‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politique (volume 4)Chapitre 4 sur 40 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

DKIS BIEMIi DAMI^ LiElIR RAPPORT AVEC CGIJX QUI liEIS POSISÈDEIWT

Art. S37. — Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois.

Les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers, sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières.

Sous les modif cations... fondées, les unes sur l'intérêt du particulier propriétaire (V. art. 457, 202, etc.) ; d'autres, sur l'intérêt des autres propriétaires (V. art. 640, 643, 67i, 674, etc.) ; d'autres, sur l'intérêt de l'Etat V. art. 652).

TITRE I. — DISTINCTION DES BIENS (aRT. 536-537). 513

Les biens qui n' appartiennent pas à des particuliers Ce sont les

biens des personnes morales (I). Comme les personnes physiques, elles peuvent avoir un patrimoine. A ce point de vue, bien qu'elles soient des collections de personnes physiques , elles diffèrent des associations que les particuliers forment entre eux. Dans ces dernières, chacun des associés ou co-propriétaires peut disposer de sa part indivise, et, en sens inverse, peut empêcher tous les autres de disposer de la totalité, contrairement à sa volonté individuelle (V. art. 1859-r). Il peut, en outre, demander le partage de la chose commune (art. 815-1"). — Au contraire , les particuliers , qu'on les considère comme membres de l'Etat ou d'une commune , ne peuvent ni réclamer la division des biens communs , ni disposer de leur part, ni arrêter, par leur oppo^tion , les actes des agents légalement chargés de l'administration.

SMl diffère du patrimoine des simples sociétés, le patrimoine des personnes morales est de tout point semblable à celui des particuliers. On dit, il est vrai, que l'intérêt personnel étant moins en jeu, l'exploitation de leurs terres donne de moins bons résultats ; mais c'est là un point de vue purement économique. Toutefois au point de vue du droit, il faut observer que les personnes morales ne meurent pas et aliènent rarement : l'Etat va donc perdre une partie des droits de mutation qu'il perçoit à l'occasion des biens des particuliers, il y a là un patrimoine qui est mort pour la circulation ; aussi la loi va-t-elle le grever d'une taxe dite de main-morte qui est l'équivalent des droits d'enregistrement sur les biens ordinaires: dans l'ancien droit, on procédait de même, ou bien la corporation désignait un particulier, homme vivant, mourant et confisquant, et payait le droit de mutation, lorsqu'il mourait.

La taxe fixée par la loi du 20 février 1849 a été élevée avec les autres, le 30 mars 1872. Les personnes morales seules payaient cet impôt ; mais la loi du 28 décembre 4880 l'a étendu aux associations non reconnues, sauf celles qui ne réalisent pas de produits pour leurs membres. Cette dernière clause faisait échapper à l'impôt les associations formées uniquement pour distribuer des secours, comme les sociétés de St-Vincent-de-Paul et peut-être les Petites Sœurs des pauvres. Mais sous prétexte que par des combinaisons de leurs statuts, des congrégations visées par la loi de 1880 échappaient à s<jn application, la loi du 29 décembre 1884 indique nominativement les communautés religieuses , ce que ne faisaient pas les précédentes ; et décide que pour la perception de l'impôt dont elle maintient le taux à 3Vo du revenu (loi du 27 juin 1872 ), ce revenu sera réputé être de 5 % de la valeur brute des meubles et immeubles possédés ou occupes par la congrégation.

1 j Sur les personnes morales, voir le début du Livre 1'

L'État a un patrimoine comme les autres personnes morales. Son patrimoine présente encore cette particularité qu'il se distingue en domaine privé et en domaine public. Les biens qui font partie du domaine privé sont dans le commerce au môme titre que les biens appartenant à des particuliers ; ils peuvent être aliénés, donnés ou hypothéqués, sauf à observer les règles particulières tracées par les lois administratives (1). Au contraire, les biens qui font partie du domaine public sont absolument inaliénables et imprescriptibles; ils sont hors du commerce. Cette distinction entre le domaine privé et le domaine public n'est pas propre à PEtat, elle doit être faite pour le département et pour la commune, personnes morales du droit administratif.

On ne saurait trop chercher à la mettre en lumière, cardans notre chapitre la loi a fait entre ces deux domaines une confusion manifeste. C'est ainsi que, dans les art. 538 et 540, elle parle de choses qui font partie du domaine public, et à ce titre, absolument hors du commerce, tandis que, dans les art. 539 et 341 , elle se réfère à des biens qui font partie du domaine privé, et sont, par suite, parfaitement aliénables et prescriptibles, sans qu'elle semble se douter de la différence essentielle qui existent entre les deux catégories de biens.

C'est à Justinien qu'on doit faire remonter la responsabilité première de la confusion commise ici par les rédacteurs du Code civil. Reproduisant maladroitement un passage de Gaïus, Justinien dans leprincipium du titre De Div. Rerum aux Institutes annonce une division des choses en res in patyimonio nostro et en res extra yatrimonium. A s'en tenir strictement aux termes du texte, les premières seraient les choses appartenant aux simples particuliers, les autres seraient les choses n'appartenant pas à des pai ticuliers et comprendraient les res nullius, les res communes, les res universiiatis, vel populi. Mais à quel intérêt théorique ou pratique répond une semblable division qui fait rentrer dans une même catégorie les choses les plus dissemblables, la mer que sa nature même met hors du commerce, un temple que la volonté seule du législateur y soustrait, une terre publique, chose de tout point identique au bien d'un particulier ?

C'est, il faut le croire, à cette division erronée de Justinien que se sont référés les rédacteurs du Code civil . Ils auraient été mieux inspirés, en établissant nettement ici la division des choses en choses dans le commerce et en choses hors du commerce^ la seule qui présente de l'intérêt en la matière.

Ils auraient évité l'erreur qu'ils ont commise plus d'une fois dans notre chapitre, en comprenant dans le domaine public des biens qui n'en font assurément pas partie.

(1) Cette aliénation doit être autorisée par une loi (Loi du 22 novembre 1790, art. 8;

TITRE I. — DISTINCTION DES BIENS (aRT. 538-540). 515

Art. 638. — Les chemins, routes et rues à la charge de l'Etat, les fleuves et rivières navigables o\\ flottables, \e^ rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public.

Navigables... Ce sont les rivières qui peuvent porter des bateaux.

Flottables... On appelle ainsi les rivières qui ont seulement assez d'eau pour transporter des morceaux de bois, mais non des bateaux.

Lais et relais... Terrains que la mer laisse à découvert en se retirant insensiblement, ou qu'elle forme par alluvion.

Rivages de la mer... C'est la portion de terrain que couvre la plus haute marée, le plus grand flot de mars (Ordonn. de 1681) sur TOcéan ; et sur la Méditerranée m,aximvis fluctus hibernus.

Domaine public... Collection 6es biens de l'Etat affectés à un usage public indéfini, par opposition âu Domaine privé de l'Etat, pro^tremenl dit, qui se compose des autres biens, susceptibles de propriété privée (Comparez les expressions des art. 538 et 540 d'une part, et celles des art. 539 et 541 de l'autre).

Il y a erreur de rédaction dans le Code, en ce qui concerne les lais et relais de la mer ; ils appartiennent non pas au domaine public, mais au domaine privé de l'Etat, et sont par conséquent aliénables et prescriptibles.

Art. 5»». — Tous les biens vacants et sans ^naître, et

ceux des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine public.

L'article commet encore une erreur en plaçant ces biens dans le domaine public. Ils soni, en effet, prescriptibles et aliénables.

Vacants... Biens inoccupés.

Et sans maître... c'estrà-dire abandonnés sans esprit de retour par un propriétaire antérieur.

Sans lier itiers, ni successeurs irréguliers,... c'est-à-dire sans parents au 12* degré (art. 755), enfants naturels ou conjoint (art. 723, 768).

Dont les successions sont abandonnées... c'est-â-dire répudiées par les héritiers ou succe.sseurs irréguliers. Sur ce dernier point, fart. 539 déroge au principe d'après lequel on ne devient propriétaire d'une ( hose que par la prise de possession, ou la volonté d'un propriétaire antérieur.

Art. 640. — Les portes , murs , fossés , remparts de places de guerre et de forteresses, font aussi partie du domaine public.

Les choses dont il s*agit, ne sont pas susceptibles de propriété privée : en effet , l'article 540 s'exprime comme l'article 538 {domaine public) : d'ailleurs, l'article o4i a soin de dire le contraire pour les fortifications des villes qui cessent d'être places de guerre.

