CHAPITRE III
nVlH SERVITVDEIS ÉTABE.IES PAR LE FAIT DE li'nOllllE
SECTION I
lÈem diverses espèces de servitudes qui peuvent être établies sur les biens
Art. 686. — Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble , pourvu néanmoins que les services imposés ne soient imposés ni à la personne , ni en faveur de la personne , mais seulement à un fonds et pour un fonds , et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.
L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.
Le législateur rappelle une fois de plus qu'il ne veut point des servitudes qu'avait établies le système féodal.
Le caractère le plus saillant de la féodalité était précisément les servitudes actives et passives qui existaient au profit ou à la charge de celui qui se trouvait investi d'un héritage engagé dans la hiérarchie féodale.
L'usage... c'est-à-dire l'exercice.
V étendue... c'est-à-dire la nature plus ou moins avantageuse ; le nombre plus ou moins grand des services.
Le texte consacre une conséquence de la nature du droit de servitude. Le devoir qui y correspond est imposé à tous les propriétaires successifs , et par cela même consiste simplement à s'abstenir d'un des droits compris dans la propriété ; s'il consiste à s'abstenir d'autre chose , ou à faire , c'est une obligation distincte de la qualité de propriétaire. Réciproquement si le droit de tirer directement un service de la chose est accordé à une personne déterminée, c'est là un droit d'usage ou de jouissance, une ^xy'iXxxilQ personnelle ; mais non une servitude réelle ou prédiale.
644 LIVRE lî. — DES BIENS.
Art. 687. — Les servitudes sont établies ou pour l'usage des bâtiments , ou pour celui des fonds de terre.
Celles de la première espèce s'appellent urbaines , soit que les bâtiments auxquels elles sont dues soient situés en ville ou à la campagne.
Celles de la seconde espèce se nomment rurales.
Urbaines. . . Les principales sont : que le bâtiment d'un voisin soutiendra le bâtiment de l'autre ; qu'on pourra appuyer des poutres sur son mur ; qu'il recevra sur son terrain l'égout des toits ; qu'on pourra avoir des fenêtres, des balcons, donnant sur sa propriété, sans conserver la distance requise ; qu'il ne pourra pas élever son bâtiment de manière à nuire aux jours, aux vues.
Ou à la campagne... bien que le mot urbain, semble exclure les bâtiments ruraux..
Rurales... Telles sont celles qui résultent du droit de passage sur le fonds voisin : cette servitude peut varier selon qu'on a le droit de passer à pied, avec des troupeaux ou avec des chariots ; le droit d'aqueduc, c'est-àdire le droit de conduire de l'eau par le terrain d'autrui, celui de puiser de l'eau, de mener boire un troupeau, etc. — Au reste, cette division n'est d'aucune utilité pour notre droit, parce qu'il n'y a aucune différence dans les dispositions qui régissent les servitudes rurales et urbaines.
Art. ©88. — Les servitudes sont ou continues , ou discontinues.
Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : tels sont les conduites d'eau, les égoûts, les vues et autres de cette espèce.
Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.
Peut être... allusion aux servitudes qui ont pour but de faciliter un effet physique intermittent, comme une servitude de gouttière : elle est continue, bien que la pluie ne tombe pas perpétuellement ; il suffit qu'elle s'exerce aux époques normales suivant sa nature.
Sans fait actuel... par conséquent lors même que le propriétaire du fonds dominant serait éloigné. Du reste, il y a toujours un fait originel.
Conduites d'eau... aquœ ductus. Droit de faire venir de Teau à son fonds à travers le fonds d'autrui.
TiT. rv. — SERVIT. OU SERV. FONC. (art. 687-600). 645
Egout... stillicidium. Droit de faire écouler ses eaux sur le fonds du voisin (à l'égard de Teau de pluie, voy. art. 640).
