CHAPITRE I
BC: liTiSVFRVIT
Art. 578. — L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire luimême, mais à la charge d'en conserver la substance.
Usufruit, de usus fructûs , uti frui. L'étymdlogie suffit pour montrer que l'usage est ici ajouté à la jouissance.
Un autre a la propriété... c'est-à-dire la nue^ropriété.
L'usufruit est un droit réel, jus in re, qui suit la chose, en quelques mains qu'elle passe.
L'usufruit est-il meuble ou immeuble ? L'usufruit des meubles est meuble, et l'usufruit des immeubles est immeuble. Ce dernier est susceptible d'être hypothéqué, et peut être vendu par saisie immobilière. (Art. 526, 2418, 220i).
La nue-propriété serait un droit à peu près illusoire , si l'usufruit ne devait jamais s'éteindre. Toutefois , môme pendant la durée de l'usufruit , le nu-propriétaire recueille les produits qui ne sont pas réputés fruits. Cet avantage, et surtout l'expectative assurée d'obtenir un jour l'usage et la jouissance à perpétuité , suffisent pour donner à la nuepropriété une valeur , d'autant plus considérable que les chances d'extinction de l'usufruit sont plus prochaines.
Il faudrait se garder de prendre le mot substance dans son acception philosophique ; il ne s'agit pas ici de substance philosophique, il ne s'agit même pas de substance physique. En droit, ce qu'on entend par substance, c'est non seulement l'être en soi, non seulement la matière dont la chose se compose, mais la forme même que revêt cette matière. C'est cette forme qui rend la chose propre à la destination particulière que le maître lui assigne : il veut que tel terrain soit un pré, tel autre un bois, telle maison une habitation bourgeoise, telle autre une hôtellerie. Conserver la substance, c'est donc respecter la destination de la chose, et par suite, on doit dire que l'usufruitier doit se borner à jouir de la chose, comme en jouissait le propriétaire lorsque l'usufruit est né ; il peut améliorer le mode de jouissance, mais il ne saurait le changer.
TIT. III. — USUFRUIT, USAGE, HABITAT. (aRT. 578-580). 575
Art. 57». — V usufruit est établi par la loi.oupar la volonté de l'homme.
Etabli far la loi... ce qui a lieu dans trois cas (Voyez art. 384, 754 et 1555 C. civ.)(1).
Établir un droit, c'est le constituer, lui donner naissance.
Cet article fait le pendant de la section III : Comment l'usufruit prend fin.
A partir du moment où le droit commence, la pleine propriété se décompose ; et il y a désormais, jusqu'à extinction de Tusufruit, un nu-propriétaire et un usufruitier.
Par la volonté de l'homme... tous les faits translatifs de propriété (legs, vente, échange, donation) peuvent servir à constituer un usufruit. Mais V adjudication qui transfère la propriété des choses vendues en justice ne peut plus, comme à Rome, établir un usufruit. La raison en est que le législateur français, justement hostile aux démembrements de la propriété, a décidé que, si une chose commune n'est pas commodément partageable, elle devra être licitée et le prix partagé entre les divers propriétaires.
Art. 580. — L'usufruit peut être établi , ou purement, ou à certain jour, ou à condition.
Purement... et simplement ; c'est-à-dire sans terme ni condition.
A certain jour... c'est-à-dire à terme ; par opposition à la condition qui est un événement incertain.
Le terme est l'époque fixée pour la naissance ou l'extinction d'un droit. Dans le premier cas, il se nomme suspensif; dans le deuxième cas, résolutoire. Exemple, Primus constitue l'usufruit d'un fonds à Secundus, à partir du 1*' janvier prochain ; voilà un terme suspensif. Primus constitue l'usufruit jusqu'au i^' janvier prochain ; voilà un terme résolutoire.
Le terme est certain, lorsque le jour et l'année sont déterminés ; il est incertain, lorsqu'on ignore le jour précis où l'événement indiqué arrivera , bien qu'il soit d'ailleurs inévitable : par exemple, la mort de Tertius.
