CHAPITRE V
DU TEMPS Itl A}1 IN POUR l'KIMItlKI
SECTION I Dispositions générales
Art. **«o. — La prescription se compte par jours, et non par heures.
Par jours... En d'autres termes, un intervalle moindre d'un jour ne s'impute pas sur le délai de la prescription, quel qu'il soit. Il faut entendre par «jour », non pas un laps de temps égal à 24 heures, mais le temps pendant lequel la terre tourne effectivement sur elle-même, entre un minuit et le minuit suivant.
Non par heures. . . Donc, si la possession a commencé, ou si la dette a commencé à I heure du matin, les 23 heures suivantes serout comme non avenues, quant à la prescription.
11 faut, dans te calcul de la prescription, tenir compte de l'inégalité des mois et des années ; ce qui ne produit aucun résultat quand il s'agit dune
y»U LIVRE III. — MAN. D ACQ. LA PROPRIETE.
prescription d'un certain nombre de jours. Quand il s'agit d'une prescription d'un ou plusieurs mois, d'une ou plusieurs années, elle est accomplie à la fin du jour qui porte le même quantième que le jour où elle a commencé. Une prescription de trois mois commencée le 15 janvier sera accomplie à la fin du 1 5 avril suivant. — Si elle avait commencé le 30 novembre, elle serait alors accomplie le 28 ou le 29 février, suivant que l'année est bissextile ou non. Il ne peut être question en effet de la prolonger jusque dans le mois de mars.
Art. ««ci. — Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
Cet article faisait partie du précédent dans l'édition de 1804. En 1807, on l'en a détaché pour remplacer l'art. 2261 primitif, devenu sans objet depuis le rétablissement du calendrier grégorien. Cet article abrogé était ainsi conçu :
« Dans les prescriptions qui s'accomplissent dans un certain nombre de » jours, les jours complémentaires sont comptés. — Dans celles qui s'ac- » complissent par mois, celui de fructidor comprend les jours complémen- » taires. »
SECTION II De la prescription trentenaire
Art. ««6«. — Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
Actions . . L'action est mentionnée ici au lieu du droit sur lequel elle est fondée: ce sont les droits tant réels que personnels qui sont prescrits en réalité, et, avec eux, les actions qui tendraient à les faire reconnaître en justice. Du reste, il est quelquefois plus commode de désigner l'action que le droit , notamment en matière de rescision et de résolution.
Tant réelles que personnelles... et, par conséquent, celles que l'on voudrait considérer comme mixtes, c'est-à-dire à la fois réelles et personnelles.
Lui opposer .. . S'il est demandeur, par exemple, s'il revendique la chose dont il a perdu la possession, depuis la prescription accomplie ; — ou lui répliquer, s'il est défendeur, par l'exception, ou plutôt le moyen tiré de sa mauvaise foi prétendue.
titrk xx. — dé u i'ui cscriptiok. (art. "^261-2262). 981
Les Actions réelles sont prescrites par trente Ans, dit le texte. Si l'un prenait cette proposition a la lettre, on en concluerail que le propriétaire ne peut plus revendiquer, après trente ans de non neafe, pontre le déiea
tenr aeluel, ne poesédâMl '|iie dfl la \eille. Mais i elle COOjeqOOPjOB ett
icpoiiinln par l'art. 2239, qui eitge une poeeeeetou légale peur pnaacrfan, sans diatiuguer si c'est par trente ans,oupai dix ou vingt ans; elle est également repouss-e par l'ancien droit.
ajoutons que la propriété est de as nature nn droit perpétuel tpii peut se
transmettre, s'acquérir par la possession. inai> i s'éteindre par le iimii-
ajep> \ir*si fani-ii mnoniaor l'opinion do cwit qnl prétendent que trente
ans après ipi'un immeuble aurait été délaisse 00 donne a une communauté non nvonnue, l'Ktal pourrait s'en emparer» ninine d'un bien \a< ant et sans mai ire , sans que le propriétaire qui l'avait doué puisse le revendiquer. Si la propriété dans ce cas n'a pas pu passer au donataire, le donateur e>t
reste propriétaire et pourra a tonte époque revendiquer, tant qu'une autre
personne pouvant posséder ne s'en sera pas emparée et ne l'aura pas possédée pendant trente ans.
Si le possesseur a possède l'immeuble comme libre d'hvpotliequc. de servitude, d'usufruit et autres droits réels analogues, il acquiert la propriété pleine et entière (Y. art. 2180-1). Il n'acquerrait qu'une propriété grevée, si la prescription avili été interrompue au prollt du créancier hypothécaire, de l'usufruitier, etc. (
les trente ans courent, a partir du jour où la possession a commen» é, pour la preotllptioa à l'effet d'acquérir ; à partir du jour où l'obligation a pris naissance, pour la prescription à l'effet de se libérer, à moins qu'il n'y ait terme ou condition (art. 22;>7).
On a parfois tente de faire de la règle générale de l'art. 2262 un singulier abus :
On a voulu en tirer cette conséquence que l'action en revendication s'éteint au bout de trente ans, si elle n'a pas été exercée dans ce délai. Supposons une association religieuse non reconnue et sans personnalité civile : elle s'est en fait, et par des moyens divers, constitué un patrimoine : une personne lui a fait une donation, il y a plus de trente ans : la Congrégation n'étant pas une personne, n'a pas pu, dit-on, acquérir par uaucapion le bien donné : mais d'autre part l'héritier du donateur ne peut pas le revendiquer ; car la revendication est éteinte par la prescription exlinctive de trente ans : voilà donc un bien sans maître, qui va appartenir à l'État. En décembre 1880, lors de la discussion du budget de 1881, on a développé à la Chambre des Députés cette thèse qui permettrait a l'État de s'emparer des biens des congrégations religieuses non reconnues qui ne sont pas personnes civiles (4).
(1) Cette thèse est développée dans une note de M. Beudant, insérée dans Dalloz, 80, I 145. — Cf. Idem, T9, II, 8SS,
Ce système est contraire à toutes les traditions. Comment admettre que la prescription aboutisse à rendre un bien vacant et sans maître, alors qu'elle a été instituée précisément pour consolider la propriété et fixer les droits ? La propriété, à la différence des servitudes, ne se perd point par le non-usage : personne n'est dépouillé de son bien par le laps de temps, à moins qu'un tiers n'ait possédé ce bien pendant le temps requis. La preuve que l'art. 2262 ne contredit pas ces principes, se trouve dans les travaux préparatoires du Code (1) ; s'il fallait les écarter pour admettre le système aussi illogique qu'antijuridique qui est proposé , tous les textes du Code relatifs à la détenlion précaire en matière d'usucapion ne pourraient plus avoir aucun sens ; en effet, la loi dit que ni le détenteur précaire ni ses héritiers ne peuvent acquérir par usucapion ; or, avec le système en question, les héritiers du détenteur précaire pourraient opposer au propriétaire que son action en revendication est éteinte par trente ans de non-usage, et rester ainsi nantis du bien qu'ils détiennent, ce qui serait absolument contraire à l'art. 2237.
— Quid, en conscience, de la prescription civile acquisitive de 30 ans ?
1° Un certain nombre d'auteurs , avant Saint Thomas, rejetaient non pas la prescription en général, qui est de droit naturel, mais la prescription de 30 ans ; ils exigeaient que la possession fût immémoriale pour que la prescription fût légitime en conscience.
2° En matière de prescription, il faut avant tout distinguer la prescription civile et la prescription canonique. Comme nous avons distingué des biens sacrés ou ecclésiastiques et des biens profanes, et réclamé pour ceuxlà des immunités dont ceux-ci ne profitent pas, ainsi il importe de ne pas oublier que les lois civiles sur la prescription n'ont force de loi qu'en matière civile ; en matière ecclésiastique, c'est la loi canonique seule qui a autorité. Il suffit donc de faire remarquer avec Van Egeren : « Quamvis différentes etiam a jure canonico dispositiones codicis nostri pro foro civili de facto appliceutur ad praescribendas quoque res ecclesiasticas : de jure tamen haudquaquam lollunt aut tollere possunt pro foro conscientiae obligationem legis, ab Ecclesia latae in materiâ suà, excepto tantum casu quo conslaret de alio sanctae Sedis consensu, de quo hujusque nullatenus constat » (2).
D'après le droit canon, il faut 40 ans pour prescrire les biens immeubles de l'Eglise, et même 100 ans pour ceux de l'Église de Rome. Il y a controverse pour les choses mobilières. Peut-on admettre la prescription de trois ans ? Les uns affirment ; les autres nient. L'opinion est probable des deux côtés.
(i) Locré, t. xvi, p. 5^6.
(2) Van Egeren, Notationes de Selectis, etc., n° 805.
titre xx. — dk Là l'M* lilMliiH (aht. 2262). 983
Ceci posé, les auteurs enseignent que la prescription civile acquisitive de 30 ans vaut en conscience, pourvu qu'aux conditions requises par la loi vienne s'ajouter la bonne foi théologique pendant toute la durée des 30 ans.
Dm fois le délai de 30 ans passé, la bonne foi théologique vint-elle à cesser, le possesseur reste bien propriétaire au for de la conscience; l'ancien propriétaire ne serait pus admis à revendiquer son bien ou à user de la compensation occulte «à son égard.
Nous avons dit : la bonne foi théologique, parce qu'en effet il ne faut pas la confondre avec la donne toi juridique. Celle ci suppose de la part du possesseur un titre translatif de propriété dont il ignore le vice, par exemple, un contrat de vente, de donation , etc., etc. Celle-là consiste à être persuade que l'on possède justement la chose dont on conserve la possession, même en l'absence de titre. D'où l'on doit. conclure qu'il |>eut y avoir donne foi théologique sans bonne hnjuridique, dans le cas d'un titre vicieux, par exemple, et réciproquement qu'il peut y avoir bonne UtijuridtqUêWÊM bonne foi théologique% par j exemple, pour celui qui vient à découvrir le vire de son titre qu'il croyait être légitime, au début de sa l on ; en effet, comme nous le verrons, la bonne foi théologique est exigée pendant toute la durée de 30 ans.
Nous avons dit : pendant toute la durée de 30 ans. Ainsi, dans le cas où le possesseur vient à reconnaître*, avant que le temps nécessaire pour la prescription soit écoule, que la chose qu'il possède appai tient à un autre, il ne peut, au for Intérieur, se servir de la prescription , lors même que cette prescription aurait lieu au for extérieur: Non omne quod licet honestum est.
Mgr Gousset ajoute (I) : 1° celui qui est persuadé, quoique par erreur, qu'il ne lui est pas permis de prescrire la chose qu'il possède, ne peut réellement pas l'acquérir par la prescription « si quis, ad quod possidet, non putat sibi per leges licere usucapere, dicendum est etiam si erret, non prodesse tamen usucapionem (L. 32, § I, D., de Usucap.).
2° L'erreur de droit est regardée comme incompatible avec la bonne foi, et il n'y a que l'erreur de fait qui puisse servir de base à la prescription : « Juris ignorantiam in usucapione negatur prodesse, facti vero ignorantiam prodesse constat (L. 4, § 3, de juris et facti ignorantia). » Ce qui cependant ne doit s'entendre que de la prescription de dix ou de vingt ans.
Cette dernière conclusion ne nous parait pas entièrement exacte.
L'erreur de droit peut servir de base à la bonne foi qu'on appelle théologique. Ce n'est que pour la bonne foi juridique que l'erreur de droit
(1) Gousset, le Code civil commenté, p.
ne peut être invoquée. Or la bonne foi juridique n'est exigée par la loi dans les prescriptions de 10 ou 20 ans qu'aw commencement de la possession. Seule la bonne foi théologique est requise pendant tout le temps de la possession, et cette bonne foi peut très bien se concilier avec une erreur de droit. Il est vrai que la bonne foi juridique n'existant pas, elle sera sans valeur ; mais ce n'est que per accidens. On ne doit pas dire d'une manière absolue que la bonne foi ne peut avoir pour base l'erreur de droit.
La bonne foi théologique peut-elle suffire pour la prescription ? Il faut distinguer. S'agit-il de prescription , où la loi exige la bonne foi ; dans ce cas à la bonne foi théologique il faut joindre la bonne foi juridique, puisque la prescription tire de la loi sa force obligatoire en conscience. S'agit-il de prescription dans laquelle la loi n'exige pas la bonne foi ? Il suffit d'avoir la bonne foi théologique ; avec elle, on est en règle à l'égard de la conscience et de la loi.
Une dernière observation :
La prescription de 30 ans tirant sa force et sa valeur de la loi civile, en tant que déterminant la durée du temps requis, Saint Alphonse de Liguori fait remarquer que si jamais elle n'était pas en usage dans un pays d'après les lois civiles, cette prescription n'aurait point non plus de valeur en conscience quoad res mère civiles. Il faudrait alors recourir à la possession immémoriale de droit naturel.
— Quid, de celui qui entre en possession d'une chose, dans le doute si cette chose lui appartient, et s'il doit s'en regarder comme le propriétaire? Il ne peut, au for intérieur, user du bénéfice de la prescription, car ce doute, tant qu'iU»bsisle, est incompatible avec la boune foi; celle-ci n'a lieu que lorsqu'on peut prudemment juger que la chose que nous possédons nous appartient.
Dans ce cas le possesseur est tenu de faire les recherches nécessaires pour sortir de son doute. Si malgré ces recherches, le doute subsistait encore, il devrait, au prorata du doute, abandonner une partie du bien et conserver l'autre (1).
— Quid, lorsque le doute survient pendant la possession qui a commencé dans la bonne foi ? Ce doute, lorsque toutefois il est réel, nous empêche dès lors de pouvoir juger prudemment que nous sommes vraiment propriétaires de la chose que nous possédons (2).
Le possesseur doit faire les recherches nécessaires, comme dans le cas précédent ; s'il ne peut déposer son doute spéculatif, il peut toutefois sortir de son doute pratique en usant du principe réflexe « in dubio melior est conditio possidentis », surtout quand il a un titre, et alors il peut en conscience continuer sa possession (3).
(1) JErtnys, Th. mor., t. 1, p. 265.
(2) S. Alph. Lig., de Prœscriptione, n° 504.
(3) Jlrtnys, loc. cit.; p. 265.
titrk xx. — ni: i \ m s. itn-TK.N. (art. 2262). 985
|d SB présente DM question pln> difficile, celle de la réunion des possession^
Dn successeur peut-il joindre à sa possession colle do son auteur, de manière a compléter en sa faveur le lempa requli pour la prescription? si Prlmus, par exemple, e>t héritier de Secondai, qui i possédé pendaBt
JBanS, lui suffirait-il de posséder pendant un an |><»iir arriver a la proscription trenteoaire?
Il faut d'abord distinguer s'il s'agit d'un successeur a titre («rticulier, ou a lilre universel. I e successeur a litre particulier pourra Joindra M siun a celle de son auteur ou la séparer d'aprèa son Intérêt Kn effet, il ne représente pas le défunl ; sa possession ne peut pas être considérée comme la continuation de celle de l'auteur, a moins qu'il ne lo déclare expressément, le successeur a titre universel ne peul -e tarer sa possession de celle de son auteur ; car il est avec lui une seule et même personne morale, Ba
possession a dune les vices comme les qualités df Ceitè d ^«>n auteur; ce qui toutefois ne doit pas s'entendre de la |M>ssession trenlenaiiv, quand c'est lui mémo mil a possédé pendant toul ce laps <le temps. Kn effet, si
ineiitiei' a eie de bonne toi pendant fit ans, il bénéficiera, au for intérieur. de la prescription.
Cad pose, il faut examiner quatre hypothèses (t) :
\"h\l}wthrse. L'auteur a eu la lionne foi juridique et théologique; le Successeur soit universel, soit particulier n'a pour prescrire qu'a continuer la possession de son autour dans les mêmes conditions.
2""' hypotfirsr. L'auteur n'a eu ni la bonne foi juridique, al la l>onne foi théologique : le successeur universel ou a titre universel ne peut pnaertn que s'il possède personnellement par trente ans avec mimante foi theoiogique. Bncore faudra-t-il que sa possession n'ait pas ete entachée de précarité dans son auteur, car melius est non habere titulum quant habere vitiosttDi.
Mais, il faut l'ajouter. Tailleur a titre particulier pouvant séparer sa possession do celle do son auteur, proscrira par dix ou vingt ans. s il a la bonne foi juridique et théologique.
3mr hypotJièsc. L'auteur a eu au début de sa possession la bonne foi juridique sans avoir la bonne foi théologique ; le successeur à titre universel pourra prescrire, s'il possède encore personnellement pendant 10 ou 20 ans avec la bonne foi théologique, car la bonne foi juridique de son auteur lui esl utile. Quant au successeur à titre particulier, il est évident qu'il pourra prescrire également par une possession de 10 ou 20 soi ave.la bonue foi théologique.
(1) D'après une note communiquée par M. l'abbé Ferry, professeur de Morale, au séminaire de Saint-Sulpice de Paris.
4m8 hypothèse. L'auteur n'a eu que la bonne foi théologique. Le successeur à titre universel ne pourra prescrire avec la môme bonne foi que par trente ans de possession personnelle, et encore faudra-t-il que la possession dans son auteur n'ait pas été entachée de précarité. Mais le successeur à titre particulier pourra, en séparant sa possession de celle de son auteur, prescrire par dix ou vingt ans avec la bonne foi juridique et théologique.
Ces règles sur la réunion des possessions s'appliquent également à toutes les prescriptions acquisitives et à la prescription libérative de cinq ans.
Art. se ses. — Après vingt-huit arrè de la date du dernier titre, le débiteur d'une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouvel à son créancier ou à ses ayantcause.
Bu dernier titre .. . primordial ou récognitif. Le débiteur peut avoir déjà renouvelé le titre, au moment où l'on se place.
D'une rente. . . S'il s'agit d'une dette ordinaire, le débitenr peut seulement être assigné à l'effet de reconnaître la dette aux frais du créancier (Arg. des art. 224i et 2148). Le créancier d'une rente peut en faire autant avant la fin de la vingt-huitième année.
Rente. . . On ne distingue pas si elle est viagère ou perpétuelle.
Titre nouvel. . . ou plus correctement titre nouveau. C'est une expression empruntée aux anciens auteurs. Le titre nouveau peut être le reproduction pure et simple de l'ancien ou bien un titre récognitif.
Le débiteur d'une rente pourrait arriver à la prescription, en payant exactement les arrérages, et en ôtant ainsi au créancier tout prétexte de poursuite. Le paiement est, à la vérité, une reconnaissance tacite de la dette ; mais le débiteur, une fois les trente ans accomplis, nierait le paiement, et cela, avec d'aulaut plus de sûreté, qu'il aurait les quittances entre ses mains ou qu'il les aurait détruites. Le créancier se trouverait donc pris au dépourvu. La loi a choisi le terme de vingt-huit ans, afin de donner au créancier une latitude suffisante pour faire condamner le débiteur qui relarderait le renouvellement du titre, de manière à atteindre l'expiration des trente ans.
Art. 2««4. — Les règles de la prescriptions sur d'autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre, sont expliquées dans les titres qui leur sont propres.
Les règles... Cette expression, prise dans sa généralité, embrasserait tous les points de vue sous lesquels on peut envisager la prescription. — Si l'on tient compte de la place que l'art. 2264 occupe dans le ch. V (du temps requis pour prescrire), on décidera qu'il n'a eu en vue que le délai de la prescription.
TITRF XX. — DF LA l'RF.SCRIPTION. (art. 2283-2265). 987
SECTION III De lu prescription pur dix. rt vingt an*
Art. **«.» — Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par dix ans, si te véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour royale {d'appel) dans l'étendue de laquelle l'immeuble aa( situé; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit retuort.
Justr Hir«. . C'est ici un titre translatif de propriété (art. 530) c'cst-a dire de nature a transférer la propriété, s'il émanait du propriétaire. Juste signifie » légal, légitime » : donc un titre nui n'est pas un juste litre (V. art. 2267). — Le juste titre pourra être une vente ou un échange, une donation en paiement, une donatmn. la lui exige la bonne foi et le juste litre, et par conséquent le possesseur qui croirait faussement avoir m quis par l'intermédiaire d'un mandataire ne pourrait prescrire que par trente ans.
Véritable. . . par opposition à celui que le possesseur a cru propriétaire.
l'rrscrit lu propriété... La prescription de dix a vingt ans n'a pas pour effet d'éteindre les servitudes réelles qui pouvaient le grever, les droits de cette nature ne pouvant s'éteindre que par le non-usage {tendant trente ans. Les hypothèques sont au contraire susceptibles de s'éteindre par la prescription de dix à vingt ans, quand un acquéreur a possède un immeuble comme exempt de charges. Mais cette extinction des hypothèques ne coïncidera pas toujours avec l'accomplissement de la prescription en ce qui concerne la propriété
Habite. . . D'après certains auteurs la durée de la prescription dépend de la résidence effective du propriétaire dans le ressort de la Cour ou hors du ressort. — D'après d'autres, il faut s'attacher au domicile auquel se réfèrent les articles 2265 et 2366. Du reste, ce sera simplifier beaucoup les calculs, qui seraient très délicats s'il fallait tenir compte de la simple résidence.
