DES DONATIONS ENTRE-VIFS
SECTION I De la forme des donations entre-vifs
Art. »3t. — Tous actes portant donation entre-vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité.
Minute... Original destiné à rester déposé chez le notaire. On l'appelle minute parce qu'il est écrit ordinairement en petits caractères, à la différence de la grosse. Le texte veut dire que la donation ne peut pas être rédigé en brevet. Il faut ajouter que la loi du 21 juin 4843 exige la présence du notaire en second ou des deux témoins, au moment de la lecture et de la signature de l'acte. Cette loi exige de plus que mention de cette formalité soit insérée dans l'acte, afin de forcer le notaire à encourir les peines du faux (les travaux forcés à perpétuité), en cas d'inexécution de la loi.
Il ne faut pas conclure de l'art. 931, que toute espèce de libéralité, toute convention qui porte un caractère de bienfaisance, doivent être passées devant notaires. Les autres articles du Code doivent être combinés avec celui-là : specialia generalïbus derogant. Ainsi :
4° S'il s'agit de donner des meubles, il suffira d'en faire tradition, délivrance au donataire : en fait de meubles, possession vaut titre ; en d'autres termes, on n'est admis à les revendiquer qu'en cas de perte ou de vol : (art. 2279) ; or, on suppose que le donateur livre ses propres meubles. Donc, le donateur mis en possession ne saurait être évincé par qui que ce soit, sans avoir besoin d'alléguer une donation, ni, par conséquent, de produire un acte notarié.
2° On peut s'obliger par divers contrats , à rendre un service gratuit, sans passer un acte devant notaires ; tels sont le prêt, le dépôt. On peut faire remise d'une dette, sans acte authentique ou privé (V. art. 1282).
La disposition de l'article semble bien signifier que, en dehors des cas précédents, si une donation n'a pas été faite dans la forme authentique, elle sera nulle. Cependant la jurisprudence déclare qu'on peut faire une donation déguisée sous la forme d'un contrat à titre onéreux, pourvu qu'on
ne contrevienne à aucune disposition sur la capacité de donner ou de recevoir et sur les autres règles de fonds. La raison invoquée est qu'on peut faire indirectement ce que la loi permet de faire directement. Pour la question de conscience voir l'article 967.
Art. 932. — La donation entre-vifs n'engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès.
L'acceptation pourra être faite du vivant du donateur, par un acte postérieur et authentique , dont il restera minute ; mais alors la donation n'aura d'effet, à l'égard du donateur, que du jour où l'acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié.
Acceptée en termes exprès... Il ne suffirait pas que le donataire signât. Ainsi la donation suivante serait nulle : « Primus déclare donner sa maison à Secundus. Ont signé Primus , Secundus et le notaire. » Il faudrait ajouter : « lequel Secundus déclare l'accepter. »
La loi a espéré retenir les donataires qui voudraient dépouiller des héritiers légitimes, par la crainte d'être obligés de formuler ouvertement leur adhésion. Ou plutôt c'est tout simplement une entrave à la liberté de donner, dans l'intérêt de la famille.
Art. »33. — Si le donataire est majeur, l'acceptation doit être faite par lui, ou, en son nom, par la personne fondée de sa procuration, portant pouvoir d'accepter la donation faite, ou un pouvoir général d'accepter les donations qui auraient été ou qui pourraient être faites.
Cette procuration devra être passée devant notaires ; et une expédition devra en être annexée à la minute de la donation, ou à la minute de l'acceptation qui sera faite par séparé.
Majeur... Le cas de minorité, est réglé par l'art. 935.
Procuration... Autorisation de faire un acte au nom d'autrui; ou bien, un écrit qui constate cette autorisation.
Pouvoir... Droit de faire un acte au nom d'autrui. Un mandataire a ce droit : aussi l'appelle-t-on fondé de pouvoir.
Art. 934. — La femme mariée ne pourra accepter une donation sans le consentement de son mari, ou, en cas de
refus du mari, sans autorisation de la justice, conformément à ce qui est prescrit par les articles 217 et 219, au titre du Mariage.
