DE L'ACCEPTATION ET DE LA RÉPUDIATION
SECTION I De l'aceeptation
Art. 774. — Une succession peut être acceptée pure- Lent et simplement, ou sous bénéfice d'inventaire.
Acceptée... L'acceptation ici, c'est le consentement à succéder. La loi, en désignant l'héritier, lui offre en quelque sorte la succession : l'acceptation est l'adhésion à cette offre.
Purement... sans restriction relative aux dettes.
Un héritier peut choisir entre trois partis (art. 774 et 775) : accepter, renoncer ou accepter sous bénéfice d'inventaire ; mais quelquefois il en a seulement deux (art. 776-2°) ; quelquefois un seul (art. 782, 791).
La loi n'autorise que deux manières d'accepter : donc on ne peut accepter à terme ou sans condition. On modifierait ainsi les droits des créanciers, dont on devient débiteur par la succession.
Art. 995. — Nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue.
Cependant l'héritier qui ne déclare pas renoncer (art. 784) peut être, après certains délais, contraint à prendre qualité (art. 797), en ce sens qu'il peut être condamné en qualité d'héritier pur et simple (art. 797 et 800), ce qui suppose chez le demandeur la qualité de créancier du défunt. Quant aux héritiers des degrés subséquents , ils n'ont aucun titre pour réclamer une pareille condamnation , et nulle part la loi ne leur donne d'action pour forcer celui qui les précède à prendre qualité. Ajouter l'argument de l'art. 789.
Art. 996. — Les femmes mariées ne peuvent pas valablement accepter une succession sans l'autorisation de leur mari ou de justice, conformément aux dispositions du chapitre VI du titre du Mariage.
Les successions échues aux mineurs et aux interdits ne pourront être valablement acceptées que conformément aux dispositions du titre de la Minorité, de la Tutelle et de V Emancipation.
Ou de justice... c'est-à-dire du tribunal de première instance.
Titre de la tutelle... c'est-à-dire ne pourront être acceptées que sous bénéfice d'inventaire, par le tuteur ou le mineur émancipé, autorisés du conseil de famille (art. 461, 484-1°, 509).
Art. 999. — L'effet de l'acceptation remonte au jour de l'ouverture de la succession.
Remonte... L'héritier est considéré comme ayant les mêmes droits que s'il avait accepté au moment même de l'ouverture, qui est celui de la mort du de cujus
TITRE I. — DES successions (art. 775-779), 71
La loi n'a pas voulu que les biens restassent vacants dans l'intervalle qui sépare la mort de l'acceptation. L'héritier ne doit pas souffrir de ce qu'il a ignoré la mort du défunt, ou de ce qu'il a délibéré pendant un temps plus ou moins long sur le parti qu'il avait à prendre, comme le Code l'y autorise (art. 795).
La décision de notre texte est d'une utilité incontestable dans l'hypothèse de l'art. 790, lorsque l'héritier a détruit l'effet de la saisine par une renonciation antérieure à son acceptation.
Art. V ?8. — L'acceptation peut être expresse ou tacite : elle est expresse , quand on prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte authentique ou privé ; elle est tacite, quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter, et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier.
Acte... Ce mot signifie un écrit, dans la première partie de l'article ; un fait, dans la deuxième.
La deuxième proposition développe le sens du mot expresse , en y ajoutant probablement (du moins cela paraît résulter de la discussion au conseil d'État) une restriction de forme : en effet, un consentement peut en général être exprimé aussi bien dans un discours parlé , que dans un discours écrit. On a craint d'attacher des conséquences trop graves à des paroles prononcées peut-être légèrement.
Suppose nécessairement... c'est-à-dire qui ne peut avoir été raisonnablement fait dans une autre intention. On appelle cela faire acte d'héritier.
Art. 779. — Les actes purement conservatoires, de surveillance et d'administration provisoire , ne sont pas des actes à'adition d'hérédité, si Von ri y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier.
Conservatoires... Actes destinés à empêcher les biens de se détériorer, les droits de se perdre, des réparations urgentes , une interruption de prescription (art. 2244 et 2259).
De surveillance... une visite d'immeubles à l'effet de vérifier s'ils sont en bon état.
D'administration provisoire (ce qui comprend des actes autres que les conservatoires)... L'action d'ensemencer un fonds pour profiter de l'époque favorable à cette opération.
Adition d'hérédité... pour acceptation les Romains disaient : aditio hereditatis.
Si l'on n'y a pas pris... dans ces actes ; c'est-à-dire dans les écrits qui constatent ces actes.
Art. 78©. — La donation , vente ou transport que fait de ses droits successif s un des cohéritiers, soit à un étranger, soit à tous ses cohéritiers , soit à quelques-uns d'eux , emporte de sa part acceptation de la succession.
Il en est de même , 1° de la renonciation, même gratuite, que fait un des héritiers au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers ;
2° De la renonciation qu'il fait même au profit de tous ses cohéritiers indistinctement , lorsqu'il reçoit le prix de sa renonciation.
Transport.., aliénation.
Droits successifs... ou héréditaires : droits sur tout ou partie d'une succession.