Le possesseur mérite une protection particulière quand il a rempli toutes les conditions requises par la loi pour l'acquisition de la propriété, et qu'il s'est adressé à celui qu'il croyait capable de la lui transmettre. Du reste, l'abréviation de délai est moins considérable, quand l'éloignement du propriétaire lui rend plus difficile la surveillance de l'immeuble, à l'effet de reconnaître s'il est, ou non, possédé par un tiers.
Pour la transmission directe de la propriété, la loi exige qu'il y ait
transcription de l'acte d'aliénation. Celte transcription est-elle nécessaire pour qu'il y ait prescription par dix à vingt ans ayec juste titre et bonne foi ? Pour soutenir l'affirmative, on a prétendu qu'il fallait pour cette prescription un. titre qui fut susceptible de transférer la propriété, or il ne peut ayoir cette vertu que par la transcription. Mais on peut soutenir que le juste titre est exigé uniquement pour expliquer la mise en possession de celui qui prétend prescrire. On peut du reste ajouter que la transcription s'opérant, non sur l'immeuble, mais sur les parties qui figurent dans l'acte d'aliénation, l'accomplissement de cette formalité n'apprendrait rien au véritable propriétaire qui ne connaîtrait pas déjà l'existence de la vente.
— Quid, en conscience, de la prescription acquisitive de 10 ou 20 ans?
Elle vaut en conscience, lorsqu'aux conditions requises par la loi vient s'ajouter la bonne foi théologique pendant toute la durée des 10 ou 20 ans.
Art. ««««. — Si le véritable propriétaire a eu son domicile en différents temps, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d'années d'absence double de celui qui manque, pour compléter les dix ans de présence.
A eu son domicile... depuis le commencement de la prescription.
Ajouter à ce qui manque... C'est évidemment par inadvertance que ce texte dit : il faut ajouter à ce qui manque aux dix années de présence, au lieu de dire : Il faut ajouter aux années de présence.
Double... En d'autres termes, les années d'absence ne valent que 6 mois de présence; ou, plus généralement, le temps d'absence n'est imputé que pour la moitié de la durée, sur le délai total de 40 ans.
Il s'ensuit que la prescription fondée sur le juste titre et la bonne foi pourrait s'appeler prescription par dix à vingt ans. En effet, ces deux nombres indiquent seulement le minimum et le maximum de sa durée. Par exemple, si le propriétaire a été présent pendant 5 ans seulement, la possession devra durer t5 ans.
Art. 2367. — Le titre nul par défaut déforme, ne peut servir de base à la prescription de dix et vingt ans.
Défaut de forme... dans la célébration de l'acte qui constate le titre ; à moins qu'on ait pris ici, ce qui est probable, le mot « titre » comme signifiant « écrit. »
Art. 299». — La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à le prouver.
titiîk \\. — Dl i.a l'iiKscmrnoN. (art. 2266-2271). 989
%ri ttee. — Il suffit que la bonne foi ait «dit moment de l'acquisition.
MMM foi... du possesseur qui invoque la prescription |»ar du et ans.
i .1 décision de l'art, 2960, conforme an droit romain, est contraire a
l'ancien ilnul franç.us qui exigeait la bOfiM foi dans toutes les prescriptions,
ci pendant lonl lelempede leur durée. Leaauieurads droit canonique ne
Oroienl pas qu'on put Obaerver sans péché mortrl une règle opposée.
Art. »»7© — Après dix ans, l'architecte et les eut repreneurs tont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirig
Seul décharges de la yarantie... Celte phrase est susceptible de plusieurs interprétations : I L'architecte est, après dix ans, libéré de l'obligation d'indemniser le inaitre de la perte du bâtiment ; 2 la perle du bâtiment, arrivée aprèe dix ans, ne fait pas naître, dans la personne de l'architecte (O0OMM une éviction, dam la personne du vendeur ; voy. article 2287-3*), l'obligation d'indemniser le maître.
SECTION IV De quelque» proscription* particulière*!.
Art. «*7t. — L'action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu'ils donnent au mois.
Celle dos hôteliers et traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent.
Celle des ouvriers et gens de travail, pour le payement de leurs journées, fournitures et salaires.
Se prescrivent par six mois.
Hôteliers et traiteurs... Ainsi que les cafetiers et marchands de vin qui vendent des marchandises à consommer chez eux. Mais les fournitures faites par les boulangers, bouchers, épiciers, etc. ne se prescrivent que par un an.
Journée... Expression abrégée pour a prix du travail d'une journée. » Le mot « payement » a un sens différent, appliqué aux fournitures et appliqué aux salaires.
Les créanciers énumérés ici et dans les deux articles suivants ont, pour la plupart, besoin d'être promptement payés, soit à raison de leur position,
soit pour pouvoir continuer leur profession ; les débiteurs eux-mêmes sont dans l'usage d'acquitter sans un long retard les dettes dont il s'agit, parce qu'elles sont peu considérables, et se prennent sur le revenu. En outre, on les solde ordinairement sans exiger de quittance, pour la même raison, ce qui exposerait souvent les débiteurs et surtout leurs héritiers à payer plusieurs fois. Ajoutons que ces prescriptions coupent court à une infinité de petits procès : en effet, il n'est personne qui n'ait un besoin fréquent ou même journalier de services domestiques, de denrées ou autres marchandises, d'instruction, de remèdes, ou de l'intervention de la justice.
Art. 221%. — L'action des médecins, chirurgiens et apothicaires, pour leurs visites, opérations et médicaments.
Celle des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signifient, et des commissions qu'ils exécutent.
Celle des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands.
Celle des maîtres de pension, pour le prix de la pension de leurs élèves ; et des autres maîtres, pour le prix de l'apprentissage.
Celle des domestiques qui se louent à l'année, pour le payement de leur salaire.
Se prescrivent par un an.
Visites, opérations, médicaments... Dans notre ancien droit la prescription ne commençait à courir qu'à partir de la guérison ou du décès du malade, ou encore de la cessation des soins. Quelques auteurs veulent cependant faire courir la prescription à partir de chaque visite ou fourniture de médicaments.
Salaires... ce qui comprend les déboursés aussi bien que les émoluments. Mais cette prescription ne s'appliquerait pas au remboursement d'avances faites par un huissier dans l'intérêt de son client, en dehors des actes rentrant dans son ministère.
Commission... Mandat donné à un huissier d'exécuter un jugement ou un contrat par acte notarié.
Marchands... Commerçants qui achètent ou rassemblent des objets, travaillés ou non, pour les revendre aux consommateurs — On ne distingue point entre les marchands en détail ou en gros, ainsi que le faisait la coutume de Paris : elle soumettait à la prescription de 6 mois les vendeurs de marchandises en détail, comme boulangers, pâtissiers, bouchers, etc. (art. 1 26), et à la prescription d'un an les drapiers, épiciers, orfèvres et autres marchands grossiers (art. 127).
titre xx. — dk i.a l'KKsciui'TioN. (art. 2272-2274). 991
i à Vannée... Les autres sont compris dans les gens de travail dont parle l'article précédeal (Bigol PréuMoea).
L'wpresiiop do m oompread pas ie^ individus dont les
•ervtoet iriiiii'iit dans l'exercice d'une prosasBlos UMctie. U paiement iit« leara salaires n'est preecril que par cinq ans.
Art. 9173. — L'action des avoués, pour le payement de leurs./rat* e salaires, se prescrit par deux ans, à compter du jugement des procès, ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avoués. A l'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leurs trais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans.
... ee i|ui comprend toutes les avances et les déboursas que doit faur I avoué pour timbre, enregistrement, salaires d'hui»ier , copie d'actes, etc.
Sdlaires... Ce sont les émoluments dus à l'avoué à l'occasion des différents ai les de xiii ministère. Ces émoluments sont édi<te> dans différents tarifs MgBflS.
Affaires non terminées... parce que les parties ont discontinué les procédures, on parce que l'instance a été interrompue; le tout, sans que la péremption ait été prononcée.
La loi ne veut pas que, quand un procès dure très longtemps, un avoué laisse le» frais s'accumuler sans en réclamer le paiement à son client.
Révocation... et d'une manière plus générale du jour de la cessation du mandat de l'avoue par suite du décès, démission ou destitution.
Art. **74. — La prescription, dans les cas ci-dessus , a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux.
Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, cêdule ou obligation, ou citation en justice non périmée.
Arrêter un compte, c'est fixer, d'un commun accord, la créance qui en résulte, soit pour celui qui rend le compte , soit pour celui auquel il est rendu.
Cédule... Ce mot, opposée « obligation », signifie acte sous seing privé, billet.
Obligation... Acte notarié. C'est une abréviation usitée dans la pratique, pour dire : « obligation constatée par acte notarié. »
Cesse de courir... Cette expression montre qu'il ne s'agit pas d'une
992 LIVRE III. — MAN. d'aCQ. LA PROPRIETE.
simple interruption, qui laisserait la courte prescription recommencer aussitôt après. Au contraire, la présomption d'un prompt payement étant détruite, la prescription fondée sur cette présomption n'a plus de base : on se trouve dès lors sous l'empire du droit commun , c'est-à-dire de la prescription de 30 ans. Il y a là une sorte de novation qui substitue à la dette prescriptible par 6 mois ou i an, une dette prescriptible par le temps ordinaire. C'est ainsi qu'en droit romain, les actions temporaires devenaient perpétuelles, ou, dans le droit nouveau , acquéraient une durée de .30 ou 40 ans, une fois qu'elles avaient été exercées.
Art. ««75. — Néanmoins ceux auxquels ces prescriptions seront opposées , peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée.
Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers , ou aux tuteurs de ces derniers , s'ils sont mineurs pour qu ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due.
Déférer le serment... C'est le seul moyen de combattre la présomption de payement résultant de la prescription, et par conséquent il nous parait impossible d'admettre avec quelques auteurs que le juge pourrait procéder à un interrogatoire sur faits et articles, afin de découvrir la vérité.
Ceux auxquels... peuvent... Donc le juge ne peut, d'office, déférer le serment à celui qui oppose une courte prescription.
Ces prescriptions... Donc, celui auquel on oppose une prescription autre que celles-là ne peut déférer le serment à son adversaire, sur la question de savoir s'il est réellement propriétaire ou libéré. — Cette conséquence s'applique même aux prescriptions des art. 2276 et 2277 : autrement, on aurait placé notre texte à côté de l'art. 2278.
Art. 227<i. — Les juges et avoués sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement des procès.
Les huissiers , après deux ans , depuis l'exécution de la commission , ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés.
Les juges... On leur remet les pièces, soit pour délibérer, soit pour faire un rapport sur l'affaire (C. pr., art. 93, H4).
Avoués... Ils sont déchargés non seulement des pièces qui leur avaient été données par leur client, mais encore des pièces à eux données en communication par l'adversaire.
TITRE XX. — PB LA l'i'.i BGBXPTiQM. ( LUT. sJ275-2277). 993
■n/>:s.. libéré* «if l'obligation de restitaer un plaideurs des pU'i es i|iu' ceux ci prétBodnitol i< ur a\..ir remises pour l'instruction d'un •rooèe,
|.(> texte ne mentionnant pas les flOOCfltl, on peut soutenir qu'ils sont
responsables dei pièces pendent M ans. Cependant, on les assimilait autrefois aux pn "■ ' (aujourd'hui avouée), u est possible que i'omlsstoa «le
la lui provienne d'un simple onbli ; d'autant mieux ipie le rétablissement de l'ordre a été décrété 2 jouis seulement avant le litre (le la prescription.
ir<.»177. — Les ancrages de roules i»f»rpt'tm»lles et riagèfr
Ceux des pensions alimentaires;
Les hn/crs des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux :
Les mu '-rets des sommes prêtées, et généralement ton! ce croies! payable par année, ou a des termes périodiques plus
courts ;
Se proscrivent par cinq ans.
... Ou voit que rénumération do texte comprend tous les fruits ci vils (art. 581).
Ce qui es! payable., c'est-à-dire les choses dues et payables. • Ce sont les dettes qui ont pour objets cee choses, et non ose choses elles-mêmes, qui te prescrivent (6* alinéa), c'est adiré s'éteignent par prescription.
Termes périodiques... Celui qui revient constamment après des intervalles égaux (OU même Inégaux, mais déterminé! d'avance).
Leemterêts des sommes prêtées... Malgré raxpgcesion restreinte employee par l'article 2277, il faut décider que tous les intérêts dûs en vertu d'une somme pour cause quelconque sont prescriptibles par cinq ans. Il n'\ a aucune raison de distinguer entre les différentes causes de créances ; et du reste ces intérêts rentrent dans l'expression générale : tout ce qui est payable par année. Cependant cette solution a été contestée en ce qui concerne les Intérêts moratoires, et les Intérêts, du prix de vente qu'on a voulu considérer comme étant, les premiers un accessoire de la créance ; les second> comme la compensation de la jouissance des fruits et revenus.
Mais très-certainement il ne faudrait pas appliquer cette prescription aux intérêts de créances ('ont le montant n'est pas encore déterminé ; par exemple, aux intérêts dus pour reliquat d'un compte de tutelle qui n'aurait pas encore été tendu et apuré.
Les cinq années d'intérêts , arrérages, etc., se calculent à partir (en remontant) de la demande eu justice ou autre acte qui interrompt la prescription, et non du jour de la dernière échéance annuelle.
994 LIVRE III. — MAN. d'aCQ. LA PROPRIETE.
La prescriplion de cinq ans a été établie pour prévenir une accumulation d'intérêts d'annuités qui deviendrait ruineuse pour le débiteur. Aussi celuici pourrait-il invoquer la prescription, même après avoir reconnu que les intérêts n'ont pas été payés , pourvu qu'il n'ait pas promis de les payer. — Quid, en conscience, des prescriptions libératives de cinq ans, et de moins de 5 ans? Éteignent-elles la dette au for intérieur?
i" S'agit-il des dettes périodiques, telles que les loyers, fermages et arrérages, etc., etc., les auteurs enseignent communément que la prescription de cinq ans libère en conscience les débiteurs qui sont dans la bonne foi théologique. La raison en est donnée ainsi par van Egeren (l) : •
« Ratio est, quia in piaescriptione quinquennali prsestationum annuarum, quœ ideo maxime statuta est, ne prœstationes annuœ lapsu temporis nimium accrescant, et sic miseriam et paupertatem créent, legislator iterùm intendisse videtur, non solam exclusionem actionis coram tribunalibus, sed etiam veram conscientiae exonerationem.
» Intérim pro praxi hic meretur, pro ipsis quoque debitoribus occurere posse casum, quo praefatâ prœscriptione quinquennali licite uti valeant, nimirum, casum, quo solvere cogantur auctaria pecuniae. »
La bonne foi théologique est difficile, il est vrai, à supposer chez le premier débiteur, celui qui a contracté la dette ; en effet, il doit savoir si oui ou non il a payé dans ce délai si rapproché de cinq ans. Toutefois ne peutil pas se faire qu'il croie avoir payé quand, en réalité, le paiement n'a pas eu lieu ; si le débiteur, par exemple, avait chargé quelqu'un de payer pour lui, et que celui-ci ne l'eût pas fait, sans que le débiteur en eût connaissance.
Dans ce cas, il pourrait, à cause de sa bonne foi théologique, invoquer en conscience la prescription libérative de cinq ans.
Quant aux successeurs à n'importe quel titre du premier débiteur, ils
peuvent croire que leur auteur a payé? à moins de preuves contraire
« Nemo prœsumitur malae fidei. » Dans ce cas ils peuvent également en cons-
ience bénéficier de la prescription libérative de cinq ans.
2° S'agit-il des autres dettes qui se prescrivent, d'après le Code, par
eux ans, un an, six mois, les auteurs enseignent communément que le
débiteur n'est point libéré en conscience par ces différents délais.
La raison en est que telle n'a pas été l'intention du législateur, puisqu'il permet au créancier de déférer le serment au débiteur sur sa dette. Il n'y a donc ici qu'une simple présomption de paiement de la part du débiteur après ces délais ; il n'y a pas de prescription au for extérieur ; or, la prescription au for intérieur reposant sur celle-là, elle manque de fondement et ne saurait exister.
1) Van Egeren, loc. cit., p. 208.
titkk xx. — dk LA PRB8GBOT1 278 ^279). 995
M. Mil. — Lee prescriptions dool il s'agit dans les articles de la présente section, oonrenl contre Lei tainènn el les Interdits : sauf leur recoure contre leurs tuteurs.
i .i f.iu-iir accordée aux mineurs et laturdili cesse quand il s'agit d'une
courte prt's. i iptu.ii, dt>\ ,iut l'intérêt général. Mais les autres causes de suspension de la prescription subsiste. Il en esl ainsi dans les rapports entre époux, marne dans le cal on on obatack légal met la créant im eut rimpossibilité d'agir.
Art. 9979. — En l'ail de meubles , la possession vaut tttre.
Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre <*«'lui dans les mains duquel il la trouve; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
Le premier alinéa de l'art. 2279 a une portée d'application beaucoup
Moindre qu'on ne le croil an premier abord. Voici, eu effet dans quelles circonstances pourrait se produire la revendication du propriétaire d'un meuble centre son possesseur, en dehors du cas de perte eu de vol.
le propriétaire d'un meuble l'a mis cidre les mains d'une personne qui est tenue de le lui rendre : cette personne abuse de la conliance du propriétaire et dispose du meuble au profit d'un tiers, ou bien c'est l'héritier de cette personne qui trouve le meuble dans la succession, et en dispose sans savoir qu'il n'appartenait pu au Je cujus. Prunus a remis un meuble à Secundus a litre de dépôt, de prêt à usage, dégage, ou pour que Secundus qui est ouvrier, le travaille ; l'hypothèse de beaucoup la plus pratique est celle du dépôt.
L'art. 1119 ne dispense évidemment pas Secundus de rendre le meuble à Primus ; car il y est obligé par contrat; mais Secundus l'a, par exemple, vendu à Terlius: ce dernier n'a rien à se reprocher, surtout s'il était de bonne foi, c'est-à-dire s'il ignorait que le meuble n'était pas a Secundus. Au contraire, Primus doit se reprocher d'avoir mal place sa confiant e. C'e>l donc lui plutôt que Tertins qui doit supporter la perte et être dépouillé du meuble. Voilà ce que décide l'article en disant que Primus ne pourra pas revendiquer contre Terlius ; il a toujours son action comme créancier contre Secundus.
Du reste cette solution se justifie encore par des motifs d'intérêt public. Si Tertius devait, pour être à l'abri de la revendication, vérifier que Secundus était bien propriétaire, le commerce des meubles serait entravé ; or, leur circulation rapide est nécessaire au point ce vue économique. D'autre part
si la loi permettait au vrai propriétaire, l'rimus, de revendiquer son meuble, elle laisserait naître des procès très difficiles à résoudre ; car pour revendiquer il devrait prouver que ce meuble est bien le sien ; or l'individualité d'un meuble parmi beaucoup d'autres qui lui ressemblent, est très difficile à déterminer , et, comme on ne peut pas, en pratique, dresser d'acte écrit de la transmission des meubles, la preuve en cette matière serait presque impossible.
L'article 2279 met le possesseur immédiatement à l'abri de la revendication du vrai propriétaire, comme il le serait s'il avait acquis le meuble par prescription. On en a conclu que le texte consacre une prescription instantanée.
D'après d'autres auteurs, il établit au profit du possesseur une présomption qui rentre dans les termes de l'art. 1350-2° et lui permet d'écarter la revendication.
Il nous parait plus exact de dire que le texte consacre une acquisition ex lege: les mots «vaut titre» signifient équivaut à un titre de propriété.
Trois conditions sont requises pour être en droit de se prévaloir de l'article 2279: être possesseur, et de bonne foi, avoir un juste titre.
Tout le monde est d'accord pour reconnaître que seul le possesseur animo domini,k l'exclusion du détenteur précaire, peut bénéficier de la disposition de l'article. Quant à la bonne foi, l'opinion dominante l'exige du possesseur d'un meuble pour qu'il puisse se prévaloir de l'article 2279. Mais nous n'exigerons pas le juste titre: comme d'ordinaire on ne rédige pas d'écrits pour la transmission des meubles, la loi n'a pas pu exiger du possesseur qu'd prouve son titre; du reste, elle déclare que la possession à elle seule lui en compte bien un suffisant.
Les termes du texte annoncent qu'il a en vue les meubles corporels. Donc, en fait de créances mobilières, la possession ne vaut pas titre. D'ailleurs les art. 1689 et 1590 exigent la signification au débiteur, outre la tradition du titre, pour que le cessionnaire d'une créance soit saisi à l'égard des tiers.
