‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politique (volume 3)Chapitre 92 sur 107 · CHAPITRE III im.s < ai*i:« qui i:hi»i:< iii:\t la rii · texte numérisé non relu

CHAPITRE III im.s < ai*i:« qui i:hi»i:< iii:\t la rii

CRIPTIO.V

Art. f tse. — Ceux qui possèdent pour autrui, ne prescrivent jamais, par quelque laps de temps que ce soit.

Ainsi le fermier, le dépositaire, l'usufruitier, et tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire ne peuvent la prescrire.

Tous autres... le locataire, l'emphytéote, le commodataire, tous les administrateurs qui tiennent leur mandat de la volonté du propriétaire ou de la loi, le séquestre, le gagiste. Du reste, ce dernier a droit de défendre sa possession contre les tiers.

Détenir precairema Mme i hose, c'est la détenir avec une qualité (ou un titre, art. 2237) qui implique l'obligation de la restituer a son véritable maître. On est, en pareil cas, l'instrument de la possession d'aulrui, plutôt que l'on ne possède soi-même. On dit aussi détenir à titre précaire (C. pr., art. 23), c'est-à-dire en vertu d'un fait qui implique obligation de restituer.

Art. 2*31. — Les héritiers de ceux qui tenaient la chose à quelqu'un des titres désignés par l'article précédent ne peuvent non plus prescrire.

Les héritiers... ou tous autres successeurs à titre universel. 11 est vrai que l'article 2237 ne mentionne que les héritiers, mais on a toujours admis dans le droit romain et dans notre ancien droit français que tous les successeurs à titre universel doivent être mis sur le même pied. En effet, étant tous tenus des faits de leur auteur, et notamment de l'obligation de restitution qu'engendre le vice de précarité, ils se trouvent, comme ce dernier dans l'impossibilité de commencer dans leurs personnes une jwssessiou nouvelle purgée de ce vice.

yb» LIVRE III. — MAN. D ACQ. LA PROPRIETE.

Le texte ne distingue pas si les héritiers ignorent ou connaissent la précarité : donc, alors même qu'ils sont de bonne foi, ils ne peuvent rejeter la détention de leur auteur, et commencer de leur chef une possession utile.

Art. 9938. — Néanmoins les personnes énoncées dans les articles 2236 et 2237 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire.

Titre de possession. . . Contrat ou fait juridique quelconque, sur lequel est fondée la possession (ce mot comprend ici la détention).

Intervertir un titre, c'est en substituer un nouveau à l'ancien qui est mis de côté.

Par une cause. . . c'est-à-dire par un titre translatif de propriété, émané d'un tiers qui déclare transmettre ses droits sur la chose détenue précairement.

D'un tiers ou de celui-là môme de qui l'on tient précairement, s'il

n'est pas propriétaire de la chose.

Contradiction Refus de reconnaître le droit de quelqu'un. Il faut

que ce refus soit positif, sinon la possession serait équivoque.

Il ne suffirait pas en fait de ne pas payer les fermages, si on n'indiquait pas que le refus vient de la prétention où l'on est d'avoir soi-même la propriété. — De même la reddition d'un compte de tutelle, dans lequel serait omise la mention d'un bien appartenant au pupille ne permettrait pas à l'ex-tuteur de prescrire ce bien.

Le propriétaire Lisez : de celui pour lequel elles tiennent la chose

précairement.

Art. 2339. — Ceux à qui les fermiers, dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis la chose par un. titre translatif de propriété, peuvent la prescrire.

Titre translatif de propriété... Celui qui implique intention d'aliéner, d'une part, et d'acquérir, de l'autre (la volonté d'acquérir peut toutefois survenir ultérieurement, comme dans le legs). Exemples : la vente, l'échange, la donation, la constitution de dot, le payement, la transaction.

La prescrire .. . à l'aide de leur propre possession. Celle de leur auteur ne saurait y être jointe.

Art. 'i'iio. — On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l'on peut se changer à soi même la cause et le principe de sa possession.

Prescrire contre son titre c'est arriver parla prescription à un

TITRE XX. — DE LA PRBtGBJPTKfef. (art. 2238-2242). 969

certain iM.it de choses, quand il Existe un titre contraire à cet «*tat de

Km matière de prescription à l*efM d*aoi|aérlr, » pwwlw contre

son titre, i re serai I prescrire la propriété i l'aide d'une possession fondée

sur un titre qui exclut 11 propriété, et dont l'existence est proinee par l'advcr-

A SOi-mémê par sa seule volonté, ni par le seul laps de temps. Mais

ou pool a l'aide d'un tiers (art. 2238).

11 le peut encore par une contradiction formelle aux droits du propriétaire (art. 2*38).

Le détenteur précaire qui conçoit la volonté de posséder pour son compte, commence 00 réalité a posséder a titre de propriétaire; mais celle trans

formation de sa détention est OODOM n asenue pour les tiers, si elle n'est

formellement manifestée. Si, SU contraire, le détenteur a oppose, a celui duquel il tient, une contradiction reconnue constante, il change le litre de sa ponmlon, d'après l'article 1238, et cela par sa volonté, quoi qu'en dise notre texte; mais l'inaction de l'adversaire dont le droit est contredit, a ele peut-être considérée comme une reconnaissance tacite que la précarité n'existe plus.

Art »»4i. — Ou peut prescrira contre son titre, en ce sons (jnc l'on prescrit la libération de l'obligation que Von a contractée.

La maxime. On •■ rire contre son titre » s'applique à la

prescription a l'effet d'acquérir, mais non à la prescription libératoire.

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