XI. DisPARiTAS cuLTUS. — In foro civili non viget
XU. GoNDiTio. — Gùm apud nos servitus non existât, impedimento ocus non est. — Sed eâ occasione agebatur de morte civili. Verùm ampliîis non viget- apud nos.
XIII. Raptus. — Illud impedimentum , quale statutum est jure canonicô, non admittitur injure civili : sed raptus violenti» includitur in impedimento vis, cum aliquo tamen discrimine ; raptus autem seduo tionis qui prjecipuè constituebatur per injuriam illatam parentibus, includitur in necessitate consensus paterni.
XIV. Grimen. — Quando divortium pronuntiatur ob causam adulterii, conjux reus nubere non potest cum complice , art. 298 ; sed ciim lex nulli tribuat jus impugnandi taie matrimonium, impedimentum est tantùm prohibens. Non constat an illa dispositio applicanda sit seperationi, opinioni neganti consentanea est jurisprudentia curiio suprem», quae non applicat separationi dispositiones pœnales spectantes ad divortium.
XV. Glandestinitas , seu defectus praesentise parochi, non attenditur in tore civili : sed aliâ via lex curât de publicitate matrimonii.
Nunc speciatim dicendum de duobus imp(>diinontis Codiri civili propriis.
XVI. Defectus CONSENSUS parentum. — Duo statua filiorum sunt distinguendi.
748 IMPEDIMENTORUM MATRIMONII
1^ Ante majoritatem^ id est, ante annum vigesimum quintum completum pi'O viris, et vigesimum primum pro fœminis, consensus parentum art. 148 prrescriptus , sub pœnâ nuUitatis propriè dictae exigitur ; pâtre et matre dissentientibus, consensus patris sufïicit.
2" Post majoritatem, id est, post annum vigesimum quintum comple tum pi'o viris, et post annum vigesimum primum pro fœminis, actus reverentise, art. 151 exiguntur à lege, sed non sub pœnâ nuUitatis.
XVII Defectus ministri competentis. — Praeter plures formalitates quae ad substantiam contractus civilis non pertinent , h?ec duo essentialiter requiruntur, scilicet :
1° Officiarius competens, id est, loci in quo saltem unus ex sponsîs suum habet domicilium.
2" Publicitas. Lex autem eam non déterminât , et multa in eo puncto prudentise judicum relinquit.
De Matrlmonio CIvili.
I. Matrimonium civile illud est quod initum coram civili Magistratu ad prsescriptum legis ab iis personis, quarum legitimitas a Statu exclusive
eterminatur, unicè validum recognoscitur ad consequenda jura conjugalia, et eifectus civiles. Incognitum toti antiquitati inter Ghristianos, initium habuit ex Protestantium hœresi, qui, negantes matrimonium
levatum fuisse ad dignitatem sacramenti logicè deducebant illud unicè subjici potestati civili (1). Invaluit autem tempore gallicse perturbationis et à recentioribus legislationibus omnium ferè nationum est introductum. Imô in nonnullis nationibus prseceptum est, ut matrimo nium civile ante matrimonium religiosum celebretur; et gravissim?e pœnse statutse sunt prsesertim contra Parochos, qui ad matrimonium religiosum sponsos admittunt ante civilem contractum.
II. In locisin quibus Gonc. Trid. decretum non viget, lex de civili connubio pro Ghristianis nuUius est roboris; nam quiimillorum matrimonium sit sacramentum, non subest civili auctoritati. Fidèles tenentur matrimonium religiosum celebrare ; nam Ecclesia jure prsecepit ut matrimonium, utpotè sacramentum, in forma liturgicâ celebretur. At matrimonium civile, nisi aliud obsit impedimentum , est validum, atque etiam licitum, ut sponsi Ghristiani graviora mala évitent (2).
(1) Gasparri, op, ci7., p. 88.
(2) Mansella, op. oit,, p. 65.
SYNOPSIS. 74d
In locis in quibus decretum Gonc. Trid. viget, matrimonium civile, quamvis licitum esse possit, est nullura quoad illas personas, quae eodem decreto tenentur.
Noniiulli D. docebant hoe mati'imoniuin civile valere tanquam sponsalia, vel sequiparari posse mati'imonio clandestine sed neutnira dici potest.
r Matrimonium civile vim non habet sponsalium nec in sponsalia transit. Ut enim animadvertit Lambertinus: < Assensus de futuro, non autem de praesenti sponsalia constituit. Sic ea definivit Nicolaus Pontifex cum Bulgaris consilium petentibus responsum ferret « Sunt juturarum nuptiarumpromissio. » Idem docet S. Tbomas. Et contraria sententia ab eodem appellatur nova insania, qu» vel ab ignorantiâ vel à malitiâ proficiscitur, eidemque sententise nusquàm anteà ppopositae, falsse doctrinal notam inurit. Gaeterum plui-ibus. S. G. Goncilii resolutionibus declaratum fuit, matrimonia de prsesenti nulla ex defectu formai à Tridentinâ Synodo prsescriptaî, nec vim babere sponsalium, nec in sponsalia transire. Excipe matrimonium impuberum per verba de prsesenti initum, quod non per se, sed ex dispositionibus juris communis, uti ex decretali Bonifacii Vlll transit in sponsalia de futuro, quemadmodum docuit. S. G. Goncilii, servatis tamen de jure servandis.
2" Neque matrimonium civile potest sequiparari matrimonio clandestine. Matrimonium enim civile, quantum ad christifideles, qui legum neceasitati parère coguntur, ne eorum sacrum ac verum jugale fœduscai'eat effectibus civilibus, ingenti familise ac bonorum fortunée damno, licitum omnino est, dummodô intendant non contrahere matrimonium, sed meram civilem cœremoniam ponere, seu publicum actum in obsequium legislatoris (1). Gonstat ex declaratione S. G. quam declarationem ingeminat et confirmât Benedictus XIV. Idem docuit Pius VI. Sacra autem Pœnitentiaria jussu Pii IX, positâ legis necessitate, declaravit opportunum et expediens esse inire praîter verum matrimonium, etiam civile. In pluribus etiam provincialibus synodis, ad majora mala vitanda, illud vel permittitur vel etiam prsescribitur. Gîim igitur cserimonia seu matrimonium civile licitum sit, sponte sequitur, illud in sensu Eclesiae, non esse matrimonium clandestinum, quod illicitum profectè est, districtè prohibitum,gravibusque pœnis subjectum. (2)
III. liiiô conjuges fidèles indirecte debent in conscientiâ hanc civilem cœremoniam non omittere.Nam ex unâ parte licita est ex dicti8,et ex alla.
(1; Gasparrl, op. e«.,p. 88.