Cependant les créances ayant la forme d'un titre au porteur tombent sous l'application des principes de l'article 2279. Ajoutons toutefois que ces principes ont été modifiés quant aux titres négociables à la Bourse par une loi du 8 juin 1872, qui a pour but de faciliter la revendication des litres perdus ou volés, tout eu assurant contre tout recours ceux qui auraient acheté de bonne foi ces litres , avant que la perte ou le vol aient été portés à la connaissance du public par une insertion des numéros des litres dans un journal spécial.
Les navires, bien que meubles, ont une importance très-considérables, et ont une individualité aussi reconnaissable que les immeubles ; leur transmission est toujours constatée par des titres. Aussi ne leur applique-ton pas la maxime : En fait de meubles possession vaut titre.
TITRE w. — DE i \ PR1 SCRIPTION, (ART. 22 997
l'article 8279 se fonde suret- que le propriétaire d'un meublf i
faille «le l'avoir remis à un dépositaire qui ne mériterait pas M i ■i.iili.uiee,
ei qui en a disposé au profit d'un tiers. Mais il peut arriver qu'il ait été dépouillé de hou meuble sans sa volonté, qu'il l'ail perdu, ou qu'un voleur le lui ail pris, l'.n pareil ras. i I n'a pas a m- reprocher un excès «le 0 mliance \u»i rsi il fait alors exception a la maxime « En fait <<■ mut titr>- , et la loi permet-elle au vrai propriétaire de revendiquer son meuble pendant trois ans contre le tiers détenteur, ■ qui le voleur uu l'in-
\enleur l'a fait passer, la vendu, par exemple ; sans préjudice, liieu
entendu, de l'action qu'il a contre celui qui a voie og trouve le meuiiic.
L'exception admise pour le cas de vol ne doll pas être étendue a l'hypotbèse d'abus de confiance; car alors le propriétaire s'esl dessaisi volontairement <lu meuble, et n'en a pas été dépouillé malgré lui.
— Qm'tf, en oonsoience, de la maxime de l'article 227'.» ?
i.'v auteurs sont partagés, maie l'opinloa la plus eomniune aoeeigne
quelle vaut eu coiixieuee ; qu'il \ ail prescription instantanée au prolit du eurou déchéance pour le propriétaire dans un intérêt d'ordre public, le possesseur peut conserver en conscience.
Il faut m dire autan) de la règle qui a trait aux choses voMaa on perdues, et en possession d'un tiers détenteur sous les conditions prévues par la tel, ei a condition qu'il y ail lionne foi théologique.
liaiierinidanssuiotc.il p. 888 et dans en note (a) p. m puait avoir
mal Interprété tel le Oode Civil, et par suite avoir donne une solution
erronée a la question de censdeoce qui b'j rattache I I '.
Art. ««no. — Si le possesseur actuel de la chose rolée on perdue l'a achetée dans une foire ou àua m marché, ou dans im*' vente publique, ou d'un marchand rendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûte.
l'exeeplion admise par le second alinéa de l'art 2270 subit elle-même une ev option dan- l'article 2880 : le propriétaire dépouille de son meuble par perte ou vol intente la revendication contre le lien détenteur ; celuici va donc être dépouille et n'aura de recours que contre le voleur ou l'inventeur, recours souvent illusoire.
Il n> a poinl la d'injustice, parée que ce tiers acquéreur aurait dû prendre des renseignements sur celui qui lui a vendu le meuble, tandis
1 Voir la discussion de ce poinl dans Wa elaei't, Élude deThéologie morale, p SfWBÏ.
que le vrai propriétaire dépouillé n'est pas en faute. Mais si le tiers acqué reur a acheté le meuble dans une foire ou un marché, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, il n'est pas en faute de ne s'être pas enquis de la moralité du marchand. Aussi n'y a-t-il plus de raison en pareil cas de lui préférer le véritable propriétaire.
La loi cependant ne dépouille pas pour cela le vrai propriétaire du droit de revendiquer son meuble; il pourra encore se le faire restituer par le tiers acquéreur, mais à charge de payer à celui-ci le prix qu'il a payé. Il a avantage à le faire toutes les fois que le tiers aura acheté le meuble audessous de son prix réel.
Art. 8881. — Les prescriptions commencées à l'époque de la publication du présent titre seront réglées conformément aux lois anciennes.
Néanmoins les prescriptions alors commencées , et pour lesquelles il faudrait encore , suivant les anciennes lois, plus de trente ans à compter de la même époque , seront accomplies par ce laps de trente ans.
Publication... Lisez : promulgation. Cette époque est celle du 4 germinal an XII, ou 25 mars 1804.
Les prescriptions commencées... Quand bien même elles auraient été suspendues dès le moment de leur naissance à cause de la minorité du créancier. Mais il ne faudrait pas considérer comme prescriptions commencées les prescriptions de droits ou d'actions qui, bien que se rattachant à des faits qui se sont passés sous l'empire de l'ancienne législation, ne sont cependant nées que depuis la promulgation du Code.
Conformément aux lois anciennes... non-seulement quant aux temps, mais encore quant aux conditions d'existence ou quant aux causes de suspension.
Plus de 30 ans... L'ancien droit admettait une prescription de 40 ans contre l'Église et les communautés. Enfin, on admettait qu'une possession centenaire ou immémoriale valait titre, et , par conséquent , servait à prescrire certains droits dont les lois interdisaient la prescription d'une manière générale.
Par ce laps de trente ans... Il s'est en principe accompli le 25 mars 1 834. Bien qu'on ne puisse affirmer, à cause des suspensions et interruptions de prescription possibles, que cet article 2281 est absolument inapplicable à l'heure actuelle, il faut reconnaître qu'il n'a plus qu'une très minime importance.
Odl > • i v i 1 réunit dans un même titre deux contrats bien di-
wamodat (art, 1875*1891), qui n - la prestation gr<>-
tuitf .l'un capital fixe , à charge do restitution en identique on in
" le jwnrfi proprement dit (art. 1892-1908) ou mutuutn , qui
oonaùte dans La prestation d'un capital 'irculant, à charge de res-
r î i u 1 1< » ii an équivalent ou in génère.
T. i de deux sortes: c'est d'abord le capital fixe, qui sert un certain nombre de lois à la production, comme l«s machines. Las bâtiments; puis la capital ertreufanat, qui, de son esseï, consomme dans le premier travail de production, ainsi qu'il arrive pour le hle employé aux semailles et pour l'argent absorbé dans un acte d'échange.
Le Code a ainsi adopté pour ces contrats la terminologie romaine restée classique ; mais il a adopté un mode arbitraire ci d de groupement, puisqu'il juxtapose le commodtti et le mutnum dans le même titre connue les deux subdivisions d'un contrat unique, qui serait le contrat de prêt iart. 1874)*
Peu de titres du Code civil soulèvent d'aussi graves problèmenuques. C'est celui de la gratuité du prêt qu'il nous faut aborder.
Bn droit eivil, la gratuité est essentielle au eornmodat, non pas que la prestation intéressée et remboursable d un capital fixe soit prohibée, mais parce qu'un intérêt ou loyer quelconque ferait dégénérer le commodat en son homologue le louage (art. 1870). Pour le prêt de choses fongibles , le Code a consacré expressément les deux formes : la forme gratuite, qui fait l'objet du chapitre II (art. 1892-1904), et la forme intéressée, dont les modalités caractéristiques font l'objet du chapitre III, et plus particulièrement des articles 1905-1908, complétés d'abord par la loi du 5 septembre 1807 et ensuite par celle du 12 janvier 1886.
L'économie politique n'étudie pas le commodat : elle n'étudie même le mutuum que sous la forme de prêt à intérêt.
On entend par intérêt, disons-le d'abord, tout ce que le prêteur reçoit au-delà de la somme ou de la chose prêtée , qu'on appelle communément capital, sors, sort principal, ou simplement principal.
Cet intérêt est-il licite en conscience ? Telle est la grave question que nous avons à examiner.
Nous commencerons par retracer l'historique de la question : puis nous exposerons et discuterons les systèmes en présence sur la licéité du prêt à intérêt ; enfin, nous établirons que les règles posées par l'Église sur ce point ont puissamment contribué au bien de la société. I. La Grèce antique signalait les usuriers au mépris public, comme l'attestent Aristote et Plutarque. Rome leur fit la guerre, non-seulement au temps de la loi des XII Tables et. des lois liciniennes, alors que les exactions des patriciens soulevaient des émeutes, mais même jusqu'au temps de Tacite, qui nous dépeint en ces termes l'intensité du mal : « Sanè vêtus urbi fœnebre malum, et seditionum discordiarumque creberrima causa ; eoque cohibebatur antiquis quoque et minus corruptis moribus ; tùm Gracchus pnetor, cui ea questio evenerat, multitudine periclitantium subactus retulit ad senatum ; trepidique Patres (neque enim quisquam tali culpâ vacuus) veniam a principe petivêre » (1).
Dans la décadence de l'empire, l'usure devint un fléau aussi redoutable que les Barbares ; chacun s'ingéniait à vivre dans l'oisiveté par l'exploitation d'autrui.
Les habitudes usuraires des temps passés avaient pris un caractère d'autant plus inquiétant, qu'elles coïncidaient avec de grandes misères publiques et une décadence toujours croissante. Les riches traitaient leurs colons avec une excessive rigueur. On les accablait de redevances, de travaux insupportables, d'usures qui allaient jusqu'à 50 pour 100, ainsi que Saint Ghrysostôme nous l'apprend. Si une famille voulait racheter un des siens pris par les Barbares, on profitait de sa détresse pour élever les usures au plus haut degré. Quand les pères ne payaient pas, on faisait vendre les enfants ! Et d'inexorables créanciers s'en prenaient au cadavre de leur débiteur, doit ils empêchaient l'inhumation, jusqu'à ce que leurs parents ou de bonnes cautions les eussent désintéressés.
(1) Annales, VI, 14.
Il n'est donc pas étonnant que PÉgliM, s'appuyant sur l'Écriture Balntfl plus tard dos pouvoirs publics, ait fait une guerre
à outrance .'i l'usure et cherché à extirper des mœurs de cotte société ait.
emprunts, dit Saint Basile, sont une occasion de mensonge, «titode, d« perfidie. Que l'ont o,.Ux .pu prêtent à intérêt, sinon l'ei riehir de la misère d'autrui, tirer avantage de la faim et de la nudité du pauvre, être inaccessible aux mouvements de l'humanité ? Faire l'usure hr ou l'on n'a rien semé ; c'est une cruauté indigne
d'un chrétien, indigne d'un homme. » Saint Grégoire de Nazianze n'est pas moins énergique : « Voyez-vous cet autre qui souille la terre de ses usuivs, moissonnant où il n'a rien semé, augmentant ses richesses, non par la culture de la terre, mais par la misère du pauvre (2) ? » Les sages misnic ne parlaient pas autrement que les docteurs de l'Eglise : « L'tisuner, dit l'lutarque (!*), se glisse comme le feu qui s'alimente et qui s'a.vrnit des • hostvs qu'il consume, et de proche en proche envahit tout. L'homme qui une fois s'est laissé envelopper dans les liens du prêt, y demeure à toujours engagé, semblable au cheval qui change de cavalier, mais qui subit toujours la servi tudo du frein. Il ne sortira des mains d'un prêteur que pour tomber sous la puissance d'un autre, jusqu'à ce que, accablé du poids de l'usure, il soit écrasé et réduit en Quoi ! vous ave/, .les mains, des pieds, uni voix ; vous êtes homme, vous êtes susceptible des plus nobles affections, vous êtes capable de recevoir et de rendre un bienfait ! travaillez ^onc pour vivre ; Cfl n'est pas la pauvreté qui nous pousse aux emprunts, c'est la prodigalité. Si nous nous contentions du nécessaire, il n'y aurait pas plus d'usuriers qu'il n'y a de centaures ».
Plus tard, à l'époque du Moyen-Age, ou le capital était rare, où l'exploitation du sol s'imposait comme une impérieuse nécessité , le prêt à intérêt" devait trouver peu de faveur, et, à cause des conditions économiques de la société, ne devait servir qu'à l'oppression des malheureux.
L'Eglise voulait préserver la nouvelle société des habitudes d'oisiveté chez le riche et d'exploitation du pauvre, que nous avons relevées dans les sociétés antiques.
(1) StLuC, eh. XI, v. 35; St Mathieu, eh. V, v. Ai; Lévitique. eh XXV, Deutéronome, eh. XXI11. v. 19; Exode, eh. XXII, v. 25.
(2) Voy. Troplong, Contrai de Prit, Préfaoe, p. LXXXVII1.
(3) Qu'il ne faut pas prtter à usure, oh. V.
Aussi l'accord se fit-il facilement sur ce point entre l'autorité ecclésiastique et l'autorité civile.
« C'est à la législation des Gapitulaires, dit M. Troplong (1), qu'il faut arriver pour trouver l'abrogation des lois impériales sur les usures et l'accord de l'Etat et de l'Eglise pour en proscrire l'usage. Le capitulaire d'Aix-la-Chapelle de 789 interdit les usures à tous sans exception Sous Louis le Débonnaire, les prohibitions sont réitérées. Un
capitulaire tiré du sixième concile de Paris de 819, signa'e les usuriers comme le fléau des peuples, et atteste que beaucoup de débiteurs écrasé^ par leur énormité ont été obligés de fuir la patrie, et d'aller vivre en pays étranger. Le prêt à intérêt devient désormais un cas d'excommunication, et, à partir de cette époque, et pendant tout le Moyen-Age, l'Eglise ne se départit p^s d'une sévérité qui atteignait les laïques aussi bien que les clercs. »
Toutefois les Conciles et les Pères du Moyen-âge condamnaient le prêt à intérêt en général et non pas seulement l'usure excessive, comme il facile de s'en convaincre par ces paroles de Lehmkuhl et par les textes qu'il rapporte sur ce sujet : « Tangi autem usuras non oppressivas tantùm, sed quaslibet, legenti patebit, siquidem in pierisque edictis usurse simpliciter condemnantur. Nec sanè aliter has leges intelligere potest , qui ad definitionem Concilii Lateranensis V attendent, nisi dicere velit Ecclesiam cum Ecclesiâ, Concilium générale cum Concilio generali pugnare (2). »
II. Faut-il conclure de ces dispositions rigoureuses que l'Église a condamné absolument et en toute circonstance le prêt à intérêt ; faut-il dire qu'elle le prohibe d'une manière générale aujourd'hui, malgré le développement écoromique des sociétés modernes?
Pour répondre à ces questions, nous allons exposer la doctrine des théologiens qui s'appuient sur Saint Thomas et Benoît XIV. Pour eux, le prêt est essentiellement gratuit, et il n'y a qu'une seule espèce de prêt, le mutuum. Puis nous rapporterons l'opinion des économistes qui admettent la licéité naturelle et intrinsèque de l'intérêt. Enfin, nous indiquerons les systèmes des théologiens qui s'écartent de la commune interprétation de Saint Thomas et de Benoît XIV.
1. Saint Thomas, d'accord avec les Pères de l'Eglise et la législation
(1) Idem, p. CX.
(2; Lehmkuhl, op. cit., 1. 1,
I>! l'KKI \ i\TI 100T>
chrétiennes, maintenu! le caractère i ent gra-
tuit du prêt.
•• L'argument principal sur lequel saint Thomas établit que la t»utiuim « i « » i t. être gratuit, l'argument qui touohe le fond même de ta question, dit M. Pérîn (1). est tiré de l'obligation où sont les chrétiens urir leurs fr roir un intérêt
de qui que ce soit est cho |uemen( mauvaise ; nous devons
voir dans fous les hommes notre prochain et nos frères, sartont son* la loi «le l'Evangile, à laquelle tous 1rs hommes sont appel*
conception <lu prêt charitable, et par conséquent gratuit, ir de v«»ir et d'enseigner, avec une parfaite netteté, que lorsque le prêt entraîne un sacrifie.' pour le pré teur, la perception de l'intérêt, sous forme de compensation, devient entièrement légitime: * Celui qui prête peut, sans péché, stipuler de l'emprunteur la compensation <lu dommage qui résulte pour lui de ce qu'il est privé de quelque chose qui lui revient. Ceci n*est plus vendre l'usage de l'argent, ma's se garder d'un dommage plus grand
que le dommage éprouvé par celui qui prête. En i m- celui qui reçoit
le prêt avec avantage pour lui-même compense la perte qu'éprouve le prêteur (3) ». Il est vrai que Saint Thomas ajoute aussitôt :« On ne peut pas stipuler l'indemnité pour le bénéfice qu'on ne retire pas de l'argent prêté, car on ne doit pas vendre ce que l'on n'a pas encore, et ce que l'on BSl peut-être, par diverses raisons, dans l'impossibilité d'avoir (4) ». Mais la question de savoir si, en prêtant, 0 ou non privé d'un bénéfice qu'on aurait pu faire si l'on était ri possession du capital, esl une question de fait. La facilité de tirer parti du capital n'était point au XIIIe siècle ce qu'elle est présentement. »
Les principes formulés par saint Thomas nous offrent, en substance,
(V Ll'ture et la loi tir ISO", p. 11.
Ipere usuram a quooumque homiue est eimpllclter malum. Debemus enlm otnnem homlnem habere quasi proxlmum, et, ut fratrem, pra&cipué la statu Kvangelil, ad quod omars vocantur. — S mu nui iheologica. -2a 2;v, quiest. T8, art. 1 ad secundum.
qui muluuiu dat, potast, absque peccato, in pactuin deduce.e emn eo qui nuUuuni aeoipit, nvoinpensationi'tn dainui per quod subtrahitur sibi aliquid quod débet habere. Ëoo enlm non est véndere usom peconte, sed dainnum vita.-e. Et polest esse, quod accipiens mutuum majus damnum evitet quam dans incurrat. Unde accipiens mutuuni, cum sua utilitate, damnum alterius récompensât. — Ibid., art. 2, ad primum.
il Récompensatlonem réW damni, quod consideratur in hoc quod de pecunia non lucratui-, non potesl in pactum deducere : quia non débet vendere id quod nondum habet, et potest impediri multipliciter ab habendo. — Ibid.
la doctrine développée plus tard par Benoît XIV, dans la célèbre Encyclique Vix pervenit, adressée le 1er novembre 1745 aux patriarches , archevêques et évêques d'Italie. Il y approuve et confirme les principes suivants (1) : « 1° L'espèce de péché qui se nomme usure, et » qui a son siège propre dans le contrat de prêt, consiste en ce que » celui qui prête veut qu'en vertu du prêt même, qui de sa nature » demande qu'on rende seulement autant qu'on a reçu, on lui rende » plus qu'il n'a prêté ; et il prétend, en conséquence , qu'outre son » capital il est dû un profit, à raison du prêt. C'est pourquoi tout profit » de cette nature est illicite et usuraire : Omne propterea hujusmodi y>lucrum quod sortent superet illicitum et usurarium est.
« 2° Pour excuser cette tache d'usure, on alléguerait en vain que ce » profit n'est pas excessif, mais modéré ; qu'il n'est pas grand, mais » petit ; que celui de qui on l'exige, à raison du prêt seul, n'est pas » pauvre, mais riche ; qu'il ne laissera pas la somme prêtée oisive, » mais qu'il l'emploiera très-utilement, soit à améliorer sa fortune, soit » à l'acquisition de nouveaux domaines, soit à un commerce lucratif; » puisque l'essence du prêt consistant nécessairement dans l'égalité » entre ce qui est fourni et ce qui est rendu, cette égalité une fois » rétablie par la restitution du capital, celui qui prétend exiger de qui » que ce soit quelque chose de plus, à raison du prêt, s'oppose à la » nature même de ce contrat, qui est déjà pleinement acquitté par » le remboursement d'une somme équivalente. Par conséquent, si le prè- » tour reçoit quelque chose au delà du capital, il sera tenu de le resti- » tuer, par une obligation de cette justice qu'on appelle commutative, » et qui ordonne de garder inviolablement dans les contrats l'égalité » propre à chacun, et de la réparer exactement, si elle a été violée. »
Puis Benoît XIV ajoute : « Mais en établissant ces principes on ne » prétend pas nier que certains titres qui ne sont pas intrinsèques au » prêt, ni intimement unis à sa nature, ne puissent quelquefois con- » courir fortuitement avec lui, et donner un droit juste et légitime » d'exiger quelque chose en sus du capital. On ne nie pas non plus » qu'il n'y ait plusieurs autres contrats, d'une nature entièrement » différente de celle du prêt, par lesquels on peut placer et employer » son argent, soit pour se procurer des revenus annuels, soit pour faire » un commerce, un trafic licite, et en retirer un profit honnête... Toute- » fois, il faut observer avec soin que ce serait faussement et téméraire-
(1) Traduction de Mgr. Gousset, Théologie morale, 1. 1, p. 894.
m PRÊT v i\Ti':m'n. 1 ( M >7
» ment qu'on s.' persuaderait qu'il m trouve toujours avec le prêt rea titres légitimes, ou même, séparément du prêt, d'autres > eontrata justes, par 1<' moyen desquels titres psj contrats, toutes les i un autre, quel qu'il soit, de l'argent, du blé, ou » quelque autre chose du même genre, U soit toujours permis de rece- » voir quelque profit modéré, au delà du sort principal assuré en « entier. Si quelqu'un pensait ainsi, son opinion serait certainement » ooatraire non-eeulemenl aux divines Ecritures et au jugement de » l'Église catholique ^ur l'usure, mais su sens commun et à la raison » natur.
