‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politiqueChapitre 11 sur 39 · I. XX, p · texte numérisé non relu

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(4) Coutume de Paris, art. 273 ; Coutume d'Orléans, art. 282.— Batbie, Economie politique, t. IL p. 19L

d'enfants au donateur (1 ) ; les faits d'ingratitude consistent dans un attentat à la vie , le refus d'aliments, des sévices ou injures graves que le juge apprécie.

III. Sans parler des testaments des militaires, de ceux faits en temps de peste ou en voyage de mer, qui sont dispensés des formalités ordinaires (2) , le Gode reconnaît le testament olographe , le testament notarié, le testament mystique : le premier est écrit tout entier de la main du testateur, daté et signé par lui ; le second est dicté par le disposant à deux notaires avec deux témoins , ou à un notaire avec quatre témoins ; le troisième est écrit , puis présenté clos et cacheté à un notaire qui , en présence de témoins , dresse un acte sur le testament même, et y mentionne que le testateur a déclaré que cet écrit est son testament.

Par testament, en droit français , on ne peut faire que des legs ; un legs est universel quand il donne vocation, au moins éventuelle, à tous les biens que laissera le testateur , mais on peut avoir plusieurs légataires universels. Il esta titre universel, quand on lègue une fraction de ses biens, ou tous ses immeubles, ou tous ses meubles, ou une fraction de ses meubles. Il est à titre particulier , quand on lègue un objet isolé. Tout legs d'une chose déterminée fait acquérir la propriété de l'objet légué.

Mais le légataire doit demander aux héritiers *ou à la justice la délivrance de cet objet , sauf le légataire universel quand il n'est pas en présence d'héritiers réservataires , car il est alors saisi de plein droit.

Le légataire universel paie toutes les dettes de la succession : celui qui recueille tout le disponible paie tous les legs particuliers : le Code n'a pas maintenu la loi Falcidie ; le légataire d'une fraction du patrimoine paie une fraction correspondante des dettes, et celui d'une fraction du disponible une fraction correspondante des legs particuliers ; les légataires particuliers ne paient rien des dettes ni des autres legs particuliers, sauf si le testateur en décidait autrement.

(1) Pothier, desDonat. entre vifs, sect. 3, art. 2. ; Discussion au Conseil d'Etat; Exposé des motifs par Bigot-Préameneu. Discours de Favard, i Locré, t. XI, p. 462, N° 51) ; Démo lombe, t. XX. p. 177; Ricard, part. 3, eh. 5; Furgole, sur l'ordonnance de 1731, question 16.

(2) Discuss. au Conseil d'Etat (Locré, t. XI, p. 246, N°3); Marcadé, sur l'art. 982; Demolombe, t. XXI, n° 426 ; Aubry et Rau, § 610 ; Poujol, sur l'art. 997, N° 5 .

Par testament , une personne peut aussi nommer un exécuteur testamentaire, mandataire gratuit chargé par elle de veiller à l'exécution de ses dernières volontés.

Le testament peut, jusqu'au décès, être révoqué par un second testament exprès, ou par un acte notarié, ou encore tacitement, soit par la confection d'un second testament incompatible avec le premier, soit par l'aliénation ultérieure de la chose léguée.

IV. 1° Le Gode a maintenu la prohibition des substitutions fideicommissaires ; la charge de conserver et de rendre est nulle , mais elle n'est pas réputée non écrite , elle entraîne la nullité de la disposition entière.

Pourtant les substitutions ont été permises postérieurement au Gode civil, quand il s'agissait de former avec les biens substitués un majorât, c'est-à-dire la dotation d'un titre de noblesse. Mais la loi du 12 mai 1835 a interdit toute institution de majorais pour l'avenir.

D'autre part, les père et mère peuvent donner ou léguer la quotité disponible à un ou plusieurs de leurs enfants avec la charge pour le légataire ou donataire de conserveries biens jusqu'à sa mort et de les rendre alors à ses propres enfants ; il ne pourrait pas ne les rendre qu'à un seul de ses enfants. Les frères et sœurs qui meurent sans enfants , peuvent grever de même leurs frères et sœurs. La loi du 17 mai 1826 avait étendu cette faculté exceptionnelle de substituer ; mais celle du 7 mai 1849, due à M. Valette, est revenue au régime du Gode.

2° Afin de mieux distribuer son patrimoine entre les ayants-droit à la convenance de chacun , un ascendant peut faire ce partage , soit par donation entre vifs, soit par testament. C'est le partage d'ascendant. 11 est soumis aux formes , règles et conditions de la donation ou du testament, suivant les cas. Mais, comme il y a là un partage de la succession ab intestat , il faut aussi observer les règles du partage.

3" La loi favorise, en considération du mariage , les libéralités faites par contrat de mariage aux époux et aux enfants à naître.

Cette faveur se manifeste en ce que ces donations,pouvant être subordonnées à une condition potestative de la part du donateur, par dérogation à la règle « Donner et retenir ne vaut », ne sont pas soumises à la solennité de l'acceptation , ni révocables pour ingratitude , et peuvent porter sur les biens à venir , auquel cas on les appelle institutions contractuelles.

4° Les donations entre les futurs époux par contrat de mariage sont

les mêmes donations qu'un tiers est autorisé à leur faire , et dans les mêmes formes (1).

5° Dans le droit coutumier , on prohibait les donations pendant le mariage, afin qu'il fût pleinement désintéressé. Il était facile d'éluder la défense : aussi le Gode permet-il ces donations , mais comme elles peuvent être inspirées par la passion ou arrachées par les obsessions, il les déclare révocables. Sauf cette révocabilité , les époux peuvent se faire pendant le mariage toutes les donations permises entre futurs époux (2).

Toutefois, le chiffre de la quotité disponible pour ces donations n'est pas celui du droit commun ; si l'époux disposant est mort sans enfants, mais laisse un ou plusieurs ascendants, il peut gratifier son conjoint de tout ce qu'il aurait pu donner à un étranger, et en outre de l'usufruit de la réserve des ascendants ; s'il laisse des enfants de son mariage avec le donataire,le disponible est un quart en propriété et un quart en usufruit, ou bien la moitié en usufruit ; s'il laisse des enfants d'un précédent mariage, il est d'une part d'enfant le moins prenant, sans que cette part puisse jamais dépasser un quart.

conclusion . — Le titre des Donations et Testaments soulève une question capitale , celle de la liberté de tester ; mais outre la solution donnée par le Gode civil à ce grave problème , auquel se rattachent les partages d'ascendants et les substitutions, il faut encore examiner quelques critiques de détail qui lui ont été adressées.

