CHAPITRE I
DU DROIT D'ACCGSfSIOM ISUR €K QUI WMT PRO»riT PAR E.A €HO!iK.
Art. 547. — Les fruits naturels ou industriels de la terre,
Les fruits civils ,
Le croît des animaux, appartiennent au propriétaire par droit d'accession.
Au propriétaire... du terrain ou de la femelle, quand même il ne serait |)as propriétaire des semences ou du mâle. Fœtus ventrem sequitur.
Le maître, ayant eu la propriété du fruit pendant qu'il faisait partie de l;i chose , continue d'avoir cette propriété (le texte dit : appartiennent) y plutôt qu'il n'acquiert une propriété nouvelle.
Les fruits n'appartiennent pas au propriétaire : i" lorsque le droit de propriété a été démembré et séparé du droit de jouir ; c'est alors l'usufruitier qui acquiert les fruits (art. o8o,586) ; 2° lorsque le propriétaire s'est obligé à faire jouir de sa chose une autre personne , par un louage , un nantissement (art. 171 9-3", 2085-2°) ; 3° lorsqu'un possesseur de bonne foi a perçu les fruits (art. 649).
Par droit (T accession... ce n'est pas ici l'accession au sens technique «les art. 551 et suivants, c'est-à-dire adjonction ou incorporation, carie fruit commence par être contenu dans la chose qui le produit ; c'est plutôt une séparation ou extraction.
Voir la définition des fruits naturels, industriels et civiiSf aux articles 883, 584.)
Art. 548. — Les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge de rembourser les frais des labours , travaux et semences faits par des tiers.
Par des tiers... c'est-à-dire par d'autres que lui.
On pourrait conclure de la rédaction embarrassée de l'article 548, que les fruits n'appartiennent pas au propriétaire s'il n'a pas remboursé les frais de culture ; si tel était le sens du texte , il aurait dérogé au principe établi par l'article précédent, d'après le droit romam et Pothier ; omnis fructus non jure seminis , sed jure soli percipitur (L. 25, Dig., de Usuris). Il serait d'ailleurs contraiie aux articles 554 et 555-1° qui attribuent les plantations au maître du sol, sans restriction. — Notre texte a simplement voulu dire que le propriétaire est débiteur envers ceux qui ont ensemencé et cultivé , des frais qu'ils ont faits. Peut-être le rédacteur s'est-il exclusivement préoccupé de la valeur des fruits : cette valeur , en effet, ne constitue un profit pour le propriétaire que déduction faite des frais de culture.
Le privilège établi pour le remboursement des labours, ne s'applique qu'aux fruits existant au moment où le propriétaire exerce sa revendication.
Au reste , ces principes ne doivent être invoqués que lorsqu'il n'y a pas eu stipulation entre les parties, car s'il y a eu convention, c'est aux clauses du contrat qu'il faut se reporter, pour déterminer les droits du propriétaire du sol et de celui qui en a la jouissance.
Art. 54». — Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi; dans le cas contraire . il est tenu de rendre les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique.
Simple possesseur... par opposition au propriétaire ou à l'usufruitier (1), Le possesseur est celui qui détient une chose (même celle d'autrui) avec l'intention de la traiter en maître, cum animo domini; il se distingue aussi du simple détenteur qui n'a que l'élément matériel de la possession.
Fait les fruits siens... en acquiert la propriété.
Bonne foi La b(ynne foi est l'erreur qui consiste à se croire véritable propriétaire de ce qu'on possède.
Produits... Expression plus large que fruits, qui comprend notamment les produits des animaux.
(I) En principe, la distinction qu'il faut établir entre la possession légitime et la propriété se trouve expliquée dans divers autres titres du Gode, et notamment sous l'arl. 25 du Code de procédure qui traite du possessoire et du pétitoire. Ici la loi ne s'occupe de la possession que dans ses rapports avec le droit d'accession, et spécialement relativement aux fruits el produits de la chose.
TITRE II. — DE LA PROPRIÉTÉ (aRT. 548-549). 543
Suivant cet article, le possesseur de bonne foi peut retenir les fruits qu'il a perçus durant la bonne foi ; ils les fait siens^ c'est-à-dire il en acquiert la propriété. Lorsqu'il a vendu la chose qu'il possédait de bonne foi, il n'est obligé de restituer que le prix de la vente ; il n'est tenu à rien pour les fruits qu'il a perçus (art. 1380). On ne distingue point s'ils sont consommés ou encore existants ; s'il sont naturels, industriels ou civils ; s'ils proviennent d'une hérédité ou de tout autre objet. La loi parle en général, et de toutes sortes de fruits : elle n'excepte point ceux qui proviennent d'un objet qu'on possède à titre d'hérédité ; elles les attribue même en termes exprès au possesseur de bonne foi (art. 138).