!.<> même l'ape dira pins tard dans son tr.iité '/•■ Sy, ><>,/,,
i , « Omne lucrum ex mutoo, prtSOÎM ratione mutui , uti » loquiiutur theologi, hoc esl lu . damai emargeatii aliove
» axtrineeeo titulo remoto, ueorarium, atquo ornai jure naturali initioaf. » divino et ecclesiastioo illicitum esse, perpétua tint et e^i oathotecai « BoaltsÎBi dootrina, omnium Coneiliorum, I'atrum et theologorum con- » sensione firmata. *
En étudiant l'Encyclique Vioe pervemf, il est facile d'y dégager trois idées: Henoît XIV décide qu'en principe il e<t illicite de la part du prêteur de percevoir un intérêt en sus de la restitution du capital qui lui est due à la date fixée. Puis il admet que. si le contrat de prêt, considéré intrinsèquement, ne donne pas droit à un intérêt, cet intérêt peut être perçu en verlu d'un titre extrinsèque. Enfin il ne nie pas que dans certains contrats on puisse percevoir un profit semblable a l'intérêt.
Voila les trois points que nous avons à examiner.
A. L'Encyclique n'indique pas les motifs qui établissent l'illicéité de l'intérêt dans le prêt ; une telle démonstration n'eût d'ailleurs pas été à sa place dans un document de ce genre; ce sont les théologiens qui la donnent, en établissant que l'Encyclique applique une règle de droit naturel, c'est-à-dire immuable et éternelle (2).
Ils s'appuient d'abord sur cette idée que l'argent est stérile ; il est donc contraire au droit naturel que de l'argent naisse de l'argent. C'est l'idée d'Aristote Qi) : « L'argent, dit-il, ne devrait servir qu'à l'échange,
(1) Livre VII, c. -tt.
(2) Voir en ce sens Taparelli d'AzegliO, Estai théorique de Droit naturel, i* éditic j, t. Il, 05 B5S-971
(3) Politique, 1,111, §23.
et l'intérêt qu'on en tire le multiplie lui-même ; l'intérêt est de
l'argent issu de l'argent, et c'est de toutes les acquisitions celle qui est le plus contre nature. »
Mais les théologiens ne donnent pas à cet argument la même signification que lui donnait Aristote.
« Je crois, dit M. Périn (1) qu'on n'a pas toujours envisagé sous son véritable aspect cet argument de la stérilité de l'argent, par lequel la théologie scolastique expliquait sa doctrine sur le prêt. Au fond, C3 que réprouvent principalement les théologiens, c'est le fait d'un prêteur qui prétend retirer un profit d'un acte qui n'est pas nécessairement productif. Ce que les théologiens ont sans cesse devant les yeux, ce qu'ils repoussent impitoyablement, c'est l'exploitation du travailleur par les capitalistes, à qui le prêt procurait le moyen de vivre dans l'oisiveté des sueurs du travail. C'est évidemment sous l'empire de cette préoccupation que Saint Jean Ghrysostôme reproduit l'argument qu'Aristote tirait de la stérilité de l'argent. Quoi de plus déraisonnable, dit-il, que de semer sans terre, sans pluie, sans charrue ! Aussi tous ceux qui s'adonnent à cette damnable agriculture n'en moissonnent que de l'ivraie qui sera jetée dans les flammes éternelles. Retranchons donc ces enfantements monstrueux de l'or et de l'argent, étouffons cette exécrable fécondité. Saint Paul ne nous dit-il point : La piété avec une honnête médiocrité est un grand gain ? »
Ce n'est point la seule considération invoquée par les théologiens. De cette idée que la propriété des écus prêtés est passée à l'emprunteur, ils tirent un autre argument : Puisque, en effet, l'emprunteur en est devenu propriétaire, les fruits de sa propriété, c'est-à-dire les intérêts de la somme qu'il a acquise en l'empruntant, lui appartiennent, et le prêteur n'y peut pas prétendre: Res fructiftcat domino.
Celui qui cède la chose, ajoutent-ils, ne peut pas tirer profit de l'utilité que le co-contractant trouvera dans la chose cédée à un moment où le cédant n'en sera plus propriétaire. En effet, demander une prestation à raison de l'utilité qu'un autre réalise, à l'instant où cet autre est déjà propriétaire de la chose d'où il la tire, c'est demander quod suum non est, c'est demander ce qui est le bien de cet autre et non pas la propriété du réclamant. Donc le prêteur ne peut pas, sous prétexte que l'emprunteur va retirer une utilité de la somme prêtée, réclamer, sous le nom d'intérêts , une partie de cette utilité , parce que ce
(1) L'Vture et la loi de 1801, p. 11.
DO l'HKï A IN'li KKJ9
r i{tiod suum non est, et vouloir s'approprier le bien
d'autrui.
Dont ituil, tout ,\.
oomporl li chose. Supposons que M.'ioît XIV
ait dit dans une Encyclique: Ce qui excède le jatte prix dans la resta est illicite, contraire en droit naturel, à la justice eomeautativc, . ; titué, h moins de titrée exl [ni hsusstint'lo
prix Tulgaire : personne n'aurai! trouré à redire à cette déclaration. BDea été inutile parce qu'il n'y ■ en en matière de rente ni abus oppressifs ni discw tes. Mais la décision de rBacyeHqiM
rvenit se justifio aussi bien pour le prêt qtM s,, fût justifiée dm semblable décision en matière de r<
/>. Le principe étant posé, occupons-nous dee titrée extrinsèques eo vertu desquels 1<' prêteur sera autorisé à percevoir un intérêt.
On ■ proposé, sons i\. ap ystème de la prohibition, de distin-
guer suivant l,i misère ou la fortune de l'emprunteur, suivant le taux modéré ou le taux excessif, suivant que l'emprunt est de production ou de consommation.
Il suffit de lire l'Encyclique pour voir qu'elle ne distingue pas suivant la fortune de l'emprunteur ou le taux de l'intérêt: « Nullum ai subsidium poterit, vel ex eo quod id lucrum non excédons et minium, sed môderstum, non magnum, sed exiguum sit ; vel ex eo quod is à quo lucrum, soHus causa mutui, deposcitur, non pauper, sed dives existât. »
Pour se rendre compte de la troisième distinction, il faut examiner le but de l'emprunt et l'emploi auquel le capital est destiné. D'une manière générale, celui qui emprunte, emprunte ou pour produire ou pour consommer. S'il emprunte pour produire avec l'aide de ce capital, la société y gagnera, et lui-même n'y perdra que par accident ou par exception : s'il emprunte au contraire pour consommer sans produire, pour enlever à ce capital prêté le caractère même de capital destiné à produire, la société y perd, et lui-même empire une situation déjà gênée ou peu prospère : il détruit stérilement le capital, il ne le reconstitue point par une de ces consommations qu'on appelle productives; et alors comment pourra-t-il le rembourser? comment pourra-t-il surtout en payer l'intérêt? Il y a donc des emprunts de production et des emprunts de consommation. L'intérêt ne sera-t-il pas licite au moins pour les premiers ?
Calvin avait ouvert la porte à cette distinction fondée sur le but
de l'emprunteur (1). Dumoulin l'embrasse (2), suivi en cela par Saumaise (3); Benoit XIV, au contraire, la condamne expressément. « Nullum arcessiri subsidium poterit yel ex eo quod nec datam sibi mutuo summam relicturus otiosam, sed ad fortunas suas amplificandas noyis coemendis praediis, qusestuosis agitandis negotiis, utilissimè sit impensurus. »
Ce ne sont point là des titres extrinsèques ; ceux-ci, comme nous allons voir, procèdent, les uns de considérations générales, les autres de considérations personnelles au prêteur , mais aucun ne procède de considérations tirées du côté de l'emprunteur : au contraire, les distinctions de Calvin et de Dumoulin sont tirées de la personne de l'emprunteur et de l'emploi qu'il destine aux capitaux empruntés.
Toutefois le retard d'un remboursement stipulé à échéance fixe, sans être un titre extrinsèque proprement dit, a toujours suffi à justifier la perception de l'intérêt. Tout le monde, en effet, le regarde comme légitime quand un pacte a stipulé que, si l'emprunteur ne se libère pas au terme fixé, il sera obligé de payer, à titre de peine, une certaine somme en sus du valeur du prêt. « Ce titre paraît légitime (4), la peine conventionnelle dont il s'agit n'ayant pour but que de forcer l'emprunteur à payer ponctuellement ce qu'il doit, au terme convenu. Néanmoins pour que la somme stipulée en sus du capital puisse être exigée, il faut 1° que le retard apporté par l'emprunteur soit notable, au jugement des hommes prudents et capables en affaires ; 2" que l'emprunteur ait pu rembourser à l'époque déterminée ; 3° que la peine soit modérée et proportionnée à l'a faute de l'emprunteur : si celui-ci n'était point en faute, le prêteur ne pourrait rien exiger, à moins que le retard ne lui fût préjudiciable (5). »
Gela dit, examinons les faits qui constituent des titres extrinsèques à proprement parler. On en propose quatre.
a. C'est d'abord le damnum emergens, ou le dommage éprouvé par le prêteur dès le moment où il prête ; il est le plus incontesté de tous les titres extrinsèques. Nous l'avons vu, Saint Thomas (6) acceptait
(1) Calvin, Commentaires sur EzécMel, XVIII.
(2) Dumoulin, Traité sur l'usure, nos 10 et 85.
(3) Saumaise, de Usutïs, de Fœnore trapezitico ; de Laforest, Traité de l'usure et des intérêts, p. 81.
(4) Gousset, op. cit., p. 397.
(5) S. Alphonse de Liguori. lib. ni, n° 766.
(6) Loc. cit., art. 2, ad primum.
ouvertement le cas d'indemnité oomme donnant le droit de percevoir un intérêt.
« L'intérêt qu'on perçoit en dédommagement de la perte causée par le prêt, dit Mgr. Gousset (1), n'est point un intérêt usuraire. Pour qu'on puisse légitimement erêta du dommage naissant, il
faut: r Que le prêteur faase au moins connaître les intentions à l'emprunteur, qui ne peut être obligé de payer des intérêts sans s'y être attendu, a moins que, malgré la réclamation du prêteur, il n'ait négligé de rendre le capital à l'échéance du terme convenu. 2° Que le nri vraiment la cause du dommage naissant. Si, par exemple, je retire du commerce la somme que vous me demandez, je ne suis point obligé de vous la prêter gratuitement, quand même j'aurais entre les mains une autre somme que je conserve pour n'être pas pris au dépourvu, en cas ents qu'on ne peut prévoir. 3° Que, tout considéré, l'intérêt qu'on exige à titre d'indemnité soit proportionné à la perte ou au dommage qu'éprouve le prêteur : si le dommage est certain, il peut être fort ; s'il est incertain, l'intérêt doit être moindre.»
b. On invoque en second lieu comme titre extrinsèque le lucrum ou le gain manqué à dater du moment du prêt. Le mauqueà-gagner ^comme on «lit en langue commerciale) n'est qu'une forme de dommage et donne le même droit à une indemnité. Saint Thomas paraît cependant l'écarter, à cause des incertitudes de fait et des difficultés qui s'opposent selon lui à la vente d'un gain futur (2).
Mais aujourd'hui la doctrine commune des théologiens admet la licéité de la vente d'un gain futur; on ne peut donc plus tirer de cette idée un argument contre le titre du lucrum cessans.
D'ailleurs, il ne s'élève plus guère actuellement d'incertitudes de fait
sur le point de savoir s'il y a ou non lucrum cessans ; car le lucrum
l s'est généralisé. Que faut-il pour cela? Des occasions de
placements morcelés et fructueux, qui ne soient pas cependant, au
point de vue de la prohibition, des placements interdits ou suspects.
Or, les rentes sur les Etats ne sauraient être prohibées, puisqu'elles ne constituent pas un prêt, faute d'exigibilité du capital : les actions de sociétés anonymes ou en commandite sont permises, puisque la société et la commandite l'ont été de tout temps. Allons plus loin : les emprunts d'État , avec la fiction légale de l'État personne morale distincte du souverain, sont également licites.
(1) Gousset, toc. cit., p. 396.
(2) Loc. cit. art. 2, ad primum.
Donc rentes, emprunts remboursables de villes ou d'Etats, actions, obligations , sont maintenant des placements offerts à tous, négociables partout, partout possibles pour donner à un bailleur de fonds l'occasion d'un lucrum cessans.
Le lucrum cessans qui, au temps de Saint Thomas était une circonstance de fait à vérifier dans chaque cas et d'une preuve parfois difficile, est aujourd'hui présumé.
c. Il est une espèce particulière de dommage que l'on met d'ordinaire à part pour le considérer comme un troisième titre extrinsèque, en vertu duquel il est permis de percevoir un intérêt : c'est le periculum sortis ou risque du capital.
Il ne s'agit point là du risque consistant en ce que la perte du «apital incombe au prêteur et non à l'emprunteur, mais bien du risque de fait consistant dans le danger que court le prêteur de ne pas recevoir de l'emprunteur la restitution du capital. On admet d'ordinaire que le prêteur peut percevoir un intérêt comme dédommagement de ce danger, mais à la condition que ce soient des circonstances spéciales qui le lui fassent courir; il ne pourrait point le réclamer en invoquant uniquement cette idée, qu'il court dans tout prêt le risque de ne pas pouvoir se faire rendre le capital par l'emprunteur.
Cela résulte de Indécision que Yoici :
« Imprudenter igitur atque illicite agere, manifestoque se injustitiœ discrimini committere patet, qui ex eo quod periculum, quod innuimus, plerumque in tali loco occurrat, lucrum semper atque idem semper lucrum requirunt, quasi periculum semper intercédât, et, cum adfueiït,
earndem semper remunerationem petat Eos tantum rëcte
se gerere qui, ad individuos casus respicientes, tune solùm compensationem exposcunt, cum periculum rêvera intervenit, et non aliam tune compensationem qu;erunt quam quœ periculi gravitati, qu;e proborum ideirco prudentumque judicio aestimanda est, respondet. » S. Gong.
Le titre extrinsèque du periculum sortis se fonde sur ce que les circonstances de fait causent au prêteur des inquiétudes particulières, un travail d'esprit méritant récompense comme le travail corporel, dont il a le droit d'être dédommagé par la perception d'une somme en sus du capital (1).
La valeur de ce titre a été contestée, mais, suivant une décision de la Propagande , du 12 septembre 1645, approuvé par Innocent X, le
(l) Waffelaert, op. cit., 1. 1, p. 684.
W l'HKÏ \ IMI 1(M8
préteur peu! tir un intérêt eu nu rla oepitsl, à raison d'un
probablement imminent* ratione periculi probo nantit. » Ce niemment dans le prêt de com-
iih •!•'•»•. i des commerçants; il varie
suivant l'insécurité particulière des placements, il .-si nul ou bien il atteint les chiffres les plu- élei
d. Nous ne nous étendrons pas davantage sur ces différents titres, parce que le titre de la loi dont nous allons parler, diminue l'intérêt [Ut de l'application des précédents.
L'article 1905 du Code civil permet de prêter à intérêt; la loi de 180*3 indique le taux de <-inq pour cent en matière civile ; elle le fixait h six pour .vu! en matière 'le commerce, niais depuis 1886, il n'y a plus de limitation en matière commerciale.
Ce qui constitue le titre de la loi civile en France, c'est l'article 1905 du Code qui autorise le pn contrairement à l'article -JU2 de
t'Ordonnance de mai 1579 qu'avait abrogé le décret du :; octofen Mais il faut, aussi tenir compte de la loi de 1807 qui fixe un taux maximum; car. si l'on admet que la permission donnée par l'article 1005 du vil, suffit pour qu'en conscience l'on puisse en général prêtera intérêt, il reste la question de savoir quel taux d'intérêt la théologie morale permet d'exiger ; et les théologiens, en admettant que l'article 19(6 de (".ode constitue le titulus legit cii-ilis, et permet en conscience de percevoir un intérêt du prêt, disent aussi que le maximum de l'intérêt perçu pourra généralement, et sauf le cas d'un dommage plus considérable, être déterminé par la loi de 1807.
Toutefois dans les pa\s ou la loi, en permettant l'intérêt, n'en limite pas le taux, et en France pour les prêts commerciaux depuis 1886, comment fixer le taux de l'intérêt qui pourra en conscience être légitimement perçu ? C'est alors qu'il faudra prendre en considération les trois titres extrinsèques que nous venons d'étudier; on évaluera le dommage que souffre le prêteur , ou damnum émergent, les risques de fait qu'il court, ou periculuin sortis, et surtout le lucrum cessons, c'est-à-dire le profit qu'il eût pu retirer de son argent en ne le prêtant pas; à l'aide de ces trois éléments on appréciera le taux de l'intérêt à percevoir. C'est ce qui résulte de la réponse suivante donnée pour le Piémont, où le taux de l'intérêt est aboli (1) :
« 11 était réglé par le Code civil que l'intérêt ne pouvait dépasser le
(1) C'est la loi du 5 juin 185" qui a établi en Piémont la liberté du taux de rintérêt. Voj. sur ce point Djuvara, du Prêt à intMt, p. -298.
taux établi par la loi (cinq pour cent pour les contrats civils, et six dans le commerce), et que tout intérêt supérieur devait être réduit conformément à la loi. — Une loi nouvelle distingue deux intérêts, le légal et le conventionnel. Le légal reste le même qu'auparavant et s'applique au cas où un intérêt est dû et n'a été réglé par aucune convention ; le conventionnel est fixé à la volonté des contractants, et en matière civile doit résulter d'un écrit, à peine de nullité.
> On demande :
» Si par cela même que la Sacrée Pénitencerie a déclaré qu'on ne devait pas inquiéter ceux qui, sans autre titre de la loi, exigent dans le prêt un intérêt à cinq pour cent, cette doctrine s'applique aussi à ceux qui, profitant de la faculté illimitée laissée par la nouvelle législation, exigent, en vertu d'une convention, un taux beaucoup plus élevé, comme 15 ou 20 pour 100 ? (1)
« Feria IV die 18 aug. 1858, in Gongregatione generali habita rescriptum fuit : quoad fructus légales provisum per décréta aliàs data ; quoad fructus conventionales, eorumque titulos provisum per Encyclicam Vix pervertit ; quoad quantitatem eorum fructuum conventionalium, et fructus de fructibus rationem habendarn esse in singulis casibus, habito respectu ad omnes et singulas circumstantias locorum, personarum et temporum juxtà régulas à SS. Canonibus et a probatis auctoribus traditas (2) »
Loin donc que les dispositions de l'Encyclique de Benoît XIV soient tombées en désuétude, il est à remarquer qu'en présence du mouvement économiste qui en France a déjà fait supprimer le taux légal en matière commerciale, et qui tend à le supprimer également en matière civile, la Constitution de Benoît XIV va fournir dans plus d'hypothèses encore qu'autrefois la solution du point de savoir quel intérêt peut être perçu.
La question étant ainsi posée, abordons l'examen de la controverse qu'elle soulève, en nous demandant si la disposition de la loi qui
(1J Nous ne reproduisons pas trois autres questions du même document qu'on trouvera dans Scavini, op. cit„ t. IV, p. 6-21.
(2) La même conclusion ressort de la réponse suivante donnée en 1872 pour l'Italie :
« Faut-il inquiéter aujourd'hui les établissements pieux, les religieuses et les monastères qui reçoivent de leur capital l'intérêt de six pour cent, puisque maintenant on donne et on reçoit communément cet intérêt ?
« S. Congr. Off. sub die 28 febr. 1882, respondit :
« Juxta responsiones alias datas, dummodd sint parati stare mandatis S. Sedis, non inquietandos. » — Cf. S. C. Inq. 24 mai 1843.
DU PRÊT A INTKHKT. 1 < » 1 r>
permet en droit positif de prêter à intérêt constitue au for intérieur un titro suffisant pour percevoir un intérêt. Deux opinions sont en ■■•îcc.
Kn faveur de la négative qui est communément adoptée par les anciens théologiens (1), on dit avec Saint Thomas que la loi humaine M petit rien contre la loi divine, naturelle ou positive et qu'elle n'est pas suffisante pour autoriser à percevoir un intérêt lorsque la loi divine s'y oppose (2). Du reste, le titre de la loi civile se heurte à une difficulté historique. Comment Re concilierait-il avec les condamnations que les Pères de l'Kglise et les Conciles portaient avec tant d'énergie et d'unanimité sous les princes chrétiens du Bas-Empire, puisque dans cq temps-là il y avait déjà sept ou huit siècles que les lois civiles et les jurisconsultes permettaient l'intérêt du prêt sans aucune interruption?
