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DE LA PORTION DE BIENS DISPONIBLE ET DE LA RÉDUCTION

SECTION I De la portion de biens disponible

Art. »I3. — Les libéralités, soit par acte entre-vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant légitime; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.

Ne pourront excéder .. . Ainsi, la loi distingue dans les biens du défunt deux parties ; l'une dont il a pu disposer, l'autre qu'il n'a pu entamer, en s'attachant au nombre des enfants qu'il laisse à son décès. Ce principe sert à résoudre la question suivante qui est encore controversée. Si un des enfants renonce à la succession, il ne pourra plus réclamer la part qui lui est réservée, puisqu'elle ne lui est accordée qu'en qualité d'héritier, et qu'il renonce à cette qualité ; mais cette part accroit-elle aux héritiers à réserve, frères du renonçant, ou bien aux légataires institués dans le testament? Elle accroîtra aux héritiers à réserve. Car, suivant la jurisprudence, la loi détermine, d'après le nombre d'enfants laissés par le défunt, la quotité dont il pouvait disposer, et cette quotité ne change point par la renonciation d'un héritier légitimaire. ou bien à raison de» son indignité.

Quun enfant légitime. . . L'enfant adoptif peut-il, comme l'enfant légitime, réclamer une réserve sur les biens dont l'adoptant a disposé antérieurement à l'adoption ? Aux termes de l'art 350, l'adopté a sur la succès-

sion de l'adoptant les mêmes droits que ceux qu'y aurait l'enfant né en mariage, même quand il y aurait d'autres enfants de cette dernière qualité nés depuis l'adoption. La question est controversée.

La portion de biens non disponible s'appelle la réserve (article 927). En effet, cette" portion est réservée (art. 915-2°) au profit de certains héritiers, de telle sorte que le propriétaire ne peut y porter atteinte par ses libéralités, directement ou indirectement (V. art. 1016-1°).

La réserve n'est autre chose que la succession àb intestat diminuée du montant de la portion disponible : et, en effet, on ne peut dire que les héritiers à réserve reçoivent de la volonté du défunt des biens qu'il a déclaré donner à jd'autres : c'est de la loi qu'ils tiennent la réserve.

Donc, il faut accepter la succession pour avoir droit à la réserve. Les art. 91 7, 930 et 1004 supposent que celui qui la demande a la qualité d'héritier.

— Un père de famille qui a disposé de la portion disponible de ses biens, peut-il en conscience faire d'autres dispositions gratuites par des dons manuels, soit en faveur du premier donataire, soit en faveur d'un autre? Nous pensons qu'il le peut, pourvu que les dons manuels ne soient pas trop considérables (1). En permettant à un père d£ famille de disposer d'une cerlaine quotité de ses biens, la loi ne paraît pas lui interdire la faculté de disposer à volonté de ses revenus (2). Un père ou une mère de famille peut avoir des raisons très légitimes d'avantager un de leurs enfants en lui donnant quelque chose de plus que la loi ne permet; il n'y aura pas alors lieu de craindre un abus, dont la prévention ou la répression doivent être l'unique but des lois civiles sur cette matière.

Les mêmes considérations amèneront à décider qu'il ne leur serait pas permis généralement, de dépasser !a quotité disponible par une donation manuelle , en prenant , par exemple , un capital considérable ou le prix d'un immeuble, pour en faire de nouvelles libéralités.

Nous disons généralement, parce que les auteurs admettent assez communément que le père peut entamer la réserve, plus ou moins notablement,- pour des raisons légitimes et graves, au profit d'un autre de ses enfants, quand, par exemple, il a un fils prodigue. En effet, donner plus et au delà de la réserve à un fils qui plus tard sera exposé à soutenir son frère prodigue , c'est agir pour le bien de la famille et rétablir ainsi à l'avance, l'égalité dans la succession.

De même, si le père se trouvait en face d'un fils indigne, mais pour des causes d'ailleurs graves qui ne permettent pas de l'exhéréder d'après le Code, il pourrait au for intérieur avantager notablement le fils dont il est content (nous ne disons pas un non réservataire), tout en étant obligé en

(1) Gousset, Théol. mor., t. 1, p 318

M Marrés, op. cit., n° 240

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conscience de laisser à l'autre fils une large créance alimentaire. Le fils ainsi avantagé pourrait en conscience conserver ce qu'il a reçu, au moins jusqu'à l'intervention du tribunal qui pourrait le forcer à rapporter à la succession du frère.