Cette jurisprudence n'est pas nouvelle; à quelques exceptions près, elle est fondée sur les principes du droit romain : Bonœ fidei emptor, non dubiè percipiendo fructus ex aliéna re suos intérim facit, non eos tantum qui ex diligentiâ et operâ ejus provenerunt, sed omnes ; quià qnod ad fructus attinet, loco dornini penè est (L. 48, D.^de Acq. rer. dotn.). Le possesseur de bonne foi tient la place du maître , tandis qu'il possède ; c'est ainsi qu'il fait les fruits siens comme s'il était véritablement maître de la chose qui les produit : Bona fides tanti^m prœstat possidenti quantum veritas (L. 13, D., de Regulis juris) .
Les raisons de cette solution sont faciles à comprendre. Le possesseur de bonne foi a juste sujet de croire que les revenus lui appartiennent, et peut augmenter sa dépense à raison de cet accroissement de fortune ; plus sa bonne foi durerait longtemps , plus il serait exposé à être ruiné par la nécessité de restituer des valeurs consommées. — Il convient de plus d'encourager les possesseurs à cultiver, dans l'intérêt général qui veut que tous les moyens de production soient mis en œuvre. D'autre part, le véritable maître doit s'imputer sa négligence à revendiquer son bien.
Il faut enfin observer que le possesseur de bonne foi n'est pas tenu des dégradations ou détériorations, pas même de celles qui seraient arrivées par son fait, parce qu'en négligeant ou détériorant une chose qu'il possède de bonne foi, il en use comme d'une chose qui lui appartient : Quia rem quasi suam neglexit.
Le Code ne distingue pas entre les fruits simplement perçus et les fruits consommés : le possesseur de bonne foi gagne donc les uns aussi bien que les autres, à la différence du droit romain qui, sous Justinien , l'obligeait à rendre les fruits existants.
Pour que le possesseur fasse les fruits siens dans les termes de l'art. 549, la loi n'#xige qu'une chose, c'est qu'il soit de bonne foi, et, pour éviter toute équivoque, elle détermine elle-même, dans l'art, 550, à quelles conditions on peut dire qu'il y a possession de bonne foi. Dès que le possesseur possède en vertu d'un titre Iranslalif de propriété dont il ignore les vices, il a droit aux fruits sans qu'on puisse exiger aucune condition de durée, puisque la loi n'en fixe aucune, avec raison, du reste. Ajoutons qu'on doit appliquer à l'art. 549 le principe posé par l'art. 2268 du Code civil
qui déclare que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver (voy. également art. 1260
et 1935).
Peut-on suivre, au forintéiieur, les dispositions du Code civil touchant les fruits perçus pendant la bonne foi ? Le possesseur peut-il les retenir en conscience, et sans violer les droits du véritable propriétaire de la chose qui les a produits? Voici ce que Gousset dit sur ce sujet : v> Il nous parait que la loi dont il s'agit ne doit pas moins servir de règle au for intérieur, que la loi sur la prescription. Soit que les effets de la prescription dépendent principalemenl de la possession de bonne foi, soit qu'ils dépendent principalement de la loi , soit enfin qu'on les fasse dépendre également de l'une ou de l'autre , nous avons absolument les mêmes raisons , les mêmes motifs de suivre la loi qui dispose des fruits en faveur du possesseur de bonne foi. Que la possession soit plus ou moins longue , cela est indifférent ; car c'est à la loi à déterminer la durée de la possession , eu égard à la nature des choses qui en sont l'objet. D'ailleurs , la tranquillité des familles , les garanties du commerce ne réclament-elles pas les avantages que la loi accorde à la bonne foi ?
(( Prétendre que le législateur n'a pas voulu , sur le point dont il s'agit, disposer d'un droit , mais seulement refuser une action civile , ce serait iout à la fois méconnaître l'esprit de la loi , et faire violence au texte, qui n'exprime pas moins clairement le transport d'un droit que la loi de la prescription. Car, à s'en tenir aux termes de la loi , le possesseur devient propriétaire des fruits perçus durant la bonne foi ; il les fait siens, dit le Code civil d'après le Droit romain , suos intérim facil omnes , étant à cet égard comme maître de la chose qui fructifie, loco domini penè est. La possession de bonne foi a les mêmes effets que la propriété même. Bona fides tantum prœstat possidenti quantum veritas. Les fruits même les plus naturels , tels que le croit des animaux , apparlienuenl do plein droit au possesseur de bonne foi : Agni et hœdi et vituli statim pleno jure fiunt bonœ fidei possidenfis (L. 28, D., de Reg. juris). La loi pourrait-elle être plus claire , plus expresse? Concluons donc qu'on peut en conscience retenir tous les fruits qu'on a perçus durant la bonne foi.