I.'aftirmativo est communément suivie par les auteurs modernes (X) qui font valoir les raisons suivantes :
La loi civile peut, si l'utilité générale le demande, transférer de l'emprunteur au prêteur la propriété de l'intérêt, aussi légitimement qu'en matière de prescription elle fait passer la propriété d'une chose de telle personne à telle autre.
Or le bien public demande que l'on puisse légitimement recevoir un intérêt de l'argent prêté. Autrefois les échanges avaient lieu surtout pour les choses utiles à la vie; ils se pratiquaient rarement en fait d'argent qui était alors fort rare, et seulement en cas de nécessité. Aujourd'hui il en est autrement, l'échange n'a lieu qu'en fait d'argent presque exclusivement. Le commerce et l'industrie chez nous dépendeal donc de la circulation de l'argent qui n'a pas lieu généralement sans prêt. Si le prêt à intérêt n'était jamais licite, ces secours leur seraient refuses : car tous préféreraient garder leur argent inactif chez eux plutôt que de le prêter aux autres sans en retirer aucun profit; et, d'un autre côté, aucun devoir moral ne saurait les y obliger en dehors du cas de nécessité qui se présente fort rarement.
(1) Saint Thomas, Bossatt, Gerdil, Lugo, Lessius; parmi les modernes, Lyonnet, Pages, Ballerini, JErtnys, P. Marc.
(2) On peut invoquer en ce sens le passage que voici de la réponse donnée par le S. Oitice, le II janvier l~tO, et rapportée plus haut, p. 1012: « Neque excusari quod mino-
rem (reraunerationemj quara quse regni lege permittitur, usuram percipiunt ; neque
humanà, sed divine lege ac lege naturali, quas ajquitatis tenax est, hominum actionespensandsesint ». 11 faut donc- sa inférer que le titre de la loi n'est point légitime partout et en toute circonstance.
(3) Bouvier, Gousset, Carrière, Bousselot, Zech, Ledesme, Tanner, Tolet, Gary, Haine.
Ajoutons que, grâce au titre de la loi civile, il est permis de venir en aide aux veuves et pupilles et à d'autres personnes, qui, sans emprunt, ne pourraient subvenir à leurs affaires, faire aucun commerce, gagner aucun argent, et qui ainsi se verraient forcés de dévorer leur propre fortune.
On dit encore qu'à notre époque d'autres titres accompagnent ordinairement la loi civile, par exemple, le lucrum cessans; donc la loi civile qui permet la perception d'un intérêt a pu être édictée d'après la présomption générale d'un autre titre.
D'autres auteurs s'appuient sur l'usage communément reçu de prêter à intérêt, même de la part des personnes les plus timorées.
De plus, les partisans de l'affirmative répondent ainsi aux raisons invoquées par les partisans de la négative :
La loi naturelle et divine ne prohibe l'intérêt que quand il est perçu sans aucun titre naturel ou légal. Or nous prétendons que le titre de la loi est légitime ; en effet, sans entrer dans le fond de la question (1), et quoique chacun, spéculativement parlant, puisse soutenir la négative comme probable, personne cependant ne peut condamner le sentiment opposé, comme étant contraire à la doctrine catholique, et chacun doit , en pratique, suivre l'affirmative, conformément aux décisions de Rome « Non esse inquietanolos » , formule qui , d'après Saint Liguori, implique non pas une simple tolérance, sed positivam permissionem. Il y a donc là une probabilité suffisante pour servir de règle de conduite et légitimer le titre de la loi ainsi entendu.
Les témoignages des Pères et des Conciles doivent être interprétés dans le même sens. Ils ne condamnent que l'usure nue, sans titre et faite de la propre autorité du prêteur, ou son excès.
Quelques-uns enfin reconnaissent que la loi civile ne peut pas légitimer la perception de l'intérêt qui est une chose intrinsèquement mauvaise ; mais, disent-ils, elle peut, en la permettant, donner aux riches une prime qui les encouragera à prêter de l'argent pour le bien du commerce et de la société ; or il est équitable que cette prime soit payée par celui qui bénéficie de cet état de choses, c'est-à-dire par l'emprunteur, et qu'il la paie à celui de qui provient l'avantage réalisé, c'est-à-dire au prêteur (2).
(1) S. Pcenit. 1 Mark 1825 respondit episcopo Vivariensi « S. Pœnitentiaria quœstionera a theologis agitatam, de titulo illo ex lege Principis desumpto, haudquaquam voluit deflnire ».
(2) Taparelli, Saggio, 1. 1, p. 95T
DU l'KhT A IN n: 1017
Quoiqu'il *'ii sdii, voici In solution pratique donnée par Rome, à
différa I et notamment le 17 janvier 18.'Î8 : la S. l'.-ni-
a répondu: c Affirmative dummodô paratî nni siare mandatis
- » à la question suivante: « An prenitentes qui inode-
ratmii luoruu» eolo legil titulo ex mutuo, dubiâ Yel malà fide,
ramentaliter poasiat, miUo imposito restitutionis oiicro ; modo de patralo ob dubiam vel malam fidem peccato sincère doleant et filiali obedientiâ parati sint stare mandatis Sanctœ Sedis ? » A plus forte raison, l'absolution pourra-trelle être accordée dans ces conditions si le prêteur a été de bonne foi.
Nous pouvons encore citer la réponse que voici :
c Non esse inquietandos illos Sinenses, qui in mutuo accipiuntauctarium 20 aut 30 pro centum a lege sinicft permissum, etiam independenter a rjuocumque alio justo titulo ipsi mutuo extrinseco ; dummodô iidi'in christifldelea mutualités parati sint stare mandatis S. Sedis, et isum ubi constaret de injustitia ». S. Cong. de Propag. 8 apr. lsis.
Voila donc la solution pratique Nous avions déjà fait observer qu'à époque il v a presque toujours luerum cessons, et que par conséquent l'admission de ce titre extrinsèque, formellement reconnu par Benoît XIV, dans son traité de Synodo (2), suffît pour que dans la plupart des cas la perception d'un intérêt soit légitime ; après avoir examiné le titulus legis rivilis que Benoît XIV ne repousse pas, puisque , sans le nommer , il semble l'admettre en disant c aliove ewtrisxseco titulo », nous remarquerons qu'en l'acceptant on légitime d'une manière plus générale encore l'intérêt du prêt ; l'on en tire ainsi une doctrine conciliable avec les idées modernes et les besoins du commerce.
11 y a plus, la considération du titulus legis, mieux encore que celle de luerum cessons, permet d'établir le parfait accord entre l'Encyclique et les décisions des Congrégations romaines qui, au premier abord, peuvent paraître difficiles à se concilier avec elle.
En effet, d'après la commune interprétation de l'Encyclique Vixperoenit, Benoît XIV ne reconnaît qu'une seule espèce de prêt d'argent et veut qu'il soit toujours gratuit.
(1) Cf. les décisions rapportées p. T25. (S) Loc. cit., p. 100".
Or les réponses ultérieures de Rome n'ont-elles pas levé la prohi bition du prêt à intérêt que formule Benoît XIV dans l'interprétation ordinaire ? On invoque, pour l'affirmer, des décisions des congrégations romaines (1) et notamment celle du 18 août 1830, où Pie VIII a fait répondre Non esse inquietandos ceux qui prêtent à intérêt.
Mais ces déclarations nous paraissent reposer sur ce fait que, dans les hypothèses où les questions ont été posées à Rome, il y avait toujours, comme cela a lieu presque constamment dans l'état actuel de la société, un titre extrinsèque, lucrum cessans ou titulus legis, pour exiger un intérêt.
L'Eglise n'a point varié dans son enseignement. Lehmkuhl explique la conduite de l'Eglise à différentes époques et nous montre l'unité de sa doctrine (2).
€ Hinc iacile intelligitur, cur Ecclesia etiamnunc non tam solemni modo fœnus permiserit, quam anték prohibuerit. Leges illse antiquse normœ sunt, quœ peeunise valorem et naturam per se respiciunt, adeôque in se semper rectaî et justse : tolerantia verô hodierna respicit conditionem pecunise aaventitiam, eamque per se mutabilem, ità ut perpétua norma ex se esse non possit. Quis enim dixerit socialem vitam eam esse, ut ad slabilitatem priorum sseculorum redire non possit ? Quod etsi improbabile sit, impossibile non est. » . La question de doctrine reste donc la même après les décisions des Congrégations, et telle qu'elle était au lendemain de l'Encyclique Vix pervenit. Ce qui le prouve bien, c'est que, postérieurement à la réponse de 1830, la S. Pénitencerie, ,1e 18 août 1858, disait encore : « Quoad fructus conventionales eorumque titulos provisum per Encyclicam Vix pervenit. »(3)
C. Examinons maintenant les contrats qui permettent de tirer profit de son argent et que réserve Benoît XIV. Ces contrats sont la commandite et la rente.
La commandite est licite, quoiqu'elle permette au capitaliste de retirer de son argent un profit analogue à celui que lui procurerait le prêt à intérêt. Elle est licite, disons-nous, parce qu'elle est une des formes de la société dont la licéité n'est pas douteuse. L'Église paraît même désirer la société comme produisant l'union du capital et du travail.
H) Voir les décisions rapportées p. 125, et Pages, Dissertation sur le prêt à intérêt, p. 172. (2) Lehmkuhl,. 1. 1, p. 700.
(8) V. plus haut p. 1014.
DC PRÊT A INTÊKÊT. 1019
La fttl dans l'échange d'un capital circulant remboursable,
inexigible contre le droit de recevoir des prestations périodi-
iit perpétuelles , soit au inoins en nombre indéterminé , et ce,
quand bien môme le montant total do ces prestations '"eûmes auraient
déjà égalé un grand nombre de fois le capital originaire.
On no peut pas admettre la légitimité du contrat de rente sans nier le prétondu principe d'Aristote sur l'improductivité des capitaux lants. Si donc ce principe avait été le seul invoqué pour justifier la prohibition, Henri de Gand et d'autres théologiens du Moyen-Age eussent été conséquents avec Aristote et ayec eux mêmes lorsqu'ils condamnaient la rente avec autant de rigueur que le prêt à intérêt (1). M.us nous avons vu que l'argument de la stérilité de l'argent ne pas ce que l'on croit : nous ne nous étonnerons donc pas que l'Église n'ait pas adopté l'avis d'Henri de Gand: son sentiment fut l'objet de plusieurs censures (2), et la rente resta pendant plusieurs siècles le mode déplacement le plus usité pour les capitaux des établissements religieux (3).
la oustitution de rente implique on fait, de la part du débi-rentier,
00 emprunt de p:oduction, jamais un emprunt de consommation. Par
[uent, il est bien vrai qu'elle mérite un rang à part, et l'Eglise,
en le lui donnant, s'est donc bien inspirée tacitement de considérations
économiques qu'il serait téméraire de nier.
2. A l'encontre de la doctrine précédente, les économistes admettent la légitimité intrinsèque et naturelle de l'intérê
Le travail , disent-ils , est la source de toute richesse et l'agent actif de toute production. Mais sans capital il ne produit presque rien : te capital l'aide, il en double, il en triple, il en centuple les résultats, et tout en jouant un rôle plus passif, il n'en est pas moins un deuxième élément de la production.
Ce capital, c'est toute production d'un travail antérieur, qui, non consommée, est mise en réserve pour préparer ou activer une autre production. C'est par exemple uu outil quelconque, une machine, la fertilité artificielle du sol la provision de blé réservée pour les semailles, ou bien encore c'est de l'argent susceptible d'être échangé contre un instrument quelconque de production.
,1) Voyez les citations dans Troplong, op. cit., p. cxl.
[t] Bulles de Martin V [1488] et de Calixte III (M»}. — Voy. op. cit., p. cxmi. [S] Troplong, loc. cit.
(4) Voyez l'exposé de M. de MeU-Noblat, Lois économiques, ch. xxvu. — Gh. Perin, de la Richesse, Liv. V, ch. v.
1020 DU PRÊT A INfÈRÊT.
Or, souvent le travailleur n'a point par lui-même le capital, 11 l'emprunte, c'est-à-dire le reçoit à la charge de rendre, soit de rendre en identique s'il s'agit de capital fixe, soit de rendre en équivalent s'il s'agit de capital circulant. L'emprunt du capital fixe s'appelle : commoclat , s'il est gratuit , louage, s'il est intéressé. L'emprunt du capital circulant, que ce soit un emprunt gratuit pour le prêteur ou bien un emprunt intéressé, s'appelle toujours prêt en droit français, mutuum en droit romain .
Gonteste-t-on qu'une production aidée par des capitaux, soit fixes, soit circulants, en soit rendue plus active ? Assurément non. Tout au moins on ne le conteste plus, quoique l'aphorisme proverbial d'Aristote sur l'improductivité de l'argent et par conséquent du capital que l'argent représente (1), ait défrayé longtemps la polémique.
Gonteste-t-on que celui qui fournit un capital fixe , puisse demander un loyer d'usage à prendre sur la valeur des richesses qui doivent être produites , et conteste-t-on qu'il puisse traiter dès à présent à forfait pour cette part éventuelle des -richesses espérées ? Non : on ne l'a jamais contesté, puisqu'on a toujours reconnu et légitimé le louage avec son loyer. Le fermier qui promet un fermage fixe ne fait pas autre chose que traiter d'avance et à forfait sur la part de récoltes qui devrait revenir naturellement au capitaliste propriétaire, et qui serait due aux capitaux de fertilité artificielle incorporés dans le sol.
Gonteste-t-on que celui qui fournit au travailleur un capital circulant, puisse se retenir Une part sur les richesses que ce capital aidera le travailleur à produire ? Non ; on ne le conteste pas non plus, puisque le contrat de société, et particulièrement la commandite, ont été admis même par les théologiens qui ont prohibé le plus sévèrement l'intérêt, comme Saint Thomas (2).
Mais on conteste que le bailleur de capital circulant puisse, comme ferait un bailleur de capital fixe, traiter d'avance et à forfait sur les chances de participation dans la valeur des richesses à produire.
Pour le lui permettre, on exige qu'il renonce à la répétition du capital — condition qu'on n'avait jamais exigée du bailleur du capital fixe. — A l'un, on demande l'option entre la sors et les usurœ ; à l'autre, on laisse le cumul de là res et de la merces. Autrement dit, on ne laisse au bailleur du capital circulant que l'alternative entre le prêt sans intérêt ou bien la rente.
(1) Voir la réfutation de cet aphorisme dans Bentham, Défense de l'Usure, lettre Xe.
(2) Somme théologique, de Justitiâ, p. 78, art. 2, ad quintum.
DU PRÊT V INTKHKT. 1021
Ainsi posée, la question semble résoloe ta point de vue du droit
naturel (i), concluent les économistes. La clause de forfait (ou de #/u)
persil licite sans ondition ni r<»nnnciation, aussi 1 >i * * 1 1 dans un cas que
'autre, pour le capital circulant aussi bien que pour le capital
0X6, pour l'intérêl aussi bien que pour le loyer.
Ton' inclusions les économistes chrétiens
justifient d'une manière complète les prohibitions ecdésiastiquei vaut eux, les Papes conduits par une pensée pleine de Ragesse n'ont fait qu'édicter une règle positive, nécessitée par le besoin de refréner les cupidités et de protéger les faibles.
l.a prohibition de l'intérêl -<• justifie, en effet, par des considérations de fait extrêmement puissantes; car le prêt d'un capital circulant te des dangers que le prêt d'un capital fixe ne peut pas offrir. sbus possibles et ces dangers ont motivé les prohibitions posa* Hves, après avoir occasionné le fœnebre malum delà République romaine, après avoir inspiré les jugements sévères de Gaton, de Bénèque et de l'iutarque (2).
Las capitaux fixes ne se prêtent guère à être détournés de leur destination naturelle. Parmi eux, les maisons d'habitation sont seules prêtées en vue d'une consommation : mai* en même temps qu'elles ne sont guère «pie .les capitaux imparfaits, lucratif sans être produo 'ifs (8), il faut aussi remarquer que celui qui les reçoit à titre temporaire, n'en reçoit jamais que ce qu'il lui eu faut pour sa consommation d'habitation, Hors le ces des maisons, la nécessité de rendre en identique empêcherait partout ailleurs la consommation improductive. Donc, avec les capitaux fixes, il n'y a pas grande crainte d'abus. C'est pourquoi il n'y a pas eu de prohibition sur ce point.
Tout au contraire. , les capitaux circulants, et l'argent au premier rang, se prêtent très bien à un changement de destination et d'usage.
Avee les progrès de l'industrie et du commerce, l'emprunt de production est devenu de beaucoup le plus fréquent des deux ; mais dans les sociétés moins avancées, il n'était et ne pouvait être qu'une exception,
[1] Comme disait le chancelier d'Aguesseau; ai.rès avoir lu Saumaise : • Je savais bien » que l'usure (c'est a dire l'intérêt) était contraire au droit divin et aux ordonnances, • mais je ne savais pas qu'elle fut contraire au droit naturel! » (Voy. Troplong, op. cit.
(•2) Caton, de Se rusticâ; Sénèque, de Beneficiis, VII, 10, et Epist. cxvm; Plotarque, Qu'il ne faut pas prêter à usure.
(3) Ch. Gide, Principes d'Économie palitique, p. 148 et 153.
et il cédait presque partout la place à l'emprunt de consommation. Ajoutez que la cupidité naturelle a l'homme le livre à la fascination de l'argent — auri sacra famés — plus qu'à la séduction des autres richesses, et que le prêteur peut être assez fort pour pressurer l'emprunteur et l'exploiter, surtout si l'emprunteur est dans le besoin. Cette dernière préoccupation est toujours celle des Pères du IVe siècle Ajoutons enfin que le taux naturel de l'argent est forcément plus élevé, plus oppressif dans les sociétés qui ont plus de besoins que d'industrie, plus de demandes improductives que d'offres.
En présence de ces dangers menaçants les Pères de l'Orient et d'Occident, Saint Thomas et les théologiens du Moyen-Age, plus près de nous les Papes et surtout Benoit XIV, ont prohibé l'intérêt du prêt en tant qu'intérêt du prêt, sans distinction entre la misère ou la fortune de l'emprunteur, entre le taux modéré et les taux que nous trouverions usuraires, sans distinction entre les emprunts de production et les emprunts de consommation.
Ce système des économistes, quoi qu'il justifie en fait les décisions des Papes, ne nous paraît pas satisfaisant. Il admet, en effet, qu'en principe la perception d'un intérêt dans le prêt est licite : or cette opinion nous semble inconciliable avec les arguments exposés plus haut et auxquels les économistes ne répondent pas complètement.
Nous croyons donc que l'interprétation communément reçue de l'Encyclique Vix pervertit, telle que nous l'avons donné plus haut , est la mieux fondée au point de vue de la raison et de l'autorité.
3. Un certain nombre de théologiens qui s'en écartent, présentent les trois systèmes suivants :
A. Les uns invoquent, pour légitimer la perception d'un intérêt, l'idée du louage de l'argent. D'après eux, on peut rejeter les titres précédents, visant à légitimer la perception de l'intérêt, comme absolument inutiles, et à leur place, ils substituent le titre universel du louage d'argent, ou de la fécondité de l'argent. Ils admettent bien que l'argent est chose stérile de sa nature, mais son usage, d'après eux, peut être loué ; l'argent doit être rendu au terme fixé tel qu'il a été reçu, mais un loyer peut être perçu à raison du louage de son usage. D'où ces théologiens concluent qu'il n'y a pas prêt quand on donne de l'argent pour un certain temps, mais plutôt un véritable louage, à moins toutefois qu'il ne s'agisse du cas de nécessité dans lequel la loi de charité est urgente. En sorte que ces docteurs nient qu'un intérêt modéré soit prohibé. Cette doctrine est celle de Mastrofini, Maffei, Broendersen, Ralando, Cinotti, Albrand et plusieurs autres.
DU PRKT A INTKUKT. HKd'i
Pour établir que co louage de l'usage ne constitue pas un prêt, il iavoqoi cette ï « 1 *"- « * que ta prêt ae peut avoir pour objet que des eoneotnptiblea ru premier usage ; or, l'argent n'est pas no— omptibto, à moi m ^ qu'il ne suit donné a an pauvre qui doit l'employer à sa sustenta'ion : donc, la tradition de l'argent pour un certain tempa ne constitue pas h ii prêt proprement dit Btcequi, dans la tradition de l'argent, ost transi, r.'. c'eat uniquement la valeur de la chose, c'est cette valeur atoll qui Bel L'objet do contrat, parce que l'on ne fait jamais attention à la matière physique, mais uniquement a la ooom roproatotéa par oatta matière ; or, la valeur de l'argent employa à augmenter la fortune de l'emprunteur ne périt en aucune façon ; et, puisque la chose livrée inaomma paa primo usu, sa tradition ne constitua pas un prêt.
Ce contrat de louage de l'argent est licite eu soi, car c'est avec justice (pie l'on exige un prix pour une chose qui a une valeur intrinsèque ; <.p, l'usage de l'argent, considéré comme distinct de l'argent Lui-même, e véritablement une valeur intrinsèque, puisqu'il est la cause d'un grand nombre d'avantages et de bénéfices (1).