Le texte consacre une conséquence de la définition de l'acceptation tacite (art. 778), combinée dans les deux dernier*» alinéas, avec cette idée que la qualification donnée par les parties à leurs actes, n'en change pas la nature. En effet, la renonciation à titre onéreux n'est autre chose qu'une aliénation ; la renonciation gratuite au profit de quelques-uns seulement des cohéritiers , est aussi une translation des droits de l'héritier qui dit renoncer, au détriment de ceux qui n'en profitent pas. Au contraire , la renonciation gratuite au profit de tous ne transfère rien , à proprement parler, puisqu'elle annonce la volonté de laisser la dévolution s'opérer conformément à la loi.
Art. 78t. — Lorsque celui à qui une succession est échue , est décédé sans l'avoir répudiée ou sans l'avoir acceptée expressément ou tacitement, ses héritiers peuvent l'accepter ou la répudier de son chef.
Sans l'avoir répudiée... autrement, ses héritiers seraient aussi étrangers que lui-môme à la succession (sauf l'art. 790),
Ou acceptée... autrement, ses héritiers ne pourraient revenir sur son acceptation (sauf l'art. 783).
Ses héritiers... tous d'accord.
Peuvent... s'ils sont déterminés à accepter sa propre succession.
De son chef... Il leur a transmis cette succession dans la sienne propre.
Art. 78». — Si ces héritiers ne sont pas d'accord pour accepter ou pour répudier la succession , elle doit être acceptée sous bénéfice d'inventaire.
TITRE I. — DES SUCCESSIONS (art. 780-784) 73
Les héritiers ne peuvent prendre des résolutions différentes, puisque leur auteur ne pouvait accepter pour partie ; or, ils n'ont pas plus de droits que lui. Cela posé , l'acceptation bénéficiaire était le parti le plus convenable qu'on pût leur imposer, puisqu'il satisfait ceux qui veulent accepter, tout en mettant à l'abri des pertes ceux qui veulent renoncer.
Art. 783. — Le majeur ne peut attaquer l'acceptation expresse ou tacite qu'il a faite d'une succession , que dans le cas où cette acceptation aurait été la suite d'un dol pratiqué envers lui : il ne peut jamais réclamer sous prétexte de lésion , eccceptê seulement dans le cas où la succession se trouverait absorbée ou diminuée de plus de moitié , par la découverte d'un testament inconnu au moment de l'acceptation.
Le majeur... allusion à la faculté qu'ont les mineurs de faire annuler leurs actes pour simple lésion (art. 1 305), peut-être même pour incapacité (art. \ 124).
D'un dol... Il faut ajouter le cas où l'acceptation est le résultat de la violence, car celui qui la commet est certainement de mauvaise foi, » metus in se dolum recipit » .
A l'égard de l'erreur, elle se confond avec la lésion quand elle porte sur la valeur de l'actif ou du passif ; or, le texte l'exclut toutes les fois qu'elle ne provient pas de l'ignorance d'un testament de plus de moitié.
Excepté... Le consentement donné par l'héritier a été déterminé par le bénéfice que lui promettait l'état apparent de la succession ; or, cet état est singulièrement modifié par la découverte supposée faite depuis l'acceptation.
SECTION II De la renonciation aux Successions.
Art. 784. — La renonciation à une succession ne se présume pas : elle ne peut plus être faite qu'au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte, sur un registre particulier tenu à cet effet.
Ne se présume pas... dans le silence et l'inaction de l'héritier. Ne peut plus... depuis le Code civil. Dans l'ancien droit, on pouvait la faire par acte notarié.
La loi a voulu donner aux personnes intéressées à connaître la renonciation (les créanciers, les héritiers subséquents) le moyen de s'en assurer plus facilement.
Art. 785. — L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier.
L'art. 785 établit une fiction. Le but de cette fiction est de détruire l'effet de la saisine légale (art. 724), afin de réserver à l'héritier son libre arbitre (V. art. 775).
.Art. 78«. — La part du renonçant accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul , elle est dévolue au degré subséquent.
La part du renonçant... celle dont il était saisi avant d'avoir renoncé. Accroît... S'ajoute, vient augmenter.
A ses cohéritiers... ou plutôt à leur part. S'il est seul... de son degré.
Art. 787. — On ne vient jamais par représentation d'un héritier qui a renoncé : si le renonçant est seul héritier de son degré, ou si tous ses cohéritiers renoncent, les enfants viennent de leur chef et succèdent par tête.
On ne vient... à la succession. On ne succède.
Si tous renoncent... ou sont déclarés indignes.
Les enfants... et descendants quelconques.
Viennent de leur chef... succèdent à raison de leur proximité.
Art. 788. — Les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits , peuvent se faire autoriser en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place.
Dans ce cas, la renonciation n'est annulée qu'en faveur des créanciers , et jusqu'à concurrence seulement de leurs créances : elle ne l'est pas au profit de l'héritier qui a renoncé.
Du chef de leur débiteur... Par conséquent s'il devait rapporter des valeurs reçues du défunt, ces valeurs doivent être imputées par ses créanciers sur sa part héréditaire : ils n'ont droit qu'à l'excédant (art. 843).
Si l'héritier eût accepté, il n'aurait pu prendre sa part héréditaire que
TITRE I. — DES SUCCESSIONS (art, 785-790) 75
dans l'actif diminué du passif (art. 724) : ses créanciers, n'ayant pas plus de droits que lui, doivent donc être primés par les créanciers du défunt.
En faveur des créanciers... en tant que les valeurs composant la part de leur débiteur sont nécessaires pour payer ses dettes. L'excédant de sa part héréditaire sur le montant de ses dettes demeure entre les mains de ses cohéritiers.