De plus, ne doit-on pas aujourd'hui aller plus loin, et dire que le père peut en conscience avantager au détriment de la réserve, celui de ses fils qu'il juge plus capable do continuer, après lui, l'usine, la maison de commerce, l'exploitation agricole qui ont fait la fortune de la famille? Les funestes conséquences produites par l'application rigoureuse de l'art. 913 du Code civil, soit dans la famille dont la stabilité et la propriété sont momentanément paralysées, en môme temps que l'autorité du père de famille est notablement affaiblie, soit dans la société, par la pulvérisation des fortunes, font dire à plusieurs qu'en attendant que notre législation soit amendée, comme le demandent les économistes et les publicistes les plus distingués de notre temps, d'accord avec certaines Chambres de commerce, un père de famille peut en conscience, pour les raisons énoncées ci-dessus, avantager un de ses enfants au-delà de la portion disponible et entamer notablement la réserve. Les réservataires, il est vrai, au moins à cause de leur bonne foi fondée sur l'action que leur donne la loi, pourront exiger en conscience la réduction de cette donation, et il ne faudra pas les inquiéter sur ce point; mais le fils avantagé ne sera pas obligé avant le jugement du tribunal, de restituer à ses frères, que nous supposons d'ailleurs convenablement pourvus dans le partage de la succession. Et si les libéralités du père faites secrètement échappent à toute recherche, nous sommes portés avec plusieurs théologiens de notre temps à croire qu'il peut les garder en sûreté de conscience. Ne peut-on pas appliquer à ces dispositions secrètes le principe : « Quod lex ignorât, lex non judicat (I ».

Enfin les héritiers peuvent-ils en conscience demander la réduction des legs pieux qui entameraient la réserve ? La question est controversée

Lacroix enseigne que le père ne peut pas entamer la réserve ; c'est là, dit-il, une opinion commune , et les auteurs de son temps la regardent comme plus probable (2). Nous pensons que la réserve dans la mesure où elle ne constitue qu'une dette alimentaire plus ou moins largement entendue, et due par le père à ses enfants, constitue un droit antérieur à tout autre. Dans cette mesure, dont l'étendue est assez indécise, et peut varier, la réserve mérite la préférence sur les dispositions ad pias causas.

Mais nous avons dit qu'en France le Code a trop restreint la quotité

(1) Bonal, Inst. théol, 15e éd., t. VI, n° 152, 153

(2) Lacroix, de Contr., t. I, n031L

disponible, d'où l'on pourrait induire avec Lehmkuhl une certaine latitude d'un père à l'égard de la réserve pour les legs pieux. « Quando hœredes opibus salis abundant, atque causa raùonabiliter gravis subest, ipse testatori crimini non vertam , si extra teslamentum in bonos et pios fines tantùm contulerit, ut légitima pars hœredibus necessariis intégra non maneat , pro illis regionibus , in quibus leges liberam testatoris disposi lionem adeo restrinxerunt (i) ».

Toutefois, rappelons ici la loi 13, C, I, 2, loi que l'Église a canonisée, (2) et d'après laquelle on défendait aux couvents d'accepler une donation portant atteinte à la légitime des enfants Un père de famille ayant fait profession solennelle sans avoir fait son testament, peut aussi, d'après le droit canonique , sans aucune autorisation des supérieurs, tester en faveur de ses enfants, môme en ce qui concerne la partie disponible.

Il en est autrement pour un religieux ayant des collatéraux ; en pareil cas, les biens dont il n'a pas disposé avant de faire profession, sont acquis à la communauté, et cette règle oblige en conscience.

Supposons que* ces dispositions du droit canonique ont été observées ; nous pensons que, sauf les solutions pratiques différentes imposées quelquefois par les circonstances, les héritiers peuvent, en principe, demander la réduction des legs pieux, comme des legs profanes, pourvu que cette réduction n'ait pas lieu dans les limites de la portion disponible, et pourvu qu'il n'intervienne ni fraude ni mensonge (3). Cela résulte du caractère que nous venons de reconnaître à la réserve, d'après une opinion qui est au moins probable.