1. 1° Pourquoi répute-t-il non écrites les conditions impossibles ou illicites dans les dons et legs ? Le droit romain décidait ainsi à propos des testaments, par faveur pour l'institution d'héritier qu'il voulait à tout prix éviter d'annuler ; aujourd'hui cette raison n'existe plus, et pour les donations entre vifs la justification du Gode est également impossible. La volonté du disposant a été subordonnée à un événement qui certaine-

î Delvincourt, t. n, p. 281 ; Vazeille, sur rari. \m ; Guilhou, t. n, p. 140 ; Marcade,

sur l'art. 959; Taulier, t.IV, p. 99 ; Rodière, Revue de législ., p. 236, t. III, 1835-36 ; P. Pont, Revue de légi$l.,l84ô, t. III, p. 111; Demolombe. t. IV,n°528; Troplong.t. III, N°* 1348 à 1360; Demante, t. Il, p. 36, N° 29 bis. Voy. aussi Exposé des motifs par Bigot-Préame neu; Rapport au Tribunat par Jaubert Locré, t. XI, p. 397, 464. 500).

(2) Demolombe, t. vi, p. 166 et s. ; Demante, t. vi, n<> 276.

ment ne s'accomplira jamais, ou bien elle tend à un but immoral ; la logique voudrait donc que cette volonté fût non avenue, c'est-à-dire que le legs ou la donation fût annulé pour le tout.

Les inconvénients de la solution du Gode sont, il est vrai, atténués, si Ton admet qu'elle ne fait qu'interpréter la volonté du disposant : car alors ellesera écartée par une clause expresse révoquant la libéralité pour le cas d'inexécution de la condition. Mais s'il faut y voir l'intention chez le législateur de punir, en le dépouillant de son bien, le disposant qui impose comme condition un fait contraire à l'esprit révolutionnaire, on ne peut que demander l'abrogation de l'art. 900 du Gode civil ; car ainsi interprété, il deviendrait, surtout à propos des donations ou legs faits aux écoles ou aux hôpitaux , à condition qu'ils soient dirigés par des religieux, une arme aux mains d'un gouvernement hostile à l'Eglise (1).

2° Le même esprit se retrouve dans la règle de l'art. 910 du Gode civil qui empêche les établissements d'utilité publique de rien recevoir sans l'approbation du gouvernement. On dit bien qu'il faut redouter l'accumulation entre les mains de ces sortes de propriétaires de biens mis ainsi hors du commerce , échappant aux perceptions fiscales , et peu productifs d'ordinaire , à raison de l'absence d'intérêt personnel. Mais ce que redoute le législateur, c'est plutôt de voir se former dans son sein des associations trop puissantes. Or, quel danger y a-t-il là, si le but de ces associations est de faire le bien ? Si leur objet est mauvais, les lois pénales doivent suffire pour les empêcher de le réaliser. On ne peut non plus alléguer le prétendu devoir qu'aurait l'Etat de protéger les héritiers du sang contre l'exagération des legs pieux, pour justifier cette règle attentatoire à la liberté.

3° Parmi les personnes incapables de recevoir à titre gratuit, figurent dans une certaine hypothèse les médecins et les ministres du culte : ils ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'une personne qu'ils ont traitée ou à laquelle ils ont administré les secours spirituels pendant la maladie dont elle est morte, a faite en leur faveur dans le cours de cette maladie.

La règle de l'art. 909 du Gode civil a ainsi un caractère bien net de méfiance à l'égard du clergé. Point n'est besoin d'insister pour montrer combien est peu respectueuse à l'égard des prêtres cette crainte affectée de la captation.

(lj V. le commentaire de cet article.

154 LIVRE III. — MAN. d'ACQ. LA PROPRIETE.

4° Enfin on pourrait critiquer en détail les articles du Gode qui requièrent des formalités spéciales et rigoureuses pour la validité d'une donation : en principe , l'accord de deux volontés libres devrait suffire.

« Toutes ces exigences, dit M. Glasson (1), ne se justifient pas rationnellement ; elles sont contraires au droit naturel ; on ne peut les expliquer qu'en haine des donations et dans le but avoué de multiplier les chances de nullité. »

II. Le Gode, on l'a vu, réserve une portion de biens dont le de cujus ' ne peut pas disposer au détriment de ses descendants et ascendants. Mais il n'accorde aux collatéraux aucune réserve. Il refuse au père le droit d'exhéréder entièrement ses enfants en disposant de son patrimoine au profit d'un tiers. Ces trois points ont soulevé des controverses en législation ; après les avoir examinées, il faudra nous occuper des partages d'ascendants et des substitutions.

1° Déjà au titre des Successions , on a vu quel avantage il y aurait à substituer à la liste peu nombreuse des causes d'indignité un texte accordant au père le droit d'exhérédation pour des motifs déterminés avec faculté de pardon.

2° Avant de voir si la réserve peut se justifier , il faut signaler que le Gode, puisqu'il en créait une, a eu tort de ne pas l'accorder aux frères et sœurs. Ils sont, en effet, sur le tableau des vocations héréditaires mieux traités que les ascendants , dont le Gode fait pourtant des réservataires. Le devoir de famille existe à leur égard assez impérieux pour justifier cette réserve.

3° Reste la question capitale de la liberté de tester (2). Nous ne nous demandons pas s'il y a lieu de restreindre encore celle que le Gode accorde au père de famille dans des limites déjà si étroites. Il est vrai qu'en 1849 un projet émané de M. Gayras proposait d'interdire au testateur d'attribuer le disponible par préciput à l'un des réservataires ; pour le cas où il reste plus de trois enfants, il réduisait encore le disponible au-dessous du quart, et continuait à diminuer la fraction dans la même proportion, de telle sorte que, s'il reste six enfants, le disponible soit de un septième, et ainsi de suite. Mais la Législative a repoussé ce projet; nous ne nous y arrêterons pas davantage, car il est évident qu'il a le tort immense de réduire à rien l'autorité paternelle.

fl) Éléments de droit français, i, I, p. 625. 2) Batbie, Économie politique, t. II, p. 82, et Revue critique de législation, t. XXX, p. 532.

La seule question qui se pose sérieusement est donc celle-ci : Faut-il laisser le père de famille disposer librement de son patrimoine, et lui permettre même de ne rien laisser de sa fortune à ses enfants ? Ou tout au moins ne faut-il pas étendre la quotité disponible ?

Telle n'était pas la pensée des rédacteurs du Gode civil ; ils ont fait du patrimoine du père deux parts, lune, la quotité disponible dont il peut disposer librement au profit de qui il veut, l'autre, la réserve qui doit nécessairement se partager par portions égales entre ses enfants : c'est le système du partage égal et forcé.

Il a été l'objet de vives critiques dont la plupart sont bien fondées.

Le droit de propriété est absolu ; la liberté testamentaire doit l'être aussi (1) . Pourquoi le père serait-il limité dans l'exercice d'un droit inhérent à l'homme ? N'est-ce point là une restriction que rien ne justifie ? C'est au régime de liberté testamentaire que l'Angleterre doit sa prospérité économique (2). Déjà en 1815, au congrès de Vienne, lord Castlereagh constatait les funestes effets de notre système de partage égal, et s'en réjouissait comme ennemi de la France (3).

