DU PARTAGE ET DES RAPPORTS
SECTION I De l'action eu partage et de sa forme
Art. 815. — Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision ; et le partage peut être toujours provoqué, nonobstant prohibitions et conventions contraires.
On peut cependant convenir de suspendre le partage pendant un temps limité : cette convention ne peut être obligatoire au-delà de cinq ans : mais elle peut être renouvelée.
Nul ne peut être contraint... ou, en. termes positifs, tout copropriétaire a le droit d'exiger le partage ; réciproquement, tout copropriétaire est tenu de le souffrir.
Prohibitions... par opposition aux conventions : défenses émanées d'une volonté unique, celle du défunt, manifestée par testament.
De suspendre le partage... et , par conséquent, de rester dans l'indivision.
Renouvelée... Les mêmes copropriétaires peuvent, à plusieurs reprises, convenir de suspendre le partage, pendant cinq ans au plus. Au surplus, il convient d'observer que si les cohéritiers ne peuvent pas s'engager à rester dans l'indivision au delà de cinq ans, ils peuvent parfaitement y demeurer volontairement tout le temps qu'ils jugeront à propos, bien que chacun d'eux ait conservé la faculté de faire cesser cet état de choses en demandant l'indivision. En effet, la loi n'interdit pas aux cohéritiers de rester dans l'indivision ; mais seulement de s'obliger à y rester.
La loi a voulu remédier aux inconvénients qu'engendre l'indivision : c'est une source de procès , à cause de la difficulté qu'éprouvent plusieurs propriétaires à jouir simultanément de la même chose ; c'est encore une entrave à la circulation des biens , à raison de la difficulté que chaque communiste éprouve à aliéner avantageusement sa part , personne ne se souciant d'acquérir un chose commune, surtout avec des étrangers.
Avant le partage, les copropriétaires sont dans l'indivision : chacun d'eux a sur chaque parcelle, chaque atome des biens communs , une fraction de propriété ; on ne peut dire, par exemple, que la région septentrionale d'un fonds commun lui appartienne plutôt que la région méridionale. Après le partage, l'indivision n'existe plus ; chacun des ci-devant copropriétaires est maître absolu des biens qui ont été mis dans son lot. Soient , par exemple, Primus et Secundus copropriétaires du fonds A et du fonds B, le premier pour les trois quarts, le second pour un quart. Primus , pendant l'indivision , a les trois quarts dans toutes les molécules des deux fonds. Supposons que le partage lui attribue le fonds A qui vaut trois fois le fonds B ; ce dernier fonds échoit à Secundus. Il est clair que Secundus a aliéné le quart de propriété indivise qu'il avait sur le fonds A pour acquérir les trois quarts qui appartenaient à Primus dans le fonds B.
On pourrait donc définir le partage, l'échange que fait chaque copropriétaire des droits indivis qu'il avait sur chaque bien de la masse partageable, contre un droit exclusif sur certains biens.
Cet échange résulte d'un contrat ou d'un jugement.
Du reste, quand il s'agit de déterminer les effets du partage, une fiction légale fait considérer l'échange comme n'ayant pas eu lieu (art. 883), et le partage comme n'étant que la fixation de droits antérieurs.
Art. 81G. — Le partage peut être demandé , même quand l'un des cohéritiers aurait joui séparément de partie des biens de la succession , s'il n'y a eu un acte de partage, ou possession suffisante pour acquérir la prescription.
Aurait joui... ou plutôt possédé (quand même il n'aurait pas perçu de fruits), pendant un temps quelconque.
Séparément... et non conjointement avec ses cohéritiers.
Pour acquérir la prescription... ou plutôt pour acquérir, par prescription, la propriété exclusive des biens qu'il possède séparément. Il prescrira, du reste, par trente ans, en général (art. 2262) ; et par dix ou vingt ans s'il a reçu de bonne foi et à juste titre la part de ses cohéritiers d'un tiers qu'il croyait propriétaire (art. 2265).
Application ou plutôt extension de l'article précédent, par dérogation au principe qui soumet toutes les actions personnelles à la prescription (art. 2262). La raison en est que les inconvénients de l'indivision durent autant que l'indivision elle-même.
La fin du texte est une conséquence de cette idée qu'un propriétaire exclusif ne saurait être tenu de souffrir un partage : en d'autres termes , l'action en partage appartient seulement à un copropriétaire actuel, et non à celui qui a été autrefois copropriétaire. Pour demander à sortir d'indi-
TITRE I- — DES successions (art. 846-818) 91
vision, il faut s'y trouver encore; or, un partage antérieur, ou une prescription à l'effet d'acquérir la propriété (art. 712), ont également fait cesser l'indivision.
Art. 817. — L'action en partage , à l'égard des cohéritiers mineurs ou interdits , peut être exercée par leurs tuteurs, spécialement autorisés par un conseil de famille.
A l'égard des cohéritiers absents, l'action appartient aux parents, envoyés en possession.
A regard des mineurs... c'est-à-dire du chef et au nom des mineurs.
Aux parents... ou successeurs irréguliers; ou à l'époux présent, commun en biens (art. 124), s'il s'agit d'une succession mobilière. Il faut, du reste, supposer que la succession s'est ouverte avant la disparition ou les dernières nouvelles du cohéritier maintenant absent.
La loi a sans doute pensé que l'intérêt personnel des envoyés est une garantie suffisante contre l'abus du pouvoir qui leur est confié. D'ailleurs, la probabilité de plus en plus faible du retour de l'absent ne suffit pas poulies assujettir aux graves inconvénients qui résultent de l'indivision.
Art. 818. — Le mari peut . sans le concours de sa femme, provoquer le partage des objets meubles ou immeubles à elle échus qui tombent dans la communauté : à l'égard des objets qui ne tombent pas en communauté, le mari ne peut en provoquer le partage sans le concours de sa femme ; il peut seulement , s'il a le droit de jouir de ses biens , demander un partage provisionnel.
Les cohéritiers de la femme ne peuvent provoquer le partage définitif qu en mettant en cause le mari et la femme.
Sans le concours de la femme... et même malgré elle.
Sous le régime de séparation de biens et sous le régime dotal à l'égard des biens paraphernaux, c'est la femme qui exerce l'action en partage, avecautorisation du mari ou du juge, quoique le texte suppose le partage provoqué par le mari.
A elle échus... pour partie, par succession. C'est cette partie qui tombe dans la communauté, suivant les cas.
Ne tombent pas en communauté... Tous les biens sont dans ce cas, lorsque les époux sont mariés sous un autre régime que celui de la communauté.
S'il a droit de jouir... ce qui arrive , en général , sous le régime sans communauté (art. 1530) et sous le régime dotal , à l'égard des biens
constitués en dot ou donnés à la femme par contrat de mariage (art. 1544, 1549-2°). Sous celui de séparation de biens, il faudrait une clause expresse (art. 4536).
Partage provisionnel... ce n'est pas un partage provisoire et temporaire, mais un partage de jouissance. En d'autres termes, le mari peut demander à sortir d'indivision quant à sa jouissance personnelle, de telle sorte que l'indivision se trouve rétablie après la dissolution du mariage ou après la séparation de biens.
Partage définitif... qui fait cesser pour toujours l'indivision , sans qu'il soit besoin de recourir à une opération nouvelle.
Le deuxième alinéa semble se rapporter aux trois hypothèses prévues par le premier ; cependant le mot « définitif » montre qu'il se rapporte surtout à la troisième hypothèse et peut-être aussi à la deuxième. Mais quand les biens tombent en communauté , il paraît inutile de mettre la femme en cause (arg. de l'art. 1424).
Art. 81». — Si tous les héritiers sont présents et majeurs , l'apposition des scellés sur les effets de la succession n'est pas nécessaire , et le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties intéressées jugent convenables.
Si tous les héritiers ne sont pas présents , s'il y a parmi eux des mineurs ou des interdits, le scellé doit être apposé dans le plus bref délai , soit à la requête des héritiers , soit à la diligence du procureur du Roi (de la République ) près le tribunal de première instance , soit d'office par le juge de paix dans Y arrondissement duquel la succession est ouverte.
Sont présents... c'est-à-dire habitent dans le lieu où le défunt est mort.
Et majeurs... non interdits (2e alin.). Quand l'un des cohéritiers est mineur et pourvu d'un tuteur, l'apposition des scellés peut avoir lieu, mais n'est pas obligatoire. Si le mineur n'a pas de tuteur, le juge de paix, doit, d'office apposer nécessairement les scellés (v. art. 911, c. Pr. civ.)
Bans la forme et par tel acte... Ils peuvent faire un contrat de partage, ou tout autre de nature à faire cesser l'indivision ; ils peuvent faire ce contrat en forme authentique ou sous seing privé, ou le faire homologuer par le juge. Enfin , après avoir commencé un partage en justice (art. 822 et suiv.), ils peuvent, jusqu'à la fin du procès, abandonner les voies judiciaires pour partager à l'amiable (Cod. proc, art. 985).
Les parties intéressées... c'est-à-dire les copartageants.
TITRE I. — DES successions (art. 819-821) 93
Dans V arrondissement... lisez : dans le canton. Arrondissement est pris ici dans un sens large, pour toute espèce de subdivision du territoire (comp. Constit. de l'an vra, art. 2).
Application du principe de la liberté des conventions (art. 1134-1°), dérogation au principe qui permet au propriétaire de disposer et de jouir de sa chose : en effet , les héritiers , copropriétaires , dès le décès (art. 724), des biens du défunt, sont gênés dans leur droit de jouissance par l'apposition des scellés. Du reste, les dérogations devant être restreintes aux cas prévus, il était inutile d'exprimer, dans la première moitié du premier alinéa, que l'apposition n'aura pas lieu en thèse générale.
Rien de plus facile, dans les premiers moments qui suivent le décès, que de s'approprier l'argent ou les billets au porteur, au détriment des héritiers qui se trouvent hors d'état de surveiller leurs intérêts. On peut aussi supprimer un testament olographe. Il était donc nécessaire d'assujettir à quelque gêne ceux qui habitent la maison du défunt, d'autant mieux que cette mesure a pour eux-mêmes l'avantage de les mettre à l'abri du soupçon.
Le juge de paix est chargé de l'apposition, parce qu'il est plus rapproché que les membres du tribunal.
Art. 8£0. — Les créanciers peuvent aussi requérir l'apposilion des scellés, en vertu d'un titre exécutoire ou d'une permission du j uge .
Titre exécutoire... On appelle ainsi la grosse d'un acte notarié ou l'expédition d'un jugement terminé par un mandement du pouvoir exécutif à la force publique de prêter main forte au requérant pour lui faire obtenir ce qui lui est dû.
Art. 881. — Lorsque le scellé a été apposé, tous créanciers peuvent y former opposition, encore qu'ils n'aient ni titre exécutoire ni permission du juge.
Les formalités pour la levée des scellés et la confection de l'inventaire , sont réglées par les lois sur la procédure.
Y former opposition... c'est-à-dire opposition à ce que le scellé soit levé hors de leur présence.
Confection de l'inventaire... Elle doit accompagner la levée des scellés, si la cause qui les a fait apposer n'a pas cessé (Cod. pr. art. 940) ; autrement, les inconvénients qu'ils ont pour but de prévenir se renouvelleraient.
L'atteinte portée à la propriété par l'opposition est biefî moins grave que l'atteinte résultant de la réquisition des scellés : ce n'est que la prolongation d'un mal devenu inévitable. Bien plus, l'atteinte est presque nulle, dans les cas (ce sont les plus fréquents) où la levée des scellés ne peut
s'opérer sans inventaire, par la seule volonté des cohéritiers : l'effet de l'opposition se réduit alors à obliger d'avertir son auteur d'assister à la levée ; or, il doit élire domicile dans le canton (C. proc. art. 917-1°).
Art. 8*». — L'action en partage, et les contestations qui s'élèvent dans le cours des opérations, sont soumises au tribunal du lieu de l'ouverture de la succession.
C'est devant ce tribunal qu'il est procédé aux licitations, et que doivent être portées les demandes relatives à la garantie des lots entre copartageants , et celle en rescision du partage.
Dans le cours des opérations... qui ont pour but la formation des lots. V. art. 835 et 837.
Entre copartageants (art. 884)... et non la demande en garantie dirigée par l'héritier attaqué ou par tous les héritiers après l'éviction , contre l'auteur du défunt, par exemple celui qui lui avait vendu le bien revendiqué.
En rescision... pour violence, dol ou lésion (art. 887 à 892).
Ce tribunal est plus à portée que tout autre de vériflerla valeur des biens et leur nature partageable ou impartageable, puisqu'il est voisin du principal établissement du défunt (art. 102, 11 0). D'un autre côté, il convenait de charger un juge unique de surveiller toute la série des opérations, afin d'éviter que des partages contradictoires ne fussent homologués ; or, les héritiers peuvent avoir leurs domiciles dans autant d'arrondissements différents.
Art. 8»3. — Si l'un des cohéritiers refuse de consentir au partage, ou s'il s'élève des contestations soit sur le mode d'y procéder, soit sur la manière de le terminer, le tribunal prononce comme en matière sommaire, ou commet, s'il y a lieu, pour les opérations du partage, un des juges, sur le rapport duquel il décide les contestations.
Refuse de consentir... par exemple, en se fondant sur une convention d'indivision dont le terme n'est pas expiré (art. 815-2°).
Sur le mode d'y procéder... par exemple, sur le nombre et la composition des lots.
Sur la manière de le terminer... L'un prétend, par exemple, qu'il y a lieu à licitation, l'autre que non.
Comme en matière sommaire... sans que le défendeur signifie de défenses au demandeur, et que celui-ci lui signifie des réponses (Cod. proc. art. 405, comp. avec les art. 77 et 78). On y gagne trois semaines.
TITRE I. — DES successions (art. 822-825) 95
Rapport... exposé des difficultés de fait et de droit qui se présentent dans une affaire. Les juges statuent sur le rapport de l'un d'entre eux, lorsqu'une cause donne lieu à des calculs ou à des vérifications pour lesquels il ne suffit pas d'entendre le plaidoyer d'un avocat (Cod. proc. art. 93).
Art. 8»4. — V estimation des immeubles est faite par experts choisis par les. parties intéressées, ou, à leur refus, nommés d'office.
Le procès-verbal des experts doit présenter les bases de V estimation ; il doit indiquer si l'objet estimé peut être cornmodément partagé ; de quelle manière ; fixer enfin, en cas de division, chacune des parts qu'on peut en former, et leur valeur.
V estimation est faite... Le partage, n'étant autre chose qu'une distri bution des valeurs héréditaires entre les cohéritiers, suppose nécessairement la détermination préalable du montant de ces valeurs.
Par experts... L'intervention de personnes ayant des connaissances spéciales garantit que les valeurs seront exactement fixées.
Nommés d'office. .. Le choix du tribunal est une garantie de l'impartialité et de l'habileté des experts.
Les bases de V estimation... c'est-à-dire, la valeur qu'ont en général, dans le pays où l'on se trouve, les immeubles d'une nature analogue à celle des biens qu'il s'agit d'estimer.
En cas de division... dans le cas où effectivement on ferait entrer des fragments de cet immeuble dans différents lots.
Art. 8*5. — L'estimation des meubles, s'il n'y a pas eu de prisée faite dans un inventaire régulier, doit être faite par gens à ce connaissant, à juste prix et sans crue.
S'il n'y a pas eu... Il arrivera souvent que l'inventaire aura été fait avant le partage, par exemple, lors de la levée des scellés (Comp. Cod. pr. art. 940); ou par un héritier bénéficiaire (art. 794), ou par un héritier qui délibère (art. 795).
Prisée... détermination du prix d'un bien.
Sans crue... sans retrancher du prix véritable une certaine valeur qu'on serait ensuite obligé d'ajouter, après coup, au chiffre indiqué par les experts. Conséquence évidente du mandat donné aux experts d'indiquer la valeur des biens, c'est-à-dire la valeur véritable. On a cru devoir s'en expliquer pour proscrire l'ancien usage suivi dans certains pays coutumiers. Un édit de Henri II, de février 1556, rendait ceux qui estimaient
yb LIVRE III. — MAN. D AGQ. LA PROPRIETE.
les meubles, garants de leur estimation. Aussi avaient-ils soin de la faire au-dessous du juste prix. Pour obtenir ce juste prix, il fallait ajouter après coup la fraction retranchée à dessein : c'était dans plusieurs provinces le quart ou parisis (cinq sous pour livre).
Art. 8*6. — Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession : néanmoins, s'ily a des créanciers saisissants ou opposants, ou si la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l'acquit des dettes et charges de la succession, les meubles sont vendus publiquement en ta forme ordinaire.
Saisissants... c'est-à-dire ayant formé une saisie-exécution, ou saisie des meubles corporels appartenant, du chef du défunt, aux cohéritiers leurs débiteurs.
Ou opposants... au payement d'un créancier de la succession, lequel est leur propre débiteur ; et demandant, par suite, que le payement soit fait entre leurs propres mains (V. art. 1242). — Voyez aussi art. 882, et Code pr. 609.
Majorité... Dérogation à l'art. 545, d'après lequel l'unanimité seule des copropriétaires peut aliéner la totalité du bien commun. Le payement des dettes facilitent la liquidation tout en débarrassant de l'intervention des créanciers : le législateur a pensé que les meubles étaient des biens trop peu importants pour autoriser la minorité à empêcher la vente ; d'ailleurs, les cohéritiers formant la majorité peuvent n'avoir pas assez d'argent comptant pour payer leur quote-part dans les dettes.
