CHAPITRE I
Art. 8»3. — On ne pourra disposer de ses biens, à titre gratuit, que par donation entre-vifs ou par testament , dans les formes ci-après établies.
Les parents et surtout les descendants d'une personne conçoivent, en général, l'attente de recueillir son patrimoine, après sa mort ; et, durant sa vie, comptent sur les secours et l'appui qu'elle pourra leur donner à l'aide de ce même patrimoine. Il importait de limiter les moyens de tromper cette attente, et d'assujettir leur exercice à des formes propres à garantir le disposant de la captation et des influences déraisonnables.
Art. 894. — La donation entre-vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte.
Acte... Ce mot est pris dans le sens de quod actum est, et non dans le sens d'écrit.
Irrévocablement... à la différence du testament.
Cette condition n'empêche pas cependant que le donateur se réserve le droit de retour, s'il survit au donataire (art. 951). De même le donateur peut insérer dans la donation toute condition suspensive ou résolutoire, qui aura pour effet d'empêcher la donation de se former ou de la faire tomber, pourvu cependant que l'accomplissement de cetle condition ne dépende point de la volonté même du donateur.
Art. 8»5. — Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens et qu'il peut révoquer.
Acte... Ce mot paraît aussi pris dans le sens de fait comme dans l'article précédent. En effet, il s'agit d'une disposition et d'une disposition révocable ; or, on ne révoque pas un écrit. On conçoit d'ailleurs que la loi aurait pu, comme le droit romain, autoriser un testament verbal, bien qu'elle ne l'ait pas fait (art. 969).
Dispose de ses biens... Le testament n'est pas seulement une manière de transmettre la propriété, comme l'indiquent ces mots ; c'est encore une manière de transmettre les créances du défunt, ou même d'en constituer de nouvelles au profit du légataire contre l'héritier ; on peut également faire une remise de dette au légataire débiteur du défunt.
Tout ou partie... Donc on peut mourir intestat pour partie, ou avoir plusieurs testaments également valables (V. 1036), à la différence du droit romain (V. Instit., § 5, de Hered. instit., et § 2, Quib. mod.test. infirm.).
Qu'il peut révoquer... jusqu'à sa mort, le texte ne distingue pas à quelle époque. C'est en ce sens qu'on a dit que la volonté du défunt est ambulatoire jusqu'à son décès. Ambulatoria est voluntas defuncti ûsque ad vitœ supremum exitum (1. 4, Dig., de Alimentis legatis).
Le texte ne distingue pas de quelle manière doit s'opérer la révocation : en conséquence, le testateur peut aliéner, môme gratuitement, les biens qu'il a légués.
Bien qu'il semble seulement renfermer une définition, l'article, 895 établit ou suppose les trois propositions suivantes : \° Un propriétaire peut disposer de ses biens pour le temps qui suivra sa mort ; 2° il peut tester sur une partie seulement de ses biens ; 3° il peut révoquer sa disposition.
Art. soe. — Les substitutions sont prohibées.
Toute disposition par laquelle le donataire, l'héritier institué ou le légataire sera chargé de conserver et de rendre à un tiers, sera nulle, même à l'égard du donataire, de l'héritier institué ou du légataire.
Néanmoins les biens libres formant la dotation d'un titre héréditaire, que le roi aurait érigé en faveur d'un prince ou d'un chef de famille, pourront être transmis héréditairement, ainsi qu'il est réglé par l'acte du 30 mars 1806 et par celui du 14 août suivant.
Substitution... Dans le sens le plus large c'est une sous-institution, c'est-à-dire une disposition par laquelle on défère une libéralité à une personne au défaut d'un autre gratifié.
Ici, il s'agit seulement de la substitution fideicommissaire (ou. plus brièvement, fideieommis), disposition faite au profit d'une personne nommée grevé ou fiduciaire, à la charge de remettre l'objet de la libéralité, à une troisième personne, dite fideicommissaire ou appelé.
Bien plus, le Code paraît n'avoir prohibé parmi les substitutions fidéicommissaires que celles quk réunissent les caractères indiqués par le deuxième alinéa.
Et de rendre... ou plutôt de remettre. Les testateurs romains disaient à ! l'héritier fiduciaire : reddas restituas.