Donc, s'ils peuvent, en conscience, demander la réduction, les héritiers peuvent aussi , en conscience , ne pas délivrer des legs aux dépens de leur réserve, à moins que certaines circonstances particulières n'aient autorisé leur père à entamer la réserve , par exemple, pour réparer une injustice.

Art. 914. — Sont compris djps l'article précédent , sous le nom d'enfants, les descendants en. quelque degré que ce soit ; néanmoins ils ne sont comptés que pour J'enlant qu'ils représentent dans la succession du.disposant.

Le Code civil (nous n'apprécions pas ici l'exactitude de cette idée) a pensé que l'obligation d'élever et de nourrir continue d'exister au profit des descendants éloignés, au défaut des descendants intermédiaires (art. 205, 207). Si les enfants eussent survécu au défunt, ils auraient transmis à leur

(1) Lehmkuhl, Théologie morale, t. I, p. 735.

(2) Gan. Si qua, Décret, 9, c, XIX, q. 3.

(3) Cf. Gousset, Théologie morale, t. I, n° 739

propre famille leur part dans la réserve , les descendants ne doivent pas souffrir de cette circonstance. Mais s'ils sont plusieurs, ils ne doivent réclamer que ce qu'aurait obtenu leur auteur.

Art. 91 S. — Les libéralités , par actes entre- vifs ou par testament, ne pourront excéder la moitié des biens , si, à défaut d'enfant, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes paternelle et maternelle ; et les trois quarts, s'il ne laisse d'ascendants que dans une ligne.

Les biens ainsi réservés au profit des ascendants, seront par eux recueillis dans l'ordre où la loi les appelle à succéder ; ils auront seuls droit à cette réserve dans tous les cas où un partage en concurrence avec des collatéraux ne leur donnerait pas la quotité de biens à laquelle elle est fixée.

En concurrence avec des collatéraux... Ce qui peut se présenter dans trois hypothèses : \ ° si les père et mère se trouvent en concours avec des frères ou sœurs, ou descendants d'eux , la 2e règle du second alinéa s'applique alors toutes les fois que les libéralités sont moindres de moitié ; 2° si le père ou la mère seulement se trouve en concours avec les frères ou sœurs, ou descendants d'eux ; 3° si, en l'absence des frères, sœurs ou descendants d'eux, il n'y a d'ascendants que dans une ligne et des collatéraux dans l'autre. La fin de l'art. 915 s'applique alors toutes les fois que les libéralités excèdent la moitié des biens, sans égaler les trois quarts : en effet, un partage égal des biens laissés dans la succession donnerait moins du quart aux ascendants.

Application des règles sur les successions (art. 746, 748 et suiv.), combinées avec cette idée que' la réserve est une portion de l'hérédité àb intestat. »

Dérogation à celles de ces mêmes règles qui prescrivent le partage égal entre les deux lignes (art. 733-1°) ou attribuent aux frères, sœurs et descendants d'eux, soit les trois quarts , soit la moitié de la succession, selon qu'ils viennent avec l'un des père et mère , ou avec tous les deux (art. 75 1).

Les descendants sont tenus de nourrir leurs ascendants , auxquels ils sont redevables de l'existence, et presque toujours de la plus grande partie de leur fortune . Les ascendants ont dû compter, pour l'époque de leur vieillesse, sur l'appui de la famille qu'ils ont élevée et entretenue lorsqu'ils en avaient les moyens. Telle est la pensée de la loi ; nous avons dit qu'elle est exacte en tant que la réserve reste dans les limites d'une dette alimentaire.

Le but de la loi aurait été manqué en partie, dans le cas où le défunt laisse des collatéraux habiles à concourir avec les ascendants, si le partage par lignes avait eu lieu comme à l'ordinaire : on a dû garantir aux ascendants la quotité jugée nécessaire, au détriment des collatéraux auxquels les mêmes motifs ne prescrivaient pas d'attribuer une réserve.

Quand un défunt laisse comme parent un frère et un aïeul, le legs de la totalité de sa fortune qu'il aurait fait en faveur d'un étranger est-il réductible en faveur de la réserve légale de l'aïeul ? La jurisprudence admet cette réduction quand le frère renonce à la succession. La principale objection, c'tst que le frère renonce alors à une chose à laquelle il n'est pas appelé. Cependant on peut considérer qu'il se dépouille du droit éventuel de recueillir les biens, si le legs ne peut produire son effet pour une cause quelconque, et valider ainsi la renonciation qui met en présence l'un de l'autre le légataire universel et l'ascendant réservataire.