{'^^ Mansella, op. cit., p. 61. — Cf. S. C. C 18 Mart 1879, apud AcU. S. Sod. ▼. Xl^^ m
etseq.
750 IMPEDIMENTORUM MATRIMONII
si omittatur, gpavia damna et pericula sequuntur tùm ipsis conjugibus , tùm proli, quse conjuges spécial! obligatione removere tenentur: « Seu spiritualia, quià alteri ab altero discedere integrum est, et ad alia vota civilia transire, tùm temporalia, quae contingere possunt, tîim uxori quam vir alere cogi non potest, tîim futuris liberis, maxime si parentes eos posteà non agnoverint, et morientes non scripserint hseredes. Non sunt igitur civiles solemnitates prsetermittendse : et qui ea omittunt gravi culpâ non vacant, si quid opiner. » (1).
Quîim ex dictis matrimonium civile nullum sit, sequitur 1** filios illégitimes esse ( Ben. XIV, in cit. Gonst. Redditœ sunt Nobis.) Qui proindè si alicubi adest consuetudo baptizandi legitimos ritu solemniori, ex. gr. pulsatis campanis, non debent eo ritu baptizari, nec legitimis in libro baptizatorum accenseri debent (S. G. G. 31 Julii 1867), nec mater jus habet ad benertictionem post partum (S. G. G. 18 Julii 1859), quse licite in casu dari non potest; quippe concubinatûs quasi ratihabitio videretur (2). 2'' Gonjuges antè matrimonium religiosum debere maritalem consuetudinem, et nimiam inter se familiaritatem et cohabitationem sub eodem tecto evitare.
IV. Quîim verô hoc matrimonium in sensu exposito licitum sit, et indirecte obligatorium, sequitur Parochos curare debere, ut fidèles illud non negligant, Hinc si agitur de mati'imonio ineundo, Parochus, inconsulto Episcopo, non assistât matrimonio illorum, qui lege civili prohibentur, nec Episcopus id temerè permittat. Prseterea curet Parochus ut priiis matrimonium religiosum celebretur, ut préecepit Bened. XIV, I. c. Sed ad illud non admittat fidèles quos suspicatur legi civili parère nolle : nam timendum in génère est, eos ità velle matrimonio copulari, ut possint quotiescumque voluerint sese separare, et ad alia vota civilia ti'ansire. Excipe articulum mortis , quo Parochus matrimonio assistere potest etiam ante civilenicœremoniam. Et si loges civiles eam prrecipiant ante matrimonium religiosum servandse sunt , ac proindè Parochus ad matrimonium religiosum fidèles non admittat, nisi exhibeant authenticum testimonium contracti mati'imonii civihs, excepte pariter mortis ai'ticulo. Si agatur de matrimonio civili tantiim jam contracte, curet Parochus, ut quamprimiim verum matrimonium coram Ecclesiâ ineant; vivunt enim in concubinatu legali. Item si religiosum tantiim matrimonium fuit celebratum, conjuges possunt tutâ conscientiâ uti, imô graviter peccaret conjux, si conjugem desereret,
(1) D'Annibale, op. cit., n» .S34.
(2) D'Annibale, op. et loco cit., n°
aut conjugale debitum reddere detrectaret ; sed tamen satagat Parochus Oû allatas rationes ut quamprimum etiam civilem cœrenioniam ponant (1).
V. Quœritur utrùm sicuti fidèles possunt, in sensu exposito, inire civile matriiiionium, ità etiam officialis civilis posset in conscientiâ eidem assistere ? Ben. XIV, 1. c. hanc qusestionem non solvit : et diversa profectô est conditio contrahentium qui obligantur ad matrimonium civile contrahendum, ut sibi consulant et proli, et conditio publici officialis qui assistit huic cœremoniae. Attamen S. Sedes declaravit tolerari posse, ut officialis civilis assistentiam et operam praestet in celebratione matrimonii civilis, dummodô : 1" et ipse solùm intendat ponere civilem cœremoniam, 2" nihil agat aut suadeat contra sanctitatem matrimonii, et necessitatem illud contrahendi coram Ecclesià (2).
Sed gravier casus potest verificari : supponamus illos, qui civilem adeunt Magistratum, aliquo impedimento dirimenti coram Ecclesià laborare, el tamen habiles e«se coram lege civili; aut supponamus contrahentes, ità malo animo esse dispositos, ut prudenter prœvideatur ipsos non celebraturos esse matrimonium coram Ecclesià; potestne Officalis civilis hisce in casibus matrimonio eorum civili in conscientiâ assistere ? Si adest scandalum, inter fidèles ex assistentiâ et opère prœstito ab officiali civili, in hoc casu qusestio solvenda esset juxtà doctrinas générales de scandalo. Hœc actio civilis Officialis in tantûm est illicita, in quantum non impedit malum proximi ac proindè peccat contra legem charitatis. Quoniam verô charitas non obligat cum gravi incommodo, pro certâ régula teneri potest Officialem civilem tutâ conscientiâ hic operam dare, quandô adsit fundatum periculuni se amissurum esse proprium officium, si deneget suam assistentiam ; sed prudenter monere débet, si possit, contrahentes eorum matrimonium in foro conscientiae nuUum esse. Clarissimus Santi per plures annos canonista S. Pœnitentiarise, ac tandem illius Regens, hanc solutionem hujus difficilis qusestionis, tanquam certam tradit, licet timidus in propriis opinionibus : undè suspicantur eam hausisse ex praxi vel doctrinâ S. PœnitentiarisR (3).
(J; Gasparri, op. cit., p. 8».
(2) Gasparri, op. cit., p. 89.
(3) Gasparri, op. «if., p. 89.
M. Martin Feullléc, Garde des sceaux^ Ministre de la Justice et des Cultes. Messieurs , bien que le projet de rétablissement du divorce n'ait pas été présenté par le Ministère, bien qu'il émane de l'initiative parlementaire, le Gouvernement a cru qu'il ne devait pas garder le silence dans un débat qui touche à de si graves intérêts , et il m'a chargé de vous faire connaître la solution qui lui paraît la meilleure.
Nous avons pensé que le divorce pouvait être établi dans notre législation pour causes déterminées, et dans les cas où la séparation de corps elle-même peut être prononcée.
Nous sommes d'avis, au contraire, que le divorce par consentement mutuel ne doit avoir aucune place dans notre législation.
Le crois, en effet, que les législateurs de 1792, et, aujourd'hui encore, beaucoup de partisans du divorce commettent une erreur grave, en prenant pour point de départ de leur argumentation l'idée que le mariage est un contrat ordinaire.
