CHAPITRE IV des «ai si:* on ivi i ititiMim vi or sisr
IHVI LE COURS DE L.% i'Itl X ItlI'IK»
SECTION I
Des causes qui interrompent la prescription.
Art. **a*. — La prescription peut être interrompue ou naturellement ou civilement.
Naturellement, par la dépossession 'article 2243), ou civilement, par une poursuite judiciaire (art. 2244). — Du reste, on ne voit pas clairement
le point de départ de cette division. On peut l'interpréter de trois manières suivantes : L'interruption de la prescription se divise en naturelle et civile, 4° selon qu'elle résulte d'un fait matériel ou d'un acte judiciaire; 2° selon qu'elle résulte de la nature des choses (c'est-à-dire de la suppression d'un des éléments essentiels de la prescription) ou la volonté de la loi; . — 3° de la privation du fait matériel de la possession ou de la privation de ses effets légaux.
Art. 2843. — Il y a interruption naturelle, lorque le possesseur est privé, pendant plus d'un an, de la jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers.
Le possesseur Donc il n'est ici question que de la prescription à
l'effet d'acquérir.
Cependant on trouve à un autre point de vue une interruption naturelle de prescription extinctive de la servitude par le non-usage. Tout acte d'exercice de la servitude interrompt la prescription.
L'ancien propriétaire . . . celui qui était propriétaire avant que la prescription ne fut commencée, et qui l'est encore, si elle a été interrompue avant son accomplissement. Peut-être aussi le rédacteur a-t-il voulu dire : l'ancien possesseur.
Plus d'un an Donc, si la possession du tiers n'a pas duré un" an,
elle n'a pas l'effet d'interrompre la prescription (Bigot-Préameneu).
Art. 9944. — Une citation en justice un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment Y interruption civile.
Citation en justice.. . On entend par là un acte par lequel on somme une personne de comparaître devant des juges. Il faut aussi comprendre dans notre matière, toute demande régulièrement formée, n'importe par quelle voie, par exemple, les demandes incidentes, reconventionnelles, formées par requêtes, par actes d'avoué à avoué ou par de simples conclusions, etc. La citation en justice interrompt pendant toute la durée de l'instance la prescription qui ne pourra recommencer à courir qu'à partir de la fin du procès.
Un commandement .. . Cet ordre donné par un créancier à son débiteur ne laisse aucun doute sur la volonté du créancier d'être payé. Il faut du reste qu'il s'agisse d'un commandement régulier. Mais une simple sommation, une interpellation qui ne serait pas faite en justice, n'interromprait pas la prescription.
Une saisie La plupart du temps, la saisie, main-mise de la part du
créancier sur un bien appartenant au débiteur, est précédée d'un comman-
\. — m u nu sr.mi'TioN. (art. 2243-2245). 971
"dément qui aura déjà interminpn la prescription. Mais il y a desi (pii no smii pas précédées d'un c.iiiiin iihIimiiciii. Telles sont la saisie gagera', la saisie revendicative et la saisie arrêt
■ dernière Interrompt vis-à-vis de celui (pu la fait, el la prescription de la créance du saisissant, et celle de la créance du saisi sur son propre débiteur.
I/intcrrtiptinn par un acte autre que la citation en justice n'empêchera pas la prescription de recommencer immédiatement après l'acte qui est intervenu.
Interruption civile.... Interruption des effets légaux que le laps de temps, avec ou sans possession , pourrait produire relativement a la prescription.
La protestation du propriétaire on du créancier écarte toute probabilité qu'il ttt entendu abdiquer son droit. Elle s'oppose à ce qu'on l'accuse de BégUgeoea, el détroit l'attente, conçue par le possesseur m le débiteur, <ie
se trouver a l'abri des réclamations. Pour 'pie la protestation produise ces efl'els, il faut qu'elle indique une ferme \olonte de faire valoir les droits exposes à la prescription : aussi la jot ffllgn | filkl que l'interrupteur ait fait te premier acte de procédare soit à l'effet d'obtenir condamnation,
soit a l'effet d'exécuter un titre authentique.
Art. **!.». — La citation en conciliation devant le bureau de paix, interrompt la prescription, du jour de sa date, lorsqu'elle est suivie d'une assignation en justice donnée dans les délais de droit.
Conciliation.... Formalité qui a pour but d'accorder, de concilier les parties ; c'est-a-dire de les amener a une transaction.
Bureau de paix. . . Où siège le juge-de-paix, comme conciliateur.