En la forme ordinaire des ventes sur saisie. V. Cod. pr.. art. 945 , 647 et suiv.
Conséquence du principe qui interdit de priver un propriétaire de son droit sans son consentement (art. 545) ; ce principe est, il est vrai, nécessairement modifié par le partage ; mais pas complètement, car chacun conserve après le partage le droit qu'il avait auparavant sur les biens tombés dans son lot. Au contraire, la vente des biens dépouillerait tous les héritiers de leur propriété ; or, on aime souvent mieux jouir d'une chose en nature que de la troquer contre de l'argent.
Art. 8*7. — Siles immeubles ne peuvent passe partager commodément, il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal.
Cependant les parties, si elles sont toutes majeures, peuvent consentir que la licitation soit faite devant un notaire, sur le choix duquel elles s'accordent.
TITRE I. — DES successions (art. 826-828). 97
Il est toujours possible de distribuer une somme d'argent en autant de fractions égales ou inégales que la loi a établi de parts héréditaires : tandis qu'il est souvent difficile (on suppose que cela arrive dans l'espèce) de faire subir à un immeuble une division de ce genre ; or, le but essentiel du partage est d'attribuer exactement à chaque héritier une valeur qui soit à la valeur totale de la succession, comme la fraction qui lui est assignée par le Code est à l'unité.
La licitation a lieu devant le tribunal qui commet un de ses membres pour recevoir les enchères. Toutefois, si les héritiers sont tous capables, ils peuvent choisir eux-mêmes le notaire qui leur convient.
Art. 8*8. — Après que les meubles et immeubles ont été estimés et vendus, s'il y a lieu, le juge-commissaire renvoie les parties devant un notaire dont elles conviennent, ou nommé d'office, si les parties ne s'accordent, pas sur le choix.
On procède, devant cet officier, aux comptes que les copartageants peuvent se devoir, à la formation de la ?nasse générale, à la composition des lots, et aux fournissements à faire à chacun des copartageants.
Juge-commissaire... celui que le tribunal a commis , c'est-à-dire a chargé de surveiller les opérations.
Nommé d'office... par le tribunal, en même temps que le juge-commissaire (V. Cod. proc. art. 969-1°).
Peuvent se devoir... à raison des créances ou des fruits que l'un d'eux a perçus, ou des dépenses qu'il a faites dans l'intérêt commun, ou des dettes qu'il a payées.
Masse... universalité de biens destinés à être partagés.
Composition des lots... détermination des biens qui doivent être attribués à chaque copartageant en particulier.
Fournissements... prestations. Le sens de ce mot est fort large, et par conséquent obscur. Strictement, il n'y a qu'un fournissement essentiel à tout partage, c'est celui des lots (Cod. pr. arl. 982). Mais il peut y avoir des prestations préliminaires, 1° par suite des comptes; 2° par suite des prélèvements résultant de legs par préciput (art. 919-1°), ou du rapport en moins prenant (art. 830-1°). Enfin il peut y avoir des soultes (art. 833), dont la prestation se fait, soit avant, soit après la délivrance des lots.
La liquidation des droits des parties et la détermination des lots sont des opérations matérielles qui nécessitent l'emploi d'un mandataire salarié ; d'autant mieux qu'elles peuvent n'amener aucune contestation (mais v. art. 835, 837).
Quand la masse des biens qui sont susceptibles d'un partage en nature est connue, alors commencent les fonctions du notaire, qui est chargé d'opérer la division entre les parties, en subdivisant la masse totale en autant de lots qu'il se présente de parties prenantes. Mais cette opération se complique de tous les détails du compte à faire entre chacune des parties, car, avant de procéder à la composition des lots qui sera suivie de leur attribution, il faut que chacune des parties soit indemne.
Le notaire a donc pour mission spéciale de rechercher et de réunir les éléments de cette niasse partageable qui n'existe pas en nature et qui est représentée par des titres, des transactions, des dispositions dont l'effet était souvent subordonné à l'événement du décès. Il y a donc nécessité de scruter tous les actes de famille, de préciser quel en a été le sens et quel doit en être l'effet.
Art. 8»». — Chaque cohéritier fait rapport à la masse, suivant les règles qui seront ci-après établies, des dons qui lui ont été faits, et des sommes dont il est débiteur.
Fait rapport... En d'autres termes, on considère comme compris dans la masse à partager, soit les objets donnés eux-mêmes (rapport en nature), soit leur valeur (rapport en moins prenant).
Ci-après... art. 843, 851 à 856.
Rapport des dons... Application pure et simple du principe qui assujettit l'héritier au rapport envers ses cohéritiers (art. 843, 857).
Rapport des sommes... Conséquence de cette idée qu'on ne peut réclamer l'accomplissement d'une obligation sans accomplir la sienne propre.
Sans doute le texte a seulement entendu parler des dettes non contestées ; autrement, il faudrait suspendre le partage pendant un temps indéfini. Il n'a également voulu parler que des dettes contractées envers le défunt, et dont la valeur fait, par suite, partie de son patrimoine.
Il est probable que le rapport des sommes dues doit se faire en moins prenant (comp. art. 869). Cela est même certain pour la part dont l'héritier a été libéré par la confusion (art. 1300).
Art. 830. — Si le rapport n'est pas fait en nature, les cohéritiers à qui il est dû, prélèvent une portion égale sur la masse de la succession.
Les prélèvements se font, autant que possible, en objets de même nature, qualité et bonté que les objets non rapportés en nature.
Pas fait en nature... c'est-à-dire s'il est fait en moins prenant (art. 858).
TITRE I. — DES successions (art. 829-833). 99
Le rapport se fait en moins prenant, lorsque l'héritier qui a reçu garde ce qui lui a été donné, comme formant une portion nécessaire du lot qui doit lui être attribué.
Les cohéritiers... ou plutôt chacun des cohéritiers...
Prélever un bien, c'est se l'approprier à l'exclusion des autres copartageants, sans leur donner d'équivalent (V. art. 831).
Une portion égale à la valeur des biens donnés.
Art. 831. — Après ces prélèvements, il est procédé, sur ce qui reste dans la masse, à la composition d'autant de lots égaux qu'il y a d'héritiers copartageants ou de souches copartageantes.
Qu'il y a d'héritiers... quand ils partagent par tête. Ou de souches... quand on partage par souches ; sauf à subdiviser entre les cohéritiers qui se trouvent dans la môme souche (V, art. 836).
Art. 83£. — Dans la formation et composition des lots, on doit éviter, autant que possible, de morceler les héritages et de diviser les exploitations ; et il convient de faire entrer dans chaque lot, s'il se peut, la même quantité de meubles, d'immeubles, de droits ou de créances de même nature et valeur.
Eviter de morceler... cette disposition impose une obligation à celui qui est chargé de composer les lots (art. 834), mais en tenant compte de cette idée qu'à l'impossible nul n'est tenu. — Le morcellement des héritages peut les déprécier considérablement ; par conséquent, ceux-là môme qui en recueilleraient des fragments éprouveraient un préjudice.
Même quantité de droits de même nature... L'égalité de position ne consiste pas seulement à posséder une valeur pécuniaire égale, mais encore à posséder des biens de même espèce. Autre chose est avoir une maison, autre chose avoir une somme d'argent équivalente à la valeur vénale de cette maison.
Art. 833. — L'inégalité des lots en nature se compense par un retour, soit en rente, soit en argent.
Celui qui fait les lots doit (s'il ne peut réussir à les rendre parfaitement égaux) déterminer la différence entre leurs valeurs respectives et faire disparaître cette différence en indiquant la somme qui devra être payée par les possesseurs des lots trop forts aux possesseurs des lots trop faibles, et en réglant le mode de payement en conséquence.
Soient trois lots composés : le premier, d'une maison valant 115 ; le deuxième d'un fonds valant 105; le troisième, d'une créance de 80. La succession étant de 300 et les cohéritiers ayant des droits égaux, les trois lots devraient valoir chacun 100. Le premier a donc 15 de trop, et le deuxième 5 ; il faut donc les grever au profit du troisième d'un retour dont le total, égal à 20, complétera les 1 00 qui lui reviennent.
Il est impossible, dans la pratique, de composer des lots exactement égaux, soit en valeur, soit en composition, surtout si l'on a évité de morceler les immeubles, et si le défunt n'a pas cherché à acquérir des biens de même nature en nombre égal à celui de ses héritiers; or, il arrivera bien rarement qu'il y ait songé.
Art. 834. — Les lots sont faits par l'un des cohéritiers, s'ils peuvent convenir entre eux sur le choix, et si celui qu'ils avaient choisi accepte la commission : dans le cas contraire, les lots sont faits par un expert que le juge-commissaire désigne.
Ils sont ensuite tirés au sort.
Tirés au sort... On détermine, par la voie du sort, à quel héritier sera dévolu chaque lot en particulier.
Application du principe de la liberté des conventions (arl. 1134-1°); avec une restriction qui concentre la faculté de choisir entre les cohéritiers eux-mêmes, sans doute parce qu'un tiers (non expert) ne connaîtrait pas aussi bien qu'eux la composition de l'hérédité.
Le juge semblerait appelé, par l'article qui lui attribue compétence pour le partage, à distribuer les biens entre les cohéritiers; mais on a craint que son impartialité, ou celle de l'officier quelconque que l'on aurait chargé de cette distribution, ne fût suspectée.
Art. 83ô. — Avant de procéder au tirage des lots, chaque copartageant est admis à proposer ses réclamations contre leur formation.
Contre leur formation... à raison de ce qu'elle a eu lieu contrairement aux règles établies par la loi. Ces règles sont relatives : 1° au nombre et à la valeur comparative des lots (art. 831) ; 2° à la nature des biens qui doivent y entrer (art. 832) ; 3° à la manière de compenser leur inégalité (art. 833) ; à la désignation de la personne qui doit les composer (art. 834).
Application du principe qui permet à toute personne lésée de faire valoir ses droits devant le juge ; mais la loi prend les mesures pour prévenir les longueurs inutiles et des variations indéfinies.
TITRE I. — DES successions (art. 834-838). 101
Art. 83«. — Les règles établies pour la division des masses à partager sont également observées dans la subdivision à faire entre les souches copartageantes.
Art. 83?. — Si, dans les opérations renvoyées devanl un notaire, il s'élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le partage ; et au surplus, il sera procédé suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure.
Des contestations... sur les rapports, les comptes, les prélèvements, ou bien sur la formation des lots.
Dires... Assertions, allégations.
Et au surplus... en ce qui concerne le jugement de ces contestations.
Le notaire commis pour présider au partage se trouve tout porté pour dresser acte des prétentions réciproques des parties.
Le procès-verbal des dires est distinct et doit être déposé au greffe (Cod. pr. art. 977-2°).
Le procès-verbal des opérations du partage, lorsqu'elles sont terminées, ainsi que les contestations incidentes, est clos par le notaire, lu aux parties, et signé par elles (Cod. pr. art. 980).
Le partage, tel qu'il résulte de ce procès- verbal, est soumis à l'homologation du tribunal, après un rapport du juge-commissaire (Cod. pr. art. 981). Ce jugement d'homologation produit le même effet que la volonté des copropriétaires dans les partages à l'amiable. Il fait cesser l'indivision en attribuant à chaque copartageant la propriété exclusive des biens compris dans son lot.
Art. 838. — Si tous les cohéritiers ne sont pas présents ou s'il y a parmi eux des interdits, ou des mineurs, même émancipés, le partage doit être fait en justice, conformément aux règles prescrites parles articles 819 et suivants, jusques et compris l'article précédent. S'il y a plusieurs mineurs qui aient des intérêts opposés dans le partage, il doit leur être donné à chacun un tuteur spécial et particulier.
Doit être fait en justice... Application du principe qui attribue aux tribunaux le droit de juger les procès, s'il y a contestation entre les parties et les représentants légaux. Au contraire, dans l'hypothèse où tout le monde est d'accord, la loi attribue au juge le pouvoir exceptionnel de déterminer les droits des parties, afin de protéger les incapables contre la collusion de leurs cohéritiers ou la mauvaise foi de quelques-uns d'entre eux.
102 LIVRE III. — MAN. d'aCQ. LA PROPRIETE.
Des intérêts opposés... Ils pourraient avoir un intérêt commun : par exemple s'ils viennent au partage, du chef d'un héritier prédécédé qui leur a transmis ses droits successifs (art. 781).
A chacun un tuteur... Attribution de pouvoir au conseil de famille avec modification du mandat conféré au tuteur ordinaire, dans la crainte qu'un mandataire unique ne se la'ssy aller à favoriser l'un de ses pupilles au détriment des autres ; par exemple, celui qui est le moins âgé et dont il doit administrer plus longtemps la fortune.
Art. 83». — S'il y a lieu à licitation, dans le cas du précédent article, elle ne peut être faite qu'en justice avec les formalités prescrites pour l'aliénation des biens des mineurs. Les étrangers y sont toujours admis.
S'il y a lieu... c'est-à-dire si un immeuble n'est pas commodément partageable, ou n'est pas susceptible de convenir à quelqu'un des cohéritiers.
Formalités prescrites... c'est-à-dire les formes prescrites par l'article 459, mais non celles des art. 457 et 458 (art. 460).
Toujours admis... Malgré l'opposition de tel ou tel cohéritier (comp. art. 1687, inpr.).
La licitation , par sa nature, engendrerait des collusions entre les cohéritiers capables et les représentants des incapables, soit à l'effet de faire adjuger l'immeuble à vil prix aux capables, soit à l'effet de le faire payer fort cher aux incapables. L'intervention du juge garantit de ce danger aussi bien que l'admission du public à enchérir, laquelle assure d'ailleurs une vente plus avantageuse.
Art. 840. — Les partages faits conformément aux règles ci-dessus prescrites, soit par les tuteurs, avec l'autorisation d'un conseil de famille, soit par les mineurs émancipés, assistés de leurs curateurs, soit au nom des absents ou non présents, sont définitifs : ils ne sont que provisionnels, si les règles prescrites n'ont pas été observées.
Non présents.. Gens qui n'assistent pas au partage', soit par eux-mêmes, soit par un mandataire de leur choix (Comp. art. 113), bien que d'ailleurs leur existence ne soit point incertaine (à la différence des absents).
Sont définitifs... au moins autant qu'ils léseraient entre parties capables (art. 1314; V. art. 887).
Provisionnels... On peut soutenir que cette seconde partie de l'article déroge : 1° à la règle qui permet aux incapables de faire rescinder, c'est-àdire anéantir leurs actes, au moins s'ils ont été faits sans observation des
TITRE I. — DES successions (art. 839-841). 103
formes (art. 1 304) ; de telle sorte qu'ils ne puissent produire d'effets, môme provisoires ; 2° à la règle qui refuse aux capables la faculté de faire annuler l'acte librement passé par eux avec des incapables (art. 11 25-2°).
Cette double dérogation se motiverait sur l'importance des partages de succession, et l'inconvénient qu'il y aurait pour les capables de rester dans l'incertitude sur la jouissance du patrimoine de la famille, et à la discrétion des incapables, pendant longues années (art. 1404).
Art. 84f. — Toute personne , même parente du défunt , qui n'est pas son successible , et à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la succession , peut être écartée du partage , soit par. tous les cohéritiers, soit par un seul , en lui remboursant le prix de la cession.
Même parente . '. . fût-ce en deçà du douzième degré (art. 755-4°)
Qui n'est pas successible... Si l'on s'attache à cette expression, tout cessionnaire qui n'est pas appelé à succéder ab intestat pourra être écarté, quand même il serait légataire d'un quote-part de la succession. Néanmoins la négative est succeptible d'être défendue, si l'on admet qu'un pareil légataire est co-propriétaire des héritiers légitimes ; en cette qualité, il a droit d'intervenir dans le partage ; or le but de la loi a été seulement d'exclure ceux qui auraient besoin d'une cession pour pénétrer les secrets de la famille. Il est probable que le rédacteur, en écrivant « successible », était préoccupé de la matière des successions ab intestat , dans laquelle se trouve placé l'art. 841 .
Peut être écartée du partage ... ou, pour parler sans figure, peut être forcée de rétrocéder le droit qu'elle a acquis, ce qui lui enlève le titre en vertu duquel elle pouvait assister au partage.
Par les cohéritiers. . . Mais non par le cédant qui ne peut revenir sur son propre fait.
■ En remboursant le prix ... On induirait de ce mot, strictement entendu, qu'une cession gratuite ou pour autre chose que de l'argent ne donnerait pas lieu au retrait — Cependant on peut soutenir le contraire, surtout pour la deuxième hypothèse; autrement il suffirait de stipuler un équivalent non monnayé, pour se soustraire à l'exercice du retrait.
Le concessionnaire des droits successifs d'un héritier peut être forcé de les céder à son tour aux autres cohéritiers, à moins qu'il ne soit appelé à la succession ; il peut y être forcé même par un seul des cohéritiers ; on doit lui rembourser le prix de la cession.
La première proposition déroge au principe qui défend de priver quelqu'un, malgré lui, des droits qui lui appartiennent. La loi n'a pas voulu qu'un étranger pût pénétrer les secrets de la famille. D'ailleurs, un spécu-
lateur qui cherche à faire un bénéfice serait souvent peu disposé à partager à l'amiable, et pourrait susciter des procès entre les cohéritiers.
Ce droit de racheter, ou plutôt de forcer l'acquéreur de droits successifs à les revendre, est appelé retrait successoral.
Art. 84». — Après le partage , remise doit être faite à chacun des copartageants des titres particuliers aux obje\x qui lui seront échus.