A. Faut-il toutefois dire avec M. Le Play (4) et son école, que le partage forcé empêche le développement de la population, et que de là vient la situation de la France, où la population croît à peine, et bientôt peut-être décroîtra, tandis que les pays voisins se développent de plus en plus?

Ce reproche n'est guère admissible, car le père de famille ne redoute pas la division de son patrimoine qui se produira après lui entre ses enfants ; il craint principalement les charges que lui imposerait à luimême, de son vivant, un grand nombre d'enfants.

Les mariages stériles, hélas! rendons-en les mœurs responsables, non les lois. Donnons aux pères de famille une haute idée du rôle qu'ils remplissent quand Dieu les associe à son œuvre créatrice ; essayons de faire naître dans les cœurs la chasteté et la confiance chrétiennes. Sans cela on aura beau changer nos Godes, on ne changera pas nos vices et nos cupidités ; l'on n'aura rien fait !

(1) A. de Moreau-d'Andoy, Le testament selon la pratique des familles stables et prospères . Hallay, de la Liberté testamentaire en France.

(2) de Montalembert, de l'Avenir politique de l'Angleterre, en. VIL

:{ GuigOU, Observations au Congrès de Nantes, p. 130 du compte-rendu. 4) Le Play, La Réforme sociale; et Rev. cath. des Inst. et du droit, t. I, p. 399.

156 LIVRE m. — MAN. D'ACQ. LA PROPRIETE.

B. On insiste en disant : le partage égal et forcé tend à produire le morcellement excessif de la propriété foncière, ce qui est funeste au progrès de l'agriculture et à Tordre social.

Nous ne laisserons pas cette objection sans réponse :

Au point de vue économique, la grande propriété présente sans doute des avantages considérables, et pour la réduction des frais de l'exploitation agricole, et pour les améliorations à procurer au sol. Mais la petite propriété est-elle si désastreuse à l'agriculture ? Voici près de trois quarts de siècles que l'égalité des partages fonctionne en France ; et elle est loin d'avoir produit les résultats funestes qu'on avait prédits, d'avoir réduit le sol en poussière, suivant une expression consacrée. Beaucoup de terrains ne se prêtent qu'à la petite culture : d'ailleurs un petit propriétaire intelligent et actif, par un travail plus opiniâtre, parce qu'il est plus intéressé, fera souvent produire à son champ, davantage que l'ouvrier à qui le grand agriculteur confie le sien. Enfin lorsque le démembrement d'un domaine aurait pour effet d'en rendre l'exploitation moins productive, les cohéritiers connaissent trop leurs intérêts pour en exiger à tout prix la division. On ne le vend, que si aucun d'eux ne veut s'en charger.

Au point de vue social, dit-cn, la grande propriété fait les grandes familles, dont l'influence prépondérante dans un pays donne de puis sants soutiens à l'ordre et à la Religion. Napoléon Ier le reconnaissait bien et le redoutait contre lui-même ; aussi choisit-il pour les successions le système qui y était le plus opposé : le partage égal et forcé.

En réponse à ces considérations, nous ferons remarquer ici que la petite propriété donne naissance à la classe des petits propriétaires agriculteurs, la partie la plus saine souvent de la population. En effet la possession du sol a pour résultat de faire rejeter toute théorie sociale pouvant amener un bouleversement dans l'ordre des choses établi \ le paysan propriétaire n'est jamais socialiste. On donne ainsi à l'ordre des défenseurs plus nombreux.

De plus, les grandes propriétés ont leurs dangers, même au point de Yue social. N'oublions pas cette leçon de l'histoire : Latifundia perdidere Italiam.

Enfin ceux qui attaquent le principe du partage égal, devraient se rappeler que c'était là le régime du droit commun de l'ancienne France, puisqu'il n'y était dérogé que pour les successions aux biens nobles.

C. S'il y a quelqu'exagération à rendre les règles du Gode sur la quotité disponible responsables de la dépopulation de la France, et de

l'abaissement de l'agriculture, il est hors de doute toutefois qu'elles produisent des effets désastreux pour la famille. Voici ce qu'en dit le P. Matignon (1).

« L'impuissance du père est à peu près absolue . La loi, en réglant sans lui l'avenir des siens, l'a dispensé d'une œuvre délicate assurément, mais essentielle à l'exercice du mandat que Dieu lui avait confié. De bonne heure les enfants le savent, et ils ne tardent pas à tenir peu de compte de cette autorité qui ne peut rien, de ce commandement qui ne saurait recevoir une sanction sérieuse. La famille est-elle riche, ils s'adonneront à l'oisiveté, ils repousseront le travail comme un instrument inutile ; n'ont-ils à attendre qu'une modeste succession, ils seront certains d'en prélever leur part ; bons ou mauvais, leurs espérances restent les mêmes ; et comme il est sûr que leurs désordres demeurent impunis, ainsi ne peuvent -ils rien se promettre de leur obéissance

« Si nous parlons de liberté testamentaire, il est entendu que pas plus qu'aucune autre celle-là ne doit être illimitée. Mais du moment qu'elle existerait dans une mesure convenable, on voit quelle force elle communiquerait au pouvoir paternel.

« En vertu de cette seule modification apportée au régime domestique, les enfants sentiraient leur dépendance, ils respecteraient et honoreraient, comme ils le doivent, une autorité qui tiendrait désormais en main tout leur avenir. Le travail leur paraîtrait une condition de bonheur ; une sainte émulation viendrait en aide à leurs efforts, persuadés qu'ils seraient qu'il s'agit pour eux d'un concours, où le prix appartiendra au mérite et à la vertu. »

M. Lucien Brun s'exprime de même (2) : « Nous ne pensons pas qu'aucun des partisans de la liberté testamentaire entende le mot absolue dans ce sens que le père puisse se dispenser à l'égard d'un enfant de ses obligations naturelles : éducation , moyens de travail, aliments, liberté absolue ne peut s'entendre que dans le sens de large liberté. »

Mais si la liberté testamentaire absolue n'est pas nécessaire, l'extension de la quotité disponible est indispensable. Telle est notre conclusion, au point de vue de la famille. Pour opérer cette réforme on a proposé de n'accorder à l'enfant qu'une créance alimentaire largement enten-

1 P. Matignon, Paternité chrétienne:, 20l conférence, p. 219. [% Introduction à l'Étude du Droit, p. 234.

due (1). « La loi naturelle dit Montesquieu (2), ordonne au père de nourrir leurs enfants, mais ne les oblige pas aies faire héritiers. » Il n'est pourtant pas exact de dire que là se borne son devoir strict ; car du vivant du père l'enfant a pris au foyer de la famille des habitudes dévie que Ton ne peut rompre brusquement, de même qu'il est juste de faire à la veuve une situation équivalente à celle dont elle jouissait du vivant de son mari.