Passage... droit de se transporter à un lieu placé hors de son fonds , en traversant le fonds du voisin , soit à pied , soit en voiture , soit avec des troupeaux. Sous ce rapport les Institutes ( pr. de Servitut.) en distinguent trois modifications : iter, actus et via.
Puisage... hatcstus. Droit d'aller (V. art. 696-2°) prendre de l'eau à une source ou à un cours d'eau placés chez le voisin.
Pacage... jus pascendi. Droit de faire paître son troupeau chez autrui.
Et autres... par exemple le droit de faire abreuver son troupeau , d'extraire de la chaux ou du sable (V. Inst. %%de Servitut.)
Art. eso. — Les servitudes sont apparentes , ou non apparentes.
Les servitudes apparentes sont celles qui s' annoncent Tpar des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc.
Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence , comme , par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur détermiûée.
Qui s'annoncent... c'est-à-dire dont on peut conjecturer l'existence.
Ouvrages... 11 ne suffirait pas , en général , d'un signe matériel qui n'a pas été placé par la main de l'homme.
Extérieurs... placés en dehors du sol ou de la maison.
La prohibition de bâtir... servitut altiùs non tollendi. Le droit d'empêcher le voisin de bâtir.
SECTION II
Comment s'établissent les servitudes
Art. e»o. — Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.
Par titre... le mot titre signifie plusieurs choses : T un acte juridique de nature à constituer un droit, comme une vente, un legs ; ainsi, la vente est , suivant les cas , un titre translatif de propriété , de servitude , etc. ; 2" l'écrit ou l'acte destiné a prouver le fait constitlitif du droit. Ce dernier sens est le plus usité dans la pratique, et c'est celui de l'arlicle.
Possession... ou quasi-possession. C'est ici l'action d'exécuter matériellement les actes que comprend la servitude, vraie ou supposée. Du reste , cette exécution matérielle , cet exercice de fait , doivent être accompagnés des circonstances énumérées par l'article 2229 , pour conduire à la prescription. Quant aux servitudes résultant de la prescription, dans les cas où la prescription est admise, leur objet et leur étendue se trouvent déterminés par la possession même suivant la maxime : ^* Quantum possessum, tantùm prœscriptum. "
Art. ©91. — Les servitudes continues non apparentes , et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres.
La possession même imm.èm.oriale ne suffit pas pour les établir ; sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession ^ dans les pays (1) où elles pouvaient s'acquérir de cette manière.
Possession immémoriale... tellement ancienne qu'aucune personne ne se rappelle, soit par elle-même, soit par les récits que lui ont faits d'autres personnes déjà mortes , une époque à laquelle la possession n'existait pas encore.
La raison est que dans ce cas, il n'y aura le plus souvent, qu'une simple tolérance de la part du propriétaire sur le fonds duquel on prétend exercer le droit.
Attaquer... On suppose qu'un voisin exerce une servitude, sans alléguer de titre , et en se fondant simplement sur la possession immémoriale ; le propriétaire du fonds sur lequel il l'exerce ne sera pas fondé à prétendre , par action négatoire, que la servitude est illégale.
Aujourd'hui... depuis le Code civil.
De cette nature... c'est-à-dire discontinues, ou bien non apparentes.
Par la possession... soit immémoriale , soit trentenaire , soit décennale.
Ainsi donc, d'après cet article, la prescription est inapplicable l'' aux servitudes non apparentes, parce qu'elles n'ont pas été possédées publiquement; 2*^ aux servitudes discontinues, parce qu'en les exerçant, le voisin n'a pas porté une atteinte grave au droit du propriétaire du fonds servant. S'il les a supportées, c'est par tolérance.
[1) Voy. Merlin, Répertoire, V Servitude, gg XXII à XXVII.
TiT. IV. — SERVIT. OU SERV. FONG. (art. 691-693). 647
Art. e»». — La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes.
Destination du père de famille... Ou appelle ainsi un arrangement de Théritage qui conslituerait une servitude d'une partie de l'héritage sur l'autre, si les deux n'étaient pas au 4nôme propriétaire, et qui en constitue une, lorsqu'elles viennent à être séparées.