Ne pourra accepter... Donc si elle a accepté sans autorisation, l'acceptation est nulle et par suite la donation : ce qu'il y a de solennel dans la formalité de l'acceptation, c'est la mention en termes exprès du consentement ; mais la question de savoir si ce consentement émane d'une volonté éclairée ou pouvant se suffire à elle-même, est une question de capacité; et la preuve, c'est que la donation sera inattaquable, si l'on suppose la femme devenue veuve à son insu au moment où elle accepte. Or, les capables ne sauraient se prévaloir de l'incapacité de leurs co-contractants (art. -M 25-2°): donc la nullité, en pareil cas, n'existe pas à l'égard du donateur.
Art. 035. — La donation faite à un mineur non émancipé ou à un interdit, devra être acceptée par son tuteur, conformément à V article 463, au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation.
Le mineur émancipé pourra accepter avec l'assistance de son curateur.
Néanmoins les père et mère du mineur émancipé ou non émancipé, ou les autres ascendants, même du vivant des père et mère, quoiqu'ils ne soient ni tuteurs ni curateurs du mineur, pourront accepter pour lui.
Conformément à l'art. 463... c'est-à-dire avec l'autorisation du conseil de famille.
Même du vivant des père et mère. ..bien qu'en général, l'influence des ascendants éloignés soit nulle, tant qu'il en existe de plus proches (Comp. art. 150, 173, 402). On a craint des scrupules excessifs, ou quelque dépit des père et mère (V. art. 387).]
Accepter pour lui... le législateur a craint que la négligence ou la mauvaise volonté du tuteur ou du curateur n'enlevassent à l'incapable le bénéfice d'une libéralité.
Art. »3G. — Le sourd-muet qui saura écrire, pourra accepter lui-même ou par un fondé de pouvoir.
S'il ne sait pas écrire, l'acceptation doit être faite par un curateur nommé à cet effet, suivant les règles établies au titre de la Minorité, de la Tutelle et de V Emancipation.
Art. 03*. — Les donations faites au profit d'hospices, des pauvres d'une commune ou d'établissements d'utilité publique, seront acceptées par les administrateurs de ces communes ou établissements, après y avoir été dûment autorisés.
Administrateurs... agents chargés de gérer les affaires des établissements et de les représenter dans les actes juridiques. De ces communes... les maires, autorisés des conseils municipaux. Dûment autorises... par décision du chef de l'État.
Art. 938. — La donation dûment acceptée sera parfaite
par le seul consentement des parties ; et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition.
Sera parfaite... c'est-à-dire produira tous les droits qu'elle a pour but de produire, et notamment obligera le donateur envers le donataire, ce qui constitue au profit de celui-ci un droit de créance (V. art. 932-1°). Quant à la propriété, le texte s'en explique dans une phrase spéciale.
Le seul consentement... en ce sens que la tradition n'est pas nécessaire ; mais le consentement doit être accompagné des formes requises par les articles précédents et les mots « dûment acceptée » le supposent.
Art. ©3». — Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèques, la transcription des actes contenant la donation et l'acceptation, ainsi que la notification de l'acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite au bureau des hypothèques dans l'arrondissement desquels les biens sont situés.
Biens susceptibles d'hypothèques... Ce sont les immeubles par leur nature, avec les immeubles par destination qui y sont attachés, et l'usufruit des mêmes biens (art. 2118), ce qui exclut les actions tendant à revendiquer les servitudes (V. art. 526) et les meubles corporels ou incorporels (art. 527).
La loi du 23 mars 1855 est venue ajouter la nécessité de la transcription en ce qui concerne les libéralités portant sur des immeubles non susceptibles d'hypothéqué : tels que les droits d'usage et d'habitation et les servitudes foncières. Mais pour ces droits le défaut de transcription ne peut être opposé que par les tiers qui ont acquis un droit réel sur l'immeuble, et l'ont fait transcrire ou inscrit.
Bureau des hypothèques... où sont tenus des registres destinés à constater l'existence des hypothèques. Les conservateurs sont tenus d'en délivrer des copies.
Arrondissement... Il y a autant de conservateurs des hypothèques que de tribunaux de première instance.
La publicité donnée aux donations prévient les fraudes que le donateur pourrait commettre, avec ou sans collusion de la part du donataire, au détriment des tiers qui contracteraient avec lui, depuis la donation, et ignorant qu'elle a été faite. Par exemple, le donateur pourrait stipuler un emprunt, en laissant croire au prêteur qu'il est encore propriétaire de l'immeuble donné ; plus tard, quand le préteur non payé voudrait saisir l'immeuble, il en serait empêché par le donataire. La dissimulation de la libéralité serait surtout facile si le donateur était resté en possession, soit en qualité d'usufruitier (art. 949), soit en vertu d'une concession quelconque du donataire.