Le motif se tire de la sûreté du pays, en vue de laquelle les fortifications sont directement affectées à un service d'utilité générale.

Art. 541. — Il en est de même des terrains, des fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre : ils appartiennent à l'Etat, s'ils n'ont été valablement aliènes, ou si la propriété n'en a pas été prescrite contre lui (1).

Terrains... Ajoutez les fossés , portes et murs non qualifiés remparts (arg. de l'art. 540).

Appartiennent... Ils sont dans le domaine privé de l'État , et non plus dans le domaine public , dès que la place a cessé par décret d'être place de guerre.

Valablement aliénés... par les fonctionnaires compétents et suivant les formalités requises (V. art. 537-2").

Prescrite contre lui... c'est-à-dire acquise par prescription. Donc les choses dont il s'agit, sont dans le commerce (V. art. 2226).

Art. 548. — Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis.

Produit... Auquel cas la commune a un simple droit de jouissance; elle pourrait aussi «avoir une servitude réelle (article 543) ; en un mot, le droit de propriété est composé des mêmes éléments , soit qu'il appartienne aux individus, soit qu'il appartienne à des personnes morales (2).

Habitants... il s'agit , non pas des habitants individuellement , mais de leur collection qui constitue la commune.

(1) On ne doit voir dans les articles qui nous occupent que des principes posés dont l'application se trouve au titre do la propriété, et dont il faut chercher le complément dans les dispositions générales placées en tête du livre IH, et qui concernent spécialement les choses n'appartenant à personne. C'est ainsi que les art. 538 à 541 se trouvent reproduits en principe dans les art. "713 et 714.

(2) Relativement aux biens communaux , l'art. 542 ne parle ici que de ceux qui sont possédés par les communes à titre privé. Ils sont régis par les lois sur l'organisation municipale (voy. à ce sujet les lois du 18 juillet 1837 et du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale]!

Art. 543. — On peut avoir sur les biens, ou un droit de propnété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre.

Propriété... pleine (V. le titre II).

De jouissance... ce qui comprend l'usufruit , l'usage et l'habitation (V. le titre III).

Des services fonciers... ou plutôt des servitudes (V. le titre IV).

Décrété le 6 pluviôse an XII (27 janvier 1804V, promulgué le 16 (B février).

PRÉLIMINAIRES

Idées générales. — « La propriété, disent MIM. Aubry et Rau (1), exprime l'idée du pouvoir juridique le plus complet d'une personne sur une chose, et peut se définir le droit en vertu duquel une chose est soumise d'une manière absolue et exclusive, à la volonté et à l'action d*une personne. »

Mais avant d'étudier les différents caractères de la propriété, qui se présentent dans tous les pays et dans tous les temps, il est essentiel de séparer des faits et arrangements humains en matière de propriété, le principe supérieur sur lequel la propriété se fonde.

I. Ainsi envisagé, le problème de la propriété se pose à nous comme le problème de la souveraineté. Là, d'une part, toute autorité vient de Dieu, et nul homme n'en confère : voilà le principe ; mais d'autre part, les événements historiques, comme les batailles et les acclamations populaires, sont aussi les instruments de la Providence : voilà les faits humains qui, par circonstance aussi, mettent le pouvoir aux mains de tels ou tels hommes.

Entre la propriété et la souveraineté l'analogie est donc frappante.

Aussi, dans ces deux sujets des études sociales, la même confusion a engendré, pour ainsi dire, les mêmes erreurs ; et dans le problème du pouvoir, ceux qui n'ont vu que les faits humains, ont abouti logiquement à Terreur de la souveraineté du peuple, tout aussi bien que, dans le problème de la propriété, ceux qui n'ont vu que les faits humains, se sont pareillement égarés dans les dangers de l'omnipotence de l'État et

;i) Aubry ei Hau. i. ii. p. lei»

de la loi, et ont légitimé d'avance le communisme le plus effréné pour le jour 011 la loi aura décrété ce communisme. Les deux erreurs se côtoient ainsi dans le Contrat social^ associées Tune à l'autre dans le sophisme originaire aussi bien que dans les dangers dont elles nous menacent (1).

Le phénomène de la propriété existe. Nous n'avons qu'à porter les yeux autour de nous pour le constater. Mais quel en est le principe ? Ce ne peut être que Dieu ou l'homme ; c'est la loi naturelle, ou une convention sociale, qu'on donne à cette dernière le nom de contrat social ou de loi positive. Voilà l'alternative. Gomment la résoudre ?

1" D'après une certaine école, la propriété dériverait d'un contrat primitif et tacite. Dieu avait voulu que tout fût d'abord possédé en commun. Puis les inconvénients de l'indivision des biens étant devenus à la longue insupportables et nuisibles à la propriété commune, une convention mit fin à la communauté primitive, appelée aussi communauté négative^ et la propriété particulière naquit de la volonté des hommes , copartageants du domaine que Dieu leur avait attribué sur la terre créée pour eux : « Terram autem dédit filiis hominum^.

Dans cette opinion il y aurait à la base de la propriété un contrat tacite, semblable à celui d'Abraham et de Loth, quand le patriarche disait à son neveu : « Qu'il n'y ait pas de querelle entre toi et moi, entre mes bergers et les tiens, car nous sommes fi'ères. Toute la région est devant toi. Éloigne-toi de moi, je t'en prie. Si tu vas à gauche, je prendrai la droite ; si tu choisis la droite, moi je me dirigerai à gauche. »

Les hommes, s'étant distribué la possession de ce monde, se seraient engagés par un accord tacite à ne pas se troubler les uns les autres dans la paisible possession de leurs domaines ainsi acquis.

Jean-Jacques Rousseau a été le plus illustre patron de cette opinion qui se trouve développée au long dans le Contrat social.

Une autre école fait dériver le droit de propriété de la volonté du législateur assurant au possesseur le domaine indépendant du bien dont il a pris possession ; c'est là un acte souverain dont l'effet aurait été de rendre légitime et irrévocable l'appropriation jusque-là illégitime. Les défenseurs de cette opinion sont Grotius, Puffendorf, Bentham et Montesquieu, qui placent le principe de la propriété dans la loi positive.

(1) J.-J. Rousseau, bUcoun tur l'inégalité des conditiom; Contrat Social, IX, 1, • L'hoitirac ne peut disposer de ses biens que dans la mesure dos convenUons gënArales.. . le droit que chacun a sur son fonds est subordonné au droit que la communauté n sur tous. »

Bentham a dit : « Avant les lois, il n'y a point de propriété ; ôtez les lois, la propriété cesse ». <

Voici l'opinion de Montesquieu, écho de Grotius et de Puftendorf : « Gommé les hommes ont renoncé à leur indépendance naturelle pour vivre sous des lois politiques, ils ont renoncé à la communauté naturelle des biens pour vivre sous des lois civiles. Les premières lois leur acquirent la liberté ; les secondes, la propriété. »

Mirabeau s'écriait à la Constituante : « Une propriété particulière est un bien acquis en vertu des lois : la loi seule constitue la propriété.»

Tronchet répétait après lai : « C'est l'établissement de la société, ce sont les lois conventionnelles qui sont la véritable source du droit de propriété. »

De la théorie ces doctrines sont passées dans la pratique, et ont enfanté de nos jours les nombreuses sectes des socialistes , des communistes, et de tous ceux qui , sous un nom quelconque, réclament la propriété collective ou du moins un nouveau partage des biens en ce monde.

Or, ces deux systèmes aboutissent logiquement à la négation du droit de propriété. Réfutons d'abord le système qui fait dériver la propriété d'un contrat social.

Qu'une sorte de convention de ce genre ait existé au début du genre humain, on l'a soutenu. Mais est-elle le fondement premier de la propriété privée ? Non, évidemment ; c'e>st plutôt un engagement tacite de respecter la propriété future , quand par un acte quelconque elle aura été constituée légalement , sans quoi il faudrait dire que dans la convention entre Abraham et Loth, chacun d'eux aurait revendiqué la propriété de la moitié de cet univers et se la serait appropriée. De plus, qui ne voit que, si la propriété n'a d'autre base que le contrat , il sera libre toujours aux contractants de résilier leur convention, et par là de réduire à néant le droit fondé sur leur libre consentement ?

Enfin , qui a donné le droit à mes ancêtres de contracter en matière si importante , non seulement pour eux , mais aussi pour moi et pour toute ma postérité ?

