‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politique (volume 4)Chapitre 6 sur 40 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

DU DROIT D'ACCEfSiSIOM HUn CE QUI f^'UlVlT ET S'IMCORPORE A LA CHOISE

Art. 651. — Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose, appartient au propriétaire , suivant les régies qui seront ci-après établies.

Ce qui s'incorpore... accessoirement (art. 547); autrement la chose cesserait d'appartenir au propriétaire, au lieu d'être le principe d'une acquisition nouvelle. Du reste l'incorporation peut avoir lieu naturellement ou artificiellement (art. 546).

SECTION 1

Da droit d'aceessloii relativement aum eboses Immoblllèreii

Art. 65*. — La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.

Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations

1; OontSet, Théologie momie, t. I, p. 166-

et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre des Servitudes ou Services fonciers.

Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos , et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir , sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements Aq police.

Cujus est solum^ ejus est icsque ad cœlum. Depuis la surface (lu sol en s'élevant jusqu'au ciel , s'il était possible d'y atteindre , tout appartient au propriétaire. De là, le droit d'empêcher qu'on ne suspende aucune chose sur son héritage , des balcons, des galeries ; d'empêcher les arbres du voisin d'y étendre leurs branches, et de le contraindre à les couper (art. 672).

E'mpor if (?... c'est-à-dire comprend et fait présumer ; l'article 553 s'est occupé spécialement de cette présomption ; l'article 552 paraît avoir eu surtout en vue d'opposer le propriétaire aux voisins, et à tous ceux qui n'ont aucun droit sur la chose , et de déterminer jusqu'à quel point il peut s'étendre dans le sens d'une ligne perpendiculaire à la surface.

Servitudes... Loreque deux propriétaires sont voisins, le droit de l'un est aussi respectable que celui de l'autre : si l'on permettait au premier de nuire au second, on serait obligé d'accorder la môme faculté à celui-ci, et de la sorte ils se trouveraient dans un état de guerre permanent.

Mines... L'inhabileté du propriétaire du fonds dans lequel se trouve une mine , et son avidité mal entendue pourraient amener la perte totale ou partielle de l'exploitation. Il y a là un intérêt d'ordre public, à ce qu'on ne gaspille pas des éléments précieux accumulés par les siècles ; car rien n'assure que l'avenir reformera de semblables dépôts.

La loi fondamentale sur les mines est celle du 21 avril 1810 qu'il est question de réviser.

Police... La sûreté du voisin et de tous ceux qui séjourneraient sur le fonds , serait compromise par la liberté de creuser à une profondeur illimitée, ou de bâtir à une hauteur indéfinie.

L'art. 552, d'après lequel la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous , est applicable aux mines , tant que l'autorisation de les exploiter par privilège n'a pas été régulièrement concédée à un tiers. Les concessionnaires de mines ne peuvent* donc exercer leur privilège, que lorsqu'ils se sont conformés à la loi du 21 -avril 1 81 0.

L'exploitation de la mine ne peut être faite , même par le propriétaire, qu'en vertu d'une autorisation du Président de la République. Cette autorisation peut être accordée à un autre qu'au maître du fonds, auquel cas

TITRE II. — DE LA PROPRIÉTÉ (a.RT. 552-554). 551

sa propriété se décompose en deux parts : propriété de la surface, qui continue de lui appartenir ; propriété de la mine qui lui e^t enlevée moyennant une redevance sur le produit de la mine.

Art. 553. — Toutes constructions , plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur , sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir , si le contraire n*est prouvé ; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise, ou pourrait acquérir, par prescription, soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment.

Ouvrages.. . terme générique embrassant ici tout ce qui n'est ni construction ni plantation proprement dite ; par exemple , des modifications apportées au terrain.

Pourrait avoir acquise... par contrat ou testament.

Souterrain sous le bâtiment... ou dans l'intérieur d'un terrain non bâti.

Partie du bâtiment... L'article 664 suppose que les étages d'une maison peuvent appartenir à différentes personnes.

Pour élever un bâtiment sur le sol, ou pour creuser à l'intérieur, il faut le consentement du propriétaire du sol, puisque ni l'une ni l'autre de ces opérations ne peuvent se faire sans user de la surface; il est donc pro« bable, lorsqu'elles ont eu lieu , qu'elles se sont faites à son profit.

Cet article et les deux suivants considèrent les hypothèses qui peuvent se présenter relativement aux constructions , plantations ou ouvrages élevés sur le sol, et qui s'appliquent également aux constructions ou ouvrages que l'on parviendrait à établir sous le sol, comme cela aurait lieu pour un souterrain , une cave , un puits. Nous retrouvons les mômes principes que nous avons vu appliquer aux fruits naturels, industriels et civils par les art. 547 et 548.

Art. 554. — Le propriétaii^e du sol qui a fait des constructions . plantations et ouvrages avec (ies matériaux qui ne lui appartenaient pas , doit en payer la valeur; il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts , s'il y a lieu : mais le propriétaire des matériaux n'a pas le droit do les enlever.

Des matériaux... ce qui comprend les semences et végétaux qui ont servi aux plantations.