Avant la loi du 1 1 brumaire an VII, source de l'art. 933 , les donations de meubles ou d'immeubles devaient être insinuées au greffe. L'insinuation était l'insertion de la libéralité dans des registres. Elle était prescrite, non -seulement dans l'intérêt des tiers, mais dans celui des héritiers du donateur.
Art. B40. — Cette transcription sera faite à la diligence du mari, lorsque les biens auront été donnés à sa femme ; et si le mari ne remplit pas cette formalité, la femme pourra y faire procéder sans autorisation.
Lorsque la donation sera faite à des mineurs, à des interdits, ou à des établissements publics, la transcription sera faite à la diligence des tuteurs, curateurs ou administrateurs.
Ces dernières personnes pourraient négliger de requérir la transcription , soit par impuissance physique , soit par inexpérience des affaires.
Art. »4l . — Le défaut de transcriptionpcmrm être opposé par toutes personnes ayant intérêt, excepté toutefois celles qui sont chargées de faire faire la transcription , ou leurs ayants cause et le donateur.
Pourra être opposé... au donataire ou à ses représentants. Ayant intérêt... à ce que la donation soit considérée comme non avenue.
Qui sont chargées... les administrateurs des incapables (art. 940).
Leurs ayants cause... ceux qui, du chef de ces personnes, auraient intérêt à ce que la donation fût considérée comme non avenue.
Restriction fondée sur ce que les personnes chargées de faire transcrire ne peuvent se prévaloir de leur propre négligence à remplir ce devoir ; à plus forte raison, de l'omission qu'elles auraient faite frauduleusement pour nuire au donataire placé sous leur protection. A l'égard de leurs ayants cause, ils ne peuvent avoir plus de droits que leurs auteurs, c'est-àdire que les personnes en question.
. Dans l'ancien droit le défaut d'insinuation pouvait être opposé par les héritiers du donateur. Des auteurs, s'appuyant sur ce que dans l'article 944 le législateur semble avoir reproduit l'article 27 de l'ordonnance de 1731, permettent aux héritiers du donateur de se prévaloir du défaut de transcription. Mais ce droit ne leur est pas reconnu par la jurisprudence par la raison que les héritiers représentant le donateur ne peuvent avoir plus de droits que lui.
Art. »4fc. — Les mineurs, les interdits, les femmes mariées, ne seront point restitués contre le défaut d'acceptation ou de transcription des donations ; sauf leurs recours contre leurs tuteurs ou maris, s'il y échet, et sans que la restitution puisse avoir lieu, dans le cas même où lesdits tuteurs et maris se trouveraient insolvables.
Restitués... de manière à recueillir les biens donnés, comme si la donation avait été acceptée ou à les recouvrer exempts de toutes charges et dettes, provenant du fait du donateur, postérieurement à la donation, comme si elle avait été transcrite.
Des donations... faites à leur profit , et ayant pour objet des biens susceptibles d'hypothèque.
Résultat de l'application pure et simple des règles sur la forme des donations (art. 932 et 941) , à l'égard des interdits et des femmes mariées.
Il en est de même à l'égard des mineurs, si l'on admet que , représentés par leur tuteur, ils doivent être assimilés aux majeurs capables. Si, au contraire, on leur reconnaît le droit de faire annuler, pour cause de lésion, les actes de leur tuteur, l'article 942 constitue une exception à cette règle.
Il s'agit dans l'espèce, pour le mineur, de faire un bénéfice sur lequel il n'a, le plus souvent, pas compté, tandis que les tiers intéressés cherchent à éviter une perte.
Art. 948. — La donation entre-vifs ne pourra comprendre que les biens présents du donateur ; si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet égard.
Une donation de biens à venir est nulle; une donation de biens présents et à venir est valable à l'égard des biens présents, nulle à l'égard des biens à venir.
Les rédacteurs du Code s'en sont expliqués, parce qu'ils avaient sous les yeux l'art. 15 de l'ordonnance de 1731 , qui prohibait , en thèse générale , les donations cumulatives de biens présents et à venir.
On peut valablement donner un droit conditionnel (sauf l'application de l'article suivant), car si l'objet est susceptible d'être réduit à rien, ce n'est pas par la volonté du donateur.
