CAPUT III
De revcdidatione matrimonii irriti oh inhabilitatem partium Art. 1. — De revalidatione matrimonii modo ordinario
Quoad consensum. — Si uterque conjux sit conscius impedimenti , uterque tenetur consensum renovare , obtentà dispensatione ad mat n monium revalidandum. Ratio est, quià scientia nuilitatis matrimonii , stante impedimento diri mente , necessariô legitimum consensum in matrimonium excludit.
Si una pars tantùm impedimentum cognoverit , illa certô tenetm* consensum suum renovare, saltem sola seorsim. Theoricè loquendo, controvertitur, ut refert Bened. XIV, Inst. LXXXVII, N" 61-74. Practicè loquendo, standum est verbis Rescripti S. Pœnitentiarise, quse consensus renovationem requirit, certioratâ primùm parte ignarâ de nullitate prioris consensus : quod si graviora incommoda ex eo sequi debent, S. Pœnitentiaria concedere pote3t, ut omissâ lali certioratione, renovetur consensus juxtà régulas à probatis auctoribus traditas. Vide superiùs dicta, p. 73.
Quoad modum renovandi consensum. — Quando impedimentum est publicum, dispensatio obtenta irrita erit, nisi matrimonium publiée iteretur, servatâ Tridentini forma, etiainsi hîoc fuisset prius rite servata. Quôd si impedimentum sit occultum et matrimonium contractum fuerit in facie Ecclesiae, renovandus erit consensus secretô, juxtà régulas à probatis auctoribus traditas, et nullatenus requiritur prœsentia parochi.
Art. II. — De revalidatione matrimonh cum dispensatione in radicb
Dispensatio m radice est revocatio legis ecclesiasticœ (|U3p impedimentum induxit in casu particulari , conjuncta cum irritatione omnium effectuum qui etiam anteà ex lege subsecuti sont.
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Hsec igitur dispensatio effectum suum producit , toUendo de medio impedimentum legis efFectus qui ob matrimonii nullitatem antè induo tam dispensationem , ac etiàm in ipso contrahendi actu , producti fuerint. Bened. XIV, de Synodo lib. 13, cap. 13, n" 7.
Hinc difFert dispensatio simplex à dispensatione in radice in eo quôd prior effectum suum non habet , nisi à tempore quo conceditur, seu ex nùnc, nec proindè eximere potest a consensus renovatione ; imô pei' se ex vi novi consensus, non vi consensus prioris matrimonium valet. Posterior verô convalidat matrimonium à tempore matrimonii, seu eoc tùnc, id est, per fictionem juris ascendit ad radicem seu originem matrimonii , et ponit res in eodem statu ac si impedimentum nunquàm exstitisset. Hinc dicitur dispensatio in radice , ex eo quôd destruat effectum impedimenti à radice seu à principio matrimonii, scilicet : l'' sanando vitium consensus ab initio dati ; 2"" validitatem matrimonio tribuendo ; 3" legitimitatem fîliis conferendo in ordine ad effectus spirituales , et etiam ad effectus civiles , ex. gr. idonei fiunt ad bénéficia , sacros ordines, atque ecclesiastica officia, et habiles ad successiones obtinendas aliaque jura civilia.
Potest R. Pontifex dispensare in radice matrimonii quoàd omnia impedimenta juris ecclesiastici. Ratio est : 1° Quià dispensare in radice nihil aliud est, quàm tollere impedimentum quoad effectus quos produxit in prseteritum , ità ut coràm Ecclesiâ habeantur quasi nunquàm exstiterint. In bis autem nihil est quod potestatem R. Pontificum superet ; 2° Quià constat ex praxi Ecclesise , quse a pluribus sseculis taies dispensationes concedere consuevit. Primus sic dispensasse legitur Bonifacius VllI , ann. 1301; recentioribus autem temporibus frequentiiis dispensârunt in radice Plus VI , Plus Vil , et Léo Xll , aliique Pontifices nostris temporibus , etc. Olim aliquibus Episcopis , quamvis rarô , potestas dispensandi in radice concessa fuit ; paucis verô abhinc annis non ampliùs Romanus Pontifex hanc facultatem concessit (1), nisi quibusdam episcopis à Româ valdè distantibus. (Konings, Comp. theol. mor.)
Quatuor autem conditiones requiruntur ut matrimonium ope dispensationis in radice convalidai'i possit, scilicet :
1° Ut conjunctio conjugum habuerit speciem extrinsecam, justi matrimonii , neque fuerit manifesté fornicaria. Ratio est , quià secUs non adesset verus consensus , et proindè nullo modo posset adesse matrimonium , seu non adesset radix matrimonii, ut loquitur Bened. XIV. Quaest. can., n" 174.
1) Gury. Comp. Theol MoralU, t. II. De Matrimonio, p. 507.
2° Ut consensus utriusque perseveraverit , quià non videtur quôd Ecclesia possit convalidare consensum retractatum, etiàm ex unâ parte tantiim, nisi forte sit tantîim retractandi quaedam ineffîcax velleitas. Aliundè idem Pontifex exigit in Rescripto , ut constet de permanenti consensu utriusque partis per appositionem hujas clausulfe : « dummodô perseveret consensus. »
3° Ut adsit urgens et gravissima causa. Sic Benedictus XIV, l. c. In triplici autem casu prsecipuè haec haberi potest ; nempe : 1" quandô una pars ad renovationem consensus adduci nequit , et exhibet tamen de prsesenti consensum remanendi in matrimonio ; 2" quandô uni tantiim parti notum est impedimentum quod sine gTavibus incommodis alteri manifestari non posset ; 3° quandô urgens adest ratio non raonendi conjuges de nuUitate eorum matrimonii et simul non relinquendi eos in bonâ fide.
4° Impedimentum sit juris ecclesiastici in quo Ecclesia solîim dispensât.
Qyiœnam sint impedimenta canonica in jure Gallico admissa. (1)
I. Amentia. — Includitur illud impedimentum in art. 146, ciim amentia toUat consensum. Hinc cùm hodie interdictio non feratur nisi ob triplicem causam assignatam, art. 489, un état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur^ non valeret jure civili matrimonium interdicti, etiamsi haberet intervalla lucida , quia coram lege preesumitur incapax consensus.