Vaut titre... c'est-à-dire équivaut à une disposition du maître du fonds assujetti , emportant constitution de la servitude ; à plus forte raison , la destination dispense-t-elle de rapporter une preuve écrite de la constitution.
A V égard des servitudes continues et apparentes... ce qui exclut les servitudes non apparentes , même continues, et les servitudes discontinues et apparentes (V. cep. art. 694).
Mieux que personne, le propriétaire unique est à même d'apprécier les besoins de l'héritage. Dès lors, si, sur une partie de son héritage, il a établi un état de fait durable et permanent d'où résulterait une servitude au profit de l'autre partie, si celle-ci appartenait à un autre, il est légitime de décider que le maintien de cet état de fait aura pour conséquence l'établissement d'une servitude, dans le cas où une des parties viendrait à être aliénée. Et , en effet, ne doit-on pas interpréter le silence des parties, lors de l'aliénation, en ce sens qu elles entendent maintenir l'état actuel des lieux. Or si de cet état dérive une servitude, il faut conclure que cette servitude existe. C'est ce que dit la loi, et en cela elle ne fait que consacrer l'intention commune des parties contractantes, celles-ci ont eu évidemment en vue l'héritage tel qu'il se comportait lors du contrat.
Art. 693. — 11 n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux îoi\à^ actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire , et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.
Primus est propriétaire d'un fonds de terre et d'une maison contiguë. Dans le fonds se trouve une source : Primus établit un aqueduc qui conduit l'eau de la source jusqu'à la maison. Plus tard, il vend le fonds à Secundus et la maison à Tertius , les choses demeurant dans l'état où il les a mises. Tertius peut prétendre que sa maison a sur le fonds de Secundus la servitude d'aqueduc.
La loi a voulu couper court aux difficultés qui se seraient élevées , lorsqu*il aurait fallu vérifier l'intention du père de famille.
Actuellement divisés... Si la <iisposilion des lieux a été établie depuis la séparation des héritages , elle doit être considérée comme le résultat ou
d'une usurpation , ou d'une simple tolérance , ou d'un projet qui ne s'est pas réalisé.
Le voisin qui invoque la destination du père de famille, pourra faire sa double preuve, soit par titres ou témoins, soit par simples présomptions.
Art. 6»4. — Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude , dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude , elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.
Dans tous les systèmes, l'art. 694 contient une dérogation ou présomption analogue à celle qu'établit l'art. 692 , et fondée sur des motifs semblables. Mais le sens et l'étendue de cette dérogation sont loin d'être faciles à déterminer.
D'après une première opinion, l'art. 694 n'a pas eu en vue l'établissement proprement dit d'une servitude , mais plutôt le rétaljlissement d'une servitude existant antérieurement à la réunion des deux héritages dans la même main. S'il est resté an signe apparent el que la confusion vienne à cesser, la servitude renaît en quelque sorte : aussi a-t-on placé cet article dans la section ii , bien qu'on eut pu le placer également dans la section IV, de l'Extinction.
On peut argumenter en faveur de cette opinion, de l'expression continue d'exister, laquelle est complètement impropre dans les autres systèmes. — De plus , elle s'accorde avec la rédaction restrictive de l'art. 693 (Il n'y a destination que lorsque...). — On conçoit d'ailleurs que la loi se soit montrée moins exigeante, quand il s'agit de faire revivre une servitude préexistante, que lorsqu'il est question d'en créer une entièrement nouvelle.
D'après une seconde opinion, l'art. 694 a bien pour objet d'autoriser l'établissement d'une servitude apparente , môme discontinue ; mais il est fait pour l'hypothèse où le titre est représenté : en effet, il suppose comme constant que le contrat ne contient aucune convention relative à la servitude ; or, ce silence n'est susceptible de se vérifier que par l'inspection de l'acte translatif de propriété. L'art. 693 demeure donc applicable à l'hypothèse où cet acte n'est pas produit : la loi a dû se montrer plus exigeante, lorsque rien ne prouve que les parties ont gardé le silence sur la servitude.