La citation.... Il faudrait attacher le même effet à toute comparution volontaire des parties devant le juge de paix, pourvu que cette comparution soit constatée dans le procès-verbal.
S'il y avait eu citation en conciliation, même dans une affaire où la loi prohibe la transaction, et rend par conséquent impossible toute conciliation, il y aurait néanmoins interruption de la prescription.
Assignation. .. Synonyme du mot « citation « pris dans un sens large.
Délais de droit.... c'est-à-dire établis par le droit. — Ici , un mois à dater de la non-comparution ou non-conciliation (C pr., art. 57). Donc, si l'assignation était donnée après l'expiration du mois, l'interruption ne daterait plus que de l'assignation même. Si l'assignation est donnée dans le mois, elle renouvelle l'interruption déjà opérée par la citation en conciliation.
Art. 924G. — La citation en justice, donnée même devant \u\ juge incompétent, interrompt la prescription.
Juge incompétent.... Celui qui n'a pas le pouvoir déjuger. On ne distingue pas s'il est incompétent ratione materiœ, ou ratione personœ.
L'assignation est, même dans l'espèce , une preuve de diligence du demandeur . elle exclut toute probalité de renonciation à son droit, elle avertit le défendeur de l'illégalité de sa position ; d'ailleurs les règles de la compétence sont assez compliquées : il serait fâcheux que le demandeur se trouvât spolié faute de les avoir connues.
Art. »»47. — Si l'assignation est nulle par défaut de forme , Si le demandeur se désiste de sa demande , S'il laisse périmer l'instance , Ou si sa demande est rejetée , L'interruption est regardée comme non avenue.
Défaut de forme.... par exemple, faute de désigner l'une des parties, l'avoué du demandeur, l'objet de la demande ; en un mot, les personnes et choses énumérées dans l'art. 61, G. pr.
Certains auteurs prétendent môme qu'il y aurait nullité pour défaut de forme, dans le cas où l'on aurait assigné directement devant le tribunal, sans préliminaire de conciliation.
Si le demandeur se désiste.... On peut soutenir que si le désistement intervient par ce motif que la demande avait été formée devant un juge incompétent, l'interruption subsiste.
Périmer... anéantir. Une instance est périmée quand, après qu'il y a eu discontinuation de poursuite pendant trois ans, le défendeur invoque cette péremption, qui, comme la prescription, ne se produit pas de plein droit, et doit être invoquée avant que l'adversaire ait fait un nouvel acte de procédure.
Si la demande est rejetée.... Il faut que la demande ait été écartée par une fin de non recevoir qui ne s'oppose pas à sa reproduction ultérieure. Si la demande avait été rejetée quant au fond, la question d'interruption de prescription ne présenterait plus aucun intérêt, puisque le défendeur au lieu d'invoquer l'accomplissement de la prescription, invoquerait l'autorité de la chose jugée.
Si le laps de temps requis s'écoule avant l'annulation, le désistement, ou la péremption , la prescription se trouvera accomplie, lors de ces trois événements. C'est un cas où le désistement et la péremption éteignent indirectement l'action (compar. C. pr., art. 401), et où le vice de la forme emporte le fond.
PITRE \\. — m. LÀ PRB8CRIPT1
%ri. »»a* — La prescription «-si Interrompe* par la
naissance que 1<- débiteur ou Le possesseur l'ait du dn.ii d.' (•«■lui contre Lequel il prescrivait.
mce.... par quelque acte que ce toit; par exemple « si la débiteur paie un à-compte sans protestation, l'il offre cauttoa, ou demande
un délai ; s'il comprend la dette dans l'inventaire de >•■> tuons (Poth., ObUg.y h" 66S).
Llnterruplioo par la reoonnaissain e du débiteur ou pamenur , produit
souvent îles ellels pins CODJidérablee que l'interruption produite par un
nete de procédure du créancier ou du propriétaire. Cette dernière t'en-
pécbe pas en principe une nouvelle proscription de rocoinmencor, avec los caractères «le l'ancienne. La reconnaissance faite par le débiteur culminera le plus SOUVenl une espèce do novation «lans la possession ou «l.ins la «lotie;
le possesseur ne pourrait plus prescrire par dix a vingt ans, de mémo que le débiteur ne pourrait plus invoquer «pie la prMeriptkM «ml inaire do
trente ans.
Vpres la proscription accomplie, la reoonnaissaino ««institue, non plus une interruption proprement dite, mais une renonciation, a laquelle s'appliquènit l'art. ±11-1. mais non l'art. 2249 ni l'ait. M
Art. «94e — L'interpellation faite, conformément aux articles ci-dessus , à l'un <l«'s débiteurs solidaires , ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre V autres, môme contre leurs héritiers.