\>ue l'argent ait une valeur intrinsèque, c'est encore ce que prouve (expérience des marchands; elle montre que l'argent se multiplie indépendamment de l'industrie de l'homme. En effet, le même marchand, placé dans les mêmes circonstances et ayant le même degré d'habileté, ferait assurément un gain beaucoup plus considérable, s'il avait à mettre dans son commerce une somme beaucoup plus grande. Donc, la faculté de mettre plus ou moins d'argent dans le commerce est véritablement appréciable à prix d'argent; le louage de l'usage de L'argent l'est donc aussi, et le contrat est licite (2).
Pour échapper aux arguments tirés de ce que la propiiété des écus est paiwnfi a L'emprunteur, les mêmes théologiens disent que le contrat par lequel une somme d'argent est livrée à une personne qui doit le faire produire et non à un pauvre qui la consommera, peut être considérée comme un simple louage, alors que cette somme est donnée à prix, et que, par suite, il n'y a pas translation de la propriété d'argent En effet, si l'on tient compte seulement de la valeur de l'argent, je puis dire en parlant de l'argent que j'ai prêté, qu'il est mien, qu'il reste mien, attendu que la valeur de cet argent, n'a subi aucun changement.
(1( Lehmkuhl, op. cit., 1. 1, p. 698; WeiSS, Apologie dei ChrUtenthumn, t. IV, p. 4fl8. Cf. Gury-Ballerini, op cit., t. 1, p. lia, in nota.
[ij Sabetti, op. cit., p. 598, « h» rationes haud improbabiles videntur. » — Cf. Gury- Ballerini, ap. cit., t. I, p. "11 et seq., in nota.
Donc, je livre seulement l'usage de mon argent, et n'en transfère pas la propriété.
Mais un passage de Saint Thomas (1) répond péremptoirement à cet argument : l'usage de la chose prêtée, d'après lui, ne doit pas être distingué de la chose elle-même ; si l'usage est cédé, la chose l'est en même temps; vouloir vendre du vin et vendre séparément l'usage du vin, c'est vendre deux fois la même chose; or, celui-là commet la même injustice qui en prêtant Yeut qu'on lui rende et la chose prêtée et le prix de l'usage de cette chose.
Du reste, Mastrofini se trompe également lorsqu'il part de cette idée qu'on peut louer l'usage de l'argent, parce qu'on peut louer l'usage de toute autre chose. H y a dans le prêt d'argent des particularités qui ne se rencontrent nulle part ailleurs : l'argent ne se détériore pas comme les autres choses qui peuvent être louées ; le prêteur d'argent n'aura donc jamais à subir le préjudice de la perte de l'argent loué, comme tout bailleur y est exposé. Il est donc impossible d'établir aucune parité entre le louage de l'argent et tout autre louage; et ainsi disparaît la base même de l'argument de Mastrofini.
B. Un second système consiste à dire que l'intérêt perçu rlu capital peut être considéré comme étant le prix de la vente du bénéfice que l'on espérait retirer de la société formée, car le prêt commercial s'identifie avec le contrat de société, d'assurance du capital et d'assurance du bénéfice. Tel est le sentiment de la Luzerne, Rossignol et plusieurs autres.
Il part de cette idée que le contrat de société est licite, lorsqu'un associé donne son capital et l'autre son industrie. Le capitaliste va dire à l'industriel : Votre bénéfice peut varier de zéro à vingt pour cent ; garantissez-moi dix pour cent, quel que soit le résultat de l'affaire, et prenez le reste. Voilà l'assurance du bénéfice ajoutée au contrat de société. Puis le capitaliste ajoute : Mon capital est engagé, et l'affaire peut se terminer par des pertes; vous venez de m'assurer dix pour cent, donnez m'en seulement cinq, mais yous reconnaîtrez me devoir toujours la totalité de mon capital, quoiqu'il arrive. Voilà un second contrat d'assurance portant sur le capital.
Chacun de ces trois contrats est licite ; leur réunion l'est donc aussi ; or, l'opération en laquelle se résume leur réunion n'est autre chose qu'un prêt à intérêt.
(1) 2» 2ae quœst. LXXVIII, art. 1.
Ut IMtKT A INI l' 1025
discuté la question h propos des sociétés(l); nous devons mis borner h dire que cette argumentation en faveur de la Invité du i>i-»-i à intérêt, se heurte aux raisons exposées dans cet endroit en faveur de l'opinion négative pour la derniers hypothèse.
('. Nous devons enfin indiquer un troisième système (2) qui se concilie avec les théories des économistes.
11 consiste à dire que le prêt d'argent est susceptible de deux formes, Tune gratuite, l'autre intéressée et à titre onéreux ; de même, 1rs elioses qui ne se consomment point par le premier usage, peuvent être l'objet de deux contrats différents, l'un gratuit, le commodat, l'autre à titre onéreux, la location. Dans le louage et le commodat se rencontrent les mêmes éléments, le même fait matériel; la différence consiste en ce que l'un est gratuit et l'autre salarié. S'agit-il d'argent, la situation est identique; le contrat qui l'a pour objet peut être gratuit ou salarié ; dans le premier cas c'est le mutuum, dans le second c'est un contrat innommé de la forme do ut des. Développons cette pensée : Que le mutuum soit essentiellement gratuit, personne ne peut le . i . Void deux personnes dont l'une avec une intention de libéralité prête de l'argent à l'autre; il est entendu qu'elle ne réclamera pas d'intérêts; la justice serait lésée si le préteur en réclamait; cela \ lence, et il n'est pas plus permis de demander des intérêts à raison de ce mutuum que d'exiger un salaire, lorsqu'on est convenu de faire un commodat.
Mais faut-il en conclure qu'on ne puisse pas faire relativement à l'argent un autre contrat qui, celui-là, sera intéressé ? Ce ne sera pas un louage de l'argent, parce que l'usage de l'argent, on l'a vu, ne peut pas être séparé de la propriété même de cet argent pour faire l'objet d'un contrat de louage, mais ce sera un c-ontrat innommé et parfaitement licite de la forme do ut des. Aucune injustice ne pourra être reprochée à celui qui, ayant versé son argent à un autre en vertu d'un contrat de cette nature, lui réclame plus tard sous le nom d'intérêts une somme en sus de la restitution de son capital.
En effet, dit-on, une personne peut , à tout moment , disposer de son argent ; par le contrat innommé dont il s'agit, elle se prive de ce droit de disposition pour un certain temps ; Yoilà une privation appréciable en argent, et qui donne au prêteur le droit de percevoir un bénéfice ou intérêt, à raison de cette privation et sans autre titre extrinsèque.
(1) Voir p. ^OO.
(•2) Ballerini, op. cit., p. 717 ; Waffelaert, d$ imtitia, 1. 1, p. 516, n°75-2; .Œrtnys, op. cit., p. 347.
Il ne s'agit pas de demander la rémunération d'un service que le prêteur rendrait à l'emprunteur en lui consentant un prêt ; car à cet argument on répondrait qu'un service ne doit pas être rémunéré s'il n'implique ni travail, ni péril ; et que s'écarter de cette solution ce serait aboutir à ce résultat absurde que le prêt devrait, en tant que service rendu, donner droit à des intérêts d'autant plus élevés que l'emprunteur misérable en aurait un plus pressant besoin.
Ce n'est donc pas le service rendu qu'on allègue ; mais celui qui fournit son argent peut dire : En cédant à une personne le pouvoir de se servir de l'argent que je lui verse, quand je puis le garder pour moi ou le céder à quelque autre, à mon gré, je renonce à quelque chose qui a de la valeur et qu'on estime dans tout contrat. Il faut donc logiquement l'estimer dans notre contrat comme dans toute autre convention, et m'en donner l'équivalent sous forme d'intérêts (1).
On objecte, il est vrai, que celui qui réclame un intérêt se prévaut, soit de son droit de propriété sur l'argent, soit de son droit d'usage ; or, il ne peut invoquer ni l'un ni l'autre, car tous deux sont à l'emprunteur. Mais, répond-on, il y a un troisième titre susceptible d'être invoqué pour réclamer un intérêt ; ce titre, c'est précisément la privation du droit de disposer à son gré de son argent , privation effectivement subie par le prêteur jusqu'au jour du remboursement , et constituant pour lui une réelle diminution de son droit (2).
Enfin, ne faut-il pas dire que la loi civile n'est pas un titre, et qu elle n'a pas l'intention de donner un titre extrinsèque, mais qu'elle a institué, à raison des circonstances bien différentes de celles du Moyen-âge, un autre contrat, le prêt à intérêt , à côté du prêt gratuit ? (3)
D'autres auteurs (4) qui partagent d'ailleurs complètement cet ordre d'idées, font en outre remarquer que le contrat do ut des en question a été de tout temps pratiqué sous le nom de cens personnel et rachetable.
On entend par cens, le droit de percevoir chaque année une certaine quantité de choses ou une certaine somme ; il y a census reservativus quand une personne transfère la propriété de son bien en se réservant
(1) Waffelaert, loc. cit., n° 761.
(2) Turgot, Mémoires, apud Scavini, op. cit., t. IV, p. 617 ; Gasparri, Liv. III, Décret., tit. XXXIX.
(3) Waffelaert, toc. cit., p. 773 et ss.
(4) Gasparri, Liv. III Décrétai., tit. XXXIX : Melata, Manuale theol. mor., Kom , 1888
le droit do percevoir uno portion déterminéo dos fruits, ou une somme
aniniMlo, et census contignatimm , si u tien d'aliéner son bien, elle
I prix d'argent le droit à une semblable prostation annuelle.
est dit personnel, lorsqu'il n'est psi oosstifsjé sur rme photo
i sur la personne <le l'aliénateur, et consiste dans le droit d'oxigor annuollement do telle personno le paiement d'une somme ; peu importo qu'il s'y ajouto alors comme sûreté une constitution d'hypoiluqu,'. On peut convenir quo la convention sera temporaire ; on peut ronvcnir égaloment que l'une ou l'autre des parties pourra , par yoie do rachat , se libérer de ses obligations ; d'ordinaire , c'est le vendeur qui stipula lo droit do se libérer de l'obligation do payer le cens en restituant lo prix.
Ceci posé, les partisans do ce système prétendent que le cens personnel, temporaire et rachetable, est assimilable au prêt à intérêt, et n offre d'avec lui aucune différence essentielle.
[>cs deux côtés, en effet, il y a un terme fixé à l'arrivée duquel l'argent sera remboursé ; des deux côtés, il y a un profit payé par celui qui reçoit l'argent en faveur de celui qui le verse.
Or le cens personnel, temporaire et rachetable est-il considéré comme licite par les auteurs ? La question est controversée. Benoît XIV le déclare suspect, mais ne le condamne pas absolument ; aussi d'autres auteurs le considèrent comme licite ; donc le prêt à intérêt qui lui est assimilable est licite.
Quoiqu'il en soit de cette assimilation du prêt à intérêt au cens personnel et rachetable, il n'en est pas moins vrai, conclut-on, qu'à côté du mutuum, contrat essentiellement gratuit, il existe un autre contrat portant sur de l'argent, contrat innommé, si l'on repousse l'idée du oena personnel, et contrat intéressé.
On objecte : l'Encyclique Vix pervenit ne déclare-t-elle pas illicite ce contrat intéressé, ce prêt d'argent à titre onéreux ?
Non, répondent les défenseurs de ce système ; elle ne vise que le mutuwn, et Benoît XIV ne dit pas que le mutuwn soit le seul contrat licite au sujet de l'argent versé avec obligation de le restituer à terme (1). Il ne parle que du mutuwn gratuit, et dit qu'il est illicite d'y
(1) « Cùm de genuino (hujus Encyclieœ) sensu ultra citrdque gravissiniè disputatum fue/it, lis sun judioe remaiisit, et adhuc reraanet » et plus loin : € nullo manifesta seu naturali seu divino jure constat usures per *e illicitas, aut alias vetitas esse. Quin potiùs, ex ratione agendi Eeclesi» Catholicae, contrarium conjicitur ». d'AmÙbale, op. cit., i. II,
percevoir un intérêt, mais n'affirme pas l'impossibilité de tout autre contrat.
Quoi, réplique-t-on, Benoît XIV s'est donné la peine de faire une Encyclique pour dire que, si deux personnes ont convenu de faire un mutuum gratuit, il y a injustice de la part de celle qui voudrait ensuite réclamer un intérêt ! Mais cette solution était évidente : si le Pape a parlé, ce n'est pas pour proclamer cette vérité que personne n'a contestée ; c'est donc pour déclarer illicite tout contrat portant sur de l'argent, qu'on verse à condition qu'il soit restitué à terme, et décider que dans aucun contrat de ce genre des intérêts ne pourront être perçus.
Les défenseurs du système en question insistent en disant que l'Encyclique, limitée même à la seule question du mutuum gratuit, porte plus loin que de proclamer une vérité claire par elle-même. En effet, Benoît XIV par son Encyclique a déterminé la doctrine certaine de ■l'Église sur l'usure, ce qui était sujet à discussion jusqu'alors, comme l'atteste l'Encyclique, et en outre il a voulu placer l'Église en dehors des autres controverses qui doivent rester libres parmi les catholiques, par exemple, à propos du prêt onéreux ou du cens personnel et rachetable. C'en est assez pour expliquer la grande opportunité et la nécessité de l'Encyclique qui devait mettre fin à ces controverses très vivement débattues à cette époque.
Que penser du système que nous venons d'exposer ?
rîous hésitons, en présence de l'interprétation généralement admise par les théologiens, à limiter ainsi qu'il vient de le faire la portée de l'Encyclique Vix pervertit. Toutefois, ce n'est pas à ce point que nous voulons nous arrêter. La supposant admise, et elle n'est pas improbable, nous ferons observer que la théorie en question peut se résumer en ces termes : l'Encyclique ne vise que le mutuum gratuit ; elle défend d'y percevoir un intérêt à moins d'un titre extrinsèque ; mais il est permis de faire, relativement à l'argent, un contrat intéressé innommé do ut des, et si ce contrat est licite , c'est parce que celui qui verse son argent à autrui perd une utilité en se privant du droit d'en disposer, et peut légitimement pour ce motif réclamer un dédommagement. Or sur ce point qui est le base même du système en question, nous dirons avec l'annotateur de Scavini (1) : « Ou le prêteur était décidé à ne pas faire valoir l'argent déposé dans sa caisse, c'est-à-dire à ne pas l'em-
(1) Theol. mor., t. IV, p. i
m i'kkt \ ma 1029
. et dans m ca* on perdre l'emploi, c'est ne rien perdre du tout :
nu bien il la destinait a quelque opération avantageas, -, >'t alon il peut
ir un avantage proportionné à la probabilité du
profit raque] il renonce. • G'eel dana ee dernier '-as le titre do lucrum
qui légitime la perception d'un intén me que nous
tua n'ajoute donc rien a ce que nous avons admis eu adoptant la
oommune interprétation de l'Encyclique. Dans le premier cas, la
remarque qui précède nous semble réfuter son argument fondamental.
III. Concluons en disant que la prohibition du prêt à l'intérêt, dans le passé, a servi la société. € Une étude attentive de l'histoire » économique montre que l'industrie et le commerce ont en dernière » analyBO gagné à l'interdiction dont le prêt à intérêt a été l'objet pen- » dnnt près do dix siècles. » (1)
Aussi les économistea ont-ils tort d'accuser l'Eglise (2) de n'avoir pas compris ou d'avoir compris trop tard la véritable nature du prêt, et d'avoir retardé les progrès du commerce et de l'industrie par une prohibition inintelligente.
En rapprochant la prohibition du prêt à intérêt et la licéité de la rente , on voit que les Papes ont protégé le débiteur contre la répétition concurrente du capital et de l'intérêt. Ils admettent le prêt gratuit, parce qu'il ne présente que l'exigibilité du capital : ils admettent la rente, même au denier dix, comme le vit à peu près tout le Moyen-Age, même à perpétuité et après plusieurs doublements du capital, parce qu'elle ne présente jamais l'exigibilité de ce capital, lequel est bien toujours in facultate solutionis, mais n'est jamais in obligatione, fût-ce à titre île simple dette naturello ; ils prohibent le prêt à intérêt, qui était le plus souvent une cause de ruine plutôt que de prospérité pour l'emprunteur.
Du reste, la doctrine des théologiens les plus sévères a toujours autorisé le prêt des capitaux circulants dans des conditions telles qu'il restait possible à chacun, lorsqu'il s'agissait d'employer sérieusement le capital aux entreprises du travail (3).
Enfin, de nos jours, grâce au titre de la loi, le prêt à intérêt que réclament le commerce et l'industrie est autorisé. Dans cette question sociale, comme dans bien d'autres, l'Église a marché dans le chemin de la véritable civilisation.
(1) M. Cl. Jannet, loc. cit. p. 299.
(2) Jourdan, Court d'Économie politique, p. 246 et 253-
(3) Ch. Perin, op. cit.,t II, p. 63. — Même sentiment dans M. de MetZ-Noblatr Loi* économique*, 2e édit., p. 293, et la note de M. Claudio Jannet.
M. Ch. Périn (1) nous montre ainsi la haute sagesse de l'Église dans la question du prêt à intérêt :
« L'Église ne renonce pas à maintenir le prêt gratuit comme le type du prêt, et en cela elle est inspirée par le sentiment le plus élevé et le plus sûr des conditions de toute sociabilité. C'est la notion du prêt charitable que la doctrine catholique persiste à défendre ; or elle fait en ceci ce qu'elle a toujours fait, quand il s'est agi de protéger le travail contre les exploitations de toute sorte auxquelles il a toujours été en butte, et d'élever la condition de ceux qui en portent le poids. Sans la charité il n'y a pas de sociabilité véritable. C'est la charité qui conduit au plein accomplissement de la justice ; c'est par elle que les moeurs épurées , rectifiées et adoucies , ouvrent la voie aux lois qui garantissent dans la société le règne de plus en plus parfait de la justice.
« C'est quand le législateur peut contempler cet idéal de sociabilité, ou le respect du droit de chacun serait porté à son plus haut point de perfection par les conseils de la charité , que la loi , secondant et quelquefois devançant les mœurs, aide à ces grandes transformations de la Yie sociale, qui laissent dans la mémoire des hommes des souvenirs de reconnaissance et d'admiration que le temps n'efface point. L'action de l'Église dans la question de l'usure a été moins comprise, et elle a eu moins d'éclat que dans la question de l'affranchissement des classes ouvrières : mais elle n'a pas été moins favorable à la liberté, à la dignité et au bien-être de ces classes.
« L'extrême droit est presque toujours l'extrême injustice, et cela est vrai en matière d'usure plus qu'en tout autre matière. C'est par l'intelligence des devoirs qu'impose la charité que l'on s'élève à. la complète intelligence de cette vieille maxime de la jurisprudence: summum jus, summa injuria. Si l'on prétend tout ramener au strict droit, tous les modes de l'exploitation des faibles par les puissants auront bientôt trouvé leur justification, et le droit lui-même finira par céder sous les exigences des cupidités qui auront envahi la société. C'est là que nous conduit la doctrine qui ne reconnaît d'autre mobile des actions humaines que l'intérêt, et qui réduit toute la théorie du mouvement social au libre jeu de l'offre et de la demande sous la seule règle du droit.
« Je me garderai bien de dire que tous ceux qui professent les prin-
(1) Ch. Périn, L'usure et la loi de 1807, p. 16. — Voy. aussi P. DesJacques, Études religieuses de la Compagnie de Jésus, Octobre 1818.
DD PRÛT A INTÉRÊT. 1031
trina :i|> Tçmveiit clairement le but où ils tendent; lis qu'ils sont fatalement entraînés par la logique à des conclusions auxquelles leur uoon <■[< -té répugnerait s'ils on avaient la pleine é de d>re que parmi les partisans de la 'i matière d i, il n'y ait que des utilitaires. J'y vois
au rontrairo dee hommes 'i"; ■ '■ M"" ■ ,il"i» un juste renom par leur les vrais principes do la vie sociale, mais qui se i ici dominer par une conception erronée de la justice dans ses rapports avec la liberté. Go qui est certain, c'est que l'initiative des réclamations on faveur de la liberté absolue du prêt à intérêt revient aux utilitaires. C'eal Bentham, leur cbef, qui a le premier, dans sa de Fusure, donné à la doctrine sa formule, et c'est en tirant les ooneéqaoooes naturelles de la philosophie de l'intérêt, qu'il a été conduit à réclamer comme un droit naturel cette liberté absolue du prêt, qui, par la force, des choses, sera toujours la liberté de l'usure. »
Km VC.UQUK DE BENOIT XIV.
« Vix pervenit ad aures nostras, ob novam controversiarn, nempe, la quidam contractus validus judicari debeat , nonnullas per Italiam disseiniiiari sententias. qu.o sans doctrinal haud consentane.c viderentur; ohm statim nostri Apostolici muncris partem esse duximus, opportanutn afferre remedium, ne malum ejusmodi, temporis diuturnitate te lilentio, vires magis aequirerot ; aditiunque ipsi intereluderc. ne latiùs serperet, et ineolumos adhuc Italise civitates labefactaret.