D. Tout se réduit donc à une question de mesure : il faut admettre certaines restrictions au droit de tester, mais le taux actuel de la réserve est exagéré (3). C'est la conclusion à laquelle s'est arrêté le Congrès de jurisconsultes catholiques tenu à Nantes en 1883 :

« La loi civile doit à la famille et à l'autorité paternelle qui la gou- » verne une protection efficace dans tout ce qui est indispensable à la » permanence des institutions domestiques. Les jurisconsultes catholi- » ques demandent que la législation assure, ou tout au moins, et en » attendant mieux, favorise la transmission intégrale du foyer et de » l'atelier.

» Il est donc nécessaire de poursuivre d'abord l'abrogation des dispo- » sitions législatives qui, aggravées par l'interprétation excessive de la » jurisprudence, obligent les tribunaux et le père de famille lui-même à » composer les lots de biens, non seulement de même valeur, mais de » même nature. C'est à l'unanimité que le Congrès a accepté ces con- » clusions et condamné le régime du partage forcé.

» Aucune législation ne peut dispenser le père des obligations que » lui imposent envers ses enfants la loi naturelle et la loi révélée. Cette » réserve faite, le Congrès se déclare partisan de la liberté testamen- » taire, sans pouvoir, dans le temps étroitement limité qu'il consacre à » ces graves problèmes, déterminer dans quelle mesure il pense que » l'état des esprits et des mœurs, le régime économique, les habitudes » et le tempérament de la nation, permettraient à? augmenter, dès » aujourd'hui, la quotité disponible légale. Une réforme, dans le sens » de la liberté la plus large possible, est nécessaire ; il faut donc pré- » parer les esprits à la comprendre, les enfants à en reconnaître la » convenance et l'utilité, les pères à en user avec justice et discerne-

(1) Jacquier, la Décentralisation du 31 Janvier 1872.

(2) Esprit des Lois, livre XVIII, ch. 6.

(3) Stuart-Mlll, Principes, t. I, p. 260 de la traduction.

» ment. Les intérêts moraux et sociaux les plus graves réclament la » restauration de l'esprit de famille et la conservation des héritages.

» La liberté testamentaire ne suffira pas sans doute à elle seule à » produire cette restauration, mais elle en sera un des instruments les » plus efficaces (1) ».

Ce qui est certain, c'est que le Gode civil a restreint dans ses limites trop étroites la quotité disponible (2) : l'étendre à la moitié, voilà quelle semble être la solution la plus sage (3) ; sur ce point nous laissons la parole à M. Claudio Jannet (4) : «

« L'extension de la quotité disponible à la moitié, quel que soit le nombre des enfants, c'est-à-dire le retour aux idées qu'avaient défendues, dès 1803, les jurisconsultes qui connaissaient le mieux les besoins des familles-souches, cette réforme est réclamée par des jurisconsultes de plus en plus nombreux (5)

« Il serait difficile, croyons-nous, de réunir sur une question un nombre aussi considérable d'autorités que celles qui se prononcent ainsi en faveur de l'extension de la quotité disponible.

« Mais nous regardons comme ne répondant plus du tout aux conditions économiques du temps, la modification législative qui permettrait de disposer librement des acquêts, et ne laisserait subsister la réserve que sur les propres ou biens immeubles héréditaires. Très séduisante, en théorie pure et appuyée sur l'autorité du passé, cette idée a contre elle le fait décisif que la composition des fortunes varie de nos jours beaucoup plus qu'autrefois (6).

« Plusieurs législations modernes ont adopté la fixation de la quotité disponible à la moitié. Nous citerons entre autre le Gode civil du canton de Vaud (art. 573), le Gode civil prussien, le Gode civil autrichien, enfin le Gode civil italien, qui date de 1866 (art. 805)

(1) Revue catholique des Institutions et du Droit, n° de janvier 1884, p. 72.

(2) Voy. en ce sens le projet de M. de Veauce, au Corps législatif, 20 janvier 1864.

(3) C'est la quotité admise en Autriche, en Norwège et en Suisse.— Cf. P. Boyer, le droit de tester, p. 10.

4) Le Code civil et les réformes indispensables à la liberté des familles, p. 22 et suiv.

5 Sauzet, Rome devant l'Europe, ^. 128; H. Fontaine, Revue pratique, n° du 1er mars 1866 ; Pinard, Discours de rentrée à la Cour de Douai, en 1865 ; Champetier de Ribes, Gazette des Tribunaux des 19, 20 et 21 octobre 1871 ; Lucien'Bmn, Introduction à l'Étude du droit, p. 234 ; Hovelt, La liberté testamentaire et le droit de propriété; Richet, Revue des Deux Mondes, 15 avril 1882 ; H. de Gaillard, Revue catholique des Institutions et du droit, t. I, p. 68; Girod, idem, t. IX, p. 54; Trouillard, idem, t. XI, p. 15; P. Alet, Etudes religieuses de la Compagnie de Jésus, mars, août et septembre 1872.

(6) La Réforme sociale, t. IV, p. 36 ; t. V, p. 308.

160 LIVRE III. — MAN. D'ACQ. La PROPRIETE.

« Plusieurs jurisconsultes, d'ailleurs, vivement frappés des inconvénients du partage forcé et désireux d'y porter remède, croient que le but serait atteint par l'abrogation de l'art. 832 et quelques autres réformes Ils ne remarquent pas que la sagesse du

père de famille peut échouer devant le mauvais vouloir d'un seul de ses enfants : car la validité des partages d'ascendants faits entre vifs (et ce sont ceux que pratiquent les paysans) est subordonnée au consentement de tous les héritiers. Déjà, dans plusieurs localités, on a remarqué que, sous l'empire des idées égalitaires qui ont cours aujourd'hui, les enfants ne se prêtaient à ces actes qu'autant qu'ils ne contenaient aucune disposition par préciput.

« Puis il faut tenir compte, pour l'application des lois de succession, d'un élément fort important, le taux de capitalisation du revenu foncier, c'est-à-dire le rapport que l'on établit entre le revenu net annuel et la valeur à laquelle la terre est estimée. Ce taux varie beaucoup, suivant les pays. Il est dans certaines régions de la France établi sur lé pied du denier 33, c'est-à-dire que l'on estime la valeur foncière à trente-trois fois le revenu annuel, ce qui correspond pour l'acquéreur à un placement au 3 °/o- Quelquefois il est plus élevé encore. Ailleurs, notamment aux États-Unis, il est calculé seulement au denier 14 ou au denier 16 ! Or le fonctionnement de la loi de succession, quand elle a pour base le partage égal entre les enfants, est tout à fait différent, suivant que le taux de capitalisation des terres est bas ou élevé.

« L'importance de cet élément dans la question ressortira nettement des deux hypothèses suivantes, Prenons pour exemple une terre donnant 1,000 fr. de revenu. Aux États-Unis, en Suède, en Norwège, ce revenu net moyen est multiplié au plus par 16, ce qui fixe à 16,000 fr. la valeur de la propriété. Il y a quatre enfants. Supposons que le père n'ait pu user que de la quotité disponible restreinte de la loi française. L'héril ier a un quart, soit 4,000 francs, plus sa part de légitime, soit 3,000 fr. II aura à payer 9,000 fr. seulement, somme dont la modicité permet le remboursement successif et annuel à une personne qui, cultivant elle-même son domaine, joint au revenu net de la terre les profits du fermier et du cultivateur. En France, le mémo revenu sera multiplié au moins par 32 et donnera 32,000 francs, soit 18,000 francs de soulte à payer; c'est-à-dire une somme que jamais aucun effort pendant toute une vie ne permettra à l'héritier de réaliser. La manière dont la succession se liquide est toute différente, on le voit, selon le taux de capitalisation, quoique le revenu du domaine soit le même.

