‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politique (volume 4)Chapitre 10 sur 40 · TIT. III. — USUFRUIT, USAGE. HABITAT. (ART · texte numérisé non relu

TIT. III. — USUFRUIT, USAGE. HABITAT. (ART

L'usufruitier de choses qui se consomment par l'usage, est en réalité un propriétaire, débiteur de choses pareilles pour l'époque où cesserait un véritable usufruit. Quant au soi-disant nu propriétaire , c'est tout simplement un créancier de choses pareilles pour la fin du quasi-usufruit.

Art. 588. — L'usufruit d'une rente viagère donne aussi à l'usufi^uitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d'en percevoir les arrérages , sans être tenu à aucune restitution.

Aussi... ce mot fait allusion aux difficultés analogues qu'ont fait naître les constitutions d'usufruit sur les choses qui se consomment et sur les rentes viagères.

Suivant les uns, la rente viagère n'a pas, à proprement parler, de capital ; en effet, quand elle cesse d'être payée, pcar la mort du rentier, aucun remboursement n'est fait à ses représentants. La somme fournie pour constituer la rente est divisée en autant de portions que le rentier a d'années à vivre, suivant le calcul des probabilités, de manière qu'à sa mort, si elle a lieu à l'époque prévue, la somme lui soit entièrement restituée. Donc, permettre à l'usufruitier d'absorber les arrérages, ce serait en réalité lui donner les mômes droits qu'au propriétaire : il suffit qu'il ait la jouissance de ces mômes arrérages , ou , en d'autres termes, les intérêts des intérêts.

Suivant les autres, la rente peut être considérée comme un être moral ou fictif produisant des arrérages. 11 est vrai que cet être fictif est sujet à s'anéantir ; mais il en est de même des animaux grevés d'un droit d'usufruit ; pour être conséquent, dans le système contraire, il faudrait soutenir que l'usufruitier doit rendre les produits et le croît à la fin de l'usufruit (V. article 615). Les arrérages d'une rente, même viagère, constituent un revenu pour le propriétaire ; or, l'usufruitier a le droit de jouir comme lui (art. 578).

Le Code a embrassé ce dernier système. Il en résulte que l'usufruitier d'une rente viagère a des droits tout aussi étendus que si le rente était perpétuelle.

Art. 58». — Si l'usufruit comprend des choses qui , sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l'usage, comme du linge, des meubles meublants, l'usufruitier a le droit de s'en servir pour l'usage auquel elles sont destinées, et n'est obligé de les rendre , à la fin de l'usufruit, que dans l'état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faulo.

Faute (le les représenter, il est supposé en avoir disposé à son profit. Si elles sont entièrement consommées, c'est à lui de prouver que l'usage en a produit la consommation.

Auquel elles sont destinées... d'après la volonté manifestée du précédent propriétaire, sinon d'après la coutume du grand nombre des personnes ([ui emploient ces sortes de choses.

L'article est une conséquence de la définition de l'article 578, d'après laquelle l'usufruitier a le droit de jouir, et ne peut jouir que comme le propriétaire lui-même. Conséquence de la môme définition : l'usufruitier ne fait qu'exercer son droit en usant des choses ; on ne peut donc prétendre qu'il a commis par là une faute.

La loi s'est expliquée sur ces deux points , parce que la jouisssance de choses dont il s'agit, entraîne peu à peu leur destruction. Mais cela n'empêche pas que le droit de jouir ne puisse être séparé à leur égard du droit de disposer ; il suffit que l'extinction de l'usufruit soit possible avant la perte de la chose , et réserve ainsi une chance de consolidation au nu-propriétaire.

Cet article pose une règle d'équité dont on aurait pu contester l'application, parce que le nu-propriétaire a le droit de demander compte à la cessation de l'usufruit, de tous les objets qui ont été compris dans l'usufruit. Il faut d'ailleurs rapprocher cette disposition de celle de l'art. 603.

Art. &90. — Si l'iisufriiit comprend des bois taillis, l'usufruitier est tenu d'observer l'orc^re e^ la quotité des coupes conformément à V aménagement ou à Yusage constant des propriétaires ; sans indemnité toutefois en faveur de l'usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaies, qu'il n'aurait pas faites pendant sa jouissance.

Les arbres qu'on peut tirer d'une pépinière sans la dégrader, ne font aussi partie de l'usufruit qu'à la charge par l'usufruitier de se conformer aux usages des lieux pour le remplacement (1).