Les titres d'une propriété divisée restent à celui qui a la plus grande part, à la charge d'en aider ceux de ses copartageants qui y auront intérêt , quand il en sera requis.
Les titres communs à toute V hérédité sont remis à celui que tous les héritiers ont choisi pour en être le dépositaire , à la charge d'en aider les copartageants, à toute réquisition.
S'il y a difficulté sur ce choix , il est réglé par le juge.
Titres particuliers . . . c'est-à-dire constatant la transmission particulière des biens compris dans son lot.
Propriété divisée . . . dont les fragments sont compris dans divers lots.
A la charge aV en aider. . . Le dépositaire est obligé de communiquer les titres aux autres intéressés, ou même de les leur confier s'ils ont besoin de les produire en justice (V. Cod. proc. art. 77 et 96 à 100, 144, 115).
Y auront intérêt. . . par exemple, si un tiers revendique contre eux la propriété, ou s'ils sont eux-mêmes dans le cas de revendiquer.
Communs à toute Vhérédité. . . par exemple, les titres constatant l'acquisition d'une universalité qui se trouve composer toute la fortune du défunt.
Le fractionnement des titres est impraticable; leur licitation au profit d'un seul héritier priverait les autres de la preuve de leurs droits. La loi ordonne de les confier à celui qui en aura vraisemblablement le plus grand besoin, sauf l'hypothèse où ces titres sont utiles à d'autres.
Dérogation aux mêmes principes pour les mêmes motifs. Seulement le dépôt légal se combine ici avec la liberté des conventions (art. 1134-1°), sauf une attribution subsidiaire, au juge, d'un pouvoir électif.
Les titres étant supposés communs à toute l'hérédité, aucun des ayantdroit ne peut se dire plus intéressé que les autres, au moins en thèse générale. Le rédacteur n'a pas songé au cas où les droits héréditaires seraient inégaux.
TITRE I — DES successions (art. 842-843). 105
SECTION II Des rapports
Art. 843. — Tout héritier , même bénéficiaire , venant à une succession , doit rapporter à ces cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt , par donation entre-vifs , directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons ni réclamer les legs à lui faits par le défunt, à moins que les dons et legs ne lui aient été faits expressément par preciput et hors pari , ou avec dispense du rapport.
Rapporter. . . effectuer le rapport ; tenir compte de la valeur qui est l'objet du rapport.
Rapporter une chose, dans la langage ordinaire, c'est le remettre là où on l'avait prise.
Le rapport, en matière de succession, c'est la réunion (V. art. 865) au patrimoine du défunt d'un bien qu'il avait tiré par libéralité, ou au moins de la valeur de ce bien. Le fondement sur lequel repose l'idée du rapport, est d'une part le désir qu'a la loi de maintenir l'égalité entre les héritiers, et d'autre part la présomption légale que le de cujus n'a pas eu l'intention de déroger à cette égalité en faisant une libéralité à l'un de ses successibles.
Appliquée aux donations, cette présomption est très- raisonnable. Quant aux legs, le système de la loi est fondé sur une anomalie, qui ne s'explique que par l'influence des idées côutumières qui dominaient les rédacteurs du Code.
Preciput. . . deprœ, avant, et capere, prendre avant le partage.
Et hors part. . . c'est-à-dire indépendamment de sa part héréditaire.
Le législateur a réglé les successions de la manière qu'il a cru la plus avantageuse à l'intérêt général, et en même temps la plus conforme à l'affection préalable du défunt. Les libéralités qu'il a faites à l'un de ses héritiers peuvent très bien s'interpréter, comme ayant pour but de procurer une jouissance anticipée (surtout si l'héritier est de ceux que le défunt était moralement tenu d'établir), ou de laisser un certain avantage en cas de renonciation. On comprend donc que le législateur ait maintenu sa propre distribution, toutes les fois que le disposant n'aura pas expressément ordonné le contraire. En d'autres termes, toute donation entre-vifs est présumée faite en avancement d'hoirie. Cette décision offre l'avantage de conserver l'égalité entre les descendants, et, en général, entre les cohéritiers auxquels le Code attribue des parts égales.
Art. 844. — Dans le cas même où les dons et legs auraient été faits par préciput ou avec dépense du rapport , l'héritier venant à partage ne peut les retenir que jusqu'à concurrence de la quotité disponible : l'excédant est sujet à rapport.
Conséquence de la règle qui limite la faculté de disposer à titre gratuit, à une certaine fraction de la succession (art. 91 3 à 91 5, 920).
On aurait pu en douter, soit à cause des derniers mots de l'art. 843, qui autorisent à dispenser du rapport, soit à raison de la parenté directe qui unit le donataire au défunt ; mais la loi n'a pas voulu permettre l'exhérédation d'un parent direct, môme au profit d'un autre parent du même ordre.
— La loi sur l'obligation de rapporter les dons et les legs qu'on a reçus, regarde le for intérieur comme extérieur. Cependant, lorsqu'il est constant, soit par la déclaration verbale du donateur, soit par les différentes circonstances du fait, que la donation a été. faite avec dispense de rapport, quoique cette dispense, faute de titre authentique, ne puisse se prouver au for extérieur, le donataire n'est pas obligé en conscience de rapporter ce qu'il a reçu. Mais généralement parlant, le donataire ne peut retenir l'excédant de la portion disponible, quelle que soit la volonté du donateur (1).
Art. 845. — L'héritier qui renonce à la succession , peut cependant retenir le don entre-vifs , ou réclamer le legs à lui fait, jusqu'à concurrence de la portion disponible.
L'héritier renonçant n'est pas tenu au rapport.
Application pure et simple des principes généraux qui permettent la transmission de la propriété incommutable, par donation entre-vifs ou par legs (art. 71 1). La loi s'en est expliquée, parce qu'elle a admis une exception à l'égard de l'héritier acceptant ; mais celui qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier (art. 785).
Art. 846. — Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation , mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, doit également le rapport , à moins que le donateur ne l'en ait dispensé.
Le donataire n'étant pas héritier présomptif au moment de la donation, on ne peut dire que le donateur a probablement voulu faire un avance-
(1) Gousset, Le Code civil commenté, p. 285. Cf. Waffelaert, de Justitiâ, p. 234.
TITRE I. — DES successions (art. 844-850). 107
ment d'hoirie Mais si le donateur avait prévu que le donataire viendrait à sa succession, il aurait sans doute maintenu la distribution légale, ou n'aurait pas fait de donation. Voilà la raison d'être de l'article.
Art. 847. — Les dons et legs au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession, sont toujours réputés faits avec dispense du rapport.
Le père venant à la succession du donateur, n'est pas tenu de les rapporter.
Le rédacteur a cru devoir s'en expliquer, dans la crainte que les cohéritiers ne voulussent prétendre qu'il y a en pareil cas donation indirecte (V. art. 843); le fils étant considéré ailleurs (art. 9M-20) comme personne interposée. D'ailleurs la Coutume de Paris, art. 306, prescrivait le rapport en pareil cas.-
Art. 848. — Pareillement, le fils venant de son chef à la succession du donateur , n'est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci : mais si le fils ne vient que par représentation , il doit rapporter ce qui avait été donné à son père , même dans le cas où il aurait répudié sa succession.
Quand même il aurait accepté la succession. . . et trouvé dans cette succession les biens donnés à son père.
Ce qui avait été donné. . . A l'égard des legs, ils sont caducs par suite du prédécès du père légataire, que l'héritier représente (art. 1039).
Art. 849. — Les dons et legs faits au conjoint d'un époux successible , sont réputés faits avec dispense du rapport.
Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l'un seulement est successible , celui- ci en rapporte la moitié ; si les dons sont faits à l'époux successible , il les rapporte en entier.
Conjointement... Sans déterminer les parts, auquel cas chacun des deux doit profiter également de la libéralité.
Art. 8SO. — Le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur.
Un héritier n'est pas tenu de remettre dans la masse les biens qui lui ont été donnés par un autre que le de cujus.
Conséquence évidente de l'art. 843, qui assujettit seulement l'héritier à rapporter ce qu'il a reçu du défunt (arg. a contrario).
Il n'y a guère de raison d'en douter que dans l'hypothèse où le donataire vient à la succession de l'héritier du donateur (par exemple un grand-père fait une libéralité à l'un de ses petits-enfants ; puis laisse pour héritier son fils qui meurt à son tour, laissant pour héritier le petit-fils). Il est certain que le donataire perçoit alors une plus forte part du patrimoine provenant de l'auteur commun ; mais ce n'est point par le fait du de cujus, c'est par la volonté d'un autre. Lorsqu'un ascendant veut favoriser également ses descendants au delà du premier degré, il faut qu'il les comprenne tous dans sa libéralité, puisqu'il ne peut disposer de la succession des descendants intermédiaires.
Art. 85t. — Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers, ou pour le payement des dettes.
De ce qui a été employé. . . c'est-à-dire des valeurs déboursées par le défunt.
Il y a obligation morale pour les ascendants d'établir leurs descendants ; mais il suffit que ces derniers n'aient pas d'action civile à ce sujet, pour qu'ils doivent considérer comme une libéralité l'accomplissement d'un semblable devoir. Quant l'établissement .consiste dans l'achat d'une charge, l'héritier ne perçoit pas directement la somme employée, non plus dans le cas où le défunt paye ses dettes. Mais la valeur n'entre pas moins, en réalité, dans son patrimoine qui se grossit d'autant.
Lorsque le défunt, en payant la dette, à voulu faire une simple avance, tout en se constituant créancier de son héritier présomptif, celui-ci n'est pas seulement tenu au rapport ; il est, en outre, débiteur ordinaire, et, comme tel, obligé de payer nonobstant sa renonciation (comp. art. 845), et même sur la demande des créanciers du défunt (art. 857).
Art. 85». — Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation , d'apprentissage , les frais ordinaires d'équipement , ceux de noces et présents d'usage, ne doivent pas être rapportés.
Les frais. . . déboursés par le défunt au profit de l'héritier.
Frais d'éducation. . . ce qui comprend les frais nécessaires pour acquérir une profession ; en effet, le texte y joint expressément ceux d'apprentissage, lesquels ont pour but de faire apprendre un métier.
Les dépenses dont il s'agit se prennent ordinairement sur le revenu, parce que la plupart d'entre elles se composent de plusieurs prestations successives dont chacune en particulier est peu considérable. Si le défunt
TITRE I. — DES successions (art. 851-855). 109
n'avait pas fait ces sortes de dépenses, il aurait consommé l'équivalent pour sa satisfaction personnelle : il aurait fait quelques dépenses de luxe, lautius vixisset. Il s'ensuit que la succession n'est pas réellement diminuée par des libéralités de ce genre.
11 ne faudrait pas cependant conclure que toute donation faite sur les revenus est dispensée de rapport, tandis que celle faite sur le capital y serait soumise. Cette considération est vraie en général, mais il faut toujours s'en référer à la nature môme de la donation.
Art. 853. — Il en est de même des profits que l'héritier a pu retirer de conventions passées avec le défunt , si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect, lorsqu'elles ont été faites.
Art. 854. — Pareillement, il n'est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraude entre le défunt et l'un de ses héritiers , lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique.
Les associations. . . c'est-à-dire les contrats de société (art. 1832). Lisez: pour les bénéfices qui résultent des associations (comp. art. 853).
Sans fraude. . . Ce mot signifie ici l'intention d'éluder la loi.
L'association est de tous les contrats le plus propre à déguiser les libéralités, au moyen de la clause qui donne à l'un des associés une part de bénéfices plus forte qu'elle ne devrait l'être, d'après la valeur de son apport comparée avec celle du fonds social. L'intervention de l'officier public rend la fraude " difficile, sans le rendre impossible : le texte suppose qu'une société constatée par acte authentique peut n'être pas sans fraude.
Il ne faut pas qu'on puisse éluder la disposition qui prescrit de formuler expressément (art. 843, 919) un avantage en faveur d'un des cohéritiers. Le législateur a espéré sans doute empêcher par là que l'égalité ne fût détruite sans raisons solides. On conçoit en effet qu'un père, mu par une prédilection secrète pour l'un de ces enfants, et n'osant l'avouer parce que la conduite des autres est irréprochable, cherche à favoriser le premier par des avantages déguisés et de nature à jeter en définitive la discorde entre eux.
Art. 855. — L'immeuble qui a péri par cas fortuit . et sans la faute du donataire , n'est pas sujet à rapport.
L'immeuble. . . donné entre-vils par le défunt à son héritier.
Pas sujet à rapport .. . l'héritier donataire n'est pas tenu de rendre compte à ces cohéritiers de la valeur de l'immeuble détruit.
Cet article fait application aux rapports de l'axiome « res périt
110 LIVRE ni. — MAN. D'ACQ. LA PROPRIETE.
domino. » Le rapport ayant pour résultat de résoudre àb initio le droit de propriété de l'héritier, qui est forcé de restituer ce qu'il a reçu, il en résulte qu'il n'a réellement possédé que pour autrui, en sorte que la perte de l'immeuble arrivée par force majeure, sans faute de sa part, est une perte pour la succession, à laquelle il n'est dû aucune récompense.
Art. 856. — Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession.
Il est présumable que le donateur, en faisant une libéralité entre-vifs, n'a pas voulu qu'elle demeurât, de son vivant, complètement inutile. Il aurait comme tendu un piège à son héritier, en lui remettant des valeurs plus ou moins considérables, dont la consommation l'aurait constitué en perte. D'ailleurs, si le défunt lui-même avait recueilli les revenus, il les aurait probablement consommés, au lieu de les conserver pour en grossir sa succession.
Relativement aux fruits et intérêts, nous avons vu que le possesseur de bonne foi fait toujours les fruits siens. Or, nul ne pouvait posséder de meilleure foi que celui qui a un titre irrévocable de propriété, litre qui se trouve seulement sujet à résolution par l'effet d'un évèuement incertain, car nul ne pouvait savoir si le donataire survivrait ou ne survivrait pas au donateur.
Art. 857. — Le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.
Aux légataires. . . lorsque leur legs a pour objet des choses indéterminées ; car l'accroissement de la masse est indifférent aux légataires de corps certains, excepté lorsqu'il y a des héritiers à réserve.
L'article 857 défend aux créanciers de la succession d'exiger le rapport de la part des héritiers donataires. — Mais d'un autre côté, l'art. 4166 permet aux créanciers d'exercer les droits de leurs débiteurs ; or les créanciers du défunt le sont aussi de l'héritier qui continue sa personne ; donc ils devraient pouvoir exiger le rapport, du chef du cohéritier auquel il est dû.
On peut concilier ces deux dispositions en distinguant l'hypothèse où l'héritier (créancier du rapport) accepte purement et simplement, de l'hypothèse où il accepte sous bénéfice d'inventaire. Dans la première, il est devenu débiteur des créanciers du défunt : ils ont donc droit d'exiger le rapport de son chef et d'invoquer l'article 4166. Dans la seconde, son patrimoine resté séparé de celui de défunt : les créanciers de la succession ont seulement droit au compte des biens qui la composent (art. 803). L'héritier débiteur du rapport pourra donc, dans ce cas, les écarter par l'application de l'art. 857.
Art. 858. — Le rapport se fait en nature ou en moins prenant.
En nature... La Coutume de Paris, art. 305, disait: en essence ou espèce. En d'autres termes, le bien donné est considéré comme faisant partie de la succession, et se partage comme les autres choses héréditaires.
En moins prenant .. . c'est-à-dire en considérant la succession comme grossie de la valeur du bien donné (mais non du bien lui-même). On peut alors opérer de deux façons : i°en prélevant sur la masse une valeur égale à celle du bien donné, au profit de chacun des cohéritiers : c'est le mode indiqué par la loi (art. 830); 2° en comprenant la valeur rapportée dans le lot de l'héritier donataire : c'est une espèce d'imputation.
Art. 85». — Il peut être exigé en nature , à l'égard des immeubles, toutes les fois que l'immeuble donné n'a pas été aliéné parle donataire, et qu'il n'y a pas, dans la succession, d'immeubles de même nature , valeur et bonté , dont on puisse former les lots à peu près égaux pour les autres cohéritiers.
N'a pas été aliéné. . . à titre onéreux ou gratuit, avant l'ouverture de la succession (art. 860).
Pour les autres cohéritiers... Ajoutez: et dans ces deux derniers cas, Je rapport se fait en moins prenant (V. art. 860).
En cas d'aliénation, la loi protège l'acquéreur du donataire, afin que l'immeuble donné reste dans le commerce, et que la circulation des biens ne soit pas entravé. D'ailleurs, on épargne au donataire le recours en garantie de son acheteur (art. 1630). Lorsque les autres cohéritiers trouvent dans la masse de quoi rendre leur position à peu près égele, il convient de maintenir le donataire, parce qu'il a dû concevoir l'attente de garder le bien, ou du moins qu'il est déjà habitué à sa possession.
Art. 860. — Le rapport n'a lieu qu'en moins prenant , quand le donataire a aliéné l'immeuble avant l'ouverture de la succession ; il est dû de la valeur 'de l'immeuble à l'époque de l'ouverture.
Il est dû de la valeur.,, l'héritier donataire doit à la succession la valeur...
A V époque de V ouverture. . . et non de la donation, ou de l'aliénation faite par l'héritier, ou du partage (comp. art. 861).
Art. 8©tv — Dans tous les cas, il doit être tenu compte au donataire, des impenses qui ont amélioré la chose , eu égard à ce dont sa valeur se trouve augmentée au temps du partage.
