DE LOI
Cette interprétation si persévérante du pouvoir judiciaire, attribuant force de loi aux canons de l'Église reçus en France, notamment à ceux qui prohibent le mariage des prêtres, est confirmée par une interprétation non moins significative du pouvoir législatif. Une pétition ayant été adressée, en 1848, à l'Assemblée constituante, pour demander une loi qui autorisât le mariage des prêtres catholiques, le comité des cultes auquel cette pétition fut renvoyée, conclut à Tordre du jour par des considérations tirées du Concordat, des articles organiques, de la morale publique et de l'intérêt de la société. L'Assemblée législative fut saisie à son tour de la question, en 1850, par une proposition ainsi conçue du représentant Raspail : « Il est interdit à tout maire, ou autre fonctionnaire public, de s'opposer désormais à la célébration du mariage d'un citoyen en état de satisfaire à toutes les conditions énoncées au tit. 5, liv. T! du Code civil, à quelque profession religieuse que ce citoyen appartienne, et quelque vœu de chasteté qu'il ait précédemment fait ». M. Moulin, au nom de la commission à laquelle cette proposition avait été soumise, présenta un rapport dont voici les conclusions: « Il a paru à votre commission que l'Assemblée n'avait pas à se préoccuper sérieusement de la triste et malheureuse question soulevée, après tant de décisions contraires, par la proposition de M. Raspail. Nous vous demandons à l'unanimité de ne pas la prendre en considération ». Sur ces conclusions, la proposition fut écartée par la question préalable à la majorité de 4c7 voix contre 154.
MM. Aubry et Rau, qui citent ces précédents législatifs, n'hésitent pas à considérer l'engagement dans les ordres sacrés comme constituant un empêchement prohibitif. Cependant, les éminents auteurs ne vont pas jusqu'à y voir un empêchement dirimant. Comment est-il possible de faire à ce sujet une distinction? On invoque, il est vrai, les paroles de Portalis en deux circonstances : 1" lors de la présentation au Corps législatif de la loi du 18 germ. an 10 promulguant le Concordat : « Pour les ministres que nous conservons et à qui le célibat est ordonné par les règlements ecclésiastiques, la défense qui leur est faite du mariage par ces règlements n'est pas consacrée comme empêchement dirimant dans l'ordre civil. Ainsi leur mariage, s'ils en contractent un, ne serait point nul aux yeux des lois politiques et civiles et les enfants qui en naîtraient seraient légitimes... »; 2° dans l'exposé des motifii du titre Du Mariage : « L'engagement dans les ordres sacrés, le vœu
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monastique et la disparité du culte, qui, dans l'ancienne jurispradence,
étaient des empêchements dirimants, ne le sont plus ». — L'opinion de Portalis ! voilà le grand argument de ceux qui veulent distinguer entre l'empêchement prohibitif et l'empêchement dirimant. Portalis était certainement un grand jurisconsulte, mais dans les négociations relatives au Concordat il a été surtout homme politique et, comme tel, il faut bien le reconnaître, il a souvent varié. Dans ses rapports de l'an 10, il reconnaissait qu'il fallait interdire le mariage des prêtres, parce que, disait-iJ, « quand on admet ou que l'on conserve une religion, il faut la régir d'après ses principes ». Mais, ajoutait-il, pour satisfaire ses contradicteurs, « V empêchement ne sera pas dirimant ». En l'an 11, il ne reconnaissait même plus l'empêchement prohibitif. « La prêtrise, écrivait alors Portalis, n'est point un empêchement au mariage. Une oppo sition au mariage fondée sur ce point ne serait pas reçue et ne devrait pas l'être, parce que l'empêchement provenant de la prêtrise n'a pas été sanctionné par la loi civile ». Et, cependant, .c'est ce même Portalis, ministre des cultes, qui signait, en 1806, les circulaires prescrivant « d'arrêter dans leur principe les funestes effets des mariages des ecclésiastiques », les qualifiant de <( délits contre la religion et la morale ».