« Voilà pourquoi en Suède, en Norwège, aux États-Unis, le partage égal peut fonctionner sans inconvénient ; voilà pourquoi les lois américaines recommandent dans le partage des successions d'éviter le démembrement des domaines, sans que cette prescription soit une dérision, comme la recommandation du premier alinéa de l'art. 832.

« En France, l'extension de la quotité disponible est donc indispensable pour la conservation des familles-souches de paysans-propriétaires, qui sont parvenues à se maintenir jusqu'à nos jours, malgré les

obstacles , ainsi que pour la création de nouvelles familles

appelées à se perpétuer.

« L'étude de toutes ces familles démontre, en effet, qu'en réalité elles ont dépassé dans leurs actes de transmission la limite du quart, .... sinon elles eussent été dans l'alternative de partager le domaine ou de l'hypothéquer.

« Or l'hypothèque, c'est la ruine fatale de la famille ; et, aux termes de l'article 2103, les soultes résultant d'un partage sont garanties par une hypothèque légale et générale. Les intérêts de la dette, s'élevant en moyenne à 6 °/0 (en tenant compte des frais d'acte et d'enregistrement), absorbent toute l'épargne du paysan-propriétaire. Non seulement il ne peut pas doter la nouvelle génération qu'il élève, mais il parvient rarement à rembourser le capital. On a remarqué que les hypothèques étaient surtout multipliées dans les pays à familles-souches. Ce fait constaté par l'observation, témoigne de l'importance que ces familles attachent à la transmission intégrale ; mais ce dernier effort qu'elles tout pour lutter contre le partage forcé, aboutit à l'expropriation au bout d'une génération.

« Il y a plus : l'insuffisance, pour les familles fécondes, de la quotité disponible fixée au quart se démontre avec une évidence mathématique. Le Gode civil a méconnu les lois naturelles de la population. En effet, l'expérience prouve que les familles-souches ont en moyenne tous les vingt-cinq ans une génération à établir.

« D'autre part, les observations faites par M. Le Play (1), et après lui par la Société d'économie sociale^ sur les familles de cultivateur-propriétaires, dans les diverses parties de l'Europe, montrent que, sauf des conditions exceptionnelles, l'épargne que peuvent réaliser ces familles ne dépasse pas, par année, 2 °/0 de la valeur du domaine, soit 50 °/0 en moyenne pendant une génération.

(I L'Organisation du travail, § i6.

« Assurément c'est une épargne considérable que des familles d'élite réalisent seules, et ce chiffre n'est évidemment pas produit pour les besoins de la cause. Dans notre époque, où le besoin de jouir est la passion dominante, bien peu de familles, même placées au plus haut degré de la richesse, obtiendraient un prreil résultat,

« Devant ces chiffres on doit reconnaître la nécessité de fixer à la moitié la quotité disponible, si Ton veut assurer aux familles de paysans-propriétaires la transmission intégrale de leurs domaines, sans les obliger à employer des moyens illégaux, Même l'attribution de la moitié par préciput à l'héritier-associé lui permettra de payer la part de ses frères et sœurs, sans recourir à l'hypothèque, seulement en admettant que la dot de sa femme lui fournira une forte part des dots dont il est chargé lui-même.

« On ne saurait trop faire remarquer que, lors de la discussion du Gode, les membres les plus éclairés du conseil d'État, Portalis et Malleville, qui appartenaient aux pays à familles-souches et qui étaient familiers avec ce résultat de la pratique rurale, soutinrent une longue lutte pour faire fixer à la moitié, dans tous les cas, la quotité disponible. Plusieurs tribunaux, notamment ceux de Paris, de Limoges et de Montpellier, présentèrent dans le même sens des observations dont le temps a démontré la parfaite justesse. On sait sous l'influence de quelles considérations politiques l'étroite limitation de la quotité disponible prévalut. Les préjugés de certains jurisconsultes appartenant aux pays à banlieue morcelée, où étaient en vigueur les coutumes dites d'égalité, eurent aussi leur poids dans cette décision ».

4° Nous avons vu à propos des successions les inconvénients du partage en nature ; le Gode, au titre des Donations et Testaments, donne au père de famille le moyen de les éviter, en partie du moins, en partageant lui-même de son vivant son patrimoine entre ses enfants, ce qui lui permet d'en distribuer les parts à chacun suivant ses aptitudes. Mais les règles de la loi sur cette matière sont loin d'être parfaites. Sur ce point encore nous reproduisons les conclusions de M. Gl. Jannet (i) :

« Les principaux vices de la loi et de la jurisprudence en matière de partages d'ascendants se ramènent aux points suivants :

« 1° Les articles 826 et 832, dont nous avons indiqué la portée, sont appliqués rigoureusement à ces partages. En conséquence, la disposition par laquelle un père attribue tous ses immeubles à un de ses enfants, en le chargeant de payer des soultes en argent à ses frères et

(1) Le Code civil et les réformes indispensables à la liberté des familles, p. 3 et suiv.

sœurs, entache le partage d'une nullité absolue. Encore que ces derniers aient accepté cet acte, il peuvent en demander la nullité pendant trente ans après la*mort du père.

« 2° Le partage fait par le père et accepté par tous les enfants est, comme un partage ordinaire, sujet à la rescision pour cause de lésion (art. 1079), et en même temps soumis à la réduction à la quotité disponible (art. 887 et 1079). En principe, cette lésion doit être, pour l'héritier qui réclame, de plus du quart de ce qu'il aurait reçu si l'égalité avait été rigoureusement observée. Mais quand le père, désireux de maintenir intact le corps du domaine de la famille, a attribué la quotité disponible par préciput à un de ses enfants, pour qu'elle vienne s'ajouter à sa part dans la réserve, la moindre erreur dans l'appréciation de la valeur d'un lot attribué à l'un des cohéritiers suffit pour dépasser le quantum au delà duquel la lésion entraîne la rescision du partage (1).

Le père ne peut même pas dans ce cas essayer de protéger son œuvre par une clause pénale, notamment par l'attribution de la quotité disponible à celui des enfants contre qui le partage serait attaqué (2).

« La Cour de cassation (3) a poussé ce principe jusqu'à ses conséquences les plus rigoureuses, en décidant qu'en pareil cas la faculté d'offrir un supplément en numéraire n'existait pas pour l'enfant trop avantagé, si un retranchement en nature sur l'immeuble donné était possible.