On peut donner valablement des choses indéterminées (par exemple, une somme d'argent), quoiqu'on n'en ait pas actuellement de pareilles, si l'on possède des biens présents d'une valeur égale.
Il est môme permis d'aller plus loin et de soutenir que la donation d'une certaine valeur consistant en objets indéterminés et payables ultérieurement est valable, quoique le promettant n'ait pas, au moment de la pro messe, des valeurs équivalentes; en effet, l'art. 2092 permet de s'obliger sur ses biens à venir, sans distinguer entre les promesses gratuites ou non.
Art. »44. — Toute donation entre-vils faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur, sera nulle.
Conséquence de la maxime « Donner et retenir ne vaut » ; en effet, le donateur reste libre de réduire la donation à rien, en n'exécutant pas les conditions.
Art. 945. — Elle sera pareillement nulle, si elle a été faite sous la condition d'acquitter d'autres dettes ou charges que celles qui existaient à l'époque de la donation, ou qui seraient exprimées, soit dans l'acte de donation, soit dans l'état qui devrait y être annexé.
D'autres dettes ou charges... Ainsi on ne peut stipuler que le donataire paiera tout ou parlie des dettes ou charges de la succession du donateur (ordonn. de 1731, art. 16); le mot charges qui ferait pléonasme, s'il s'entendait de dettes contractées par le donateur lui-même, montre que la loi a surtout eu en vue les dettes de la succession future.
Art. »46. — En cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation, ou
d'une somme fixe sur les biens donnés ; s'il meurt sans en avoir disposé, ledit effet, ou ladite somme appartiendra aux héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipulations à ce contraires.
La liberté de disposer... le droit de garder ou de reprendre au donataire, pour le consacrer à l'usage qu'il croira convenable , un objet donné.
Une somme sur les biens... c'est-à-dire à prendre sur les biens.
Art. «47. — Les quatre articles précédents ne s'appliquent point aux donations dont est mention aux chapitres VII et IX du présent titre.
Il fallait faciliter le plus possible les donations qui sont des conditions du mariage, afin de faciliter le plus possible le mariage lui-même. A l'égard des donations entre époux, la loi, ayant permis leur révocation directe et expresse, n'a pas dû prohiber les clauses qui tendent à révoquer indirectement.
Art. »48. — Tout acte de donation d'effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur, et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation.
Il serait trop facile au donateur, sans cette formalité , de retenir, détériorer ou remplacer par d'autres, les meubles donnés.
Notons que si les objets donnés étaient livrés aussitôt au donataire, la donation serait valable en l'absence de tout état estimatif ; car on la considérerait comme une donation manuelle. Certaines donations sont dispensées de toutes formalités, telles sont : outre les dons manuels, les libéralités consistant dans l'abandon d'un droit, par exemple, lorsqu'un créancier fait remise de la dette à son débiteur ; et les libéralités faites au profit d'un tiers dans un contrat à titre onéreux, par exemple, lorsque le vendeur stipule que l'acheteur donnera une certaine somme à un tiers.
Art. »4». — Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit, ou de disposer au profit d'un autre, de la jouissance ou de l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés.
Faire la réserve... Déclarer qu'il ne donne pas l'usufruit, afin de le conserver sur sa tête.
D'un autre... Que le donateur et le donataire.
Art. OS©. — Lorsque la donation d'effets mobiliers aura été faite avec réserve d'usufruit, le donataire sera tenu, à l'expiration de l'usufruit , de prendre les effets donnés qui se trouveront en nature, dans l'état où ils seront ; et il aura action contre le donateur ou ses héritiers, pour raison des objets non existants, jusqu'à concurrence de la valeur qui leur aura été donnée dans l'état estimatif.
Contre le donateur... dans le cas où l'usufruit aura fini de son vivant; par exemple, s'il se l'était réservé pour un certain temps seulement (V. art. 647). L'action aurait lieu contre un tiers, si le donateur n'avait pas fait la réserve à son profit.
Les héritiers... mais non contre sa caution: il est dispensé d'en donner une (art. 601).
Pour raison des objets... pour se faire indemniser du défaut de représentation des objets.
Art. 951. — Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants.
Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donataire seul.
Le Code s'est expliqué formellement sur la liberté de stipuler le droit de retour, parce qu'elle parait contraire à la maxime * Donner et retenir ne vaut ; « mais l'événement, auquel est subordonné le retour, est indépendant de la volonté du donateur, qui ne pourrait le faire arriver sans commettre un crime.