Il ne faut considérer ici l'exploilation que relativement à l'exercice du droit d'usufruit, soit que l'usufruit s'applique à un bois ou à une forêt déterminés, soit que le bois ou la forêt se trouvent être une dépendance des biens soumis à l'usufruit.

L'ordre et la quotité des coupes... il ne doit pas faire de coupes ni plus fréquentes ni plus considérables.

(1) L'exploitation des bois et forêts est soumise à des règles particulières qui se trouvent dans une législation spéciale , sous le titre de Code forestier, dont plusieurs articles sont consacrés à l'exercice des droits d'usage qui peuvent être concédés par le propriétaire à divers ayant-droit pour leurs besoins personnels.

TIT. III. — USUFRUIT. USAGE, HABITAT. (aRT. 590-592). 583

Aménagement., fixation de l'âge et de la quotité des coupes (V.art. 694, in fine).

L'ttsa^e consfane... donc, l'usufruitier ne peut s'autoriser de ce qu'un des propriétaires a fait une coupe extraordinaire , par besoin ou par fantaisie.

Toutefois... malgré l'assimilation qu'on a faite de l'usufruitier au nupropriétaire.

De rixsu fruitier... dans le cas où il survivifait à Vextihction de son droit

(V. art. en).

^aWueaMO/... arbres qui doivent être laissés sur pied lors des coupes, afin de conserver des bois de construction, surtout pour la marine. Soit de futaies... mises en coupes réglées (V. art. 594).

Art. 591. — L'usufruitier profite encore, toujours en se conformant aux époques et à l'usage des anciens propriétaires, des parties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine étendue de terrain, soit qu'elles se fassent d'une certaine quantité d'arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine.

11 était besoin de s'en expliquer, à cause de la règle qui lui interdit de loucher aux bois de haute futaie (art. 592).

Art. «»». — Dans tous les autres cas, l'usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie : il peut seulement employer, pour faire les réparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident ; il peut même, pour cet objet, en faire abattre, s'il est nécessaire, mais à la charge d'en faire constater la nécessité avec le propriétaire.

Dans les autres cas... m\i que la haute futaie n'ait pas été mise en coupe réglée, soit qu'une partie ail été mise en coupe réglée, et qu'on fasse abstraction du droit attribué à l'usufruitier sous ce rapport.

La règle posée est une conséquence de la définition de l'usufruit (art. 578), combinée avec celle des fruits. La période nécessaire pour la reproduction des bois de haute futaie peut être considérée comme aussi longue que la vie d'un homme ; on ne peut donc les consich'rer comme un revenu : en les coupant, on dispose, pour ainsi dire, de toute la valeur du fonds.

Art. 503. — Il peut prendre, dans les bois, des échalas pour les vignes ; Sï peut aussi prendre sur les arbres, des produits annuels ou périodiques ; le tout suivant l'usage du pays ou la coutume des propriétaires

Bans les bois... quand môme il n'a pas le droit de les couper.

Pour les vignes.,, faisant partie du môme domaine que le bois.

Bes produits... tels que le liège, la gomme, les branchages émondés, les glands, la faîne.

Ou périodiques... c'est-à dire de nature à renaître au bout d'une période et non d'une année.

Ou la coutume des propriétaires... quand môme elle serait contraire à l'usage du pays.

Art. 5»4. — Les arbres fruitiers qui meurent, ceux même qui sont arrachés ou brisés par accident, appartiennent à l'usufruitier, à la charge de les remplacer par d'autres.

11 y avait doute à l'égard des arbres arrachés par accident, parce que cet événement n'entrait pas dans les prévisions de ceux qui ont constitué l'usufruit ; mais l'usufruitier doit subir les mauvaises chances, tout comme il profite des bonnes.

Art, 505. — L'usufruitier peut jouir par te'-meme, donner à ferme à un autre, ou même vendre ou céder son droit à titre gratuit. S'il donne à ferme, il doit se conformer, pour les époques où les baux doivent être renouvelés, et pour leur durée, aux règles établies pour le mari à l'égard des biens de la femme, au titre du Contrat de mariage et des Droits respectifs des époux.

La disposition de cet article s'applique généralement à ceux qui ont l'administration de la chose d'autrui.

Nous en avons vu un exemple au titre de la Minorité et de la Tutelle (art. 450).

Par lui-même... ou par l'intermédiaire des personnes qu'il propose à la perception sans s'obliger envers elles, comme envers un preneur, à les faire jouir.