« 3° Pour savoir s'il y a ou non lésion, la Cour de cassation décide qu'il faut examiner la valeur des biens, non pas au moment où la donation portant partage a été faite et acceptée, mais au moment du décès de l'ascendant. Trente ans ont pu s'écouler, depuis que les enfants sont entrés en possession de leurs lots respectifs. Peu importe : l'honneur des principes juridiques exige que tout soit remis en question. L'héritier à qui un lot avait été attribué du consentement de tous et qui y avait consacré son travail, perdra tout le bénéfice des plus-values qui s'y seront produites. Il y a là fréquemment matière à d'odieuses spéculations.

« Lors de l'enquête agricole de 1866, on constata que, dans l'arrondissement de Villeneuve-sur-Lot, il y avait eu, dans un court espace de

(1) Voir sur ce point un arrêt très remarquable de la chambre des requêtes du 25 février 1878, et le commentaire que M. Robinet de Cléry en a donné dans la Revue catholique des Institutions et du Droit, n° de mai 1878. — Cf. Bresson, Mm, t. VIII, p. 252 et 309.

(2) Cassation, 26 juin 1882, Dalloz, 1883, 1, 70.

(3) Cassation, 16 février 1873, Dalloz, 1873, 1, 200.

164 LIVRE III. — MAN. d'aCQ. LA PROPRIETE.

temps, quatre-vingts demandes en nullité de partage pour cause de lésion, uniquement fondées sur ce que les biens n'avaient plus, à la mort du père, la même valeur qu'au moment du partage (1).

« La Cour de Bourges (2) a consacré encore cette jurisprudence dans une espèce où les circonstances de fait étaient si favorables au maintien du partage, qu'il a fallu sans doute chez les magistrats une conviction bien forte de l'inflexibilité de la loi sur ce point (3).

« 4° L'action en nullité du partage pour vice dans la composition des lots et l'action en rescision pour cause de lésion, ne peuvent être l'objet d'aucune renonciation par voie de désistement ou de transaction du vivant de l'ascendant donateur. La Cour de cassation voit là des pactes sur successions futures (4).

« C'est en Yain que les Cours d'appel du Midi, notamment la Cour d'Agen, placées en présence des besoins des populations rurales, ont engagé une lutte juridique avec la Cour suprême pour faire prévaloir la stabilité des partages ; c'est en vain qu'un magistrat éminent, M. Requier, premier président à la Cour d'Agen, depuis conseiller à la Cour de cassation, a écrit un ouvrage très remarquable destiné à montrer les vices de cette jurisprudence (5). La doctrine de la Cour suprême est aujourd'hui si bien fixée qu'aucune lutte n'est plus possible, et qu'on ne peut attendre le remède que d'une réforme législative.

« Bigot-Préameneu disait, à propos des partages d'ascendants, qu'ils neutraliseraient les effets fâcheux du partage égal. « Le père de famille » pourra ainsi éviter les démembrements et conserver à l'un des enfants » l'habitation qui continue d'être l'asile commun. . . La division égale » des biens, ajoutait-il, détruit les petites fortunes ; un petit héritage » coupé en parcelles n'existe plus pour personne ; si l'héritage demeure » entier, il reste un centre commun à la famille ».

(1) Fait rappelé par M. Urbain Guérin dans la Réforme sociale, n° du 15 septembre 1883, les Partages d'ascendants.

(2) Bourges, 22 décembre 1819, Dalloz, 1880, II, 118.

(3) Le partage annule par cet arrêt datait de 1853 ! La cause de l'annulation consiste uniquement, d'après l'arrêt, dans la plus-value donnée aux immeubles de l'un des lots par suite de l'établissement d'une station balnéaire !

(4) Les circonstances de fait dans lesquelles des arrêts ont été rendus dans ce sens, avaient motivé de la part des Cours d'appel des décisions qui ont été jugées contraires au Gode, mais qui n'en étaient pas moins conformes à la justice. Ces circonstances sont indiquées en notes des arrêts ci-dessus cités. Pour un lecteur impartial, elles seront la condamnation décisive du système du Gode.

(o) Traité théorique et pratique des partages d'ascendants. Paris, 1868.

« Les faits ont aujourd'hui, après une expérience de soixante et dix ans, montré ce que valait le tempérament au moyen duquel les jurisconsultes du Conseil d'État, qui avaient le sentiment des besoins des familles-souches, espéraient leur permettre de se maintenir. On n'a qu'à ouvrir les recueils d'arrêts pour voir que les partages d'ascendants sont une des sources les plus abondantes de procès, et que les mesures prises par les pères de famille pour assurer le bonheur des leurs ont trop souvent pour effet de les engager dans des luttes judiciaires, où leur patrimoine disparaît dévoré par les frais de justice.

« De pareilles luttes judiciaires, indépendamment de la famille qu'elles frappent, jettent une profonde perturbation dans le milieu social ou les familles-souches avaient pu jusqu'à présent se perpétuer. Ces procès, avec le retentissement qu'ils ont, frappent de discrédit les antiques coutumes sous l'impulsion desquelles se produisaient les arrangements domestiques conservateurs du foyer. Dès que l'éveil est donné aux passions mauvaises, les actes qui constatent ces arrangements sont soumis au contrôle des hommes de loi, et bien peu échappent à la rigueur des dispositions du Gode.

« M. Le Play (1) a analysé les différents aspects de cette situation avec sa précision et son abondance d'observations habituelles, quand il a décrit « les quatre cas correspondant aux principaux incidents de l'action destructive exercée sur la Coutume par notre loi de partage forcé ». Il montre, dans les montagnes à pentes abruptes et à champs enclos, des familles-souches pratiquant encore la transmission intégrale, grâce à l'empire de la Coutume qui fait que tous les enfants se prêtent à laisser à l'aîné le domaine patrimonial ; grâce aussi à l'opinion établie qui fait que généralement les officiers publics, dont le ministère est imposé aux familles, admettent dans l'acte de donation une estimation inférieure à la valeur réelle. Puis il signale d'autres localités où l'empire de la Coutume n'est plus reconnu, mais où cependant les pères de famille éludent presque tous, en se concertant avec leur héritier-associé, les dispositions de la loi, et ont pour cela recours à des manœuvres compliquées, dont le caractère frauduleux tranche singulièrement avec l'honorabilité des personnes.

« Parmi les procédés employés par les familles-souches qui ont réussi à se maintenir, il faut noter les évaluations inférieures à la valeur du patrimoine dans les actes de partage ; mais on a vu que le consentement

U) Le Play. La Réforme sociale, ch. 34.

donné alors par les cohéritiers ne les empêche pas de demander plus tard la rescision pour cause de lésion.

« La stipulation par laquelle les dots promises aux enfants sont payées peu à peu, sans porter intérêts, n'est valable que pendant la vie des parents. Immédiatement après leur mort, les enfants peuvent exiger le payement en capital de leur dot ; car leur droit dans la succession est ouvert en vertu de la loi.

