DE L'USUFRUIT, DE L'USAGE ET DE L'HABITATION
Décrété le 9 pluviôse an XII (30 janvier 1804), promulgué le 19 (9 février)
PRÉLIMINAIRES
Idées générales. La faculté de démembrer la propriété rentre dans l'exercice légitime de ce droit ; ses trois attributs, le droit de se servir de la chose, celui d'en percevoirles fruits, et celui d'en disposer, peuvent être séparés. Tantôt le démembrement consistera à attribuer un ou deux de ces trois éléments à une personne autre que celle qui conserve le troisième, et alors le droit conféré s'appelle servitude personnelle (1) ; tantôt c'est l'attribution à un fonds déterminé d'une portion des avantages compris dans la propriété d'un autre ; et la servitude alors est dite réelle ou foncière. Le Titre 111 du Livre 11 du Gode civil s'occupe des servitudes personnelles : ou bien le jus fruendi et le jus utendi sont séparés du. jus abutendi et constituent V usufruit ; ou bien le jus utendi seul est séparé, et c'est alors le droit d' wsa^e ; enfin le droit d'usage appliqué aux maisons et édifices, comme il l'est le plus souvent en fait, s'appelle droit d'habitation.
Si ces droits sont moins étendus que la propriété, ce sont cepen dant des droits réels^ malgré leur nom de servitudes personnelles. Ils mettent nécessairement en conflit les intérêts des deux personnes qui se partagent les éléments de la propriété : ils ne sont donc pas favorables au développement de la richesse publique ; aussi le législateur , tout en reconnaissant leur légitimité exigera-t-il que leur durée soit limitée. Il conciliera de la sorte les deux intérêts à ménager : il accordera à l'usufruitier ou à l'usager des droits assez considérables
(1) En haine de la féodalité, le Gode civil n'a pas voulu employer l'expression Servitude personnelle^ qui était celle du droit romain, Servitutes hominum. Il a craint qu'on n'y vît l'assujettissement d'un personne à une autre.
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pour que Tusufiruit ou Tusage aient une sérieuse valeur, mais d'autre part, il empêchera que la perpétuité de la servitude personnelle ne rende illusoire la nue-propriété.
Toutes choses ne supportent pas la distinction de l'usufruit et de la nue-propriété ; telles sont celles qui se consomment pWmo usu. Pour celles-là le législateur devra voir s'il est utile de leur étendre la théorie de l'usufruit ; et dans l'affirmative, déterminer avec soin les droits du nu-propriétaire à la fin de l'usufruit, puisqu'il ne peut pas alors reprendre la chose en nature.
L'usufruit qui, en fait, est d'ordinaire constitué à titre gratuit, dérive d'une concession volontaire du nu-propriétaire. Mais n'y a-t-il pas des cas où une personne doit avoir l'usufruit de tout ou partie d'un patrimoine d'une autre, sans que celle-ci le lui concède, et même malgré elle? Certains liens de famille, en effet, doivent faire accorder à l'une un usufruit légal, qui lui assurera l'indépendance et l'autorité auxquelles elle a droit vis-à-vis de l'autre, ou bien la situation pécuniaire que l'autre lui a en quelque sorte tacitement promise ; tels sont la jouissance légale du père sur les biens de son enfant dans la plupart des législations, et dans quelques-unes le douaire de la veuve.
Droit romain. — I. Les Institutes donnent de l'usufruit une définition célèbre : « Est jus alienis rébus utendi, ac fruendi, salvâ rerum suhstantiâ. > Ces derniers mots ont soulevé diverses explications parmi les interprètes. Nous entendons avec la plupart des auteurs par suhstantiâ la forme actuelle de l'objet et la destination dont elle est le signe. On peut traduire exactement la pensée de Justinien, en disant que l'usufruit est le droit d'user et de jouir de la chose d'autrui, suivant sa manière d'être présente.