Art. »t6. — A défaut d'ascendants et de descendants, les libéralités par actes entre-vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens.

Application pure et simple du principe qui permet de disposer à titre gratuit.

On l'a formulée expressément, parce qu'on aurait pu croire que les frères et sœurs ou leurs descendants, préférés à la plupart des ascendants, par la loi elle-même, pour la succession, avaient, à plus forte raison , droit à une réserve. D'ailleurs l'ancien droit les protégeait. La législation intermédiaire accordait môme une réserve à d'autres collatéraux plus éloignés.

Mais les motifs qui en ont fait assurer une aux ascendants, ne militent pas en faveur des frères : ils n'ont pas droit à des aliments et sont , en général, du même âge que le défunt, disent ceux qui veulent justifier la loi.

Art. »17. — Si la disposition par acte entre-vifs ou par testament est d'un usufruit ou d'une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l'option, ou d'exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible.

Il est impossible, a priori, de déterminer avec une exactitude rigoureuse la valeur d'un droit viager. L'évaluation dépend de la durée de la vie du titulaire; elle sera donc toujours exagérée ou insuffisante, selon que le titulaire mourra en deçà ou au-delà de la limite indiquée par le calcul des probabilités. La loi a voulu empêcher ces calculs aléatoires en prenant un moyen terme. Mais il y aura des cas où malgré cette disposition il faudra

évaluer la disposition viagère, et alors on le fera en se basant sur les tables de mortalité dressées par les Compagnies d'assurances sur la vie. Ces dernières fourniront aux parties un moyen d'éviter les pertes qui peuvent résulter de l'incertitude sur l'époque de décès.

Art. 918. — La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit, à l'un des successibles en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible ; et l'excédant, s'il y en a, sera rapporté à la masse. Cette imputation et ce rapport ne pourront être demandés par ceux des autres successibles en ligne directe qui auraient consenti à ces aliénations, ni, dans aucun cas, parles successibles en ligne collatérale.

A fonds perdu... Aliéner à fonds perdu, c'est convertir un capital, ou la propriété d'un bien autre que de l'argent, en un revenu susceptible de s'éteindre à la mort de l'aliénateur.

Avec réserve d'usufruit. . . au profit du disposant.

Le vendeur et l'acheteur sont parents directs ; l'objet vendu est une nue propriété, ou bien le prix est une rente ou toute autre prestation viagère; la loi en conclut que le vendeur prétendu a voulu faire une libéralité déguisée à son héritier.

Un contrat aléatoire de ce genre est éminemment propre à dissimuler une donation : les chances apparentes de perte que court l'acheteur dans le cas où le vendeur vivrait beaucoup plus longtemps que les probabilités ne semblaient le présager, peuvent être présentées au juge par l'héritier comme la juste compensation des bénéfices qu'il a faits. Or, le vendeur prétendu a très bien pu le dispenser de payer le prix. Le législateur a voulu couper court à tout procès sur cette question de fait.

De ce que le défunt a caché la libéralité qu'il voulait faire, la loi tire cette présomption qu'il a voulu faire plus qu'un simple avancement d'hoirie.

On pourrait voir ici une exception à la règle qui prescrit de faire expressément la dispense de rapport. Le motif en est peut-être que le législateur a voulu accorder une compensation à l'héritier qu'il dépouillait dans le doute, des bénéfices espérés de son contrat aléatoire.

Art. »l». — La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie, soit par acte entre-vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu que la disposition ait été faite expressément à titre de prêciput ou hors part.

La déclaration que le don ou le legs est à titre de préciput ou hors part, pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement dans la forme des dispositions entre-vifs ou testamentaires.

Préciput ou hors part. . . ou avec dispense du rapport (art. 843). Sinon, la valeur donnée étant réunie à la masse et partagée entre tous les succès sibles, l'avantage du donataire ou légataire est presque annulé , sauf les fruits qu'il conserve.

SECTION II De la réduction des donations et legs

Art. 9fcO. — Les dispositions soit entre -vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de Vouverlure de la succession.

Soit à cause de mort... Ceci fait allusion aux legs, non aux donations à cause de mort que le Code prohibe.

Lors de V ouverture . . . et non lors de la confection de la donation entrevifs, ou, à plus forte raison, du testament.