On répond à la T^ interprétation qu'elle rend presque itiutile l'art. 694 ; à la 2% qu'elle suppose arbitrairement une circonstance non mentionnée
TiT. IV. — SERVIT. OU SERV. FONC. (art. 694-696). 649
dans le texte, d^autant mieux qu'il fallait dire revit ou renaît, au lieu de continue (V. art. 704 et 2177-^° ; V. cep. art. 663) (1 ).
Du reste, on peut soutenir, dans tous les systèmes, que les articles 693 et 694 s'appliquent au cas où la servitude existait déjà avant la réunion des deux fonds dans la même main.
Art. 695. — Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription , ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.
Qui ne peuvent... Les servitudes discontinues et non apparentes ; et, à l'égard des autres aussi , il y a exactement même motif. Le rédacteur a seulement voulu dire que, pour les servitudes continues et apparentes , le titre peut être suppléé par la possession trentenaire ou par la destination du père de famille, tandis que pour les autres , la reconnaissance seule peut le remplacer.
Titre récognitif... acte constatant la reconnaissance de la servitude par le propriétaire du fonds servant.
La possession môme immémoriale ne suffit point à établir les servitudes qui ne sont pas à la fois continues et apparentes. Il en résulte que si le titulaire de la servitude vient à prendre le titre constitutif, il doit en obtenir un nouveau ; car il serait exposé à s'en voir contester avec succès l'existence qu'il no pourrait prouver par sa possession seule.
Du propriétaire... actuel, quand même le fonds aurait changé de maître depuis la constitution.
On pourrait soutenir que l'art. 695 déroge à l'art. 1337, en dispensant des conditions requises par ce dernier pour que l'acte récognitif puisse tenir lieu du titre primordial. Cette dérogation, susceptible de controverse, se motiverait sur ce que les constitutions de servitude intéressent surtout les cultivateurs, peu versés en général dans la rédaction des actes.
Art. eo«. — Quand on établit une servitude , on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user.
Ainsi la servitude de puiser de l'eau à la fontaine d'autrui, emporte nécessairement le droit de passage.
On établit... Il s'agit du propriétaire du fonds servant.
1 Voy. sur la discussion des art. 692 et 60^, MM. Demante, Thémh , t. VI, p. 473;
Court anaiyi., t. II, N" 549 hit ; Duranton, t. V, N" ôT^ ; Demolombe, t. II, N" 821 ; Âobry et Raa, t. III, g 2.V2, note 9; Marcade, sur l'art. 00 1. Voy. aussi uo arr<^l de la Cour de Cassât., dans girflf , 1816, 1, 359.
Accorder tout ce qui... c'est-à-dire le droit de faire tout ce qui...
Broit de passage... pour arriver à cette fontaine.
Cet article contient application aux servitudes des règles générales sur l'interprétation des contrats.
Le propriétaire du fonds dominant ne pourra, sous aucun prétexte, étendre la servitude qui lui a été conférée par le titre.
Il ne s'agit pas dans l'hypothèse prévue au texte d'une servitude de passage qui prend naissance à côté de la servitude de puisage, mais bien à cause d'elle et par rapport à elle. La conséquence en est que, si la servitude de puisage venait à s'éteindre par le non usage pendant trente ans, la servitude d<> passage bien qu'exercée, viendrait elle-même à s'éteindre. Accessorium sequitur principale. La servitude de passage étant une servitude discontinue n'a pu s'acquérir d'une façon principale, même par un usage immémorial.
SECTION III
Des droits do propriétaire du fonds auquel la servitude est due
Art. G09'. — Celui auquel est due une servitude, a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.
De faire... même sur le fonds servant; car cela est évident pour son propre fonds (V. art. 702).