Le système qui recourt au pouvoir du législateur ne peut pas davantage se soutenir. Bien avant que la société fût organisée , avant toute législation positive , la propriété existait. L'œuvi'e du législateur s'est bornée à en constater l'existence , à lui assurer le respect de tous et à déterminer ses conditions sociales. Il ne faut pas confondre le droit avec la garantie du droit.

De plus, fondée sur la loi humaine, c'est-à-dire sur la volonté du législateur, la propriété n'est plus stable ni légitime. Le prince, en effet, peut toujours retirer la loi qu'il a portée , donc détruire tout droit qui n'a d'autre fondement que sa volonté.

S'il en est ainsi, Proudhon avait raison, quand avec son impitoyable logique il disait que la propriété est le vol ; puisque la propriété, telle qu'elle est reconnue de fait, avec son irrévocabilité, reposerait sur une fausseté et constituerait une véritable usurpation.

2* Ceux qui acceptent les saines notions de la philosophie, répondent que le principe supérieur de la propriété réside dans la loi naturelle et en Dieu. « L'Église, comme le dit Léon XIII, prescrit que le droit de propriété et de domaine^ qui vient de la nature même, soit intact et inviolable pour chacun (1) ». Ainsi, l'attribution de certaines choses à certains hommes — groupes sociaux ou individus — est de droit naturel, essentielle à toute société, comme le respect de la chose d'autrui, inscrit sur les tables du Sinaï , est lui-même un^ des règles essentielles de la loi morale (2).

Est-il maintenant de droit naturel que cette propriété soit individuelle et privative, et surtout qu'elle le soit même lorsqu'elle s'applique à la terre ?

Cette fois, nous n'oserions être aussi affirmatifs.

La propriété collective existe ou peut exister à l'origine des sociétés (3). Si elle ne s'applique jamais parfaitement bien aux instruments et aux objets de consommation, elle s'adapte très bien au sol, dans les mœurs des tribus nomades et des peuples pasteurs ; parfois même, comme maintenant encore en Russie, elle se prolonge, au moins avec un certain effort, même après l'avènement d'une industrie agricole proprement dite. Elle existe toujours dans la famille patriarcale, sous l'administration indiscutée d'un chef ; et la fiction s'en continue parfois longtemps, jusque sous un vrai régime de propriété individuelle. € Vivo quoque patre^ liberi quodammodo domini existimantur » , disent encore Gaïus et Justinien (4).

Mais elle ne convient qu'aux civilisations naissantes. A mesure qu'elle touibe, à mesure que la propriété individuelle et privative

'1) Léon Xlll, Kncyclique Quofi aposlolici mniterm. 28 décembre 1ST8. 2 BrantS, Revue cath. de* ln»t. et du Droit, t. IX, p. Hl. 3, Jourdan, rour» d'Éconouiie poUtiqui', <h. XXV, p. 176^1 s.

,4) aftlos, comm., II, g I8r7; Jattinien, tn«L II. xx, $i.

grandit k sa place, c'est un progrès qui s'effectue ; c'est un pas de plus dans Taccomplissement de Tordre divin : « Replète terram et subjicite eam ». Du même coup, ce sont des droits légitimes qui prennent naissance. Pai* conséquent, une loi postérieure qui voudrait rétablir la propriété collective, serait doublement criminelle : contre le peuple, qu'elle ramènerait inconsciemment à une barbarie relative, et contre les particuliers qu'elle spolierait (1).

C'était un progrès qui s'était accompli, parce que l'homme trouve dans cette propriété privative la satisfaction d'un besoin et le but licite d'une aspiration innée et irrésistible. « D'instinct, dit M. Charles Périn, l'homme est propriétaire, comme il est raisonnable et sociable d'instinct. »

Voilà bien, ce semble, la doctrine de St Thomas et de l'Eglise.

« Il est impie et erroné, dit St Thomas, d'affirmer que l'homme ne puisse rien avoir en propre en ce qui concerne le pouvoir de disposer

des choses Et la propriété (privative) des possessions n'est pas

contraire au droit naturel, mais elle y a été surajoutée par les lumières delà raison humaine » (2). « Tandis que les socialistes, dit Léon XllI, présentent le droit de propriété comme une invention humaine qui répugne à l'égalité naturelle des hommes, et que, réclamant la communauté des biens, ils estiment qu'on ne saurait supporter patiemment la pauvreté, et que l'on peut impunément violer les possessions et les biens des riches, l'Église, avec beaucoup plus de sagesse et d'utilité, reconnaît qu'enti'e les hommes, qui diffèrent naturellement par les forces du corps et de l'esprit, doit exister aussi l'inégalité dans la possession des biens » (3).

La propriété, telle que nous la connaissons autour de nous, est donc de droit naturel ; disons plus, elle est de droit divin. Nous trouvons dans la Genèse cette parole de Dieu à nos premiers parents : Replète terram, et subjicite eam. Voilà le titre de propriété du genre humain. Conformément à cette parole divine, les hommes ont rempli la terre et s'en sont appropriés les différentes parties. « Quand cela fîit fait, nous dit M. Lucien Brun, Dieu parla de nouveau, et confirma la possession exclusive, née du travail et de la volonté des hommes. Il promulgua la

(1) Jonrd&n, ibidem,, p. 173.

(2) Summa ThéoL, 2» 2ae, q. 66, art. 2.

(3) Léon XIII, loc. cit.

TITRE II. — DE LA PROPRléTE. . 523

loi, la grande charte des droits de Thumanité, le Décalogue, et dit: € Tu ne déroberas point (1 ».

II. Le principe supérieur de la propriété une fois établi, disons que la propriété est un droit réel^ c'est même le type des droits réels. On peut, suivant la formule romaine, le décomposer en trois éléments : jus utendi, droit de se servir de la chose, jus fruendi^ droit de percevoir les fruits, et autres produits de la c\iO%e^ jus abutendi^ droit de disposer de la chose , c'est à dire d'en faire un usage qui n'est pas susceptible de se renouveler, comme la transformer, la détruire ou l'aliéner.

Mais si tels sont en tous temps et en tous pays les caractères généraux de la propriété, elle reflète, à raison de son extrême importance dans l'organisation sociale, le caractère spécial de chaque peuple et de chaque époque. Elle se présentera donc, quoique consistant dans les mêmes éléments, sous un aspect différent, à Rome, dans le droit coutumier et sous le code civil ; elle subira en droit romain l'influence de la religion, et toujours l'influence politique.

Gomme, malgré ces différences de caractères, l'essence de la propriété est toujours la même, tout législateur doit commencer par en déterminer l'étendue. Il ne peut pas se borner là ; car, à côté de l'objet principal du droit de propriété, il faut aussi considérer ses accessoires, c'est-à-dire les droits du propriétaire sur ce que la chose produit et sur ce qui peut s'ajouter à la chose ; en d'autres termes, il doit s'occuper des fi'uits et produits et de l'acquisition par incorporation ou accession.

Dans toute cette matière le législateur doit s'attacher à assurer à chaque citoyen le respect de sa propriété, car c'est un droit essentiel et fondamental (2). Mais il va même dans cet ordre d'idées des inconvénients à éviter; la loi, on effet, ne doit pas oublier que le droit de propriété ne peut être utile que s'il se combine avec les droits acquis par autrui sur la chose, notamment avec les diverses servitudes personnelles ou réelles que nous aurons à étudier dans les titres suivants. L'Etat, peut aussi en principe, s'emparer de la propriété d'un particulier, si elle lui est indispensable pour une œuvre d'utilité publique, mais il doit l'indemniser équitablenient, et n'exercer ce pouvoir exorbitant que si la nécessité en est bien constatée.

1; Lucien Brun Introl. à l Étude du Droit, p. HO; Chesiielong, Propnété et travail, -1150011™ 8 l'Asif^iiibléc générelo dos cathollquf'B, 12 mnl 188T.

-/ Lnden Brun, îtwnr catholique de$ ItutHution» et du Drott, t. VIII, p. ^Ib.

III. Le plus souvent le propriétaire d'une chose Ta lui-même en son pouvoir : mais il peut arriver qu'une autre personne tienne de fait cette chose sous sa puissance. Ce fait s'appelle détention ; il n'a aucun effet juridique et ne confère aucun di'oit.

Mais peut-être le détenteur a-t-il la volonté d'exercer sur cette chose qui en réalité n'est pas à lui, le droit de propriété ; peut-être a-t-il Vanimus sibi habendi. En pareil cas, il est possesseur ; et, bien que la possession ne constitue qu'un état de fait, elle a cependant des effets juridiques, soit que le possesseur ignore que la chose n'est pas à lui, soit qu'il le sache.

