‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politique (volume 4)Chapitre 11 sur 40 · TIT. III. — USUFRUIT, USAGE, HABITAT. (ART · texte numérisé non relu

TIT. III. — USUFRUIT, USAGE, HABITAT. (ART

SECTION III Comment l'usufruit prend fin

Art. «17. — L'usufruit s'éteint :

Pai^ la mort naturelle et par la mort civile de l'usufruitier ;

Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé :

Par la consolidation (1) ou la réunion , sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire ;

Par le non-usage du droit pendant trente ans ;

Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit esl établi.

Mort civile... Elle a été abolie par la loi du 34 mai 1854.

Non-usage pendant 30 ans... Exception à la règle qui permet à chacun d'user ou de ne pas user de son droit ; ou, si l'on veut, présomption légale astreignant le juge à décider que l'usufruit a été éteint. Il est probable, en effet, que si l'usufruilier avait eu réellement le droit de jouir de la chose, il n'aurait pas négligé si longtemps de l'exercer ; en admettant même qu'il justifie d'une constitution d'usufruit, ayant plus de 30 ans de date, il devient probable qu'il l'a cédé au nu-propriétaire, ou bien y a renoncé : et l'on ne peut imputer à faute au propriétaire de n*avoir pas conservé, pendant 30 ans, les preuves de cette renonciation.

L'usufruit s'éteint encore :

1° Parla renonciation de l'usufruitier, môme sans le consentement du nu-propriétaire, à la différence de la consolidation (V. art. 621) ;

2" Par la résolution du droit de celui qui a constitué l'usufruit : Resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis (V. art. 2125).

Quoique le Code ne parle, d.ins cet article, que de la prescription trentenaire, cependant, comme l'usufmit peut s'acquérir par la prescription de dix à vingt ans avec juste titre et bonne foi, il paraît qu'il peut également s'éteindre de la môme manière. Mais pour cela il faut supposer que non seulement l'usufruitier n'a pas usé de son droit ; mais encore qu'un tiers

(1) Çe mot vient de ioUdu$, Intégral. Bn droit romain, ce trot ne désigne, à proprement parler, que l'acquisition de la nue-propriété par l'usufruitier.

s'est mis en possession de la chose soit à titre d'usufruitier, soit à titre de propriétaire. Ce tiers, pour pouvoir invoquer la prescription de 10 à 20 ans, doit être de bonne foi, c'est-à-dire ignorer l'existence du droit d'usufruit ; de plus il faut qu'il ait un juste titre, c'est-à-dire qu'il doit avoir reçu la chose à titre de propriété ou d'usufruit d'une personne qu'il croyait être véritablement propriétaire.

3' Pour compléter l'énumération que donne l'art. 617, il aurait fallu également rappeler les dispositions de l'art. 1234, en disant que l'usufruit s'éteint aussi par la novation, et par l'effet de la condition résolutoire

4° Enfin l'usufruit peut cesser encore par l'effet d'une expropriation pour cause d'utilité publique qui frappera la propriété. Le contrat est alors résolu par la seule force de la loi ; mais l'usufruitier est appelé à prendre part dans une certaine mesure à l'indemnité qui est accordée pour la dépossession. Il n'y a alors que l'indemnité totale à régler, en sorte que le nu-propriétaire et l'usufruitier exercent leurs droits sur le montant de l'indemnité, au lieu de l'exercer sur la chose.

Dans ce cas de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'usufruitier sera tenu de fournir caution, sauf les père et mère ayant l'usufruit légal des biens de leurs enfants : d'où il suit que même l'usufruitier qui par son titre est dispensé de fournir caution, même le vendeur ou le donateur sous réserve d'usufruit, seront tenus ici de la fournir. En effet il y a interversion de titres qui fait entière novation (1) dans les droits réciproques des parties à cet égard (2).

Art. 018. — L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien.

Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations, pour la conservation de leurs droits ; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises, et des garanties pour l'avenir.

Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de. l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet

(1) La novation est la substitution d'une nouvelle dette à l'ancienue, qui se trouve ains entièrement éteinte .

(2) Voy. sur ce point intéressant l'art. 40 de la loi du 3 mai 1841 sur Vexpropriation pour cause d'utilité publique.

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qiii en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou " à ses ayant cause, une somme déterminée jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser.

Pour la conservation de leurs droits... Il peut se faire que la déchéance de l'usufruitier le rende insolvable, et qu'il cherche, d'ailleurs, à les frauder.