Ou à condition... La condition est un événement futur et incertain auquel on subordonne l'existence ou la résolution d'un droit. Par exemple: Pnmus constitue à Secundus l'usufruit d'un fonds, si tel vaisseau revient d'Asie. Dans cet exemple, l'arrivée de la condition
(1) On peut considérer comme un exemple d'an usufruit établi parla seule force delà loi, rhypolhôse prévue par l'art. 1555 du Gode civil , lorsque la fciiune est autorisée par justice à vendre ses biens dotaux pour l'établissement des enfants du preujier lit, cas auquel elle est tenue do réserver à son mari la Jouissance de ces mômes biens.
donne naissance à Tusufruit ; mais on pourrait en faire dépendre l'extinction d'un usufruit d'ailleurs constitué purement; par exemple Primus constitue à Secundus l'usufruit du fonds ; mais si tel vaisseau revient d'Asie , la constitution sera comme non avenue. Dans ce dernier cas, la condition est (\\ie résolutoire ; dans le| premier, elle est dite suspensive (i).
Art. 58t. — Il peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles.
Il y a des choses corporelles qui ne produisent aucun fruit par ellesmêmes , comme les maisons ; mais on en tire un revenu par la location (V. art. 554,e95) ; d'ailleurs, l'usufruitier peut se borner à en jouir par lui-même , ce qui lui épargne la valeur qu'il aurait été obligé de dépenser pour s'en procurer de pareilles.
Il y a des choses corporelles dont il est impossible d'user sans les détruire, comme les denrées ; on ne peut évidemment séparer, à l'égard de ces choses, le droit de jouir du droit de disposer. A l'égard des choses incorporelles, c'est-à-dire des droits mobiliers ou immobiliers , on ne peut ni en tirer des fruits, ni en disposer physiquement.
Il est donc impossible d'établir sur ces choses un usufruit proprement dit ; mais il est probable que celui qui constitue sur elles un usufruit a envisagé sçulement leur valeur, et a voulu attribuer au soi-disant usufruitier une valeur égale au revenu , considérée comme capital ; et, en effet, toute valeur, convenablement exploitée, peut produire un revenu.
Cette observation recevra son application , non seulement lorsque des personnes auront employé volontairement le mot usufruit , sans en connaître la signification précise , mais encore lorsque des personnes qui connaissent cette signification , ou les lois elles-mêmes, auront établi un usufruit sur l'universalité des biens. Par exemple, un mineur de 18 ans non émancipé peut avoir , dans son patrimoine , des denrées, des créances, un droit d'usufruit ; il faut bien déterminer l'étendue des droits du père, usufruitier légal du patrimoine et, par suite , de toutes ces choses.
S'il s'agit de denrées, comme la seule manière de s'en servir est la consommation, l'usufruitier aura certainement le droit de les consommer, sauf à restituer, lors de la cessation de son droit, une quantité égale de choses équivalentes. S'agit-il de créances productives d'intérêts, l'usufruitier
(2) Dans les contrats qui contiennent en faveur d'un tiers attribution de droit sur la superficie du fonds, et qu'on nomme pour cela super ficiair es, il y a bien une disposition qui frappe sur une partie de la propriété môme de la cbose, mais non sur la totalité des fruits; en sorte qu'il y a toujours entre ces contrats et l'usufruit, cette différence que l'usufruitier prend tous les produits utiles, tandis que le contrat superficiaire ne donne droit sous certaines conditions qu'à une certaine partie des produits.
TIT. III. — USUFRUIT, USAGE, HABITAT. (aRT. 581-583). 577
aura le droit de percevoir les intérêts (art. 584) . Que si les créances sont improductives, le droit de Tusufruitier se bornera à les recouvrer à l'échéance, sauf à employer utilement les deniers versés entre ses mains. A l'égard d'un droit d'usufruit, les droits qui existeront au profit de l'usufruitier, sont ceux qu'aurait le titulaire du droit lui-même ; son droit ne se borne pas, comme on pourrait peut-être le croire, à l'usufruit des fruils. (Voyez l'art. 588).
SECTION I Des droits de l'usufruitier
Art. 58». — L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels , soit industriels , soit civils , que peut produire l'objet dont il a l'usufruit.
Le droit de jouir... c'est-à-dire de percevoir pour son compte , en s'appropriant.
On appelle fruits^ en général, tout ce qui naît et renaît d'une chose. Fructus est quid ex re nasci et renasci potest. Le mot fruits se prend ici pour toutes les différentes espèces de revenus qu'on peut tirer de la chose, de quelque nature qu'ils puissent être.