Les matériaux et végétaux incorporés au fonds en deviennent en quelque sorte «ne partie, et une partie accessoire ; car le fonds peut très bien

subsister sans eux, et les constructions ou plantations ne peuvent subsister sans le fonds ; d'ailleurs, pour les en détacher , il faudrait altérer leur substance. — Si Ton envisage le bâtiment dans son ensemble , il ne peut être question d*en attribuer la propriété au maître des matériaux , puisqu'on lui donnerait par là le moyen de dépouiller le maître du sol d'une partie de la propriété du dessus , sans son consentement, ^dificium solo cedit.

Le Code ne distingue pas si le propriétaire a agi de bonne ou de mauvaise foi ; mais dans ce dernier cas, il y a lieu à dommages et intérêts.

Il peut même arriver qu'il y ait lieu à une poursuite en police correctionnelle pour vol.

En ce qui concerne les plantations, notre article déroge à la règle admise en droit romain et dans notre ancienne jurisprudence. En effet pour que l'arbre ne put être enlevé, il fallait alors qu'il eût pris racine dans le fonds d'autrui. Le Code a rejeté avec raison cette condition mise à l'acquisition de l'arbre par le propriétaire du fond dans lequel il se trouve planté. Comment en effet, résoudre la question de savoir si, oui ou non, l'arbre a pris racine, à moins de l'arracher?

Comme l'article 5St ne parle que de matériaux, le propriétaire d'une statue pourrait la réclamer, quoique placée par un tiers dans une niche pratiquée pour la recevoir.

Art. 555. — Lorsque les plantations , constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a droit ou de les retenir, ou d'obliger ce tiers à les enlever.

Si le propriétaire du fonds demande la suppression des plantations et constructions , elle est aux frais de celui qui les a faites , sans aucune indemnité pour lui ; il peut même être condamné à des dommages et intérêts , s'il y a lieu, pour le préjudice que peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds.

Si le propriétaire préfère conserver ces plantations et constructions , il doit le remboursement de la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre , sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir. Néanmoins , si les plantations , constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé , qui n^aurait pas été condamné à la restitution des fruits , attendu sa bonne foi, le propriétaire ne pourra demander la suppres-

TITRE II. — - DE LA PROPRIETE (aRT. 555). 553

sioii (iesdits ouvrages , plantations et constructions ; mais il aura le choix, ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre , ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur.

Évincé... Condamné par jugement à délaisser le fonds dont le demandeur est déclaré propriétaire.

La question posée par cet article est celle-ci : Lorsqu'un tiers a bâti sur le terrain d'autrui avec ses propres matériaux , le propriétaire qui acquiert la construction par accession sera-t-il obligé de la garder et d'en payer la valeur? Le Code résout cette question par une distinction :

4° Si le constructeur est de mauvaise foi, le propriétaire du sol peut à son choix, le forcer d'enlever les constructions, ou les garder. Dans le cas où le conslrucleur est forcé d'enlever les matériaux, il peut être condamné à des dommages-intérêts pour le tort cimsé à l'immeuble, tant par les constructions que par l'enlèvement. Quand le propriétaire préfère garder les constructions, il doit alors payer le prix des matériaux et la maind'œuvre.

2" Si le constructeur est de bonne foi, on applique toujours le double principe : ^Edificium solo cedit, et Nul ne peut s'enrichir aux dépens d^autrui. Les constructions appartiennent toujours au propriétaire, qui peut être forcé de les prendre à son compte. Mais ce propriétaire doit payer au constructeur, soit la plus-value résultant des travaux, soit le prix des matériaux et la main-d'œuvre.

Une objection peut être faite : Le propriétaire du fonds, qui veut conserver les ouvrages , peut les acheter au prix de la plus-value seulement, si le constructeur est fie bonne foi ; il doit , au contraire , le prix des matériaux et de la main-d'œuvre, si le constructeur est de mauvaise foi ; et cela, (juand même la plus-value serait bien moindre. Donc , le possesseur de mauvaise foi est mieux traité que celui de bonne foi. Oui, chaque fois que la plus-value du fonds n'atteint pas le prix des matériaux et de la main-d'œuvre.

Toutefois cette critique ne porte pas, en général, car si le possesseur de mauvaise foi semble mieux traiié, ce n'est qu'en apparence. Kn effet, le propriétaire peut le forcer à eidever à ses frais la construction qu'il a faite, et à lui payer, en outre, des dommages-intérêts pour le préjudice qu'il peut avoir causé tant par la construction que par l'enlèvement. En le meiiaçant d'user de ce droit rigoureux, le propriétaire lient le possesseur à sa di-scrélion et peut lui faire accepter un prix, Uiême bien inférieur à la plus-value que la construction peut avoir conférée à l'immeuble. Enfin il pourra toujours, s'il n'a pas de fruits à redemander, le traiter comme possesseur de bonne foi , et lui offrir la plus-value : son adversaire ne sera pas admis a argumenter de sa mauvaise foi pour obtenir davantage.

— Deux questions de conscience peuvent se poser sous cet article : r ÇM«rf au for intérieur du droit d'offrir le remboursement des avances ou la plus-value ? Il faudrait une règle invariable. L'alternative entre la remise des avances ou le paiement de l'augmentation de valeur devrait appartenir au propriétaire , quel que fût , d'ailleurs , le caractère de la possession. « Nous pensons , dit Waffelaert , qu'au for de la conscience , il faut s'arrêter à celte règle , parce que la loi ne peut forcer le propriétaire de subir un dommage à cause de la mauvaise foi de l'autre ; par conséquent, le propriétaire pourrait aussi , en cas de besoin , user du moyen indiqué plus haut , quoiqu'il soit peu digne du législateur; qu'il ne devrait pas donner d'une part le droit d'exiger le prix des matériaux, et d'autre part, le moyen d'éluder ce droit. — Et certes , en vertu de la loi , le propriétaire a le droit de retenir les constructions ; c'est seulement en vertu de la règle d'équité, que personne ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui, qu'il devrait pouvoir rembourser la mieux value, par laquelle il s'enrichit (1) ».