Art. 78». — La faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers.
Se prescrit... c'est-à-dire se perd.
La prescription la plus longue... 30 ans (art. 2262). Les rédacteurs de l'art. 789 n'étaient pas encore définitivement arrêtés sur le chiffre qu'ils adopteraient. Dans la législation de Justinien, il y avait une prescription de 40 ans.
Des droits immobiliers... A toute époque, il a fallu plus de temps pour prescrire les droits immobiliers que pour prescrire les droits mobiliers ; or, il peut se faire qu'une succession ne comprenne que des meubles , mais le droit de l'héritier n'en est pas moins très important , puisqu'il a pour objet l'universalité des droits et obligations du défunt.
ïl importe que les tiers qui ont des droits contre la succession ou sur la succession au défaut de l'héritier, ne restent pas dans une incertitude indéfinie. Voilà ce qui justifie le texte.
Art. 7»©. — Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre les héritiers qui ont renoncé, ils ont la faculté d'accepter encore\& succession, si elle n'a pas été déjà acceptée par d'autres héritiers , sans préjudice néanmoins des droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession , soit par prescription , soit par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante.
Accepter encore... malgré la saisine opérée au profit des héritiers subséquents, par suite de la renonciation.
Sans préjudice... Sans préjuger ; sans former obstacle ou empêchement; sous là réserve de...
Par prescription... c'est-à-dire par une prescription plus courte que celle de 30 ans, requise pour la perte du droit d'accepter (art. 789).
Dérogation au principe qui interdit de revenir sur sa renonciation et de modifier par là les attentes qu'ont formées les héritiers subséquents et
les créanciers ou débiteurs du défunt. La volonté présumée du défunt est plus favorable aux héritiers du premier rang qu'aux héritiers ultérieurs : c'est pour eux qu'il a travaillé à créer ou à conserver sa fortune ; or, il est possible que la renonciation ait été le résultat d'un premier mouvement peu réfléchi. Au surplus , on pourrait aussi rattacher la première proposition de l'art. 790 à cette idée qu'une déclaration de volonté n'oblige pas, tant qu'elle n'a pas été acceptée.
Application des règles sur la prescription et les successions vacantes (art. 2262 et 8 \ 3). On pouvait en douter, parce que le renonçant s'est trouvé sans qualité pour interrompre la prescription , et n'a pas donné son assentiment aux actes faits avec le curateur. Mais il ne doit l'imputer qu'à lui-même , puisqu'il en serait autrement s'il n'avait pas d'abord renoncé : son indécision ne doit pas nuire aux tiers.
Art. loi. — On ne peut, même par contrat de mariage, renoncer à. la succession d'un homme vivant , ni aliéner les droits éventuels qu'on peut avoir à cette succession.
Ni aliéner... valablement ; ce cas diffère de la renonciation, en ce que l'aliénation pourrait être faite au profit d'autres personnes que celles appelées à l'hérédité par la loi, et rendrait son auteur héritier (V. art. 780).
Art. ?»». — Les héritiers qui auraient diverti ou recèle des effets d'une succession , sont déchus de la faculté d'y renoncer; ils demeurent héritiers pur s et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recelés.
Diverti... détourné.
Receler... Ce mot s'applique plus particulièrement au cas où l'héritier est en possession de l'objet dont il dissimule l'existence.
Purs et simples... sans pouvoir invoquer le bénéfice d'inventaire (art. 801).
Aucune part dans les objets... On suppose qu'il y a d'autres héritiers qui les prélèvent sur la masse. Du reste, les créanciers peuvent invoquer la première partie du texte.
La loi a voulu prévenir la fraude par laquelle un héritier chercherait à s'enrichir aux dépens de ses cohéritiers et des créanciers du défunt ; fraude d'autant plus à craindre, qu'elle est ordinairement facile à pratiquer dans les premiers moments qui suivent le décès , et que l'héritier peut se faire illusion sur l'illigitimité de sa conduite, à raison du droit qui lui appartient à lui-même sur les objets, ou de la jalousie que lui inspireraient des avantages faits à, ses cohéritiers.
TITRE I. — DES SUCCESSIONS (art. 791-793). 77
SECTION III
Du bénéfice d'inventaire, de ses effets et des obligations de l'héritier bénéficiaire
Art. 793. — La déclaration d'un héritier, qu'il entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice d'inventaire, doit être faite au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte : elle doit être inscrite sur le registre destiné à recevoir les actes de renonciation.
Bénéfice d'inventaire... c'est un bienfait, un privilège accordé par la loi. Le bénéfice d'inventaire est un privilège qui consiste à n'être pas tenu des dettes héréditaires au-delà de l'actif du défunt. On l'appelle ainsi, parce qu'il est subordonné à la confection d'un inventaire.
L'héritier bénéficiaire est celui qui a déclaré vouloir jouir du bénéfice d'inventaire.
C'est Justinien qui , le premier, a accordé ce bénéfice d'une manière générale (L. 22, Cod., De jure deliber.). Dans l'ancien droit français, il fallait, pour en jouir, obtenir une autorisation du roi , appelée lettres de bénéfice d'inventaire.
L'acceptation du bénéficiaire modifie les droits des créanciers du défunt, lesquels n'ont plus désormais d'autre gage de leurs créances que les biens héréditaires, au moins pour la part de l'héritier dont il s'agit. Il importe donc de rendre publique cette acceptation (V. art. 784).
