‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politique (volume 4)Chapitre 3 sur 40 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

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Art. ô»7, — Les biens sont meubles par leur nature, ou par la détermination de la loi.

Par la détermination de la loi... ou ce qui est la môme chose, par l'objet auquel ils s'appliquent.

Art. ô»8. — Sont meubles par leur nature, les orps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force êtraiigère, comme les choses inanimées.

On pouvait douter à l'égard des choses inanimées, parce quelles restent immobiles, tant qu'elles ne sont pas mues par une force placée en dehors d'elles-mêmes. Mais la possibilité de les changer de place suffit pour que les raisons qui ont dicté les règles relatives aux immeubles, ne leur soient pas applicables.

Art. &99. — Sont meubles par la détermhi£ition de la loi. les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, \qs actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendants de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société,

Sont aussi meubles par la détermination de la loi, les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'Etat, soit sur des particuliers.

Sjmtnes exigibles.^, ces mots sont employés ici par le CodQ pour désigner ici les dettes d'argent qui doivent être remboursées tôt ou tard en l'upital, par opposition ayx rentes, dont le capital bien que remboursable a volonté par le débiteur, ne peut jamais être exigé en principe par le créancier.

Des effets mobiliers... cest-à-dire des n^eubles corporels.

Actions dans les sociétés de commerce... on appelle ainsi le droit d'exiger une fraction ou quote-part (un dividende) des bénéfices de la société, moyennant une valeur qu'on met dans la société, sans engager sa responsabilité au delà (V. Cod. coram. art. 26 et 33).

Dans le g l»*" de l'article le mot action a un sens différent. Il signifie, créance portée e.i justice.

Malgré l'art. 529, les rentes sur l'Étal |)euvent être immobilisées pour les faire admettre dans la formation d'un majorât (i). Il en est de même des

.'!) L« majorai est un immeuble inaliénable affecté an soutien d'un titre de noblesse, non-seulement dans» i« personne qui en est revêtue, mais qncore dans sa descendance masculine, sejon I'or<^e de primogénituro. Une loi du \'4 mai is:irj a décidé quo toute institution de m«Jorat serait interdite à l'avenir.

actions de la Banque. Cette immobilisation se fait dans la forme réglée par le décret du 16 Janvier 1808, art. 7 , et par celui du 1"' Mars de la même année , art. 2.

Intérêts dans les sociétés de commerce... on appelle ainsi le droit d'exiger une quote-part des bénéfices sociaux , accompagnée d'une responsabilité illimitée à raison des engagements de la société (V. Cod. comm. art. 22).

L'intérêt est donc aussi une action. Celui qui a un intérêt ou une action dans une société, est un associé. Cependant, il y a entre ces deux associés cette différence que l'une a une responsabilité limitée au capital qu'il a engagé dans l'affaire, tandis que l'autre est tenu in infinitum- des engagements sociaux.

Art. 530. — Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d'un immeuble, ou comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d'un fonds immobilier, est essentiellement rachetable.

Il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat.

Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra lui être remboursée qu'après un certain terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans : toute stipulation contraire est nulle.

Condition... obligation imposée au cessionnaire en retour de l'aliénation faite à son profit. La rente est alors la cause juridique de l'aliénation de l'immeuble.

A titre onéreux ou gratuit... c'est-à-dire opérée en vertu d'un contrat onéreux ou gratuit.

Il est clair que la gratuité n'est pas complète, puisque le donataire paie une rente; mais rien n'empêche le donateur de restreindre par une charge l'étendue de la donation qu'il consent.

Fonds immobilier... immeuble corporel ou incorporel par opposition à un capital mobilier, consistant dans une somme d'argent.

Essentiellement... 11 n'est pas permis de stipuler le contraire. Le Code civil trouve dans une obligation [)erpétuelle un obstacle illégitime à la liberté de chacun.

Racheter ou rembourser une rente, c'est s'en libérer en remboursant le capital (1).