L'interpellation faite à l'un des hèritiei%s d'un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet héritier, n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres cohéritiers, quand mfae la créance serait hypothécaire , si l'obligation n'est iiidirisible.
Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt la prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.
Pour interrompre la prescription pour le tout , à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé , ou la reconnaissance de tous ces héritiers.
Débiteurs solidaires Cette règle s'appliquerait aussi en principe
aux débiteurs d'une dette indivisible , mais vis-à-vis des codébiteurs ordinaires on appliquerait la règle : res inter alias acta, aliis non nocet, neque prodest.
A l'un des héritiers Les héritiers d'un débiteur solidaire ne représentent leur auteur, chacun que pour la portion dont il hérite. Ils ne sont unis par aucun lien les uns vis-à-vis des autres. Par contre, chacun est pour sa part, codébiteur solidaire avec tous les autres débiteurs solidaires. C'est pour cela que l'interruption de prescription vis-à-vis d'un héritier, n'a aucun effet en ce qui concerne ses cohéritiers, mais produit ses effets à rencontre de tous les débiteurs solidaires, au moins pour la somme dont cet héritier peut être tenu.
Des autres codébiteurs, ou de leurs héritiers, s'ils sont aussi décédés, que pour la part. . . Donc les codébiteurs survivants peuvent opposer la prescription pour la part dont ils sont tenus entre eux dans la dette , et ne peuvent l'opposer pour la part héréditaire de l'héritier interpellé dans la succession du débiteur décédé, part dont il est tenu envers le créancier.
N'est indivisible. . . Donc, l'interruption opérée à l'égard des héritiers du codébiteur d'une dette indivisible, ou même à l'égard d'un des héritiers de cet héritier, et ainsi de suite à l'infini, nuit a tous ceux qui se trouvent obligés à la dette.
Art. «2ôo. — L'interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution.
Faite au débiteur principal... L'interpellation faite à la caution n'interromprait pas la prescription vis-à-vis du débiteur principal.
SECTION II
Des causes qui suspendent le eours de la prescription.
Art. »2»i. — La prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi.
Il ne suffit pas d'offrir la preuve d'une prétendue impossibilité de faire valoir ses droits en justice, pour pouvoir invoquer une suspension de la prescription.
Cependant si l'impossibilité d'agir provenait d'un obstacle légal, il faut décider que la prescription serait suspendue. On peut encore dire que la prescription ne peut s'accomplir utilement, si elle s'accomplit à un moment où un empêchement de force majeure, tel que une inondation, un siège,
TITRE \\. — i>e i.a l'KKscmi'TioN. (art. 2250-2254). 975
empêchait d'agir «mi justice. On admet que ri le créancier «m le propriétairt' agissent aussitôt après la CSSSlttoa de l'obstacle, il n'est pas ÉÉ lui de son droit.
Art. »*3». — La prescription ne court pas contre tei mineurs et Les interdits, sauf ce qui est «lit ;'i l'article 2278, et à l'exception des antres cas déterminés i>;<r
la loi .
Min<-urs... émancipe» ou non; la loi us distingue pas.
Interdits... La loi SS distingua pas entre les interdits judiciaires et les interdits par suite de condamnations spéciales Des auteurs liasant la suspension île prescription sur une idée de faseur (tour certains im apaldes, refusent d'étendre la disposition de l'article li:>l au\ interdits légalement.
On admet encore généralement, d'aprèfl 1'etprH de la loi, que les prescriptions de courtes durées mentionnées dans les articles 64, 406 et 489 du Code de commerce courent contre les incapables. Il en est de même de la prescription deciin( ans relative aux créances contre l'État.
Les prescriptions ordinaires sont suspendues en faveur du mineur et de l'interdit, non seulement quand elle a commence directement contre eux, mais encore quand les Incapables, ont succède a des personnes capables, contre lesquelles la prescription courait.
La suspension admise par notre texte, peut prolonger outre mesure le délai de la prescription. Son chiffre de 30 ans ihmiI parfois être augmenté de 21 ans. durée d'une minorité, par exemple. On cite des exemples de prescriptions suspendues pendant près d'un siècle par plusieurs minorités ou interdictions successives (il suffit de supposer qu'un mineur succède à un autre, et ainsi de suite). Aussi aurait-il mieux valu, dans l'intérêt des capitalistes et des propriétaires supprimer ce privilège exorbitant, en réservant aux incapables un recours contre leurs administrateurs (Comp. art. 2254 in /!).