Le fait de la possession fait présumer le droit ; celui qui possède une terre en est vraisemblablement propriétaire. ; il a donc l'avantage d'être défendeur au procès qu'intente contre lui celui qui se dit propriétaire ; et si ce dernier ne fait pas sa preuve , le possesseur conserve le bien. De même celui qui exerce une servitude avec l'intention de l'exercer à titre de droit et la quasi-possède , est présumé titulaire de ce .droit. Voilà le droit probable que la loi doit garantir en organisant la protection de la possession, c'est-à-dire les actions que le Gode de procédure appelle actions possessoires.

Mais dans toutes les législations, la possession ne produit ses effets que si elle a été acquise sans violence, non vi, publiquement et non par usurpation clandestine, non clam^ ni en vertu d'une concession bénévole et révocable, non precario.

Le possesseur, quand par erreur il croit être propriétaire, fait siens les fruits de la chose qu'il possède ; les divers législateurs ont admis cette règle, parce que le possesseur pourrait être ruiné, s'il avait soudainement à restituer une somme considérable de fruits qu'il a dû dépenser en vivant plus largement.

Enfin un autre avantage de la possession consiste en ce que, au bout d'un certain temps, le possesseur est présumé propriétaire, sans que le véritable propriétaire puisse désormais faire valoir ses droits ; en d'autres termes elle sert de base à l'acquisition par prescription.

Droit romain. — I. Il paraît établi qu'à l'origine, la propriété individuelle n'existe pas, du moins en ce qui concerne les immeubles. A l'instant ou se forma le premier groupe d'hommes qui fut l'embryon du peuple romain, les terres et les troupeaux étaient en commun; seuls les meubles étaient l'objet de la propriété individuelle.

Mais cette propriété collective s'est fractionnée et individualisée peu à peu ; et ce mouvement chez les Romains fut assez rapide pour que nous ne puissions aujourd'hui qu'entrevoir l'état primitif de leur propriété foncière.

r Lors même que l'individualisation est achevée, un principe continue à dominer le système de la propriété : le principe que toute propriété émane de l'Etat. Il est peu probable que cette idée vienne d'un prétendu partage que Numa (1) aurait fait des terres communes ; mais quelle que soit son origine , il est admis chez les Romains que la propriété privée n'est qu'une émanation de la propriété publique.

Tel est le caractère politique de la propriété romaine ; sou caractère religieux se manifeste par le culte du dieu Terme et la limitation solennelle des fonds de terre (2).

La propriété ainsi organisée est la plena potestas in re ; c'est le dominium ex jure Quiriiium ; mais tous ne sont pas capables de l'acquérir, toutes choses ne sont pas susceptibles d'en être l'objet.

Le dominium ex jure Quiritium s'empreint, en effet, du caractère personnel et indépendant du peuple romain ; il est réservé au civis romanus. A lorigine, en dehors du Romain et de son champ, le monde n'est qu'un butin à conquérir. Adversus hostem œterna auctoritas^ disent les Douze Tables ; \e^ peregrini ne peuvent pas avoir le dominium. Peu à peu, il est vrai, les relations avec les étrangers prenant de l'extension, il fallut leur reconnaître une sorte de propriété, mais on l'appella domaine bonitaire. et on le protégeait moins complètement ; même à l'époque oii cette protection devint complète, le Préteur Torgaiiisa pai* des moyens spéciaux.

De même les immeubles situés hors d'Italie ne pouvaient pas faire l'objet d'une véritable propriété privée. Leur propriétaire est le peuple romain, les particuliers ne peuvent en avoir que la possession et l'usage ; en vertu de cette idée le peuple perçoit sur eux une rente annuelle, ou impôt dont l'Italie fut longtemps exempte.

2° Appliquant cette idée que la propriété comprend le jus fruendi^ le droit romain, comme du reste toutes les législations, attribue au propriétaire les fruits de sa chose.

1 Clceron, de RepubUeà, II. 1-2 ; Plutarque, Numa, 10.

2 Varron, </<■ Ung. lot., v, '!i; Denys d'Halicarnasse, \\.i\: Hjgia, de LimUibut; Saint Àuffustin, La cité d« Dieu, XXI, 4.

Mais, en vertu de Tadage « Accessorium sequitur principale », il attribue aussi au propriétaire d'un fonds riverain les alluvions d'un fleuve, et rîle qui s'y forme en face de sa terre et au deçà de la ligne médiane ; au propriétaire d'un meuble les ornements et autres accessoires qui, séparés, appartenaient à un autre ; au propriétaire du sol les plantations et constructions qui y seraient faites (superficies solo cedit). Ces principes romains sur Yaccession (1) se sont conserves à peu près intacts dans le droit coutumier et sous le code civil (2).

II. La possession en principe ne pouvait à Rome s'appliquer qu'aux choses corporelles; mais on verra à propos des servitudes personnelles ou réelles, comment sa notion fut étendue aux choses incorporelles sous le nom de quasi possession.

Appliquée aux choses frugifères, elle fait acquérir les fruits par le possesseur de bonne foi, dès le moment oîi ils sont séparés. Mais une réforme opérée vers le temps de Diocletien, obligea le possesseur de bonne foi à rendre ceux qu'il n'a pas encore consommés lors de la revendication. Cette distinction est parfaitement équitable ; en effet, si la loi dispense le possesseur de bonne foi de restituer les ti'uits qu'il a perçus, c'est qu'elle craint de le ruiner, en l'obligeant à restituer la valeur de tous les fruits qu'il a consommés au fur et à mesure sans penser qu'il aurait un jour à les rendre ; mais pour les fruits qui n'ont pas encore été consommés, cette crainte n'existe pas ; on conçoit donc que le possesseur soit tenu à les restituer, puisqu'on réalité, ils ne sont pas à lui, mais au vrai propriétaire.

Soit de bonne, soit de mauvaise foi, la possession conduit à Tusucapion ou acquisition de la propriété par prescription, quand elle se prolonge durant un certain temps.

Enfin, considérée en elle même, elle est protégée par la procédure spéciale des Interdicta qui sont retinendœ ou recuperandœ possessionis.

Aneien droit français. — 1. Le droit germanique présente encore au temps de Césai* (3) et de Tacite (4) la propriété des immeubles sous

^1; Ducaurroy. 1. 1, N" ;fô3 et suiv. ; De Fresquet, Traité éh-m. de Droit rom., p. -266

et suiv. ; Démangeât, t. i, p. 440 et suiv. : Accarias, t. i, n" 2.50.

(2) Consultez, pour plus de détails sur la propriété romaine, Fustel de Goulanges, Lu cité antique, et Pdlat, Exposé des principes yen. du Droit rom. sur la propriété et ses (témenbremenls.

,3) De bello gallico, VI, 22 l) Germania, XVI et XXVI.

la forme collective. Mais à cette forme succède celle de la propriété de famille dont le retrait lignager (1) fut un vestige. Enfin la propriété individaelle gagna du terrain : pourtant il resta des souvenirs de la propriété collective dans la communauté des pâturages, dans le retrait ih voisinage très usité en Allemagne (2) et qui fut l'origine du retrait féodal (3) français, dans le droit de vaine pâture et de parcours^ enfin dans les terrains communaux qui existent encore aujourd'hui.

TMais ce qui caractérise l'ancien droit français sur la propriété, c'est le rôle que les coutumes lui firent jouer dan.s l'organisation politique.

Ce n'est pas qu'on y admette l'idée romaine de l'Etat propriétaire et concédant les droits de propriété privée ; car, malgré l'autorité du pouvoir royal, le c!iancelier Juvénal des Ursins pouvait dire à Charles Vil : « Quelque chose qu'aucuns disent de votre puissance ordinaire, vous ne pouvez prétendre le mien ; ce qui est mien n'est pas vôtre. Peut-être bien qu'en la justice vous êtes souverain et va le ressort à vous ; vous avez votre domaine et chaque particulier a le sien » (4). Mais, à la différence du régime actuel oii la propriété est libre comme l'était en droit romain le dominium quiritaire, dans le droit coutumier la terre dépend normalement d'un seigneur : « Nulle terre sans Seigneur ». La plupart des fonds sont fiefs ou censives, rai*ement alleux.

A. Tenir une terre en alleu (5), c'est la tenir de Dieu tant seulement ; c'est la propriété du Code civil et du droit romain ; mais au Muyen Age elle ne se rencontre guère que dans le Midi où la terre est libre, tant qu'un seigneur n'a pas prouvé son droit sur elle, en vertu de la règle « Nul Seigneur sans titre ».