Nous ne rapporterons pas les difficultés qu'on peut objecter ; nous nous contenterons de faire remarquer qu'on n'en peut objecter aucune contre les effets que nous attribuons à la simple possession de bonne foi , sans faire la môme objection contre les effets de la prescription ; que les règles du Droit civil et canonique , qui nous paraissent contraires , doivent être entendues dans le cas de la sinaple possession de bonne foi, comme elles sont entendues dans le cas de la prescription : les mêmes raisons sont pour l'un et pour l'autre cas (i ) ».
(1) Gousset, le Code civil commenté, p. 191. — Cf. Carrière, de justitiâ, n» 1054 ; Vemier,
de Juatitiâ, n« 564.
TITRE II. — DE LA PROPRIÉTÉ (aRT. 549-550). 545
Sur celte même question , Waffelaert s'exprime ainsi :
" Quelle est la portée de cette disposition , s'agit-il seulement de refu ser au propriétaire une action de revendication au for extérieur, ou bien cette loi esl-elle translative de propiiété en conscience?
^ Pour mieux détinir la question , voyons d'abord ce que la loi accorde et à quelles conditions. La loi exige du possesseur la bonne foi juridique ; or, il sufSt pour celte bonne foi , en matière de perception de fruits , que le litre en vertu duquel le possesseur détient la chose d'autrui ne soit pas précaire , el qu'on ne puisse prouver que le possesseur connaisse quelque vice de son titre ; cette bonne foi subsiste, que l'ignorance soit de droit ou (le fait, et même probablement que le titre soit simplement putatifou non. Elle doit être exclusivement appréciée dans la personne du possesseur.
•> Ce possesseur, dit la loi, fait les fruits siens, c'est-à-dire non pas tous les produits, mais seulement les produits plus ou moins périodiques, qui sont les fruits au sens légal, et tous les jurisconsultes sont d'accord à dire qu'il ne s'agit que des fruits naturels détachés el des fruits civils échus durant la bonne foi.
^ Cela posé , cette loi transfert-elle la propriété en conscience, pourvu que le possesseur soit aussi de bonne fol théologique ? Les auteurs ne sont pas d'accord sur l'intention du législateur. Nous croyons que le possesseur de bonne foi en conscience, et dans des conditions exigées par la loi , ne devrait pas restituer les fruits perçus en bonne foi , et a fortiori ceux qu'il aurait consommés étant dans la bonne foi. Par contre, le propriétaire , s'appuyant sur l'opinion opposée de ceux qui voient dans la loi un simple refus d'action, pourrait en privé demander la restitution des fruits, surtout de ceux qui existent encore en nature, el les recevoir justement à titre de restitution, à moins qu'un jugement ne le force à les abandonner au possesseur, auquel cas il devrait obéir au juge [\) - .
Art. 550. — Le possesseur est de bonne foi, quand il possède comme propriétaire , en vertu d'un acte translatif de propriété dont il ignore les vices.
Il cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus.
Les mce5 (d'un titre)... circonstances qui empêchent la translation de propriété de s'opérer ; par exemple, le défaut de propriété chez Vauteur (celui qui consent à transmettre ses droits à une chose), ou bien son incapacité d'aliéner.
Le possessear de mauvaise foi est obligé de tenir compte,noD seulement
WafflBlaert, étude dt théologie morale, p. 2^.
(les fruits qu'il a perçus, mais encore des fruits et des profits que le maître aurait tirés lui-même, si la chose eût été à sa disposition. Cette restitution comprend tout le dommage que le maître a souffert depuis le jour où a commencé la possession de mauvaise foi. Suivant la loi, la restitution se fait en nature pour la dernière année, et, pour les précédentes, suivant les mercuriales du marché le plus voisin, eu égard aux saisons et aux prix communs de l'année; sinon, à dire d'experts, à défaut de mercuriales. Si la restitution en nature pour l'année est impossible, elle se fera comme pour les années précédentes (Code de Procéd. art. 1 29).