2'' Quid, dans le cas où la construction dépasse notablement en prix le fonds lui-même, et que le propriétaire de celui-ci n'a pas de quoi payer la construction ? '^' Dans ce cas , dit Waffelaert, nous croyons que l'équité demande que le constructeur reprenne le fonds; on ne peut, en effet , supposer que dans ce cas le législateur veuille urger sa loi et obliger le propriétaire du fonds à l'impossible, ou bien à l'abandon, sans indemnité, de sa propriété (2) > .

Art. 550. — Les attérissements et accroissements qui

se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivière, s'appellent alluvion. L'alluvion profite au propriétaire riverain , soit qu'il s'agisse d'un fleuve ou d'une rivière navigable , flottable ou non; à la charge, dans le premier cas, délaisser le marchepied ou chemin de halage , conformément aux règlements.

vlffemsement... Accumulation insensible de sable ou vase qui produit un accroissement.

Et accroissements... Ce mot, opposé à attérissement, ne comprend que les relais, ou accroissements résultant de la retraite insensible de l'eau. Il est vrai que Tarticle 557 règle spécialement ce cas; mais il qualifie lui-même les relais A^allumon (3).

(1) Waffelaert,, Étude de théologie morale, p. 228.

(2) Idem, p. 22S.

(3 Nous ferons remarquer ici que l'alluvion ne s'applique d'ailleurs qu'aux terrains de nouvelle formation. Pour les terrain.s inondés, quelle que soif la durée de l'inondation, fût-elle même de plus de trente ans, ils sont toujours susceptibles de propriété privé'et demeurent, à ce titre, la propriété exclusive de celui qui les possédait originairement.

La première condition de Valluvion^ c'est donc qu'il soit impossible d'établir un droit de suite sur le terrain dont il s'est formé, parce qu'il ne présente plus un corps reconnaissable, alors même qu'il serait évident, par la disposition des lieux, que c'est l'héritage voisin qui, morcelé peu k peu par le mouvement des eaux, est venu se joindre et s'incorporer à l'héritage qui auparavant en était séparé par les eaux.

Navigable ou non... Bien que dans le premier cas le lit appartienne à l'État, ainsi que les attérissements qui s'y forment.

Marc fie-pied... chemin étroit pour tirer les bateaux à bras d'hommes.

Chemin de halage... Chemin pour ^aZ<?r les bateaux , c'est-à-dire les tirer avec des chevaux , ce qui nécessite un plus grand espace que pour le marche-pied.

Le marche-pied et le chemin de halage, sont des droits domaniaux réclamés dans l'intérêt de la navigation et qui s'appliquent seulement aux rivières navigables; à ce titre ils appartiennent au domaine public.

Cet article applique le principe de l'accession sur ce qui s'incorpore à la chose. On peut d'ailleurs le rattacher à l'axiome d'après lequel les avantages doivent être pour celui qui a couru des chances de pertes. En effet , le voisinage de la rivière expose à des dégradations continuelles.

Art. 55^. — Il en est de même des relais que l'orme reau courante qui se retire insensiblement de l'une de ses rives en se portant sur l'autre : le propriétaire de la rive découverte profite de l'alluvion . sans que le riverain du côté {)i\\)oso, y puisse Yeuir réclamer h)[iivv3iu\ qu'il a perdu.

Ce droit n'a pas lieu à l'égard des relais de la mer.

Il en est de même... Le propriétaire riverain en profite , à charge de laisser le chemin de halage, si la rivière est navigable.

Leau courante... Par opposition à la mer. V. aussi art. 558.

Insensiblement... Par opposition au cas où le fleuve se forme un nouveau bras (art. 562) ou un nouveau lit (art. 563).

Puisse réclamer... à la différence du propriétaire envahi par le changement de ajurs d'un fleuve (art. a63).

N'a pas lieu... En d'autres termes, les relais delà mer profitent à l'État.

Il y avait doute pour le cas de relais, parce que le riverain opposé perd à peu piès autant que gagne celui qui profile de l'alluvion ; mais la perte du premier ne provient pas du fait du second : celui-ci n'est donc pas tenu de l'indemniser.

Art. 558. — I/alluvion n'a pas lieu à l'égard des lacs et étangs, doni le propriétaire conserve toujoui\s le terrain

que l'eau couvre quand elle est à la hauteur delà décharge

de l'étang, encore que le volume de l'eau vienne à diminuer. Réciproquement le propriétaire de l'étang n'acquiert aucun droit sur les terres riverain-es que son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires.

Cet article considère l'eau à l'état d'eau dormante, alors qu'elle est susceptible non-seulement de possession, mais de propriété privée de la manière la plus absolue. Elle forme alors partie intégrante du fonds qui a reçu de la part du propriétaire les modifications nécessaires pour la destination à laquelle il voulait consacrer son héritage. On a cependant établi une présomption qui put servir de règle pour déterminer la limite du lac ou de l'étang.