Dans tous les cas... Ces mots, si on les prend dans toute leur généralité, comprennent non-seulement le cas où l'héritier rapporte en nature, et le cas où il rapporte en moins prenant, parce qu'il y a dans la succession des immeubles semblables pour les autres cohéritiers (art. 859), mais encore l'hypothèse où l'immeuble a été aliéné (art. 860).
Tenu compte au donataire. . . Il est créancier de
Art. 86». — 11 doit être pareillement tenu compte au donataire , des impenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation de la chose, encore qu'elles n'aient point amélioré le fond.
Nécessaires. . . sans lesquelles l'immeuble donné aurait péri en tout ou en partie.
Cel article est, comme le précédent, une conséquence du principe qui défend de s'enrichir aux dépens d'autrui : sans les impenses, la succession se trouverait diminuée d'une valeur égale à la partie de la chose qui aurait péri.
Art. 863. — Le donataire , de son côté, doit tenir compte des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur de l'immeuble, par son fait ou par sa faute et négligence.
Par son fait. . . môme exempt de faute.
Art. 864. — Dans le cas où l'immeuble a été aliéné par le donataire, les améliorations ou dégradations faites par l'acquéreur doivent être imputées conformément aux trois articles précédents.
En ce qui concerne les changements survenus à l'immeuble, les articles 861 à 864 posent des règles d'équité qui doivent être appliquées dans tous les cas semblables, il est dû récompense au donataire pour les améliorations de son fait qui ont augmenté la valeur de l'immeuble, comme aussi il doit tenir compte à la success on de toutes les dépréciations qu'il aura subies, soit par son fait, soit par le fait de son acquéreur.
Art. 865. — Lorsque le rapport se fait en nature, les biens se réunissent à la masse de la succession, francs et
TITRE I. — DES SUCCESSIONS (art. 861-866). 113
quittes de toutes charges créées par le donataire ; mais les créanciers ayant hypothèque peuvent intervenir au partage, pour s'opposer à ce que le rapport se fasse en fraude de leurs droits.
Le donataire soumis au rapport n'a en réalité qu'une propriété révocable pour le cas où l'obligation du rapport se réaliserait. Or celui qui n'a qu'une propriété révocable ne peut constituer que des droits sujets à périr Par exception, la loi admet que l'aliénation de la chose sera valable.
Art. 8©e. — Lorsque le don d'un immeuble fait à un successible avec dispense du rapport excède la portion disponible, le rapport de l'excédant se fait en nature, si le retranchement de cet excédant peut s'opérer commodément.
Dans le cas contraire, si l'excédent est de plus de moitié de la valeur de l'immeuble, le donataire doit rapporter l'immeuble en totalité, sauf à prélever sur la masse la valeur de la portion disponible : si cette portion excède la moitié de la valeur de l'immeuble, le donataire peut retenir l'immeuble en totalité, sauf à moins prendre, et à récompenser ses héritiers en argent ou autrement.
Soient trois enfants : Primus, Secundus, Tertius, appelés à la succession paternelle ; la quotité disponible égale un quart, ou trois douzièmes (art. 913). Le père a donné à Primus un immeuble impartageable valant sept douzièmes. Primus rapporte tout l'immeuble , sauf à prélever sur la masse trois douzièmes , en qualité de donataire de la quotité disponible (et à prendre ensuite trois douzièmes, en qualité d'héritier copartageant). — Supposons au contraire que l'immeuble donné vaille cinq douzièmes, Primus le garde en entier, sauf à ne prendre que un douzième dans le partage de la masse; ou à récompenser Secundus et Tertius, en leur donnant à chacun un préciput de deux douzièmes en argent ou autrement.
Dans l'hypothèse de quatre enfants, si l'on suppose successivement l'immeuble impartageable égal à treize, quatorze ou quinze trente-deuxièmes, on verra que l'héritier donataire peut avoir, tantôt quelque chose à redemander à ses cohéritiers, tantôt rien à demander ni à donner, tantôt quelque chose à leur donner.
La loi a voulu éviter un morcellement de nature à déprécier l'immeuble donné, tant au détriment du donataire que des cohéritiers eux-mêmes. 11 convient aussi de respecter jusqu'à un certain point l'attente que le successible favorisé a conçue de garder le bien donné.
114 LIVRE III. — MAN. d'ACQ. LA PROPRIETE.
Art. 867. — Le cohéritier qui fait le rapport en nature d'un immeuble, peut en retenir la possession jusqu'au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations.
Retenir la possession... C'est ce qu'on appelle un droit de rétention. Les autres créanciers des cohéritiers auxquels est dû le rapport, n'ayant pas plus de droits que leurs débiteurs, ne peuvent mettre en vente l'immeuble, tant que le donataire n'est pas remboursé.
Dérogation d'une part à la règle qui astreint un débiteur pur et simple à payer sans délai (Arg. a contrario de l'art. 1186) ; d'autre paît, à celle qui donne des droits proportionnellement égaux ,à tous les créanciers d'un même débiteur (art. 2093).
On peut présenter l'art. 867 comme l'application de cette idée générale qu'un créancier, obligé lui-même envers son débiteur à l'occasion de la chose due, ne peut exiger son payement, tant qu'il n'exécute pas sa propre obligation. 11 est certain que le code a consacré cette idée en matière de contrats synallagmatiques, et môme dans plusieurs hypothèses analogues à celle de l'art. 867 (V. art. 1673, 4749, 1948).
Art. 868. — Le rapport du mobilier ne se fait qu'en moins prenant. Il se fait sur le pied de la valeur du mobilier lors de la donation, d'après l'état estimatif annexé à l'acte ; et, à défaut de cet état , d'après une estimation par experts, ajuste prix et sans crue.
Qu'en moins prenant... Dérogation à l'article 1243. Le motif en est le même, lorsque les meubles ont été aliénés, que pour les immeubles . Lors même que l'héritier les aurait gardés, il serait difficile de vérifier leur identité, et le plus souvent les cohéritiers seraient obligés de reprendre des meubles usés ou passés de mode, dont le donataire aurait en quelque sorte absorbé l'utilité.
Valeur lors de la donation... Dérogation à l'art. 1245 qui astreint seulement le débiteur à livrer la chose due dans l'état où elle se trouve lors de la tradition. D'ailleurs si les meubles donnés fussent restés dans la succession, ils n'auraient que leur valeur actuelle.—» On a peut être pensé que la valeur sujette à restitution est celle qui est sortie du patrimoine, savoir celle du temps de la donation. L'héritier a pu, aussitôt après, convertir les meubles donnés contre de l'argent ; s'il les a conservés, il a épargné la somme (égale à leur valeur) qu'il aurait été forcé de dépenser pour s'en procurer d'autres. D'ailleurs la question de savoir si la dépréciation vient ou non de sa faute, donnerait naissance à des procès difficiles à juger en fait, quoique peu importants.
TITRE I. — DES SUCCESSIONS (art. 867-870). 115
A défaut de cet état... Il peut se faire qu'il ait été perdu, ou que le donateur se soit borné à faire tradition des meubles, sans dresser d'acte.
Art. 86». — Le rapport de l'argent donné se fait en moins prenant dans le numéraire de la succession.
En cas d'insuffisance, le donataire peut se dispenser de rapporter du numéraire, en abandonnant, jusqu'à due concurrence, du mobilier, et à défaut de mobilier, des immeubles de la succession.
Le donataire pourrait se trouver hors d'état de fournir de l'argent comptant. Il ne faut pas que sa pénurie paralyse le droit qu'il a, par hypothèse, de participer à la succession. — Il peut sacrifier les meubles de préférence aux immeubles, à cause de l'importance qu'ont en général ces derniers.
SECTION III Du paiement des dettes
Art. 87©. — Les cohéritiers contribuent entre eux au payement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend.
Les obligations d'un débiteur se divisent à sa mort par le seul effet de la loi, à moins que la chose ne soit impossible. Donc il est inutile de régler dans le partage la manière dont ils seront supportés, à moins qu'on ne veuille changer la répartition légale.
Autre chose est payer une dette en conservant le droit de se faire rembourser par un tiers, autre chose est supporter en définitive la perte de la valeur déboursée pour satisfaire le créancier.
Il faut donc distinguer : 4° la manière dont chaque héritier peut être forcé de payer par le créancier du défunt ; un auteur l'appelle obligation aux dettes; 2° la contribution aux dettes (V. rubrique de l'art. 1482), ou la manière dont chaque héritier supporte en définitive les charges de la succession.
Il semble d'abord qu'il revienne au môme de ne pas être obligé du tout, et d'être obligé en conservant un recours ; mais cela n'est point indifférent dans la pratique, à cause de l'insolvabilité possible du garant contre lequel existe le recours. Il importe au créancier de pouvoir forcer le cohéritier solvable à payer toute la dette : il fait ainsi retomber sur lui la perte résultant de la ruine de son cohéritier.
Art. 891 . — Le légataire à titre universel contribue, avec les héritiers, au prorata de son émolument ; mais le légataire particulier n'est pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois l'action hypothécaire sur l'immeuble légué.
Au prorata de son émolument... Cette expression, si l'on s'en tient à Tétymologie (pro rata parte), est synonyme de celle qu'emploie l'art. S10 : iv dans la proportion de ce qu'il y prend. » Cependant il se pourrait bien que le rédacteur ait voulu exprimer que le légataire n'est pas tenu au delà de son émolument ; ce qui au surplus est certain.
N'est pas tenu des dettes... c'est-à-dire n'est pas tenu envers les héritiers et légataires à titre universel de contribuer au payement des dettes. C'est ce qu'indique l'opposition de la deuxième phrase à la première : Mais le légataire particulier... Du reste, il n'est pas davantage tenu envers les créanciers (art. -1024, 874).
Application du principe qui affecte au payement des créanciers la masse des biens du débiteur (art. 2093) , mais la masse seulement ; et, par suite, lui laisse la liberté de disposer de tel ou tel bien en particulier. On peut aussi faire dériver la deuxième proposition de cette idée que le testateur, en déterminant l'objet de sa libéralité, exclut par cela même l'obligation de supporter une charge qui diminuerait d'autant la valeur de cet objet (un legs de 10,000 francs grevé d'une dette de 6,000 ne serait en réalité qu'un legs de 4,000 francs).
Sauf l'action hypothécaire... Application du principe qui fait survivre l'hypothèque à la mutation de la propriété (art. 2114-3°).
Art. 899. — Lorsque des immeubles d'une succession sont grevés de rentes par hypothèque spéciale, chacun des cohéritiers peut exiger que les rentes soient remboursées et les immeubles rendus libres avant qu'il soit procédé à la formation des lots. Si les cohéritiers partagent la succession dans l'état où elle se trouve, l'immeuble grevé doit être estimé au même taux que les autres immeubles ; il est fait déduction du capital de la rente sur le prix total ; l'héritier dans le lot duquel tombe cet immeuble , demeure seul chargé du service de la rente, et il doit en garantir ses cohéritiers.
De rentes.... La loi ne distingue pas si elles sont perpétuelles ou viagères. Cependant, quant aux rentes viagères , comme le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir le paiement du capital (art. 1979), le premier moyen indiqué dans l'article 872 est inapplicable. Le second moyen
TITRE I. — DES successions (art. 871-873). 117
sera lui-môme difficilement applicable à cause de la nécessité d'apprécier la valeur d'une rente viagère. Néanmoins si les cohéritiers s'accordent, ils pourront employer le second moyen.
Grevés de rentes par hypothèque... Lisez : hypothéqués au payement d'une rente.
Que les rentes soient remboursées... Ce qui se fait en forçant le créancier de reprendre le capital ; mais il arrive quelquefois qu'une clause particulière défend de rembourser avant 10 ans (art. 1911), ou môme avant 30 ans (art. 530).
Déduction du capital... Par conséquent l'héritier dans le lot duquel tombe le bien, prélève, au détriment des autres, une valeur immobilière égale au capital de la rente.
En garantir ses cohéritiers... Donc s'ils sont poursuivis pour le payement, il doit intervenir dans le procès (Cod. proc, art. 183) et les indemniser de leur condamnation (V. Cod. civ., art. 2028-1° , 2032-!°).
Si l'on partageait sans employer l'expédient indiqué par le texte, le créancier, pour se faire payer tout d'un coup, ne manquerait pas d'actionner de préférence l'héritier dans le lot duquel serait tombé l'immeuble hypothéqué. Cet héritier, pour conserver l'immeuble, payerait toute la rente, sauf à se faire indemniser par ses cohéritiers. Un pareil résultat se présente, il est vrai, toutes les fois qu'un des immeubles de la succession est hypothéqué (art. 875, 876) ; mais il a une gravité particulière dans l'espèce, parce que la rente est payable tous les ans (plus souvent peut-être) et à perpétuité (ou au moins pendant toute la vie du rentier, si l'on applique l'article aux rentes viagères). L'héritier détenteur de l'immeuble se verrait donc forcé d'exercer à chaque échéance autant de poursuites qu'il y a de codébiteurs, et cela indéfiniment, ce qui l'exposerait tôt ou tard à être victime de l'insolvabilité de l'un d'eux.
Art. 873. — Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours, soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.
Personnellement... Par opposition à hypothécairement. A vrai dire, toute obligation est personnelle ; on ne peut s'en libérer par l'abandon même de tous ses biens (art. 1270-3°). Ce que le législateur, d'après les praticiens, appelle obligation hypothécaire, n'est autre chose qu'un devoir imposé à tout le monde, comme tous ceux qui correspondent à un droit réel. Ce devoir consiste, pour le détenteur quelconque, à délaisser l'immeuble, ou bien à en subir l'expropriation ; du reste on peut anéantir l'hypothèque en payant.
Part virile... On appelle ainsi la fraction qui résulte de la division de l'unité en autant de parties qu'il y a de personnes intéressées au partage. Le numérateur est donc 1 , et le dénominateur le nombre des copartageants. Si Ton veut écarter toute expression mathématique , on peut définir la part virile, celle qui résulte d'un partage égal.
Au contraire, la part héréditaire est celle que la loi attribue dans la succession. — Soient deux héritiers , un père et un frère : leur part virile est une moitié ; leur part héréditaire est du quart pour le père, des trois quarts pour le frère.
D'après les articles 1 220 et 885-1°, tes héritiers seraient tenus pour leur part héréditaire.— £b dernier résultat paraît préférable, comme conforme à la source primitive de l'art. 873 et à l'axiome qui prescrit de proportionner les charges aux bénéfices. La rédaction vicieuse du texte peut s'expliquer comme un vestige du droit coutumier qui tenait compte de l'origine des biens : il était impossible aux créanciers de savoir combien il y avait de propres dans la succession, et de connaître par suite la part héréditaire : aujourd'hui il leur suffit de lire les art. 745 à 755 (Comp. art. 1863).
Art. 874. — Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l'immeuble légué était grevé, demeure subrogé aux droits du créancier contre les héritiers et successeurs à titre universel.
Subrogé... Être subrogé aux droits d'une personne, c'est être investi à sa place des droits qu'elle avait.
Aux droits... ce qui comprend non-seulement le droit de répéter la somme déboursée, mais tous les droits accessoires, tels que les hypo-
Le légataire est favorable à raison de la préférence que le testament lui a expressément accordée sur ses héritiers ; or , cette préférence serait éludée, si le légataire pouvait devenir victime de l'insolvabilté de ses débiteurs.
Art. 875. — Le cohéritier ou successeur à titre universel, qui, par l'effet de l'hypothèque, a payé au delà de sa part de la dette commune, n'a de recours contre les autres cohéritiers ou successeurs à titre universel, que pour la part que chacun d'eux doit personnellement en supporter, même dans le cas où le cohéritier qui a payé la dette se serait fait subroger aux droits des créanciers ; sans préjudice néanmoins des droits d'un cohéritier qui,
TITRE I. — DES successions (art. 874-877). 119
par l'effet du bénéfice d'inventaire , aurait conservé la faculté de réclamer le payement de sa créance personnelle, comme tout autre créancier.
Contre les autres... quand même ils détiendraient des immeubles hypothéqués à la même dette.
Soient trois héritiers , Primus , Secundus , Tertius , pour des portions égales. Le lot de chacun d'eux renferme un immeuble hypothéqué à une dette de la succession. Le créancier poursuit Primus qui , pour ne pas délaisser, paye la totalité. Primus pourra-t-il redemander à Secundus le tout, moins sa part à lui Primus (deux tiers), sauf à Secundus à poursuivre ensuite Tertius ; ou bien ne pourra-t-il lui demander que la part dont lui, Secundus, est tenu (un tiers dans l'espèce) ?— Telle est la question résolue par cet article et le suivant.
L'héritier qui paye toute la dette hypothécaire ne peut répéter contre chacun des cohéritiers que la part de ce dernier, quand môme il aurait stipulé la subrogation ; la loi réserve les droits de l'héritier bénéficiaire.
Art. 876. — En cas d'insolvabilité d'un des cohéritiers à titre universel, sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur tous les autres, au marc le franc.
On n'a pas voulu que l'héritier poursuivi le premier, soit par hasard, soit par un caprice du créancier hypothécaire, fût victime d'une circonstance aussi fortuite. Et, en supposant que l'hypothèque frappe un seul des immeubles héréditaires, il ne fallait pas laisser peser toute la perte sur celui dans le lot duquel il est entré (V. art. 884, 885), de manière à détruire l'exactitude de la répartition.
Art. 877. — Les titres exécutoires contre le défunt sont pareillement exécutoires "contre l'héritier personnellement ; et néanmoins les créanciers ne pourront en poursuivre l'exécution que huit jours après la signification de ces titres à la personne ou au domicile de l'héritier.