Pour la conserver... pour l'empêcher de s'éteindre par le non-usage (V. art. 707).
Cet article est la conséquence du principe cité plus haut, que celui qui établit une servitude sur son fonds, est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user.
Art. 698. — Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire.
Ces ouvrages... nécessaires pour user de la servitude et pour la conserver.
A ses frais... aux frais du propriétaire du fonds dominant. Le titre... Ici, ce mot signifie la preuve écrite de l'établissement.
TiT. IV. — SERVIT. OU SERV. FONC. (art. 697-700). 651
Lorsque les ouvrages nécessaires pour l'exercice d'une servitude profitent à divers héritages voisins, les frais doivent en être supportés en commun, sans qu'il soit besoin de stipulation à cet égard. Malgré le dissentiment de quelques auteurs on admet généralement que, dans le cas où le titre oblige le propriétaire de fonds servant à faire tout ce qui est nécessaire pour Texercice de la servitude, l» s acquéreurs à litre particulier seraient tenus de la môme obligation, bien qu'en principe, ils ne soient tenus d'aucune des obligations personnelles que leur auteur a pu contracter au sujet du fonds.
Art. e»». — Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre, de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l'usage ou la conservation de la servitude , il peut toujours s'affranchir de la charge , en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est due.
C'est là l'application du principe général posé par l'art. 2172 qui autorise le délaissement de la chose pour échapper aux charges réelles.
Il peut toujours... quand même il aurait déjà exécuté la charge pendant un temps plus ou moins long.
En abandonnant au propriétaire... ou plutôt en délaissant, quand même le voisin ne voudrait pas accepter l'abandon.
Art. 700. — Si l'héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé , la servitude reste due pour chaque portion , sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée.
Ainsi , par exemple , s'il s'agit d'un droit de passage, tous les copropriétaires seront obligés de l'exercer par le même endroit.
L héritage pour lequel... le fonds dominant.
CopropWcYatres... Cette expression n'est exacte que dans l'hypothèse oii le droit de propriété seul aurait été divisé, et non l'héritage lui-même. Mais il est peu i)robable que l'art. 700 ait seulement eu en vue le cas où une communauté indivise s'établirait sur le fonds dominant : il est trop • vident que tous les communistes ont droit à la servitude (V. art. 709,710 ; V. aussi 597).
Par le miime endroit... ('^{\\\\ pourra les astreindre a s'imposer des servitudes à eux-mêmes , pour que les propriétaires des portions éloignées puissent arriver au chemin commun.
La question de savoir si par l'effet de la division la servitude ne sera pas aggravée, est une question de fait que le juge appréciera. Ainsi, dans le cas que l'article prend pour exemple, celui d'un droit de passage accordé à un héritage qui se trouve ensuite subdivisé, si nous supposons que le propriétaire du fonds servant ail pris à sa charge par la convention les frais d'entretien, il est certain que la servitude sera aggravée par le seul effet du partage, puisque l'entretien sera plus coûteux
Art. yoi. — Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode.
Ainsi , il ne peut changer l'état des lieux , ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant , si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti , ou si elle l'empêchait de faire des réparations avantageuses , il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits , et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
Diminuer l'usage... soit sous le rapport du temps, en fermant le passage à certaines époques, soit sous le rapport du lieu, en rétrécissant le chemin, etc.
Primitivement... lors de la constitution, ou, si le titre constitutif n'avait pas réglé le lieu, lors de la convention que les parties intéressées ont faite ultérieurement, ou de la décision judiciaire intervenue à cet égard.
Les voisins doivent, à raison même de leur rapprochement, d'où peuvent résulter des relations fréquentes , se rendre service , lorsqu'il n'en résulte pour eux aucun dommage sérieux. « Malitiis non est indulgendum » .
Cet article et le suivant appliquent la règle de l'art. 599 (4).
Art. 70». — De son côté, celui qui a un droit de servitude , ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due , de changement qui aggrave la condition du premier.