La hauteur de la décharge... C'est le point où Teau ne peut plus être contenue dans l'étang et se répand sur les terrains environnants.

On s'en est expliqué, parce qu'on a admis quelque chose de contraire pour l'alluvion au bord des rivières. Cela tient, sans doute, à la difficulté de déterminer exactement l'étendue de leur lit, tandis que le creux qui renferme un étang a une capacité à peu près constante (1).

Art. ôse. — Si un fleuve ou une rivière, navigable ou non, BxûkvQ par une force subite une partie considérable et reconnaissàble d'un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété ; mais il est tenu de former sa demande dans Vannée : après ce délai, il n'y sera plus valable, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie, n'eût pas encore pris possession de celle-ci.

Par une force subite... une partie reconnaissàble... Par opposition à la manière successive et imperceptible dont se forme l'alluvion (art. 556-1 ").

Champ inférieur... placé sur la même rive.

Dans ^'annee... Sans doute à partir de l'incorporation, et non de l'enlèvement.

Il n'y sera plus recevable... En d'autres termes, la propriété est acquise au maître du fonds inférieur.

1/ Voy. sur Ja théorie de l'alluvion, Daviel, Traité des cours d'eau , et Chardon. Traité de l'alluvion.

TITRE n. — DE LA PROPRIETE (art. 559-561). 557

N'eût pas encore pris possession... Donc, s'il en avait pris possession, fût-ce quelques jours seulement avant l'action intentée, il en serait propriétaire.

L'incorporation du terrain enlevé au fonds riverain, le rend en quelque sorte partie de ce dernier, sans lequel la force du fleuve l'aurait entraîné à une distance indéfinie. — 11 est probable, au surplus, que les rédacteurs se sont préoccupés d'une décision du Digeste (l. 7, § 4, D. , de adquir. dominio)^ reproduite dans les Institutes (§ 1, De ver. divis.), avec une variante qui en modifie le sens, et sur la portée de laquelle les interprètes sont loin d'être d'accord ; on a suivi l'explication de Pothier (i).

Art. 5eo. — Les îles, îlots, attérissements, qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottables, appartiennent à l'Etat, s'il n'y a titre ou prescription contraire.

Cet article et le suivant appliquent aux îles et attérissements formés dans le lit des cours d'eau les principes de Valluvion.

Puisque ces îles ou attérissements ne sont plus adhérents aux propriétés riveraines, mais au fonds du lit du cours d'eau, ils doivent, quant à la propriété, suivre le sort de ce lit lui-même.

Les îles sont dans le commerce, à la différence des lits (Comp. art. 538 et 560), parce qu'elles ne sont point affectées à la navigation.

Art. 561. — Les îles et attérissements qui se forment dans les rivières non navigables et non flottables, appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l'île s'est formée : si l'île n* est pas formée d'un seul côté, elle appai*tient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu de la rivière.

Si elle n'est pas formée d^'un seul côté... c'est-à-dire entièrement en deçà de la ligne tracée au milieu de la rivière.

Aux propriétaires riverains... S'ils sont plusieurs, l'île n'est pas commune entre eux, puisque, c'est le rapprochement existant entre elle et la ri>.; qui en détermine l'appropriation. Mais chacun devient propriétaire de la portion de l'île comprise entre les deux perpendiculaires abaissées des extrémités de son fonds sur la ligne supposée tracée au milieu du fleuve (1. 29, Dig., De adquir. dominio).

(1) Propriété, n» 158.

A partir de la ligne.... Toute la portion de l'île qui excède cette ligne d'un côté appartient aux propriétaires de ce côté (I). Ce principe a été appliqué par les traités internationaux. Le thalweg., limite séparalive, n'est autre qu'une ligne fixe prise au courant moyen.

L'article 561 est une conséquence de la règle qui attribue à chaque riverain la propriété de la moitié du lit qui le regarde, ou bien, une dérogation à la règle qui attribue à l'Etat la propriété du lit des rivières quelconques ; dérogation qui s'expliquerait par le peu d'importance des îles dont il s'agit, et de leur inutilité pour toute autre personne que les riverains (2).

Art. 56». — Si une rivière ou un fleuve, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d'un propriétaire riverain, et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son champ, encore que l'île se soit formée dans un fleuve ou dans une rivière navigable ou flottable.

Coupe et embrasse... Coupe se rapporte au terrain qui est occupé par le nouveau bras; et embrasse^ au terrain désormais enclavé entre le nouveau et l'ancien bras. 11 peut arriver, du reste, que plusieurs propriétaires soient intéressés dans le changement.

On a cru devoir s'en expliquer pour prévenir toute induction des règles relatives aux îles, qui se forment après coup dans une rivière et la partagent en deux bras, le lit s'élevant sur plusieurs points (V. art. 560 et î'Si).

Art. 563. — Si un fleuve ou une rivière navigable, flottable ou non, se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires des fonds nouvellement

(1) La ligne séparalive des territoires qui sont divisés par uu cours d'eau est celle qui suit le milieu du lit de ce cours d'eau. Cette disposition, qui est appliquée à la ligne séparative de départements par l'art. 3 de la loi du 4 mars n90, est une décision de principe dont l'application est générale.