Dans le Nord, au contraire, en vertu de la règle inverse, toute terre est présumée dépendante ; fief ou censive. Les fiefs et les censives

(1) Sur le retrait lignager, voir le titre des Donations et Testaments.

;2; C'est le droit pour les membres du groupe local d'exclure en le remboursant l'étran- ({or à qui l'un d'entre eux a vendu sa terre.

>i Loiseau dit de niôrae [Traité des Seigneuries) : • Les rois n'ont pas le droit de prendre le bien d'uulrui, parce que la puissance publique no s'étend qu'au commandement et autorité, et non pas à entreprendre la seigneurie privée des biens des particuliers. » Mais cette idée n'a pas été admise sans contestation, témoins Louis XIV dans son Instruction au Dauphin, et le livre intitulé Tsslament politique de M. Luuvois. Ou cherchait du reste à attribuer au roi sur tout le territoire le domaine émiuent qu'a le Seigneur sur la terre de son vassal, en disant qu'il était souverain fieffeux de tout le royaume.

{Ti) Alleu, allodiutn, (du saxon Allod, sort, lot, ou plutôt de od, propriété, et ait, toute pleine.) — Cf. La Th&um&SSlère, du Franc-Alleu.

étaient soumis à des seigneurs, souvent à une série de suzerains superposés ; ils impliquent la division du domaine utile du tenancier et du domaine éminent ou direct du seigneur. La différence entre eux vient de ce qu'à l'origine les censives étaient tenues par des roturiers, et les fiefs par des gentilshommes.

Le fief (1) est, en effet, le bien noble par excellence ; c'est un mélange de propriété privée et de souveraineté politique. L'origine de ce régime est des plus complexes ; le germe s'en trouve dans les concessions de terres (fiénéfices) en récompense du service militaire ; puis, grâce à l'anarchie, des fonctionnaires et des propriétaires puissants s'érigent en souverains locaux, tandis que les faibles leur abandonnent un droit supérieur sur leurs biens en échange de leur protection (recommandation) ; enfin les grands propriétaires obtiennent des immunités^ c'est-à-dire le droit de supplanter les officiers royaux pour rendre la justice et percevoir les impôts. Les concessions d'abord viagères furent reconnues héréditaires en 877 par le capitulaire de Kiersy. Dès lors la féodalité est faite.

La censive dérive plus spécialement de la précaire : une église, pour se procurer des clients, fait de ses terres une concession viagère, puis héréditaire ; ou plus souvent un particulier, pour avoir un protecteur, fait donation de ses biens à un propriétaire plus puissant, qui lui en fait aussitôt concession en censive moyennant redevances. D'autre part, des serfs affranchis conservèrent leurs tenures serviles moyennant des charges. Enfin, des seigneui's, ne pouvant pas exploiter eux-mêmes, ont conclu des baux à cens.

B. Le fief est tenu à charge pour le vassal de reconnaître son seigneur par la cérémonie de la foi et Vhommage (2), et par Vaveu et le de'nombrement qui est une description de la terre ; il lui doit aussi le service militaire, et le service de cour, c'est-à-dire l'obligation de siéger à ses côtés à son tribunal féodal.

Le seigneur perçoit aussi des droits utiles : en cas de vente par le vassal, le suzerain peut exercer le retrait féodal, c'est-à-dire se substituer à l'achsteur en le remboursant ; il peut aussi à son choix percevoir sur lui le^m'n^ impôt qui s'élève à un cinquième de la valeur du fief vendu ; dans toutes les mutations autres que la vente, il perçoit le relief

(1) Fief, feudum (du saxon fee, salaire, et od, propriété).

(2) Beaumanoir, Coutume de BeauvoiaU.

évalué au revenu d'une année (1). Ces droits viennent de ce qu'à Toiigine il pouvait refuser son consentement à la vente.

Le démembrement du fief par le vassal est interdit et non avenu, sauf certaines aliénations partielles qui constituent le jeu de fief.

Le censitaire doit reconnaître son seigneur par un dénombrement , comme dans le fief, et par le cens modique qu'il paie annuellement.

Les droits utiles du seigneur de censive se résument dans le droit de lods et vente, impôt de mutation qui est d'ordinaire d'un douzième de la valeur du fonds.

La sanction de ces obligations dans la censive est la saisie censuelle qui arrête la jouissance ; dans le fief, c'est la commise ou reprise du fonds inféodé par le seigneur (2).

2" Le régime de la propriété foncière en droit coutumier se cai'actérise encore par la multiplicité des droits réels, et l'usage de contrats spéciaux, intermédiaires entre la vente et le louage.

Aujourd'hui le seul droit réel perpétuel est la servitude foncière : le Moyen-Age connaissait, outre le domaine direct, les rentes foncières et la seigneurie ; celle-ci comprend les droits et profits de justice, les corvées, les banalités ; et ce sont des droits réels, car c'est, selon Loiseau, de la puissance publique attachée à une terre et tombée avec elle dans le domaine privé.

Le bail à rente est le type des contrats intermédiaires entre la vente et le louage ; la rente foncière due en vertu de ce contrat, est le droit perpétuel et irrachetable à des arrérages en argent ou en nature, dus par le sol et par l'intermédiaire du possesseui*. Ce contrat fut modifié par des clauses de rachat ; Charles Vil (3) en fit une faculté légale pour les maisons de Paris. Les baux héréditaires d'Alsace, le bourdelage du Nivernais, le complant du Limousin , les métairies perpétuelles d'Auvergne, les baux à main ferme du Nord, sont des variétés du bail à rente.

Dans le Nord comme dans le Midi, il y a des baux à longues années ; mais les pays d'alleux connaissent seuls Vemphytéose romaine, et la locatairie perpétuelle qui se rapproche du bail à rente.

Au XVl" siècle, il ne reste déjà plus du régime féodal que les droits pécuniaires. La Révolution vint niveler ce système si complexe, d'abord

;i^ Laurière, sur les art. 47-49 de la Coutume de Paris. (2j Domoalin, Traité det fiefs, chap. De la Commise. (3; Ordonnance de 1441, art. IS.

en essayant une liquidation pacifique par le rachat ; puis par Texpropiiation violente , elle abolit à la fois les perceptions féodales et les tenures perpétuelles.

Il, Grâce à la distinction du domaine éminent et du domaine utile, la notion de possession a joué un grand rôle dans l'ancien droit français. Le peuple romain avait le domaine éminent de la Gaule, comme de tous les pays conquis ; les particuliers ne sont donc pas, à vrai dire, propriétaires du sol, mais possessores. La loi salique se sert aussi de la même expression. Sous le régime féodal, il en est de même pour tout ce qui n'est pas franc alleu (1).

En dehors de ce sens spécial de la possession, il faut aussi la considérer, ainsi qu'on le faisait à Rome, et qu'on le fait aujourd'hui, comme la détention de la propriété d'autrui avec Yanimus sibi habendi. Ainsi envisagée, et continuée pendant l'an et jour, elle s'appelle saisine. Quand le possesseur est de bonne foi, elle lui attribue la propriété des revenus, fruits et récoltes, même non consommé:^. On applique ainsi une règle antérieure à Dioclétien (car le droit romain suivi au Moyen-âge avant le XV P siècle est toujours celui des premiers empereurs). Prolongée pendant un certain temps, elle conduit à la prescription acquisitive. Enfin elle est protégée par les coutumes contre celui qui voudrait la troubler au moyen de l'action appelée complainte ; le possesseur dépossédé par violence a la réintêgrande^ qui n'est autre que Vinterdictum Unde vi du droit romain développé par le droit canonique.

Code civil. — I. L'émancipation de la propriété foncière est un fait accompli dès avant 1804 ; la terre est, en 1791, libérée de tous les droits réels qui la grevaient jadis au profit du seigneur ; depuis le XVP siècle, sa propriété ne comportait plus aucune part de souveraineté politique.

L'État, il est vrai, perçoit aujourd'hui sur les revenus du sol autant et peut-être plus que les anciens seigneurs ; mais il fait ces perceptions comme souverain, non comme propriétaire, et ce n'est plus la terre qui doit la prestation, c'est le propriétaire qui paie l'impôt.

Sans doute, on a soutenu en 1855 devant la Cour de Paris (2) que le droit de mutation perçu par l'État est le prélèvement d'une portion du capital, que l'État concède à chacun la propriété privée et reste pro-

(1) Possession vaut moult en France, encore qu'il y ait de la propriété entremêlée, dit Loysel. Régie ~4.