Les législateurs de 1792 avaient déclaré que le concours de volontés qui l'avait formé, pouvait le dissoudre. Us étaient même allés plus loin ; ils avaient affranchi le mariage des règles qui régissent les contrats synallagmatiques ordinaires; ils avaient admis que le mariage pouvait être dissous par la volonté d'un seul des contractants, sous prétexte d'incompatibilité d'humeur.
[ï] Séances du 16 mai 1881 et Joun suivants, ta
Les conséquences de cette législation furent déplorables ; et bien souvent, depuis cette époque, — l'honorable M. Jules Simon n'y a pas manqué — bien souvent, dis-je, depuis cette époque, on a tiré de ces conséquences un des plus grands arguments contre le rétablissement du divorce.
On ne connaît pas exactement les résultats de cette législation en province , où il semble qu'elle ne pénétra guère ; mais on a recueilli ces résultats à Paris.
Dans les vingt-sept mois qui suivirent la promulgation de la loi, il y eut 5,99 i- divorces prononcés à Paris ; c'est un chiffre égal à celui des séparations de corps qui, à l'heure actuelle, se prononceraient, pendant la môme période, dans la France toute entière.
Le mal alla grandissant. Dans les trois premiers mois de 1 793, le nombre es divorces égala celui des mariages; dans le seul mois de pluviôse an III, il y eut 223 demandes de divorces , dont 205 formées par les femmes pour cause d'incompatibilité d'humeur.
Messieurs, le mal était devenu tel que, à la séance du 2 thermidor an III, le député Mailhe s'écriait, dans le langage imaginé et un peu emphatique de cette époque : « Vous ne sauriez arrêter trop tôt le torrent d'immoralité que roulent ces lois désastreuses. »
Enfin, en l'an Yl, le nombre des divorces dépassa celui des mariages. (Rires sur plusieurs bancs).
Messieurs , il m'a paru utile de rappeler ces faits à l'appui de la thèse que je vais d'abord soutenir devant vous , et qui , je le répète , consiste à dire que le divorce par consentement mutuel doit être absolument banni de notre législation.
Non-seulement le mariage n'est pas un contrat ordinaire , mais il n'est même pas vrai de dire, en thèse générale, que tous les contrats peuvent se dissoudre par le concours des volontés qui les ont formés. Cette règle n'existe, à proprement parler, que dans les contrats à titre onéreux ; et c'est avec beaucoup de raison que M. Jules Simon, dans le discours qu'il prononçait à la dernière séance, vous a parlé du contrat d'adoption, qui est irrévocable. On doit placer en dehors des conventions révocables toutes celles qui touchent à l'état des personnes ; c'est ainsi qu'aucune convention ne saurait , dans aucun cas , dénouer les liens qui unissent les parents et les enfants, et les dégager des droits et des obligations qui en résultent.
J'ajoute , Messieurs , qu'il me paraît de l'essence même du mariage d'être contracté dans une pensée d'union perpétuelle.
Je me garderai bien, et pour cause, d'essayer de refaire devant vous cette délicieuse idylle des sentiments d'éternel amour que l'honorable M. Jules Simon improvisait, à votre dernière séance, en termes merveilleux ; mais je vous dirai tout simplement, parce que cela me paraît dans la nature humaine, qu'on ne se marie pas avec l'arrière-pensée de se séparer; et j'ajouterai que, il y a déjà 2,000 ans, les jurisconsultes romains définissaient le mariage un consortium omnis vitœ.
J'admets donc en principe l'indissolubilité du mariage. Son indissolubilité absolue serait même l'idéal ; et l'honorable M. Jules Simon nous a conduits, en effet, dans les sphères les plus élevées de l'idéal. Mais, enfin, les hommes ne sont pas des anges ; ils ne sont même pas tous des sages et des philosophes ; il faut compter avec les passions, avec les faiblesses et même avec les vices de l'humanité. Cela est si vrai que ceux-là mômes qui proclament le plus haut le principe de l'indissolubilité du mariage, les adversaires les plus résolus du divorce, tous et de tout temps ont admis au moins un tempérament, la séparation de corps.
S'il en est ainsi, Messieurs, la véritable question à examiner sera c«lie (le savoir quels sont les avantages et les inconvénients respectifs du divorce et de la séparation de corps. (Très bien ! très bien ! à gauche). La véritable question sera de savoir si , dans les cas où la séparation de corps est admise, on ne pourrait pas, sans inconvénient, et parfois même avec avantage , admettre le divorce. (Nouvelles marques d'approbation sur les mômes bancs).
Eh bien , Messieurs , cette question , au moment oiî l'on procédait à la confection du Code, M. Treilhard en parlait en ces termes :
« La question, disait-il, doit recevoir une solution différente suivant le génie et les mœurs des peuples, l'esprit des siècle&et l'influence des idées religieuses sur l'ordre politique. »
Ces paroles sont toujours vraies. Et l'honorable M. Jules Simon , non pas dans son discours prononcé à la dernière séance, mais dans un de ses livres, dans son très remarquable ouvrage sur la Liberté civile, l'honorable M. Jules Simon a exprimé la môme pensée, en termes que je vous demande la permission de rappeler ; il a dit :
« Je commence par avouer deux choses : la première, c'est que l'interdiction complète et absolue du divorce peut très difficilement être maintenue dans la loi ; la seconde , c'est que, suivant toutes probabilités, elle n'y sera pas maintenue, et que le jour où l'influence du catholicisme décroîtra, soit dans l'opinion, soit dans la législation, le divorce sera rétabli. » (Très bieni à gauche).
On ne saurait mieux poser la question que ne l'ont fait M. Treilhanl, à l'époque de la confection du Code civil, et M. Jules Simon, en 1881 , dans son livre : De la liberté civile.
M. Jules Shimon. C'était en 1861.
M. le MinlNtre de la Justice et dew CulteN. Oui, en
'8GI ; je vous demande pardon de cette erreur.
M. Jules ^luiou. Je vous ferai observer que le livre dont vous parlez conclut contre le divorce.
M. le Mlulstre de Im Joatlee et des Culte». Je ne dis
pas non. (Mouvements divers). Nous aurons donc à examiner, Messieurs,
si dans la mesure restreinte où la séparation de corps elle-même est admise, où les tribunaux croient nécessaire de la prononcer, où il leur paraît indispensable de désunir les époux , on ne devrait pas , dans les mêmes conditions et avec les mêmes garanties, permettre le divorce.
Mais , avant d'aborder cette partie de mon argumentation , je veux en finir avec ma première proposition , celle qui consiste à dire qu'il ne faut en aucun cas inscrire dans notre législation le divorce par consentement mutuel.