(2) La question de savoir à qui appartiennent les rivières ni navigables ni flottables est des plus vivement controversée. Les uns les attribuent à l'Etat; d'autres aux riverains; d'autres encore distinguent entre le fonds et le cours d'eau pour attribuer le premier seulement aux riverains ; d'autres enfin les rangent dans la catégorie des choses qui n'appartiennent à personne, mais dont l'usage est commun à tous. C'est à cette dernière opinion que paraît s'arrêter la jurisprudence de la Cour suprême. (Arrêts du 10 Juin 1846, Sirey, 46. 1. 433. — H Juin 1850. Slrey, 50, 1. 202. — 6 Mai 1861, Gazette des -Tribunaux du 1 Mai). Tout le monde, du reste, reconnaît que ces différents cours d'eau peuvent être soumis à des règlements de police. — Proudhon, du Domaine public ,

NO» 733 et 936. — Dttranton, T. V, NO 208. — Demante, t. ii, n» 374 bis. — Troplong,

de la Prescription, N" 145. — Marcadé, sur l'art. 511. — Championnières, de la Propriété des eaux courantes. — Nadault de BuflTon, des Usines, p. 25. — Demolomlie, T. IX, N«» 13Q et suiv.

TITRE II. — DE LA PROPRIETE (aRT. 562-564). 559

occupés prennent , à titre d'indemnité, V ancien lit abaii- (îoiiné, chacun dans la proposition du terrain qui lui a été enlevé.

Cet article 563 crée un droit nouveau en attribuant, à titre de compensation, à des propriétaires dépossédés par l'effet d'une force majeure, un terrain qui pourrait être considéré comme domanial , s'il s'agissait dune rivière navigable, ou comme la propriété des anciens riverains, s'il s'agissait dune rivière non navigable.

Prennent V ancien lit... c'est-à-dire deviennent propriétaires de l'ancien lit.

Dans la proportion du terrain... Chacun acquiert, dans le lit abandonné, une fraction égale à celle qu'il possédait dans le nouveau lit, avant sa formation. Sans doute on devrait tenir compte de la différence qui existait dans la valeur des divers fonds envahis : la bonté d'un terrain n'est point çn raison directe de son étendue.

Le lit abandonné n'était d'aucune valeur, en tant que fonds de terre, soit pour l'Etat, soit pour les riverains ; au contraire, les propriétaires envahis se trouvent tout à coup dépouillés, sans leur faute, d'immeubles qui formaient peut-être toute leur fortune. Le législateur a cru devoir les indemniser (ou plutôt les secourir) , d'autant mieux que le paiement de cette indemnité n'occasionne aucune diminution sensible dans la richesse publique ou particulière.

Cette attribution de l'ancien lit ne correspond à aucune idée de droit. C est une compensation que la loi a jugée commode et équitable; aucun principe ne l'exigeait; car il y a perte fortuite des terrains nouvellement occupés.

Art ô«4. — Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou étang, appartiennent au propriétaire de ces objets, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude ou artifices.

Il y a des pigeons et des lapins privés , comme il y en a de sauvages ; c'est de ces derniers seulement que notre article parle ; et si des pigeons de volière ou des lapins domestiques allaient se joindre à ceux du voisin , il n'y a pas de doute que le premier propriétaire ne fût en droit de les réclamer.

Colombier, garenne, étang... Ces mots sont opposés k volière, clapier, vivier ou réservoir. Les animaux qui peuplent le colombier, la garenne ou l'étang, jouissent (le leur liberté a tel point qu'il faut chasser ou pécher pour s'en saisir ; mais, connue ils y ont établi leur demeure, ils ne s'en écartent que pour y retourner. Us soûl, dès lors, une espèce d'accessoire

du fonds qu'ils habitent ; mais, lorsqu'ils perdent Thabitude d'y revenir, V esprit de retour^ animum revertendi^ (§ 1 5, Instit. Be rerum divis.), ils redeviennent semblables aux animaux sauvages proprement dits, à moins qu'ils ne se fixent dans un autre colombier, garenne ou étang (V. art. 524).

On pourrait conclure de la rédaction embarrassée de l'article 564 que, s'il y a eu fraude pour attirer des pigeons dans un nouveau colombier, ils continuent d'appartenir au maître de leur ancienne demeure.

Cependant , les pigeons , de quelque espèce qu'ils soient , étant sauvages de leur nature, Columbarum natura fera est, nous n'en conservons la possession qu'autant qu'ils sont apprivoisés par l'habitude qui les rappelle dans la retraite à eux préparée, ils cessent de nous appartenir, dès qu'ils ont perdu l'esprit de retour, et deviennent la propriété de celui dans le colombier duquel ils ont contracté l'habitude de se retirer. On présume qu'ils ont perdu l'esprit de retour, lorsqu'ils manquent deux ou trois fois de revenir à l'heure accoutumée dans leur ancienne demeure (Instit., lib. 2, tit. 1,§ 16).

D'ailleurs, comment revendiquer des objets dont le défendeur lui-môme n'est pas en possession immédiate ? — L'article 564 a seulement voulu dire que le propriétaire du nouveau colombier doit indemniser le maître de l'ancien , du tort qu'il lui a causé en dépeuplant son fonds en tout ou partie. — Môme observation pour les lapins et les poissons.

SECTION II

Du droit d'accession relativeiiient auiK ciioiies ■nobilièreii

Art. 5G5. — Le droit d'accession, quand il a pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres différents, est entièrement subordonné aux principes de l'équité naturelle.