,2) Av. Géu. De la Baume, Paris, 18 mars 1855, DallOZ, 55, II, 299.

priétaire primordial, et que par suite il doit être préféré aux autres créanciers. Quoi qu'il en soit du droit de préférence, il faut admettre que la propriété privée dérive du droit naturel et non d'une concession de l'État (1).

Si donc le Gode civil est revenu à la conception romaine de la propriété libre, il n'en a pas admis le caractère politique, Portalis dit en effet (2) : « Au citoyen appartient la propriété et au souverain l'empire. L'empire, qui est le partage du souverain, ne renferme aucune idée de domaine proprement dit. Il consiste uniquement dans la puissance de gouverner. Il n'est que le droit de prescrire et d'ordonner ce qu'il faut pour le bien général, et de diriger en conséquence les choses et les

personnes Il ne donne à l'Etat, sur les biens des citoyens, que le

droit de régler Tusage de ces biens par les lois civiles, le pouvoir de disposer de ces biens pour des objets d'utilité publique, la faculté de lever des impôts sur ces mêmes biens. »

Ce qu'on appelle le haut domaine, le droit éminent du prince, n'est pas un droit de propriété, un domaine proprement dit. Il nerenferme qu'un droit d'administration ; que îe droit d'ordonner, de prescrire ce qu'il faut pour le bien général, et d'établir sur les biens des particuliers les impôts nécessaires pour soutenir les charges de l'Etat. Ce n'est point comme propriétaire supérieur et universel du territoire, mais comme administrateur suprême de l'intérêt public, que le souverain fait des lois civiles pour régler l'usage des propriétés privées. « L'empire appartient au Roi, dit Senèque, et la propriété au citoyen : Ad reges potestas omnium pertinet, ad singulos proprietas (3). Sous un bon gouvernement le prince possède tout à titre de souveraineté, et les citoyens à titre de propriété : Sub optimo rege^ omnia rex imperio possidet , singuli dominio (4) ».

Puisque l'État n'est pas propriétaire primordial, les lois qu'il promulgue sur les propriétés particulières doivent respecter le droit absolu de chacun sur la chose. Mais parce que la société donne à la propriété sa sanction, elle ne doit pas cependant en souffrir, et c'est pourquoi elle soumet ce droit absolu à certaines restrictions et limitations dans l'intérêt général et dans l'intérêt même de la propriété. Dans certains cas,

1; Cons. Laborie, Cassation, 23 juin 1»57, Dalloz, 51, 1, 2.33. ,2, Discoure iur la propriété au Corps léyislatif. (a De Beneficii», Lib. VII, c. 4.

(4) Ibidem, c. 3.

en effet, Tintérêt général doit faire céder l'intérêt privé. Ainsi s'expliquent Texpropriation pour cause d'utilité publique (loi du 3 mai 1841), la législation sur les mines (loi du 21 avril 1810), les réquisitions militaires (1) et d'autres servitudes légales, celles qui grèvent les propriétés voisines des cimetières, celles qui sont situées dans le périmètre de protection des sources minérales. Il y a aussi certaines limitations apportées au droit de propriété dans l'intérêt même de la propriété : on n'a point, par exemple, le droit d'incendier sa maison (art. 434 du Gode pénal). Quant aux rivières non navigables ni flottables, qui sont propriété privée, chacun n'y peut pas puiser de l'eau à discrétion, il y a une police des cours d'eau. C'est à toutes ces restrictions que fait allusion l'art. 544 G. civ., quand il limite le caractère absolu du droit de propriété par ces mots : « Pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et règlements. »

Tels sont les grands principes que le Gode civil indique en peu de mots, ainsi que le droit du propriétaire sur les fruits et produits, pour consacrer ensuite de longs développements à la matière de l'accession, que les principes romains et le conîmentaire des textes suffisent à faire connaître.

II. La possession a sous le Gode civil les mêmes effets que dans l'ancien droit français et le droit romain. Mais le Gode ne reprend point quant à l'acquisition des fruits par le possesseur de bonne foi la distinction inti'oduite à Rome, à l'époque de Dioclétien, pour les fruits non consommés ; il a voulu éviter ainsi les difficultés qu'il y avait à vérifier si les fruits ont été consommés ou non, et dispense de restituer même les fructus exstantes et non consumpti. La prescription acquisitive, comme par le passé, a pour base la possession. Enfin les actions possessoires correspondent aux interdicta du droit romain, à la complainte et à la rêintégrande des coutumes.

A l'exemple de la jurisprudence des Parlements, le Gode suit quant à la possession des meubles , des règles spéciales qui seront exposées à propos de la prescription.

€oiicinsioii.— Dans le titre de \di Propriété, le Gode civil a formulé en quelques articles, assez" court s, d'ailleurs , les principes posés par le

(1) La loi du 3 juillet 18^^ a réglementé à nouveau et étendu les droits de l'autorité militaire.

droit natui'el , et traite uniquement , dans la plupart de ses dispositions , des nombreuses questions de détail que soulève la matière de l'accession. Aussi, malgré sa grande importance, ce titre ne donne-t-il guère lieu aux observations critiques.

Il a consacré la substitution que la Révolution avait fait de la propriété libre à la propriété féodale , dont d'autres pays ont conservé quelques vestiges , tels que les tenures à redevance perpétuelle d'Allemagne et le Copyhold anglais. Le résultat auquel la loi moderne est ainsi parvenue est assurément heureux; sans doute, les procédés par lesquels on y est arrivé furent des moyens violents comme tous ceux de la Révolution , et il est à regretter que la liquidation de la féodalité n'ait point été pacifique en France comme elle l'a été dans d'autres pays, mais c'est là une question de pure histoire dont nous n'avons pas à nous occuper.

Cependant, comme on a reproché à l'Église de n'avoir point combattu l'organisation féodale de la propriété , il faut répondre d'un mot (1) : « L'idée religieuse, généralement opposée à la féodalité, n'y avait aucune pai't. La véritable tendance du christianisme consiste à ne pas détruire les abus par la violence, mais à les faire disparaître peu à peu en modifiant les opinions et en réformant les mœurs , ce qui, tôt ou tard, amène sans secousse d'heureux changements dans les lois. L'Église n'a jamais déclaré une guerre ouverte aux institutions féodales , pas plus qu'antérieurement elle ne l'avait déclarée à l'esclavage domestique ; mais , par un travail incessant de persuasion , elle est parvenue à les miner insensiblement. Aux inégalités féodales, elle a opposé les maximes d'égalité, d'humanité et de morale qui lui appartiennent, et, avec le temps, ces maximes se sont introduites dans les lois ».

Prise dans son ensemble , l'organisation actuelle de la propriété est satisfaisante (2). Il n'y a pas lieu de regretter qu'à l'époque actuelle la ])ropriété collective soit absolument inconnue, car « toutes ces organisations sociales (de la propriété collective), <iit M. Le Play (3), pré-

'1 j H. de Vatimesnil, Le correspondent du 25 mai 1860, page 91.

(•2 Sur If <iroit Je propriété de TÉgliso et des congrégations religieuses, voir l'abbé Pillet, 1* p. Desjardins, Touraud, Bresson, BeSSOn, Revue catholique des institutions et du Droit, t. 1 X , p. l(X)-498.— Voir à l'appcndico II, à la fin du volume, les discours do Mirabeau '•l de l'nljbé Maury.

(3) LePlay, I<aJl<f/bme»ocio/e, t. I, p. 215, I« édition. — Bastlat exprime cette mémo idée sous une forme saisissante: « On concourt aujourd'hui à qui travaillera plus et mieux. On concourra sous votre régime (la communauté) à qui travaillera plus mal et moins ». Uamonietéeonomiqyns, p. 2U3.

sentent à l'observateur un vice radical. Les membres, éminents supportent plus que les autres les fatigues du travail et les privations de répargne, tandis que, dans Je partage de la richesse accumulée, ils ne sont pas mieux traités que les moins sobres et les plus indolents. Les personnes les plus recommandables de ces communautés sont donc naturellement portées à se soustraire aux charges que la tradition leur impose, et à se rattacher, en tout ce qui concerne la propriété et le travail , au régime individuel. »

Mais il faut combiner les principes sur la propriété avec les règles sur l'organisation de la famille. La stabilité dans les familles est essentielle pour le maintien de Tordre social, et si, à ce titre, une dérogation aux règles ordinaires de la propriété paraît nécessaire, on ne doit pas hésiter à l'admettre. 11 est un fait essentiellement propre à assurer la stabilité dans une famille : c'est que les membres de cette société aient une habitation qui leur appartienne en propre, dont aucune personne ne puisse les priver. Aussi, tout en admettant que la propriété ordinaire doit être régie par le principe de la liberté la plus absolue, enseigne-t-on que l'habitation, cette propriété de famille, ne devrait pas être soumise aux poursuites des créanciers du père de famille. Assurément, ce résultat serait excellent ; mais on ne peut l'atteindre ainsi qu'au détriment de la responsabilité pécuniaire, que chacun doit encourir dans l'administration de son patrimoine. Or, cette responsabilité est un ressort économique qu'il ne faut ni briser, ni détendre.