!^on droit... s'est-à-dire un droit renfermé dans les mômes limites que le sien propre Jms quod habet, (Instit., pr. deusu et habit.).

TIT. III. — USUFRUIT, USAGE, HABITAT. (aRT. 593-598). 585

Renouvelés... Il ne peut renouveler plus de trois ans avant la fin du bail pour les fonds de terre, et plus de deux ans pour les maisons ; sinon le bail ne serait obligatoire pour le nu-propriétaire, qu'autant que son exécution aurait commencé avant l'extinction de l'usufruit (art. 1430).

Pour leur durée... Les baux faits par lui n'obligent le nu-propriétaire que pour le reste de la période de neuf ans, dans laquelle on se trouve à la cessation de l'usufruit (art. 1429).

On a formellement reconnu le droit de céder l'usufruit, précisément parce qu'il n'appartenait pas à l'usufniitier dans toute la latitude de l'expression. 11 peut bien céder son droit , c'est-à-dire un droit limité à sa propre existence , mais non le droit de jouir pour une époque ultérieure, droit inhérent à la nue-propriété.

L'usufruitier n'aurait pas pu faire des baux avantageux, ni par conséquent tirer de la chose tout le profit j)ossible, si le propriétaire avait conservé la faculté d'expulser le fermier à l'époque souvent incertaine de la cessation de l'usufruit. — D'ailleurs le pouvoir de jouir suppose, comme compensation ou comme auxiliaire indispensable, le pouvoir d'administrer.

Art. 5»0. — L'usufruitier jouit de l'augmentation survenue par alluvion à l'objet dont il a l'usufruit.

L'accroissement par alluvion est imperceptible, de telle sorte que l'usufruitier se trouve insensiblement porté à étendre sa jouissance, sans soupçonner lui-même qu'il commet une usurpation. D'ailleurs il serait souvent difficile de préciser a quel point le fonds est augmenté. — Enfin, les dégradations quoccasionne le voisinage des rivières, lui préjudicie : il faut qu'il profite des chances de bénéfice.

Art. 5»7. — \\ jouit des droits de servitude, de passage, •I généralement de tous les droits dont le proprié taii^e peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même.

Jouir d'un droit, c'est pouvoir l'exercer (V. art. 2228).

De tous les droits... iwhéTQiûs'di la propriété du fonds, par exemple, ( elui d'y chasser.

Ces deux articles 596 et 597 ne sont que l'application des principes de la ri. 582.

A l'cîgard des servitudes, il faut remarquer que l'usufruitier est tenu de les exercer ; car ayant la jouissance exclusive du fonds, il serait responsable envers le nu-propriélaire, s'il les laissait perdre par le non usage. Le môme principe n'est pas applicable au fermier.

Art. 5»8. — Il jouit aussi, de la même manière que le propriétaire, des mines et carrières qui sont en exploitation

à l'ouverture de l'usufruit ; et néanmoins, s'il s'agit d'une Qxi^loitB.iion qui ne puisse être faite sans une concession, l'usufruitier ne pourra en jouir qu'après en avoir obtenu la permission du Roi [Président de la République).

Il n'a aucun droit aux mines et carrières non encore ouvertes, ni aux tourbières dont l'exploitation n'est point encore commencée, ni au trésor qui pourrait être découvert pendant la durée de l'usufruit.

Mines... lieu d'où l'ou retire des substances métalliques ou du charbon, au moyen de galeries souterraines.

Carrières... lieu d'où l'on extrait à ciel ouvert des pierres, du marbre, du sable, etc.

Qui ne puisse être faite.. . comme celle d'une mine.

Tourbières... lieux d'où l'on extrait de la tourbe, matière combustible, qui supplée le bois de chauffage dans quelques pays.

Trésor... meuble enfoui, sur lequel personne ne peut justifier de sa propriété, et découvert par le seul effet du hasard (art. 716-2").

Qui pourrait être découvert... ^iivmi autre que l'usufruitier. Autrement, en qualité d'inventeur, il eu revendiquerait la moitié (art. Tll-i"). L'autre moitié appartient au nu-propriétaire.

Conséquence de la définition de l'usufruit et de celle des fruits : les produits des mines et carrières sont des fragments du fonds plutôt que des fruits, puisqu'ils ne renaissent pas périodiquement. Quant au trésor, ce n'est pas une partie du fonds.

Art. 5»». — Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier.