Conséquence de la fiction en vertu de laquelle l'héritier représente le défunt, ce qui permet d'écarter l'application des articles M 65 et 1351. On a cru devoir s'en expliquer, parce qu'on décidait autrement dans les pays coutumiers (V. Coutume de Paris, art. 168).
Restriction à la première proposition, conforme à la maxime de procédure qui prescrit de faire connaître à l'adverse partie tout acte dont on veut se prévaloir contre elle ; paria sunt non esse et non significari. L'héritier, surtout s'il est parent éloigné , peut ignorer les condamnations prononcées
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contre son auteur et les contrats passés par lui : il faut lui laisser le temps d'examiner les papiers du défunt, et de rechercher s'il avait reçu des quittances.
Art. 8? 8. — Ils peuvent demander dans tous les cas, et contre tout créancier , la séparation du patrimoine du défunt d'avec le patrimoine de l'héritier.
La séparation du patrimoine... Il ne s'agit pas d'une séparation matérielle, puisqu'il n'y a pas, le plus souvent, confusion matérielle. Cela signifie que, en ce qui touche les créanciers de l'héritier, l'héritier sera considéré comme n'étant pas propriétaire du patrimoine du défunt : le prix de la vente forcée des biens de la succession sera donc distribué entre les créanciers héréditaires, et ce n'est qu'après leur entière satisfaction que les créanciers de l'héritier y prendront part. En d'autres termes, les créanciers du défunt demandent à être payés sur son patrimoine par préférence à ceux de l'héritier ; ils demandent à exercer un privilège (V. art. 2095, 27H).
Toutes les fois que l'héritier est insolvable, c'estrà-dire a plus de dettes que de biens, les créanciers du défunt sont intéressés à demander la séparation des patrimoines. Qu'on suppose le passif du défunt égal à 100 et son actif égal à 1 00 ; il est clair que toutes ses dettes seront payées ; mais si la succession est acceptée par un héritier dont l'actif est 100 et le passif \ 20 , il n'y aura que 200 d'actif pour payer 220 de passif ; d'où il suivra que les créanciers toucheront seulement deux cent vingtièmes ou dix onzièmes de leurs créances. La confusion des patrimoines fait donc perdre un onzième à ceux du défunt.
Les créanciers du défunt ont contracté avec ce dernier et non avec son héritier qui lui est substitué après coup sans leur participation. Ils peuvent donc alléguer que s'ils avaient prévu ce changement de personnes, ils auraient exigé des garanties ou en auraient exigé de plus fortes. De leur côté, ceux qui ont contracté avec l'héritier "n'ont pas dû compter sur des successions futures (V. art. 1 130-2°), ou du moins n'ont dû compter que sur l'actif net.
Art. 8?». — Ce droit ne peut cependant plus être exercé, lorsqu'il y a novation dans la créance contre le défunt par l'acceptation de l'héritier pour débiteur.
Lorsqu'il y a novation (art. 1271)... En d'autres termes, lorsque les créanciers du défunt ont, en quelque sorte, ratifié la substance d'un nouveau débiteur à l'ancien, opérée par la loi, sans leur participation.
La raison qui a déterminé le législateur à permettre la séparation des patrimoines ne se rencontre pas dans l'espèce ; en effet, les créanciers ont
TITRE I. — DES successions (art. 878-882). 121
consenti à se contenter de l'engagement contracté par l'héritier en acceptant la succession, sans exiger de garanties nouvelles.
Le mot novation n'est pas ici employé dans son sens strict, car une dette ne s'éteint point par la mort du débiteur et la transmission de son patrimoine à son héritier ; il n'y a pas d'obligation nouvelle créée dans la personne de celui-ci. Le rédacteur a voulu désigner un consentement (la novation est un contrat) à ce que la qualité de débiteur passe à un autre individu.
Art. 88©. — Il se prescrit, relativement aux meubles, par le laps de trois ans.
A l'égard des immeubles, l'action peut être exercée tant qu'ils existent dans la main de l'héritier.
Relativement aux meubles... En d'autres termes, les créanciers du défunt ne peuvent plus, après trois ans depuis son décès, demander à être payés sur les meubles héréditaires, par préférence aux créanciers de l'héritier. Même avant ce délai la confusion matérielle ferait perdre tout droit à la séparation des patrimoines.
L'origine des meubles est difficile à découvrir ; le seul fait de leur possession donne lieu de présumer la propriété pleine et entière dans la personne de l'héritier (Compar. art. 2279). Ses créanciers, surtout ceux qui ont contracté avec lui depuis l'ouverture de la succession, seraient trompés dans leur attente s'ils se voyaient primés par d'autres créanciers.
Art. 88t. — Les créanciers de l'héritier ne sont point admis à demander la séparation des patrimoines contre les créanciers de la succession.
Application pure et simple de l'idée qu'un débiteur peut par ses contrats ou délits diminuer le gage de ses créanciers, car il est le maître de sa fortune.
La loi s'en est expliquée, parce qu'elle venait d'accorder un privilège aux créanciers héréditaires. Mais les mêmes raisons n'autorisaient pas la même faveur au profit des créanciers de l'héritier. La personne de leur débiteur n'a pas changé : ils doivent s'imputer de n'avoir pas exigé de lui des sûretés, et de lui avoir laissé pleine liberté de grever son patrimoine de nouvelles dettes (V. L. 4, § 2, Dig., de Separationibus).
Art. 88*. — Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu il y soit procédé hors de leur présence ; ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais ; mais
ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée.
Le partage pouvant servir à déguiser une collusion nuisible aux créanciers, il fallait leur permettre de le surveiller dans leur intérêt. Leur débiteur ne peut s'en plaindre, puisqu'ils supportent les frais de leur surveillance.
SECTION IV
Des effets du partage et de la garantie des lots
Art. 888. — Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.
Avoir succédé seul et immédiatement. . . c'est-à-dire pour parler comme la fin de l'article, avoir toujours eu la propriété exclusive des biens compris dans son lot. En réalité, il en était seulement copropriétaire par indivis.
L'article 883 consacre, il est essentiel de le faire remarquer, le principe qui fait la base de toute notre législation en matière de partage, à savoir qu'il est déclaratif et non attributif 'de propriéié.
Sans cette Action, les charges (et notamment les hypothèques) créées par l'un des cohéritiers, pendant qu'il était propriétaire d'une fraction indivise de tous les biens, continueraient de subsister même après que ces biens auraient passé dans d'autres lots. Les cohéritiers, détenteurs de ces lots, seraient évincés en vertu de ces charges et forcés d'agir en garantie contre le constituant (art. 884). Au contraire, la propriété antérieure du constituant étant considérée comme non avenue, les charges qu'il a créées sont anéanties ; resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis (V. art. 2125), et dès lors ne peuvent occasionner d'éviction : les cohéritiers jouissent donc d'une pleine sécurité, en ce qui touche leurs faits respectifs.
Art. 884'. — Les cohéritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles et évictions seulement qui procèdent d'une cause antérieure au partage.
La garantie n'a pas lieu, si l'espèce d'éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de l'acte de partage ; elle cesse, si c'est par sa faute que le cohéritier souffre l'éviction.
TITRE I. — DES successions (art. 883-886). 123
Garants. . . La garantie est l'action de protéger une personne contre un préjudice qui la menace, ou de l'indemniser d'un préjudice qu'elle a souffert. Un vendeur est tenu à la garantie envers son acheteur : il doit prendre son fait et cause contre le prétendu propriétaire qui l'actionne en revendication, afin de repousser la prétention de ce dernier, s'il est possible ; enfin, si la dépossession de l'acheteur est prononcée, le vendeur doit réparer le tort qui en résulte.
Garantie signifie parfois l'obligation de garantir (V. art. 88i-2°) ou le droit d'exiger l'accomplissement de cette obligation (art. 886). — Il signifie encore l'action d'assurer un avantage, comme la libre possession d'une chose.
Trouble... dépossession partielle (quand on l'oppose à éviction), diminution de jouissance ; par exemple l'exercice d'une servitude, inconnue au moment du partage. Le mot trouble désigne aussi la tentative d'éviction, par exemple l'exercice d'une poursuite hypothécaire (V. art. 1653, 2169).
Éviction... Dépossession d'une chose en vertu d'un jugement ; par exemple , si le véritable propriétaire revendique et fait condamner le détenteur (ici l'un des héritiers) à délaisser.
D'une cause antérieure... c'est-à-dire qui sont fondés sur des droits constitués avant le partage, à plus forte raison sur des droits préexistants à la possession du défunt ; par exemple, s'il avait acheté le bien d'autrui, et que les héritiers se soient partagé ce bien entre eux, le croyant héréditaire.
Art. 885. — Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, en proportion de sa part héréditaire, d'indemniser son cohéritier de la perte que lui a causée l'éviction.
Si l'un des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être également répartie entre le garanti et tous les cohéritiers solvables.
Si l'insolvabilité retombait sur l'évincé lui seul, il souffrirait un préjudice par suite du partage, car si la chose dont il est dépouillé n'avait pas été mal à propos comprise dans la masse, il posséderait actuellement la valeur qui lui manque, y compris la part d'indemnité qui lui est due par l'insolvable.
Art. 886. — La garantie de la solvabilité du débiteur d'une rente ne peut être exercée que dans les cinq ans qui suivent le partage. 11 n'y a pas lieu à garantie à raison de
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l'insolvabilité du débiteur, quand elle n'est survenue que depuis le partage consommé.
Une créance contre un insolvable est, en réalité, égale à zéro ; l'héritier auquel on l'a attribuée, est donc lésé de tout le déficit.
Il est trop facile à l'héritier de s'assurer, par ses poursuites, de la solvabilité du débiteur commun, pour laisser tous les autres dans l'incertitude pendant 30 ans. La négligence de l'héritier serait d'autant moins excusable qu'il doit connaître la loi par laquelle la prescription des arrérages est fixée à cinq ans (art. 2277), et agir dès lors avant qu'un pareil délai soit écoulé depuis le partage.
L'article 886 établit donc une exception en matière de partage, en circonscrivant le recours résultant de l'insolvabilité à cinq ans, dans le cas où il s'agit du débiteur d'une rente déjà insolvable au jour du partage C'est là un cas tout spécial qui ne méritait peut-être pas l'importance qu'en lui a donnée. — Le législateur paraît avoir été préoccupé par cette idée que le créancier doit, à peine de déchéance poursuivre le paiement des intérêts au plus tard dans le délai de cinq ans, il aura acquis par ce moyen la preuve de l'insolvabilité du débiteur.
SECTION V
De la rescision en matière de partage
Art. 887. — Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol.
Il peut aussi y avoir lieu à rescision, lorsqu'un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart. La simple omission d'un objet de la succession ne donne pas ouverture à l'action en rescision, mais seulement à un supplément à l'acte de partage.
Rescindés... La rescision d'un acte, c'est son annulation.
Bol... pratiqué contre le demandeur en rescision par son cohéritier (art. 1116), pour le déterminer à consentir un partage auquel il pouvait se refuser (art. 815-2°), ou à se contenler d'un lot désavantageux (Id. pour la violence). Du reste il n'est pas besoin qu'il y ait lésion proprement dite ; à plus forte raison, qu'il y ait lésion du quart. Le demandeur n'est pas pour cela sans intérêt : il n'a peut-être pas les biens qu'il aurait préférés (V. art. 834-2°).
Lésion... c'est le fait d'éprouver le préjudice.
TITRE I. — DES successions (art. 887-889). 125
Plus du quart... de la valeur qui devait lui revenir aux termes de la loi.
ïl est probable que les parties n'auraient pas moins cherché à sortir d'indivision, parce qu'elles auraient cru à l'existence d'un bien de plus. Il est vrai que la composition des lots a pu en être modifiée (art. 832) ; mais on pourra y avoir égard dans le partage de l'objet omis. Il n'en résulte pas d'ailleurs une lésion de valeur.
L'article ne dit pas dans quel intervalle de temps les actions devront être intentées. Les articles 887^ à 892 sont muets à cet égard , mais il y est suppléé par la disposition de l'article 1304 du Code civil qui limite à dix ans toute action de nullité ou en rescision d'une convention qui n'est pas limitée a un moindre temps par la loi particulière.
Tout partage devra donc être attaqué dans les dix ans de sa date, si on en demande la nullité pour cause de lésion.
Art. 888. — L'action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers, encore qu'il fût qualifié de vente, d'échange et de transaction, ou de toute autre manière.
Mais après le partage ou l'acte qui en tient lieu, l'action en rescision n'est plus admissible contre la transaction faite sur les difficultés réelles que présentait le premier acte, même quand il n'y aurait pas eu à ce sujet de procès commencé.
Qualifié de vente... La vente n'est rescindable que pour lésion de plus des sept douzièmes et seulement en matière d'immeubles.
D'échange et de transaction... Ces deux contrats ne sont pas rescindables pour cause de lésion (art. 1706, 2052-2°).
De toute autre manière.,, qu'il plairait aux cohéritiers d'employer ou d'inventer, et qui exclurait la rescision pour lésion (art. 1118), ou au moins ne l'admettrait que pour lésion considérable (Comp. art. 887-2° et 1674).
Qui en tient lieu... c'est-à-dire qui fait cesser l'indivision.
Art. 88». — L'action n'est pas admise contre une vente de droit successif faite sans fraude à Y un des cohéritiers, à ses risques et périls, par ses autres cohéritiers ou par l'un d'eux.
L'action... en rescision.
Sans fraude... Cette restriction serait peu utile si elle excluait simple-
ment le dol (et à plus forte raison la violence) ; il suffit pour cela des principes généraux (art. 1109). Elle paraît surtout destinée à atteindre une vente faite pour éluder la rescision pour lésion.
A Vun des cohéritiers... autrement, il ne pourrait être question d'invoquer la rescision pour lésion du quart.
Il est impossible de déterminer exactement et irrévocablement la valeur d'un droit successif ; lors môme qu'on a inventorié les biens corporels existant en la possession du défunt, on peut en découvrir d'autres possédés par des tiers, et surtout des dettes qu'il n'avait pas mentionnées dans ses papiers, et qu'il ignorait lui-même. Une vente de ce genre est donc un contrat aléatoire (V. art. 1104-2°) : l'acheteur s'exposant à des risques, est fondé à se ménager des chances de bénéfice. On ne peut donc considérer comme une lésion la différence entre le prix de la vente et la valeur apparente de la part héréditaire ; il est possible qu'en définitive le vendeur évite des charges considérables.
Art. 8»0. — Pour juger s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur, à l'époque du partage.
On ne peut dire que le partage ait été inégal, si, au moment où il a été consommé, chacun a obtenu ce qui lui revenait. La dépréciation ultérieure de certains lots, l'augmentation de valeur de certains autres, qu'elles proviennent du hasard ou du fait des propriétaires, sont des événements malheureux pour les uns, heureux pour les autres, et qui ne sont point le résultat de la distribution, supposée régulière, des biens du défunt.
Art. 891. — Le défendeur à la demande en rescision peut en arrêter le cours, et empêcher un nouveau partage, en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire, soit en numéraire, soit en nature.
Le défendeur... le cohéritier ou les cohéritiers dont la part est trop forte.
Ce peut être aussi une personne ayant acquis des droits sur un bien de la succession, du chef de celui dans le lot duquel le bien était entré.
En arrêter le cours... Application du principe de procédure qui permet au défendeur de se libérer des poursuites en acquiesçant, c'est-à-dire, en adhérant à la demande ; ici, en reconnaissant que le partage est nul pour la cause prétendue.
La prestation du supplément fait cesser à peu de chose près, surtout si elle a lieu en nature, le tort causé par la division. D'autre part, on termine ainsi le procès, on écarte les difficultés d'un nouveau partage, opération coûteuse, lorsqu'elle se fait en justice. Il convient d'ailleurs de tenir compte
TITRE I. — DES successions (art. 888-892). 127
de l'attente, conçue par le défendeur, de rester propriétaire de son lot, d'autant mieux qu'il peut être tout à fait exempt de dol.
La bonne foi du défendeur est môme presque toujours évidente, quand l'action est intentée contre un tiers détenteur.
Art. 8»». — Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou partie n'est plus recevable à intenter l'action en rescision pour dol ou violence, si l'aliénation qu'il a faite, est postérieure à la découverte du dol ou à la cessation de la violence.
Présomption légale de ratification. On appelle ainsi l'approbation donnée après coup par une personne à un acte dont elle a droit de demander la nullité. Aliéner un bien, c'est agir en propriétaire ; or, dans l'espèce, le copartageant ne peut se considérer comme maître, qu'autant que le partage est valable. Du reste, on applique ici le principe en vertu duquel la ratification d'un acte emporte renonciation à l'action en nullité (art. 1338-3°).
Une dernière fin de non-recevoir est encore établie par cet article contre la demande en rescision, fille résulte de l'acquiescement général donné au partage par l'héritier qui se prétend lésé, acquiescement manifesté par un fait volontaire de sa part, duquel il résulte qu'il est impossible de remettre les choses dans l'état où il veut qu'elles soient replacées.
Décrété le 13 floréal an XI (3 mai 1803) ; promulgué le 23 (13 mai).