(1) Ce sont les principes développés à propos de l'usufruit. Les rapports, en ce qui concerne les droits respectifs du maître du fonds dominants sont les mêmes que ceux qui existent entre le nu-propriétaire et l'usufruitier.
TiT. IV. — SERVIT. OU SERV. FONC. (art. 701-704). 653
Suivant son titre... Il ne pent faire des actes que le titre n*antorise pas, au moins implicitement. Cette règle est inapplicable au cas de servitude constituée par prescription, ou par destination du père de famille. Dans le 1*' cas , c'est la possession par laquelle a été opérée la prescription ; dans le 2% la disposition des choses par le propriétaire unique , qui doivent servir à déterminer les limites du droit de servitude.
Toutefois, on admet qu'il pourrait être autorisé à changer le mode d'exercice de la servitude, si celui qui avait été fixé à l'origine, était devenu trop incommode, pourvu que ce changement ne soit pas de nature à causer un préjudice au propriétaire du fonds servant.
SECTION IV Comment les serTttudes s'éteignent
Art. 703. — Les servitudes cessent, lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user.
Cessent... X^ texte ne dit pas s'éteignent, comme les articles suivants, parce qu'il n'y a pas d'extinction définitive.
Lorsque les choses... lorsqu'il survient dans la seule partie où peut s'exercer la servitude, soit sur le fonds servant, soit sur le fonds dominant, un changement tel que l'exercice soit paralysé ; par exemple, lorsque le cours d'eau qui entretenait un aqueduc, vient à être tari; lorsque la maison où l'on avait droit de percer une fenêtre, est démolie (V. art. 665).
Art. î'OA. — Elles revivent, si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user ; à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude , ainsi qu'il est dit à l'article 706.
Ici l'impossibilité de les exercer n'est que momentané: l'exercice de la servitude est seul interrompu.
Revivent... ou plutôt, les choses se passent comme si la servitude était i onstituée de nouveau, quoique d'ailleurs on ne puisse alléguer aucun des événements qui soient de nature à établir des servitudes (V. art. 690, 692).
A moins que... Il en est autrement, quand l'impossibilité se combine avec l'inaction de l'intéressé, pendant un temps sufdsamment long : on applique alors les règles sur le non-usage (art. 706, 707) : il convient en effet de respecter l'attente conçue par le propriétaire du fonds servant, de demeurer à l'avenir exempt de servitudes.
Déjà écoulé... depuis l'époque où s'est opéré le changement qui rendait la servitude impossible.
Un espace de temps... 30 ans.
Art. 705. — Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due et celui qui la doit, sont réunis dans la même m^ain.
Toute servitude... même continue et apparente (Comp. art. 707, et 692 à 694).
Réunis dans la même main... c'est-à-dire lorsque la propriété de l'un est acquise au propriétaire de l'autre ; en d'autres termes, quand l'un et l'autre font partie du même patrimoine. Il y a alors confusion de qualités (V. art. 802-2*^, 4300) : la môme personne se trouve en môme temps avoir un droit de servitude, en qualité de propriétaire du fonds dominant, et être grevée d'une charge, en qualité de propriétaire du fonds servant.
Art. VOG. — La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.
La propriété ne s'éteint pas par le simple non-usage. Cette différence tient à ce que la servitude est un démembrement de la propriété, et que la loi favorise l'affranchissement de la chose. Au contraire, elle laisse son droit, môme au propriétaire négligent, tant qu'il ne se trouve pas un tiers qui s'empare du bien, et, par sa possession môme, acquière une espérance légitime de le conserver.
Art. 707. — Les trente ans commencent à courir selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour oii l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues , ou du jour oiji il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues.
Les trente ans... de non-usage, à l'effet d'éteindre la servitude.
Selon les diverses espèces rfe servtfwrf^s... La prescription, telle qu'elle est déterminée par cet article, courra contre toute servitude conventionnelle, môme contre celles qui sont élablies par la destination du père de famille.