De son côté, l'usufruitier ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augm^entée.

11 peut cependant, ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu'il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état.

Aucune indemnité pour les améliorations... Le texte ne distingue pas de ([uelle sorte d'améliorations il s'agit. Néanmoins on peut soutenir qu'il ne s'applique pas aux constructions et plantations ; en effet, celles qu'un tiers sans aucun droit aurait exécutées, obligeraient le propriétaire à indemnité (art. 555) ; à plus forte raison celles que ferait un usufruitier.

TIT. III. — USUFRUIT. USAGE. HABITAT. (aRT. 599-601). 587

Encore que la valeur fût augmentée... cas auquel le nu-propriétaire devient plus riche par le fait de l'usufruitier.

Cet article règle les rapports entre l'usufruitier et le nu-propriétaire. Nous en retrouvons le principe au titre des Servitudes, dans Tart. 701.

SECTION 11 Des obligations de l'usufruitier

Art. 60©. — L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont ; mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser , en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit.

L'usufruitier étant mis, pour un temps plus ou moins long, en possession de la chose, avec pouvoir de jouir et d'administrer, il est à craindre (lu'il n'en abuse, soit par do!, soit par négligence, pour détériorer ou détruire.

Si l'usufruitier négligeait de remplir cette formalité, il ne pourrait exiger la délivrance de la chose; mais si on lui consent cette délivrance, sans qu'il ait procédé aux formalités prescrites par notre article, il sera présumé avoir reçu toutes choses en bon état.

Art. 601. — 11 donne caution de jouir en bon père de famille, s'il n'çn est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit ; cependant les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs eiifants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.

L'usufruitier doit fournir caution pour l'accomplissement de cette obligation , excepté dans les cas de disposition contraire dans le titre. En sont aussi dispenses les pères et mères ayant l'usufruit légal des biens de leurs enfiinls, et le vendeur ou le donateur avec réserve d'usufruit (I) (Voyez cependant l'art. 671).

1 Lp copjôlnt survivant n'est pas non plas dispensé de donner caution dans le cas prévu par la loi du 14 JuUlet 1866. Voy. aussi les art. 13 et 14 de la loi du 25 mars 181(3, sur la oondilion des déportés è la Nouvulle-CBlédonio.

Art. eo». — Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre ;

Les sommes comprises dans l'usufruit sont placées ;

Les denrées sont vendues, et le prix en provenant est pareillement placé ;

Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l'usufruitier.

L'art. 602 détermine la conduite qu'il y a à tenir, lorsque la caution ne peut pas être fournie par l'usufruitier. Alors, le droit d'usufruit est suspendu et se trouve converti en un contrat particulier qui tient du séquestre. Les biens soumis à l'usufruit sont régis par un tiers quant aux immeubles, et sont entièrement dénaturés quant aux meubles.

Mis en séquestre... c'est-à-dire confiés à un tiers chargé de les garder et choisi par les deux parties, ou, si elles ne s'accordent pas, par le tribunal (art. 1956, i 961 -2"). Du reste, les fruits que le tiers recueillerait, devraient être remis à l'usufruitier.

Sans les mesures exceptionnelles que prescrit l'article 602, l'obligation de fournir caution serait devenue illusoire, et les intérêts du nu-propriétaire auraient pu être compromis.

Art. e03. — A défaut d'une caution de la part de l'usufruitier, le propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent par l'usage, soient vendus, pour le prix en être placé comme celui des denrées ; et alors l'usufruitier jouit de l'intérêt pendant son usufruit : cependant l'usufruitier pourra demander, et les juges pourront ordonner, suivant les circonstances, qu'une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit délaissée, sous sa simple caution juratoire, et à la charge de les représenter à l'extinction de l'usufruit.

Suivant les circonstances... en tenant compte des garanties morales qu'offre l'usufruitier, du besoin qu'il a des meubles, de la grande fortune du nu-propriétaire, etc.

Délaissée... livrée, remise en sa possession.

Caution juratoire... garantie {cautio) qui consiste dans le serment de conserver et de restituer. C'est un latinisme (V. § 2, Instit. de satisdat.) : le mot français caution désigne une personne. Nous devons dire, quant à cette faculté accordée au juge de laisser dans certains cas divers meubles

TIT. III. — USUFRUIT. USAGE, HABITAT. (aRT. 602-605). 589

à la disposition de l'usufruitier sous sa simple caution juratoire, que cette décision est de même nature que celle qui est admise par l'art. 453, au cas où le père et la mère sont autorisés à garder divers meubles appartenant au mineur.

