CHAPITRE I
DE liA I^ITVATlOn DE!» lilElJX
Art. ©40. — Les fonds inférieurs sont assujettis, envers ceux qui sont plus élevés , à recevoir les eaux qui en découlent naturellement, sans que la main de l'homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
TiT. IV. — SERVIT. OU SERV. FONC. (art. 639-642). 619
C'est donc à titre de servitude que tout propriétaire reçoit sur son fonds les eaux courantes, et c'est à titre de servitude qu'il doit les rendre à la sortie de son fonds aux propriétaires inférieurs, pour qu'ils en fassent l'usage qu'il en a fait lui-même.
Inférieurs... c'est-à-dire placés au-dessous d'autres fonds sur un terrain incliné.
A recevoir... le propriétaire doit les laisser couler du fonds supérieur dans le sien, sauf à les y retenir et exiger lui-même que le fonds inférieur (par rapport à lui) les reçoive : c'est pour simplifier que la loi suppose la pente occupée par deux propriétaires seulement.
Naturellement... il s'agit des eaux pluviales , ou même des eaux de source que le propriétaire ne tiendrait pas à garder chez lui (1).
Rien faire... par exemple, un sillon qui rassemblerait les eaux de pluie sur un point, de manière à dégrader le fonds inférieur.
Le propriétaire supérieur éprouverait un préjudice gi*ave, du séjour des eaux sur la partie inférieure de son fon(!s , et le tort serait encore plus grave, s'il était obligé d'entretenir, à ses frais el sans autre utilité pour lui, des ouvrages destinés à retenir les eaux. — En sens inverse , le passage forcé des eaux au travers du fonds inférieur est assez nuisible à ce dernier, sans qu'il faille permettre au propriétaire plus élevé, d'accroître artificiellement le dommage, et d'inonder la terre de son voisin.
Art. G4t. — Celui qui a une source dans son fonds, peut en user à sa volonté, sauf le droit que le propriétaire du fonds inférieur pourrait avoir acquis par titre ou par prescription.
En tcser à sa volonté'... et par conséquent changer la direction du cours d'eau (V. art. 643), retenir l'eau sur son fonds, combler la source.
Sauf le droit... d'empêcher le propriétaire de la source de la combler et même de détourner l'eau.
Par titre... c'est-à-dire par un acte translatif de propriété : vente, échange, donation, testament.
Ou par prescription.,. Il s'agit ici de la prescription à l'effet d'acquérir une servitude.
Art. eâ«. — La prescription, dans ce cas, ne peut s'acquérir que par une jouissance non interrompue pendant l'espace de trente années, à compter du moment où le propriétaire du fonds inférieur a fait et terminé des ouvrages apparents destinés à faciliter la chute et le cours de l'eau dans sa propriété.
Dans ce cas... dans le cas où le propriétaire d'un fonds inférieur jouit d'un cours d'eau qui prend sa source dans un fonds supérieur appartenant à autrui. La source est réputée la propriété privée de celui dans l'héritage duquel elle se trouve, s'il s'agit d'une source nouvelle créée instantanément, comme cela a lieu dans les puits artésiens. Le propriétaire du fonds est maître de l'eau à sa sortie, il peut en faire ce qu'il veut. Mais lorsque cet écoulement est déterminé, le propriétaire aura-t-il le droit d'en déterminer la direction ? L'art. 642 n'admet le propriétaire inférieur à réclamer qu'autant qu'il a acquis des droits sur la source par titre ou par prescription.
S'acquérir... ou plutôt s'accomplir.
Jouissance (du cours d'eau)... De même que pour acquérir la propriété d'une chose par prescription, il faut posséder cette chose (art. 2229) , de même pour acquérir un droit de servitude, il faut l'exercer de fait (V. articles 2228, 690).
Apparents... c'est-à-dire visibles pour le propriétaire supérieur (V. art. 2229).
Le simple fait du passage d'un cours d'eau au travers d'un fonds, indique plutôt une tolérance du propriétaire de la source, qu'une possession véritable du propriétaire inférieur. Mais quand il a été fait des ouvrages pour pouvoir user du cours d'eau plus facilement, et que ces ouvrages dont l'existence a pu être connue du maître de la source, ont subsisté 30 ans, il y a lieu de présumer une constitution de servitude dont les preuves ont été perdues, et de protéger l'attente conçue par le possesseur (2).
Une question vivement agitée est celle de savoir si les ouvrages, apparents dont parle l'article 642 doivent être faits sur le fonds supérieur, ou s'il suffit qu'ils soient faits sur le fonds inférieur. Il est plus conforme aux principes de décider que. les travaux doivent être faits sur le fonds supérieur lui-même, puisque, sans cela, il n'y aurait pas l'usurpation que suppose toute prescription.
Art. 643. — Le propriétaire de la source ne peut en changer le cours , lorsqu'elle fournit aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire ; mais si les habitants n'en ont pas acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts.
S'ils n'en ont prescrit l'usage.. . La prescription peut être invoquée par les habitants sous deux points de vues divers :
t° S'ils satisfont aux conditions exigées par l'article 642 pour acquérir par prescription le droit de jouir d'un cours d'eau malgré le maître de la source, ils peuvent exercer ce droit sans indemnité, puisqu'un particulier le pourrait, et qu'ils ne doivent pas être plus maltraités. Le texte fait allusion à cette hypothèse.
