‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politiqueChapitre 13 sur 39 · OU PAR TESTAMENT · texte numérisé non relu

OU PAR TESTAMENT

Art. nof . — Pour faire une donation entre-vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit.

La loi ne distingue pas si l'auteur de la libéralité est mort, ou non, au moment où l'on en demande la nullité. Il semble en résulter que l'annulation doit être prononcée, quand même la preuve de la démence ne résulte pas de l'acte, et quand même l'interdiction n'a pas été provoquée pendant la vie du disposant.

Cet article donne naissance à de graves difficultés, sur la question de savoir s'il doit se combiner avec les articles 502-504 , ou s'il doit être interprété sans se préoccuper de ces deux dispositions. La jurisprudence adopte ce dernier système qui entraîne les conséquences suivantes :

L'interdit peut faire une libéralité dans un intervalle lucide. Lui refuser ce droit serait lui enlever la jouissance de la faculté de donner et de tester, puisqu'il ne peut être représenté dans ces deux actes.

Les parents d'un fou peuvent attaquer la donation ou le testament qu'il aurait fait en dehors d'un intervalle lucide, sans qu'on puisse leur

(i) Cf. Waffelaert, loc. cit., p. 330.

(2) Cf. Gousset, Le Code civil commenté, p.

opposer l'article 504 par lequel les actes d'un individu ne pourraient être attaqués après sa mort, qu'autant que son interdiction aura été prononcé ou provoquée avant son décès.

Art. »©». — Toutes personnes peuvent disposer et recevoir , soit par donation entre-vifs , soit par testament , excepté celles que la loi en déclare incapables*

Excepté celles., incapables. . . Ces personnes peuvent se ranger dans plusieurs classes distinctes :

1° Personnes incapables de donner à qui que ce soit : art. 901, 903 à 905, C. civ., Cod. comm., 446-2°.

2° Personnes incapables de recevoir de qui que ce soit : art. 906.

3° Personnes incapables de recevoir de certaines autres : art. 907 à 909, 997.

4° Personnes incapables de recevoir en l'absence de certaines formes, art. 940 à 91 2.

On admet généralement aujourd'hui que, faute de texte prohibitif, les donations entre concubins sont valables.

Cependant, tout au moins quand la donation est le salaire du concubinage, la jurisprudence décide qu'une concubine est incapable de recevoir soit par donation entre-vifs, soit par disposition déguisée, surtout quand le concubinage est de notoriété publique.

— Pour ce qui regarde le for intérieur, nous pensons que si les donations entre concubinaires avaient été faites en vue du libertinage, par exemple, comme paiement d'une pension quelconque, plutôt que comme une pure libéralité, le donataire fera bien de les employer, au moins pour la plus grande partie, à des œuvres pies ou au soulagement des malades. Voir plus bas p. 320 une décision de la S. Pénitencerie dans un cas analogue.

Art. 003. — Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer , sauf ce qui est réglé au chapitre IX du présent titre.

De moins de seize ans... accomplis. Être âgé d'un certain nombre d'années, c'est avoir vécu pendant ce nombre d'années. Celui qui a 45 ans révolus, est dans sa 16e année, mais n'a pas encore 16 ans. La loi aurait dit: 16 ans commencés, si elle l'avait entendu différemment (Comp, art. 376).

Aucunement. , . ni par legs, ni par donation entre-vifs.

Au chapitre IX. . Le mineur qui se marie peut consentir des donations dans son contrat de mariage, s'il y est assisté des personnes dont le con sentement est nécessaire pour le mariage proprement dit (art. 1095, 1398).

Uh mineur serait souvent exposé à manquer un mariage avantageux, s'il ne pouvait y consentir les libéralités d'usage, ou stipulées par l'autre partie. L'assistance de ses ascendants ou de sa famille le garantit contre les surprises. Mais le mineur ne peut consentir de donations qu'au profit de son futur conjoint. •

Art. »©4. — Le mineur parvenu à l'âge de seize ans ne pourra disposer que par testament , et jusqu'à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer.

Des bietis dont la loi permet. . . plus brièvement : de la quotité disponible ordinaire.

Les aliénations gratuites ne sont jamais nécessaires comme celles à titre onéreux ; le préjudice qu'elles causent n'est pas contre-balancé par l'acquisition d'une valeur en échange ; si le mineur a reçu quelque service considérable, il sera libre, à sa majorité, de récompenser à son gré.

On paraît avoir craint que le mineur ne se laissât entraîner jusqu'à méconnaître la juste attente de ses parents.

La raison de la différence entre la donation et le testament est qu'un retard apporté à la première, n'empêchera pas de gratifier plus tard la personne envers laquelle le mineur éprouve un sentiment de reconnaissance. Le retard du testament serait irréparable en cas de décès avant la majorité.