PRÉLIMINAIRES
idées générales. — I. Après avoir examiné le mode d'acquisition à titre universel , c'est-à-dire les successions , le Gode civil , pour suivre un ordre logique, devrait étudier l'un après l'autre les modes d'acquisition à titre particulier. Il lui faudrait commencer par l'occupation, mode originaire, et la prescription acquisitive qui s'y rattache ; mais on a déjà vu que l'occupation , à raison du peu d'étendue des développements qu'elle comporte , est étudiée sous la rubrique Dispositions générales ; quant à la prescription acquisitive ou usucapion , elle est renvoyée à la fin du Gode avec la prescription extinctive des obligations, qui a avec elle quelques éléments communs. Abstraction faite de l'occupation et de l'usucapion, il resterait à traiter ici de l'acquisition mortis causa par l'effet des legs, c'est-à-dire de la théorie des testaments , et de l'acquisition inter vivos par l'effet des contrats, parmi lesquels doivent figurer les donations. Mais ici encore, le Gode trouble l'ordre rationel des matières, et, après les successions, réunit en ce même titre les donations et les testaments, qui ont un point de contact en ce que de part et d'autre il s'agit de libéralités.
Il faut noter que, toutes les fois que dans le présent titre il est question de testament, c'est de legs qu'il s'agit, et non pas de succession testamentaire. Celle-ci n'est admise qu'en droit romain, et ce qui s'y rapporte a été exposé au titre des Successions ; le droit français, soit ancien, soit moderne , n'a jamais admis qu'on pût faire un héritier par testament ; donations et legs, voilà donc le sujet à traiter, à l'exclusion de l'institution d'héritier par testament.
II. L'homme peut faire des libéralités à ses semblables, soit de son vivant , soit pour le moment où il ne sera plus ; dans le premier cas ,
c'est une donation entre vifs, dans le second, un legs fait par testament.
Examinons d'abord si les donations et testaments dérivent du droit naturel ou s'ils tirent leur origine du droit civil.
1° Il n'est point besoin de longs raisonnements pour prouver que la donation entre-vifs est une suite naturelle de la propriété , et qu'elle dérive par conséquent du droit naturel , comme le droit de propriété lui-même.
Qu'est-ce que la propriété en effet ? Nous l'avons définie avec le droit romain « Jus fruendi, utendi et àbutendi » c'est-à-dire le droit de jouir, d'user, et de disposer en faveur d'autrui. Le propriétaire qui peut garder sa chose dans sa main, ne peut-il pas aussi la communiquer à autrui ? Ne peut-il pas lui transmettre ce droit dont il est lui-même investi ? L'un est incontestablement la conséquence de l'autre. Nihil enim tam conveniens est naturali aequitati, quant voluntatem domini volentis rem suam in alium transferre, ratam hàberi (1).
Ce caractère appartient d'autant plus à la donation qu'elle permet à l'homme de satisfaire son penchant à la bienfaisance (2). « On loue un citoyen, dit M. Troplong (3), de ce qu'il consent à recevoir gratuitement un dépôt ou un mandat, de ce qu'il fait un prêt à un ami embarrassé. Ce sont là, en effet , des services inspirés par l'humanité et d'accord avec la nature. Combien à plus forte raison est louable la donation qui atteste à un si haut degré la bienveillance innée dans le cœur de l'homme , qui satisfait si pleinement à ce précepte de la loi naturelle que l'homme doit être bienfaisant pour son semblable. » « 11 eût été dur, disait Treilhard (4) au Conseil d'Etat, d'interdire les actes de confiance, de bienfaisance envers ceux dont nous aurions reçu des témoignages constants d'affection pendant tout le cours de notre vie. » La donation est une des manières nécessaires, et la plus noble d'user de la propriété (5). La donation appartient au droit naturel. Sans doute, le législateur l'a soumise, quant à la forme et à l'étendue, à des dispositions d'origine civile ; il a voulu prévenir l'abus des libéralités et sauver les familles d'une imprudente dissipation. Mais si les solennités extérieures et la quotité disponible dépendent du droit civil, les donations sont, avant tout, et dans leur essence, du droit naturel.
(1) Justinien, Institutes, de rer. divis., II, 1, 40.
(2) Cicéron, de Amicitiâ, c. 3.
(3) Troplong, Donations et Testaments, t. 1, p. 22.
(4) Dans Locré, t. X p. 73. Cf. Chabot, Rapport, Idem, p. 183 et p. 222.
(5) Tbiers, de la Propriété, 1. I, ch. 8.
2° La question est plus controversée à l'égard du testament.
Puffendorff la considère comme n'étant pas exempte de difficultés (1); Bynckershoeck se prononce pour l'origine civile du testament (2).
Montesquieu, adopte cette opinion (3) et après lui presque tous ceux qui ont parlé de cette question à la fin du XVIIIe siècle, ou au commencement du XIXe.
Rousseau (4) nia la légitimité du testament ; Mably (5) ne lui fut point favorable. Robespierre contesta même le droit de tester : « Quel est le motif de cette faculté ? » disait-il devant la Constituante. « L'homme peut-il disposer de cette terre qu'il a cultivée, lorsqu'il est lui-même en poussière ». La Convention nationale , influencée par ces doctrines, traita aussi le testament comme une concession du droit civil pur.
C'est aussi comme création du droit civil que le testament a été envisagé par les plus célèbres interprètes du Code civil, Merlin (6), Toullier (7), Proudhon (8), Grenier (9).
Mais d'autres jurisconsultes également autorisés dans les temps anciens et nouveaux ont soutenu l'opinion contraire qui place dans le droit naturel la légitimité du droit de tester.
Cujas, après avoir rappelé cette même opinion (10), déclare l'approuver : quodprobo. « Il est équitable en effet, ajoute-t-il, que chacun veille sur sa propriété et sur ce qui sera après lui. C'est dans ce sentiment, suivant Cicéron, qu'est l'origine du testament ; qu'importe que les Germains n'aient pas connu les testaments? Qu'importe que les testaments aient été ignorés dans Athènes avant Solon ? Ils n'en sont pas moins du droit des gens. « Non ideominus sunt testamenta juris gentium, sicut quod incestum Persis probetur, non ideominus jure naturali turpe est », Je ne nie pas pourtant, continue notre grand juriconsulte, que la faction du testament soit de droit civil. Ce sont en effet les lois qui tracent la forme des testaments. J'ajoute que ces formes sont du droit
(1) Livre 4, ch. 10, § 4.
(2) Observ. juris romani, lib. 2, c. 2.
(3) Montesquieu, Esprit des lois, livre 21, ch. 1.
(4) Contrat social.
(5) Principe des lois, 1. II, cil. 2.
(6) Merlin, Répertoire, v° Testament.
[~) Toullier, T. V, n° 343.
(8) Proudhon, Usufruit, t. Il, n° 882.
(9) Donations et Testaments, t. I, p. 3
(10) Troplong, loc. cit., p. 20.
public, et non pas du droit privé. Mais il n'est pas moins certain que le principe du droit de tester est dans la nature et dans un sentiment de prévoyance inné pour ce qui nous survit (1).
Grotius tient aussi que le testament dérive du droit naturel : « Quanquam enim testamentum, ut actus alii, formant certam accipere possit a jure civili , ipsa tamen substantia cognata est dominio% et, eo dato, juris naturalis. Possum'enim rem meam alienare, non pure modo, sed ei sub conditione, nec tantum irrevocàbiliter, sed et revocabiliter , atque etiam retentâ intérim possessione et plenissimo fruendi jure. Alienato autem in mortis eventum, ante eam revocabili, retento intérim jure possidendi ac fruendi, est testamentum. (2).
Leibnitz, en professant la même doctrine, lui donne pour base l'immortalité de l'âme (3) ; et l'on se rappelle, par le passage de Cujas tout-à-1'heure cité, que tel était aussi le point de vue de Gicéron. M. Troplong (4) se range du côté de cette opinion, et l'exprime ainsi : « Si l'on interroge avec soin les actes les plus nombreux de la vie de l'homme, on sera convaincu qu'ils sont dominés par une espérance de l'avenir qui ne s'arrête pas aux limites seules de l'existence. On ne plante pas seulement pour soi-même, on espère procurer de l'ombrage à ses descendants. Pourquoi l'homme éprouve-t-il le vif désir d'avoir des enfants, de propager son nom, de servir glorieusement la patrie ? N'est-ce pas pour prolonger dans l'avenir , la vie des souvenirs, et pour faire succéder cette autre vie à la vie réelle qui l'aura quitté ? Rien n'est plus naturel que ce sentiment ; car il règne chez tous les hommes par un de ces consentements unanimes qui sont la plus respectable des lois (5).
•» 11 en amène un autre, d'où jaillit pour l'homme une source de bonnes actions et de vertus. C'est que l'homme doit veiller sur lui-même et assurer par sa conduite sa bonne réputation. L'estime publique est une récompense comme le mépris public est un châtiment. Un renom honorable qui survit au delà du tombeau, c'est là l'ambition de tout homme honnête et soigneux de sa propre dignité (6) ; la nature se révolte à
a) Cujas, 1. 1, p. 1041.
(2) Grotius, de jure pacis et belli, lib. 2, c. 6, n° 14.
(3) Nova methodus discendœ docendœ que jurisprudentiœ, I, § 20.
(4) Donations et Testaments, t I, p. 24.
(5) Omni autem in re consensio omnium gentium, lex naturœ putanda est. Cicéron, Tuseu lanes, I, 13.
(6) Gicéron, De finibus, III, 17.
l'idée qu'après notre mort nous serons haïs ou décriés. Il y a donc quelque chose qui reste de l'homme, même après lui. Il doit compte à ses survivants de ce qu'il a été; il doit se préparer par de bonnes actions à cette justice posthume ; il doit avoir devant les yeux le temps où il ne sera plus quelque chose dans le souvenir des hommes que par le mérite de sa conduite.
» Mais ce n'est pas seulement pour nous-mêmes que nous avons cette prévoyance du temps où nous ne serons plus. C'est aussi pour nos enfants, pour nos parents, pour ceux qui par leur amitié ont conquis auprès de nous une place plus grande que celle que donne la parenté. Le père de famille ne croira jamais avoir assez fait pour son fils, si, au don de la vie. il n'ajoute l'éducation, le bien-être, une existence assurée pour le temps où il aura quitté la vie. (1).
» Voilà la nature. Lors donc que l'on veut que l'homme soit indifférent à ce qui aura lieu après lui, on s'élève contre la loi la plus évidente de la création de ce monde et de la société ; les auteurs que nous combattons, tout en parlant sans cesse de l'état de la nature, vont le chercher là où il n'est pas. Ils se créent un type idéal, fantastique ou exceptionnel, et ils bâtissent là-dessus leurs systèmes factices. Pour nous , au contraire, nous cherchons à étudier l'homme dans les situations où la nature se révèle en lui par les plus incontestables manifestations. Où trouvera-t-on, par exemple, ce cri instinctif de la nature, si ce n'est dans l'affection paternelle, qui, comme le disaient les stoïciens, est le berceau de la société humaine (2) ? Or quel est le père qui peut vivre indifférent au sort futur de ses enfants et mourrir tranquille, quand il n'a pas étendu sur leur avenir sa bienfaisante sollicitude ? Depuis quand l'homme est-il un point isolé, une unité abstraite, un être sans lien avec ce qui le précède et avec ce qui le suit ? Quel oubli de la nature que de le séparer des personnes qui sont pour lui le prolongement de lui-même ? Quelle violence faite à sa liberté, à son cœur, à tous ses présages d'avenir, que de vouloir qu'il ne travaille pas avec constance et dévouement pour donner à cette continuation de sa personne une base solide et une existence durable ?
» Il est donc contraire à la nature que l'homme s'éteigne tout entier. Il vit par le souvenir, il vit par ses bienfaits ; il vit dans ceux à qui il a
(1) Cicéron. De finibus, m, n.
(2) À quo initio profectam communem humani generis societatern persequimur, Cicéron, 19. ibidem
donné le jour et qui reproduisent les traits de son visage; il vit dans cette famille dont il est la tige et qui garde son nom, sa dépouille mortelle et son tombeau. Consultez les annales des sauvages de l'Amérique et les récits des voyageurs ; voyez quel attachement ont, pour les ossements de leurs aïeux, ces peuplades grossières. C'est à peine si elles sont initiées aux premiers rudiments de la propriétés ; mais il y a une propriété à laquelle elles tiennent plus qu'à elles-mêmes : c'est celle de la tombe paternelle (1) ; car elle résume tout le passé, tous les souvenirs sans lesquels la Yie présente ne serait que néant.
» Puisque l'homme est destiné à se survivre dans les siens, il faut aussi qu'il n'oublie pas de son vivant, ceux dont il ne doit pas être oublié après sa mort. De là le labeur du père de famille pour acquérir, de là son économie pour conserver ; de là son testament pour communiquer ce qu'il a acquis et conservé (2). Quelle folie de s'imaginer que l'homme emploierait les forces de son corps et de son esprit pour s'enrichir, si tout devait périr avec lui ! Mais quand il sait qu'en travaillant pour lui, il travaille aussi pour les siens, il se sent animé d'une courageuse et noble émulation. Il poursuit son œuvre avec persévérance et contentement, et ne se repose que quand il se croit enmesure de payer à ceux qu'il aime, la dette du bienfait,
» Or le testament est un des actes qui lui permettent d'accomplir ce devoir tellement sacré, que Virgile place dans les enfers ceux qui oublient leurs parents dans la disposition de leurs richesses (3). Le testament est un des liens qui entretiennent cet échange de sentiments naturels, cette solidarité des familles, cette société féconde et progressive où chacun apporte sa mise, où les survivants profitent du travail de leurs devanciers et y ajoutent leur oeuvre propre pour le plus grand avantage de leurs successeurs. S'il est vrai que le droit naturel soit celui qui résulte des rapports que la nature a nécessairement établis chez les hommes (4), il n'y a rien de plus conforme à ce droit que le testament (5) ; c'est l'amour de la famille s'étendant dans l'avenir, Le testateur se montre paternel et prévoyant comme le législateur qui
1 Chateaubriand, Voyage en Amérique, -p. 187.
(2) Cicéron, Tusculanes, I, 14.
(3) Enéide, livre 6, vers 610 :
Aut qui divitiis soli incubuére repertis. Nec partem posuére suis.
(4) Jus autem quod ita dici appellarique possit, id esse natura Giceron, De finibus, 3, 2] .
(5) CiCéron, Tusculanes, loc. cit.
donne à son peuple des lois durables. Ce dernier fonde la société, non pas pour un jour, mais pour une suite de générations. Le premier fonde la famille, non pas pour qu'elle périsse avec lui, mais pour qu'elle prospère dans l'avenir par la dot qu'il lui a généreusement laissée. Autrefois la barbarie asiatique faisait périr la famille entière avec le père égoiste qui ne savait pas mourir tout seul (1). Chez les peuples civilisés, au contraire, il ne meurt de l'homme que ce qui doit mourir ; mais son âme, son souvenir, ses bienfaits restent vivants dans la famille qui lui survit. C'est la solidarité de la vie à la place de cette affreuse solidarité du tombeau. » (2).
II. 1° Toutefois le droit reconnu à l'homme de disposer de ses biens à titre gratuit, ne doit pas lui faire oublier les devoirs envers la famille. 11 faudra donc se demander, si le législateur n'a pas à apporter certaines restrictions à la faculté de donner et de léguer.
2° De plus, puisque les legs et les donations sont des libéralités, ils seront, on le conçoit a priori , soumis pour leur validité à certaines exigences plus strictes que quand il s'agit d'un engagement à titre onéreux, c'est-à-dire d'un acte par lequel on reçoit quelque chose en , échange de ce qu'on donne; car s'il est permis de se dépouiller, la loi ne peut sanctionner une libéralité qu'après s'être assurée qu'un acte si grave n'a pas été consenti à la légère. S'inspirant de cette idée, le législateur édictera des règles communes aux donations et aux testaments quant à la capacité de disposer et de recevoir.
3° Puis il s'occupera spécialement et séparément des donations et des testaments, et en particulier de leurs formes.
4° Enfin, il y aura lieu d'étudier à part certaines libéralités particulières que la loi, pour des raisons diverses, traite plus favorablement ou qu'au contraire elle croit devoir prohiber.
Droit romain. — I. Le droit romain, on l'a déjà vu au titre des Successions , attribue au testament un caractère tout particulier : pour lui, c'est l'acte par lequel une personne en institue une autre son héritier ; les legs qui y sont faits n'en sont que l'accessoire. La capacité requise pour faire un legs est donc celle qu'on a indiquée comme néces-
(1) On trouve des traces de cet usage en Amérique. Chateaubriand, loco citato, p. 290.
(2) Troplong, Donations et Testaments, t. I, p. 29.
saire pour instituer un héritier. La donation , elle aussi , apparaît à Rome sous un aspect spécial, car, on le verra tout à l'heure, elle consiste en un contrat quelconque auquel Yanimus donandi attribue le caractère de donation ; aussi ne donne-t-elle pas lieu à des règles de capacité spéciales.
Mais à Rome, comme dans les autres législations, les donations et les les legs sont les actes de disposition par lesquels une personne peut modifier l'émolument héréditaire des personnes appelées à sa succession. Etant donné le principe romain en matière de successions , il était logique qu'aucune mesure ne fût prise pour protéger contre ces actes les droits successoraux des membres de la famille ; et ainsi le voulaient les Douze Tables (ij. La jurisprudence toutefois introduisit des réformes pour empêcher que par des institutions d'héritiers, des legs ou des donations, une personne ne réduisit à l'excès ce que certains de ses parents pourraient réclamer de la succession.
Dans un ordre d'idées tout différent, le droit romain apporte d'autres restrictions au droit de disposer du moins par testament : mais les lois Furia , Voconia et Falcidia qui les formulent , n'ont nullement pour .objet la protection de la famille ; elles tendent seulement à ce que le bénéfice de l'institution (même d'un étranger quelconque) ne soit pas réduit à rien.