(1) L'expression de rachat vient de notre ancien droit. Le prêt à intérêt étant prohibé, on avait tourné la difficulté en achetant d'une personne le droit d'exiger à perpétuité une certaine somme chaque année. Quand le débiteur de la rente remboursait le capital, on disait qu'il rachetait Tobligation dont il était tenu.

Au créancier... celui auquel est due la rente, avec le consentement du cessionnaire débiteur de la rente (V. art. H 34-2"). Même observation pour le troisième alinéa.

Clause...: disposition accessoire renfermée dans une autre principale.

L'art. 530 est une application, ou si l'on vent, une extension de l'article

Le législateur s'en est formellement expliqué, parce qu il en était autrement dans l'ancien droit. Il était permis de faire un contrat, nommé ôatY à rente, par lequel l'une des parties cédait à l'autre la propriété d'un immeuble, en se réservant le droit de le reprendre à une époque quelconque, si l'autre partie ne lui payait pas une rente convenue, h^ preneur (ou le cessionnaire de l'immeuble), ne pouvait se libérer de cette charge qu'en c^<7t«<?rpman^, c'est-à-dire en abandonnant l'immeuble au rentier (2) (V. art. 545, 699). Aujourd'hui, il suffit de rembourser le capital convenu. On appelait aussi d\ov%rente foncière le droit d'exiger la redevance annuelle dont l'immeuble était grevé. Le Code a aboli les rentes foncières., ou plutôt aujourd'hui c'est une obligation personnelle imposée à l'acquéreur direct (le l'immeuble, et, non une charge imposée à l'immeuble.

La loi permet de convenir que la rente ne pourra être rachetée pendant 30 ans.

Cette latitude tient probablement à la faveur dont le Code entoure la propriété immobilière. Peut-être aussi est-ce une concession faite aux anciens principes, pour atténuer la révolution opérée en cette matière.

La loi interdit formellement de déclarer la rente irrachetable.

On a voulu permettre aux acquéreurs d'immeuWes de consolider leur acquisition d'une manière définitive , au lieu de rester soumis à perpétuité à la nécessite de déguerpir, par suite de quelque embarras pécuniaire qui les empêcherait de servir la rente. 11 en résulte que le contrat de bail à rente est aujourd'hui prohibé.

Art. 631. — Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison, sont meubles : la saisie de quelques-uns de ces objets peut cependant, à cause de leur importance, être soumise à des formes particulières , ainsi qu'il sera expliqué dans le Gode de la procédure civile.

(2) Mais il est bon de remarquer que le déteuleur qui aurait étë en mdtne temps débiteur personne de lavente, n'aurait pas eu la faoulté du déguerpir pour se libérer do l'obligation «Je payor les arrérages.

Le texte annonce une dérogation ultérieure aux règles sut* la ôaisie des meubles. En effet, plus une propriété a d'importance, plus il convient d'en protéger la conservation et de garantir le débiteur contre une vente à vil prix.

Art. 58». — Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu'à ce qu'ils soient employés par l'ouvrier dans une construction.

Art. 583. — Le mot meuble, employé seul dans les dispositions de la loi ou de l'homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instruments des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées ; il ne comprend pas aussi ce qui fait l'objet d'un commerce.

Dettes actives... c'est-à-dire les créances mobilières. Il aurait fallu y joindre les droits réels mobiliers.

L'art. 533 est une règle interprétative de volonté, et par suite restrictive du pouvoir du juge, dans le but de prévenir des procès sur le plus ou moins d'étendue d'une disposition. Du reste, les parties sont toujours libres de restreindre ou d'élargir Tapplication de leur volonté, en s'expliiuant positiVéinent (V. art. UâM") (1). Ce texte et les trois suivants n'ont donc d'application que s'il est absolument impossible d'établir quelle a été l'intention des parties.

L'art. 533 n'indique point les objets que comprend le mot meuble ; il procède par voie d'exclusion. Or, il est impossible de donner de la sorte une idée précise de la signification d'un terme. D'un autre côté, si l'on cherchait à énumérer tous les meubles non spécifiés dans le texte, on en trouverait qui ont beaucoup d'analogie avec ceux qu'il a exclus.