Laissons donc l'opinion de Portalis, si considérable qu'elle paraisse, et faisons application des principes généraux de notre droit. Qu'est-ce qu'un empêchement dirimant ? C'est celui qui a sa source dans l'incapacité personnelle d'un des contractants, — incapacité à raison de Tâge, de la parente, d'un premier mariage valable, de la nécessité d'un consentement complétant l'insuffisance de la volonté de la partie qui s'engage. Dans tous les cas, l'empêchement est dirimant. Il n'est que prohibitif quand, la partie étant capable de contracter, elle n'accomplit pas toutes les conditions qui lui sont imposées. La jurisprudence a classé parmi les empêchements prohibitifs, couverts par le fait du mariage : i*" l'obligation pour une femme qui se renaarie d'attendre l'expiration des dix mois de son veuvage ; 2" l'obligation pour un militaire de produire l'autorisation du ministre de la gueiTe ; 3" l'obligation pour les majeurs, ayant capacité pour se marier malgré le refus de leurs ascendants, de produire les sommations respectueuses qu'ils ont dû faire notifier. Or, où est le principe de l'empêchement apporté au mariage du prêtre si ce n'est dans sa qualité même^ qualité indélébile d'après les canons de l'Église auxquels il s'est soumis, qui ont à son égard, disent les arrêts, force de loi en France '^ Si cet empêchement n'était que prohibitif, il serait à la fois une dérision et une iniquité : une
dérision, car la prohibition serait à la merci du mauvais vouloir de l'officier de Tétat civil ; une iniquité, caria rigueur des lois ne peut être acceptée qu'à la condition d'être égale partout et pour tous. Le maire qui refuserait de célébrer le mariage d'un prêtre serait dans son droit. Et, cependant, dans la commune voisine, — peut-être dans la même ville, — des mariages semblables, obtenus par supercherie ou célébrés par complaisance, produiraient publiquement tous leurs effets légaux. Ce serait le règne de la plus scandaleuse inégalité dans la prohibition, livrée à l'arbitraire sans sanction des officiers de l'état civil. Disons donc avec M. Demolombe, si opposé cependant à l'existence d'un empêchement quelconque, que « la doctrine, qui enseigne que la prêtrise est un empêchement du mariage simplement prohibitif, est une contradiotion, puisque, si cet empêchement existait en vertu des canons de l'Église, il ne pourrait être que dirimant. . . Aussi, ajoute t-il, en est-on venu à décider qu'il est tel et que les magistrats doivent prononcer la nullité du mariage, contracté par un prêtre, lorsqu'un officier de l'état civil, par erreur ou autrement , l'a célébré ... La doctrine est ainsi devenue plus logique sans doute et plus conséquente avec elle-même ».
Il faut bien le dire, ce qni domine tous ces arguments et toutes ces discussions, c'est la pensée que l'interdiction du mariage des prêtres porte atteinte à la liberté de conscience. Qu'est-ce donc que la liberté de conscience, celle qui est inviolable et sacrée, et que la loi elle-même est tenue de respecter sous peine de devenir tyrannique et injuste ? C'est le droit de ne jamais être contraint par un pouvoir civil à accomplir un acte que réprouve la conscience religieuse. Ce n'est pas le droit de manquer à des engagements librement contractés, à l'âge d'homme, après mure réflexion, sous la sanction de la loi civile accordant en échange des avantages matériels. Si le prêtre déserte les devoirs du sacerdoce, il n'y a plus contre lui ni peine, ni contrainte séculière. Mais il n'a pas pour cela le droit de faire consacrer par les tribunaux la violation du pacte qu'il avait librement consenti. S'il en était autrement, la conscience serait lésée dans ses droits les plus essentiels. Je ne parle pas de la douleur des catholiques qui verraient la loi et la justice ratifier l'oubli des serments auxquels ils ont cru; de leur inquiétude, lorsque le prêtre, confident de toutes leurs misères, à qui ils ont apporte leurs secrets les plus intimes, préluderait i)ar la liberté de ses mœurs à la liberté de son existence reconquise. C'est une considération grave cependant, puisqu'elle intéresse la majorité des citoyens français, professant la religion catholique.— Je ne veux m'occuperque de ceux pour