« § 1. Quaproptor eam rationein consiliumque suscepimus, quo Sedes Apostolioa semper uti eonsuevit. Quippe rem totam explicavimus nonnnllis ex venerabilibus fratribus nostris. S. R. K. cardinalibus, qui sacr;e thoologùe scientiffi et canoniesa disciplina* studio ac peritià plurimùm commendantur : acoivimus etiam plures regulares in utràque facultate prsestantes, quorum aliquos ex monachi?, alios exordineMendieantium, alios demum ex clericis regularibus selegimus : prœsulem quoque uris utriusque laureâ pr<*editum et in foro diu versatum adhi buimus. Diem quartam indiximus julii, qntë nuper pra?teriit, ut coram Nobis illi omnes convenirent, quibus naturam totius negotii declaravimus; quod illis antea eognitum perspectumque deprehendimus.
« § 2. Post ha?c pneeepimus, ut omni partium studio omnique cupiditate soluti, rem totam accuratè perpenderent, suasque opiniones
scripto exararent; non tamen expetivimusab ipsis, ut judicium ferrent de contractu qui controversise causam initio prsebuerat, cùm plura documenta non suppeterent quse necessariô ad id requirebantur ; sed ut certam de usuris doctrinam constituèrent, cui non médiocre detrimentum inferre videbantur ea quse nuper in vulgus spargi cœpomnt. Jussa fecerunt universi; nam suas sententias palàm declararunt in duabus congregationibus, quarum prima coram Nobis habita est die 18 julii, altéra verô die 1 augusti, qui menses nuper elapsi sunt ; ac demum easdem sententias Gongregationis secretario scriptas tradiderunt. ♦
« § 3. Porrô hsec unanimi consensu probaverunt : — I. Peccati genus illud quod usura vocatur, quodque in contractu mutui propriam sedem et locum habet, in eo est repositum, quôd quis ex ipsomet mutuo, quod suâpte naturâ tantumdem duntaxat reddi postulat, quantum receptum est, plus sibi reddi velit quàm receptum est : ideoque ultra sortem, lucrum aliquod, ipsius ratione mutui, sibi deberi contendat. Omne propterea hujusmodi lucrum quod sortem superet, illicitum et usurarium est. II. Neque verô, ad istam labem purgandam, ullum arcessiri subsidium poterit, vel ex eo quôd id lucrum non excedens et nimium, sed moderatum, non magnum, sed exiguum sit ; vel ex eo quôd is a quo id lucrum, solius causa mutui, deposcitur, non pauper, sed dives existât ; nec datam sibi mutuo summam relicturus sit otiosam, sed ad fortunas suas amplificandas, Yel novis coemendis praediis, vel qusestuosis agitandis negotiis, utilissimè sit impensurus. Contra mutui siquidem legem, quse necessariô in dati atque redditi sequalitate Yersatur, agere ille convincitur quisquis, eâdem ;equalitate semel positâ, plus aliquid a quolibet, vi mutui ipsius, cui per œquale jam satis est factum, exigere adhuc non veretur ; proindèque, si acceperit, restituendo erit obnoxius ex ©jus obligatione justitiae quam commutativam appellant, et cujus est in humanis contractibus sequalitatem cujusque pro priam et sanctè servare, et non servatam exacte reparare. — III. Per hsec autem nequaquam negatur, posse quandoque unà cum mutui contractu, quosdam alios, ut aiunt , titulos, eosdemque ipsimet universim naturse mutui minime innatos et intrinsecos, forte concurrere, ex qmbus justa omninô legitimaque causa consurgat, quiddam amplius supra sortem ex mutuo debitam rite exigendi. Neque item negatur posse multoties pecuniam ab unoquoque suam, per alios diverse prorsùs naturse a mutui naturâ contractus, rectè collocari et impendi, sive ad proventus sibi annuos conquirendos, sive etiam ad licitam mercaturam et negotiationem exercendam honestaque indidem lucra percipienda. — IV. Que-
lum vert in toi ejusmodi divorsis contractuum gencribus, Hj Sua oajoaqoa non tervatar :i«qualitaa, quidquid plus jutto rocipitar, ■
I usuram (eo quôd omn« mutuum tain apertum quàm palliatuin absit), •toMtè.ad aliam voram injustitiam restituendi onus pariter affornit.'in. ipeotare oomportam est : ita si nt<: omnii poragantur ot ad jus. Lit:.»* librain exigantur, dubitandum non BSt quin multiplex in iisdem contraetibus lnitu- modal et ratio suppetat, humana comrnorcia et fructuosani ipsain imgotiationem, ad publicum commodum, conservandi ac froquentandi. Absit onirn a Christianorum aniinis. ut per usuras, aut similes aliénas injurias florere posse lucrosa commercia existimont; ohm 'Mitra ex ipso oraculo divino discamus, quôd Justifia élevât lutem facit populos peccatum (i). — V. Sed îllud diligentor animadvcrtendum est, falsô sibi quemquam . et non nisi temorè persuasurum, reperiri semper ac praîsto ubique esse veluna outn mutuo titulos alios legitimos, vel smluso etiam mutuo, contrains alios justus, quorum vel titulorura vel contractuum pra-sidio,, fnintîflnuiiinnpir pecunia, tïumentum, aliudve id generis, alteri cuicumsomper liceat auctarium moderaturn, ultra sortem iAtegram talyamque recipore. lia si quia senserit, non modo divinis !tis »>t. Catholicaî Ecelosi» de usurà judicio, sed ipsi etiam huniaiio communi sensui ac naturali rationi procul dubio advcrsabitur. Nemmeni t'iimi id saltem latere potest, quôd multis in casibus tenetur homo aùnpliei ac nudo mutuo alteri succurrere, ipso prœsertim Ghristo Domino edocente : Volenti mutuari a te ne averlaris (2) et quôd similiicr multis in circumstantiis . pneter unum mutuum , alteri nulli voro justoque contractui loeua esse possit. Quisquis igitur MM oonsrientia' eonsultum velit, inquirat priùs diligcnter oportet, verèac cum mutuo justus alius titulus, verène justus al ter a mutuo contractus OOCorrat, quorum beneticio, quod quserit lucrum ornais labis expers et immuno reddatur.
« § 4. His verbis complectuntur et exphcant senteutias suas cardinales, ac theologi, et viri canonum peritissimi, quorum consilium in hoc gravissimo negotio postulavimus : Nos quoque privatum studium nos- U'um conterre in eamdem causam non pr;etermisimus, antequam eongregationes haberentur, et quo tempore habebantur, et ipsis etiam peractis : nam prœstantium virorum suffragia quse modo commemoravi-
(1) Prov., XIV, 34.
(*) S. Matth., cap.
mus, diligentissimè percurrimus. Cùm hsec ita sint, approbamus et confirmamus qusecumque in sententiis superiùs expositis continentur : cùm scriptores plané omnes, theologise et canonum professores, plura sacrarum litterarum testimonia, Pontificum prsedecessorum nostrorum décréta, Conciliorum et Patrum auctoritas, ad easdem sententias comprobandas penè conspirare videantur. Insuper apertissimè cognovimus auctores qnibus contrariée sententise referri debent, et eos pariter qui illas fovent ac tuentur, aut illis ansam , seu occasionem prsebere videntur; neque ignoramus quanta sapientiâ et gravitate defensionem veritatis susceperint theologi finitimi illis regionibus ubi controversise ejusmodi principium habuerunt.
« §5. Quare has litteras Encyclicas dedimus universis Italise archi episcopis, episcopis et Ordinariis, ut hsec tibi, Venerabilis frater, etcœteris omnibus innotescerent ; et quoties synodos celebrare, ad populum verba facere, eumque sacris doctrinis instruere contigerit, nihil omninô alienum proferatur ab iis sententiis quas superiùs recensuimus. Admonemus etiarn vehementer omnem sollicitudinem impendere, ne quis in yestris diœcesibus audeat litteris aut sermonibus contrarium docere; si quis autem parère detrectayerit, illurn obnoxium et subjectum declaramus pœnis per sacros Ganones in eos propositis qui mandata apostolica contempserint ac violaverint.
« § 6. De contractu autem qui novas has controversias excitavit, nihil in prsesenti statuirnus; nihil etiam decernimus modo de aliis contractibus, pro quibus theologi et canonum interprètes in diversas abeunt sententias; attamen pietatis vestne studium ac religionem infiammandam existimamus, ut hsec qu?e subjicimus exsecutioni demande tis.
« § 7. Primùm gravissimis verbis populis vestris ostendite, usurœ labcm ac vitium a divinis litteris vehementer improbari ; illud quidem varias formas atque species induere, ut fidèles, Christi sanguine restitutos in libertateni et gratiam, rursus in extremam ruinam précipites impellat : quoeirca , si pecuniam suam collocare velint , diligenter caveant ne cupiditate, omnium malorum fonte, rapiantur ; sed potiiis ab illis qui doctrinse ac virtutis gloriâ supra cseteros efferuntur, consilium exposcant.
« § 8. Secundo loco, qui viribus suis ac sapientise ita confidimt ut responsum ferre de iis qurostionibus non dubitent , quse tamen haud exiguam sacrse Theologise et Canonum scientiam requirunt , ab extremis, quse semper vitiosa sunt, longé se abstineant : etenim aliqui tantâ severitate de iis rébus judicant, ut quamlibet utilitatem ex pecuniâ
DU PRèT A ISTKHl'-T. 11X86
dMOmptam accusent, tanquam illicitam et cum usura conjunctam contra v<m-ô nonnulli indulgentes edeo n mt, ut quodeuinquo
emotumentam ab usura turpicudine liberam exietfmeitt. Suis privatis opinionibus ne ii lis adhrereant ; sr,| priosqnain responanm reddant, phnrtji tamim nt qui noagis inter cteteroe pradicantor;
deinde eas partes suacipianl qnas tum ratione tum auctoritate plané OOn&rmatM intelligent. Quôd si disputatio insurgat dum contractus ali- (juis in examen adducitur, nullse omninô oontumelias in <-os configantur
trariam sententiam sequuntur, neque illam gravibus censuris notandam aaaerant, si praesertim ratione et praistantium virorum testimoniis minime careat :siquidem convicia atque injuriae vinculum ehris-
•liantatis Lnfringunt, et gravissiinam populo offension<-m et scandaluni praaeferunt
I Tertio loco : qui ab omni usurse labe se immunes et integros volant, Buamque pecuniam ita alteri dare utfructumlegitimum ■Olommodo percipiant, admonendi sunt, ut contractum institu.ndiim antea déclarent, et oonditiones inferendaa explicent, et quem firoetsm ex eadem peoonia postulent ; hase raagnopere confèrent non modo ad aniim eoUieitndinem et scrupulos evitandos, sed ad ipsum contractum in foro externo comprobandum : hœc etiam aditum intercludunt disputationibus. qua> non semel cmicitandae sunt, ut clare pateat utrum pecunia qua> rite data alteri esse videtur, rêvera tamen palliatam usuram contineat. •
« § 10. Quarto loco : Nos bortamur, ne aditum relinquatis ineptis illorum sermonibus qui dictitant do usuris hoc tempore quant ioneui institui. qtue solo nomino contineatur ; cum ex pecunia, qua- qualibet ration»' alteri conceditur, fructus ut plurimum comparetur. Ktenim quaiu falsum id sit, et a veritate alienum plane deprehendimus, si perpendanms naturaiu unius contractus ab alterius natura prorsus diversam et sejunctam esse ; et ea pariter discrepare magnopere inter se, qu;e a diversis inter se contractibus consequuntur. Rêvera discrimen apertissinuim intercedit fruetum inter qui jure licito ex pecunia desumitur, ideoque potest in utroque foro retineri, ac fruetum qui ex pecunia illicite conciliatur, ideoque fori utriusque judicio restituendus decernitur. Constat igitur haud inanem de usuris quaestionem hoc tempore proponi, ob eam causam quod, ut plurimum, ex pecunia quae altéra tribuitur fructus aliquis exeipiatur.
« § 11. Hsec potissimum YObis indicanda censuimus, sperantes fore ut niandetis executioni quwcunque per has Litteras a Nobis pnoscribuntur. Opportunis quoque remediis consuletis uti confidimus, si forte
ob hanc novam de usuris controversiam in diocsesi yestra turbae concitentur, vel corrupfcelse ad labefactandum sanœ doctrinœ candorem et puritatem inducantur.
Postremo vobis et gregi curse vestrse concredito Apostolicam benedictionem impertimur.
Daturn, apud S. Mariam Majorera, die 1 Novemb. 1745, Pontificatûs Nostri anno sexto.
kl avoir étudié les différente titres du Code civil et indiqué à propos de chacun d'eux les principales critiques que soulèvent ses dispositions (1 . il est tempa de résumer ses caractères les plus saillante et d'en nottr les traits généraux.
I. Pour le rédiger, le législateur de 1804 a mis à contribution toutes hit ions qui avaient passé sur la France. Il s'est inspiré surtout du droit coutumier, et on le comprend d'autant mieux que la plupart de s.s rédacteurs étaient originaires des pays de coutumes. A cette législation ils ont emprunté certaines règles sur les successions, la communauté entre époux, l'incapacité de la femme mariée, et les servitudes légales. Mais si l'on considère le nombre des articles, c'est au droit romain que le Gode a emprunté la somme la plus considérable de règles ; de lui, en effet , par l'intermédiaire de Pothier est venu tout le système des obligations qui tient une très grande place dans la loi ; en outre les règles de l'usufruit et du régime dotal et, pour partie du moins, celles de la prescription. Le titre des Donations et Testaments s'est inspiré des ordonnances royales , et surtout de celles du XVIIIe siècle, dues à d'Aguesseau. La jurisprudence des Parlements a fourni quelques principes sur l'absence, et le droit canonique une partie des règles sur le mariage, notamment celles du mariage putatif, avec la théorie de la légitimation. Enfin le Gode a emprunté au droit
1 Aux divers projets de loi indiqués à la Conclusion des titres du Code civil auxquels se rapportent ces réformes, il faut ajouter : 1° un projet de M. Piou, portant révision des art, 45", 459 et 106 du Code civil sur la vente et le partage des biens de mineurs [Journal Officiel, Débats parlementaires, Chambre des Députés, 1887 ,9 juin), p. 1H5); — 2° un projet du gouvernement modifiant les articles du Code civil sur la rédaction des actes d'etat-eivil et la réception des testaments pour les militaires et marins en campagne Idem, 12 mai, p. 995) ; —3° un projet de M. Morel instituant un rasier civil destiné, comme le projet de M. Michelin, mentionné au titre des Actes d'État-civil, à empêcher qne les tiers ne soient trompés par un individu qui, pour contracter avec eux, dissimule des événements qui ont modifié sa capacité (Idem, 28 mai, p. 1083).
révolutionnaire certaines dispositions relatives au mariage, la réglementation de la puissance paternelle, les traits essentiels de son nouveau régime hypothécaire, et quelques-uns des principes de son système successoral, tout en y apportant de profondes modifications. Le droit purement féodal est le seul auquel les législateurs de 1804 n'aient rien emprunté.
II. De ces divers éléments ils ont fait une œuvre bien conçue et appropriée aux besoins de l'époque. « Ce n'est pas une œuvre de médiocre
compilation elle est capable de maintenir les saines notions du
droit (1) ». D'après Mgr Dupanloup (2) le Gode civil « tel qu'il est, laisse encore dans beaucoup de ses parties une large place à l'admiration. »
Pie IX rendait hommage au mérite de ce monument législatif lorsqu'il disait le 31 juillet 1849 (3) : « Nous avions naguère travaillé à un Gode ; eh bien ! j'ai dit hier qu'il fallait tout simplement prendre pour modèle le meilleur des Godes, le Gode Napoléon. Nous avons quelques changements à y apporter, mais c'est chose facile que de corriger après coup les détails des belles et grandes choses. »
Ce sont de semblables corrections qu'ont fait subir au Gode de 1804 les pays étrangers qui l'ont adopté : ces pays sont surtout ceux qui avaient été annexés à la France durant le premier Empire, la Belgique, la Hollande, les Provinces rhénanes, le grand duché de Bade, l'Italie.
1. Au point de vue de l'unité nationale, les législateurs de 1804 ont fait une œuvre éminemment bonne :
Ils ont doté la France de l'unité législative qu'elle demandait depuis longtemps, et ce sera là leur éternel honneur. Dès le XVIe siècle des essais avaient été faits pour atteindre ce résultat : les ordonnances de Golbert et de d'Aguesseau l'avaient réalisé pour quelques matières importantes ; mais c'est le Gode civil qui, pour la partie de beaucoup la plus considérable de nos lois, a mené à bonne fin l'œuvre de l'unification.
D'autres pays avaient précédé la France dans cette grande entreprise. A la fin du XVIIIe siècle la Bavière, la Suède, l'Autriche et la Prusse avaient promulgué des Godes ; celui de la Prusse avait surtout été remarqué à cause de son étendue et de l'excellente distribution des
(1) Marchai, Bévue catholique des Institutions et du Droit, t. IV, p.
(2) De la haute éducation intellectuelle, t. III, p. 829.
(3) Le Correspondant, 25 mai 18S7, p. 625.
r.ONCi.rsioN gknkkau--. 1041
B. Maifl ton* ces Codes laissaient force de loi aux coutumes sur la plupart des matières importantes; aussi ne réalisaient-ils que partiellement, comme les ordonnançai françaises, l'unité de législation.
de civil leur est donc de beaucoup supérieur à ce point de vue ; depuis sa promulgation l'unité est parfaite en France.
Il iaut reconnaître que la Révolution, en faisant par la violence table
m institutions du passé, a singulièrement facilité la tâche du
teurde lSn't. On doit regretter ces violences, et penser qu'une
bqttidation'pacifique des institutions antérieures, telles que la féoda-
t été bien préférable. Mais, les choses étant ce qu'elles étaient
a la Teille de sa rédaction, le Code civil a eu l'inappréciable mérite
(Touiller de la façon ta plus complète la législation de la France.
eu! mérite i Assurément non ; on peut encore, sauf fMSfW v louer la distribution des matières et la rédaction
des teseem<
« Le cadre magnifique sous lequel furent disposées les matières
civiles qui font l'objet du Gode Napoléon frappe tout d'abord par sa
belle ordonnance et par sa majestueuse simplicité. La distribution des
I parties de la législation civile et la ferme concision du texte
donnent à cette œuvre un caractère de facilité pratique et de grandeur
aie, dont personne ne saurait contester l'éclatant mérite (1) ».
On pourrait cependant souhaiter dans le Code des généralités plus élevées et des développements plus savants; c'est une œuvre essentiellement pratique, et qui se soucie plus de fournir aux litiges entre particuliers une solution équitable que de présenter dans un ordre philosophique le développement de principes abstraits. Mais est-il bien permis de blâmer te législateur d'avoir ainsi cherché à donner à son ftsvrrs la plus grande somme d'utilité pratique ?
Il est vrai que, même au point de Yue exclusivement juridique, les incorrections de détail sont nombreuses dans le Code ; mais, eu égard à la rapidité de la rédaction, qui dura à peine deux ans, on peut excuser ces imperfections que la doctrine et la jurisprudence corrigent sans grande difficulté. D'ailleurs la rédaction est ordinairement exacte, et le style presque toujours clair ; à ce point de Yue le Code civil est incomparablement supérieur au Digeste. Une révision attentive eût permis d'y supprimer quelques répétitions, de dissiper quelques obscurités , de préciser certaines définitions, et de supprimer les divisions qui sont
(4) Coste, Revue catholique des Institution et du Droit,
moins à leur place dans une œuvre législative que dans un exposé didactique.
C'est ainsi, pensons-nous, qu'on eût pu apprécier en 1804 l'œuvre qui venait d'être achevée ; mais si nous nous plaçons à l'époque actuelle, il y a lieu de formuler quelques critiques nouvelles ; car depuis quatrevingts ans, à cause des modifications profondes et rapides de l'état social et économique au XIXe siècle, le Gode a singulièrement vieilli. Il est des questions importantes qu'il omet , telles sont celles qui se réfèrent à la propriété mobilière, aux contrats d'assurance e't d'apprentissage, a la propriété littéraire ; les deux dernières ont été oubliées ; les deux autres étaient de minime importance en 1804, mais le changement d'époque a rendu très sensible l'omission du législateur.
III. Quant aux caractères essentiels du Code civil, il faut y distinguer, comme dans toute législation, deux parties très différentas. L'une est commune à tous les temps et à tous les pays : sur ce point le Gode reproduit fidèlement les règles de droit naturel que Dieu a gravées dans les cœurs ; telle est, par exemple, la théorie des obligations. L'autre, au contraire, se rattache a la politique, et se ressent de l'influence des époques, comme les titres consacrés aux successions, au mariage, au divorce ; en ces matières le Code a le tort de rester trop fidèle aux idées révolutionnaires ; c'est ainsi qu'on doit y signaler un défaut capital, celui qui consiste à faire complètement abstraction de l'idée religieuse.
