de Qavardie. C'était une simple tolérance
il. le g^arde des sceaux. Messieurs, si le Concile de Trente ne permet pas le divorce en Occident , il y a de nombreux cas de nullité. On vous a dit qu'ils étaient au nombre de quatorze ; je crois qu'il n'y en a que treize. Mais c'est déjà un chiffre important ; et, parmi ces causes de nullité, il y en a qui sont bien peu définies, et par suite singulièrement élastiques, comme la condition et l'honnêteté. Je sais bien que les casuisles me diront : « Mais cela ne fait rien, au point de vue du principe de l'indissolubilité du mariage ; le mariage n'est pas moins indissoluble ; car un mariage annulé est considéré comme un mariage qui n'a jamais existé. »
Cet argument. Messieurs, suffit aux casuistes du droit canon, et je reconnais qu'il touche aussi quelquefois les juristes du droit civil ; mais le monde ne pourra pas saisir cette distinction, trop habile et trop subtile, et lorsqu'il verra — pour rappeler un exemple qu'on vous a cité à l'une de vos dernières séances — lorsqu'il verra annuler un mariage princier pour cause de violence morale du consentement, après dix années écoulées et lorsqu'un enfant était né de cette union, eh bien, le public ne fera pas votre distinction de casuiste ; il dira que, même dans l'Eglise catholique, le principe de l'indissolubilité n'est pas absolu et qu'il y a des accommodements (Très bien ! très bien ! à gauche). Mais je n'insiste pas sur ce point.
il de Gavardie. Dans le droit civil, c'est la même chose.
il. le garde des seeauiK. Je n'insiste pas. Je veux bien accepter que la prohibition est absolue, qu'aujourd'hui et depuis le Concile de Trente, l'église catholique réprouve absolument le divorce. Soit. Si nous avions une religion d'Etat, l'argument serait considérable, décisif ; il n'y aurait rien à y répondre. Et c'est parce qu'il en était ainsi en 1816, qu'à cette époque on a aboli le divorce. Il est à remarquer, — et je le dis en passant, — que le projet d'abolition du divorce n'émanait pas du Gouvernement ; il vint de la Chambre des députés, et on se plaça uniquement sur ce terrain, à savoir que la religion catholique venait d'être proclamée de nouveau religion d'Etat.
M. Naquet a cité l'opinion du rapporteur, M. de Trinquelagues ; je ne reviendrai pas sur sa citation ; je répèle, seulement parce qu'il est Inm de pré(!iser, sur ce poiiit, je répète la conclusion de ce rapport : « C'est donc, dit M. de Trinquelagues, à la loi civile à céder, et rinterdiclion du divorce prononcée par la loi religieuse doit être respectée par elle. » Toute l'argumentation est là. M. de Bonafd avait dit de son côlt^ : • La France vient de rétablir une religion d'Etat qui n'admet pas le divorce ; car c'eel la religion catholique ; il faut donc que le divorce di8|>aral89e du droit civil de la France. » Des abus, des inconvénients que le divorce avait pu pnMiulrts il n'en est pas dit un seul mot ; j'ai lu la discuBSion ; Je n'en al pas trouvé trace.
M. Kymard-DuTeriiay. Je vous demande pardon.
II. le garde des sceaux. Vous l'indiquerez. J'ai lu les rapports et les discours, et je n'en ai pas trouvé trace ; il n'est pas d'abus qu'on ait signalé ; je n'ai pas vu que l'on ait dit quelque part qu'il y avait eu un trop grand nombre de divorces prononcés sous l'empire du code civil ; on s'est borné à dire que la religion catholique était devenue la religion de l'Etat, et que, prohibant le divorce, il fallait le rayer du code...