Garanties pour l'avenir... Par exemple, une caution additionnelle.

Suivant la gravité d^s circonstances... Smytini que l'abus de jouissance fait craindre plus ou moins la destruction de la chose.

Extinction absolue... c'est-à-dire sans charge d'indemnité.

Ayant cause... Notamment ses créanciers.

Aurait dû cesser... par l'un des modes ordinaires. Ainsi l'usufruit est remplacé par la créance d'une prestation périodique, sujette aux mômes chances d'extinction.

Art. «■». — L'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers, ne dure que trente ans.

Le disposant, par cela môme qu'il ne donne que l'usufruit, déclare implicitement qu'il réserve la propriété à un autre ; or, une corporation n'est pas, en général, susceptible de périr, les anciens membres étant indéfiniment remplacés par de nouve.-mx : une concession illimitée d'usufruit faite à une personne de ce genre, rendrait la nue-propriété illusoire, il est donc vraisemblable qu'on a entendu la restreindre dans certaines bornes. Le Code a flxé ce terme présumé à 30 ans.

A Rome, l'usufruit accordé à une cité durait 100 ans, parce que c'est à peu près le terme le plus long de la vie humaine (loi 56 in fîne^ Dig. De usufr. et quem. ; Comp. art. 129).

D'après l'article 619 du Code civil, l'usufruit constitué au profit d'une autre personne qu'un particulier s'éteint au bout de trente ans ; supposons un legs d'usufruit au profil d'une église, d'un séminaire, d'une communauté religieuse, pour une durée de quarante ans, par exemple ; après l'expiration de la trentième année, l'héritier nu propriétaire et grevé du legs est-il tenu en conscience de respecter le droit d'usufruit pendant les dix ans qui restent à courir?

Nous répondons que ce n'est pas ici la loi civile, mais la loi canonique qu'on doit appliquer. Ainsi décidé par le oan. Indicante, 4, et le can. Relatum ^ il, d^ Testamentis aux Décrétales. Ainsi la S. Pénl- (encerie, interrogée sur le point de savoir si un légataire universel pouvait retenir tout ce qui lui était légué par testament, alors qu'une partie des biens légués avait été affectée par la volonté du testateur aux boimes œuvres, mais par écrit privé dépourvu des formes civiles re^juises, répondit

le 23 juin 4844, que le légataire en ce cas est tenu en conscience de remplir les volontés certainement connues du testateur (1). D'où il suit qu'il ne pouvait pas se prévaloir de la loi civile pour ne pas exécuter un écrit, quoique nul devant cette loi. A pari, un usufruit, ayant été constitué au profit d'une œuvre ou d'une institution dépendant de l'Église, pour un terme plus long que ne le permet la loi civile, les héritiers du donateur ne pourront en conscience se prévaloir de la loi civile pour faire cesser l'usufruit. Il faut néanmoins tenir compte dans tel ou tel cas particulier de la volonté du donateur, de la tolérance de l'Église, qui peut permettre pour des raisons graves qu'on suive la loi civile, ou qu'on ne trouble pas la bonne foi des héritiers qui en appellent à cette loi. Le mieux serait de recourir à l'Évéque, puisque le Concile de Trente décide, sess. XXII, cap. 8, de Refoi^mat.^ que les Évoques sont les exécuteurs de toutes les dispositions pieuses, soit entre vifs, soit par testament.

Art. 6»o. — L'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge fixe, dure jusqu'à cette époque, encore que le tiers soit mort avant l'âge fixé.

Un tiers... Qui n'est ni l'usufruitier ni le constituant.

Jusqu'à cette époque... c'est-à-dire jusqu'à l'époque à laquelle le tiers aurait atteint l'âge indiqué, s'il eût survécu , à moins que l'usufruit ne s'éteigne par quelqu'un des modes légaux autres que l'expiration du temps.

Il est probable que les parties, en fixant un certain terme, ont entendu que l'usufruit durerait jusque-là, sans se préoccuper d'une existence indifférente pour l'exercice du droit. — On pourrait toutefois objecter qu'il était facile au disposant d'indiquer le terme directement, s'il n'entendait pas subordonner la continuation de l'usufruit à la survie du tiers. Aussi cette question paraît avoir été controversée chez les Romains (V. loi 12, Cod., De usufr. et habit.), La décision de Justinien, adoptée par le Code, est assez plausible, lorsque le tiers est le nu-propriétaire : en effet, son héritier ne doit pas être mieux traité que lui-môme, au détriment de l'usufruitier.