— Quid, pour le for intérieur, à l'égard de celui qui accepte sans bénéfice d'inventaire une succession dont la valeur ne suffit pas pour payer toutes les dettes du défunt? Est-il obligé en conscience d'y mettre du sien pour acquitter toutes les dettes de la succession ? Il parait que cet héritier n'est tenu en conscience de payer les dettes de la succession , que jusqu'à concurrence des biens qu'il a recueillis. Celui qui accepte une succession, n'a pas l'intention de s'obliger personnellement au-delà de sa valeur. Il ne doit aux créanciers que le compte exact de tous les biens qu'il a recueillis. Ils ne peuvent rien exiger de plus, puisque le défunt môme que l'héritier représente ne pourrait , s'il était vivant , rien leur donner au-delà de ce qu'il possédait. C'est donc un principe fondé sur l'équité , que l'héritier ne soit point obligé en conscience de payer au-delà des forces de l'héritage (1).
(1) Gousset, Théol. morale, t. 1, n° 128. Cf. Waffelaert, Tract, de Justitiâ , t. 1, p. 236, et Marrès, de Justitiâ, c° 271.
78 LIVRE III. — MAN. d'aGQ. LA PROPRIETE,
Art. 794. — Cette déclaration n'a d'effet qu'autant qu'elle est précédée ou suivie d'un inventaire fidèle et exact des biens de la succession , dans les formes réglées par les lois sur la procédure , et dans les délais qui seront ci-après déterminés.
L'inventaire a pour but de garantir aux créanciers du défunt que tous les biens de ce dernier, gage de leurs créances (art. 2093), seront employés à leur paiement.
Art. ?95. — L'héritier a trois mois pour faire inventaire, à compter du jour de V ouverture de la succession.
Il a de plus , pour délibérer sur son acceptation ou sur sa renonciation , un délai de quarante jours , qui commencent à courir du jour de l'expiration des trois mois donnés pour l'inventaire , ou du jour de la clôture de l'inventaire s'il a été terminé avant les trois mois.
Du jour de l'ouverture... On suppose qu'il s'agit de l'héritier immédiat ; à l'égard de l'héritier subséquent, la succession lui étant dévolue par la renonciation de celui qui le précède (V. art. 786), le délai ne peut courir contre lui que du jour de cette renonciation.
Art. 796. — Si cependant il existe dans la succession des objets susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver, l'héritier peut , en sa qualité d'habile à succéder, et sans qu'on puisse en induire de sa part une acceptation , se faire autoriser par justice à procéder à la vente de ces effets.
Cette vente doit être faite par officier public , après les affiches et publications réglées par les lois sur la procédure.
De dépérir... comme des denrées.
Dispendieux à conserver... comme des animaux.
Habile à succéder... apte à devenir héritier.
Une acceptation... tacite, qui le priverait du droit de délibérer.
La procédure... V. Cod. proc. art. 986, 945, 617 et suiv.
Autoriser par justice... afin que le juge puisse vérifier si l'on est dans l'hypothèse prévue par la loi.
Par officier public... pour prévenir les fraudes et détournements.
Publications... pour rendre la vente plus fructueuse dans l'intérêt des créanciers ou des héritiers subséquents.
TITRE I. — DES successions (art. 794-798). 79
Dérogation à la règle, d'après laquelle l'héritier qui dispose d'un bien du défunt s'interdit la faculté de renoncer et môme d'accepter sous bénéfice d'inventaire. Cette dérogation est rationnelle , car l'omission de la vente dont il s'agit nuirait à la succession, et par suite à ceux qui doivent en profiter au défaut d'une acceptation pure et simple.
L'art. 766 subordonne sa disposition principale à une triple obligation ; sous ce rapport, il déroge à l'art. 779, toutes les fois que la vente peut être considérée comme un acte d'administration provisoire ; acte permis sans restriction par ce dernier article. Le rédacteur a peut-être voulu prévenir toute contestation sur la nature de la vente faite par l'héritier.
Art. ?»?. — Pendant la durée des délais pour faire inventaire et pour délibérer, l'héritier ne peut être contraint à prendre qualité , et il ne peut être obtenu contre lui de condamnation : s'il renonce lorsque les délais sont expirés ou avant , les frais par lui faits légitimement jusqu'à cette époque sont à la charge de la succession.
Pendant les délais... y compris la prolongation qui serait accordée (art. 798, 799).
On a dû restreindre les effets de la saisine pendant un certain temps , pour permettre à l'héritier de vérifier l'état de la succession avant de renoncer, ou de se priver de cette faculté : autrement, il aurait été victime de l'insolvabilité de son auteur.
On a dû, au bout du délai nécessaire pour comparer le passif avec l'actif, permettre aux créanciers d'attaquer l'habile à succéder comme héritier, afin que son hésitation ne les privât pas indéfiniment de l'exercice de leurs droits.
L'allégation des délais pour faire inventaire et délibérer constitue une exception dilatoire, que l'héritier doit opposer avant de contester la légitimité de la demande formée contre lui, sinon il n'y serait plus admissible (V. Cod. proc, art. 186, et l'intitulé qui précède l'art. 174). S'il l'oppose, le demandeur doit être déclaré non recevable, quant à présent, sauf à renouveler sa réclamation après les délais. On peut même soutenir que l'instance est seulement suspendue dans l'intervalle. — Du reste les créanciers ont , malgré l'exception dilatoire, intérêt à poursuivre l'héritier qui délibère, afin d'interrompre la prescription (art. 2259).