1° On obligea d'abord le père de famille à instituer ou exhéréder ses descendants en puissance. Ils étaient considérés comme co-propriétaires du patrimoine paternel (2), de là leur qualification d'heredes sui ; mais on ne tira pas de cette idée sa dernière conséquence, qui eût été d'enlever au père le droit de tester. Tout se borne à l'exigence d'une déclaration expresse d'exhérédation qui s'est étendue avec le temps à quelques descendants non heredes sui. Cette théorie se compléta par le règlement de la situation des posthumes, c'est-à-dire des sui heredes nés après la confection du testament.
En définitive, cette protection n'aboutissait qu'à une simple formalité, et elle ne s'étendait qu'aux descendants en puissance ; elle n'était ni assez énergique ni assez large. Aussi la coutume introduisit-elle la querela inofficiosi testamenti, action en rescision du testament, ouverte sous prétexte de folie momentanée du défunt, à certains héritiers ab intestat dits légitimaires (descendants, ascendants, et, si l'institué est
(I) BûSSUet, Politique tirée de l'Écriture Sainte, VIII, î,
(•-:) Démangeât, 1. 1, p. 613.
persona turpis , frères et sœurs) quand ils ont été exclus sans raison sérieuse et n'ont pas reçu par acte de dernière volonté le quart de leur part héréditaire. Ce quart dû par le testateur s'appelle quarto, légitimez partis, ou quarta légitima ; c'est la légitime.
2° La légitime n'étant due que sur les biens laissés au décès, toute personne pouvait , en faisant des donations entre vifs , dépouiller les légitimâmes. On verra , il est vrai , dans un instant , que la loi Cincia corrigeait cet inconvénient ; mais rien n'empêchait le donateur de multiplier les donations inférieures au modus Cinciœ, et s'il donnait tous ses biens à des personœ exceptœ , les légitimâmes se trouvaient encore dépouillés. C'est pourquoi Alexandre Sévère permit aux ascendants et descendants de faire rescinder les donations, si elles diminuaient leur quarte. C'est la querela inofficiosœ donationis analogue à celle des testaments.
3° Enfin des mesures restrictives de la liberté de disposer ont été prises , non plus pour que les parents reçussent quelque chose de la succession, mais pour que l'émolument de l'institution d'héritier ne pût pas être réduit à rien.
A l'origine le testateur , après avoir institué un héritier , pouvait distribuer en legs tout son patrimoine. Aussi l'héritier, en pareil cas , s'abstenait-il de faire adition : ce qui était désavantageux pour lui , pour les légataires, et pour le testateur qui alors mourait intestat. Or les Romains éprouvaient une grande répugnance à mourir sans laisser un testament qui assurât la continuation de leur culte domestique.
C'est pourquoi au VIP siècle de Rome , un plébiscite, la loi Furia testamentaria , défendit à d'autres que les proches parents , d'accepter un legs de plus de mille as (1). .
Mais on pouvait multiplier les legs de plus de mille as , de façon à épuiser l'hérédité ; la loi Voconia dut donc interdire de faire un legs qui dépassât la valeur laissée à l'héritier.
Il était encore facile de faire une multitude de petits legs et de ne laisser à l'héritier que la valeur de l'un d'eux. La loi Falcidia apporta donc la première restriction sérieuse à la liberté de léguer , en décidant que l'héritier aurait au moins un quart de sa part héréditaire franche de tout legs : c'est la quarte Falcidie (2).
(î) Ortolan, 1. 1, n° 940.
(2) Brocher, La légitime et les réserves, p. 11.
II. La donation entre vifs en droit romain n'est pas un acte particulier qui ait ses formes et ses règles ; ce n'est pas une opé ratio :i originale, distincte et individuelle comme la mancipation ou la cessio injure. Il y a donation toutes les fois qu'une personne (donateur) fait avec esprit de libéralité un acte par lequel elle s'appauvrit et enrichit un autre (donataire). Un Romain fait acquérir sa chose par une autre personne, en employant animo donandi un des procédés qu'on a vu indiqués dans les Dispositions Générales sur les modes d'acquérir ; ou bien avec le même esprit de libéralité, il s'engage envers elle par stipulation (1), ou enfin lui fait remise de ce qu'elle lui devait : dans toutes ces hypothèses il y a donation.
La simple convention de donner n'était donc pas obligatoire à l'origine, tant qu'on ne s'était pas servi des modes ordinaires de transférer la propriété. Mais sous Antonin-le-Pieux elle le devint, lorsqu'elle était faite entre ascendants et descendants. Et Justinien décida qu'il en serait de même entre toutes personnes.
1° Gomme toutes les législations , le droit romain pensa que les donations entre vifs ne sont pas des actes ordinaires que l'on puisse permettre aussi librement que les contrats à titre onéreux. Aussi , sur les instances de Gaton l'ancien , fut rendue en l'an 550 de Rome la loi Cincia qui , outre qu'elle défendait aux avocats de recevoir des honoraires, décida qu'aucune donation ne pourrait dépasser un certain taux , dont le chiffre ou la proportion ne sont pas connus. Elle ne s'appliquait pas à certaines personnes privilégiées , et notamment aux proches parents. Mais il faut remarquer qu'elle ne frappait pas de nullité les donations ultra modum legitimum ; elle avait seulement pour effet , tant que la donation n'était pas exécutée, de permettre au donateur de repousser l'action du donataire au moyen d'une exception ; et quand le donateur était mort, l'exception perdait toute efficacité.
A la fin du troisième siècle de l'ère chrétienne, la loi Cincia était tombée en désuétude (2) ; mais , obéissant à la même idée de restriction, Constantin exigea que toute donation fût soumise à Y insinuation (3). Cette formalité qui, organisant la publicité des donations , diminuait le nombre des libéralités honteuses et garantissait les droits des tiers , consistait à rédiger ou à copier l'acte sur le registre d'un magistrat.
(1) Voyez le sens de co mot au titre des Contrais.
(2) Novelle 162, oh. I
3) Fragm. Yaticana, g -1 19
138 LIVRE III. — MAN. d'ACQ. LA PROPRIETE.
Exigée d'abord pour les donations excédant 200 solides , elle ne l'était plus sous Justinien que pour celles qui dépassaient 500 solides : en étaient dispensées les donations dotis causa, celles faites ou reçues par l'empereur, et encore celles qui étaient destinées au rachat des captifs.
2° La donation romaine ne diffère des acquisitions à titre onéreux que parce qu'elle a pour cause Yanimus donandi ; elle est donc, comme eux, irrévocable.
Mais lorsqu'elle a été faite sous certaines charges et que le donataire ne les exécute pas, le donateur peut en réclamer la révocation, à moins qu'il ne préfère poursuivre directement l'exécution des conditions.
L'empereur Philippe déclara révocable pour cause d'ingratitude , la . donation faite par un patron à son affranchi. Constantin étendit la règle à la donation d'un ascendant à son descendant, et Justinien l'appliqua à toutes les donations.
Enfin , en 355 , fut organisée en faveur du patron qui avait fait une donation à son affranchi , la révocation pour cause de survenance d'enfant au donateur ; elle ne fut jamais étendue au-delà des rapports entre patrons et affranchis.
III. Bien que le testament romain diffère essentiellement de celui du droit français, en ce qu'il doit, pour être valable, instituer un héritier, il peut aussi renfermer des libéralités à titre particulier, des legs.
Des libéralités peuvent aussi être faites par le testateur qui ne s'assujettit pas aux formes légales, et s'en remet à la bonne foi de l'héritier pour les accomplir, ce sont les fideicommis.
1° Les legs doivent être examinés au point de vue de leurs formules , des personnes qui peuvent être légataires et des modalités des legs.
A. L'ancien droit romain , Yipsumjus , se montre formaliste en cette matière comme dans les autres. Il n'admet que quatre formules de legs (i};
Le testateur pouvait dire : Do, lego Titio hominem Stichum, ou bien Titius hominem sumito, capito, sibi hdbeto ; c'était alors le legs per vindicationem. Il ne s'employait que pour les choses dont on avait la propriété quiritaire. Il transférait la pleine propriété au moment de l'acceptation du légataire d'après les Proculiens, et suivant les Sabiniens (2), au moment où l'héritier institué faisait adition.
(1 GaiUS. Cotnm. II, g 193 et suiv.
(2) Ce sont deux écoles rivales de jurisconsultes, ainsi appelées du nom de leurs chefs.
Le testateur léguera l'esclave Stichus à Titius per damnationem, en disant : Hères meus damnas esto dare Titio hominem Stichum. Il peut employer cette formule pour léguer, non seulement sa chose, mais celle de son héritier ou la chose d'autrui, (si toutefois le testateur sait qu'il lègue la chose d'autrui) que l'héritier devra se procurer pour exécuter le legs. Mais , au lieu de l'action réelle en revendication , elle ne confère qu'une action personnelle.
Le legs sinendi modo s'appliquant aux mêmes choses et conçu en ces termes : Hères meus damnas esto sinere Titium capere hominem Stichum , obligeait l'héritier à transférer au légataire , par un des modes ordinaires, la propriété de la chose léguée.
Enfin, s'il est dit : Titium hominem Stichum prœcipito , il y a legs per prœceptionem ; c'est un legs fait à l'un des héritiers institués qui prélève un objet avant partage et au moyen de l'action en partage. En réalité, c'est une espèce de legs per vindicationem.
Le sénatus-consulte Néronien valida à titre de legs per damnationem les legs faits au moyen d'une des trois autres formules et portant sur une chose à laquelle elle ne pouvait pas s'appliquer. C'était un premier coup porté au formalisme.
En 339 après Jésus-Christ, fut supprimée l'exigence des paroles solennelles. Enfin, Justinien réduisit les quatre espèces de legs à une seule, et lui attribua, outre une hypothèque, à la fois la revendication et une action personnelle. De même, il décida valable la révocation d'un legs , ne fut-elle pas énoncée par la formule contradictoire de celle qui a servi à faire le legs.
Depuis Auguste, il y avait, du reste, des actes de dernière volonté dispensés de toutes formes , c'étaient les codicilles. Même quand on mourait intestat, on pouvait exprimer ses dernières volontés, soit verbalement devant témoins, soit dans un écrit quelconque : et, à cause de la I difficulté qu'il y a dans certains cas à remplir les conditions d'un testament, les juriconsultes considérèrent ces codicilles comme obligatoires. Mais d'ordinaire on les confirmait par testament, et parfois d'avance.
B. Un testateur ne peut faire de legs qu'à une personne qu'il peut instituer héritier.
Lorsqu'un objet est légué à plusieurs personnes, que devient la part de celle d'entre elles qui est incapable de recueillir ou refuse ?
Avant les lois caducaires, il fallait distinguer : Si le legs per vindicationem ou per prœceptionem est fait à deux personnes, que ce soit en deux dispositions distinctes ou en une seule, chaque légataire est appelé
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à la totalité du legs, et, si l'un manque, sa part profite à l'autre par accroissement (1). Dans le legsper damnationem, il n'y a jamais lieu à accroissement. Et dans le legs sinendi modo il y a accroissement, du moins dans une opinion, quand les deux dispositions ont été distinctes : si , au contraire , le legs a été fait conjunctim , la part du légataire défaillant profite à l'héritier.
Les lois Julia et Papia Poppœa privèrent du droit de recevoir des legs les célibataires et les gens mariés sans enfants , sauf quelques exceptions de faveur (2). Les parts , devenues ainsi caduques, et celles qui ne sont pas recueillies pour quelque autre cause, sont attribuées en premier ordre aux légataires à qui la même chose a été léguée par une seule disposition, conjuncti re et verbis, et à ceux à qui elle l'a été avec assignation de parts , conjuncti verbis tantum : en second ordre aux héritiers institués, en troisième ordre aux légataires non conjuncti et à ceux qui sont conjuncti re tantum , c'est-à-dire à qui la même chose a été léguée, mais par des phrases distinctes ; une condition est exigée de toutes ces personnes , c'est qu'elles aient des enfants. A défaut , la part caduque est attribuée au fisc.
Justinien fait disparaître cette législation déjà adoucie par Constantin, et revient au système de l'accroissement des anciens legs per vindicationem.
C. On a vu, à propos des quatre formules primitives de legs, à quel moment s'acquiert l'objet légué. Mais le testateur peut subordonner l'acquisition du legs à l'arrivée d'un événement futur et incertain, tandis que la donation ne peut être conditionnelle que si le procédé employé pour la réaliser s'y prête.
Les Sabiniens firent étendre au legs la règle d'après laquelle la condition impossible ou illicite est réputée non écrite dans l'institution d'héritier.
Lorsque le legs est subordonné à une condition négative, comme celle de ne pas monter au Gapitole , on ne peut être sûr de son accomplissement qu'à la mort du légataire. Mais, si cette condition dépend de la volonté de l'héritier, on permit au légataire de prendre possession de l'objet légué , sauf à donner une caution dite Mutienne, du nom de l'auteur de la formule, pour garantir la restitution au cas où il ferait défaillir la condition.
(1) Voy.Machela.rd. Dissertation sur l'accroissement. (8) Voy. sur ces exceptions Machelard Idem, p. 6
Le legs peut aussi être fait à terme. Mais jusqu'à Justinien, on ne pouvait pas léguer post mortem heredis ou legatarii (1).
On appelle dies cedit, le jour où le droit éventuel au legs est fixé d'avance au profit du légataire, et à partir duquel le légataire transmet le droit au legs dans sa propre hérédité. Le dies venit est le jour où le légataire peut exiger l'exécution même de la disposition testamentaire. IU ont lieu l'un et l'autre au moment de l'arrivée de la condition dans le legs conditionnel. Mais ils sont distincts dans le legs pur et simple ou à terme. Dans ces deux cas le dies cedit se place toujours au jour du décès du testateur ; le dies venit a lieu dans le legs pur et simple au jour de l'adition d'hérédité, et dans le legs à terme au jour de l'arrivée du terme (2).
Mais si tel est le moment de l'acquisition d'un legs, tel n'est pas celui où il faut se placer pour apprécier sa validité : car d'après une règle due probablement à Gaton le censeur, et appelée Catoniana régula (3), un legs n'est valable qu'autant qu'il le serait à supposer le testateur mort anssitôt après la confection du testament.
2° On imagina les fideicommis pour permettre à un testateur de faire certaines libéralités à des personnes incapables de recevoir par legs. Il priait simplement son héritier de les faire ; mais Auguste décida que celui-ci pourrait y être contraint.
Au titre des Successions, il a été parlé du fideicommis d'hérédité ; quant à ceux à titre particulier , ils peuvent porter sur tout ce qui à l'origine faisait valablement l'objet d'un legs per damnationem.
IV. 1° Du legs se rapproche la donation à cause de mort ; c'est une libéralité faite par une personne en vue de la mort ; elle est caduque, si le donataire prédécède au donateur, et d'ordinaire elle est révocable au gré du donateur (4). Elle fut toujours permise entre époux.
2° Les rapports des époux, l'influence de l'un sur l'autre, font souvent que la loi établit, en ce qui les concerne, des règles particulières. A l'origine, nous ne voyons aucune restriction , puisque la loi Cincia exempte de toute limitation les donations entre époux. C'est qu'à ce moment , presque toutes les femmes étant in manu mariti , aucun contrat ne pouvait, en principe, intervenir entre époux.
(1) 75 et 79, D.,XXXV, 1.
(2) Ortolan, t. il, N° 550. '
(3) Machelard, Revue historique de droit, t. VIII. p. 313.
(4) Voy. GlasSOll, Études sur les donations à cause de mort.
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Quand la manus s'affaiblit, les inconvénients de la liberté absolue se manifestent, et les donations entre-vifs faites par un époux à son conjoint sont interdites. C'est vers la fin de la République que ce changement s'accomplit.
Dès cette époque , les donations entre époux sont radicalement nulles , sauf cependant les donations de revenus, mortis causa, exilii ou divortii causa (1).
Mais un sénatus-consulte de Garacalla décida que la donation entre époux serait valable , si le donateur mourait avant le donataire sans l'avoir révoquée.
Quand un veuf ou une veuve ayant des enfants de son premier mariage se remarie, on peut craindre qu'il ne rachète la cause de défaveur attachée à sa situation par des donations excessives faites au nouveau conjoint, au détriment des enfants du premier lit. Aussi la faculté de disposer doit-elle être restreinte en pareil cas. C'est ainsi que Théodose le Grand (2) décide que la veuve ( on étendit la règle au veuf) qui se remarie, doit conserver pour les transmettre aux enfants de premier mariage, les biens qu'elle tient de la libéralité de son premier mari. Puis Léon et Anthemius (3) défendirent au veuf ou à la veuve qui se remarie et a des enfants de son premier mariage, de donner à son conjoint plus que ne reçoit dans sa succession celui de ses entants qui recueille le moins.
3° Une donation propter nuptias est celle qui est faite à la femme par son futur mari ou par un tiers dans l'intérêt du mariage. Elle ne s'est introduite dans le droit romain que sous les empereurs chrétiens : elle est l'analogue de la dot que l'on verra au titre du Contrat de Mariage et lui sert de compensation (4).
Ancien droit français. — I. La protection de l'émolument successoral contre les actes de disposition du de cujus est dans quelques coutumes la même qu'il s'agisse de donations ou de legs, et les donations ne sont réduites que pour parfaire la légitime des enfants. Voici , du reste, quel est le système de protection dans les coutumes et le droit écrit ; puis nous dirons un mot du droit révolutionnaire :
(1) Machelard. Textes sur les donations entre époux. 3e partie, § 1, p. 201 — Cf. Maynz, Cours de droit romain, t. III, 8 401.