L'article est incomplet, puisque l'usage de la chose appartient à l'usufruitier, distinctement de la jouissance, et qu'il constitue tout l'avantage de l'usufruit, quand la chose n'est pas frugifère de sa nature, par exemple, un parc destiné à l'agrément. C'est à tort que l'article ne fait pas mention des services que peut procurer la chose indépendamment de ses fruits.
Tous les fruits produits par la chose, mais sans altérer sa substance, qu'ils soient naturels, industriels ou civils, tombent donc dans le domaine de l'usufruitier. Mais tous les droits qui tiennent à la propriété dans son esseixe, demeurent dans le domaine privé du nu-propriétaire , d'où ils ne peuvent pas être distraits.
Art 588. — Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre. Le produit et -le croît des animaux sont aussi des fruits naturels.
Les fruits industriels d'un fonds sont ceux qu'on obtient par la culture.
Fruits. . . On appelle ainsi les produits (jue peut donner périodiquement une chose , sans être détruite , môme partiellement. 11 en est autrement des fragments qu'on en détache , sans qu'ils soient remplacés par
d'autres , de manière qu'on puisse prévoir l'épuisement de cette chose au bout d'un temps suffisamment long. Tels sont les produits qu'on extrait des mines et carrières (V. cependant Tart. 098-1"). Bien plus, il y a des produits susceptibles de se renouveler périodiquement, qui ne sont pas accordés à l'usufruitier , parce que leur renouvellement se lait trop atteinire au détriment du nu-propriétaire, ainsi pour les bois de haute futaie.
Le produit spontanr... Par oppositiini aux truils provenant de l'industrie agricole.
Le produit... Le lait, la laine, le travail, par opposition an croit (V. art. 'Igll).
Croît... On appelle ainsi les petits des animaux, parce qu'ils accroissent le troupeau.
Industriels... On peut les appeler naturels, quand on les oppose aux fruits civils. Les fruits industriels d'un fonds sont ceux qu'on obtient par la culture.
Art. 584. — Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes, exigibles, les arrérages des rentes. ^, Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils.
Loyers... Prix de la jouissance d'une maison louée (art. 4709).
Intérêts... Prix de la jouissance d'un capital exigible (art. 1905).
Arrérages... Prix de la jouissance d'un capital constitué en rente.
Civils... Ainsi appelés parce qu'ils n'existent pas réellement , mais au moyen d'une fiction légale : In jure consistunt.
Vrixdeshauxà ferme... ou fermage; par opposition aux prix des baux à loyer.
Les fermages représentent les fruits naturels produits par le fonds affermé. Mais par rapport au bailleur , le fonds ne produit , en quelque sorte, que des fruits civils (V. une conséquence à l'art. 586, in fine).
L'article 584 procède par voie d'énumération , au lieu d'indiquer le caractère commun des produits ^énumérés. Ce caractère commun consiste en ce que ce sont des bénéfices pécuniaires qu'on retire des choses par la location.
Art. 585. — Les fruits naturels et industriels , pendant par branches ou par racines au moment où l'usufruit est ouvert , appartiennent à V usufruitier.
Ceux qui sont dans le même état au moment où fiait l'usufruit , appartiennent au propriétaire , sans récompense de
TIT. I!I. — USUFRUIT. USAGE. HABITAT. (aRT. 584-586). 579
part ni d'autre des labours et des semences, mais aussi sans préjudice de la portion des fruits qui pourrait être acquise au colon partiaire , s'il en existait un au commencement ou à la cessation de l'usufruit.
Appartiennent à Vusufruitier . . . En ce sens que le propriéti\ire ne peut pas les réclamer et l'empêcher de les percevoir ; mais il n'en acquiert la propriété qu'autant qu'ils ont été détachés du sol avant la fin de l'usufruit; puisque, s'ils se trouvent encore pendants au moment de l'extinction, quoique mûrs, ils appartiennent au propriétaire.
L'usufruitier ne doit pas d'indemnité au nu-propriétaire , pour les fruits encore adhérents au fonds au moment de l'ouverture; bien que le nu-proprirlaire ait fait la dépense des semailles et de la culture, et réciproquement, le plein-propriétaire ne lui doit pas d'indemnité pour les fruits pendants lors de l'extinction. Ce règlement à forfait, peu équitable parfois, et contraiie au principe « FrMc(i«s non intelliguntur ^ nisi deductis impensis » évite des contestations.