Peut-être arriverait-on à un aussi bon résultat et sans léser les droits de personne en organisant le bien agricole de famille, ou une institution analogue au homestead que reconnaît la législation du Canada (1). C'est un domaine agricole qui devient incessible et insaisissable. Si son étendue n'est pas trop considérable, on n'a pas à craindre de voir une sorte de bien de main-morte entre les mains des grandes familles. Appliqué à la petite propriété, il aurait Timmense avantage de fixer la famille 'au sol, et d'encourager puissamment les progrès de l'agriculture.

Économie politique — Nous avons déterminé plus haut le principe de la propriété ; étudions maintenant les faits humains qui lui donnent naissance.

La Rëform ciale. n" du 1-4 auùt J8ÎS5.

I. Dans le sens du droit civil proprement dit, les objets de toute propriété sont des choses matérielles ; ce sont des choses douées d'utilité et d'agrément, susceptibles d'appropriation : par conséquent ce sont des richesses dans le sens technique de ce dernier mot, et l'économie politique s'intitule souvent elle-même la science des richesses.

Ces objets de propriété , ou ces richesses , que sont-ils ? Distinguons :

r Des objets de consommation. Ce sera, par exemple, le gibier que le sauvage aura atteint avec des flèches, en ayant pour agents naturels le concours de quelques lois physiques sur la pesanteur ou sur la force d'inertie ; ce sera le blé qu'un cultivateur, aidé de la force végétative comme agent naturel, aura fait croître sur un sol reconnu sans maître. La propriété de tout objet de consommation, produit ou procuré pai* un travail quelconque, est au travailleur. Voilà la règle ; mais si l'instrument, si l'arc ou la charrue appartient à un tiers, nous n'examinons pas ici comment le travailleur doit répartir ou distribuer la valeur du produit, de la propriété acquise, entre ceux qui ont concouru avant lui et indirectement à cette production par leur propre travail. Le travail, que les vraies doctrines considèrent comme le seul élément actif de toute production, est ici le fait humain qui détermine à lui seul la propriété du produit.

2" Des instruments. Tout instrument est aussi un produit : par conséquent mêmes règles à suivre, mêmes questions à laisser de côté en ce qui touche la distribution des richesses. ' -

Prenons une maison. Qu'on la regarde comme un instrument ou comme un objet de consommation, elle est, de par lo sens commun, à celui qui l'a bâtie ou fait bâtir, et sur la valeur produite, l'entrepreneurpropriétaire a à rémunérer tous ceux qui ont concouru de près ou de loin à son œuvre. Mais le sol lui-même a-t-il un maître ? et quel est ce maître ? Ici la réponse est moins facile, et le droit moins évident : mais il n'en sera pas moins fondé.

:3" Du sol ou de la propriété foncière. Le travail ne produit pas le sol. Il se borne à l'exploiter d'abord, en y prenant les produits spontanés de la vBgétation, puis à l'améliorer par la culture, en y incorporant, comme un instrument, des défrichements, des semences et des engrais.

Or, si ce travail était la source unique de toute appropriation, il ne donnerait jamais que la propriété des produits naturels ou spontanés, puis des amendements incorporés au sol, et enfin des produits artificiels

ou cultivés. Par conséquent tout le sol, considéré dans son état de virginité native, resterait perpétuellement sans propriétaire ; bien plus, aussi longtemps que du travail n'aurait pas été incorporé à ce sol, le nouveau colon qui y serait venu pour le cultiver, pourrait en être expulsé sans violation de propriété, nous allions presque dire sans injustice.

Cette fois, c'est Toccupation qui est le premier fait générateur de la propriété. C'est l'occupation prête à être suivie, perfectionnée, sanctionnée par le travail. Par conséquent, en quelque sorte, c'est bien toujours ce même travail, supposé assez puissant pour que, même avant d'être accompli, il rétroagisse jusqu'à cette occupation qui le prépare et qui l'assure, pour qu'il attire à lui et qu'il absorbe d'une manière définitive ce sol encore vierge, où son activité va s'incorporer sous forme de défrichement et de culture.

L'occupation d'abord, à titre conditionnel et provisoire, puis le travail, par une ratification définitive, déterminent la propriété foncière, avant toute question de transmission conventionnelle ou d'hérédité.

Voilà les titres qui justifient au profit du propriétaire foncier la perception de ce que l'économie politique appelle la rente (1). Cette rente, une sagace analyse la distingue toujours du profit de l'entrepreneur qui cultive à ses risques et périls, du salaire de l'ouvrier qui dépense sa force musculaire, et de l'intérêt du capitaliste qui apporte ou qui incorpore, soit ses instruments, soit ses épargnes réalisées sous d'autres formes : et cette rente continue logiquement d'exister, lors même que le propriétaire cultivateur, ayant tout fait par lui-même, devrait garder sur sa tête et pour lui tout seul la valeur de tous les produits de sa culture.

Voilà comment le travail peut être considéré, en fait, comme la source générale de toute propriété. La propriété est en quelque sorte son salaire ; il la moralise et il l'ennoblit, tandis que l'occupation, exposée

(1) La ren<e, dans le langage économique, est, dans le revenu qu'un propriélaire retire d'un bien naturel, la part qui excède tout à la fois : 1" le loyer des capitaux fixes et Vintérêt des capitaux circulants ; 2° le profit d'entreprise : 2" le salaire des ouvriers. Il y a, par exemple, une rente lorsqu'une maison, construite pour 100,000 fr. à une certaine date, arrive, par suite de la plus value d'un quartier, à rendre 8,000, 10,000 ou 15,000 fr., c'est àdire beaucoup plus que les intérêts des capitaux eu égard aux temps et aux lieux.

Les phénomènes de rente, approfondis par Ricardo, avec un abus de déduction, ont été contestés depuis lors (Bastiat, Carey, Cauwes). Un bon nombre d'économistes catholiques les admettent (Claudio Janet, Charles Périn, de Metz-Noblat, Hervé-Bazin.).

A coup sûr, ils ne sont pas si fréquents et si généraux que RicardO les supposait, mais aussi ils ne se rencontrent pas seulement en agriculture.

à être trop souvent le fait isolé du hasard ou de la cupidité, serait incapable à elle seule de donner une base aussi haute, aussi pure, et par conséquent aussi solide.

La loi, même guidée par l'intérêt général, intervient plus rarement qu'on ne suppose, dans la détermination de la propriété et comme cause efficiente de cette attribution. C'est elle seule , cependant , qui organise l'accession (G. Civil, art. 546^77) ; c'est elle, pai* exemple, qui donne au propriétaire du sol la maison construite sur le terrain d'auti'ui. Pour la propriété des mines, c'est elle encore qui statue directement, soit en France en la donnant à des demandeurs en concession, soit dans les idées d'Adam Smith et de Jean-Baptiste Say en la réservant au propriétaire de surface, qui n'a ni occupé ni même découvert lamine. Aux débuts du moyen âge, on retrouve la loi — l'acte du prince — dans les concessions de forêts inoccupées qui étaient faites .parfois à des monastères (1).

Enfin, en réglementant le travail et l'occupation, en déférant parfois une propriété qu'ils ne déféreraient pas encore ou déféreraient à d'autres , la loi reçoit aussi d'une manière générale le pouvoir de réglementer la propriété et d'en empêcher les abus dans les limites qu'exige l'intérêt social.

A ce pouvoir se rattachent l'expropriation pour cause d'utilité publique et toutes les servitudes administratives. (C. Civil, art. 544, 545, 552, 556, 650.)