A la charge de les représenter... non détériorés par son dol ou par sa faute (V. art. o89).

Les meubles dont il s'agit, sont tellement nécessaires qu'on doit présumer que l'intention du disposant a été d'en affecter la jouissance en nature à la satisfaction du besoin de l'usufruitier. Donner seulement à ce dernier l'intérêt du prix, serait lui faire tort, puisqu'il serait obligé de débourser le capital pour se les procurer. Dans le cas oîi il s'agit de meubles qui ne se détériorent pas par l'usage, si l'usufruitier ne donne pas caution, le nu-propriétaire peut les garder, tant que l'usufruitier n'aura pas accompli son obligation, et cela sans être obligé de lui payer un intérêt quelconque.

Art. eo4, — Le retard de donner caution ne prive pas l'usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit ; ils lui sont dus du moment où l'usufruit a été ouvert.

Ils lui sont dus... soit par le nu-propriétaire, s'il les a perçus, soit par le fermier ou séquestre (V. art. 602).

Art. 605. — L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien.

Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.

Depuis l'ouverture... Il ne peut être responsable de la négligence de ce celui qui avait la pleine propriété avant la constitution de l'usufruit.

Les décisions de ce texte sont équitables. L'usufruitier qui a le droit aux fruits supporte les réparations auxquelles on fait face avec les revenus Le nu-propriétaire qui a droit au capital, paie les réparations qu'on fait sur le capital.

L'article 603 décide que les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire; en doit-on (îoiiclure qu'il peut être forcé de les faire ? La juiisprudence et la plupart des auteurs répondent négativement. En effet, l'usufruit est une servitude; or, le propriétaire du fonds grevé peut être tenu à souffrir, à ne pas faire, il ne peut jamais être obligé à faire. C'est un principe fondamental en matière de servitude. Or, il est bien permis d'hésiter à voir dans notre art. 605 un texte qui déroge à ce principe, et partant il y a lieu de ne s'en point écarter.

Art. 60O. Les grosses réparations sont celles des murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières ;

Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier ;

Toutes les autres réparations sont d'entretien.

Pendant la durée de l'usufruit, le nu-propriélaire peut exiger la réparation des dégradations qui altèrent la substance du fonds, et astreindre Tusufruitier à fournir une caution, dans la crainte de dégradations nouvelles. Le juge a d'ailleurs un pouvoir discrétionnaire (1) touchant la nécessité des réparations d'entretien.

Grosses réparations... ainsi appelées parce qu'elles sont nécessaires pour conserver le gros de la chose, sa substance.

En entier... ou plutôt dans leur ensemble, quand même leur destruction ne serait pas radicale.

Toutes les autres... Ç)i, par conséquent, le rétablissement partiel des couvertures, digues et murs de soutènement et de clôture. Mais voyez Part. 607.

On a voulu couper court à une foule de procès peu importants sur le point de savoir si telle ou telle réparation est grosse ou d'entretien.

Art. 607. — Ni le propriétaire, ni l'usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit.

Cas fortuit... événement provenant du hasard, ou occasionné par une force qu'on n'a pu prévoir ; un incendie, par exemple, causé par le feu du ciel.

L'article 607 est une conséquence de la nature réelle de la propriété et de l'usufruit. La propriété n'astreint ^elui auquel elle appartient à rien faire pour en conserver l'objet. Il doit être de même de l'usufruit qui en est un démembrement : la partie est de la même nature que le tout. Il y a toutefois cette différence que, si l'usufruitier use de son droit , il doit faire en sorte de ne pas préjudicier à celui du nu-propriétaire (V. art. 601,605); tandis que le possesseur de la pleine propriété est libre de détériorer la chose en en jouissant.

(1) On dit que le juge a un pouvoir discrétionnaire quand il tranche souverainement une question d'après les lumières de sa conscience.

TIT. III. — USUFRUIT. USAGE. HABITAT. (aRT. 606-609). 591

Art. 608. — L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui, dans l'usage, sont censées charges des fruits.