Les substitutions entraînent trois inconvénients principaux: 4° elles J entravent la circulation des biens, en retirant les objets donnés du commerce pendant la vie du greré; 2° elles fournissent à ce dernier un moyen de frauder ses créanciers : en effet, les tiers peuvent être amenés à contracter avec lui (par exemple, à lui prêter de l'argent), en considération des biens i grevés qu'il a en sa possession, et dont il peut dissimuler 1 inaliénabilité ; puis, lorsqu'ils veulent saisir ces biens pour se faire payer, se trouver paralysés par la charge de rendre ; 3° enfin elles sont une source de procès, j Ainsi se justifie leur prohibition.
Art. 8»y. — Sont exceptées des deux premiers paragraphes de l'article précédent les dispositions permises aux pères et mères et aux frères et sœurs, au chapitre VI du présent titre.
Des deux premiers paragraphes... Ces quatre mots ont été intercalés dans l'édition de 1807, avec le troisième alinéa de l'article précédent.
Les dispositions... c'est-à-dire les substitutions fldeicommissaires par lesquelles on grève son enfant au profit de ses petits enfants, ou son frère au profit de ses neveux.
La loi du 1 7 mai 4826 avait étendu l'article 897, en permettant de grever une personne quelconque au profit de ses enfants et petits-enfants jusqu'au deuxième degré. Elle a été abrogée en 1849.
Art. 898. — La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, l'hérédité ou le legs, dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou légataire, ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution, et sera valable.
Application du principe qui permet de tester et de donner entre-vifs (art. 893).
On a cru devoir s'en expliquer, parce qu'on venait de prohiber les substitutions fldeicommissaires, en les qualifiant de substitutions tout court, comme le faisait, au moins dans son intitulé, l'ordonnance de 1747. Mais les libéralités dont il s'agit ne contiennent pas une double disposition, puisque l'un ne recueille qu'autant que l'autre ne recueille pas.
Art. 89». — Il en sera de même de la disposition entrevifs ou testamentaire par laquelle l'usufruit sera donné à l'un , et la nue propriété à l'autre.
On peut valablement donner entre-vifs ou par testament la nue propriété d'un bien à une personne , et l'usufruit de ce même bien à une autre personne.
On a cru devoir s'en expliquer dans la crainte qu'on ne cherchât à faire annuler cette disposition comme substitution prohibée ; et, en effet, l'usufruitier est bien obligé de conserver et de rendre à sa mort au nu propriétaire. Mais celui-ci a recueilli dès le moment de la donation ou de l'ouverture du legs : il a succédé directement au disposant ; de plus, l'usufruit ne peut manquer d'être dévolu soit à lui-même, soit à ses représentants.
Art. »©0. — Dans toute disposition entre-vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois ou aux mœurs, seront réputées non écrites.
La condition physiquement impossible -se conçoit d'elle-même : Si cœlum digito tetigeris; une condition peut aussi être juridiquement impossible ; c'est celle qui consiste à faire un acte qui est nul d'après la loi : « Si vous vous mariez à 12 ans. » La condition contraire aux lois et aux mœurs est celle qui donne à une personne un intérêt à commettre un délit ou à ne pas accomplir un devoir : « Si vous tues votre voisin, si vous ne reconnaissez pas votre enfant naturel. »
Promettre ou donner sous la condition que vous toucherez le ciel du doigt, c'est dire : je ne donne pas, je ne promets pas. Un acte subordonné à une condition impossible est donc nul pour le tout. De même la loi ne peul pas valider un acle qui tend à faire commettre un délit; elle va donc annuler entièrement tout acte qui serait subordonné à une condition contraire à la loi ou aux mœurs. Bref tout acte sous condition illicite ou impossible doit être nul pour le tout.
L'art. 4172, C. civ. admet bien ce principe pour les actes à titre onéreux. Mais l'art. 900 y déroge en fait d'actes à titre gratuit, donations et testaments, en disant que l'acte est valable et que la condition illicite ou impossible y est réputé non écrite. Pourquoi cette différence ?