Cependant le possesseur de mauvaise foi . peut prélever, sur les fruits qu'il est obligé de restituer, les dépenses qu'il a faites pour les recueillir et les conserver ; car, comme le porte l'article S48, les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire, qu'à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers. Le propriétaire même de mauvaise foi a droit aussi à ce qu'on lui tienne compte de toutes les dépenses nécessaires et utiles qu'il a faites pour la conservation de la chose. Si le propriétaire ne remboursait pas les dépenses qu'il aurait été obligé de faire lui-môme, où celles qui ont été réellement augmenté la valeur de la chose, il s'enrichirait aux dépens d'autrui ; ce qui serait contraire à l'équité. De même il peut conserver les fruits qui proviennent uniquement de son industrie, pourvu qu'il répare entièrement le dommage qu'il a fait en usurpant ou en retenant sciemment et injustement le bien d'autrui : Fructus merè industriales, quos dominus rei non percepisset, non sunt restitttendi ; quià non sunt fructus rei alienœ, sed industriœ propriœ .
Il est utile de faire remarquer, sur les art. 549 et 550, que la question de savoir si le possesseur est de bonne ou de mauvaise foi , c'est-à-dire s'il fait le fruits siens, ou si, en cas d'éviction, il doit les restituer, est une pure question de fait qui , dans la plupart des cas , est laissée à l'appréciation des juges. Nous disons dans la plupart des cas, parce qu'il est telle circonstance où le possesseur étant constitué en mauvaise foi par la seule force de la loi, il ne serait pas permis aux juges de déclarer qu'il peut être alors réputé de bonne foi.
— Quid au for intérieur pour le possesseur de mauvaise foi, quand la chose qu'il possède injustement vient à périr entre ses mains par cas fortuit, sans qu'il y ait de sa faute ? Est-il dispensé de l'obligation de restituer ?
L'obligation qu'il a contractée de restituer la chose ou d'en rendre l'équivalent ne s'éteint point par la perle de celte même chose, pour la restitution de laquelle il est en demeure à partir du moment qu'il est de mauvaise foi. Cependant, suivant le sentiment le plus commun et le plus probable, il faut excepter le cas où la chose eût également péri entre les mains du propriétaire, lors même que la chose eût été vnlée par celui chez lequel elle périt. L'inlérét étant la mesure des actions, le propriétaire de
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la chose volée ne peut en réclamer le prix, lorsqu'elle aurait dû périr chez lui, si elle ne lui eût pas été ravie ; car dans cette hypothèse, le vol ne lui ayant fait aucun tort, ce serait vouloir s'enrichir aux dépens d'autrui. On ne peut objecter l'article 1302 du Code civil, portant que ^' de quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui Ta soustraite de la restitution ; » car cette disposition ne regarde pas le for intérieur, ayant pour objet de punir le vol et la violence ; quod ita receptum est odio furti et violentiœ. C'est pourquoi celte rigueur est personnelle à celui qui a soustrait la chose, et ne s'applique point à ses héritiers.
Il résulter de ce qui vient d'être dit, que si le champ, le pré, la vigne ou la maison qu'on retient injustement, viennent à être détruits par un tremblement de terre, une inondation, ou le feu du ciel, le possesseur de mauvaise foi n'est point obligé de les rétablir ^ il suffit qu'il les restitue dans l'état où ils se trouvent par suite de l'accident qui eût également frappé le propriétaire. Il en est de môme de toute autre chose volée qui périrait, sans la faute du voleur, dans le même temps et dans le môme accident ; par exemple, dans le même incendie où elle aurait péri entre les mains du maître. Mais si, au contraire, la chose a péri, même par cas fortuit, après l'accident qui a frappé le propriétaire, il est certain que le voleur est tenu d'en restituer la valeur ; car il se trouvait en demeure à l'égard du propriétaire, avant la perte de la chose.
En est-il de même pour le cas où la chose eût dû infailliblement périr plus tard entre les mains du propriétaire ? Paul retient injustement le cheval de Pierre ; ce cheval a péri entre les mains de Paul ; si on suppose qu'il eût dû périr certainement, quoique plus tard entre les mains de Pierre, Paul sera-t-il obligé, en conscience, d'en rendre la valeur?