L'usufruit, à l'origine, est réglé par des principes conformes à la logique, mais contraire aux nécessités pratiques. C'est ainsi qu'il ne peut porter que sur des choses corporelles qui ne sont pas susceptibles de se consommer pai* le premier usage. C'est ainsi encore qu'enti'e l'usufruitier et le nu-propriétairé, il n'existe aucune obligation personnelle : que l'usufruitier s'abstienne de détériorer, et on ne peut lui demander autre chose. Le propriétaire ne poun-a même exiger la restitution de son bien qu'en prouvant son droit de propriété.
Le droit prétorien, comme dans presque toutes les matières, vint améliorer cette institution. Il mit à l'usufruit une double condition : il obligea l'usufruitier, sous peine de déchéance, à jouir en bon
père de famille, lui fit promettre la restitution de la chose au terme de son droit, et lui imposa l'obligation de donner caution. La caution, qu'à Rome on nommait satisdatio, est préliminaire à l'usufruit. Si l'usufi'uitier ne l'a pas fournie, le nu-propriétaire peut lui refuser la délivrance, ou le poursuivre après la prise de possession. Cette promesse et cette caution ont l'avantage de permettre au nu-propriétaire de réclamer la restitution en qualité de créancier , ce qui le dispense de faire la preuve souvent difficile de sa propriété.
En outre un sénatus-consulte , rendu probablement sous le règne d'Auguste , permit d'établir sur les choses qui se consomment par Tusage, sinon un droit d'usufruit, au moins un droit analogue : c'est ce droit qu'on appelle, à Rome, le quasi-usufruit, expression qui a passé dans la pratique, pour désigner le droit de l'usufi'uitier, quand il porte sur des objets qu'il ne doit pas restituer in specie.
Le droit de l'usufruitier était, comme maintenant, de se servir de la chose et d'en percevoir les fruits, sans toucher non plus aux produits qui n'ont pas un caractère périodique et altèrent plus ou moins la substance de la chose. En ce qui concerne les fruits civils, c'est-à-dire les revenus, à la différence du Gode civil, ils n'étaient acquis à l'usufi'uitier, quand la chose louée était frugifère, qu'autant que le fermier avait fait la récolte (1).
II. Les modes de constitution de l'usufruit sont en principe les mêmes que pour la pleine propriété : il faut donc faire ici un renvoi au début du Livre 111 du Gode civil.
Mais dans le droit civil des premiers temps , l'usufruit étant rangé parmi les choses incorporelles, et par suite insusceptibles de possession, ne pouvait être acquis par aucun des modes qui ont la possession pour base, tradition, prescription acquisitive, occupation.
Le préteur admet une quasi possessio de l'usufruit, et alors il put être acquis par quasi traditio et quasi prœscripHo longi temporis.
Justinien opéra la fusion des anciens procédés et de ceux du préteur. Quant aux pactes et stipulations^ ils ne peuvent jamais faire naître qu'une obligation, un droit personnel; jamais ils ne créeront le droit réel d'usufi'uit.
On verra à propos des servitudes foncières un développement analogue à celui des règles sur la constitution de l'usufruit.
(1) Accarias, 1. 1, n° 275. — l. 12, % 5, D.^ vm, 1.
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La cessio injure, tant qu*elle fut en usage , et Vadjudicatio purent servir à constituer l'usufruit ; mais comme il n'était pas res mancipl^ il ne pouvait pas être créé par la mancipation, lorsque ce mode d'acquérir était en vigueur.
Si l'usufruit ne peut être créé directement que par les procédés cidessus , un propriétaire qui aliène son bien par un moyen quelconque, peut toujours s'en réserver l'usufruit et le constituer ainsi par voie indirecte.
Dans la pratique la source habituelle de l'usufruit était le legs , soit qu'on léguât l'usufruit, laissant la nue-propriété à l'héritier, soit qu'on léguât l'usufruit à l'un, et la nue-propriété à l'autre.
Enfin l'usufruit s'acquiert parfois de plein droit et sans acte d'acquisition : ainsi dans le droit nouveau, le père a en général l'usufruit légal du pécule adventice de son enfant en puis.sance.