A Rome on tient à ne pas mourir intestat ; on efface donc la condition illicite ou impossible de l'institution d'héritier, au mépris de la logique pour sauver à tout prix le testament. Les Sabiniens à cause de leur habitude de généraliser les exceptions, étendent la même solution aux legs, mais les donations entre-vifs sont traitées comme des actes à titre snéreux.
La loi du 5 septembre 4791 déclare non écrites dans les donations et testaments les conditions contraires à la loi. Elle vise les conditions de ne pas épouser une roturière ou une protestante et s'inspire des idées révolutionnaires. 11 n'y est pas question de conditions impossibles.
Le Code civil décide que les conditions impossibles et les conditions Illicites sont réputées non écrites dans les donations entre vifs et dans les
legs. D'après le législateur de 1804, le disposant est présumé s'être trompé, il eût effacé lui-même la condition, s'il l'eût sue impossible ou illicite ; c'est ainsi qu'il justifie l'art. 900 ; l'idée est inexacte, mais c'est ce qui a déterminé le législateur à écrire l'art. 900. Il le fait reposer sur une présomption de volonté. Puisque telle est l'idé du Code, iLne faut pas appliquer l'art. 900 , si le disposant a dit qu'il révoquait sa libéralité, au cas ou la condition ne serait pas exécutée ; car alors la présomption tombe.
Nous devons ajouter que cette explication a été contestée. On enseigne que le Code, comme le droit révolutionnaire, a voulu en effaçant la condition, punir le donateur coupable d'avoir inséré une condition contraire aux nouvelles idées politiques ; c'est une confiscation à titre de peine. Mais rien dans les travaux préparatoires ne prouve que les rédacteurs du Code ont eu la pensée de consacrer cette solution violente qui serait en contradiction avec l'esprit de pacification qui domine dans leur œuvre.
D'après la loi du 30 octobre 1886, sauf certains délais pour l'application, il n'est plus permis de nommer aux écoles publiques des religieux comme instituteurs. Partout où la règle s'applique, il est certain que tombera sous le coup de l'art. 900 C civ. la condition portant qu'une école publique sera confiée à des congréganistes.
Avant cette loi, la condition était licite, car il n'y avait aucun texte prohibitif. Quel va donc être le sort des fondations d écoles faites sous la législation antérieure et subordonnées à une semblable charge ?
D'après un système, l'art 900 s'applique même aux conditions qui, possibles à la date de la donation ou du testament, deviennent impossibles ultérieurement. Mais cela est inadmissible, car la loi n'a pas d'effet rétroactif; la validité d'un acte s'apprécie à sa date.
D après un second système, l'impossibilité qui survient ainsi a pour cause le fait du prince, donc il n'y a pas de révocation encourue. Mais l'art 953 C civ. prononce la révocation, sans distinguer si l'inexécution des conditions provient de la force majeure.
Il faut décider avec un troisième système, que la révocation est encourue, car la condition est inexécutée. Toutefois la loi du 30 octobre 1886 limite à deux ans le droit pour les héritiers du fondateur d'agir en révocation, au lieu de la prescription de trente ans de droit commun.
Dans les débats parlementaires on est convenu de laisser aux tribunaux le choix entre ces trois systèmes.
La condition de confier un hôpital à des religieux est licite : les motifs sont les mêmes. Là, il n'y a pas de loi nouvelle.
La condition de changer de religion ou de se faire prêtre sont contraires aux mœurs , enseigneut d'ordinaire les jurisconsultes ; car il est immoral , disent-ils, que des considérations pécuniaires puissent inviter un individu à les exécuter.
— La solution de la question de conscience qui se pose à propos des conditions impossibles ou illicites dans les actes à titre gratuit, découle de
celle qui vient d'être donnée à la question de droit civil. Si la présomption sur laquelle repose l'art. 900 est bien fondée en fait, le donataire peut conserver l'objet donné sans exécuter la condition ; il est tenu de le restituer dans le cas contraire (1).
Quid en particulier de la condition de demeurer fidèle à la foi de ses pères, de ne point adhérer au schisme, ou de ne point se marier avec un hérétique ? Ces conditions sont évidemment honnêtes, et chacun, de droit divin, est obligé de s'y conformer; aussi le donataire qui n'accomplit pas la condition, doit en conscience restituer l'objet donné, quelle que soit la décision des tribunaux (2).