Art. 198. — Après l'expiration des délais ci-dessus , l'héritier, en cas de poursuite dirigée contre lui, peut demander un nouveau délai, que le tribunal saisi de la contestation accorde ou refuse suivant les circonstances.
Délais ci-dessus... quatre mois et dix jours*
Un délai... dont la durée est laissée à l'arbitrage du juge.
Des circonstances spéciales peuvent rendre insuffisants les délais fixés par la loi, d'après ce qui arrive le plus souvent (leoc statuit de eo quod plerumque fit) : on a dû en permettre la prolongation, en prescrivant l'intervention du juge pour prévenir les abus. — Du reste, toute prolongation est inutile, tant que les délais ordinaires mettent l'héritier à l'abri d'une condamnation ; que personne n'élève des prétentions contre l'hérédité ou que lui-môme ne croit pas en avoir besoin ; enfin le tribunal saisi est le seul qui puisse décider si le jugement du procès doit être différé.
Art. 700. — Les frais de poursuite, dans le cas de l'article précédent, sont à la charge de la succession , si l'héritier justifie , ou qu'il n'avait pas eu connaissance du décès , ou que les délais ont été insuffisants , soit à raison de la situation des biens , soit à raison des contestations survenues : s'il n'en justifie pas, les frais restent à sa charge personnelle.
Art. 800. — L'héritier conserve néanmoins, après l'expiration des délais accordés par l'article 795, même de ceux donnés par le juge , conformément à l'article 798, la faculté de faire encore inventaire et de se porter héritier bénéficiaire, s'il n'a pas fait d'ailleurs acte d'héritier ou s'il n'existe pas contre lui de jugement passée en force de chose jugée , qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple.
Néanmoins... bien qu'il ne puisse plus opposer d'exception dilatoire, ni rejeter les frais à la charge de la succession (art. 797).
Acte d'héritier... emportant acceptation tacite (art. 778), c'est-à-dire pure et simple.
Passé en force de chose jugée... c'est-à-dire qui n'est plus susceptible d'opposition, ni d'appel, quand même il serait attaquable par quelque voie extraordinaire comme le désaveu , la tierce-opposition , (C. pr., art. 362, 478). Un jugement en dernier ressort a sur-le-champ force de chose jugée.
En qualité d'héritier... c'est-à-dire le déclare tenu d'une obligation contractée par le défunt.
La première proposition de l'art. 800 comme la première de l'art. 797, est une dérogation au principe de la saisine (art. 724) , ou l'application du système qui considère l'héritier comme étranger à la succession tant qu'il n'a pas accepté.
L'héritier appelé en justice ne peut prétexter son ignorance, ni alléguer la brièveté des délais (art. 798 et 799) $ il est en faute d'avoir négligé
TITRE I. — DES successions (art. 799-802). 81
les voies pour attaquer le jugement ; de plus, le créancier a suivi la marche que la loi lui trace pour faire valoir ses droits, et n'a rien à se reprocher.
Art. SOI . — L'héritier qui s'est rendu coupable de recelé , ou qui a omis , sciemment et de mauvaise foi , de comprendre dans l'inventaire des effets de la succession , est déchu du bénéfice d'inventaire.
Art. 80». — L'effet du bénéfice d'inventaire est de donner à l'héritier l'avantage :
1° De n'être tenu du paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis , même de pouvoir se décharger du paiement des dettes en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires ;
2° De ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession , et de conserver contre elle le droit de réclamer le paiement de ses créances.
Se décharger... en abandonnant... L'abandon paraît, au premier coup d'œil, se confondre avec la renonciation : en effet , tous deux libèrent l'héritier des obligations transmises par le défunt ; de plus, tous deux semblent le rendre étranger à l'actif. Mais l'héritier bénéficiaire ne peut, en se libérant envers les créanciers et légataires, se libérer envers ses cohéritiers auxquels il doit le rapport (art. 843) ; au contraire , le renonçant garde ce qu'il a reçu du défunt (art. 845). Les créanciers , une fois qu'ils ont reçu ce qui leur revient, n'ont plus de droits, puisque le paiement éteint la dette (art. 1 234) : il en est de même des légataires qui sont des créanciers pour l'héritier. Donc, si le produit de la vente des biens abandonnés dépasse la valeur totale des créances et des legs, l'excédant peut être réclamé par l'héritier bénéficiaire ; il ne pourrait l'être par un renonçant. Par la même raison, le premier peut reprendre les biens en payant ; le deuxième ne le peut pas (sauf l'application de l'art. 790).
De ne pas confondre... Il ne s'agit pas ici d'un fait matériel, d'un mélange opéré par l'héritier. La loi. a voulu dire que le patrimoine du défunt serait considéré comme appartenant à une autre personne que l'héritier bénéficiaire, et non comme formant, avec les biens de ce dernier, un seul et même patrimoine (Comp. art. 1300).
Le premier avantage peut se rattacher au deuxième comme conséquence : en effet, les patrimoines étant séparés, les créanciers du défunt ne peuvent faire saisir et vendre le patrimoine de l'héritier (art. 2093).