II. Error. — Illud impedimentum, quod oritur ex jure naturali, si'noscit Codex civilis, art. 146 : « Il n'y a pas de mariage, lorsqu'il n'y » a point de consentement ; » et art. 180, in quo agitur de nuUitate postulandâ propter errorem circa personam. Sed ultra non progreditur.
III. Vis SEU METus. — Standum pariter regulis juris naturalis, et principiis quse statuuntur de contractibus generatira, art. 1109-1115,
IV. Impotentia, et mtks. — De impotentiâ prorsùs silet Codex civilis. Quoad letatem verô hsec statuit. Vir ante annum aetatis xvui completum, mulier ante an. xv nuberc nequeunt; art. 144. Illud impedi-
, mentum nititur tum prœsumptione incapacitatis , tum imperfectione
I consensus et motivo boni ordinis.
(1) Carrière, PrœUctcan., p. 2T6.
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V. Ltgamen. — lllud irnpedimentum agnoscit Codex civilis, art. 147 : « On ne peut contracter un nouveau mariage avant la dissolution du » premier. » Idem supponit art. 188. — Duo tantiim notabimus. 1" Ex omni et solo matrimonio civili oritur istud impedimentum civile ligaminis. 2" Mulier non potest novum inire matriraonium, nisi post decem menses evolutos a dissolutione prioris matrimonii , art. 228 :-sed matrimonium antea initum haberetur ut validum ex jurisprudentiâ satis constanti trlbunalium , quamvis adsint rationes satis graves illud babendi tanquam irritum.
VI. VoTUM; — Lex hodie non agnoscit vota solemnia, nec proinde irnpedimentum voti.
Vil. Ordo. — Olim erat impedimentum dirimens, etiam in foro civili ; hodie de eo prorsiis silet Codex civilis : sed per decisionem Gubernii, an. 1806 et 1807, cautum est ne officiarii civiles tolerarent matrimonia sacerdotum, qui a tempore Concordati anni 1801 communione conjuncti fuerant cum suo episcopo. An 1813, in concilio Status determinatum fuit ferendam esse legem quâ irritum declararetur matrimonium eorum qui sacros ordines susceperant ; sed paulô post immutato rerum politicarum statu, lex illa lata non fuit.
Quœ cum ita sint, exorta est quaîstio, an hodie ordo sit apud nos irnpedimentum dirimens civile '^
In varias opiniones abierunt jurisperiti. Non pauci affirmârunt : quorum alii id deducunt prsecipuè ex Concordato, ut dicitur, anni 1801, et ex lege latâ 18 germinal an. x (8 avril 1802), (quâ continentur articuli vulgô dicti Articles organiques), quse. art. 6 et 26, supponit vim canonum qui ad clerum spectant : alii nitebantur prsecipuè articulo sexto legis fundamentalis {la Charte de 1814) : « La religion catholique, » apostolique et romaine est la religion de l'Etat. »
Multi contra docuerunt impedimentum ordinis hodie non vigere coram lege : tum quia ita expresse coram Cœtu législative asseruit PoRTALis, motiva legis exponens, sive de Concordato, sive de Matrimonio ; tum quia decisio Gubernii, suprà indicata, et ea quse peracta sunt an. 1813 in Concilio Status , satis ostendunt agnitum non fuisse tune impedimentum dirimens ordinis sacri, sed illud admittunt ut prohibens.
Eadem qusestio pluries coram tribunalibus occurrit. Anno 1818, discussa fuit occasione cujusdam presbyteri, nomine Martin : pro matrimonii nullitate judicavit curia regia Parisiensis, 18 mai 1818 : et cùm appellatum fuisset ad curiam supremam, nihil de hoc puncto pronuntiatum fuit. Sed qusestio discussa fuit prsesertim occasione nimiùm famosi
Dumonteil. Repulsam passus coram tinbunali et curià regiâ Parisiensi an 1828, tandem causain obtinuit coram eodem tribunal! Pai'isiensi 26 mart. an 1831 ; sed judicium illud irritum fecit curia regia 14 jan. 1832, a quâ non diasensit curia suprema 21 febr. 1833, cujus verba affeire juvat : « La cour {après délibération en la chambre du conseil)^ » attendu qu'il résulte des articles 6 et 26 de la loi organique du Gon- » cordât de germinal an xi, que les prêtres catholiques sont soumis aux » canons qui alors étaient reçus en France, et par conséquent qui pro- » hibaient le mariage aux ecclésiastiques engagés dans les ordres » sacrés ; attendu que le Gode civil et la Gharte ne renfermant aucune » dérogation à cette législation spéciale, l'arrêt attaqué, en interdisant » le mariage dont il s'agit, n'a violé aucune loi ; rejette, etc. »
Anno 1830 interrogatum Gubernium respondit officiariis civilibus qu?ostionem, casu occurrente, deferendam esse ad tribunalia, quorum est leges interpretari. Tandem anno 1886, 30 jan. Guria Ambianensis pronuntiavit ordinem non esse impedimentum ; sed illud judicium ad Curiam supremam delatum fuit.
Apud Guriam Ambianensem yaliditatem matrimonii stabilire sic enixus est Procurator generalis Reipublicse :
La question qui est soumise à la cour a partagé la jurisprudence et la doctrine.
Division singulière. D'un côté, toute la doctrine, et de l'autre la jurisprudence. Et dans la jurisprudence elle-même, notons comment se répartissent les diverses décisions. Il semble que les tribunaux inférieurs, plus en contact tous les jours avec les difficultés de la vie, se montrent plus favorables à la liberté du mariage des prêtres. Les tribunaux supérieurs, au contraire, moins en rapport avec ces mêmes difficultés, et cédant à des considérations dont je vais vous démontrer l'inanité juridique, ont plus volontiers accédé à la thèse contraire. G'est là d'ailleurs un dissentiment assez fréquent. Ainsi la cour sait ce qui s'est passé dans la dot mobilière de la femme dotale. Après la promulgation du Gode civil, jamais on n'aurait pensé à ériger en principe l'inaliénabilité do la dot mobilière. G'est peu à peu qu'on a formulé cette prétention. Les tribunaux inférieurs ont d'abord résisté. Les cours se sont montrées plus faciles, et c'est ainsi qn'on est arrivé à obtenir de la Gour suprême des arrêts qui auraient fait horreur aux rédacteurs du Gode civil, et qui refusent à des créanciers malheureux, ruinés peut-être le droit d'exécuter leurs titres sur les revenus de la femme dotaIc,mcine pour les dépenses de luxe de la femme, môme pour ses plaisirs, même pour ses prodigalités .