(2) Loi Ferninœ quœ, 6, G., de Secundis nuptiis.
(3) Loi Hâc edictali, 3, G., eodem titulo.
(4) Institutes. II, VII, 3.
1° La légitime romaine existe au Midi , mais souvent elle est appelée quarte Falcidie ; cela vient de ce que , en droit romain , la légitime et la Falcidie protègent d'ordinaire les mêmes personnes (1).
Cependant , à Toulouse , jusqu'au XVe siècle tout au moins , la légitime n'existait pas , et le père pouvait ne laisser à son fils que cinq sous (2).
Gomme dans le droit de Justinien , les légitimaires ont une action , non pas pour faire annuler entièrement le testament, mais pour se faire mettre à la place de ceux qu'on leur a préférés injustement et faire réduire les legs.
2° Dans les pays coutumiers , l'idée de la solidarité familiale fit restreindre davantage le droit de tester :
Quant aux biens nobles, le préciput de l'aîné est garanti par une légitime féodale.
En ce qui concerne les propres, la protection contre les actes de disposition consiste dans le retrait lignager contre les ventes, la règle « Donner et retenir ne vaut » contre les donations, et la réserve contre les legs.
Le retrait lignager est le droit qu'a tout parent lignager de l'individu qui vend un propre à un étranger d'évincer l'acheteur en le remboursant. Ici donc se représente pour la détermination des lignagers la triple distinction des coutumes souchères, de côté et ligne, et de simple côté.
Quelques coutumes seulement ( Touraine , Anjou ) admettent une réserve contre la donation des propres. Mais la règle arbitraire « Donner et retenir ne vaut », en établissant l'irrévocabilité des donations les rend plus coûteuses pour le donateur, et ainsi plus rares et moins dangereuses.
On ne peut disposer par legs que d'un cinquième des propres ; il y a donc au profit des lignagers une réserve des quatre quints des propres.
Les collatéraux aussi bien que les descendants ont droit à cette réserve ; il y a là une différence avec le Gode civil.
Mais la restriction la plus forte au droit de disposer , consiste en ce que, dans beaucoup de coutumes dites d'égalité parfaite , le père ne peut pas favoriser un de ses enfants en lui léguant la quotité disponible :
(1) Ferrière, Nouv. comment, sur la Coût, de Paris, art. 298; ArgOU, Droit commun de la France, tit. H.
(2) Coutume de Toulouse, art. 123.
l'enfant ne peut même pas s'en tenir au don en renonçant à la succession. Ailleurs , la règle est un peu adoucie , et on dit que personne ne peut à la fois être héritier et donataire ou légataire d'une même personne, en permettant de s'en tenir au don, à condition de renoncer à la succession.
La protection de la vocation successorale aux meubles et acquêts consiste dans la légitime qui s'applique à tous les biens, mais ne protège que les enfants et descendants 6b officium pietatis : c'est une part de la succession qu'ils ont toujours le droit de réclamer.
Cette légitime tendait au même but que la réserve ; il se fit donc une fusion , et la coutume de Paris de 1580 admit, à côté de la réserve, une légitime accordée aux seuls descendants et s'élevant pour chacun à la moitié de sa part ab intestat. Le descendant invoquera la légitime ou la réserve, suivant son intérêt.
Malgré toutes ces restrictions au droit de disposer, l'ancienne législation française a toujours reconnu au père le droit d'exhéréder ses enfants pour causes légitimes.
3° Le décret du 7 mars 1793 , pour empêcher de faire un aîné , abolit le droit de tester en faveur d'un descendant. Par les lois des 5 brumaire et 17 nivôse an II , le disponible est limité à un dixième vis-à-vis d'héritiers en ligne directe et à un cinquième vis-à-vis de collatéraux quelconques : jamais il ne peut être attribué, même pour partie, à un héritier, il y a donc égalité parfaite et point de préciput.
La réaction survint : les restrictions à la liberté de disposer , furent levées par la loi du 4 germinal an VIII. Elle permet le préciput : elle fixe le disponible à un quart vis-à-vis d'enfants ; vis-à-vis d'ascendants, frères et sœurs, neveux ou nièces, à la moitié : aux trois quarts vis-à- Yis d'oncles, tantes, cousins germains ou issus de germains.
IL La donation entre vifs fut longtemps valable sans intervention d'un officier public ; mais la simple promesse de donner n'est pas obligatoire, tant qu'elle n'est pas devenue irrévocable par le dessaisissement du donateur ; c'est ce qu'on exprime en disant : Donner et retenir ne vaut(i). Elle suppose, en outre, l'acceptation du donataire et l'âge de la majorité chez le donateur.
La révocation pour cause de survenançe d'enfant fut généralisée, ainsi que pour cause d'ingratitude.
(1) Coutume de Paris, art. 278.
C'est l'ordonnance de 1731 qui exigea, à peine de nullité , un acte notarié pour toute donation. Auparavant , l'intervention du notaire n'était que d'usage.
De tout temps , le don manuel a été parfait par le seul fait de la tradition.
Le système romain de Y insinuation reparut au XIIe siècle dans le Midi : dès le XVIe il se généralisa. Après 1789, il y eut un enregistrement pour toutes les donations avec perception d'un droit et une transcription pour les donations de biens susceptibles d'hypothèque.
III. Au dire de Tacite (1), les Germains ne connaissaient pas le testament : il en est ainsi de tous les peuples primitifs. Mais le titre XLVI de la loi salique décrit un acte par lequel le Franc sans postérité fait donation de sa succession.
D'ailleurs l'influence de l'Église ne tarda pas à faire introduire l'usage des legs pieux en vue de racheter les péchés, d'après cette parole de la Sainte Ecriture « Eleemosyna ab omni peccato et a morte libérât ». Elle eut même d'abord, pour ce motif, compétence sur les procès relatifs aux testaments ; le pouvoir civil la lui conteste. Dès le XIVe siècle , il l'emporte, la lutte des deux juridictions est à peu près terminée, et les Parlements connaissent seuls de ces affaires.
Toutefois, l'idée de la confession à l'article de la mort resta unie à celle du testament , et bien des seigneurs au Moyen-Age s'attribuaient les meubles de ceux qui mouraient sans s'être confessés et avoir fait des legs pieux pro remedio animœ.
L'âge requis pour tester est dans le Midi celui du droit romain ; les coutumes le fixèrent d'ordinaire à vingt ans.
Chez les vassaux, d'après le droit féodal pur, la faculté de tester n'était pas entière (2). Dans la suite, le droit commun fut que le seigneur pouvait disposer de sa propriété féodale par testament, sauf le paiement du relief (3). Dans le Parisis , au XIIIe siècle , les serfs ne pouvaient pas tester (4).
(1) De Moribus Germanorum, c. XX.
•2 Dumoulin, Cons., 50; Brussel, Examen des fiefs, t. I, p. 61 ; Hervé, Traité des mat. féod., t. II, p. 309; Guyot, Traité des fiefs, t. II, p. 131 ; chap. i ; Gllérard, Polyptyque U'Irminun, Prolégomènes, §§ 275, 284, 288.
i.3 J. Fabre, Inst., liv. II, tit. 1 ; Salvaing, de l'usage des fiefs, p. 53 et 56 ; Poquet de Livonnière, Traité des fiefs, liv. iv, chap. i ; Henrion de Pansey, de$ Fiefs, p. 39.
(4) Pasquier, Recherches, liv. IV, p. 317; Beaumanoir, Coût, de Beauvoisis, chap. 12, N° 3 (édit. Beugnot) ; Goût, de Troyes, art. 304, 5, 6 ; DttHOd, Traité de la main-morte, p. 9.
■ Déjà le droit impérial romain avait connu le testament olographe ,
simple écrit de la main du testateur et signé par lui : dans l'ancienne
France, il fut également admis, sauf quelques exceptions.
Le testament nuncupatif se fit au Moyen-Age par devant notaire ; puis le testateur dicta sa volonté à l'officier public. Mais au lieu des sept témoins du droit romain, on n'en exigea plus que deux ou trois, d'après cette parole de Notre-Seigneur : In ore duorum vel trium testium stet omne verbum (1) ; le Pape Alexandre III fit prévaloir cette idée nouvelle (2). Les notaires apostoliques pouvaient recevoir les testaments : bien plus, le même pouvoir appartenait au curé assisté de trois témoins. L'ordonnance de 1735 obligea seulement le curé à déposer le testament chez un notaire.
Dans les seuls pays de droit écrit, s'est perpétué le testament prétorien des Romains avec le caractère de testament mystique.
Les exécuteurs testamentaires étaient d'usage dans les pays coutumiers ; ils étaient chargés de payer les dettes et les legs et saisis des meubles pendant l'an et jour.
Gomme les donations , les testaments sont soumis à l'insinuation , mais elle n'est pas obligatoire avant leur ouverture. Ils doivent aussi être enregistrés : c'est ce qu'on appelait le contrôle.
IV. 1° La substitution est le fidéicommis romain par lequel une personne attribue tout ou partie de ses biens à un individu qu'elle charge de les transmettre, lorsque lui-même décédera, à un tiers désigné. On peut ainsi éviter le partage de sa fortune et la concentrer toute entière sur une branche aînée qui soutiendra l'éclat de sa race. C'est pourquoi les substitutions furent surtout en faveur à partir du régime nobiliaire du XVe siècle. L'ordonnance d'Orléans de 1561 les limita à deux degrés , l'institution non comprise : mais elle fnt mal observée surtout dans le Midi, jusqu'à ce que d'Aguesseau l'eût renouvelée en
Il va de soi que l'impossibilité d'aliéner et d'hypothéquer les biens qui font l'objet des substitutions, met obstacle à leur circulation, utile au point de vue économique. Mais si le décret du 25 août 1792 les abolit, c'est moins pour ce motif que par haine de l'esprit nobiliaire qu'elles favorisaient.
(1) St Mathieu, ch. xvm, v. 16.
(2) Décrétâtes Gregorii IX, III, XXVI, 10.
2° La donation à cause de mort subsista dans l'ancienne France : après bien des hésitations dans son régime , l'ordonnance de 1731 la soumit aux formes des testaments. On regardait comme donations à cause de mort celles faites par les novices pendant leur noviciat (1).
3° L'institution contractuelle (2) , dont on a pu voir un exemple dans le Hac famirem de la loi salique , est une donation irrévocable de la succession. Elle est faite par contrat de mariage à l'un des époux ou aux enfants à naître.
Elle n'est pas d'origine romaine : aussi la tendance des romanistes fut de la restreindre ; néanmoins, elle fut d'un usage constant jusqu'au décret du 7 mars 1793.
Cette loi abolit les institutions contractuelles en vertu de la même idée qui faisait tant restreindre le droit de tester.
4° Beaucoup de coutumes prohibaient comme le droit romain , toutes donations entre époux autres que le don mutuel ; plusieurs soumettaient même le don mutuel à des exigences sévères, elles voulaient que chaque époux donnât à l'autre autant qu'il recevait de lui.
En 1560 le chancelier de l'Hôpital fit rendre par François II YEdit des secondes noces qui reproduit, quant à la faculté de disposer en faveur de son nouveau conjoint pour le veuf ou la veuve qui se remarie ayant des enfants de son premier mariage, les règles des lois Fœminœ quœ et Hac edictali du Bas-Empire.
code civil. — 1. Les règles communes aux donations entre vifs et aux legs sont celles relatives à la réserve, à la capacité- de disposer et de recevoir.
1° Les limitations que le Gode civil apporte au droit qu'a le de cujus de disposer de ses biens à titre gratuit au détriment de certains de ses successibles, s'appliquent aux donations entre vifs comme aux legs , jamais aux actes à titre onéreux.
Elles consistent en une réserve accordée aux descendants et aux ascendants, mais non aux collatéraux, dont quelques-uns cependant, les frères et sœurs , sont mieux traités au point de vue de la vocation héréditaire.
Le taux de la réserve des descendants varie suivant leur nombre ; le
(1) Laurière, sur l'art. 277 de la Coutume de Paris ; Loysel, Inst. coût., t. II, p. 216.
(2) D'Argeiltré , Coût, de Bretagne, ch. IV, art. 165. Lebrun, Des Successions, Liv. I, ch. I ; FurgOle, Des Testaments, ch. VIII.
148 livre m. — man. d'acq. la propriété.
père qui laisse un enfant, peut disposer de la moitié de sa fortune ; celui qui en laisse deux , d'un tiers , celui qui en laisse trois ou plus , d'un quart. Les petits-enfants comptent pour l'enfant qu'ils représentent. Aux enfants adoptifs , les mêmes droits sont reconnus ; et l'opinion dominante admet que les enfants naturels ont aussi une réserve, réduite seulement comme leurs droits successoraux.
La réserve des ascendants est également variable , mais d'après un autre guide : elle est de la moitié si le disposant laisse des ascendants dans les deux lignes, et du quart, s'il n'en laisse que dans une ligne.
Mais si une portion du patrimoine seulement est disponible, il n'est pas défendu, comme dans le droit intermédiaire, de donner ou léguer le disponible par préciput à un réservataire.
Aux réservataires appartient, comme sanction naturelle de leur droit, la faculté de ne pas payer aux légataires les legs qui dépassent la quotité disponible et de reprendre aux donataires ce qu'ils ont reçu au-delà de cette quotité. Si le de cujus n'a fait que des donations, leur réduction s'opère en commençant par la dernière : car les dernières seules ont été faites par absorption du disponible : s'il n'a fait que des legs, comme tous ont la même date, celle du décès, on ne peut que les réduire au marc le franc ; s'il a fait des donations et des legs, ceux-ci étant nécessairement les plus récents, puisqu'ils datent du jour du décès, ils sont réduits avant les donations.
2° Il suffit, quant aux règles sur la validité du consentement dans les actes de disposition à titre gratuit , de renvoyer à ce qui sera dit des contrats (1). Le disposant doit être sain d'esprit et non interdit : le mineur ne peut pas faire de donation; mais, à partir de seize ans, il peut tester sur la moitié de ses biens.
Cependant il faut observer , quant aux conditions auxquelles serait subordonnée la volonté de donner ou léguer , une différence avec les contrats à titre onéreux ; c'est que les conditions impossibles, contraires aux lois ou aux mœurs , au lieu d'entraîner la nullité de la donation ou du legs, comme elles le devraient , sont réputées non écrites , de façon que le légataire ou donataire conserve le bénéfice de la disposition sans avoir à exécuter la charge.
3° La capacité de recevoir est le droit commun , mais elle subit certaines restrictions expresses. Ainsi les établissements demain-morte
(1) Demolombe, t. xviii, ns 331 ; Aubry etRau, t. vu, p. 57, § 313; Troplong, t. H,
p. 501 ; Portalis dans Locré, Législation civile, t. XIV. p. 77.
ne peuvent recevoir de donation ou de legs que s'ils y ont ont été autorisés par le gouvernement (1) : les médecins et les ministres du culte qui ont soigné ou assisté une personne pendant une maladie dont elle meurt, ne peuvent pas bénéficier d'un testament par elle fait en leur faveur durant cette maladie.
II. D'après le Gode civil , « la donation entre vifs , disent Aubry et Rau (2), est un contrat solennel , par lequel l'une des parties (le donateur) se dépouille à titre gratuit , actuellement et irrévocablement , de la propriété de certains objets qui lui appartiennent , en faveur de l'autre partie (le donataire) qui accepte la disposition faite à son profit. »
Pour assurer l'irrévocabilité de la donation , la loi veut que , si elle porte sur des meubles , on y joigne leur état estimatif (3). Mais le Gode ne porte pas atteinte au principe que les dons manuels sont parfaits par la seule tradition. Enfin, on controverse le point de savoir si une donation déguisée sous la forme d'un contrat à titre onéreux , est valable , par exemple, une vente à vil prix faite avec l'intention de donner.
Une fois acceptée, la donation d'immeuble est parfaite entre les parties , mais elle n'est opposable aux tiers que si l'acte a été transcrit sur le registre du conservateur des hypothèques.
Les donations entre vifs exigent le dessaisissement actuel du donateur : donner et retenir ne vaut (4). C'est pour le législateur un moyen de les rendre moins fréquentes, en mettant en opposition l'intérêt actuel du donateur avec sa pensée de libéralité. Il faut donc exclure toute condition purement protestative de la part du donateur. Elles sont aussi irrévocables, mais elles seront révoquées en cas d'ingratitude du donataire, d'inexécution des charges mises à la libéralité ou de survenance
(1) DeBaulny, Revue critique, 1850, t. XIV, p. 231; LeBerquier, Revue pratique, 1859, t. VIII, p. 504. Les communautés et établissements non reconnus n'ayant vis à- vis de la loi aucune personnalité, les dons et legs à eux faits ne sont pas obligatoires sous la sanction du Gode.
(2) Aubry et Rau, t. VU, p. 2. Le Gode dit que la donation est « un acte. » Le projet du Gode disait : « un contrat. » Ce fut sur l'observation du premier consul que le mot acte fut substitué au mot contrat. La donation est cependant un contrat, car elle suppose le concours de deux volontés. Voy . Locré, t. XI, p. 88 et 213 ; Grenier, 1. 1, p. 16 ; Toullier,
t. v, p. 4 : Demolombe, t. xvm, p.19 à 21 ; Demante, t. iv, n°4 bis, 1 ; Duranton, t. vin,
p. 13 et suiv. ; Zachariœ, § 646, texte et notes 2 et 3.
(3) Toullier, t. v, p. 181 ; Grenier, t. 1, p. no ; Troplong, t. m, n° 1239 ; Demolombe,