III. La mort de l'usufruitier et Varrivée du terme stipulé ou de la condition résolutoire mettent fin à l'usufruit.
A la mort, le droit romain assimile à cet égard la capitis deminutio, c'est-à-dire tout changement de personnalité juridique , par exemple la perte de la liberté, ou du droit de cité, ou le changement de famille.
L'usufruitier peut renoncer à son droit en faveur du nu-propriétaire. Il y a aussi extinction par non usage^ lorsque le titulaire est resté un an sans jouir de l'usufruit mobilier, et trois ans pour l'usufruit immobilier. Justinien porta le délai à trois ans pour les meubles, et à dix ou vingt ans pour les immeubles (1) .
La destruction de la chose et la consolidation ou réunion sur la même tête des qualités d'usufruitier et de nu-propriétaire , font également perdre l'usufruit.
On trouvera pour les servitudes foncières des modes d'extinction analogues.
Ancien droit français. — Dans notre ancien droit, l'usufruit est régi par les mêmes règles qu'on lui appliquait à Rome, après les réformes du préteur. Mais on trouvait deux cas d'usufruit légal : en premier lieu, le di'oit de gard£ noble ou bourgeoise^ dont nous avons parlé déjà au titre de la Puissance paternelle ; en second lieu, on trouvait le douaire ou droit d'usufruit légal accordé à la veuve pour lui assurer une situation con*espondante à celle dont elle jouissait durant la vie de son mari.
(1) V. 8UX co délaile préoli relatif à la Preteription ea droit romain.
Le droit coutumier, en matière d'usufruit, avait suivi les règles du droit romain, en ce qui concerne l'acquisition des fruits ou revenus et en ce qui concerne la caution. Mais en matière de douaire, on se contentait de la simple caution juratoire (1). Les obligations étaient de supporter les charges qui se paient sur les revenus, et de faire les réparations d'enti'etien.
L'usufruit s'éteignait par la mort naturelle ou civile de l'usufruitier, par l'arrivée du terme fixé, ou de la condition, ou encore, comme dans le droit actuel, par la résolution du droit du constituant, et l'acquisition de la nue-propriété par l'usufruitier.
code civil. — I. L'usufruitier a le droit de se servir de la chose, d'en recueillir les fruits et revenus ; il peut même louer la chose sur laquelle porte son droit, s'il ne veut en jouir par lui-même. Mais il est aussi tenu à des obligations. Il doit supporter toutes les charges de la jouissance, se comporter en bon père de famille, restituer la chose à la cessation de l'usufruit. S'il détériorait la chose qui ne lui appartient pas, il pourrait être privé plus ou moins complètement de son droit. Cependant si une chose ne peut procurer d'utilité que par sa consommation, il en devient propriétaire à la charge d'en restituer une semblable; c'est ce qu'on appelle le quasi-usufruit (2).
Pour assurer la bonne gestion et la restitution, la loi veut, excepté dans certains cas, que l'usufruitier donne une caution.
Uusage est en principe le droit de se servir d'une chose, mais non d'en recueillir les fruits. Cependant si la chose soumise à l'usage est frugifère, et que le contrat soit muet sur ce point, l'usage en droit français devient un usufruit restreint aux besoins de l'usager et à ceux de sa famille.
L'expression de droits d'usage et d'habitation s'applique uniquement au droit d'usage personnel exercé sur un objet déterminé pour les besoins usuels de la vie en général, et non aux droits d'usage dans les bois et forêts qui, aux termes de l'art. 636 du Code civil, sont réglés par des lois particulières du Code forestier.
II. L'usufruit peut être établi soit par convention à titre onéreux, ou à titre gratuit, soit par acte de dernière wlonté. Il peut aussi s'ac;
( 1 ) Pothier, Traité du douaire. — On appelle caution juratoire l'engagement personnel appuyé par un serment de ne pas abuser de son droit.
(2) de la Bigne de Villeneuve, t. i, p. 708 ; Baudry - Lacantinerie, t. i, p. ne ; Laurent, t vi, p. 40i.