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Revenons à notre question. Gomment est-elle née? Gomme celle dont je vous parlais à l'instant, personne n'aurait osé la soulever au lendemain de la promulgation du Gode. Une réprobation unanime eût accueilli, si elle eût été faite au moment ou le Goncordat venait d'être voté, une proposition semblable à celle admise par la Gour de Gassation Ge ne fut qu'au lendemain qu'elle fut émise. Timidement d'abord. On n'osa point aborder de front la difficulté. On se borna à prétendre que l'engagement dans les ordres constituait un empêchement prohibitif. Et ce fut ainsi qu'on obtint ces arrêts, obscurs comme des oracles, concis comme eux, et posant en principe, mais sans en donner de raisons, qu'il y avait effectivement là un empêchement de cette nature, Puis, plus tard, quand la première résistance fut vaincue, quand les esprits furent habitués à ces idées inexactes et qui devaient remplacer les véritables, quand on eut obtenu que la question fût traitée au point de vue religieux et des canons de l'Égiise, quand une jurisprudence se fut formée, affirmant sans prouver, on voulut aller plus loin encore. Les décisions de la Gour suprême formaient déjà comme une barrière infranchissable à de nouvelles recherches, à une étude approfondie de la question, et ce serait s'être mal rendu compte de nos tendances et de notre esprit que de ne pas vouloir reconnaître avec quelle malheureuse facilité nous nous habituons à tenir pour vrai ce qui a été dit avant nous. Et c'est ainsi qu'on arriva en 1868 à obtenir de la Gour suprême l'arrêt si célèbre, rendu sur le rapport de M. le conseiller Lepelletier, et aussi sur les conclusions de M. l'avocat général Robinet de Gléry. Oui, pour la première fois, l'on vit l'organe du ministère public abandonner les traditions du parquet, et demander la subordination du pouvoir civil au pouvoir religieux, et, pour ce premier essai, entraîner la Gour de Gassation plus loin qu'elle n'avait encore jamais été, et l'amener jusqu'à décider que l'engagement dans le sacerdoce constituait un empêchement dirimant.
Je ne crains pas de le dire, cet arrêt causa dans le monde judiciaire un véritable frémissement. Qui donc eût pu penser en effet que nous reviendrions si vite à voir les règles de la théologie gouverner notre état social, et que nous perdrions ainsi, du même coup, le bénéfice des conquêtes si laborieusement acquises depuis la Révolution ?
La cause actuelle nous offre l'occasion, qui n'avait point paru depuis lors, de revenir sur cette question. Examinons donc, avec tout le respect et toute la déférence qui sont dus aux décisions de notre plus haute cour de justice, ce que vaut la théorie de la cour suprême, et ce que valent les arguments sur lesquels elle est basée.
On dit que le mariage du prêtre est nul au point de vue civil. Et pourquoi? Oii trouve-t-on le fondement d'une telle assertion ? N'avons-nous point, tout d'abord, une législation civile qui contient toutes les règles sur la matière. Est-ce que cette loi générale, qui réglemente avec soin tous les empêchements au mariage, n'a point abrogé tout ce dont elle n'a point parlé. Non, dit-on. Il existerait une loi spéciale qui, n'étant point spécialement abrogée, doit, même depuis la promulgation du Gode civil, produire encore tous ses effets.
C'est là un des arguments retenus par la Cour de Cassation. Pouvezvous vous y arrêter un seul instant ? Est-il admissible que les rédacteurs du Gode aient pu être assez inattentifs pour oublier de mentionner le sacerdoce parmi les empêchements au mariage, s'ils y avaient vu un .empêchement. Et cette inattention, si elle était prouvée, serait-elle encore suffisante? Gomment, en une matière aussi grave que celle qui touche à l'état des personnes, el spécialement au mariage, pourrait-on faire résulter du silence du législateur un empêchement dirimant. c'està-dire un obstacle à la liberté de 30 à 40,000 prêtres ! Et ce qu'on n'oserait pas faire dans une matière peu importante, ne touchant qu'à de petits intérêts, on pourrait le faire dans une matière aussi grave que celle du mariage ! Vous vous contenteriez de l'affirmation et de l'habieté d'un commentateur pour admettre que l'oubli prétendu du législateur devrait être interprété en faveur d'une thèse restrictive de la liberté des personnes.
Mais il n'y a eu là aucun oubli, vous en pouvez être assurés. Nous avons, à cet égard, le langage du législateur lui-même. Eclairons, en recourant aux travaux prépai-atoires de la loi, ses intentions à cet égard.
M. le pi-ocuieur général cite ici les déclarations si connnes de Portalis, qui, on le sait, s'est très nettement prononcé à deux reprises, et dans les travaux préparatoifes du Code, et dans son rapport du Concordat, pour reconnaître que les prêtres avaient incontestablement le droit de se marier.
Il cite encore l'opinion d'un autre rédacteur du Code civil, M. Bouteville, qui s'exprimait ainsi devant le Tribunat.
€ La loi ne considère, dans le mariage, que le contrat civil. » Donc, reprend M. le procureur général, j'ai le droit de le dire, l'indépendance de l'état, au regard de la loi religieuse, voilà le grand progrès voulu et atteint par le Code civil. C'est la base do la famille et de la société, la pierre fondamentale de notre ordre social, la condition du respect et de son indépendance et de sa liberté. Il faudrait un grand aveuglement ou une passion bien profonde pour en décider autrement
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Vous ne trouverez donc rien dans le Code civil qui favorise la thèse que je combats. Aussi la Cour de Cassation cherche-t-elle ailleurs des arguments, et elle croit en avoir trouvé dans le Concordat et dans les articles organiques. En effet, dit l'arrêt du 26 février 1878 (S. 78,1,241), il résulte des art. 6 et 26 de la loi organique du Concordat de germinal anX, que les prêtres catholiques sont soumis sux canons qui étaient reçus en France.