L'héritier conserve ce titre , bien qu'il accepte seulement sous bénéfice
d'inventaire (1er alin. du texte) : semel hères, semper hères ; autrement, son acceptation équivaudrait à une renonciation : donc , la séparation de son patrimoine, de celui du défunt, ne s'opère, à proprement parler, qu'à l'égard des créanciers et des légataires. Quant à lui, il conserve la propriété des biens et les autres droits que lui a transmis le défunt ; sauf l'application des art. 803 à 807.
Art. 803. — L'héritier bénéficiaire est chargé d'administrer les biens de la succession , et doit rendre compte de son administration aux créanciers et aux légataires.
Il ne peut être contraint sur ses biens personnels qu'après avoir été mis en demeure de présenter son compte, et faute d'avoir satisfait à cette obligation.
Après l'apurement du compte , il ne peut être contraint sur ses biens personnels que jusqu'à concurrence seulement des sommes dont il se trouve reliquataire.
Est chargé... La loi lui impose l'obligation. C'est un mandat légal ; ou, si l'on veut, son acceptation est un quasi-contrat qui l'oblige.
En sa qualité de mandataire, l'héritier bénéficiaire est tenu de toutes les obligations généralement imposées à celui qui gère les affaires d'autrui, et il doit se renfermer rigoureusement sous peine de déchéance du bénéfice d'inventaire dans les limites que la loi assigne à son mandat.
Il est également tenu de rendre son compte à toute réquisition en ce sens qu'il doit être prêt à faire connaître à chaque créancier l'état réel des forces de la succession et la position dans laquelle se trouve la liquidation.
Sur ses biens... c'est-à-dire par la saisie et la vente de ses biens.
Biens personnels... par opposition à ceux du défunt.
Après V apurement... c'est-à-dire le règlement définitif du compte.
Contraint., jusqu'à concurrence des sommes... c'est-à-dire forcé de payer une valeur qui égale ces sommes , sans les dépasser. Autrement, il se trouverait tenu ultra vires.
Reliquataire... c'est-à-dire débiteur par suite de l'existence du reliquat (envers les créanciers et légataires).
L'héritier, en invoquant le bénéfice d'inventaire , enlève aux créanciers héréditaires la faculté de faire saisir et vendre son propre patrimoine , faculté que leur assure au contraire la fiction en vertu de laquelle l'héritier pur et simple continue la personne de son auteur. Leurs droits se trouvant définitivement concentrés sur l'actif de la succession, il convenait de leur garantir, par compensation , ce dernier gage , contre la dissipation ou la cupidité possibles de l'héritier.
TITRE I. — DES SUCCESSIONS (art. 803-806). 83
Art. 804. — Il n'est tenu que des fautes graves dans l'administration dont il est chargé.
Fautes graves... Actions ou omissions d'action , préjudiciables à autrui et non autorisée par la loi. Les fautes graves ou lourdes sont opposées aux fautes légères (V- Cod. comm., art. 221).
Art. 805. — Il ne peut vendre les meubles de la succession que par le ministère d'un officier public, aux enchères, et après les affiches et publications accoutumées.
S'il les représente en nature , il n'est tenu que de la dépréciation ou de la détérioration causée par sa négligence.
S' illes représente... aux créanciers et légataires, afin qu'ils puissent les faire vendre par eux-mêmes.
Par sa négligence... appréciée d'après l'art. 804.
L'héritier n'acquiert la libre disposition des biens du défunt qu'à la charge de se soumettre à l'obligation de payer toutes ses dettes (art. 724) ; s'il veut se soustraire à cette nécessité, il n'est plus qu'un acquéreur ordinaire d'universalité : son propre patrimoine n'est grossi que de l'excédant de l'actif sur le passif ; quant aux valeurs absorbées par les dettes, elles ne doivent pas être détournées de leur destination (art. 2093).
S'il vend sans observer les formes prescrites par le Code de procédure , il est réputé héritier pur et simple (Cod. pr., art. 989). Donc ,. il est tenu des dettes ultra vires.
Mais est-il dispensé dès lors de rendre compte des biens aux créanciers, et en recouvre-t-il la libre disposition ? L'affirmative parait résulter du texte qui le déclare héritier pur et simple. Toutefois il est permis de contester, ou tout au moins de critiquer ce résultat : en effet , on tourne ainsi contre les créanciers eux-mêmes une mesure établie pour punir l'héritier bénéficiaire, et l'on admet ce dernier à tirer un droit de sa faute.
Il ne peut vendre , même en observant les formes , les meubles légués , puisqu'il en doit compte aux légataires (art. 803-1°).
Art. 80G. — Il ne peut vendre les immeubles que dans les formes prescrites par les lois sur la procédure ; il est tenu d'en déléguer le prix aux créanciers hypothécaires qui se font connaître.
Lois sur la procédure... art. 987 et 988 du Code de procédure civile, modifiés en 1 841 . La vente doit se faire comme celle des immeubles des mineurs.
L'héritier qui vend des immeubles sans observer les formes prescrites est réputé héritier pur et simple.
D'en déléguer le prix... c'est-à-dire d'autoriser les créanciers à toucher le prix. '
Créanciers hypothécaires... A plus forte raison à ceux qui ont un privilège sur l'immeuble vendu (V. art. 2095, 2103, 2104).