La faculté de disposer n'est limitée que dans l'intérêt des héritiers à réserve; or, il peut se faire que les parents, existant au moment de la libéralité, meurent avant le disposant et ne succèdent pas; ou bien que de nouvelles acquisitions viennent leur compléter leur réserve. Dans toutes ces hypothèses les motifs de la réduction ne se rencontrent pas.

Art. 9£f . — La réduction des dispositions entre-vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt, ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.

La première phrase est une conséquence des règles qui limitent la quotité disponible d'après le nombre et la qualité des successibles , combinées avec le principe qui attribue aux héritiers tous les droits du défunt et avec celui de la liberté de disposer.

La seconde phrase est une conséquence de cette idée, qu'en contractant

une dette ou en faisant une libéralité on ne s'interdit pas de disposer de ses biens pour l'avenir ; encore moins porte- ton atteinte aux dispositions déjà consenties (art. 1038 et arg. a contrario de l'art. 1167).

Art. »*». — La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existants au décès du donateur ou testateur. On y réunit fictivement ceux dont il a été disposé par donations entre-vifs, d'après leur état à F époque des donations et leur valeur au temps du décès du donateur. On calcule sur tous ces biens , après en avoir déduit les dettes, quelle est, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse , la quotité dont il a pu disposer.

Fictivement... On ajoute la valeur des biens donnés à la valeur des biens restés dans le patrimoine. Du reste, s'il y a lieu à réduction, il faudra bien réunir réellement à la masse l'excédant des biens donnés sur la quotité disponible.

Leur état à V époque des donations et leur valeur au décès... En un mot , on fait figurer les biens donnés dans la succession , pour la valeur qu'ils auraient au moment du décès, s'ils fussent restés dans le même état qu'à l'époque où ils ont été donnés ; c'est-à-dire en faisant abstraction des accroissements et diminutions qui proviennent du fait du donataire.

La quotité... En un mot, on applique les art. 913 à, 915, et on traduit en francs et centimes les fractions indiquées par ces articles.

Sur tous ces biens, après en avoir déduit les dettes... 11 semble résulter du rapprochement de ces deux membres de phrase que la déduction des dettes doit se faire après la réunion des biens donnés aux biens existants ; et cela est en effet praticable sans injustice, lorsque le défunt meurt solvable. Mais quand son passif excède son actif, la déduction des dettes doit être faite avant la réunion des biens donnés ; autrement, elle empiéterait sur ces mêmes biens, et les créanciers du défunt profileraient de la réduction contrairement à l'article 921 .

La quotité disponible étant une fraction du patrimoine, il faut bien, pour la connaître , commencer par déterminer l'avoir du défunt. Comme il n'a pu porter atteinte à la réserve, même entre-vifs, il faut considérer son avoir comme grossi de ce qu'il a donné. L'évaluation se reporte à son décès, parce que c'est à cette époque seulement que la réduction s'opère (art. 920) ; on ne tient pas compte des améliorations ei des détériorations dont le donataire est l'auteur, parce que la succession et lui ne doivent pas s'enrichir aux dépens l'un de l'autre. On déduit les dettes parce qu'il s'agit d'évaluer un patrimoine ; or, l'avoir d'une personne se compose seulement de son actif net. Enfin, on évalue en francs la valeur dont le

défunt pouvait disposer, pour la comparer à ce qu'il a effectivement donné, l'excédant seul étant annulable (art. 920).

La quotité disponible une fois déterminée, on connaît par cela même la réserve, qui est égale à l'excédant de la masse totale sur la quotité disponible. Pour reconnaître s'il y a lieu à réduction, on compare la valeur de la réserve à la valeur de la masse. Si la valeur de la réserve se trouve inférieure à celle des biens existants au décès, la différence est dévolue aux légataires . Si la valeur de la réserve se trouve égale, les legs sont caducs (art. 925) ; si elle se trouve supérieure, il y a lieu de réduire, jusqu'à due concurrence, les donations entre-vifs.

Art. »»3. — Il n'y aura jamais lieu à réduire les donations entre-vifs, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires ; et lorsqu'il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes.

Double conséquence de la nature irrévocable de la donation entre-vifs . (art. 894). On ne peut y porter atteinte par une donation nouvelle ; à plus forte raison, par une simple libéralité révocable, comme le legs. Or, c'est ce qui arriverait, si des dispositions subséquentes, en empiétant sur la réserve, faisaient rétroagir la réduction sur les plus anciennes. D'ailleurs, la première donation qu'a faite le disposant s'est nécessairement trouvée comprise, au moins pour partie, dans les limites de la quotité disponible.