Il faut pourtant bien le reconnaître, ce n'est là qu'une affirmation, et rien de plus. Est-il possible de trouver, dans les textes cités, quoi que ce soit de relatif au mariage des prêtres ? C'est en vain que nous les relisons et que nous les étudions. Y voyons-nous même que le législateur se soit préoccupé de la question ? Non pas. Il a déclaré que pour les fautes ou les abus des représentants de l'Église, il y aurait recoursau Conseil d'État ; que l'État conserverait un certain droit de contrôle sur les conditions d'ordination des prêtres et d'exercice du culte. Et après ? Oii y a-t-il dans ces textes une obscurité quelconque susceptible d'une interprétation plus ou moins difficile ? Sera-ce dans cette ligne : « Les cas d'abus sont. . . l'infraction des règles consacrées par les canons de l'Église et les règles qu'ils consacrent sont évidemment une seule et même chose ? Mais enfin, est-ce que ces mots peuvent signifier que l'État entend faire revivre toutes les règles autrefois reconnues dans l'État ?
Mais, pour l'admettre, il faudrait perdre de vue le sens et la portée des lignes qui précèdent celle-ci et des lignes qui la suivent, et qui, toutes, contiennent autant de règles dirigées contre les fautes que pouvaient commettre les ministres du culte. Par cette ligne unique, ainsi placée isolément dans un document dont l'histoire et la rédaction répugnent à cette interprétation, l'État aurait dit : « Vos règles, que la Révolution a rejetées, elles vont reprendre force de loi dans l'ordre social, et c'est moi, Etat qui m'engage à les faire exécuter ! » Et cela sans aucun engagement pris en retour par l'Église. Est-ce possible ? Mais le législateur l'a-t-il dit au moins? Vous savez bien que non. La vérité, la voici. Par la loi du 18 germinal an X, et par son art. 6, l'État a voulu conserver la police des cultes ; c'était son droit, son devoir. 11 l'a et la gardera.
Il aurait le droit d'user de cette loi et de cette phrase pour réprimer les atteintes portées par les représentants de la religion aux règles ecclésiastiques. En voulez-vous un exemple? Dans tous les séminaires, on doit enseigner la déclaration de 1682. On ne l'enseigne dans aucun, ou, s'il en est question, c'est pour la combattre. L'État pourrait inter-:
venir et poursuivre comme d'abus. Mais renverser la proposition, dire qu'il est lié envers l'Eglise à l'observation de ses règles religieuses et qu'il doit lui prêter son concours pour les faire respecter, je ne puis l'admettre.
Est-ce dans Tart. 26 de cette même loi que les partisans de la nullité du mariage des prêtres trouveront un argument plus sérieux ? Mais cet article s'occupe des choses les plus simples et les plus naturelles, de questions d'administration? Oii donc la Cour de Cassation a-t-elle trouvé le droit d'affirmer que cet ai'ticle, comme le précédent, avait ressuscité les canons de l'Eglise ? Et alors tous les canons seraient donc applicables en vertu de ces ai-ticles, dans toute leur étendue, et dans des conditions telles que toutes les fois que la vie civile amènereit un conflit entre eux et les lois civiles, le pouvoir civil serait appelé à intervenir pour prendre la défense des intérêts de TÉglise, et monter la garde à la porte de la forteresse religieuse ! Mais si Ton admet la doctrine ne la Cour de Cassation, on ne saurait s'ai'rêter en route. Toute infraction aux canons devra être réprimée par l'Etat. Tous les fidèles auront le droit d'en revendiquer le bénéfice. C'est le retour à l'ancien régime tout entier, la subordination complète à l'Eglise du bras séculier, C'est l'écroulement en un instant, et sous un seul mot, de l'édifice de nos libertés, si laborieusement et si difficilement acquises depuis tant d'années.
Au surplus, et sur ce point encore, n'avons-nous point l'opinion bien précise et bien nette du législateur. Portails ne s'en est-il pas encore formellement expliqué comme il l'avait fait lors de la rédaction du Code civil. 11 suffit de se reporter à son rapport Gur les travaux du Concordat pour être pleinement convaincu.
Quelle a d ailleurs été, après la promulgation du Code et du Concoi*dat la pratique du gouvernement? Est-ce que trois ou quatre arrêts obtenus à grand'peine, sur les travaux préparatoires empruntant leure sources les uns aux autres, et reposant sur l'obéissance prétendue aux canons de l'Église, pourraient prévaloir contre l'interprétation donnée au Gode et au Concordat pai* celui qui en fut l'inspirateur, le rédacteur et le négociateur, par le Premier Consul devenu le tout-puissant empereur Napoléon? Comment, ce Concordat, si diversement apprécié par lui-mènjeet par les divers historiens de sa vie, ce Concordat qu'il s'est si souvent reproché d'avoir signe, ce Concordat aurait fait revivre les canons de l'Église! Et cependant quand l'empereur tout-puissant voulait faire poursuivre tous les anciens prêtres qui, après être entrés dans les ordres pour se soustraire au service militaire, les quittaient et se mariaient, il reconnaissait qu'aucune loi n'interdisait ces mariages.
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Est-ce que cet aveu n'est pas la preuve la plus irréfutable qu'on peut prendre envers l'Église des engagements qui ne sauraient être résiliés en ce qui la concerne, mais qu'on n'abdique jamais sa liberté d'homme et de citoyen ?
Donc, nous arrivons à cette conclusion qui s'impose : la loi civile ne reconnaît aucun empêchement résultant de vœux ou d'engagements quelconques. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, la législation civile n'a rien à faire sur point.
A quels obstacles, à quelles difficultés presque insolubles se heurte le système contraire !