« Les renonciations à leur part, faites par les enfants qui entrent dans les ordres ou qui restent célibataires , sont frappées d'une nullité absolue en vertu du principe qui prohibe toute espèce d'arrangement sur les successions futures (art. 791 et 1130). Il en est de même des mariages par échange usités jadis dans un grand nombre de localités, et où interviennent des stipulations par lesquelles les deux familles font réciproquement compensation de tous les droits successoraux des enfants qu'elles marient.

« En résumé, l'empire de la Coutume ne peut pas indéfiniment se maintenir, étant donnés la suppression des idiomes locaux, la centralisation de l'organisation judiciaire et le développement des communications. D'un autre côté, le défaut de valeur légale des procédés juridiques employés par les familles-souches les expose à des procès ruineux, dès que l'empire de cette Coutume fléchit. Ainsi s'explique le profond sentiment de découragement qui, dans bien des parties de la France, empêche les parents d'user des droits que la loi leur a laissés, et leur fait préférer la liquidation judiciaire aux dissensions et aux procès que soulèveraient leurs actes de dernière volonté. Il faut une réforme ; elle est réclamée par tous.

« Les points principaux de cette réforme ont déjà été fixés par les arrêts des Cours du Midi, ainsi que par les travaux de M. Requier et de M. Barafort (1). Le gouvernement impérial avait dû prendre à ce sujet un engagement formel, qui est consigné dans un rapport de M. de Forcade la Roquette fait au nom de la commission supérieure de l'enquête agricole de 1865.

« Dans la session de 1870 il avait saisi les chambres d'un projet de loi modifiant les articles 826, 832 et 1079 du Code civil. Le père de famille

(1) Ce dernier magistrat, président à la Cour de Lyon, puis conseiller à la Cour de cassation, a fait paraître un ouvrage sous ce titre : Des Partages d'ascendants et des modifications à introduire dans la loi sur cette matière, a propos de l'enquête agricole. Paris, 1810; in-8°.

faisant le partage de ses enfants l'intégralité de ses immeubles, en l'obligeant à payer des soultes en argent à ses frères et sœurs. Ce projet de loi s'étendait aux partages ab intestat, et permettait aux tribunaux chargés de liquider les successions des mineurs de faire des attributions semblables.

« Dès la réunion de l'Assemblée nationale, un de ses membres les plus considérables par son talent et son caractère, M. Lucien Brun prit l'initiative d'une proposition semblable, heureusement complétée sur quelques points. Elle a été prise en considération dans la séance du 17 juin 1871, et l'on a vu un des membres de la gauche, M. Bethmont, s'unir à M. Baragnon pour la défendre contre les attaques des fanatiques admirateurs du Gode civil.

« Renvoyée après une première lecture à l'examen du Conseil d'Etat (23 décembre 1875), les événements qui ont amené la dissolution de l'Assemblée nationale et les crises politiques qui se sont succédé depuis lors, ont fait perdre de vue ce remarquable travail. Il n'en reste pas moins la base des réformes législatives en cette matière.

« Elles consistent en ces trois points :

« Le père de famille doit pouvoir librement composer les lots des enfants en objets de différente nature. Dès 1865, M. Batbie proposait cette réforme dans sa lecture sur la Révision du Code Napoléon.

« La lésion dans les partages entre vifs doit être appréciée uniquement d'après l'estimation des biens faite au moment de l'acte, sans tenir compte des augmentations ou diminutions de valeur qui se seront produites à l'époque du décès de l'ascendant. De cette réforme dépendent la stabilité et la sûreté de ces actes. L'héritier-associé trouverait alors un intérêt, qu'il n'a pas dans l'état de choses actuel, à accroître la valeur du domaine qu'il a reçu en donation et qu'il cultive conjointement avec ses parents. Le projet de M. Lucien Brun a une disposition encore à ce sujet (1).

« Il faut limiter à un petit nombre d'années la durée des actions en nullité ou en rescision qui, d'après le Gode, sont ouvertes pendant dix

(1) M. Requier et M. Barafort proposent encore, dans la matière des partages d'ascendants plusieurs réformes de détail qui auraient beaucoup d'avantages, surtout si une réforme n'intervient pas en ce qui touche la fixation de la quotité disponible. Nous renvoyons à leurs ouvrages les lecteurs qui voudraient approfondir la question au point de vue juridique.

Nous leur recommandons aussi deux excellents écrits sur cette matière: l'un de M. Jules Gauvière, professeur à la Faculté libre de droit de Paris ; l'autre par M. min Chomel.

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ans ou trente ans, selon les cas, à partir du décès de l'ascendant. Souvent les enfants sont morts eux-mêmes, et ce sont leurs héritiers qui viennent porter le trouble dans une famille à laquelle ils sont en réalité étrangers. Le projet de M. Lucien Brun propose de renfermer toutes ces actions dans un délai de deux ans ou de cinq ans, à partir de la mort de l'ascendant, selon certaines distinctions. »

5° Le titre des Donations et Testaments s'occupe, pour les prohiber, des substitutions fidei commissaires : elles touchent aussi à la liberté de tester; car faire une substitution, c'est régler la dévolution de ses biens, au décès de chacun de ceux à qui ils passent successivement.

Il est d'expérience que les substitutions engendrent des procès : elles entravent la circulation des biens, car le grevé ne peut concéder sur les biens substitués que des droits révocables comme le sien ; elles empêchent leur amélioration, car il ne cherchera qu'à leur faire produire le plus possible avant sa mort. Il y a plus : les tiers peuvent traiter avec le grevé en le croyant propriétaire incommutable des biens substitués et ignorant qu'il les doit rendre un jour ; ils seraient indignement trompés. Mais ce que la loi moderne reproche surtout aux substitutions, c'est de conserver l'éclat des grandes familles en permettant de concentrer toute la fortune sur l'aîné, de donner à chaque citoyen le moyen de créer un ordre spécial de succession pour sa famille, et de servir, comme en Angleterre, à faire de la propriété foncière l'apanage de l'aristocratie.

Quoiqu'il en soit, sur cette question, comme sur celle du droit d'aînesse, au titre des Successions, nous nous bornons à un bref exposé ; car elle touche trop exclusivement à la politique, et l'on ne peut pas dire qu'il y ait utilité à permettre les substitutions.

Économie politique. — Les articles 910 et 937 touchent incidemment à la question des biens des établissements publics ou de main-morte. Le Gode civil, d'ailleurs, n'a traité nulle part cette question d'une manière directe : elle relève tout entière des principes du droit public et administratif, et dans ses détails elle appartient à une foule de lois particulières.

Remarquons d'abord que les solutions pratiques qu'on en donnera, dépendent de l'idée qu'on se forme du rôle de l'État, et de l'opinion qu'on porte sur la liberté d'association.

Au fond, l'État qu'est-il ?