Messieurs, je sais bien que de très bons et de très sages esprits vous diront : Nous ne demandons pas — et personne dans cette assemblée, je crois , ne le demande — nous ne demandons pas le retoiir à la législation de 1792, qui a été jugée à ses fruits ; mais nous demandons simplement qu'on admette le divorce par consentement mutuel dans les conditions où le Code civil l'avait admis.
Il ne paraît pas, je le reconnais, que dans les conditions où le Code civil l'avait admis, on ait vu se reproduire les abus que je signalais tout à l'heure; le Code civil avait eu soin de l'entourer de formalités, de garanties importantes. Examinons, Messieurs, quelles sont, en définitive, ces garanties.
Il y en a une première, qui est tirée de la nécessité d'obtenir, quel que soit l'âge des époux, le consentement des ascendants. Je ferai observer, tout d'abord, qu'il y a un cas où cette garantie n'existera pas : celui où les époux n'ont plus d'ascendants vivants. Et puis, quelle est, en somme, la valeur de cette prétendue garantie ? Ici, Messieurs, je vous demanderai encore la permission de faire une citation. Voici ce qu'en pensait Tronchet, en l'an X ; il disait : « C'est une espérance bien vaine que celle qui fait croire que des ascendants tempéreront les passions et empêcheront le divorce , lorsqu'il ne sera pas réellement nécessaire. L'expérience a détruit depuis longtemps cette illusion. Qu'on interroge les magistrats, les hommes de loi , même ces individus qui vivent de divorces; tous attesteront que l'intervention des familles est une ressource abusive. »
Messieurs, je partage absolument ce sentiment ; et sans vouloir renouveler ici cet argument, tiré de l'influence néfaste de la belle-mère, (Sourires) qu'on retrouve au Palais dans presque tous les procès de séparation de corps , et qui est devenu banal , peut-être à force d'être vrai , j'interrogerai à mon tour les magistrats, les avocats, les avoués, les hommes d'affaires, qui sont nombreux dans cette enceinte, et je dirai : N'est-il pas vrai que , dans les tristes confidences que vous avez reçues des mauvais ménages, vous avez constaté que les ascendants étaient trop souvent la principale cause de la désunion et le plus grand obstacle à la réconciliation des époux ?
Il y a encore dans le Code civil une seconde garantie pour le cas de divorce par consentement mutuel; elle consiste à imposer aux parents l'abandon de la moitié de leur fortune à leurs enfants. Ici , je place deux
observations préliminaires. D'abord , il est possible qu'il n'y ait pas d'enfants et très souvent, dans les mauvais ménages qui entraînent des divorces ou des séparations, il n'y a pas d'enfants; M. Naquet nous l'a appris. La garantie, alors, disparaît.
Il est possible aussi qu'il y ait des enfants, et qu'il n'y ait point de fortune à abandonner, cela arrivera même bien souvent ; car, Messieurs, il est un renseignement qu'il est utile de vous doiiner.
Dernièrement , dans une de vos précédentes séances , j'interrompais un instant l'honorable M. Naquet pour préciser un chiffre, pour lui dire qu'en 1882, qui est la dernière année à laquelle s'arrête la statistique, il y a eu 2,800 séparations de corps; et je disais que les années précédentes accusaient sensiblement le môme chiffre. J'ajoute aujourd'hui que, sur ces 2,800 séparations de corps, il y en a 1,670 qui ont été prononcées avec le bénéfice de l'assistance judiciaire, de telle sorte que, si vous faisiez abstraction de cet élément, vous n'auriez en moyenne en France que 1,100 séparations de corps par an, c'est-à-dire exactement le chiffre de l'année 1850, avant la loi du 21 Janvier 1851 sur l'assistance judiciaire.
Mais , enfin , je suppose que nous soyons en présence d'époux qui ont des enfants et qui ont de la fortune. Eh bien, que faut-il penser de cette garantie qui consiste à obliger ces époux à abandonner à leurs enfants la moitié de leur fortune ?
A la Chambre des députés, un député, M. Ganault, avait présenté un amendement qui avait pour objet d'imposer cette obligation dans tous les cas de divorce, aussi bien dans le cas de divorce pour cause déterminée que dans le cas de divorce pour consentement mutuel.
L'honorable M. de Marcère repoussa cet amendement dans son rapport, et il le repoussa dans des termes que je crois devoir rappeler :
€ Le divorce brise le lien conjugal formé entre les deux époux, mais le Code civil maintient toutes les conséquences du mariage en ce qui concerne les rapports des père et mère avec les enfants nés de leur union. M. Ganault détruit du même coup la famille môme : il ruine l'autorité paternelle ; il ouvre des successions du vivant des personnes ; il sépare violemment les enfants de leurs parents ; il crée entre eux des motifs de division choisis parmi les plus puissants et aussi les plus bas, la contrariété des intérêts : il enlève au père et à la mère la part de puissance paternelle que la nature leur a donnée , et il la transporte sur la tête d'un étranger qui sera peutêtre un indifférent pour l'enfant, et pour les père et mère souvent uu ennemi.
» Est-ce bien prendre l'intérêt de l'enfant que de l'isoler complètement de toute famille, de le soustraire à toute dépendance fondée sur \08 sentiments que la nature fait naître, que l'éducation féconde, et qui fortiflenl le lien social ?
» Cette faveur de l'avancement d'hoirie, qu'il ne semble pas qu'on doive encourager de notre temps, ne se relournera-t-elle pas contre lui ?
» Que feront les enfants de ce patrimoine qu'on leur aura taillé dans les biens de leur père et mère vivant encore et près d'eux ? »
Messieurs, je ne saurais rien ajouter à cette forte et honnête argumentation. Je suis de l'avis de l'honorable M. de Marcère : il est absolument contraire à la morale, il est contraire à l'esprit de notre législation d'ouvrir ainsi la succession de personnes vivantes. Mais si l'argument est bon, s'il est décisif quand il s'agit du divorce pour causes déterminées, il a évidemment la même valeur, quand il s'agit du divorce par consentement mutuel ; dès lors, il faut conclure — c'est là que je voulais arriver — il faut conclure que cette seconde garantie ne vaut pas mieux que la première.
Les partisans du rétablissement du divorce par consentement mutuel font observer en outre que le Code civil avait imposé des délais ; qu'il y avait des formalités nombreuses et difficiles à remplir ; qu'on ne sait même pas bien si , sous l'empire du Code civil , il y a eu des exemples de divorce par consentement mutuel. Si cela est vrai. Messieurs, la réponse vient tout de suite sur les lèvres : Alors, pourquoi l'établir ?
Mais on insiste, on suppose — et c'est le seul argument qu'on ait jamais invoqué en faveur du divorce par consentement mutuel — on suppose qu'il peut se rencontrer une cause grave de divorce, et qu'il y ait un intérêt considérable à ne pas la faire connaître au tribunal.