Art. **53. — Elle ne court point en/re époux.
Entre époux... c'est-à-dire contre l'un quelconque des époux au profit de l'autre. En d'autres termes, le mariage de deux personnes dont l'une est propriétaire d'un bien possédé par l'autre, ou créancière de celle-ci, suspend la prescription commencée par l'époux possesseur ou débiteur, c'est-à-dire accroît le délai normal de la prescription de toute la durée de l'union conjugale.
Art. «854. — La prescription court confre la femme mariée, encore qu'elle ne soit point séparée par contrat de
mariage ou en justice, à V égard des biens dont le mari a l'administration, sauf son recours contre le mari.
Contre la femme... majeure et non interdite (art. 2952), au profit des tiers ; car la prescription est suspendue au profit de son mari (art. 2253).
A regardées biens... ce qui comprend les créances : l'article s'applique à la prescription libératoire aussi bien qu'à l'autre.
La prescription court, à fortiori, contre la femme séparée, et à l'égard des biens dont le mari n'a pas l'administration. Elle n'a aucun recours contre lui dans ce cas.
L'action en rescision pour défaut d'autorisation, ne se prescrit contre la femme qu'a partir de la dissolution du mariage (art. 1304).
Art. «*55. — Néanmoins elle ne court point pendant le mariage, à l'égard de l'aliénation, d'un fonds constitué selon le régime dotal, conformément à l'article 1561, au titre du Contrat de mariage et des Droits respectifs des Epoux.
A V égard de V aliénation... La prescription est sans utilité possible à l'égard d'une aliénation valable : le texte a donc songé à une aliénation nulle. A l'égard de celle ci la prescription a pour effet delà valider, ou, en d'autres termes, d'éteindre l'action en nullité ou en révocation de l'aliénation. D'après cela, le sens du texte serait : la prescription de l'action en révocation de l'aliénation d'un immeuble dotal est suspendue pendant le mariage.
Selon le régime dotal... sans clause d'aliénabilité (V. art. 1361-1°) ; et peut-être même sous tout autre régime avec stipulation d'inaliénabilité.
Conformément à l'art. 1561... dont le premier alinéa déclare les immeubles dotaux imprescriptibles à partir de la séparation de biens. Il serait possible que les rédacteurs n'eussent pensé qu'au premier alinéa. 11 est même permis de soutenir que le renvoi est inexact, et qu'on a voulu citer l'art. 1560, dans lequel on s'occupe de l'action révocatoire, tandis que l'art. 1561 règle la prescription en général.
Nous avons expliqué sous les articles 1560 et 1561, la difficulté que soulève la conciliation de ces deux textes.
Quand la possession des immeubles dotaux n'est pas fondée sur une aliénation provenant du mari ou de la femme, il est certain, quel que soit le sens de l'art. 2255, que la prescription en est suspendue pendant le mariage, jusqu'à la séparation de biens (art. 1561).
Art. £256. — La prescription est pareillement suspendue pendant le mariage.
titiu: w. — D 977
l9 Dana le cas où l'action de la femme ne pourrai! de qu'après une option à faire sur l'acceptation ou la renonciation à la communauté :
2° Dans te cas où le mari, avant vendu lu bien propre de la femme sans son consentement, est garant delà ven! •lans tous les autres cas où l'action de la femme réfléchirait contre le mari.
Sutpenâue... Le débiteur de la femme ou le possesseur de son immeuble ne peuvent Imputer sur le temps requis pour prescrire, la durée du mariage.
Aju-is mm* option ... Il s'agit de droits que la femme aura ou n'aura pas suivant le parti qu'elle prendra sur l'acceptation ou la répudiaflon de la
communauté; elle ne peut donc les exercer immédiatement, et il eût été injuste de les lui faire perdre par une prescription accomplie pendant le
mariage. — Cette exceptioD s'appliquera k l'action en revendication d'un Immeuble quand la femme se serait réserve4 le droit de le reprendre en cas
de renonciation ; de môme en ce qui concerne la nullité de la donation d'immeubles faite par le mari a d'autres personnel ipi'a des enfants communs; oo encore à l'action hypothécaire sur les biens de la communauté. c.etie dernière conséquence n'est admise que par ceux qui pensent que II femme renonçante peut exen er son hypothèque sur les biens de la communauté, qui auraient été aliénés par le mari pendant le mariage.