Les règles suivantes serviront d'exemple au juge pour se déterminer, dans les cas non prévus, suivant les circonstances particulières.

Le droit d'accession, appliqué aux choses mobilières, change en quelque sorte de nature, ou du moins il n'est considéré ici que relativement à l'in-

TITRE II. — DE LA PROPRIETE (aRT. 565-566). 561

corporation de deux choses mobilières qui se trouvent confondues, sans que les deux propriétaires aient donné leur consentement à cette réunion (1).

Le législateur pouvait s'abstenir de faire ici une déclaration, d'où l'on pourrait induire qu'il s'est écarté de l'équité dans toutes les autres matières ; ou bien que les onze articles suivants doivent être mis de côté par le juge qui les trouverait contraires à l'équité naturelle. Cette dernière proposition est inadmissible, puisqu'elle rendrait les articles en question parfaitement inutiles : d'ailleurs, l'article 660-2" lui-même, en annonçant qu'ils devront servir d'ea;emp^e dans les cas non prévus, montrent suffisamment qu'ils doivent servir de règle dans les cas prévtts.

Les rédacteurs se sont sans doute préoccupés du reproche de subtilité adressé aux décisions des jurisconsultes romains, sur la matière dont il s'agit (2). Les textes du droit romain s'attachent assez strictement à la circonstance que l'une des deux choses ne peut exister sans l'autre, ou bien que l'une des deux est dénaturée : ils ne tiennent pas compte de leur valeur relative ; le Code civil a cru se rapprocher davantage de l'équité naturelle, en donnant plus d'importance à cet élément de décision (V. art. 666,571,574(3).

Selon le Droit français, « en fait de meubles, possession vaut titre » (art. 2279-1 °) : en d'autres termes, on n'est pas admis à prouver qu'on est propriétaire d'un meuble, contre celui qui le possède. De là, il semble résulter que les articles 566 a 576 sont parfaitement inutiles ; en effet, celui des propriétaires des deux meubles, qui se trouve en possession du tout que forme leur incorporation, n'a pas besoin d'invoquer en sa faveur les règles de l'accession, et de démontrer que la chose est principale : il lui suffit d'invoquer la possession.

Mais la maxime ^^ en fait de meubles, possession vaut titre -^ n'est pas d'une application absolue : on ne peut l'invoquer, notamment, lorsque le meuble a été perdu ou volé (art. 2279-2°) ; lorsque le possesseur est de mauvaise foi (art. 1141) et lorsqu'il s'est obligé à restituer, par un contrat, par exemple, par un dépôt (art. 1944). Dans tous ces cas (4), il faut bien en revenir aux distinctions admises par la loi, à l'effet de déterminer quel est, de deux meubles unis ensemble, celui que le propriétaire acquiert par accession.

Art. 50G. — Lorsque deux choses, appartenant à différents maîtres, qui ont été unies de manière à former un

(1) favard, v° Équité; DelTincourt, t. ii, p. 4; Touiller, t. m, p. l'i.

(2) Pottier, Propriété, n»* \Ti et 192,

(3y Serres, Imtitut., % 25, U* rer. divi$. ■i) M. Luranton, t. IV, N° 4X3, eu éaunce eucoro d'autres.

tout, sont néanmoins séparables, en sorte que l'une puisse subsister sans l'autre, le tout appartient au maître de la chose qui forme la partie principale, à la charge de payer à l'autre la valeur de la chose qui a été unie.

Il s'agit ici de Vadjonction, qu'on peut définir l'union de deux choses, qui, bien que formant un tout, restent cependant distinctes. Ainsi un tableau et son cadre, une bague et son diamant.

Le texte ne comprend pas, dans ses termes, l'hypothèse où les deux choses sont inséparables, en sorte que l'une ne puisse subsister sans l'autre, laquelle peut exister séparément. Cela tient à ce que les rédacteurs ont emprunté la deuxième règle de Pothier (4), et omis la première (où il prévoit l'hypothèse que nous venons d'indiquer) ; peut-être parce que les premiers exemples donnés par l'auteur ont pour objet des immeubles.

Quoi qu'il en soit, l'analogie porte à appliquer, môme dans ce cas-là, l'axiome qui fait prévaloir le principal sur l'accessoire. Seulement, il faut peut-être admettre, en thèse générale, que la qualité de principale appartient à la chose qui peut subsister séparément (2), malgré le silence de l'article 567 ; sauf à tenir compte, comme l'article 568, de la disproportion des valeurs et à faire prédominer la peinture sur la toile, l'écriture sur le papier (3). Du reste, il est clair, qu'en pareil cas, la séparation ne peut être demandée (Comp. art. 568).

Art. 5G7. — Est réputée partie principale celle à laquelle l'autre n'a été unie que pom^ l'usage , l'ornement ou le complément de la première.

Principale... Quand même sa valeur serait moindre (art. 569), sauf au propriétaire de l'accessoire à invoquer l'article 568.

Celle... C'est-à-dire le meuble auquel l'autre a été unie.

Pour l'usage... Pour faciliter l'usage. Par exemple , l'anneau qui sert à porter un diamant.

L'ornement... Par exemple, la broderie d*un habit.

Ou le complément... Par exemple, la doublure d'un habit.

Art. 568. — Néanmoins, quand la chose unie est beaucoup plus précieuse que la chose principale, et quand elle a

(1) Propriété, ii» 173.