Que sera-ce dans notre organisation sociale que ce caractère sacerdotal, subsistant, malgré sa renonciation la plus complète, sur le citoyen français qui a voulu rentrer dans les rangs de la vie civile. Je suppose un prêtre ayant quitté depuis aussi longtemps que vous le voudrez, la vie sacerdotale. Il commet un de ces délits pour lesquels la loi considère la qualité de ministre du culte comme circonstance aggravante. Qui osera relever cette circonstance aggravante, le poursuivre et requérir de ce chef? quels juges oseront le condamner? J'en suppose un autre, ordonné à l'étranger. 11 veut se marier. L'officier de l'état civil refuse d'office de procéder à son union, l'évêque peut-être interviendra pour l'empêcher. Mais si ce prêtre nie son ordination, ou s'il soutient qu'elle n'est pas valable : à qui donc appartiendra-t-il d'examiner le bien fondé de ces prétentions ? comment donner compétence à nos tribunaux pour les résoudre, Nons lancerons-nous dans des discussions aussi longues qu'inextricables ?
Sachez-le d'ailleurs. En pratique aujourd'hui, les officiers de l'état civil procèdent au mariage, l'empêchement prohibitif n'existe pas. Nous aurons donc, au hasard des consciences aussi bien qu'au hasard des convoitises et des cupidités, des mariages respectés et d'autres attaqués. Est-ce ce trouble dans les familles qu'a voulu le Concordat, œuvre de conciliation et de paix ?
Autre conséqiience. Je suppose, — et l'espèce qui vous est soumise vous montre que ce n'est point une hypothèse aléatoire, — deux mariages successivement contractés par un ancien prêtre. Des enfants sont issus de chacune de ces unions. L'un de ces mariages est attaqué, et déclaré nul. L'autre est respecté. Ainsi dans le premier cas les enfants sont bâtards, et dans le second légitimes. Et pourquoi cette différence ? Pourquoi cette conséquence injuste ?
Parce que d'avides collatéraux, dissimulant leurs appétits sous l'apparence d'une grave question de principes, auront eut intérêt à contester la validité d'un de ces mariages, et point celle de l'autre.
Après avoir ainsi examiné les différentes hypothèses, que nous reste-t-il ? En droit, la thèse adverse n'est fondée ni sur le texte de la oi, ni sui* la pensée du législateur. L'histoire de la question la combat, les mobiles qui ont présidé à la négociation du Concordat s'opposent à son admission : faut-il maintenant combattre les considérations qu'on a fait valoir relativement à l'État, à la famille, à la religion ?
Ce n'est pas avec des considérations, si élevées qu'elles soient, qu'il serait permis d'attaquer un mariage. Voyons cependant le mérite de celles produites.
Et, d'abord, la religion est elle intéressée au célibat du prêti*e? est-elle ntéressée surtout à ce que l'ancien prêti*e soit maintenu dans l'obligation du célibat? Je ne le sais, et peut être y aurait-il beaucoup à dire à cet égard. Mais, dans tous les cas, nous, pouvoir civil, nous n'avons pas à intervenir, et à retenir un homme dans des liens dont il ne veut plus. Ah ! s'il s'agissait de circonstances essentielles à l'existence de la religion, peut-être en serait-il autrement? Peut-être alors l'Église pourraitelle revendiquer l'application du Concordat et demander le concours de l'État pour assurer le maintien de son existence menacée. Mais il n'en CSC pas ainsi. Tout le monde sait que le célibat des prêti-es est d'institution relativement récente, et que le clergé d'Orient ne reconnaît point cette règle. Ce ne sont donc là que des règles contingentes, et qui ne sauraient motiver l'intervention et l'assistance du pouvoir civil.
La famille a le même intérêt que la religion. Et je ne crois pas, pour ma part, que le ministre du culte ne pourrait exercer son ministère s'il avait la faculté de se marier et de créer une famille. Ne peut-on même reconnaître que la profession de charité et de dévouement faite par le prêtre au début de sa carrière ne lui permettraient pas de triompher dans des luttes où d'au ti'es succomberaient, moins bien préparés.
L'État enfin ? 11 a fait, il y a un siècle, la laïcisation de la société civile II a établi une ban'ière infranchissable entre elle et la religion, C'est grâce à cette démarcation que depuis lors nous avons eu la paix et la tranquillité. Depuis lors, plus d'hérésies, plue de sacrilèges, mais aussi plus de troubles, plus de dissentiments reiigieux. Plus de ces procès effrayants et épouvantables qui devaient attrister autant TÉglise qu'ils avaient fini par attrister l'État, lorsque les coupables étaient déférés au bras séculier. Cette liberté, il ne faut pas la perdi*e. Je m'tonne, quand je pense à la situation étrange dans laquelle la jurisprudence ne tendrait rien moins qu'à nous faire tomber.
Vous le savez. On enseigne dans les établissements religieux le dédain et l'inobseryation des articles organiques, qui n'ont jamais cessé
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d'être l'objet de protestations de la part des autorités religieuses. Alors que Ton fait un crime à TÉtat de les avoir fait adopter, qu'on les combat dans l'enseignement, dans les brochures, dans la chaire, peutêtre même dans le confessionnal, vous permettriez qu'on en fît sortir au contraire la subordination du pouvoir civil au pouvoir religieux ! Je ne crois pas que la cour puisse se rallier à un pareil système, et, pour moi, j'entends autrement la fierté du patriotisme. Je conclus à l'infirmation du jugement déféré à la cour.