Kn fait, ce pouvoir est plus étendu à l'égard des terrains qui produisent sans le travail de l'homme, comme sont les pâturages des montagnes ou les forêts. Selon la plupart des économistes, c'est l'intérêt général, par exemple le régime des eaux, la défense du territoire ou du climat, qui le demandent: mais M. de Metz-Noblat (2) et d'autres pensent que la loi garde tout naturellement un pouvoir moins limité

,lj Avant que réconoraie politique se fut formée, et qu'elle eût soumis à une analyse s(;ientifl(iue les titres de la propriété d'après le droit naturel, la loi était regardée comme la cause unique 'le toute détermination de propriété : « Quod haec villa sit mea, et illa • tua, hoc est ex jurpliiiporatorum ». ( St- Augustin, Trac<. VI in Joannem). C'est encore la doctrine de St Thomas : « Secundum ju.s nuluralo, non est dislinctio pv»ssessionuni, » scd niapi.s scciinduin humanum conducluni, quod pertinet ad ju.s positlvuni » [Somme théol., II, ii, q. 66, art. 2, sub fine). 11 y a là un reflet de \a philosophie d'AfiStOte, qui basait la propriété sur riutérôt général consacré parla loi (AriStOte, Politique, II, m ; Cf. St Thomas, s. Théol., II, n, q. 57, art. 8 ; mais il n'y a pas une analyse sufûsante des phéiiomèn''.'? sociaux.

•-' de Metz-Noblat, Le» lois >'conoiiiique», oh. XIX.

lorsque le travail n'a pas refait le sol, comme il le refait dans les champs cultivés en y incorporant les efforts continus des générations.

II. La propriété, comme nous l'avons dit aux Idées générales^ se justifie, dans son principe, par un commandement divin ; le Décalogue disait : Tu ne déroberas point. Les avantages que la propriété procure, justifient à leur tour ce commandement, et montrent combien Dieu est sage dans toutes les lois, morales ou économiques, qu'il a données à l'humanité déchue.

Tout le monde connaît le mot proverbial d'Arthur Young : « Donnez à un individu la possession assurée d'un rocher battu par les vents, et il le transformera en jardin ; donnez-lui un jardin avec un bail de neuf ans, et il le transformera en désert ». Et l'incertitude de la jouissance, le roulement périodique des terres, la communauté forcée, auraient des effets plus funestes, puisqu'ils donneraient encore moins de garanties que les baux déjà trop courts de neuf ans.

L'intérêt social suffirait à exiger une propriété privative. C'est l'argument d'Aristote ; St Thomas l'a développé avec une netteté que les économistes modernes auraient peine à surpasser : « 1" Chacun est plus soigneux de ce qui lui appartient que de ce qui est commun à tous ou à beaucoup ; en effet, chacun, évitant le travail, laisse faire à un autre ce qui n'est que de la besogne commune, ainsi que nous le voyons tous les jours pour la multitude des serviteurs. 2" 11 y a plus d'ordre dans l'administration des choses humaines, lorsque chacun y a des soins particuliers à remplir ; tandis qu'U y aurait de la confusion si tout le monde s'occupait indistinctement de tout. Enfin, 3" il y a plus de paix parmi les hommes, lorsque chacun peut se renfermer dans ce qui est à lui. Les querelles sont beaucoup plus fréquentes entre ceux qui possèdent en commun et par indivis » (1). En résumé donc, la propriété privative a le triple mérite de stimuler le travail, d'assurer un meilleur emploi des richesses naturelles et de maintenir la concorde dans la société.

Voilà ce que nous observons partout pour la propriété foncière. La terre, comme l'a si bien dit M. de Sismondi, est pour le paysan propriétaire une caisse d'épargne toujours ouverte.

Perpétuel de son essence, le droit de propriété a un corollaire indispensable dans l'institution de l'hérédité. Elles ont l'une et l'autre les

(1) Somme théol.^ 2» 2ae, q. gg, art. 2.

mêmes ennemis. Jadis les communistes parlaient de spoliations violentes ,- maintenant, devenus plus patients ou plus habiles, c'est e i frappant peu à peu l'hérédité, c'est en prélevant sur elle une dîme croissante par l'exagération des droits de succession, même et surtout en ligne directe, qu'ils se proposent de frapper la propriété individuelle et de lui substituer l'utopie de la communauté. Les congrès de l'Internationale ne peuvent laisser aucun doute ni sur le projet ni sur le moyen de l'exécuter.

TEXTE ET COMMENTAIRE DES ARTICLES

Art. 544. — La propriété est le droit àe jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n*en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

JbmV, par opposition à disposer , c'est faire de la rliose un usage susceptible (le se renouveler. Disposer, au contraire , c'est faire un usage qui épuise le droit du propriétaire, soit en détruisant la chose qui en est l'objet, soit en faisant passer le droit cà une autre personne.

L'article 544- ne décompose la propriété qu'en deux éléments : la jouissance et la disposition ; mais tous les auteurs en reconnaissent un troisième qui est [usage (jus utendi , fruendi , abutendî). Le droit de jouir se réduit alors à percevoir les fruits pour son compte; le droit A'user consiste à retirer de la chose tous les services autres que ceux que procurent la jouissance et la disposition. Le droit de disposer^ abutendi (1), comprend, romme dans le texte , le droit de dénaturer ou même de détruire la chose, et , si l'on veut , celui d'aliéner, c'est-à-dire de transmettre son droit à autrui , gratuitement ou uon. Du reste , il ne faut pas voir là un trait distinclif du droit de propriété , car, en thèse générale , les droits sont cessibles.

Ij Le mot abuti ne veut pas dire aùmer, comme on le croit ordinairement ; car quoique l'abus des choses qui nous appartiennent, puisse être impuni , jamais il ne peut être permis ; la morale le condamne et la police le réprime en plusieurs cas. Il faut donc dire que le mot abuli slgniûe simplement le droit de disposer pleinement d'une chose et do la consommer , par opposition au mol uli r[ui n'exprime que le droit d'user d'une chose sans la consommer, ialvâ rnrum subtlantiâ. C'est la remarque Judicieuse de Maleville, sur l'art. 514, ei de Touiller, t. m, N*» 86.

Le propriétaire pouvant faire de sa chose ce qu*il veut, il s'ensuit que toute autre personne est tenue de l'en laisser disposer, et de s'abstenir d'en disposer sans son consentement. Donc, il peut revendiquer la chose contre le détenteur.

La revendication est une action réelle dans laquelle le demandeur se prétend propriétaire de la chose détenue par le défenseur , et veut , par voie de conséquence , faire contraindre ce dernier à là délaisser (V. article 2061).

On appelle co-proprie'té ou communauté la propriété appartenant à plusieurs sur une môme chose.

Dans l'indivision, le droit des co-propriétaires repose sur chacjue molécule de la chose, sans qu'il soit plus étendu sur l'une que sur l'autre.

Le droit du propriétaire peut être, comme tout autre droit, affecté de modalités ; notamment la propriété peut être conditionnelle^ c'est-à-dire subordonnée à un événement incertain qui lui donnera naissance ; jusque-là, elle est suspendue. Elle peut être aussi résoluble , c'est-à-dire existant actuellement, mais subordonnée à un événement qui la fera considérer comme n'ayant jamais existé (V. art. 2125 et 1134-1°).

Art. 5â5. — Nul ne peut être contraint de céder sa propriété , si ce n'est pour cause d'utilité publique , et moyennant une juste et préalable indemnité.

Céder... synonyme d'aliéner: faire passer son droit à un autre, gratuitement ou non.

Indemnité... réparation d'un dommage.

L'intérêt général doit prévaloir sur l'intérêt particulier , d'autant mieux qu'on n'appauvrit pas le propriétaire : on le force seulement à échanger une valeur contre une autre.

Moyennant une juste indemnité... Elle est fixée par un jury composé de douze personnes propriétaires, choisis par la première chambre de la Cour ou du tribunal sur une liste générale, choisis pour chaque arrondissement par le conseil général. L'indemnité doit être payée avant la dépossession du propriétaire (1).

Art. 546. — La propriété d'une chose , soit mobilière , soit immobilière , donne droit sur tout ce qu'elle produit , et sur ce qui s'y unit accessoirement , soit naturellement , soit artificiellement.

(1) Voy. la loi des 3-6 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

TITRE II. — DE LA PROPRIÉTÉ (aRT. 545-547). 541

Ce droit s'appelle droit d^accession.

Accession... du droit d'accession; les interprètes du droit romain ont fait un événement translatif de propriété; les rédacteurs du Code également (art. 612). Cet événement, c'est la création d'un accessoire, soit par extraction, soit par incorporation : Vaccessoire suit le sort ffu principal.

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