Art. 586. — Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour, et appartiennent à l'usufruitier, à proportion de la durée de son usufruit. Cette règle s'applique aux prix des baux à ferme , comme aux loyers des maisons et aux autres fruits civils.
Jour par jour... Le seul fait que l'usufruit a duré un jour, attribue à l'usufniitier une fraction correspondante des fruits civils ; c'est-à-dire une valeur égale au prix de la location de la chose pendant un jour. Si la chose est louée à tant par an, chaque jour d'usufruit attribue à l'usufruitier un trois cent soixante-cinquième du loyer, ou des fermages , ou désintérêts.
L'article est une application de la définition des fruits civils (art. 584), On s'est cru obligé de la formuler, parce qu'il en était autrement dans l'ancien droit : en effet, les fermages représentent les fruits naturels du fonds affermé ; c'est pourquoi ils n'appartenaient à l'usufruitier qu'autant que la perception de ces fruits avait été faite par le fermier (V. art. 1769 et 1770). Au contraire, les loyers et intérêts étaient dus par cela seul qu'un certain temps s'étant écoulé, quand même l'épofiue du paiement n'était pas encore arrivée (V. art. 1-185).
Mais il résultait de ce système quelques embarras dans la pratique : lors que l'usufruit s'éteignait au milieu d'une récolte , il fallait évaluer la portion coupée et la portion non coupée, pour régler les droits respectifs des parties.
La même difficulté se présentait, lorsque le fonds affermé produisait des fruits de diverses espèces, et que rusufruitier mourait après la perception
des fruits d'une certaine espèce : il fallait déterminer quelle était la portion des fermages correspondante à cette classe de fruits , pour l'attribuer à l'usufruitier.
Aujourd'hui le calcul est simplifié. Quant aux diminutions qui peuvent être réclamées par le fermier , sur le prix du bail , on ne les connaît qu'après coup, et par conséquent elles modifient rétroactivement la part de l'usufruitier, aussi bien que celle du nu-propriétaire. V. art. 1769, 1770.
Art. 68V. — Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, co')nine l'argent, les grains , les liqueurs , l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge d'en rendre de pareille quantité, qualité et valeur, ou leur estimation , à la fin de l'usufruit.
L'usufruit proprement dit ne peut avoir pour objet ce qui se consomme par l'usage que l'on en fait. Les choses consomptibles ne sont pas susceptibles d'usufruit, puisqu'on ne peut en jouir sans les détruire ou les aliéner, ce qui est manifestement contraire à la notion de l'usufruit. Hœ res {quae ipso usu consumuntur) neque naturali ratione, neque civili, recipiunt usumfructum (Instit., lib. II, tit. 4).
Cependant le droit romain, suivi sur ce point par le Code civil, admet une espèce d'usufruit ou quasi-usufruit à l'égard des choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait. Cet usufruit consiste dans le droit de se servir d'une chose consomptible, à la charge d'en rendre de pareille quantité, valeur et qualité, ou leur estimation à la fin de l'usufruit. Cet usufruit a beaucoup de rapport avec le prêt de consommation.
Au reste, on retrouve plusieurs exemples en droit de ces sortes de transformation. C'est ainsi que sous le régime dotal, le mari dans les cas où il devient propriétaire de la dot mobilière qui lui est livrée au moment de la célébration du mariage ou pendant sa durée, est seulement tenu de la restituer en même qualité et valeur après la dissolution du mariage.
Comme l'argent... Cependant l'argent subsiste pendant fort longtemps sans éprouver d'altération sensible ; mais comme celui qui s'en sert (c'està-dire qui le dépense) , l'aliène, le résultat est le môme, par rapport à lui , que si l'argent était consommé {utenti périt).
Le droit de s'en servir... et par conséquent d'en disposer, puisque, par hypothèse, on ne peut en faire usage autrement.
L'obligation de restituer des choses pareilles compense ce qu'a d'exorbitant le droit de disposer accordé à l'usufruitier , et empêche qu'il ne soit en définitive traité aussi avantageusement que s'il avait eu la pleine propriété. — Il semble, il est vrai , au premier coup d'oeil , que son bénéfice soit réduit à rien par cette restitution ; mais on répond qu'il a eu la faculté d'exploiter la valeur dont il est devenu propriétaire : il a pu notamment prêter l'argent à intérêt et en retirer un revenu.