« 11 n'y sera pas tenu, si le cheval, au moment où il a été volé, était atteint du mal ou du vice qui devait infailliblement le faire périr un peu plus tard ; car alors il est vrai de dire que le vol a été sans résultat pour le propriétaire, sauf toutefois les services qu'on aurait pu tirer de ce cheval, et pour lesquels le maître aurait droit de réclamer une indemnité. Mais il y a plus de difficulté pour le cas où le cheval, n'étant point malade lors- (pi'il a été volé, devait cependant, comme on le suppose, périr plus tard entre les mains du maître, par suite d'un malheur indépendant de la volonté des hommes. Cependant il nous paraît plus probable que Paul sera tenu, dans le cas dont il s'agit, de payer la valeur du cheval a Pierre. L'obligation que l»aul a contractée en volant le cheval de Pierre, subsiste, de l'aveu de tous, après la perte du cheval. Or, on ne voit pas comment cette obligation, pour laquelle Pierre serait en demeure, pourrait s'éteindre par un nouveau malheur qui survient à Pierre.
< Nous ne dispensons les possesseurs de mauvaise foi de restituer la chose qui a péri, qu'autant que la chose eût certainement péri entre Tes
mains du propriétaire ; dans le doute si elle eût également péri, nous pensons qu'on doit se déclarer contre le possesseur injuste en faveur de l'innocent, c'est-à-dire, en faveur du propriétaire : « In dubio melior est conditio innocentis » (1).
Quid du possesseur de foi douteuse? Gousset donne la règle de conduite suivante : ^' Pour décider si le possesseur de foi douteuse est obligé de restituer, il faut examiner s'il est entré en possession de la chose dans le doute si elle appartenait ou non à celui duquel il l'a reçue, ou s'il n'a commencé à douter qu'après avair acquis la chose de bonne foi. Dans le premier cas, il doit s'informer avec toute la diligence possible de la vérité du fait, et s'il découvre que la chose n'appartenait point à celui qui le lui a livrée, il doit la rendre à son véritable maître, avec tous les fruits qu'il en a tirés, comme étant de mauvaise foi, sauf son recours contre celui duquel il la tient à titre onéreux. Il en est de môme, si on reconnaît comme certain ou beaucoup plus probable que la chose a été volée ; on ne peut, en morale, se prévaloir d'une probabilité facile et douteuse. Mais s'il peut juger prudemment que celui duquel il l'a reçue en était le véritable maître, il peut la conserver, ainsi que les fruits qu'il a produits. Pour cela, il n'est pas nécessaire qu'il y ait une certitude absolue ; une certitude morale, fondée sur une probabilité qui est certainement et beaucoup plus forte que la probabilité contraire, lui suffit pour asseoir son jugement et déposer son doute. Si toute perquisition faite, le doute persévère, quelques auteurs pensent que le possesseur est tenu de rendre la chose, sans pouvoir en rien retenir ; mais il est plus probable qu'il n'est obligé à restituer qu'en partie: i' Probabiliùs tenetur, dit saint Alphonse de Liguori, ad rem dividendam pro qualitate dnbii, cùm ex unâ parte non faveat illi possessio incœpta cum dubiâ fide, et ideo nequit rem sibi totam retinere ; ex altéra parte non videtur aequum teneri totam restituere cùm dubium est an res sit aliéna. >>
« Dans le second cas, c'est-à-dire lorsqu'* le possesseur vient à douter si la chose qu'il a possédée jusqu'ici de bonne foi lui appartient ou non, il doit faire les mômes perquisitions que dans le premier cas ; autrement il deviendrait en quelque sorte possesseur de mauvaise foi, et, dans le cas où le maître de la chose se présenterait, il serait obligé de la rendre avec les fruits qu'il en a retirés, à partir du moment qu'il a commencé à douter. S'il découvre que la chose ne lui appartient pas, il est obligé de la rendre, de môme que le possesseur de bonne foi, et ne peut en réclamer le prix qu'elle lui a coûté, à moins qu'il ne sr; trouve dans une des circonstances où il est autorisé par la loi. Si au contraire, il peut juger prudemment que la chose lui appartient, il peut dès lors en disposer à volonté, sans être tenu à aucune restitution.
(1) Gousset, Théologie morale, t. I, p. 465.
TITRE II. — DE LA PROPRIETE (aRT. 550-552). 549
Mais à quoi l'obligera-t-on, si après avoir fait les diligences nécessaires, il n'a pu déposer directement son doute? Les uns pensent qu'il est obligé de restituer proportionnellement au doute, pro qualitate dubii ; parce que, disent-ils, celui qui doute effectivement si la chose qu'il possède lui apparlient, ne peut s'en regarder comme le véritable maître, ni par conséquent la conserver en entier, sans s'exposer au danger de violer les droits d*autrui. D'autres, en plus grand nombre, enseignent que le possesseur de foi douteuse peut, dans l'hypothèse dont il s'agit, déposer ion doute en vertu de ce principe rédexe. i' In dubio melior est condilio possidentis » et le dispensent ainsi de toute restitution (4) >^.