Art. o«4. — Si la donation entre-vifs réductible a été faite à Vun des successibles, il pourra retenir, sur les biens donnés, la valeur de la portion qui lui appartiendrait, comme héritier, dans les biens non disponibles, s'ils sont de la même nature.

A l'un des successibles... héritier à réserve : c'est en cette seule qualité qu'on peut avoir droit à une « portion dans les biens non disponibles. •>

Dans les biens non disponibles... en un mot, dans sa réserve particulière.

Art. 9*5. — Lorsque la valeur des donations entre-vifs excédera ou égalera la quotité disponible, toutes les dispositions testamentaires seront caduques.

Art. »*6. — Lorsque les dispositions testamentaires excéderont, soit la quotité disponible, soit la portion de

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cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre-vifs, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers.

Conséquence de la nature des legs, qui se réfèrent tous à l'époque de la mort, quelque éloignés qu'ils en soient, de fait, et lors même qu'ils sont consignés dans des testaments de dates différentes.

Sans distinction... On aurait pu croire que les legs universels devaient être réduits de préférence aux particuliers, parce que ceux-ci sont une charge des premiers (V. art. 1011 et -1047-1°), et doivent, dès lors, être prélevés sur l'hérédité. — Mais le rédacteur paraît s'être attaché davantage à la simultanéité d'exécution. D'ailleurs, le legs universel annonce au moins autant de bienveillance pour le légataire que le legs particulier.

Art. &2V. — Néanmoins, dans tous les cas ou le testateur aura expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu ; et le legs qui en sera l'objet, ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale.

Art. »fc8. — Le donataire restituera les fruits de ce qui excédera la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction a été faite dans l'année; sinon, du jour de la demande.

Iœs fruits. . . conséquence du principe qui attribue les fruits au propriétaire ( art. 547); en effet, la propriété de la portion réduite revient aux héritiers.

Du jour du décès. . . conséquence de la règle d'après laquelle c'est à l'ouverture de la succession que se fait la réduction. Dans le cas où le donataire ignore le décès, le texte ne distingue pas et admet implicitement une exception à la règle qui donne les fruits au possesseur de bonne foi (art. 549) ; peut-être parce que le donataire, devant connaître la loi, a dû s'attendre chaque année à la réduction.

Dans l'année... L'adoption de ce délai tient 'sans doute à ce que la production des fruits a lieu, pour la plupart, dans l'espace d'un an, et qu'une fois recueillis, il faut les consommer sous peine de les voir dépérir.

Art. 9*9. — Les immeubles à recouvrer par l'effet de la réduction, le seront sans charge de dettes ou hypothèques créées par le donataire.

A recouvrer... c'est-à-dire dont la possession doit être restituée aux héritiers redevenus propriétaires.

Sans charge de dettes... Les créanciers, même hypothécaires, de celui auquel la donation a été faite, ne pourront faire saisir et vendre les immeubles restitués à la succession.

La réserve ne se trouverait pas intacte, si les biens qui la composent pouvaient être enlevés aux héritiers auxquels elle est due. La réduction serait illusoire.

Art. 930. — L'action en réduction ou revendication pourra être exercée par les héritiers contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des donations et aliénés par les donataires, de la même manière et dans le même ordre que contre les donataires eux-mêmes, et discussion préalablement faite de leurs biens. Cette action devra être exercée suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente.

Revendication... en vertu du retour de propriété qu'entraîne la réduction.

Tiers détenteur... Possesseur d'un bien qui est l'objet d'une convention entre deux autres personnes.

Et aliénés par les donataires... à plus forte raison, si les immeubles sont possédés sans leur consentement.

Dans le même ordre... en commençant par les biens donnés le plus récemment.

Discussion des biens d'une personne : action de les faire saisir et vendre pour les employer au payement d'une dette et constater, s'il y a lieu, leur insuffisance

De leurs biens... jusqu'à concurrence d'une somme égale à la valeur du bien revendiqué ; c'est seulement en cas d'insuffisance que la revendication passe contre le tiers détenteur, et elle ne passe que pour la valeur complémentaire de la réserve.

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