M. Léon Renault exprimait cette idée à la Chambre des députés ; dans un langage très éloquent, il disait : « Dans ce cas, le tribunal n'aura qu'à s'incliner et à dire : Je ne connais pas la cause pour laquelle le divorce est réclamé ; mais je suis sûr qu'elle existe. »
Je ne puis, Messieurs, m'associer à ce langage ; il bouleverse absolument toutes les idées que je me suis toujours faites de la Justice de mon pays. Je ne puis pas admettre que les tribunaux en soient réduits à une sorte d'obligation d'enregistrement, et d'enregistrement de quoi ? De la volonté, des fantaisies , des caprices des plaideurs. Quand il s'agit d'une affaire aussi grave que le divorce,. l'État a incontestablement le droit d'intervenir, et il intervient tout naturellement par les magistrats qui le représentent.
Le consentement mutuel n'est point admis pour la séparation de corps. Pourquoi l'admettre pour le divorce ?
J'ajoute que dans la plupart des pays où existe le divorce, la législation repousse le consentement mutuel. Je citerai notamment l'Angleterre, la Hollande, la Suisse, la Bavière, le Brunswick, le Hanovre, Hambourg, la Saxe , le Wurtemberg , la Suède , la Russie , la Serbie ; tous ces pays, dont la législation reconnaît le divorce, repoussent le consentement mutuel ; ils n'admettent le divorce que pour cause déterminée ; et le Code prussien luimême ne permet le divorce par consentement mutuel que dans le cas où il n'y a pas d'enfants. Enfin, Messieurs, à ces autorités, je serais presque tenté d'ajouter celle de l'honorable M. Naquet lui-même; car, dans son discours, j'ai noté cette phrase bien significative : « Je préfère les désunions judiciaires aux désunions amiables. » Je suis de cet avis ; je veux même
exclure complètement les dernières, et c'est pourquoi je demande que la justice intervienne dans tous les cas , et soit toujours appelée à apprécier les causes du divorce.
J'ai relu, Messieurs, les travaux préparatoires du Code, et il me semble que c'est avec une grande hésitation que les sages législateurs du Code civil ont admis le divorce par consentement mutuel ; la volonté du premier Consul pesa sur eux. Et puis, il faut se rappeler qu'à cette époque on était encore sous l'empire de la législation et des principes de 1792, qui admettaient le consentement mutuel, dans les conditions que j'ai rappelées; on avait , il est vrai , constaté l'abus , on voulait le restreindre, mais on n'osait le détruire. On faisait une transaction avec l'esprit du temps, on essayait de détourner le courant que l'on n'avait pas encore la Jorce de remonter. Aujourd'hui, la situation n'est plus la même : soixante-huit années se sont écoulées depuis que le divorce a été purement et simplement supprimé par la loi de 1816. Il s'agit de le rétablir, de déterminer dans quelle mesure on doit lui faire une place dans nos lois.
Dès lors , puisque les choses sont entières , je dis qu'il ne faut pas même prononcer le mot de consentement mutuel ; car le principe qu'il consacre est contraire à la nature du mariage, tel que je le comprends. C'est en vain que vous multiplieriez les formalités, les garanties; le moment viendrait nécessairement où l'on vous demanderait d'être logiques et où l'on dirait : V iniisque vous avez admis le principe , ce n'est apparemment pas pour que l'application en soit impossible ; nous ne demandons pas qu'on la rende facile ; mais qu'on la rende seulement possible. « Et l'on réclamerait alors des atténuations aux formalités, aux garanties que vous auriez stipulées.
Sur cette pente glissante, on finirait par revenir à la législation de 1792. Les conséquences qu'elle produisit, se reproduiraient encore ; car le divorce par consentement mutuel a produit les mêmes effets dans tous les temps, sous les empereurs romains aussi bien qu'en 1792.
Peut-être même les conséquences seraient-elles plus graves que dans l'ancienne Rome ; car la famille était alors fondée sur la puissance paternelle, organisée comme elle ne l'est plus et comme elle ne peut i)lu8 l'être ; aujourd'hui la seule base de la famille est véritablement le mariage. Messieurs, j'en ai fini avec la première partie de mon argumentation, qui avait pour but de vous demander d'écarter le divorce par conseutemeot mutuel.
Parmi ceux qui m'écoutent et qui ne veulent pas du divorce, il y en a I)eut-êlre qui m'accusent déjà d'être illogique et qui sont portés à me dire : La conséquence de la démonstraction à laquelle vous venez de vous livrer, est que, dans aucun cas, le divorce ne doit être admis.
Je leur répondrai : Sans doute, l'union absolument indissoluble, l'union perpétuelle, je l'ai déjà proclamé, ce serait l'idéal.
L'honorable M. Jules Simon, dans son l)eau langage, nous a parlé de cette crise terrible qui trouble , à une certaine époque dé la vie, l'union
(les époux ; puis , il vous a dépeint , lorsque le calme a succédé à la tempête, ce sentiment qui n'a pas de nom dans notre langue, mais qui est plus fort que l'amitié et qui supplée à lamour des premières années.
J'ai admiré ce tableau; mais enfin est-il vrai que la crise terrible soit toujours aussi heureusement traversée ? Est-il vrai que, dans cette tempête, il n'y ait pas de naufrages et des unions venant échouer aux pieds de la Justice, qui se voit dans la nécessité de les rompre ?
Le principe de l'indissolubilité reçoit alors une atteinte qu'il a bien fallu admettre dans tous les temps, que l'Église elle-même a reconnu. Me dirat-on que la séparation de corps ne dissout pas le mariage ! Je sais bien qu'on le dit, mais c'est une fiction contraire à la réalité des choses. Tenez : pour s'en convaincre, il suffirait véritablement de relire les articles 212 et suivants, qui traitent des droits et des devoirs des époux :
« Art. 21 2. — Les époux se doivent mutuellement fidélité , secours et assistance.
» Art. 213. — Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari.
Art. 214. — La femme est obligée d'habiter avec le mari et de le suivre partout où il juge à propos de résider : le mari est obligé de la recevoir etc. »
Que déviennent ces prescriptions qui sont la définition même du mariage; que deviennent les devoirs, les droits des époux, lorsque la séparation de corps a été prononcée ? N'est-il pas vrai qu'à ce moment le mariage est véritablement dissout? N'est-il pas vrai qu'à ce moment, une atteinte profonde a été portée à l'indissolubilité du mariage ? De telle sorte qu'au fond, il n'y a entre le divorce et la séparation de corps qu'une différence : l'interdiction de se remarier et qu'on a pu dire que la séparation de corps est un divorce, — le mot a été employé dans certaines législations, — mais un divorce avec interdiction de se remarier.