En 1878, le 26 février, M. Tavocat général Robinet de Gléry, à la Cour de cassation, avait conclu en ces termes dans le sens contraire :
La véritable question du procès est celle que soulève le deuxième moyen. L'empêchement résultant de l'engagement dans les ordres sacrés reconnu comme prohibitif par votre jurisprudence, esfc-il dirimant ? Qu'il soit tel en droit ecclésiastique, cela ne peut, il me semble, souffrir aucun doute. Dans quelle mesure le pouvoir civil, sous l'ancien régime, sanctionnait-il cette prohibition? C'est là également un point historique qui ne peut faire sérieusement difficulté. A l'époque du Concordat, cette question soulevait, il est vrai, de telles passions, que Merlin allait jusqu'à nier que cet empêchement eût jamais eu un caractère dirimant dans notre ancien droit. En vain les textes formels des canons des deux conciles de Latran et du concile de Trente, les arrêts des Parlements, le témoignage et l'autorité de Pothier, affirmaient-ils que « les ordres sacrés, qui sont la prêtrise (et, à plus forte raison, l'épiscopat), le diaconat et le sous-diaconat, formaient un empêchement absolu empêchant les personnes qui y sont engagées de pouvoir valablement contracter mariage depuis leur ordination ». — « La puissance séculière en France ajoutait Pothier, a adopté et confirmé la discipline ecclésiastique à cet égard : les Parlements, conformément à cette discipline, regardent les ordres sacrés comme un empêchement dirimant de mariage «. — Merlin dans ses conclusions devant la cour de cassation, contestait, même dans le passé, une vérité si certaine (V. Questions de droite v" Mariage^ n° 5). Mais, contrairement a son avis, deux arrêts de la section civile de la cour de cassation, en date des 12 prair. an 11 et 3 flor. an 13, décidèrent que, <' conformément aux lois et à la jurisprudence qui étaient en vigueur en 1788, l'incapacité civile résultant des vœux religieux entraînait la nullité absolue du mariage ». — c 11 faut reconnaître, dit M. Demolombe, que cette usage et cette jurisprudence étaient constants, unanimes, et faisaient, en ce temps, véritablement loi ».
11 est non moins certain que les lois révolutionnaires ont entendu abroger les interdictions canoniques. Le 13 avril 1790, l'Assemblée
constituante protestait encore « de son attachement au culte catholique^ apostolique et romain ». Mais les événements allaient se précipiter. Le 12 juill. 1790, elle décrétait la constitution civile du clergé. Depuis cette époque jusqu'au Concordat de 1801, l'Église catholique a vécu en France sous un régime de persécution. Pendant cette période, des lois nombreuses ont favorisé le mariage des prêtres, punissant de la déportation quiconque y apporterait obstacle, et assimilant ce mariage à l'accoraplissement d'un devoir civique. Une loi du 23 brum. an 2 ordonnait alors de tenir un registre pour recevoir les déclarations des ecclésiastiques abdiquant leur qualité. Cette législation de persécution, à laquelle faisaient cortège les massacres de la prison des Carmes, la guillotine de la place Louis XV, les noyades de Nantes, les déportations de Sinnamary, a tout entière disparu avec le Concordat.
Cependant, dit on, le texte du Concordat ne prononce aucune abrogation. 11 ne contient que dix-sept articles, rédigés en termes très-généraux, auxquels le Gouvernement français a ajouté des articles organiques que l'Eglise n'a jamais voulu reconnaître. La vérité est que Tinterprétation du Concordat est autant une question historique qu'une question juridique. Nul n'ignore combien la discussion en a été difficile. Les moindres expressions soulevaient des susceptibilités violentes et compromettaient l'œuvre de la réconciliation. « L'esprit religieux, écrit le cardinal Consalvi dans ses Mémoires, et surtout l'idée de n'importe quelle dépendance extérieure, — y compris, bien entendu, celle de la cour de Rome, — avaient disparu presque totalement du pays .
Il ne faut pas attendre d'un pareil document la précision et la réglementation détaillée des lois ordinaires. Prononce-t-il l'abrogation de la constitution civile et du clergé? — Il n'en parle pas. — Qui oserait soutenir qu'elle lui a survécu? Le Concordat abroge ce qui est en contradiction directe avec son objet, c'est-à-dire avec le rétablissement légal de la religion catholique. L'Église, puissance spirituelle, traite avec l'État: puissance temporelle, elle fait toutes les concessions compatibles avec ses dogmes et le principe même de son existence. Quel sera le prix de ces concessions ? € La religion catf olique^ apostolique et romaine^ sera librement exercée en France ». Vis à-vis des simples citoyens, fidèles ou incrédules, catholiques ou appartenant à d'autres cultes, l'État ne garantit à l'Église que cette liberté. Du moins suffit-elle pour que tombent, parle fait même, toutes le.s lois de persécution religieuse. Mais, pour ce qui concerne la discipline intérieure de l'KglLse, pour sa hiérarchie, pour ses ministres, les engagements pris par l'État ont un caractère bien plus étroit. « Quelques personnes se plaindront peat4tM,
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disait Portalis dans son rapport au Corps législatif, de ce que l'on n'a pas conservé le mariage des prêtres. Quand on admet ou que l'on conserve une religion, il faut la régir d'après ses principes ». A l'extérieur, la liberté de la religion catholique est garantie par le Concordat ; en même temps, ses canons pour la discipline intérieure et pour la hiérarchie sont adoptés et confirmés par la puissance séculière. De cette confirmation légale devait dériver nécessairement, aux yeux du pouvoir civil, l'interdiction du mariage des prêtres. L'Église, et ceux qui la représentent légitimement, sont dans le concordat parties contractantes. Le traité est connu. Celui qui, par ses vœux de sous-diacre, accepte le caractère sacré et indissoluble de ministre de l'Eglise se soumet par là même aux conséquences de l'engagement contracté en 1801 pour le présent et pour l'avenir. 11 n'est plus un citoyen ordinaire ; il est membre de l'Église catholique, rattaché à elle par un lien qu'il ne peut plus rompre. Le Concordat a été passé en son nom : il peut se prévaloir de toutes les stipulations qu'il contient ; il doit, par conséquent, en accomplir toutes les obligations. 11 est prévenu ; il ne peut exciper de son ignorance.