Art. e»i. — La vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l'usufruitier; il continue de jouir de son usufruit, s'il n'y a pas formellement renoncé.

Il en est de la vente faite par le nu-propriétaire comme de la vente faite par l'usufruitier, lorsque le droit de vente ne lui a pas été interdit. Tous

(1) V. la décision au commentaire de Tart. 967.

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deux exercent à cet égard leurs droits, sans qu'il soit porté la moindre atteinte au contrat. Mais si le nu-propriétaire se rend acquéreur de l'usufruit, ou si l'usufruitier acquiert la nue-propriété, alors l'usufruit se trouvera éteint par la confusion.

Art. 6»». — Les créanciers de l' usufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu'il aurait faite à leur préjudice.

A leur préjudice... c'est-à-dire dans le cas où son passif excède déjà son actif ; ou bien lorsque la renonciation fait descendre son actif au-dessous de son passif. En d'autres termes , lorsqu'il est insolvable avant la renonciation, ou qu'elle le rend insolvable.

Application du principe général de l'art. Il 67-1".

La loi a cru devoir s'en expliquer, parce que le retour de l'usufruit à la nue-propriété est vu avec faveur ; d'ailleurs quand la renonciation intervient dès l'ouverture du droit , il semble que ce soit moins une aliénation qu'une omission d'acquérir (art. 1167 et 788).

Peut-être aussi a-t-on voulu admettre une extension au droit que l'article 1167 accorde aux créanciers d'attaquer les actes faits en fraude de leurs droits. En principe l'acte ne peut être attaqué qu'autant que le débiteur connaît son insolvabilité, tandis qu'ici il suffirait du simple préjudice.

Lorsque l'usufruit porte sur des immeubles, les créanciers peuvent facilement attaquer l'acte et faire respecter leur droit, soit en faisant considérer l'acte comme non avenu et par conséquent en faisant saisir et vendre l'usufruit, soit en opérant une saisie ('es fruits produits par la chose. Évidemment ce dernier moyen ne peut être employé en ce qui concerne les meubles, mais le premier, qui est aussi le plus avantageux, est possible aussi bien en matière mobilière qu'en matière immobilière. Les créanciers font d'abord juger que la renonciation est faite à leur préjudice ; et alors l'usufruit subsistant vis-à-vis d'eux peut être vendu par les créanciers de l'insolvable.

Art. «»a. — Si une partie seulement de la chose soumise à l'usufruit est détruite , l'usufruit se conserve sur ce qui reste.

On l'a dit formellement, dans la craiFite qu'on n'induisît le contraire, de la règle d'après laquelle la perte de- la substance suffit pour éteindre l'usufruit (V. art. 624).

Art. «là. — Si l'usufruit n'est établi que sur un bâtiment , et que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou

autre accident, ou qu'il s'écroule de vétusté , l'usufruitier n'aura droit de jouir ni du sol ni des matériaux.

Si l'usufruit était établi sur un domaine dont le bâtiment faisait partie, l'usufruitier jouira du sol et des matériaux.

Le texte est une application du principe qui limite la durée de l'usufruit à celle de la substance. Quand le bâtiment est tombé, sa substance est détruite ; car on ne peut plus dire qu'il existe un bâtiment , encore bien que tous les matériaux demeurent intacts.

On pourrait objecter que rien n'empêcherait l'usufruitier de jouir des matériaux ; et, en effet, la propriété subsiste à leur égard. Mais, indépendamment de la faveur due au retour de l'usufruit à la propriété, il est probable que cette décision dérive d'une interprétation stricte de volonté. On a pensé, sans doute , que le testateur, en léguant l'usufruit du bâtiment , n'avait pas entendu léguer l'usufruit d'autre chose que le bâtiment ; or , les matériaux ne sont pas la même chose.

On pouvait douter de la solution donnée par le second paragraphe de l'art. 624, parce que la substance du bâtiment est supposée détruite comme dans le cas prévu par le premier alinéa. Mais celle du fonds subsiste toujours ; or , c'est l'usufruit du fonds qui a été accordé , et non pas seulement l'usufruit de la maison. Les matériaux peuvent être considérés comme accessoires de la partie qui subsiste.

11 n'en est pas ici comme des servitudes qui, après avoir cessé, lorsque les choses se trouvent en un tel état qu'on ne peut plus en user (art. 703), revivent, si les choses sont rétablies dans les trente ans, de manière qu'on puisse en user (art. 704).

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