Art. 005. — La femme mariée ne pourra donner entrevifs sans l'assistance ou le consentement spécial de son mari . ou sans y être autorisée par la justice , conformément à ce qui est prescrit par les articles 217 et 219, au titre du Mariage*

Elle n'aura besoin ni de consentement du mari, ni d'autorisation de la justice, pour disposer par testament.

Art. »©«. — Pour être capable de recevoir entre-vifs , il suffit d'être conçu au moment de la donation.

Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur.

Néanmoins la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable.

Conséquence de cette observation que l'existence commence en réalité au moment de la conception ; — combinée avec la nature de la donation ; c'est une convention exigeant l accord des volontés et celle du testament, qui se réfère à l'époque de la mort du disposant.

Art. OOï. — Le mineur, quoique parvenu à l'âge de seize ans, ne pourra , même par testament , disposer au profit de son tuteur.

Le mineur , devenu majeur , ne pourra disposer , soit par donation entre-vifs , soit par testament , au profit de celui qui aura été son tuteur , si le compte définitif de la tutelle n'a été préalablement rendu et apuré.

. Sont exceptés dans les deux cas ci-dessus , les ascendants des mineurs , qui sont ou qui ont été leurs tuteurs.

On craint l'influence exercée par le tuteur sur le pupille dont il administre la personne et les biens, et qui doit être porté à faire des actes que le premier lui conseille.

Le mineur, arrivé à sa majorité, n'est plus dans la dépendance de son tuteur ; mais la reconnaissance et le plaisir qu'il éprouve en se voyant pour la première fois maître de sa fortune, pourraient l'entraîner trop facilement à faire des libéralités. Ce danger est d'autant plus grand qu'il ne sait pas encore, avant l'apurement de compte, si son tuteur a bien ou mal géré, ou même s'il a commis quelque infidélité que la donation servirait à couvrir.

L'affection ordinaire des ascendants garantit contre toute captation de leur part ; réciproquement, il serait fâcheux pour le pupille lui-même de ne pouvoir leur faire de libéralité.

Art. 908. — Les enfants naturels ne pourront, par donation entre-vifs ou par testament, rien recevoir au-delà de ce qui leur est accordé au titre des Successions.

Enfants naturels. . . simples, adultérins ou incestueux.

Rien recevoir. . . de leur père et mère.

Les enfants naturels amples ne peuvent rien recevoir au delà de la part qu'ils ont tiroit de recueillir dans la succession ab intestat : le tiers, la moitié ou les trois quarts de ce qu'ils auraient eu s'ils eussent été légitimes, suivant la qualité des parents qui concourent avec eux ; la totalité des biens, au défaut de parents légitimes (art. 757, 758); — des aliments, s'ils sont adultérins ou incestueux (art. 762).

L'inégalité établie entre les enfants légitimes et les enfants naturels, au détriment de ces derniers, est la sanction pour détourner des unions illégales. Cette sanction aurait été trop affaiblie, si l'on avait pu espérer de l'éluder par des dispositions gratuites.

La question de conscience est réglée sous l'art. 756.

Art. »0». — Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre-vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie.

Sont exceptées, 1° les dispositions rèmunèratoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus.

2° Les dispositions universelles, dans le cas de parente jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe, à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.

Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte.

Les docteurs en médecine Le médecin qui donnerait le secours de

son art à sa femme est excepté de la prohibition de l'article 909. 11 faut aussi remarquer que la prohibition dont il s'agit ne concerne pas les médecins qui auraient été simplement consultés sur la maladie, ni les pharmaciens qui avaient seulement vendu les remèdes ordonnés par le médecin qui traite le malade

Dont elle meurt... L'incapacité n'atteint pas le médecin quand le malade guérit, parce que, s'il s'agit d'un testament, il pourra être révoqué, et la donation pourra être attaquée pour cause de captation, le malade pouvant lui-môme indiquer les motifs qui ont déterminé sa volonté, et prouver que cette volonté n'a pas été absolument libre.

Pendant le cours... mais ils pourraient profiter des libéralités antérieu rement faites.

Dispositions rèmunèratoires... destinées à récompenser des services.

Parenté au quatrième degré. . . entre le disposant et le médecin ou le prêtre.

De ces héritiers. . . quand môme il répudierait la succession.

A l'égard du ministre du culte C'est à la qualité de directeur de

la conscience du donateur pendant la dernière maladie que l'art. 909 est applicable. Jusqu'à présent les tribunaux décident qu'un ministre de la religion n'est point incapable de recueillir les dispositions faites à son profit, bien qu'il soit continuellement resté auprès d'une persmne pendant la maladie dont elle est morte, lorsqu'il n'a point été le confesseur du malade, lors même qu'il lui aurait donné l'Extrême-Onction.

Art. OlO. — Les dispositions entre-vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvres d'une commune ou d'établissement d'utilité publique , n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par une ordonnance royale.

Depuis la loi du 2 janvier 1817, l'article 910 est applicable aux établissements ecclésiastiques légalement reconnus.