Avec quelle sollicitude, en effet, au moment de ses vœux définitifs, l'Église, par l'organe de l'évêque, prend soin de l'avertir des conséquences de son engagement. Il les connaît déjà par les études et par les épreuves prolongées du séminaire. « Mes fils bien-aimés, dit le prélat consécrateur, qui allez entrer dans Tordre sacré du sous-diaconat, vous devez considérer attentivement et à maintes reprises le fardeau dont vous allez vous charger. Jusqu'ici, en effet, vous êtes libres, et il vous est permis à votre gré de contracter des liens terrestres. Si vous entrez dans cet ordre, vous ne pourrez plus revenir en arrière. 11 faudra jusqu'à la fin de votre vie servir Dieu, et, avec son aide, garder la chasteté, être attachés pour toujours au ministère ecclésiastique. Par conséquent, quand il en est encore temps, réfléchissez ! i« Iterum atque iterum considerare debetis attente. . . Hacienus enini liberi estis. . . Si hune Ordinem susceperitis^ ampliùs non licebit àproposito resilire, Proinde^ dùm tempus est, cogitate ...» C'est alors seulement qu'un appel solennel est adressé au futur sous-diacre : » Si in sancto proposito perseverare placet, in nomine Domini, hue accedite ! » Quand, ainsi interpellé au nom de Dieu, il a fait ce pas en avant, il est mort au mariage, nonseulement pour sa conscience et aux yeux de la religion, mais aux yeux de la loi civile qui a garanti la discipline intérieure de l'Église catholique. On veut qu'un tel engagement, sanctionné par les canons de l'Église et par le Concordat, n'ait d'autre signification que celle-ci : 11 en
sera ainsi tant qu'il me plaira ! (( Quamdiu placuerit ! » Ce serait faire revivre la loi du 23 brum. an 2, prescrivant aux autorités constituées de recevoir des ecclésiastiques la déclaration <( qu'tfe abdiquaient leur qualité », comme si elle pouvait subsister seule au milieu des lois de persécution révolutionnaire des lois dont elle fait partie intégrante et qui ont disparu avec le Concordat. — En vertu des canons de l'Eglise, à laquelle le prêtre appartient vis-à-vis de la loi civUe elle-même, cette qualité est indélébile et elle ne peut être abdiquée. « Si cet argument est fondé, répond M. Serrigny, je me fais fort d'en faire sortir logiquement l'ancien régime tout entier! » Et M. Demolombe ajoute : « N'est-ce pas, en effet, par les canons de l'Église qu'étaient autrefois défendus les mariages, en ligne collatérale, jusqu'au huitième degré, les mariages d'un chrétien avec une juive, d'un fiancé avec les parents de sa fiancée ? N'étaient-ce point encore les canons de l'Église qui exigeaient que le mariage fût célébré par un prêtre?... Si le Concordat a remis en vigueur les canons prohibitifs du mariage des prêtres, il a aussi nécessairement, et du même coup, rétabli tous les autres empêchements. . . ^ Quelles exagérations ! Ces canons n'ont été consacrés par la jurisprudence que pour la discipline intérieure de l'Église ; ils ne créent, arx yeux de la loi civile, d'obligation que pour les ecclésiastiques. La liberté des autres citoyens reste entière.
Il est de principe d'ailleurs, que les clauses obscures d'un traité s'interprètent par leur exécution. C'est une règle additionnelle au droit des gens. Rien n'est plus normal. Les parties font connaître elles-mêmes l'étendue de ce qu'elles se sont réciproquement concédé, par l'exécution qu'elles donnent à leurs accords. Or, à l'époque même du traité avec le saint Siège, dans les actes par lesquels la puissance temporelle entendait revendiquer et garantir son indépendance, dans les fameux articles organiques qui contenaient des dérogations si graves aux conventions arrêtées avec la puissance spirituelle, l'autorité des canons, ainsi limitée, n'était pas méconnue. Les articles organiques ne sont pas un traité, mais une loi émanant du pouvoir civil, édictée et promulguée par lui. L'art. 26, sur lequel s'appuie la jurisprudence de la cour de cassation, prescrivait aux évêques « de n'ordonner aucun ecclésiastique qui ne réunissait pas les qualités requises j9ar les canons reçus en France ». L'art. 6 déférait au conseil d'État « toute infraction aux règles consacrées par les canons reçus en France » . Locré et Favard de Langlade reproduisent le texte de plusieurs lettres écrites en 1806 et 1807 par Portalis, ministre des cultes, sur l'ordre de Napoléon, en exécution du
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Concordat ; un projet de mariage formé par un ecclésiastique y est qualifié de délit contre la religion et la morale dont il importe d'arrêter les funestes effets dans leur principe.
La thèse juridique, qui était alors celle du Gouvernement, est très nettement exprimée dans une de ces lettres : « Une décision du Gouvernement, intervenue sur le rapport du grand juge et du ministre des cultes, porte que Ton ne doit pas tolérer le mariage des prêtres qui, depuis le concordat ^ se sont mis en communion avec leur e'vêque et ont continué ou repris les fonctions de leur ministère . On abandonne à leur conscience ceux d'entre les prêtres qui auraient abdiqué leurs fonctions avant le Concordat, et qui ne les ont plus reprises depuis » . « Ainsi, fait observer Locré, l'engagement dans les ordres sacrés est un obstable au mariage, aussi bien que l'engagement dans les liens d'un mariage préexistant ». Cette comparaison est fort exacte. Elle a été souvent employée pour définir l'engagement sacerdotal tel qu'il a été reconnu par le Concordat. Les articles organiques prohibaient l'admission dans les ordres sacrés : 1° sans l'autorisation du pouvoir civil : 2° sans la justification d'un revenu de 300 fr. ; 3" et à un âge inférieur à vingt-cinq ans. Ces conditions, que le saint-siége n'avait jamais acceptées, furent abrogées par un décret du 28 févr. 1810. Pénétré de cette pensée que le sacerdoce est un mariage contracté avec l'Eglise catholique, Napoléon r*" voulut, par un article du nouveau décret, consacrer cette assimilation : « Aucun ecclésiastique, dit l'art. 4 du décret du 28 févr. 1810, ayant plus de vingt-deux ans et moins de vingt-cinq, ne pourra être admis dans les ordres sacrés qu'après avoir justifié du consentement de ses parents, ainsi que cela est prescrit par les lois civiles pour le mariage des fils âgés de moins de vingt-cinq ans accomplis » . — A ne chercher dans ce texte que la pensée du Gouvernement, si autoritaire et si absolu, qui avait négocié le Concordat, on y trouve la preuve évidente qu'à ses yeux l'engagement dans les ordres sacrés devait être entouré des mêmes précautions que le mariage, parce qu'il devait produire les mêmes efi'ets.