La clause de retour au profit d'un tiers, constituerait une substitution fldéicommissaire, ou en produirait du moins tous les inconvénients.
Art. 95». — L'effet du droit de retour sera de résoudre toutes les aliénations des biens donnés , et de faire revenir ces biens au donateur, francs et quittes de toutes charges et hypothèques, sauf néanmoins Y hypothèque de la dot et des conventions matrimoniales, si les autres biens de l'époux donataire ne suffisent pas, et dans le cas seulement où la donation lui aura été faite par le même contrat de mariage duquel résultent ces droits et hypothèques.
L'effet du droit de retour... ou plutôt du retour opéré, en vertu d'une clause expresse, par le prédécès du donataire, ou du donataire et de ses descendants.
Résoudre... remettre les choses au môme état que si l'acte résolu n'avait pas eu lieu.
Aliénations... consenties par le donataire ou par ses descendants, avant le retour, el sauf l'application de l'art 2279.
Hypothèques... constituées du chef du donataire, de ses descendants ou de leurs ayants cause.
L'hypothèque de la dot... Lisez : L'hypothèque légale de la femme du donataire, à raison de sa dot et des droits que lui donne son contrat de mariage (art. 24 24)-
Par le même contrat de mariage... Le donataire a pu se marier plusieurs fois : l'hypothèque légale des femmes qu'il a épousées, postérieurement à la donation, est anéantie par le droit de retour.
La donation ayant été faite par contrat de mariage, la femme, et ceux qui l'ont dotée, ont probablement compté sur la garantie qui résultait des biens donnés, à l'effet d'assurer la restitution de la dot par le mari (V.art. 4564, 1565 et 1573-1°). Le donateur a dû entendre les choses de môme, puisqu'il voulait favoriser le mariage (Comp. art. 963).
SECTION II
Des exceptions à Sa règle de l'irrévocablllté des donations entre-vifs
Art. »53. — La donation entre-vils ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite , pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants.
Art. ©54. — Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même.
Les droits qu'il aurait... Il peut revendiquer contre eux, étant redevenu propriétaire par suite de la révocation.
206 LIVRE III. — MAN. d'aCQ. LA PROPRIETE.
Application de la maxime : Resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis.
Art. »55.. — La donation entre-vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants :
1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
3° S'il lui refuse des aliments.
La reconnaissance est un devoir moral pour le donataire, et sur l'accomplissement duquel compte toujours plus ou moins le donateur. Lorsque la violation de ce devoir va jusqu'à nuire à l'auteur de la libéralité, à compromettre sa sûreté ou son honneur, il est juste qu'il puisse reprendre sa donation.
Art. 956. — La révocation pour cause d'inexécution des conditions, ou pour cause d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit.
De plein droit... Elle n'a pas lieu par le seul effet de la loi; il faut qu'elle soit prononcée par justice.
A l'égard de l'inexécution des conditions , on veut que le donataire soit bien averti des suites de sa négligence, qu'elle soit bien constatée, et qu'il puisse la réparer encore, s'il en a les moyens. Mieux vaut exécuter un contrat que de l'anéantir. — A l'égard de l'ingratitude, on ne veut pas priver l'offensé du plaisir de pardonner, et de pardonner sans éclat ; la loi préfère même qu'il prenne ce parti, et, en conséquence, exige qu'il manifeste expressément sa volonté de punir.
Art. »5?. — La demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans Vannée, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire , ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.
Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur , ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit.
Dans l'année Dérogation au principe qui fixe à trente ans la
durée normale des actions (art. 2262), avec une restriction relative au point
de départ. Lorsque le donateur a laissé passer un certain temps sans se plaindre, il devient probable qu'il pardonne; mais rien n'autorise cette induction, quand il a ignoré l'offense.
Contre les héritiers Dérogation au principe, d'après lequel les
héritiers sont tenus des obligations de leur auteur. — Ici, l'obligation est imposée uniquement à titre de peine ; or, la peine ne doit frapper que le coupable : l'héritier est innocent de l'ingratitude de son auteur.
Par les héritiers. . . . Dérogation au principe qui attribue aux héritiers tous les droits du défunt ; il s'agit de punir une offense ; or, le silence de l'offensé pendant sa vie annonce qu'il a pardonné.