Appliiation de cette idée que le revenu net d'une chose se compose du I evemi brut, c'esl-à-dire de Tensemble de ses |)roduits périodiques, déduction faite des dépenses périodiques qu'elle entraîne. Le propriétaire qui consommerait tout le revenu brut, sans prélever dessus le montant des dépenses périodiques, s'exposerait à être ruiné toi ou tard. Par la même raison, l'usufruitier qui s'approprierait le revenu brut, en laissant les dépenses dont il s'agit à la charge du nu-propriétaire, finirait par absorber, au détriment de ce dernier, toute la valeur de la nue-propriété.

Bans Vvisage... Le législateur oblige le tribunal à s'en référer à la coutume, peut-être parce que les parties conforment en général leur attente à ces usages.

Charges des fruits... c'est-à-dire charges à Tacquittement desquelles on consiicre les revenus.

Art. «oo. — A l'égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l'usufruit, l'usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu'il suit :

Le propriétaire est obligé de les payer, et l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts.

Si elles sont avancées par l'usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l'usufruit.

Cet article et le précédent règlent la base du compte respectif que l'usufruitier et le nu-propriétaire auront à établir l'on contre l'autre, à raison des avances qui seront faites par l'un ou par l'autre (4).

Contribuer aune charge... c'est la supporter en commun, débourser ensemble une portion de la valeur qu'elle coûte.

Avancées... c'est-à-dire payées. C'est une espèce de prêt ou d'avance qu'il fait au nu-propriétaire , puisque celui-ci serait obligé de les payer. Il peut avoir intérêt à faire cette avance pour empêcher la vente du bien (V. art. 642-4").

1) V. sur cet art. e09, Delvincourt, t. I, p. 156 et la note; Touiller, t. ni, N" 143; Froudhon, t iv, n" n82; Duranton, t. iv, n" 624.

Il a la répétition... Il a une créance à l'effet de se faire restituer...

Du capital... Sans intérêts (V. art. 612-3**).

Une subvention exigée par l'Etat pour repousser une invasion, un emprunt forcé levé par une armée ennemie, sont des charges extraordinaires qui doivent peser sur la propriété. — Soit un fonds de 100,000 francs rapportant 5,000 francs par an ; une charge extraordinaire de 20,000 fr.; le revenu de l'usufruitier doit être diminué de i ,000 francs par an, et les capitaux du nu-propriétaire, de 20,000 francs à la fin de l'usufruit.

Art. et©. — Le legs fait par un testateur, d'une rente viagère ou pension alimentaire, doit être acquitté par le légataire universel de l'usufruit dans son intégrité, et par le légataire à titre universel de l'usufruit dans la proportion de sa jouissance, sans aucune répétition de leur part.

On appelle legs une libéralité faite pour le temps où l'on n'existera plus, et légataire, celui qui en profite.

Le legs fait... sans autre manifestation de volonté.

Par le légataire de V usufruit... et non par le légataire universel de la propriété ou par l'héritier ab intestat.

Légataire universel de V usufruit... On peut soutenir que cette expression est inexacte et signifie seulement : légataire de l'usufruit de l'universalité des biens, le légataire d'un usufruit n'ayant jamais un droit môme éventuel à la totalité (V. art. 1003). Pareillement, les mots légataire à titre universel de l'usufruit peuvent se traduire par : légataire de l'usufruit d'une quote-part de la succession, ou de l'usufruit, soit des immeubles, soit des meubles ; ou bien, enfin, de l'usufruit d'une quote-part, soit des meubles, soit des immeubles (V. art. -1010).

Son intégrité... En d'autres termes, l'usufruitier universel doit payer la totalité des arrérages ou des quartiers de pension échus ; mais l'extinction de son droit d'usufruit le libérerait, sans doute de la rente ou de la pension qui se trouveraient encore dues.

Dans la proportion de sa jouissance... II doit en payer une quote-part égale à celle qu'il prend dans l'usufruit de la succession.

Les rentes et pensions étant des prestations annuelles, ceux qui en sont débiteurs, les prélèvent ordinairement sur leurs revenus. 11 est donc probable que le testateur , en créant une obligation de ce genre, a voulu l'imposer à ceux auxquels il a attribué les revenus.

C'est en l'absence seulement d'un règlement formel émané du testateur, qu'on devra en référer aux présomptions établies par les art. 610 à 612.

TIT. III. — USUFRUIT, USAGE. HABITAT. (aRT. 61Q-612). 593

Art. Gif. — L*usufruitier à titre particulier ïi est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué : s'il est forcé de les payer, il a son recours contre le propriétaire, sauf ce qui est dit à l'article 1020, au titre des Donations entre-vifs et des Testaments.