Cette pensée n'a pas été seulement celle d'un homme, bien peu disposé cependant à incliner sa puissance devant la souveraineté de l'Église. La loi française, à toutes les époques, en réglant les matières pour lesquelles elle accorde le plus difficilement la moindre concession, a reconnu implicitement l'indissolubilité de l'engagement dans les ordres sacrés. Je veux parler des lois militaires. S'il est un privilège de la puissance publique que Napoléon I*"" ait défendu avec passion, c'est celui de lever des soldats. Il disposait, avec un soin jaloux, de l'immense force
que lui donnait la loi du 19 fruct. an 6, d'après laquelle tout Français se devait à la défense de son pays pendant un temps de sa vie. « Suivant la nécessité, dit M. Thiers dans son Hitoire de la Révolution, le Gouvernement appelait les hommes en commençant par la première classe, celle de vingt ans. 11 pouvait successivement appeler les cinq classes, en commençant par les plus jeunes, au fur et à mesure des besoins. En temps de paix les conscrits étaient forcés de servir jusqu'à vingt-cinq ans : ainsi la durée du service des soldats variait d'une année à cinq, suivant qu'ils avaient été pris de vingt-cinq à vingt ans. En temps de guerre cette durée était illimitée ; c'était au Gouvernement à délivrer des congés quand il croyait le pouvoir sans inconvénient. // rCy avait d'exemption d'aucune espèce, si ce n'était pour ceux qui s' étaient tnariés avant la I-oi, ou qui avaient déjà payé leur dette dans les guerres précédentes. Cette loi pourvoyait ainsi aux cas ordinaires : dans les cas extraordinaires, lorsque la patrie était déclarée en danger, le Gouvernement avait droit, comme en 93, sur la population entière, et la levée en masse recommençait ». Telle était la loi de l'an 6, loi applicable pendant la durée du premier Empire, à tous les citoyens français. Le Concordat n'en avait pas prononcé l'abrogation pour les ecclésiastiques, et cependant, le service militaire étant, d'après les canons de l'Église, incompatible avec les obligations résultant des ordres sacrés. Napoléon I"'' reconnut lui-même que le Concordat avait en cela dérogé, implicitement et nécessairement, à la loi de l'an 6. Il admit la dispense que ne prononçait aucune loi. 11 y eut, paraît-il, quelques abus. Napoléon, fort irrité, résolut de combattre les vocations fictives qui se produisaient en trop grand nombre au moment de la conscription. Songeat-il pour cela à contester la dispense résultant du Concordat ? Non. Mais il voulut donner une sanction pénale à l'indissolubilité du sacerdoce. Le conseil d'État fut saisie d'un projet de loi appliquant les peines de la bigamie au sous-diacre qui aurait quitté pour se marier les ordres sacrés. Les événements ne laissèrent pas le temps de voter ce projet. Cependant la même pensée se retrouve, avec une rigueur moindre, dans nos lois militaires de 1818, de ia32, de 1868 et de 1872.
Une différence profonde sépare, en effet, les dispenses accordées aux ecclésiastiques des autres dispenses. Ces quatres lois dispensent da service militaire i T les élèves de l'école normale el les membres de l'instruction publique qui contractent devant le conseil -de l'Université l'engagement de se vouer pendant dix ans à ce service ; 2° les éièvos oa jeunes de langues, les élevés de l'école polytechnique, de l'école centrale, de l'école des chartes et de l'école de Rome ; 3° les professeurs
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des sourds-muets et des j eunes aveugles ; « sous la condition qu'ils perdront le bénéfice de la dispense s'il abandonnent leurs études, ou s'ils ne sont point admis dans le service auquel ils se préparent, ou s'ils le quittent avant le temps qui est fixé pour le service militaire « . La même dispense est accordée par les mêmes lois <> aux élèves ecclésiastiques désignés à cet effet par les archevêques et les évêques ^. A quelle condition? « Sous condition qu'ils perdront le bénéfice de la dispense s'ils n'entrent ipSiS dans les ordres sacrés (loi de d818) ». Sous la condition que^ s'ils ne sont pas entrés dans les ordres majeurs à l'âge de vingtcinq ans accomplis, ils seront tenus d'accomplir leur temps de service militaire (lois de 1832 et de 1868) ». « Sous la condition que, s'ils cessent les études en vue desquelles ils auront été dispensés, ou si à vingt-six ans ils ne sont pas entrés d/ins les ordres majeurs^ ils seront assujettis au service militaire (loi de 1872) ». Pour eux, d'après ces textes, dès que l'engagement vis-à-vis de l'Église est devenu indissoluble conformément aux canons, la dispense est acquise. Le séminariste, entré dans les ordres majeurs ou sacrés, c'est-à-dire devenu sous-diacre, n'appai'tient plus à l'État. La loi militaire l'abandonne, quelle que soit sa conduite ultérieure. Définitivement affranchi de ses obligations militaires, il est, en revanche, définitivement lié à l'Église. Toutes ces lois, votées et promulguées sous la Restauration, sous le Gouvernement de Juillet, sous l'Empire, sous la République, semblent être un écho de l'avertissement solennel donné par l'évêque : « Ampliùs non licebit à proposito resilire ».
Aussi, malgré les hésitations et les contradictions de la doctrine, jamais la jurisprudence ne lui a permis de s'afiranchir des conséquences de son engagement ; c'est un pacte contracté, vis à-vis de l'Église et sanctionné par l'État : Non licet à proposito resilire. Nos mœurs ne sont pas telles, Dieu merci, que de semblables procès se présentent fréquemment : on en compte une dizaine en quatre-vingts ans. Par des décisions devenues définitives, le tribunal de la Seine et le tribunal d'Agen, les cours de Bordeaux, de Turin, de Paris, de Limoges, d'Alger et de Rennes, ont déclaré v> qu'à partir de la promulgation du Concordat les prêtres catholiques avaient été replacés sous l'empire des canons qui étaient reçus en France concernant la collation des ordres sacrés, et conséquemment de ceux qui interdisaient le mariage aux personnes engagées dans les ordres \ La jurisprudence a reçu la consécration de deux arrêts de rejet, rendus par la cour de cassation en 1833 et en 1847. Un arrêt de la chambre des requêtes du 26 nov. 1844, rendu au rapport de M. Madier de Montjau et conformément aux conclusions de M. Delangle, a déclaré licite l'adoption par un prêtre catholique, en donnant
pour motif . que l'adoption n'était pas défendue aux prêtres catholiques par ceux des canons de l'Eglise qui, reçus dans le royaume, ont force