M. Jules Simon a exprimé la même pensée dans le livre que je citais tout à l'heure : « La séparation de corps, dit-il, est la faculté de se démarier » — le mot est très juste ; quand on est séparé de corps , on est démarié; l'indissolubilité du mariage a reçu une grave et définitive atteinte, -- « la séparation de corps est la faculté de se démarier ; le divorce est la faculté de se remarier du vivant de son premier conjoint: voilà toute la différence. »
Nous sommes d'accord ; et maintenant il faut serrer de plus près le débat et examiner si cette interdiction de se remarier doit être maintenue dans un intérêt général et supérieur, ou si , au contraire , on peut admettre le divorce, sans un péril social, dans les cas où l'on admettrait la séparation de corps.
Cette question , Messieurs , a été examinée bien complètement par les deux orateurs qui m'ont précédé , par l'honorable M. Naquet et l'honorable M. J. Simon , au triple point de vue des époux, des enfants et de la société.
Je l'examinerai , à mon tour, et je serai bref, car il me semble que toal a été dit, et que, de part et d'autre, on reproduit nécessairement les mêmes arguments. Je me bornerai donc à les résumer.
Tout d'abord, Messieurs, au point de vne des époux , examinons one première hypothèse, celle des époux qui n'ont pas d'enfants. Leur union a été rompue par une décision de justice. Dans ce cas, incontestablement, le grand tort de la séparation de corps est de punir l'époux innocent autant et souvent plus que son conjoint coupable. Comment ! voilà un homme qui est dans la force de l'âge , et qui a dû se séparer d'une Messaline qui déshonorait son nom (Bruit à droite), et vous allez condamner à jamais cet homme à choisir entre l'isolement et une liaison que la loi ne reconnaît pas et que la morale condamne I Voilà une femme, une jeune femme qui a été maltraitée indignement par sou mari, ou, ce qui est pis encore, qui a reçu d'odieux outrages ; elle a dû demander la protection de la justice, et elle a obtenu la rupture du lien conjugal. Eh bien, Messieurs, cette femme, on vous l'a déjà dit, au point de vue de la gestion de ses intérêts, elle reste encore dans la dépendance de son mari ; il faut qu'elle aille solliciter des autorisations maritales, il faut qu'elle se soumette à une volonté qui n'est plus dirigée que par un sentiment de vengeance ou par des calculs bas et odieux !
Oh ! je sais bien que vous me dites : Mais on peut remédier à cela sans rétablir le divorce; on peut modifier la législation en ce point ; on peut modifier les conditions dans lesquelles s'exerce l'autorité maritale après la séparation de corps. Soit ! vous pourrez faire cela ; mais ce que vous ne ferez pas, c'est que ce mari indigne ne poursuive sa jeune femme de ses soupçons injurieux , sa vertu même ne la protégera pas toujours contre la médisance et la malignité publiques ; elle devra vivxe comme une recluse ; elle devra faire la sacrifice de sa jeunesse ; il faudra qu'elle étouffe tous ses sentiments et qu'elle demeure dans cette situation de femme séparée, qui est assurément la plus fausse , la plus déplorable qu'on puisse imaginer. Elle ne sera pas soutenue par l'amour maternel, car j'ai supposé qu'elle n'avait pas d'enfant ; elle ne sera pas soutenue par le souvenir chéri du mort, comme cette veuve dont parlait si éloquemment M. Jules Simon, car le mari est vivant , et c'est un homme indigne contre lequel elle a été obligée de demander la protection de la justice. Eh bien, qu'a-t-4>lle donc pour la soutenir, cette femme, cette victime ? Oh ! je sais bien re que me répondront les catholiques ; ils me diront : Elle a Dieu. Mais si son Dieu n'est pas le vôtre ; si son Dieu permet , autorise un nouveau mariage ; si son Dieu permet, autorise le divorce? Qu'im|K)rte ! elle n'Stera c(mrb<îe sous votre loi implacable et Inhumaine. (Très bien ! à gauche).
Dans l'hypothèse où je me suis placé, je crois qu'il ne saurait vériUblemenl y avoir de doute, et je vais inv(Mpier encore l'aulorllê de M. Jules Simon. Voici, en effet, ce que j'ai noté dans le discours qu'il a pronom* k là dcr-
10 APPENDICE ï;
nière séance et que j'ai relu avec attention, après l'avoir écouté avec admiration ; il vous a dit :
« S'il ne s'agissait que de comparer la situation des personnes vivant en
état de séparation de corps avec la situation des personnes vivant en état
de divorce, je conviendrais sur-le-champ avec luiv — M. Naquet, — parce
que ce n'est pas môme discutable, qu'il vaudrait mieux pour ces personnes
ne le divorce fût établi. »
Je puis donc conclure qu'en faveur de ma première proposition j'ai l'autorité de M. Jules Simon lui-même, auquel je réponds.
J'en invoquerai une autre, celle d'un honorable sénateur qui n'est guère partisan du divorce, M. Eymar-Duvernay. Dans son projet, il a proclamé que le divorce devrait être admis pour les époux qui n'ont pas d'enfants. Si j'indique cette autorité à l'appui de cette partie de mon argumentation, cela ne veut pas dire que je me range au projet de M. Eymard-Duvernay, et que je sois disposé à accorder, en quelque sorte , la prime du divorce aux mariages stériles. Je crois, au contraire, qu'il est impossible de distinguer dans la législation entre les ménages qui ont des enfants et les ménages qui n'en ont pas ; (Très bien ! à gauche) et , par suite , je vais examiner maintenant la question au point de vue des enfants.
Le point de vue des enfants , c'est celui auquel M. Jules Simon s'est attaché davantage, je le comprends ; c'est là qu'il a trouvé peut-être les accents les plus éloquents ; mais, qu'il me permette de le lui dire avec tout le respect que j'ai pour son beau talent, dans cette partie de son argumentation, il me semble s'être placé constamment à côté de la véritable question. Il a comparé, en effet, tout d'abord, la situation des enfants des unions heureuses à celle des enfants des ménages divorcés. Sur ce point. Messieurs, la démonstration était trop facile. Puis, il a comparé la situation des enfants de veuve ou de veuf qui se sont remariés avec celle des enfants des époux divorcés, et il a soutenu — et je lui accorderai qu'il a démontré, — qu'en général la situation des enfants de la veuve ou du veuf qui se sont remariés, est supérieure à celle des enfants des époux divorcés.