Qui se sont fait connaître... Suivant quelques auteurs, la fin de l'art. 806 contient un vestige de l'ancien système hypothécaire. Dans l'ancien droit, comme en droit romain, les hypothèques étaient occultes. Mais d'après un édit de juin 1771, les créanciers ayant hypothèque sur un immeuble étaient obligés, lors de la vente de cet immeuble, de former une opposition aux lettres de ratification demandées par l'acquéreur, faute de quoi leur hypothèque était purgée par ces lettres de ratification. Les rédacteurs du Code n'étaient pas encore bien arrêtés sur le point de savoir s'ils maintiendraient à cet égard l'ancien droit ou le droit intermédiaire. Mais depuis ce dernier a prévalu : les créanciers hypothécaires se font connaître par une inscription (art. 2134, 2166 ; Cod. proc. 834), du moins en général (V. art. 2107, 2135). Il y a donc lieu non pas à une délégation , mais à une distribution judiciaire du prix (Cod. proc, art. 991).
Art. 8©?. — Il est tenu, si les créanciers ou autres personnes intéressées l'exigent, de donner caution bonne et solvable de la voleur du mobilier compris dans l'inventaire, et de la portion du prix des immeubles non déléguée aux créanciers hypothécaires.
Faute par lui de fournir cette caution , les meubles sont vendus , et leur prix est déposé , ainsi que la portion non déléguée du prix des immeubles , pour être employés à l'acquit des charges de la succession.
Autres intéressés... les légataires (art. 803-1°).
Caution de la valeur... ou plutôt de la restitution de la valeur.
Portion., non déléguée... On suppose les immeubles hypothéqués pour moins qu'ils ne valent.
Leur prix est déposé... à la caisse des consignations.
A V acquit... c'est-à-dire du paiement.
L'héritier bénéficiaire pourrait dissiper l'argent comptant, ou déprécier le mobilier de manière à rendre la succession insolvable ; tel est le danger que le texte a pour but d'éviter.
En fin de compte, cet article 807 se réduit à *poser en principe que l'héritier bénéficiaire peut être tenu de donner caution. Il trouve son complément dans les art. 992 à 994 du Code de procédure qui a déterminé dans quelle forme doit être fournie cette caution.
TITRE I- — DES successions (art, 807-809), 85
La caution n'est due que pour assurer la représentation des objets compris dans l'inventaire général qui a été dressé des biens meubles et immeubles composant la succession.
Art. 8O8. — S'il y a des créanciers opposants, l'héritier bénéficiaire ne peut payer que dans l'ordre et de la manière réglés par le juge.
S'il n'y a pas de créanciers opposants , il paye les créanciers et les légataires a mesure qu'ils se présentent.
S'il y a des créanciers... ou des légataires (art. 803-1°).
Opposants... créanciers qui ont déclaré s'opposera ce que l'héritier paye à leur préjudice.
Si l'héritier paie un créancier, au mépris de l'opposition d'un autre, celui-ci peut le contraindre à payer de ses deniers, lors même que le reliquat se trouverait insuffisant (arg. de l'art. 1242).
Les paiements faits avant qu'un créancier ait formé opposition sont valables, malgré cette opposition tardive ; mais la portion du reliquat qui n'a pas encore été employée à payer ne doit être distribuée désormais que de la manière réglée par le juge.
Réglés par le juge... D'après les principes de la matière, les créanciers privilégiés sont payés les premiers ; puis les créanciers hypothécaires (sur le prix des immeubles), suivant la date de leurs inscriptions , puis enfin les créanciers ordinaires, entre qui le surplus du prix est distribué proportionnellement au montant de leurs créances (art. 2093, 2094 à 2097, 2434).
A mesure qu'ils se présentent... abstraction faite de la préférence due aux uns à l'égard des autres, et jusqu'à épuisement du reliquat.
L'héritier ne peut être forcé de rechercher des créanciers qui lui sont inconnus , lors même qu'ils sont préférables à ceux qui se présentent , et réciproquement, il ne peut refuser leur paiement à ces derniers, sous prétexte qu'il pourrait y en avoir de préférables à eux. Tant pis pour les absents : jura vigilantïbus succurrunt, non dormientïbus.
Art. 80». — Les créanciers non opposants qui ne se présentent qu'après l'apurement du compte et le paiement du reliquat , n'ont de recours à exercer que contre les légataires.
Dans l'un et l'autre cas, le recours se prescrit par le laps de trois ans . à compter du jour de l'apurement du compte et du paiement du reliquat.
Recours... Action à l'effet de se faire indemniser par quelqu'un du tort qu'on éprouve de la part d'un autre.
86 LIVRE III. — MAN. d'aCQ. LA PROPRIETE.
Que contre les légataires... Donc, ils peuvent se faire restituer par les légataires les valeurs que ceux-ci ont reçues, jusqu'à concurrence du montant de leurs créances.
Application de la maxime : nemo liberalis, nisi lïberatus. Le patrimoine du testateur ne se composait en réalité que de l'excédent de son actif sur son passif. S'il a légué une valeur supérieure à cet excédant, ses legs doivent être réduits ; autrement , les légataires qui cherchent à faire un bénéfice (certant de lucro captando), s'enrichiraient aux dépens des créanciers qui cherchent seulement à éviter une perte (certant de damno vitando) : en effet , on ne devient créancier, en général , qu'en rendant un service , ou en procurant une valeur qu'on tire de son propre patrimoine.