Les dispositions entre-vifs ou testamentaires des biens meubles ou immeubles au profit îles églises, des archevêchés et évêchés, des chapitres, des séminaires, des cures et des succursales des fabriquées, des pauvres, des communes, et, en général, de tout établissement public et de toute association reconnue par la loi, ne pourront être acceptées qu'après avoir été autorisées par le gouvernement, sur l'avis préalable des préfets et des évèques, suivant les divers cas. L'acceptation des dons ou legs en argent ou objets mobiliers, n'excédant pas trois cents francs peut être autorisée par le préfet. Mais toutes les fois qu'il y a charge de service religieux, l'autorisation n'est acceptée qu'après l'approbation provisoire de l'évêque diocésain.

L'acceptation desdits dons et legs dûment autorisés doit être faite, savoir : par les évêques, lorsque les dons ou legs ont pour objet leur évêché, leur cathédrale ou leurs séminaires ; par le curé ou desservant, lorsqu'il s'agit de dons ou legs faits à la cure ou succursale, ou pour la subsistance des ecclésiastiques employés à la desservir ; par le trésorier de la fabrique, lorsque le donateur ou le testateur a disposé en faveur de la fabrique, ou pour l'entretien de l'église et le service divin ; par le supérieur des associations religieuses lorsqu'il s'agit de libéralités faites au profit de ces associations; parles administrateurs des hospices, bureaux de bienfaisance et de charité, lorsque les libéralités sont en faveur de ces établissements ; par le maire de la commune, lorsque les dons et legs sont au profit de la généralité des habitants, ou pour le soulagement de l'instruction des pauvres de la commune ; et enfin, par les administrateurs des autres établissements d'utilité publique légalement reconnus, pour tout ce qui est donné ou légué à ces sortes d'établissements.

Un décret n'est pas toujours nécessaire pour les dons et legs faits aux communes et aux établissements communaux. La loi du o avril 1884, (art. 61 et 68-8°) décide que les conseils municipaux peuvent accepter les dons et legs qui ne contiennent ni charges ni conditions, et qui ne donnent lieu à aucune réclamation.

11 n'est pas rare que les héritiers d'un testateur aient recours au gouvernement, pour faire réduire les legs qui se font en faveur des églises, des séminaires et des autres établissements publics. Celui qui, par fraude, c'està-dire en falsifiant les faits ou en exagérant ses besoins, obtient cette

réduction, se rend manifestement coupable d'injustice. Le mourant comptait peut-être sur cette disposition comme le seul moyen qui lui restât de tranquilliser sa conscience en réparant une injustice, ou en remplissant un devoir de charité. « Cependant, ajoute Gousset, on ne doit point inquiéter les héritiers qui ont obtenu la réduction dont il s'agit, sans recourir au mensonge. Il faut avant tout leur conseiller de s'adresser à l'Ordinaire du diocèse, l'Évêque étant l'exécuteur des legs pieux, d'après le droit ecclésiastique (1). »

Art. on. — Toute disposition au profit d'un incapable sera nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d'un conlral onéreux, soit* qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées.

Seront réputées personnes interposées les père et mère, les enfants et descendants, et l'époux de la personne incapable.

Contrat onéreux... comme une vente, un échange, qui astreignent l'incapable à donner en retour une valeur minime, ou môme une valeur sérieuse dont remise est faite par l'acte môme.

Interposées... Ce sont des personnes à qui la donation est faite en apparence, mais qu'on charge secrètement (c'est-à-dire par une clause qui n'est pas exprimée dans l'acte) de remettre les biens données au véritable donataire. Une pareille libéralité s'appelait, chez les Romains, un fidéicommis tacite.

Seront réputées interposées... En conséquence, les donations ou legs faits à ces personnes sont aussi nuls que s'ils étaient faits à l'incapable directement.

L'incapable, vivant avec les personnes énumérées ou étant appelé à leur succession, l'intention d'éluder la loi acquiert un tel degré de probabilité, qu'il vaut mieux prévenir un procès en tranchant la question de fait, très difticile à juger en pareil cas, et restreindre un peu plus la capacité de disposer.

— Que faut-il décider au for intérieur pour les dispositions faites indirectement par un ndéicommis au profit d'institutions pieuses incapables de recevoir d'après la loi civile ?

L'héritier doit en conscience exécuter ces dispositions (2). En effet, c'est à la loi canonique, et non à la loi civile, qu'il faut se reporter pour apprécier la validité ou l'invalidité de ces dispositions. Nous le verrons avec plus de

(1) Gousset, loc. cit., p. 377.

(2) Gury, Casus conscientiœ, t. I, p. 512.

développements à l'art. 967. Or les incapacités dont il est question, sont purement de droit civil ; elles n'ont pas de valeur pour le droit canonique, et par conséquent pour le for intérieur.

Art. 91£. — Cet article a été abrogé par la loi du 44 juillet 1819, en même temps que l'art. 726.

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