(2) Idem, n« 170.

(3) Idem, n» 173.

été employée à Tinsu du propriétaire, celui-ci peut demander que la chose unie soit séparée pour lui être rendue, même quand il pourrait en résulter quelque dégradation de la chose à laquelle elle a été jointe.

Chose unie... Pour Tusage, rornement ou le complément de Tautre.

Beaucoup plus précieuse... C'est au juge à apprécier quelle est la disproportion de valeur suffisante pour amener Tapplication . de Tarticle 568.

Quelque dégradation... Pour le cas où elles ne sont pas séparables sans dénaturer l'une des deux.

Le propriétaire de l'accessoire éprouverait un préjudice plus considérable par la privation de sa chose, que celui de la chose principale n'en éprouverait en raison de ce qu'elle restera incomplète.

En droit romain, on avait, en général, l'action ad exhibendum pour faire détacher sa chose de celle à laquelle elle avait été unie. Le Gode a jugé à propos de refuser ce cfroit toutes les fois qu'elle n'est pas beaucoup plus précieuse.

Art. 50». — Si de deux choses unies, pour former un seul tout, l'une ne peut point être regardée comme l'accessoire de l'autre, celle-là est réputée principale qui est la plus considérable en valeur, ou en volume, si les valeurs sont à peu près égales.

Il fallait donner au juge un moyen de sortir d'embarras.

Les art. 566 à 571 déterminent divers cas dans lesquels la licitation devra être faite au profit de l'une des parties préférablement à l'autre , par ce motif qu'elle a sur la chose commune le droit le plus important. Mais cette préférence ne lui est accordée qu'à la charge de rembourser l'entière valeur de la part afférente à son communiste dans la propriété commune.

Art. 570. — Si un artisan ou une personne quelconque a employé une matière qui ne lui appartenait pas, à former une chose d'une nouvelle espèce , soit que la matière puisse ou non reprendre sa première forme, celui qui en était le propriétaire, a le droit de réclamer la chose qui en a été formée, en remboursant le prix de la main-d'œuvre.

Il s'agit dans cet article et le suivant de ce qu'on nomme la spécification. C'est la transformation d'une matière en un objet nouveau. Ainsi elle a lieu lorsque, par exemple, un bloc de marbre est changé en statue.

Ce texte applique le principe qui défend de dépouiller quelqu'un de sa propriété sans son fait ; ou peut-être, aux yeux du rédacteur, l'adage : V accessoire suit le sort du principal (arg. de l'article STI).

Il fallait s'en expliquer, à cause des controverses élevées sur ce point entre les jurisconsultes romains (V. § 25, Inst. De rer. div,).

Justinien avait décidé que l'objet nouveau appartiendrait au maître de la matière, s'il pouvait revenir à son état primitif, et que dans le cas contraire, il appartiendrait au spéciflcateur.

Le Code a rejeté cette distinction ; il considère la forme comme un accessoire de la matière, et il attribue l'objet nouveau au maître de la matière, à moins que la main-d'œuvre n'ait beaucoup plus de prix.

Art. 571. — Si cependant la main-d'œuvre était tellement importante qu'elle surpassât de beaucoup, la valeur de la matière employée , l'industrie serait alors réputée la partie principale, et l'ouvrier aurait le droit de retenir la chose travaillée , en remboursant le prix de la matière au propriétaire.

La partie principale... Il est à remarquer que le Code assimile la matière et l'industrie à deux choses unies pour former un tout.

Art. 57». — Lorsqu'une personne a employé en partie la matière qui lui appartenait, et en partie celle qui ne lui appartenait pas, à former une chose d'une espèce nouvelle, sans que l'une ni l'autre des deux matières soeï entièrement détruite, mais de manière qu'elles ne puissent pas se séparer sans inconvénient, la chose est commune aux deux propriétaires, en raison, quant à l'un, de la matière qui lui appartenait ; quant à l'autre , en raison à la fois et de la matière qui lui appartenait, et du prix de sa main-d'œuvre.

Cet article et les deux suivants prévoient le cas où la chose doit rester en commun, en sorte qu'il n'existe plus un motif déterminant de préférence, et qu'il ne reste plus aussi , quani les parties intéressées veulent faire cesser l'indivision, qu'à procéder à la licitation.

Application de l'article 570, avec une modification relative à la nature de l'indemnité qui revient au spéciûcateur.

L'auteur de la nouvelle espèce ayant nécessairement une part dans la propriété, à raison de la matière qui lui appartient déjà, il valait mieux lui donner une satisfaction effective immédiate que d'imposer à l'autre partie une obligation pécuniaire.

Sans que ni Vune ni Vautre soit détruite... Cette phrase paraît un pur vestige de la distinction admise par les Institutes de Justinien et rejetée par l'article 570 ; en effet, d'après ce dernier article, le maître de la matière conserve son droit, quoiqu'elle ne puisse reprendre sa première forme, c'est-à-dire quoiqu'elle soit entièrement détruite dans le sens de l'art. 572 ; . il doit également conserver son droit quand il a fourni seulement une portion de la matière.

De manière qu'elles ne puissent se séparer... Cette phrase paraît aussi le résultat d'une préoccupation. Elle semble admettre implicitement la faculté de faire séparer 'les matières, et cependant l'art. 5G8 rejette cette faculté pour le cas d'adjonction.