Le recours accordé aux créanciers par l'art. 809-1 ° a pour effet de dépouiller les légataires d'une valeur qui leur a été légalement attribuée , et sur laquelle le silence ou plutôt la négligence des créanciers leur donnait lieu de compter. Ceux-ci n'avaient qu'à former opposition pour faire respecter leur droit de préférence.
Art. 8f ©. — Les frais de scellés , s'il en a été apposé , d'inventaire et décompte, sont à la charge de la succession.
Application du principe d'après lequel les charges doivent peser sur ceux qui recueillent les bénéfices : quem sequuntur commoda, eumdem sequi debent incommoda.
A la charge de la succession... qui est tenue d'en libérer l'héritier, ou , s'il les a avancés , de l'en indemniser ; dans ce dernier cas , il est créancier, et créancier privilégié (art. 2095) avant tous les autres, puisqu'ils ont seulement droit à l'excédent.
Parmi les créanciers qui se présentent pour se faire payer sur le prix des biens héréditaires, il y en a qui ont traité avec le représentant de la succession en cette qualité, et qui doivent être préférés aux créanciers du défunt, dans l'intérêt desquels les différents frais ont été faits. Ce principe s'applique non-seulement aux frais de justice, mais encore à tous les autres.
SECTION IV ©es successions vacantes
Art. 8lt. — Lorsqu après 'l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne
qui reclame une succession, qu'il n'y a pas d'héritier connu, ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession es^ réputée vacante.
Après V expiration des délais... 4 mois et 10 jours. Toutefois , le délai peut être moindre lorsque l'héritier appelé au premier rang a fait l'inventaire, puis a renoncé.
Les créanciers ne pourraient poursuivre efficacement jusque-là (art. 797). D'ailleurs, il n'est pas surprenant que personne ne prétende à l'hérédité dans les premiers instants qui suivent le décès.
Qui réclame... c'est-à-dire qui prétende à l'hérédité ou en prenne possession de sa propre autorité, comme saisi de plein droit ; ou bien demande l'envoi en possession au tribunal.
Pas d'héritier connu... s'il y en a, quand même ils n'appréhenderaient pas les biens, il suffit qu'ils ne renoncent pas pour exclure la vacance.
Vacante... On appelle ainsi les successions dont ne veulent pas ceux qui y sont appelés,au moins à l'époque où l'on se suppose placé.
Une succession est en déshérence lorsqu'il n'existe aucun héritier ou légataire pour la recueillir. C'est alors que ces biens passent à l'État. Une succession vacante n'est donc pas la même chose qu'une succession en déshérence. Dans ce dernier cas, il faut non-seulement qu'il n'y ait pas d'héritier saisi, mais qu'il ne puisse, selon toute probabilité, en exister. C'est ce qui explique, que dans le cas de vacance, on nomme un curateur pour administrer provisoirement, tandis que, dans le cas de déshérence, on défère la succession à l'État.
Art. 81*. — Le tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel elle est ouverte , nomme un curateur sur la demande des personnes intéressées , ou sur la réquisition du procureur du Roi (de la République).
Cette disposition contient une attribution de pouvoir (au juge et au ministère public), et par conséquent déroge , comme toutes les dispositions du même genre au principe qui interdit à tout autre qu'à l'intéressé de faire valoir ses droits. A l'égard des parties intéressées, on applique ici le principe qui permet de requérir l'intervention de la justice pour faire valoir ses droits.
Il fallait garantir à la fois l'intérêt des héritiers absents et celui des créanciers et autres ayant-droit non satisfaits. Au défaut de ces derniers, il fallait veiller à la conservation des droits des héritiers disparus (V. art. 114) ou de l'État, auquel peut demeurer définitivement la succession.
Art. 813. — Le curateur à une succession vacante est tenu , avant tout, d'en faire constater l'état par un inven-
taire : il en exerce et poursuit les droits : il répond aux demandes formées contre elle ; il administre, sous la charge de faire verser le numéraire qui se trouve dans la succession , ainsi que les deniers provenant du prix des meubles ou immeubles vendus , dans la caisse du receveur de la régie royale, pour la conservation des droits, et à la charge de rendre compte à qui il appartiendra.
Avant tout... avant de faire les autres actes dont il est chargé.
Verser dans les caisses... Le curateur d'une succession vacante n'est tenu de déposer dans la caisse des Dépôts et consignations que les deniers trouvés après le décès'et ceux provenant de la vente soit des meubles, soit des immeubles. Quant aux autres sommes, qu'il reçoit comme fermages, arrérages de rentes, il lui est permis de les conserver, puisque la loi ne l'oblige pas à s'en dessaisir.
Depuis l'ordonnance du 44 juillet 1816, ce n'est plus la régie de l'enregistrement, mais la Caisse des Dépôts, et Consignations qui reçoit ces sommes.
A qui il appartiendra... créanciers , légataires , héritiers qui se feront connaître ultérieurement.
Art. 814. — Les dispositions de la section III du présent chapitre, sur les formes de l'inventaire, sur le mode d'administration et sur les comptes à rendre de la part de l'héritier bénéficiaire, sont, au surplus, communes aux curateurs à successions vacantes.
Ubi eadem ratio, idem jus. Le curateur n'ayant pas plus de droits que l'héritier bénéficiaire, doit , comme lui , rendre compte aux créanciers et légataires des valeurs sur lesquelles ils ont un droit de gage. Il était inutile de répéter en détail les mêmes précautions.
TITRE I. — DES successions (art, 814-815) 89