Mais ce n'est pas la question. Ce qu'il fallait faire, c'était comparer k situation des enfants des époux séparés de corps avec la situation des enfants des époux divorcés. Cette comparaison, en écoutant M. Jules Simon, il me semblait bien qu'il ne l'avait pas faite. J'ai craint que ma mémoire ne fût pas fidèle ; en relisant son discours, je n'en ai pas trouvé trace ; il n'en a pas parlé ; et cependant là est la véritable question. La situation des enfants des époux séparés de corps est-elle meilleure que celle des enfants des époux divorcés? Messieurs, je ne crois pas, pour ma part, qu'il y ait de situation plus déplorable , plus triste , plus affligeante que celle des enfants des époux séparés de corps. Sur ce point , je fais encore appel a l'expérience de tous les hommes d'affaires de cette Assemblée.
Messieurs, j'ai longtemps exercé la profession d'avocat, et je puis invoquer ma propre expérience. Qu'ai-je vu ? Que voit-on dans les séparations de corps ?
LE DIVORCE; il
Vous avez vu le malheureux enfant devenir une sorte de champ de bataille, sur lequel les époux séparés continuaient leur triste combat. (^Trèa bien ! très bien ! à gauche).
Vous les avez vus aimer cet enfant d'un amour composé en grande partie de toute la haine qu'ils ont pour le conjoint. (Nouvelle approbalidii sur les mêmes bancs).
Vous les avez vu s'efforcer, non pas seulement — ce qui serait bien naturel — de garder pour eux cet enfant , mais surtout de l'enlever à l'autre. (Très bien ! très bien ! sur les mêmes bancs).
Je vous demande ce qu'au milieu de ces tiraillements et de ces luttes peut être l'éducation d'un enfant et quels doivent en être les fruits.
3Iais ce n'est pas tout. Il y a une autre hypothèse qu'il faut envisager : celle de ces liaisons dont on a parlé. Je suis bien obligé de revenir, en quelques mots, à ces liaisons coupables, qui sont trop souvent la suite des séparations de corps. M. Jules Simon nous a dit que ces liaisons coupables sont l'exception du côté de la femme, et il l'a merveilleusement démontré quand il s'agit de la veuve, de la veuve gardée par le souvenir de l'homme qu'elle a aimé ; mais il n'a pas parlé de cette femme séparée de corps qui ne se souvient de son mari encore vivant que pour le haïr. (Mouvements divers).
Les conditions sont bien différentes, et- je croirai volontiers , avec M. Naquet, que les liaisons coupables sont alors fréquentes. S'il s'agit de personnes appartenant aux classes aisées, le mal sera grand, sans doute ; mais enfin, comme l'a dit l'honorable M. Léon Renault, dans sr)n éloquent discours à la Chambre des députés , on pourra — ce sont ses propres expressions — jeter sur ces faiblesses un manteau d'or et de pourpre , et l'enfant sera encore respecté ; mais, dans les classes pauvres, où il y a une promiscuité qui est la conséquence fatale de la pauvreté, on a déjà demandé, — M. Jules Simon n'a pas répondu — je demande encore quelle sera la situation de l'enfant auprès de la maîtresse de son père ou de l'amant de sa mère ! (Très bien ! très bien ! à gauche).
Je vous demande si, pour l'enfant lui-même, surtout pour l'eufanl, et pour sauver la dignité de ce triste foyer auprès duquel il doit grandir, s'il ne vaudrait pas mieux qu'une union nouvelle fût possible? (Nouvelles approbations à gauche).
Je ne dissimule pas. Messieurs, que |)our l(»s enfanta le divorce sera un mal, un très grand mal ; mais ce sera, j'en suis convaincu, un mal moindre que la séparation de corps.
Et alors. Messieurs, si pour les enfants et pour les éiM)UX, le divorce vaut mieux que la sé|)aration de corps, il faudrait qu'il y eût en sens contraire lin bien grand inli'rêt social pour le fain^ repoussiT.
M. Jules Simon nous a dit (lue le rétablissement du div<.m' . li.mmTail I état moral du mariage. .
Si cela est vrai, il en résulterait que le divorce rendrait le nombre des désunions plus considérable. Cependant M. Jules Simon n'a pas osé l'affirmer ; mais il l'a insinué, et il nous a représenté — avec des traits qui, je l'avoue, m'ont paru un peu grossis — cette jeune femme qui, au sortir de l'autel ou de la mairie, distingue déjà l'homme qu'elle préférera à celui qu'elle vient d'accepter pour mari (Sourires à gauche), et qui plus tard, devenue mère, fera de sa fille innocente le témoin de son amour croissant pour un homme qui n'est pas le père.
Messieurs, ces images, ces descriptions tendraient à établir que le principe du divorce aurait pour résultat d'encourager l'adultère de la femme. Je ne puis le croire. Tout au plus pourrait-on soutenir cette thèse, si, dans le retour que vous ferez — je l'espère du moins — à la législation du Code civil, vous effaciez l'article 298 qui ne permet pas que la femme, en cas d'adultère , puisse épouser son complice. Je sais bien que la Chambre des députés n'a pas admis cette disposition du législateur du Code civil ; mais je suis convaincu que le Sénat aura la sagesse d'y revenir. (Très bien ! sur divers bancs).
Je ne crois pas davantage que les perspectives du divorce soient tellement séduisantes, qu'elles entraînent un plus grand nombre de maris à battre ou à outrager leurs femmes.
Non, dans la réalité des faits, on ne se livre pas à de semblables calculs ; on est entraîné par ses passions, par ses vices ; mais si l'on calculait, on songerait qu'il n'est pas bon, après tout, de prendre dans un procès, soit en divorce, soit en séparation de corps, la situation de défendeur ; qu'on a contre soi l'opinion publique, qu'on est tenu de rendre la dot, que, s'il y a eu des avantages stipulés, ils sont révoqués contre l'époux coupable, tandis qu'ils sont maintenus au profit de la victime. On ne s'expose pas à cela par calcul. Je ne crois donc pas que le rétablissement du divorce ait pour résultat d'augmenter le nombre des désunions. M. Naquet, lui, qui est — on a dit le mot — l'apôtre du divorce, va plus loin. Il croit que le rétablissement du divorce aura pour résultat de diminuer le nombre des mauvais ménages. J'en doute. Je suis porté à croire que c'est une illusion ; mais je suis également convaincu que le rétablissement du divorce n'augmenterait pas le nombre des mauvais ménages. Je crois que la situation restera sensiblement la même ; et, sur ce point, les faits sont là pour démontrer que j'ai raison. En effet, la partie de l'argumentation de M. Naquet qui avait pour but de démontrer que le rétablissement du divorce serait sans influence sur le nombre des mauvais ménages, m'a paru irréfutable. Il a cité, avec une très grande force et un très grand à propos, l'exemple d'un peuple qui est à côté de nous, la Belgique ; il vous a montré que, dans ce pays où l'on peut obtenir soit le divorce, soit la séparation de corps, le nombre des divorces et des séparations réunis n'atteint pas, toutes proportions gardées, le chiffre des séparations de corps prononcées en. France. Je puis dire de
plus, Messieurs, que nous avons Texpérience de la législation du Code civil. Je sais bien que Ton n'a pas, sur ce point, de statistique bien exacte; mais nous avons la discussion de 1816.