Il est possible que ces deux phrases soient le résultat d'un emprunt peu intelligent, fait au n" 187 de Pothier, Propriété.

Art. 573. — Lorsqu'une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenant à différents propriétaires, mais dont aucune ne peut être regardée comme la matière principale, si les manières peuvent être séparées, celui à Vinsu duquel les matières ont été mélangées, peut en demander la division.

Si les matières ne peuvent plus être séparées sans inconvénient, ils en acquièrent en commun la propriété dans la proportion de la quantité, de la qualité et de la valeur des matières appartenant à chacun d'eux.

Le mélange est l'union de plusieurs matières qui sont tellement mêlées et confondues qu'il est impossible de les distinguer.

A Vinsu duquel... c'est-à-dire sans le consentement duquel. Si les pro^ priétaires sont d'accord, leur convention doit être exécutée (art. liSi-r).

Demander la division... c'est-à-dire la restitution de sa matière identiquement. 11 ne s'agit pas ici d'un partage proprement dit.

Ils en acquièrent en commun la propriété... ou plutôt leur propriété exclusive sur Tune des matières se trouve transformée en une propriété indivise sur le total du mélange. C'est un échange opéré en sens inverse de celui qui a lieu dans un partage.

Par exemple, si la chose de l'espèce npuvelle vaut 4,000 francs, là matière appartenant à l'ouvrier 4,000 francs, celle appartenant à autrui 1,000 francs, et la main-il'œuvre 2,000 francs, l'ouvrier est propriétaire des trois quarts, c'est-à-dire, de 3,000 francs.

La séparation est supposée ne pouvoir se faire sans inconvénients : elle serait donc nuisible aux deux propriétaires. D'ailleurs l'article 575 leur donne les moyens de remédier aux inconvénients de l'indivision.

Le mélange s'applique à des choses sèches ou liquides. Les termes de Tarticle 573 paraissent faits surtout pour ce dernier cas. Cependant la môme solution étant admise autrefois pour l'hypothèse où des objets distincts (comme des grains de blé) ont été mêlés, de sorte que le triage en est à peu près impraticable. 11 est probable que les rédacteurs? ont entendu décider ainsi.

Art. 5'74. — Si la matière appartenant à Vun des propriétaires était de beaucoup supérieure à l'autre par la quantité et le prix, en ce cas le propriétaire de la matière supérieure en valeur pourrait réclamer la chose provenue du mélange, en remboursant à l'autre la valeur de sa matière.

Si la matière appartenant à Vun^ et mélangée à son insu avec la matière de l'autre, de manière qu'elles ne puissent plus être séparées sans inconvénient.

Art. 575. — Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être licitèe au profit commun.

Reste en commun... Dans le cas de mélange et de spécification (art. 572 et 573-2").

Boit être licite'e... c'est-à-dire adjugée au plus offrant, à moins qu'elle ne soit commodément partageable, ce qui peut se concevoir dans l'hypothèse de l'article 572-2° ; — ou que les co-propriétaires préfèrent rester dans l'indivision. V. art. 815-2°.

La licitation est la vente d'une chose impartageable pour en partager le prix (i).

Art. sve. — Dans tous les cas où le propriétaire dont la matière a été employée, à son insu, à former une chose d'une autre espèce, peut réclamer la propriété de cette chose, il a le choix de demander la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur.

A son insu... ou, à plus forte raison, malgré lui.

(1) Le prix sera d'ailleurs arbitré par le juge soit d'après ses propres luaiières, soit à la suite d'un rapport d'expert. Voy. sur ces points les art. 815 et s. du Gode civil, 828 et 1686 du môme Gode ; les art. 611 et 669 du Gode de Procéduie.

TITRE II. — DE LA PROPRIÉTÉ (aRT. 574-577). 567

Une chose d'une autre espèce... Le texte ne dit pas nouvelle espèce, peut-être pour comprendre le cas de mélange. Du reste, il y a analogie.

Il a le choix... au lieu de revendiquer la chose, qu'il aliène ainsi définitivement.

Même nature. . . c'est-à-dire môme espèce.

Quantité y poids^ mesure... Ces trois mots sont sans doute mis là pour prévoir la triple alternative des choses quœ numéro, pondère, aut mensurd constant.

Dans le cas où la loi lui attribue la propriété de la chose d'une autre espèce, c'est à la charge de payer la main-d'œuvre ou la matière de l'autre partie. Or, cette obligation pécuniaire, qui lui est imposée sans son fait, peut se trouver disproportionnée avec ses ressources.

Art. 07». — Ceux qui auront employé des matières appartenant k d'autres, et à leur insu, pourront aussi être condamnés à des dommages et intérêts, s'il y a lieu, sans préjudice des poursuites par voie extraordinaire , si le cas y échet.

Pourront at«st... Indépendamment des restitutions que leur imposent les articles précédents.

S'il y a lieu... S'ils ont causé un préjudice à l'autre partie.

Ces deux derniers articles font application aux choses mobilières du principe appliqué aux immeubles par l'art. 535, qui autorise le propriétaire du fonds à demander des dommages-intérêts contre celui qui a construit sur un terrain qui ne lui appartenait pas avec des matériaux qui lui appartenaient et qui lui permet d'exiger que sa chose lui soit restituée dans son état primitif. En effet, le propriétaire de la bonne foi duquel on a abusé en portant atteinte à ses droits à son insu , peut réclamer sa chose ou son équivalent.

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