A moins que Restrictions à la proposition précédente. La poursuite
intentée exclut toute idée de pardon ; d'ailleurs il s'agit désormais du droit d'obtenir un jugement de révocation, droit acquis au demandeur, et par conséquent à ses représentants. — Quand le décès est arrivé dans l'année du délit, il n'y a pas encore présomption complète de pardon, puisque le donateur était encore dans le délai utile.
L'action du donateur est éteinte s'il laisse passer plus d'une année, et s'il meurt avant la fin de l'année, ses héritiers peuvent agir; donc, en définitive, ils ont autant de droits que lui, bien que le texte pose d'abord en principe que l'action ne leur passe pas. On pourrait lever la contradiction, en admettant 4° que l'action ne leur passe pas, quand elle a été intentée après l'année du délit, ce qui est possible, quand le donateur l'a ignoré ; 2° qu'elle ne leur passe pas, quand il est mort après l'année, bien qu'ignorant le délit. — On peut objectera la première différence qu'elle résulte d'un rapprochement forcé entre les derniers mots de l'article et le premier membre de la dernière phrase; d'ailleurs elle entraînerait une dérogation au principe sur la transmissibilité des actions intentées (Instit., § 4, de Permet, et tempor. act). Quant à la deuxième différence, elle est difficile à justifier en raison ; car le défunt est supposé être encore en temps utile pour agir.
Art. 958. — La révocation pour cause d'ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à l'inscription qui aurait été faite de l'extrait de la demande en révocation, en marge de la transcription prescrite par l'article 939.
Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande.
Dérogation à la maxime : Resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis (art. 2-125), fondée sur la nécessité de concentrer l'application d'une peine sur la personne du coupable.
Art. Oft». — Les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour cause d'ingratitude.
Il s'agit des donations qui ont pour but d'encourager un mariage, en assurant la subsistance future des époux et de leurs enfants.
Quoique le donateur ait pu avoir en vue seulement l'époux auquel il a donné, il n'en est pas moins vrai que l'autre époux a compté sur les ressources provenant de la donation, pour soutenir les charges du mariage. Les enfants eux-mêmes souffriraient de la révocation ; de sorte que la peine atteindrait beaucoup d'autres personnes que le coupable.
Cette raison indique bien que l'article ne doit pas s'appliquer aux donations faites par contrat de mariage entre les futurs conjoints. Les enfants sont intéressés à la révocation afin que les biens rentrent dans le patrimoine de l'époux innocent où leur conservation paraît mieux assurée. — Du reste, la question ne présentera pas grand intérêt le plus souvent, puisque, d'après la jurisprudence la plus récente, les donations sont révoquées de plein droit à rencontre de l'époux coupable, par la séparation de corps aussi bien que par le divorce.
Art. »eo. — Toutes donations entre-vifs faites par personnes qui n'avaient point d'enfants ou de descendants actuellement vivants dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque titre qu'elles aient été faites, et encore qu'elles fussent mutuelles ou rémunératoires , même celles qui auraient été faites en faveur du mariage par autres que par les ascendants aux conjoints, ou par les conjoints l'un à l'autre, demeureront révoquées de plein droit par la survenance d'un enfant légitime du donateur, même d'un posthume ou par la légitimation d'un enfant naturel par mariage subséquent, s'il est né depuis la donation.
Toutes donations. . . même celles dans lesquelles le donataire est le plus digne de faveur.
Mutuelles... c'est-à-dire réciproques, en échange d'une libéralité faite, par le donataire lui-même, au donateur.
Posthume... enfant né après la mort de son père.
Un penchant naturel à tous les hommes les porte à travailler pour l'éducation et le bien-être de leurs enfants; c'est une affection qui l'emporte
sur toutes les autres. Il est donc très probable, lorsqu'il survient des enfants à un donateur qui s'est dépouillé avant d'être père de famille, qu'il éprouve toujours un désappointement considérable : le plus souvent, il n'aurait pas donné, s'il avait pu prévoir qu'il aurait des descendants à établir. Ce désappointement sera également partagé plus tard par les enfants eux-mêmes.
Quand le donateur est déjà père de famille, il sait à quel embarras il s'expose et n'a aucun désappointement imprévu à redouter.