A cette époque, au moment où l'on voulait abolir le divorce, si des abus s'étaient produits, on n'eût pas manqué de les signaler. Ou n'eu a pas signalé un seul. Ce n'est pas sur ce terrain que l'argumentation des adversaires du divorce a porté. Enfin, j'ai un autre exemple à citer, qui rappelle de douloureux souvenirs : je veux parler de ces provinces d'Alsace et de Lorraine que nous avons perdues. En 1873, la loi allemande y a rétabli le divorce. Elle l'a rétabli dans les conditions où le Code civil l'avait réglementé. C'est le Code civil qui, au point de vue du divorce, régit, aujourd'hui, ces deux provinces. Quelles ont été les conséquences ? Je me suis procuré les statistiques. Les divorces ont eu lieu en Alsace-Lorraine dans la mesure où avaient lieu les séparations de corps antérieurement à 1873. Les chiffres sont restés les mômes : ils sont inférieurs à ceux des séparations de corps en France. Mais pour faire une comparaison exacte, il convient de mettre Paris à part.
Paris, en effet, tient une très large place dans les chiffres des séparations de corps. En 1882 — et les chiffres antérieurs sont sensiblement les mêmes — en regard de 22,000 mariages célébrés à Paris, il y a eu, dans l'année, 725 séparations de corps ; et, pour tout le reste de la France, il n'y a que 2,000 séparations de corps en regard de 260,000 mariages célébrés. Ce qui prouve, en passant, que, chez nous, la proportion des mauvais ménages, abstraction faite de Paris, n'est pas bien forte ; elle est sensiblement la même que la proportion des divorces en Alsace-Lorraine. C'est une proportion de 7 p. i,000. Elle est inférieure à celle de beaucoup d'États voisins.
L'honorable M. Jules Simon avait tort de répéter, après beaucoup d'autres, que, chez nous, le frein moral est moins puissant que chez les autres nations. (Très bien 1 très bien ! à gauche). Nous avons depuis longtemps le travers de nous calomnier nous-mêmes ; et, lorsqu'on se donne la peine de pénétrer au fond des choses, on voit dans cette question du divorce et de la séparation de corps, comme on l'a vu dernièrement dans la discussion touchant la recherche de la paternité, que la moralité est, en France, au moins égale et souvent supérieure à la moralité des peuples voisins. (Très bien ! très bien ! a gauche). Mais, je le répèle, nous avons le grand tort — et je reproche a l'honorable M. Jules Simon d'avoir suivi ce mauvais exemple, — nous avons le grand tort de dire volontiers du mal de nousmêmes, tandis que nos voisins excellent à mettre en lumière leurs qualilés et à cacher leurs vices. (Nouvelles marques d'approbation sur les mêmes bancs).
Messieurs, je ne crois pas qu'il soit véritablement bien utile, dans une question qui a été déjà si complètement tralltH», d'insister davantaf?e. Je crois avoir démontré qu'en se plaçant sur le véritable terrain de la «Itecussion, qu'eu comparant le divorce a la séparation de corpi, on peol
conclure qu'au triple point de vue des époux, des enfants, de la société, le divorce est, sans doute, un grand mal, mais moindre pourtant que la séparation de corps.
Alors, que reste-t-il ? Il reste un dernier argument : l'argument religieux, l'argument qui est tiré de l'impiété du divorce, et dont il faut bien que je parle; car c'est le seul qui ait déterminé le législateur de i 81 6 à supprimer le divorce, et c'est encore à l'heure où nous discutons, l'argument qui détermine, je ne dirai pas tous, mais beaucoup de ceux qui combattent le divorce.
Je pourrais. Messieurs, faire remarquer tout d'abord que l'Eglise catholique n'a pas toujours proscrit d'une façon absolue le divorce. Je pourrais rappeler que, lorsqu'elle est montée sur le trône des empereurs romains, elle a immédiatement, je le reconnais, usé de son influence pour faire disparaître le divorce par consentement mutuel; mais qu'elle a toléré pendant des siècles le divorce pour cause déterminée, que nous trouvons dans tous les documents législatifs des empereurs chrétiens, notamment dans le code de Justinien ; je pourrais rappeler qu'à cette époque la discussion, sur le principe mênie du divorce, était vive parmi les docteurs de la foi. On sait que Tertullien, saint Epiphane, l'évéque d'Amasie, admettaient le divorce pour cause d'adultère ; je pourrais rappeler encore que, dans un des documents les plus importants de la législation du moyen-âge et qui a subi dans une large mesure l'influence religieuse, les Assises de Jérusalem^ le divorce est admis dans divers cas, et pour certaines causes déterminées.
Enfin, lorsque le Concile de Trente est venu proscrire définitivement le divorce, effacer dans l'Occident ses derniers vestiges, il a tenu compte néanmoins des réclamations des ambassadeurs de la sérénissime République de Venise qui demandaient une exception pour les îles grecques, pour les îles de Chypre, de Candie, où l'on appliquait toujours la législation des Assises de Jérusalem, et où notamment le divorce était admis pour cause d'adultère. Le Concile de Trente se rendit aux observations qui lui étaient soumises et fit une exception. Je la trouve consignée dans un ouvrage qui n'est pas suspect ; c'est un livre de M. Combler, docteur en droit, sur le divorce et la séparation de corps. M. Combler, dans ce livre, se déclare catholique et opposé au divorce. Eh bien, à la page 4i9 de ce volume, je lis co qui suit :
« Le Concile de Trente respecta aussi la coutume des chrétiens de Chypre, de Candie, de Corfou, de Zanthe et de Céphalonie, qui leur permettait la répudiation des femmes adultères. On décida « de ne pas condamner ceux qui disaient que le mariage peut être rompu pour cause d'adultère, et que l'on peut en contracter un autre , comme l'ont dit saint Ambroise et quelques pères grecs et comme cela se pratique chez les orientaux ; mais d'anathématiser ceux qui disaient que l'Eglise erre, lorsqu'elle enseigne que le nœud du mariage n'est pas rompu par l'adultère, et qu'il n'est pas permis d'en contracter un autre. » Le Concile a donc permis le divorce
pour l'adultère en Orient, et ne le permet pas en Occident. » (Mouvement et interruption).