Oii Ton a cessé d'en jouir... où le propriétaire du fonds dominant a cessé de faire l'acte volontaire auquel l 'autorisait l'établissement de la servitude.
Oii il a été fait un acte contraire... où la disposition des fonds, qui devait être maintenue en vertu de l'établissement de la servitude, a été changée, de manière que le propriétaire du fonds dominant ne puisse plus
TiT. IV. — SERVIT. OU SERV. FONC. (art. 705-710). 655
tirer du fonds servant, l'espèce d'utilité qu'il en retirait ; par exemple, si un aqueduc a été coupé ou comblé, de manière à intercepter la conduite de feau jusqu'au fonds dominant. Jlais il ne suffirait pas que le propriétaire de ce dernier fonds s'abstînt de se servir de l'eau pendant 30 ans, si d'ailleurs l'aqueduc faisait toujours son office.
Art. 708. — Le mode de la servitude peut se prescrire
comme la servitude même, et de la même manière.
Mode de la servitude... Manière d'exercer la servitude. Plusieurs servitudes peuvent mériter la même dénomination générale et différer dans les détails. Ainsi, celle de passage est susceptible d'une foule de modifications relatives soit au lieu, soit à la largeur du chemin, soit aux heures ou aux jours d'exercice, soit au genre de transport, soit aux objets à transporter, ou aux animaux à conduire (V. L. 4, Dig., de Servitut.).
iSej3rescWre... cette expression peut signifier deux choses : s'éteindre, ou s'acquérir. Dans le premier sens, l'article 708 signifie que l'un des droits compris dans le droit complexe de servitude, peut se perdre par le non usage; dans le second, il signifie que le droit principal peut se grossir d'un droit accessoire au moyen d'une possession continue. En un mot, la prescription peut amoindrir ou étendre une servitude. Par exemple, le propriétaire qui a le droit d'avoir une fenêtre de deux mètres de largeur, peut, selon qu'il aura maintenu l'ouverture à un ou à trois mètres de largeur, n'avoir plus droit qu'à une ouverture d'un seul mètre, ou, au contraire, avoir droit à trois mètres.
Art. 70». — Si l'héritage en faveur duquel la servitude <^st établie, appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l'un empêche la prescription à l'égard de tous.
Par indivis... par exemple, si le propriétaire du fonds dominant est mort laissant plusieurs héritiers.
La jouissance de l'un... des copropriétaires, avant l'expiration des 30 ans de non-usage (art. 706, 707).
La prescription... c'est-à-dire l'extinction de la servitude par le nonusage.
A l'égard de toits... quand même aucun des autres n'aurait usé pendant 30 ans.
Art. 7iO. — Si parmi les copropriétaires il s'en trouve un contre lequel la prescription n'ait pu courir, comme un flâneur, il aura conservé le droit de tous les autres.
Copropriétaires... par indivis, du fonds dominant : en effet, l'article
710 se réfère évidemment à l'hypothèse de l'article 709. D'ailleurs, après le partage, le mot copropriétaire devient impropre, et il y a autant de servitudes que de fonds distincts résultant de la division du fonds primitif.
N'ait pu courir... c'est-à-dire être suspendue (V. art. 2251).
Un mineur.,, ou un interdit (art. 2252).
Le droit de tous les autres... lors même qu'il y aurait non-usage de leur part pendant 30 ans (art. 706, 607), et que la prescription aurait pu courir contre eux. .
Ces deux derniers articles du livre II appliquent aux servitudes les principes de l'indivisibilité (1). (Voy. les art. 1218, 1433, 1437 et 1638 du Code
(1) Gonsuit. Pardessus, N» 303; Touiller, t. m, N« 705 et suiv. ; Pavart, seot. 5, N» 8; Duranton, t. v, n» 412.
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IMPEDIMENTORUM MATRTMONII SYNOPSIS