La révocation pour survenance d'enfant a, comme celle pour inexécution des conditions, l'inconvénient de dépouiller le donataire après une jouissance même fort longue, et d'anéantir tous les actes qu'il a faits dans l'intervalle (art. 963) ; mais, de plus, le donataire et les tiers n'ont ici aucun reproche à s'adresser, tandis qu'ils n'ont pas dû compter sur une acquisition définitive, tant que les conditions n'étaient pas exécutées. Cet inconvénient n'est, d'ailleurs, racheté par aucun avantage bien réel, puisque la réserve des enfants ne peut leur être enlevée (art. 920). Les donations un peu considérables ne sont faites que par des hommes déjà avancés en âge, et alors elles peuvent donner lieu à des suppositions d'enfants, ou à des spéculations fort peu morales.
Art. 9G1. — Cette révocation aura lieu, encore que V enfant du donateur ou de la donatrice fût conçu au temps delà donation.
L'enfant du donateur... né depuis la donation.
La raison est la même que pour l'article 960. On pourrait objecter, il est vrai, que le donateur a dû songer à la possibilité d'une famille future, puisqu'il avait déjà engendré un enfant, et que, dès lors, la présomption qui sert de base à la révocation, tombe entièrement. Mais on répond qu'il n'a pas encore pu apprécier toute la force de l'affection paternelle; cela est surtout évident, quand la grossesse n'est pas encore connue.
Art. 9G». — La donation demeurera pareillement révoquée, lors même que le donataire serait entré en possession des biens donnés, et qu'il y aurait été laissé par le donateur depuis la survenance de l'enfant ; sans néanmoins que le donataire soit tenu de restituer les fruits par lui perçus, de quelque nature qu'ils soient, si ce n'est du jour que la naissance de l'enfant ou sa légitimation par mariage subséquent lui aura été notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme ; et ce, quand même la demande pour rentrer dans les biens donnés n'aurait été formée que postérieurement à cette notification.
Conséquence de cette idée que la possession , sans les conditions requises pour prescrire, ne confère pas la propriété; — combinée avec la règle qui révoque la donation de plein droit (art. 960).
Application de la règle qui déclare le possesseur, de bonne foi, tant qu'il ignore les vices de son titre (art. 550-1°); et en môme temps, établissement d'une présomption légale pour déterminer le moment où cesse la bonne foi; il est possible, en fait, que le donataire connaisse la naissance de l'enfant, avant qu'on la lui ait signifiée; mais ce fait aurait donné lieu à des procès difficiles, quoique sans importance.
Art. 963. — Les biens compris dans la donation révoquée de plein droit, rentreront dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire, sans qu'ils puissent demeurer affectés , même subsidiairement, à la restitution de la dot de la femme de ce donataire , de ses reprises ou autres conventions matrimoniales ; ce qui aura lieu, quand même la donation aurait été faite en faveur du mariage du donataire et insérée dans le contrat, et que le donateur se serait obligé comme caution , par la donation , à l'exécution du contrat de mariage.
Même subsidiairement... c'est-à-dire même dans le cas où les autres biens du donataire seraient insuffisants pour payer la femme (Comp. art. 952).
Comme caution... c'est une dérogation aux principes du cautionnement; suivant lesquelles la caution demeure obligée envers le créancier jusqu'à extinction légale, et lors même qu'il lui surviendrait des enfants. Les motifs seraient les mêmes que ceux de l'art. 960.
Mais on peut fort bien soutenir que l'art. 963 a seulement voulu exclure toute affectation des biens donnés au paiement de la femme , sans pour cela la priver de la créance constituée à son profit contre le donateur, devenu garant de son mari. Ce n'est point là, en effet, une pure libéralité au profit de la femme, qui s'expose, par suite, à supporter les charges du mariage. Son exécution n'empêche pas la révocation d'avoir son effet ; puisqu'elle est éventuelle, elle n'aura peut-être lieu que bien plus tard, et laissera au donateur son recours contre le mari donataire ,. débiteur principal.
Lors même qu'on admettrait la révocation du cautionnement accessoire, contenu dans une donation par contrat de mariage , on pourrait refuser d'admettre la révocation de tout autre cautionnement pour survenance d'enfants.
La révocation pour survenance d'enfants anéantit les charges constituées sur les biens donnés, du chef du donataire ; sans excepter l'hypothèque légale de sa femme; et môme (ceci est contestable) libère le donateur de la promesse qu'il aurait faite, dans la donation, de garantir l'exécution du contrat de mariage où elle est insérée.