I. article 2256 déclare que la prescription est suspendue pendant le mariage; cependant elle reprendrait Son eoUH après la séparation de luens, pane ipi alors il n'y aurait plus aucun obstacle à l'exercice des droits de la femme.
Garant de la vente,., envers l'acheteur contre lequel la femme voudrait revendiquer son bien. Il peut se faire que le mari, bien que vendeur, ne soit pas garant (art. 1627, 1629).
Autres cas... en général, toutes les fois que le mari a transmis le bien sur lequel repose le droit réel de la femme, par un titre qui l'oblige à maintenir l'acquéreur en libre possession (et sans clause qui le dispense de la garantie), par exemple, s'il a constitué en dot le bien de la femme. — Bn matière personnelle, il faudrait supposer le mari débiteur de la femme, et cautionné par le tiers : celui-ci poursuivi par sa créancière, aura droit d'agir en remboursement contre le mari.
Réfléchirait... si elle était forcée de l'exercer pour interrompre la prescription. I ne action réfléchit, lorsqu'elle tend à faire prononcer contre une personne une condamnation, d'où naîtra pour cette personne, une action eu indemnité contre une troisième.
Art. «257. — La prescription ne court point.
A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ;
A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ;
A l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu'à ce que ce jour soit arrivé.
A regard d'une créance... c'est-à-dire au profit du débiteur, contre le créancier, à l'effet de libérer le premier envers le second.
D'une condition... suspensive. La condition résolutoire n'affecte que l'extinction de l'obligation, et ne l'empêche point d'être pure et simple.
A jour fixe... Lisez à terme. Peu importe du reste qu'il s'agisse d'un terme certain du incertain. S'il s'agissait d'une rente perpétuelle ou viagère, dont le capital n'est jamais exigible, le droit de demander le paiement d'arrérages est prescrit par trente ans à partir de la naissance même du droit. Pour les arrérages échus, ils seraient éteints par la près cription de cinq ans.
Les droits qu'on n'est admis à réclamer qu'en qualité d'héritier ou de donateur de biens à venir, ainsi que ceux dont l'exercice est subordonné à une option à faire après le décès seulement de la personne qui les a conférés, ne deviennent prescriptibles qu'après l'ouverture de la succession snr laquelle ils doivent être exercés.
Art. 235S. — La prescription ne court pas contre l'héritier bénéficiaire, à l'égard des créances qu'il a contre la succession.
Elle court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur.
Ne court pas .. . La loi ne fixe pas ici le terme auquel la suspension cessera d'avoir lieu. Mais l'héritier doit rendre compte de l'actif net aux créanciers, et, par conséquent, porter ses créances au passif de la succession. S'il l'omet, par erreur, son droit de répétition est prescriptible par le temps ordinaire, à partir du compte.
Contre une succession vacante. . . Donc les débiteurs de la succession et les possesseurs de biens héréditaires peuvent imputer la durée de la vacance, sur le laps de temps dont ils ont besoin pour prescrire.
Non pourvue .. . c'est-à-dire bien que le tribunal n'ait pas nommé un curateur chargé d'administrer cette succession.
La prescription ne courrait pas non plus contre la succession au profit de l'héritier bénéficiaire chargé de l'administrer. Ajoutons que, d'une manière générale, les personnes qui, d'après leur qualité ou la nature de
Trnti: w. — ,.i. i \ Prescription, (art. 2 979
kan Eanettona seraient responsables de la non Interruption dei prescriptions murant au détriment de ceux <ii>nt Ils gèreol les biens, "<' sont point admises à *«" prévaloir d'une pareille preacripUoo accomplie I leur profit, iiicn qu'on ne puisée leur opposer une eau e de suspension proprcoenl diii'. On rappliquerail a renvoyé en possession proviaoire dee biens d'un absent, an curatenr d'une incoesslon vacante, au syndic d'une faillite, au maire d'une commune, qui ne pourraient sa prévaloir <i»'s prescriptions accomplies a leur pmiit pendant la durée de la Bastion au détrimeni de l'aiisi'nt, de la succession vacante, <tu failli eu de la commune.
Art. «*&». — Elle court encore pendant les trois mois pour foire inventaire, et les quarante jours pour délUi
Elle court.. . soit contre la succession, ou, si l'on vent, «outre l'héritier saisi . soit a son profit. Bn outre nu ne distingue pas entre la prescription libératoire et la prescription à l'effet d'acquérir.
I mois et 40 jours. . . accordes i l'héritier et à la femme cofluanne eu biens pour délibérer sur leur acceptation ou répudiation de la sion ou de la communauté.