TiT. rv. — SERVIT. OU SERV. FONC. (art. 643-646). 621
2" S'il y a 30 ans écoulés depuis que l'eau leur est nécessaire, et par conséquent depuis qu'ils sont débiteurs d'une indemnité, ils sont libérés comme tout autre débiteur le serait (art. 2262, 1 234 ; V. art. 685) , quand même ils n'auraient pas fait les ouvrages nécessaires pour acquérir une servitude par prescription (art. 642).
Peut réclamer... contre la commune ou les habitants du hameau.
Par experts... ou plutôt par le juge, après une expertise (V. C. pr. 323).
Art «44. — Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du .domaine public par l'article 538, au titre de la Distinction des biens, peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés
Celui dont cette eau traverse l'héritage , peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la chai^ge de la rendre, à la sortie de ses fonds , à son cours ordinaire.
Art. 045. — S'il s'élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier Vinté7^êt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété ; et, dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur le cours et l'usage des eaux doivent être observés.
Ces eawa:... c'est-à-dire les eaux courantes qui ne dépendent pas du domaine public (V. art. 644-'!°).
Concilier V intérêt de V agriculture... donc ils peuvent s'écarter un peu du respect dû à la propriété, pour protéger l'agriculture ; par exemple, permettre au propriétaire du fonds qui a le plus besoin d'irrigations, de faire des saignées plus abondantes.
Bans tous les cas... que l'agriculture y soit intéressée ou non.
Particuliers... c'est-à-dire sans doute, relatifs à certaines branches d'agriculture, ou à certaines espèces de fonds.
Art. e4G. — Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Bornage... détermination des limites de deux fonds de terre qui se tonchent (contigus), au moyen de pierres, d'arbres, etc. Le bornage ne peut présenter que des appréciations de fait. C'est l'étendue de chaque héritage
qu'il faut déterminer par la visite des lieux et l'arpentage, de manière que chacun des propriétaires ait la contenance que lui donne son titre. Quant à l'apposition des bornes, le législateur s'en rapporte à l'usage des lieux.
Obliger au bornage... c'est-k-ûire contraindre le voisin à souffrir le bornage.
A frais communs... chacun en supporte la moitié , et non une part proportionnelle à l'étendue de son fonds (1 j.
D'après la loi de 1838 (25 mai), les actions en bornage doivent être portées devant les juges de paix toutes les fois qu'il n'y a pas contestation sur la propriété, que les parties sont d'accord sur les limites respectives de leurs héritages, mais que l'une d'elles, par négligence ou autrement, refuse de procéder au bornage. Dans le cas contraire, on recourra aux tribunaux civils.
Art. ©47. — Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf Texception portée en l'article 682.
Tout propriétaire... même celui dont les fonds sont assujettis, par d'anciens usages locaux, au droit de vaine pâture.
Clore... Entourer un fonds de murs, de haies sèches, de fossés (V. art. 650, 666, 670). A l'égard des haies vives, voyez l'article 671.
La disposition de l'art. 647 est trop générale. Elle se rapporte au cas d enclave et renvoie à l'art. 682. Il n'est pas exact de présenter cette hypothèse comme faisant obstacle au droit de clôture. Celui qui doit le passage à titre de servitude légale au propriétaire d'un fonds enclavé, n'en a pas moins le droit de clore son héritage. Pour satisfaire à son obligation, il n'a qu'à remettre la clef du passage au propriétaire du fonds dominant.
Art. 648. — Le propriétaire qui veut se clore, perd son droit au parcours et vaine pâture, en proportion du terrain qu'il y soustrait.
Parcours... droit de vaine pâture entre les habitants de commune différentes (2).
Vaine pâture... droit que les habitants d'une même communes ont d'envoyer réciproquement leurs bestiaux paître sur les fonds de terre des autres
(1) Cependant un grand nombre d'auteurs pensent que les frais d'arpentage doivent être supportés non pas par moitié, mais proportionnellement à l'étendue des fonds contigtis. (V. Demolombe, T. XI, N« 2^6).
(2) Ce droit au parcours et à la «aine pâture de l'art. 648 est réglé par la sect. 4, tit. 1, de la loi des 28 sept.-6 oot. 1791 sur la Police rurale.
TiT. IV. — SERVIT. OU SERV. FONC. (art. 647-650). 623
habitants de la commune lorsque les récoltes ont été enlevées. De là l'expression vaine pâture, par opposition à pâture grasse ou vive.
En proportion... Le nombre de têtes de bétail qu'il pourra envoyer est au nombre total de celles qu'il envoyait auparavant, comme l'étendue des fonds qu'il conserve sans clôture est à l'étendue totale de ses fonds. Par exemple, s'il clôt le quart de ses terrains sujets à la vaine pâture , il ne pourra plus envoyer que les trois quarts des têtes de bétail qu'il faisait paître sur les terrains des autres habitants. — En d'autres termes, si les usages de la commune permettent d'envoyer à la vaine pâture deux têtes de bétail par hectare de terrain, et qu'il mette en état de clôture cent hectares de terrain, il perd son droit pour 200 têtes de bétail.
Il résulte de l'article 648, que l'un des propriétaires dont les fonds sont sujets au droit de parcours, peut les y soustraire au moyen de la clôture. Cette conséquence est contestable, quand les droits dont il s'agit, sont fondes sur un titre (I).