La première développe les maximes d'équité que formulait un Livre préliminaire, précédant dans le premier projet du Code civil le Titre Ier du Livre Ier, et supprimé au cours des discussions (1). Son esprit de justice se retrouve en bien des passages de la législation, et « nous devons reconnaître que la partie du Gode Napoléon afférente à la liberté et à la dignité des contrats, à la sainteté des engagements , et à tout cet ordre d'idées et de faits qui constitue la base commune du droit des gens chez tous les peuples, est vraiment digne des éloges de la postérité (2) ». « Le Code civil, dit M. Duverger (3), est populaire ; il est aimé parce qu'il est juste et humain. » Bref, le Code civil est en général animé de l'esprit de justice et de vérité.
Mais dans la seconde catégorie de ses règles, celles qui touchent aux
(1) Duverger, L'Athéisme et le Code civil, p. (S) Coste, Loco citato.
(3,1 Idem, p. 1.
CONCLUSION OÉNÊRALR. lOl.'i
institutions politiques, on pt'ut relever trou eaMotévea essentiels, dont
l'un Ml absolument condamnable : liberté, égalité, sécularisation (1).
vrai qu'il n'a guère assure la liberté individuelle ; car il I maintenu la contrainte par corps, que la W d» '-^juillet 18(57 a fini par supprimer. On pi'ui mari lui reprocher à ce point de vue d'avoir eonsorvé le droit d'aubaine et la mort civile, heureusement abolis le 14 juillet I." :îl mai 1854. Malgré son principe de liberté, le Code, nous : locc.isn. n do le relever quelquefois, n'a pas compris en tous points, et notamment en i la véritable notion delà
liberté, son champ d'application, ses bornée et son principe régulateur,
e'est-à-dire la sente et la justice.
La liberté du sol a été consacrée par le Code comme la liberté individuelle : car, à la suite du droit révolutionnaire, il a fait disparaître le féodal qui s'harmonisait avec les conditions de la société au Moyen-Age, mais qui ne devait pas survivre aux institutions auxquelles il était lié.
Cette abolition était en même temps une conséquence de l'idée d'égalité ; la même pensée a entraîné la suppression des droits d'aînesse et de masculinité : le Code civil avait cependant étahli une inégalité entre les maîtres et les domestiques que la loi du % août 1868 a fait disparaître en ibrogeanl l'art. 1781 C civ. Toutefois de cette égalité devant la loi que l'Évangile avait préparée bien avant la Révolution parle dogme de L'égalité des âmes devant Dieu, le législateur a tiré & séquences quelquefois exagérées, au risque de compromettre l'organisation naturelle de la famille.
Mais ce qu'on ne peut approuver dans le Code, c'est le principe de sécularisation. « Nous avons sécularisé la loi, diront les défenseurs du Code ; nous l'avons séparée de la religion. Nous laissons la religion à notre conscience, et nous faisons, pour la société civile que nous sommes chargés de régir, une loi civile. Jusqu'à ce jour on a dit : La loi part de Dieu : Dieu la fait, la donne, la soutient dans la société. Dieu est la sanction de la loi ; elle part de lui ; elle vit par lui : elle retourne à lui avec les élus qu'elle a faits ; or, nous donnons à la loi un autre point de départ, un autre appui, un autre but, une autre sanction. La loi part de l'État, elle a pour but unique le bien de l'État et la félicité présente des citoyens ; l'État est le soutien de la loi, la fait observer, et il lui donne telle sanction qu'il juge convenable. Dieu et le
(1) Mgr Besson, Mandement pour les prières publiques, 1881.
divin sont et demeurent dans une sphère à part, sphère plus haute selon l'estime des uns, inférieure selon l'opinion de beaucoup ; à nous, législateurs, peu importe ; l'essentiel, c'est que les idées soient absolument distinctes et ne puissent jamais se rencontrer, le divin, la religion, en une place quelconque, avec l'Etat, la loi, en ce monde que nous connaissons, que nous palpons, que nous devons manier. Nous avons fait simplement cela : Nous avons fait de la loi une chose humaine, naturelle, ne touchant à la religion, au surnaturel par aucun bout. Toute cette doctrine est dans ce mot : Nous avons sécularisé la loi (1). »
Mais cet argument en faveur de l'œuvre de sécularisation entreprise en 1804, n'est que spécieux, On y a répondu sans peine :
« La vie de l'homme ne doit être, ne peut être que l'expression de la vie divine, expression réduite, imparfaite autant qu'il se peut dii*e, mais enfin expression juste et fidèle. Toute relation humaine e?t donc l'expression d'un acte, d'un temps particulier de la vie de Dieu, de la vie vraie, simple, absolue. Lorsque Dieu, par une loi, détermine et règle telle ou telle relation des hommes entre eux, il ne fait autre chose que se communiquer lui-même. La loi n'est pas étrangère à Dieu ; elle est Dieu appliqué au monde, se manifestant au monde. Tout précepte particulier de la loi divine est comme une des faces de la vie divine. D'où il suit qu'effacer une loi posée par Dieu, c'est effacer un trait de sa propre Yie que Dieu avait imprimé dans ce monde. Séculariser* la loi, ce n'est pas faire un travail d'ordre, un simple départ entre des opérations distinctes, c'est, en réalité, bannir Dieu de la nation qui subit cette loi (2). »
En considérant le citoyen abstraction faite de sa foi religieuse , le Gode froisse nécessairement le sentiment de la majorité des Français, et refuse à la Religion, sauf en ce qui touche le serment (3), la place à laquelle elle a droit dans l'ordre moral. Ainsi l'on doit regretter que le Gode civil ne commence pas, comme le Digeste, par une invocation à Dieu : In nomine Domini nostri Jesu Christi. Cette omission volontaire des idées religieuses ne se manifeste pas seulement au frontispice et dans la forme extérieure du Gode : elle a malheureusement eu une influence déplorable dans tout ce qui touche à la famille : mariage, divorce, filiation, puissance paternelle.
En matière de mariage le Gode s'est complètement dégagé des idées
(1) Mgr Isoard, Le Mariage, p. 81.
(2) Idem, p. 8-2.
CONCLUSION OÈNEHAI.K. 1045
uses. Domnt avait dit (1): « C'est dans la manière dont Dieu a formé Ml déni liaisons du mariage et de la naissance qu'il faut découvrir l.s fondements dos lois qui les regardent (2) ». Mais telle n'a point été la pensée des législateurs de 1804. Kn < • 1 1 . • t . « le Code civil a dévefoppé le principe de la Réforme et ■éeulârisé le mariage (3). La Réforme était au mariage la dignité de sacrement, matai elle 1. : <lans la sphère religieuse; c'est aux ministres du culte qu'il appartenait de le célébrer; il gardait on caractère do contrat religieux. L'Étal moderne s'empare du mariage comme d'un domaine qui est à lui et sur lequel il exerce une domination absolue. Il en règle les conditions même essentielle-, et ne pareil pas snupçomier que la nature l'ait in. Le mariage n'est plus alors qu'une institution civile, asservie h la volonté du législateur. »
Une fois que le législateur a mis la main sur le mariage, rien ne l'empêche plus des, .[-mais d'en autoriser la dissolution par le divoree. C'est ce qu'a fait le Code civil, suivant en cela le système de la Révolution, qui là encore avait « appliqué les principes sociaux de la Réforme et du paganisme (i). >• Ici également il a oublié la doctrine de Domat (5) qui disait : « Le mari et la femme étant donnés l'un à l'autre de la main de Dieu qui les unit en un seul tout que rien ne peut séparer, on ne peut jamais dissoudre an mariage qui a été une fois contracté légitimement ». Il a admis le divorce, aboli, il est vrai, en 1846, mais rétabli en 1884. Voilà par quels procédés la sécularisation des lois françaises a amené l'afiàiblisseiiient «lu lien matrimonial, et menace de détruire la famille et la société dont la famille est la base.
» Comme conséquence de l'affaiblissement des bens conjugaux , les droits et les devoirs de la paternité sont restés frappés en France d'une sorte de paralysie légale, qui laisse le père, tantôt désarmé devant l'infamie d'un fils coupable, et tantôt omnipotent à l'égard des fruits innocents de ses relations illégitimes.
» Les lois militaires ont souvent autorisé dans notre pays, l'engagement d'un enfant mineur sans le consentement de son père, et la loi civile n'hésite pas à enlever au père la jouissance des biens des enfants
;l) Cf. Duverger, op. cit., p. 113.
(8) Traité des Lois, ch. III, § I.
(3; Coquille, Revue du Monde catholique, 18S5, p. 37.
(4) Eod. loc.
(5) Idm, 8 2.
mineurs qui ont atteint l'âge de dix-huit ans. D'un côté, le mineur peut disposer de lui-même et non de ses biens ; et de l'autre, le père est déclaré responsable des folies du mineur, dont les revenus ne sont plus à la disposition de l'autorité paternelle (1). »
A ces dispositions qui touchent au droit des personnes, s'ajoutent des règles relatives aux biens où nous devons signaler les mêmes tendance* déplorables au point de vue de la famille. Nous voulons parler des restrictions excessives apportées par le Gode civil à la liberté testamentaire, et de son principe qui refuse au père le droit d'exhéréder son fils coupable.
v> La recherche de la paternité est absolument interdite en France ; la possession d'état , les preuves testimoniales ou écrites ne sauraient l'établir. Les actes authentiques peuvent seuls donner droit au titre d'enfant naturel ; de telle sorte qu'un homme égoïste et vicieux peut multiplier autour de lui les fruits de ses désordres sans être tenu d'assurer à ces victimes innocentes, sur lesquelles la loi lui confère une sorte de droit de vie ou de mort, le pain que toutes les législations anciennes et modernes ont considéré comme strictement nécessaire.
» Ainsi donc, l'égoïsme trouve une sanction dans la législation française, la faiblesse n'y rencontre pas une sauvegarde, et la morale publique, loin de se voir protégée par les lois, peut être impunément outragée, soit par l'abandon cynique, soit au contraire par l'adoption scandaleuse des enfants naturels (2). »
Voilà les résultats de cette malheureuse tendance de sécularisation que le P. Daniel (3) apprécie en ces termes :
« La première pensée du Gode est de séculariser, c'est-à-dire de mettre la vie civile en dehors de la Yie chrétienne. Quoi de plus raisonnable, de plus légitime en apparence ? On ne proscrit pas le christianisme, on lui laisse sa part, la conscience ; mais on ne veut pas qu'il ait place dans les lois et dans les institutions nationales, ni surtout qu'il tienne, pour ainsi dire, en main la clef de l'existence du citoyen, tellement qu'on ne puisse sans lui, naître, vivre, fonder une famille et laisser en mourant des héritiers légitimes. N'est-ce pas une conséquence nécessaire de la diversité des cultes et de la liberté de conscience ?
(1) Coste, Revue catholique des Institutions et du Droit, t. VU, p. -264.
(2) Coste, Revue catholique des Institutions et du Droit, t. Vil, p. 264. — Cf. Comin, Idem, t. VII, p. 128. — Cf. Idem, t. III, p. 309.
(3) P Daniel, Le Mariage chrétien et le Code Napoléon, p. 156.
conci.usi U.K. 1047
» La nation ainsi organisée sera parfaitement dans l'ordre, pourvu
-l.-iteure se conforment aux lumières de la aaina philosophie.
S'il n'y n pas de ■ ontradiction entre la raison et la foi, la conscience du
chrcti.n, du catholique, sera tout à fait à l'aise sous un tel régime, et
1rs droita da I I saufs, puisqu'il sera loisible à chacun d'ob-
t ses loia.
» Ainsi raisonnaient sans doute grand nombre de membres de l'As- ■aaobléa <-, instituante ; ainsi raisonnent encore de nos jours nombre de chrétiens qui croient à la possibilité, à la parfaite légitimité de cet état de choses. *
C'est là, disons-le, vouloir méconnaître entièrement les droits de I l^dise, et le rôle qu'elle doit remplir dans le monde. D'ailleurs en pratique, que de diffioulb
» Dans la pratique, il y a de grandes difficultés, et même plus, il y a un véritable oubli des droits essentiels de l'Eglise, du rôle qu'elle doit remplir sur la terre.
« D'abord on suppose bien gratuitement, poursuit le même écrivain, que la raison indépendante et la vraie religion seront toujours d'accord, comme par ans sorta d'harmonie préétablie. La philosophie n'est pas infaillible, surtout quand elle s'affranchit du joug de la foi; et si elle vient à se tromper lorsqu'elle dispose de l'homme, corps et âme, qu'adviendra-t-il alors du chrétien ? 11 sera tiraillé en sens contraires ; la légalité et la oonaciancfe se le disputeront et mettront sa vertu aux plus rudes épreuves. D'ailleurs, le christianisme entre naturellement dans l'économie de la vie sociale, car il saisit l'homme tout entier pour le sanctifier depuis le berceau jusqu'à la tombe, et pour le préparer par une suite d'initiations à une vie toute céleste, à un commerce intime avec Dieu. Il ne modifie pas seulement quelques-unes de ses habitudes, mais il soumet tous ses actes à une loi surnaturelle et devient proprement le maître de sa vie.
» La société civile n'est donc pas absolument sui juris, en ce sens qu'elle n'ait pas à se préoccuper des lois du christianisme, comme si elle pouvait n'en tenir nul compte. Si elle les viole, si elle en rend l'observation impossible ou seulement très difficile, elle se rend coupable de prévarication et de tyrannie ; par là elle se blesse elle-même, quelquefois à mort, et tombe, tant la chute est profonde, au-dessous du paganisme.
» C'est que Dieu n'a pas tellement disposé les choses que l'humanité régénérée pût se passer ou n'user qu'à sa convenance, de la lumière surnaturelle qu'il lui a si généreusement départie. Remarquons-le bien,
dans la société comme dans l'individu, l'intégrité de la nature ne peut être conservée ou rétablie que par la grâce, et toute raison rebelle à la foi est une raison pervertie et hors de sa voie. »
M. de Bréda (1) indique avec non moins de clairvoyance combien est funeste et fausse l'idée de la sécularisation du Gode :
« Le principe révolutionnaire n'existe, dit-on, dans nos lois qu'à titre négatif; mais il suffit pour les rendre impuissantes, quand elles ne sont pas nuisibles : il n'est autre que le principe de la complète sécularisation de la loi.
« Ne vous récriez pas que nous voulons rétablir une religion d'Etat, soumettre l'Etat à l'Eglise, et tout ce qu'on dit en pareil cas. Non, il ne s'agit pas de cela. D'une simple reconnaissance de Dieu ou même d'un dieu quelconque à l'Etat catholique, il y a loin; mais il y a peutêtre plus loin encore d'un Etat sans Dieu à un Etat, même païen, qui reconnaîtrait une divinité n'importe laquelle. »
Mais, dira-t-on, pour justifier la législation et cette absence de fondement religieux dans notre Gode, il n'y a pas là une idée d'athéisme et une négation toujours redoutable à une société ; il y a seulement un principe d'abstention plus salutaire que nuisible, et réclamé même par bien des catholiques de nos jours.
« La vérité est, nous répond le même publiciste, que, si des lois humaines n'ont d'autre fondement et d'autre appui qiie des volontés purement humaines, le nombre des volontés importera peu, et ces lois seront entachées de nullité.
« Les païens le disaient ouvertement : Il est absurde de croire juste tout ce qui est écrit dans les constitutions ou dans les lois ; et pourquoi cela ? Parce que ce n'est ni dans les édits du préteur ni même dans les lois des Douze Tables qu'il faut chercher la règle du droit. Ce n'est pas non plus l'opinion qui détermine le droit.
« Cette règle du droit qui bien loin de se trouver dans les lois purement humaines, s'imposent à elles ; cette règle en contradiction avec laquelle aucune loi positive ne peut être légitimement promulguée, Gicéron nous dit que c'est la loi naturelle. En relisant la discussion du Gode civil, on trouve que nos législateurs admettaient en thèse générale, qu'il y en a une et qu'on ne doit pas la violer.
« S'il en est ainsi, il est de toute importance de la connaître : il y va du salut et de la validité de toutes nos lois sans exception. Où donc la
(1) D6 Breda, Considérations sur le Mariage, Introduction, p. XV, et p. 3.
CONCLUSION GÉNÉRALE. \(l\U
trouvorons-iions \ Portalis, dans son Exposé des motifs concernant la loi ivlaiive au mariage (1) va nous la définir :« Nous appelons droit naturel les principes qui régissent l'iiouimo considéré comme un être nuirai. e'ssl a dire comme un être intelligent et libre, et destiné à vivre av<*«l'aiar«'s .'-m m intelligents et libres comme lui. » Portalis parle de l'i.n, ci nomma plus loin le Créateur : il dit que c'ost lui qui a institué le mariage. Que ne le dit-il dans le Code, au lieu de laisser cette vérité fondamentale enfouie dans un rapport perdu, et qui n'a pas force de loi ?
« Le Code ne le dit pas, parce que le principe de la sécularisation de la loi rappelée par le mémo législateur dans le même discours, s'y opposait, et personne n'a paru songer que les mots loi naturelle, droit naturel, sont absolument vides de seup. si nous ne connaissons ni le Créateur a qui nous Isa 'lovons, ni la vérité sur notre propre nature, dont cette loi est la règle. Il m'est toujours permis d'invoquer contre votre Code la loi naturelle que je crois vraie, et que vous avouez être inviolable ; et vous n'avez pas de loi naturelle à m'opposer si, en tant que législateur, vous n'avez, pas reconnu cette loi et son auteur.
« Un être moral, c'est-à dire intelligent et libre » ce sont les termes de Portalis, n'obéit pas à des hommes qui ne sont que cela, c'est-à-dire des êtres semblables à lui et sans mission d'un Etre supérieur à eux et à lui. » De qui tenez, vous vus lois?» demande Socrate à Clinias. « Étranger » répond Clinias, « c'est d'un dieu; nous ne pouvons avec justice accorder ce titre (de législateur) à d'autre qu'à Dieu. »
« Est ce à dire que toutes les lois doivent émaner d'une autorité divine ou religieuse ? Non, et nous obéissons à vos lois telles qu'elles sont, parce que l'on nous enseigne que la part du pouvoir que vous avez et dont vous usez, bien ou mal, vous a été dispensée par une permission
du Dieu que vos lois ne connaissent pas
« Si vous n'osez nommer nulle part dans vos Codes, ni ce Dieu ni sa loi, si vous craigniez de vous abaisser derrière lui ou de vous couvrir de son autorité, mémos dans vos prescriptions les plus élémentaires, vous pourrez être obéis, niais vous n'obtiendrez jamais de respect pour vos œuvres. Oui, ce respect des lois que vous trouveriez si utile, si favorable à l'ordre, serait en contradiction directe avec la notion d'un homme « intelligent et libre », d'une part, et de l'autre avec celle d'une législation qui n'émane que de l'homme. Il est de l'essence de la raison,
(1) Séanoe du 16 ventôse an XI.
c'est encore Gicéron qui le dit de tenir peu de compte de ce qui n'est qu'humain : elle est douée d'un je ne sais quoi d'élevé, que rien n'épouvante, qui demeurent invaincu.
« Les hommes qui ont prétendu se faire les défenseurs par excellence des droits de la raison, sont pourtant ceux qui se sont efforcés de la soumettre à des lois privées de toute sanction surhumaine! N'y eût-il que ce trait, il suffirait pour faire de la Révolution tant vantée, la plus grande école d'aberration qui ait existé sur la face du globe. »
Puisse le législateur français comprendre ainsi l'erreur philosophique sur laquelle la sécularisation repose !
Puisse-t-il revenir à des idées plus chrétiennes, et à donner à Dieu dans nos lois la place qui lui est due ! Il épargnerait par là au pays que régit son Code les déplorables effets de la sécularisation que M. Lucien Brun (1) signale en ces termes :
« Tout se tient et s'enchaîne dans l'ordre social. Si la loi brise le premier anneau qui la relie à la source du droit, à Dieu, tous les liens se relâchent, se brisent : Les textes subsistent, l'autorité disparait. La force de plus en plus violente et despotique supplée encore pendant un temps à l'énergie de la contrainte morale que les croyances imposaient à la croyance humaine, mais le frein est brisé, la chute se précipite ; et lorsque l'orgueil de la raison indépendante a décrété qu'il n'y a pas de Dieu, la logique des multitudes révoltées lui prouvent bientôt qu'il n'y a plus de lois. »
Qu'en rédigeant son Code, le législateur se souvienne toujours de cette parole d'un publiciste catholique : « La loi humaine tire de la loi
divine ses principes généraux et sa force obligatoire Lorsque
l'homme fait des lois justes, il est le ministre de Dieu : il met par son libre concours le complément à l'œuvre de Dieu, c'est Dieu même qui parle par sa bouche et lui donne le droit d'être écouté (2) ».
il) Lucien Brun, Introduction à l'élude du Droit, p. 131. (2) Ch Périn, Les Lois de ta Société chrétienne, t. I,p. 175.
APPENDICE
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