L'usufruitier à titre particulier... Ces expressions comprennent toute personne à qui l'usufruit d'un immeuble est transmis autrement que par une disposition universelle ou à titre universel. Le rédacteur paraît cependant avoir songé à un légataire. L'usufruitier à titre particulier est celui à qui le testateur a légué l'usufruit d'un objet déterminé pris dans la succession.

S'il est forcé de les payer... Faute de les payer, il serait contraint de délaisser, et, par conséquent, de renoncer à son droit d'usufruit, ou de subir l'expropriation.

Contre le propriétaire... lequel sera ordinairement le débiteur; par exemple, si c'est lui qui a constitué d'abord l'hypothèque, puis l'usufruit, ou s'il est héritier du débiteur qui a légué l'usufruit. Ce recours existe au profit de l'usufruitier, quand bien même le propriétaire ne serait pas débiteur; qu'il soit ou non débiteur peu importe, le texte ne distingue pas. Au reste, quand même il n'est pas débiteur, il n'en est pas moins vrai que le paiement fait par l'usufruitier lui a profité, puisque sa chose se trouve dégrevée par l'effet de ce paiement.

Dans ce dernier cas on admet, malgré la divergence de quelques auteurs que l'usufruitier peut encore recourir contre lui à la fin de l'usufruit, sauf le droit pour le propriétaire de se faire indemniser par le débiteur personnel de la dette.

A V article 1020... Quant à la disposition de l'art. i020 à laquelle renvoie l'art. 611, il importe de remarquer qu'elle ne déroge pas à l'art. 011, comme semble l'annoncer le renvoi de ce texte. C'est une confusion faite par le législateur. L'art. 1020 décide simplement que lorsque une chose, grevée d'une hypothèque ou d'un usufruit, fait l'objet d'un legs, celui qui est chargé d'acquitter ce legs, n'est pas tenu de dégrever la chose.

Art. et». — L'usufruitier, ou universel, ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes, ainsi qu'il suit :

On estime la valeur du fonds su^et à usufruit; on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur.

Si l'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin de l'usufruit, sans aucun intérêt.

Si l'usufruitier ne veut pas faire cette avance , le propriétaire a le choix, ou de payer cette somme, et, dans ce cas. l'usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l'usufruit, ou affaire vendre jusqu'à due concuy^rence une portion des biens soumis à l'usufruit.

L'usufruitier universel ou à titre universel... c'est-à-dire l'acquéreur (le l'usufruit de l'universalité des biens d'une personne ou d'une quote-part de l'universalité. Cette acquisition peut s'opérer, non-seulement par legs (Comp. art. 6i 0), mais par succession (art. 754), ou même entre-vifs, à titre gratuit ou onéreux (i ). V. aussi art. 384.

Au paiement des dettes... soit du propriétaire lui-même, si c'est lui qui constitue l'usufruit, pourvu qu'elles soient antérieures à la constitution, soit de leur auteur commun.

Fonds... On appelle ainsi la chose productive par opposition au produit. Il est aux revenus ce que le capital est aux intérêts. C'est en ce sens qu'on dit : manger son fonds avec son revenu.

La valeur du fonds... c'est-à-dire la valeur en pleine propriété de la quote-part grevée d'usufruit. — Dans le cas d'usufruit universel, le fonds contribue pour la totalité des dettes : il est donc inutile de l'estimer.

La somme your laquelle le fonds doit contribuer... c'est-à-dire une quote-part des dettes, qui est à la totalité des dettes comme la quote-part grevée d'usufruit est à la totalité des biens.

Faire vendre... 11 faut employer les formes judiciaires, à cause du droit de l'usufruitier, dont le propriétaire ne peut disposer ; il en est autrement, s'ils sont d'accord. — Du reste, le tiers-créancier peut lui-même faire saisir et vendre (art. 2092).

Jusqu'à due concurrence.... c'est-à-dire jusqu'à concurrence d'une somme suffisante pour acquitter la dette, auquel cas l'usufruitier, se trouvant privé des fruits des biens vendus, ne doit pas d'intérêts au nu-propriétaire.

Voir pour les autres termes l'art. 609.

(I) En principe, une acquisition par acte entre vifs à titre gratuit ou onéreux, est toujours a titre particulier. Cependant, en ce qui concerne l'art. 612, on peut supposer qu'un héritier concède un usufruit sur une succession qu'il vient de recueillir. Cet usufruitier sera tenu de supporter les charges delà succession proportionnellement à sa jouissance.