Il procède de la sociabilité essentielle à la nature humaine ; mais il ne saurait l'absorber et la résumer tout entière en lui, ni se substituer à

tous les rapports qu'elle fait naître. Par conséquent, cette sociabilité, dont l'État est l'expression seulement politique , existe et se maintient en dehors de lui. En résumé, il faut dire que le droit d'association est un droit naturel, et que les attributions de l'État sur ce sujet consistent seulement, soit dans les devoirs d'une police répressive à l'égard des délits que les associations commettraient, soit dans les devoirs d'une police préventive à l'égard des délits que la nature et le but de l'association la destineraient vraisemblablement à commettre ou à faire commettre.

Sous ces mêmes réserves, la liberté d'association implique aussi la libre constitution des personnes morales, toutes les fois que la personnalité civile doit servir au fonctionnement utile et licite de la société.

Or, aujourd'hui, l'État reconnaît sans difficulté la personnalité civile des associations constituées en vue d'un lucre privé, telles que sociétés en nom collectif, sociétés anonymes ; au contraire, pour reconnaître la personnalité civile de toute association tendant à un autre but ou relevant d'un intérêt général, il exige en principe une concession gracieuse de sa part (1).

Il y a là un abus. L'abus est frappant surtout quand il s'agit de sociétés — comme la société religieuse — qui ne sauraient dépendre de la société politique exprimée par l'État.

En particulier, à notre point de vue des donations et testaments, il aurait suffi, à l'égard de l'Église et des sociétés religieuses subordonnées qui naissent dans son sein, de maintenir le droit commun en matière de captation de libéralités, et de confier à l'autorité judiciaire, ici comme partout ailleurs, le soin de faire appliquer ce droit commun.

Peut-être quelques règles accessoires sur la composition des patrimoines des établissements ecclésiastiques ou charitables, auraient eu besoin d'être empruntées à l'art économique. L'opportunité même de ces règles peut être contestée ; et en tout cas, on les aurait ajoutées d'un commun accord entre les deux sociétés, et pour le bien de Tune et de l'autre.

Pour apprécier cette dernière question, il faut analyser, au point de vue économique, la composition possible du patrimoine d'une association qui n'est pas constituée en vue d'un lucre privé et qui, par conséquent, n'exploite pas dans ce but. Ce patrimoine est le même que celui

(1) La loi du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels est la première atteinte grave qui ait été portée, avec un à propos assez controversé, au principe que nous constatons dans le texte.

(Tune personne physique qui n'exploite pas directement, et qui n'est point, par conséquent, un entrepreneur au sens économique du mot.

Or ces patrimoines peuvent comprendre : 1° des capitaux immobiliers productifs, tels que les propriétés rurales ou les immeubles industriels ; 2° des capitaux immobiliers simplement lucratifs, tels que sont les maisons d'habitation qu'on loue, et tels que sont à peu près tous les immeubles de ville sans exception ; enfin 3° des capitaux naturellement circulants, des capitaux mobiliers, qui ont été la matière d'un contrat de prêt ou de société, et qui concourent à un travail de production par l'intermédiaire des emprunteurs ou des associés.

Ici donc on craint que les biens ruraux, surtout que les capitaux immobiliers productifs ne soient pas exploités d'une manière assez active et assez intéressée quand ils appartiennent, comme biens de main-morte, à une société qui n'est pas constituée en vue d'un lucre privé.

Les exemples des monastères du moyen-âge, qui ont contribué si puissamment à la conquête agricole et économique du nord et du centre de l'Europe, répondent bien, il est vrai, à cette inquiétude : cependant il faut reconnaître que ces exemples nous montrent le travail comme étant la loi de ces monastères et un de leurs buts essentiels, mais qu'ils ne nous présentent pas un emploi de capitaux placés en vue d'un revenu. Or cette dernière hypothèse risquerait d'être maintenant la généralité ; la similitude n'est donc pas complète.

Peu importe d'ailleurs. Le principe qu'on conteste et les arguments qu'on apporte ou qu'on sous-entend, sont au-dessus de ces questions de détail.

Mais peu d'économistes ont abordé ce sujet. Il en est un cependant qui a formulé des conclusions auxquelles nous souscrivons pleinement :

« Il ne serait pas nécessaire de prononcer le nom sacré de Religion dans un traité de la Richesse, si, à cause de la double nature de l'homme, le culte rendu par l'âme à Dieu ne supposait certains actes extérieurs et matériels. Or, c'est par ces actes extérieurs que l'économie politique touche au domaine éminemment spirituel de la Foi.

» L'homme ayant été créé par Dieu pour vivre en société, les cérémonies de la vraie religion devaient avoir, et elles ont, en effet, un caractère collectif. C'est pour cela que je range les moyens de satisfaire les besoins religieux parmi les besoins généraux.

» 11 faut que le prêtre vive ; il faut que l'église soit bâtie et entretenue. A quels moyens avoir recours ?

» 11 n'y en a que trois.

» Ou bien le couvent, la paroisse, le diocèse, le Saint-Siège sont entretenus par des dons volontaires.

» Ou bien ils sont entretenus par le Trésor public des divers Etats catholiques.

» Ou bien le couvent, la paroisse, le diocèse, le Saint-Siège sont propriétaires d'agents naturels et de capitaux.

» Dans les deux premiers systèmes, chacun des membres de la société est privé d'une portion de son revenu pour satisfaire ses besoins religieux. Dans le troisième, le sacrifice est nul pour l'individu, nul aussi pour la société, car il importe peu à la société qu'un certain nombre d'éléments générateurs de richesses produisent des revenus au profit de quelques particuliers.

» La philosophie du dix-huitième siècle a apporté dans le débat des arguments économiques qu'il importe de réduire à leur juste valeur.

» Elle a dit qu'un clergé qui possède était la ruine d'un pays. Or, c'est le contraire qui est vrai ; non-seulement la propriété ecclésiastique n'est pas économiquement nuisible. à la société; elle lui est avantageuse. . .

» Si l'Eglise possède, le culte est entretenu, sans que les fidèles soient obligés de s'imposer aucun sacrifice. L'avantage est visible.

» Mais ce n'est pas tout. Une partie est employée à secourir les pauvres. Le devoir de l'aumône se trouve donc accompli avec un moindre sacrifice. Qu'on demande à l'Angleterre ce que coûte chaque année aux particuliers, non- seulement sous la forme de dons volontaires, mais sous la forme de taxes, la suppression des monastères !

» L'Eglise, enfin, consacre à la construction de monuments religieux, à la décoration de ces édifices, une partie de ses revenus, et elle donne ainsi naissance à des chefs d'œuvre, dont elle offre ensuite gratuitement l'usage aux fidèles .

» Ainsi, quand l'Eglise possède, il reste à chacun plus de ses revenus que quand elle ne possède pas. Par conséquent chacun est plus riche, et il est avantageux pour les individus, au simple point de vue économique, que l'Eglise ait des revenus, lors même qu'entre ces mains les terres cultivées produiraient moins qu'entre les mains des particuliers. » (1)

(1) De MetZ-Noblat, Lois économiques, ch. 5*7. — Le même auteur a d'ailleurs réfuté (p. 548-49) l'improductivité relative des biens ecclésiastiques. V. Appendice I, à la fin du volume.

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