11 est probable que le législateur a eu en vue le ca» d'une libéralité qui aurait pour objet les meubles. 11 a pensé qu'en pareil cas ce mot devait

(1) Il convient même de dire qu'en pratique cet article ne reçoit aucune application. Jamais la loi n'emploie seul le mot meuble, sans) 'opposer alors à l'expression immeuble.. D'un autre côté il est rare que dans les conventions humaines cette expression soit employée seule. Même dans ce cas il sera rare que celui qui l'a employée ait entendu lui donner le sens de l'article 533. Or, dans les conventions ou les actes de l'homme, U faut rechercher quelle est l'intention probable des parties.

TITRE I. — DISTINCTION DES BIENS (aRT. 532-535). 511

désigner, comme cela a lieu dans la conversation, les objets qui servent, pour la généralité des hommes, aux usages de la vie. Cette signification équivaut à celle de meubles meublants^ avec quelques objets de plus. V. art. 534-r.

Art. 534. — Les mots meubles meublants ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et l'ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules . tables . porcelaine^ et autres objets de cette nature.

Les tableaux et les statues qui font partie du m^euble d'un appartement, y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières.

Il en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie de la décoration d'un appartement, sont comprises sous la dénomination de meubles meublants.

3iéM&Zes wewWanfs... Objelà qui servent à meubler une maison. Or, meubler une maison, c'est la garnir des accessoires nécessaires pour qu'on puisse l'habiter.

Les livres ne sont pas des meubles. On n'achète pas les livres poiil- meubler une maison.

Partie du meuble... Le mot meuble paraît signifier ici la collection des meubles qui servent à l'usage d'un appartement.

Art. 535. — L'expression biens m^eubles, celle de Tnobilier ou à' effets mobiliers, comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d'après les règles ci-dessus établies.

La vente ou le don d'une maison meublée ne comprend que les meubles meublants.

Ces dispositions purement interprétatives ne doivent jamais pirëvàloir contre la volonté certaine des parties : elles ne visent que le cas où on ne s'est pas expliqué.

Pierre lègue à Paul, sans autre explication, son mobilier, ou ses biens njeubles, ou ses effets mobiliers : ce legs comprend il l'argent comptant et Tes ddtes actives ? L'ammiative ne Souffre aucune difficulté. Quid, si Pterte ne <?'<^tait <?èrvi de lexpression mobilter que par Inadvertance ou pat- eireuy, et q\iil ïùt d'ailleurs constant que le te.slatenr n'tentendtfîl donWer que ses biens meublants ? C'est un principe d'équité que Ton ttoit plutôt

suivre l'intention du testateur que les termes du testament. Prior atque potentior est quàm vox, mens dicentis (L. 7,D, de Supellec). Par conséquent, Paul ne pourrait en conscience réclamer que les biens meublants, et serait obligé à restituer l'excédant aux héritiers du testateur, dans le cas où ils auraient été forcés par la sentence du juge, d'exécuter le testament à la lettre.

Art. 53«. — La vente ou le don d'une maison, avec tout ce qui s'y trouve, ne comprend pas l'argent comptant, ni les dettes actives et autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la maison ; tous les autres effets mobiliers y sont compris.

La raison de douter se tire de la généralité des expressions : Tout ce qui s'y trouve. Mais on ne peut dire des droits, choses incorporelles, qu'ils se trouvent dans une maison, alors même que l'acte constitutif de ces droits y est accidentellement déposé. A l'égard de l'argent, le législateur l'a peutêtre considéré comme un signe des valeurs qu'il procurera ultérieurement ; cependant la \aleur de la monnaie réside en elle-même, à la différence des créances, même constatées dans un billet payable au porteur. Peut-être at-il craint quelque désappointement pour le vendeur ou donateur qui auraient, parfois à leur insu, des sommes considérables chez eux. Il y a pour la vente une raison particulière : c'est que l'obligation du vendeur a pour objet autre chose que de Targent.

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