TIT. III. — USUFRUIT. USAGE. HABITAT. (aRT. 613-615). 595

Art. 613. — L'usufruitier n*est tenu que des frais des procès qui concernent la jouissance, et des autres condamnations auxquelles ces procès pourraient donner lieu.

N'est tenu que... Le rédacteur a voulu dire que l'usufruitier n'est pas tenu d'indemniser le nu-propriétaire d'une partie des condamnations que celui-ci a encourues dans des procès étrangers à l'usufruit. Du reste, il est par trop évident que l'usufruitier , qui n'a pas été mis en cause par le tiers adversaire du nu-propriétaire, n'est pas tenu envers ce tiers des condamnations qu'il a obtenues : res inter alios judicata aliis non nocet (art. 1351). L'usufruitier qui doit payer les frais réputés charges des fruits, (levait, par une semblable raison, être tenu des dépens concernant la jouissance ; car ce sont là des actions qui lui sont propres et personnelles.

Et des autres condamnations... ayant pour objet des dommages-intérêts ou des restitutioris de fruits.

Il arrivera souvent que la contestation intéresse et le nu-propriétaire et l'usufruitier. Dans ce cas l'un et l'autre contribuent au procès, d'après les bases fixées dans l'article 609 du code civil.

Art. ©14. — Si, pendant la durée de l'usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, l'usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci : faute de ce, il est responsable de tout le dommage qui peut en résulter pour le propriétaire , comme il le serait de dégradations commises par luimême.

Commet quelque tcsurpation... Se met en possession, sans droit, de tout ou partie du fonds.

Ou attente autrement... par exemple, en exerçant une prétendue servitude, surtout si elle est de celles qui peuvent s'acquérir par prescription (V. art. 690), ou bien en contrevenant à une servitude active appartenant au fonds grevé d'usufruit.

De le dénoncer... afin que le propriétaire puisse agir à l'effet de faire cesser l'usurpation. Du reste, l'usufruitier a droit d'agir lui-même de son chef pour faire respecter sa jouissance.

Mais cela ne le dispense pas d'en donner avis au nu-propriétaire, excepté quand le trouble ne porte que sur l'usufruit. L'usufruitier peut en effet défendre mal les intérêts du propriétaire ; car il peut Ignorer les meilleurs moyens de défense et commettrait une faute grave de ne pas mettre le propriétaire en mesure de se défendre lui-môme.

Art. %th. — Si l'usufruit n'est établi que sur un animal

qui vient à périr sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre un autre, ni d'en payer l'estimation.

Application du principe d'après lequel les obligations s'éteignent par la perte de la chose due, arrrivée sans le fait du débiteur (art. i302-r).

On s'en est expliqué, à cause de l'obligation spéciale imposée à Tusufruitier d'un troupeau par l'article 616-2".

Art. ©i«. — Si le troupeau sur lequel un usufruit a été établi, périt entièrement par accident ou par maladie, et sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est tenu envers le propriétaii'e que de lui rendre compte des cuirs ou de leur valeur.

Si le troupeau ne périt pas entièrement, l'usufruitier est tenu de remplacer, jusqu'à concurrence du croît, les têtes des animaux qui ont péri.

L*article 616 est une application de l'article 1302-1° combiné avec l'article 617-6".

Jusqu'à concurrence du croît... Conséquence de l'obligation imposée à l'usufruitier de jouir comme un bon propriétaire, et par suite, de conserver la substance (art. 578, 601 ; § 38, Inst. de rerum divis.). En effet, un troupeau est une collection d'animaux universitas, (1. 70, § 3,Dig., De usufructu) destinée à être perpétuée par les générations successives. Si l'usufruitier s'appropriait tout le croît , au bout d'un temps suffisamment long, le troupeau primitif serait anéanti, au détriment du propriétaire, tandis que l'usufruitier aurait pu s'en créer un pour son propre compte avec les jeunes têtes (1).

S'il n'y a pas de croît, l'usufruitier n'est pas obligé au remplacement. Il faut aussi remarquer que l'obligation de remplacer les têtes mortes, même du croît des autres, n'a pas lieu, quand l'usufruit n'est point établi sur une universalité, mais seulement sur un certain nombre déterminé de bêtes.

(1) Mais si le vide se produisait après que l'usufruitier a disposé du croit déjà né, il ne sara tenu de le remplir qu'à l'aide du croit postérieur.

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