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lesquels on réclame si bruyamment le privilège de la liberté de conscience, du prêtre marié et de sa compagne. Peut-être, suivant la pente la plus mauvaise de la nature humaine, ce prêtre en viendra-t-il à haïr chaque jour davantage ceux qu'il a offensés. Peut-être voudra-t-il, comme Mathan, « anéantir le Dieu qu'il a quitté». Mais peut-être aussi, avec Tâge, les désillusions et les chagrins de la vie, le remords viendrat-il, sinon à lui, du moins à la jeune femme ou à la jeune fille, entraînée, ignorante, inexpérimentée, qui a consenti à l'épouser. Ce n'est pas là une vaine hypothèse. Depuis quatre-vingts ans, la nullité de ti'ois mariages de prêtres, consommés malgré l'empêchement, a été poursuivie devant les tribunaux. Dans l'un de ces trois procès, c'était la femme qui, saisie d'effroi lorsqu'elle avait compris, avait voulu rompre . Et le tribunal d'Agen, par un jugement rendu en 1860, lui donna gain de cause : « La morale et le bon sens s'opposent, dit ce jugement, à ce qu'une femme puisse êti*e réduite à vivre, d'après ses principes religieux, dans un adultère continuel, et à faire constamment à sa conscience une semblable violence ->. En 1865, devant le tribunal de la Seine, c'était un homme, jeune encore, qui venait suivant l'expression de son avocat, « déposer aux pieds de la justice l'aveu public et humilié de sa faute passée ».
Prenez-y garde ! A l'indissolubilité du sacerdoce, la thèse que je combats substitue l'indissolubilité du mariage sacrilège ! La femme, à qui ce lien fait horreur, sera ramenée de force dans la maison du prêtre devenu son mari. Elle sera réintégrée, par arrêt de justice, à ce domicile conjugal sur lequel sa conscience lui montre suspendue la malédiction divine ! Je réclame pour les malheureux engagés dans de semblables unions la liberté du repentir, et je crois être en cela le défenseur véritable des droits de la conscience.
VllI et IX. GoGNATio ET Affinitas. — Triplex distinguitur cognatio, ut vidimus.
1" De cognatione spirituali, non curât hodie lex civilis.
2^ De cognatione naturali et affinitate. Haec duo qiise lex conjungit non disjungemus. Sic legitur art. 161 : « En ligne directe, le mariage » est prohibé entre tous les ascendants et descendants légitimes ou » naturels, et les alliés au même degré. » Art. 162 : « En ligne collaté- » raie, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou » naturels, et les alliés au même degré. » Art. 163 : « Le mariage est » encore prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu. » De his, nobis sufficiat qusedam observare. 1** Dubium est an, ut cognatio merè naturalis producat impedimentum , requi[*atur quôd sit legaliter agiiita.
2" Declaravit Concilium Status, an 1801, sub art. 163 comprehendi le grand-oncle et la petite-nièce : idem dicendum de la grande-tante et du petit-nevei* ; uno verbo de iis qui inter se referunt imaginera parentum et liberorum.
3" De cognatione legali seu adoptione. Sic statuit art. 348 : « Le » mariage est prohibé entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ; — » entre les enfants adoptifs du même individu, — entre l'adopté et les » enfants qui pourraient survenir à l'adoptant ; — entre l'adopté et le » conjoint de l'adoptant , et réciproquement entre l'adoptant et le
conjoint de l'adopté- » Vulgô agnoscitur his exprimi impedimentum dirimens ; et quidem magls extenditur quàm in jure Romano, ciim impediat matrimonium inter plures filios adoptivos ejusdem personne.
X. HoNESTAS PUBLiCA. — Illud impcdimcutum, quatenus oritur ex sponsalibus, non admittit Codex civilis, ciim de iis omnino sileat : si verô ex matrimonio rato, locum habere potest aliquatenus sub titulo affinitatis {alliance)^ ad quam lex civilis non exigit ut matrimonium fuerit consummatum.