Art. »©4. — Les donations ainsi révoquées ne pourront revivre ou avoir de nouveau leur effet, ni par la mort de l'enfant du donateur, ni par aucun acte confirmatif ; et si le donateur veut donner les mêmes biens au même donataire, soit avant ou après la mort de l'enfant par la naissance duquel la donation avait été révoquée, il ne le pourra faire que par une nouvelle disposition.
Ne pourront revivre. .. Conséquence de cette idée qu'un droit anéanti ne peut exister de nouveau qu'en vertu d'un événement constitutif, et conformément aux règles sur les manières d'acquérir.
On pouvait en douter, parce que l'enfant est, en réalité, l'obstacle qui s'oppose à la validité de la donation et que cet obstacle a disparu.
Nouvelle disposition ... Conséquence de cette idée que le néant n'est pas susceptible de confirmation.
On l'a dit formellement, pour écarter l'opinion des auteurs qui permettaient, avant l'ordonnance de 4 731, d'où l'on a extrait l'art. 964, de confirmer la donation par une ratification expresse.
Art. »65. — Toute clause ou convention par laquelle le donateur aurait renoncé à la révocation de la donation pour survenance d'enfant, sera regardée comme nulle, et ne pourra produire aucun effet.
Si le législateur avait permis les renonciations, les donataires, ou plutôt les officiers publics chargés de rédiger les actes, n'auraient pas manqué d'y insérer une clause pour paralyser l'effet de la survenance d'enfant, ou bien le donataire se ferait consentir une renonciation, peu de temps après, alorsque la libéralité du donateur ne serait pas encore refroidie. — Il paraît aussi probable que les rédacteurs du Code, ou plutôt de l'ordonnance de 1 731 , se sont préoccupés de l'intérêt des enfants à venir ; il est vrai que les biens reviennent au donateur et non à eux-mêmes; mais ils ont en leur faveur la chance assez vraisemblable qu'il n'en disposera pas au profil d'un étranger, tandis que la donation les dépouillait irrévocablement dans les limites de la quotité disponible.
Art. 966. — Le donataire, ses héritiers ou ayant-cause,
212 LIVRE III. — MAN. D'ACQ. Là PROPRIETE.
ou autres détenteurs des choses données, ne pourront opposer la prescription pour faire valoir la donation révoquée p^r la survenance d'enfant, qu'après une possession de trente années, qui ne pourront commencer à courir que du jour de la naissance du dernier enfant du donateur, même posthume ; et ce, sans préjudice des interruptions, telles que de droit.
Pour faire valoir la donation... Ces termes, assez vagues, semblent indiquer qu'il s'agit, pour le donataire et ses successeurs, de prescrire, à V effet de se libérer de l'obligation à eux imposée par la loi, de restituer le bien donné. El en effet , ils tiennent ce bien du véritable maître qui leur en a tranféré la propriété. — On peut néanmoins soutenir qu'il s'agit ici d'une prescription , à l'effet d'acquérir : l'effet de la révocation est de faire rentrer les biens dans le patrimoine du donateur (art. 963), et d'anéantir tous les droits réels constitués par le donataire! Donc il a perdu la propriété de plein droit par la naissance du premier enfant : donc il est redevenu simple détenteur, et a besoin de la prescription pour redevenir propriétaire. Ainsi, on peut considérer un donateur sans enfants comme conservant la propriété conditionnelle , pour le cas où il lui viendra des enfants, de même que l'incapable qui vend conserve la propriété conditionnelle, pour le cas où il fera rescinder la vente.
Une possession de trente années... Donc il ne suffirait pas d'une possession de dix ou vingt années, quand même il y aurait titre et bonne foi : en effet, le rédacteur a dû songer à ce cas, puisque le donataire a un titre, et qu'on s'occupe indirectement de sa bonne foi dans l'art. 962.
Le législateur paraît avoir jugé les principes généraux de la prescription insuffisants pour protéger les enfants du donateur; d'autant mieux que ce dernier négligera parfois d'user du bénéfice de la révocation, surtout s'il a conservé de l'affection pour le donataire. — Peut-être a-t-on fait ce raisonnement : si le dernier enfant était le seul, la prescription ne commencerait évidemment qu'à partir de sa naissance : il ne doit pas souffrir de ce que d'autres enfants ont opéré la révocation avant lui.