DES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES
SECTION I De» règles générales sur la forme des testaments
Art. 967. — Toute personne pourra disposer par testament, soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous tout autre dénomination propre à manifester sa volonté.
En droit romain la validité du testament était subordonnée à une institution d'héritier; disposition essentielle, qui devait même, dans l'origine, précéder toutes les autres, caput atque *fundamentum totius testamenti , § 34 , Instit., de Legatis). — Il en était autrement en droit coutumier (V. la Coutume de Paris, art. 292 et 299) ; le Code a suivi sur ce point le droit des coutumes.
— Une question de conscience se pose à propos des libéralités soit entre vifs, soit par legs. Nous la traiterons ici aussi bien pour les donations que pour les testaments.
Les dispositions entre vifs ou testamentaires entre personnes capables de donner et de recevoir et n'excédant point la portion disponible, sont-elles nulles au for intérieur, lorsqu'elles ne sont point revêtues des formalités prescrites sous peine de nullité par le Code civil ?
Il faut distinguer entre les dispositions ad causas profanas, et les dispositions ad causas pias.
A. S'il s'agit des premières, trois opinions probables sont en présence :
l. La première opinion soutenue par les docteurs de Salamanque, par le P. Antoine, par Lyonnet et par Carrière se prononce pour l'affirmative.
Les raisons alléguées par ces docteurs, c'est que :
\° La loi des formalités des donations et testaments ne repose pas seulement sur la simple présomption de la fraude, mais encore sur son danger. Or, la loi doit absolument prévenir ce danger de fraude en annulant, en tout cas, la donation ou le testament qui n'est pas revêtu des formalités prescrites.
2° Une seconde raison, c'est que l'équité et la validité des dispositions
entre-vifs nu testamentaires ne seraient pas suffisamment assises, si la loi civile, qui prescrit les formalités sous peine de nullité, n'obligeait pas en conscience, indépendamment de tout jugement du tribunal.
3° Enfin, une troisième raison, c'est que le testateur ne pouvant disposer de ses biens, pour le temps subsécutif à sa mort, qu'en vertu seulement de la loi civile, il s'ensuit que ses dernières volontés n'ont de valeur qu'autant qu'elles s'expriment d'une manière conforme aux formalités prescrites par cette môme loi civile.
II. La seconde opinion affirme, au contraire, que les donations ou testaments dépourvus des formalités légales sont valides, mais seulement jusqu'au jugement du tribunal. Ce sentiment est soutenu par Lessius, par Busembaum, par Roncaglia, et par Gousset (1).
Les raisons alléguées par ces auteurs, c'est que :
1° La donation ou le testament dépourvu des formalités requises est, d'un côté, valide, au moins très probablement, de droit naturel. D'un autre côté, il ne conste nullement que la loi civile annule, dans le for de la conscience, la donation ou le testament dépourvu des formalités légales ; car il est impossible de trouver une seule parole à l'appui, soit dans le droit ancien, soit dans le droit nouveau. L'intention du législateur n'est d'ailleurs pas mieux établie. Donc, comme odiosa restrigenda sunt, il en résulte qu'il faut bien tenir comme valide la donation ou le testament en faveur d'œuvres profanes, quoique dépourvu des formalités légales.
2° Rien ne saurait être plus conforme à l'équité naturelle que de respecter, en la tenant comme valide, la dernière yolonté du maître qui veut transférer à un autre la chose qui lui appartient. Donc, il serait tout à fait contraire à l'équité naturelle que l'omission des formalités légales suffise pour annuler cette volonté, au moins avant le jugement du tribunal.
3° Une troisième raison, c'est que la loi, en prescrivant certaines formalités, n'a eu d'autre but que de mieux constater, de mieux affirmer et satisfaire la volonté du testateur et d'empêcher tout artifice humain de venir la dénaturer ; car s'il est une chose à laquelle les hommes tiennent, c'est bien assurément l'exécution fidèle de leurs dernières volontés. Donc il est certain que le législateur n'a pu avoir l'intention d'annuler, par défaut des formalités légales, les dernières volontés du testateur, si elles sont suffisamment établies.
Ira-l-on d'ailleurs jusqu'à soutenir dans l'opinion adverse que l'héritier ne serait pas tenu, en conscience, s'il avait usé de fraude ou de violence pour empêcher le testateur de faire un testament valide, on encore si le legs avait pour but connu urte dette à payer, ou une restitution à faire, ou si l'héritier avait promis ?
(1) Gousset, Le Code civil commenté, p. 311.
Nous avons dit : avant le jugement du tribunal, car une fois qu'un jugement a prononcé, il faut toujours s'en tenir à sa décision, de lavis de tous les docteurs. Il est juste, en effet, le jugement qui est porté conformément à une loi honnête et favorable à l'intérêt général ; Tordre public et la justice exigent donc qu'il soit exécuté, l'eu importe que le pouvoir de tester ait très probablement sa source dans le droit naturel. Il est certain que la loi civile peut restreindre ce pouvoir et le soumettre a diverses conditions, comme on peut le voir à propos du droit de contracter ; tel est le sentiment unanime des théologiens. Voir sur cette question le grand Traité des Contrats, par Gury, t. Il, p. 50.
III. La troisième opinion prenant pour point d'appui la probabilité des deux opinions précédemment exposées, se prononce absolument en faveur du possesseur, que celui-ci soit l'héritier naturel, ou seulement l'héritier par testament, jusqu'à ce qu'il soif intervenu un jugement contraire.
La raison de cette opinion ressort clairement de la double probabilité précédente. Et en effet, étant donné la probabilité de la nullité du testament dépourvu ues formalités légales, il est évident que l'héritier qui possède légalement une chose n'est nullement tenu de s'en déposséder pour la remettre à un autre, et peut au besoin faire casser le testament ou la donation. Mais comme son droit est seulement probable, il en résulte aussi que le légataire qui a reçu avec bonne foi la chose léguée n'est pas tenu de la restituer, tant qu'il n'est pas forcé par le jugement du tribunal (1).
Cette troisième opinion diffère de la seconde, qui favorise uniquement l'héritier par testament, tant que le jugement du tribunal n'a pas été invoqué. S1 Liguori déclare qu'elle doit être absolument suivie dans la pratique: « Hanc sententiam esse in praxi omnino tenendam, ex eo quod, » cùm possessio jus certum Iribuat, nequit possessor re exspoliari, nisi » constet de jure alterius (2) ».
Gousset lui-môme, Théologie morale (3), a modifié dans ce sens l'opinion qu'il ayait émise dans son Code civil commente, pour l'interprétation de l'article 967.
B. S'il s'agit de dispositions ad pias causas soit testamentaires soit entre vifs, mais dépourvues des formalités prescrites par le Code civil, nous répoudons que ces dispositions sont obligatoires en conscience. Tel est l'enseignement de l'Église et des théologiens: c'est à la loi canonique qu'il faut se rapporter, et non pas à la loi civile, pour juger de la validité ou de l'invalidité de ces dispositions.
Ainsi le décident i° les deux décrets d'Alexandre 111 et de Grégoire IX, insérés aux Décrétâtes, et dont la teneur suit :
« Indicante cognovimus autem referente quod morieus uxor Redempti
(1) Cf. Bonal, toc. cit., p. ;uj.
(•2 P. Marc, Inst. mor. Alph., t. I, n° 1054-1083.
(3) Gousset, Théologie morale, t. I, n° 795.
unam concham argenteam nudis verbis jussit venundari, et suis dari libertis, et scutellam argenteam cuidam monasîm'o reliquisse ; in quibus utrisque volnntatem ejus per omnia volumus adimpleri , ne ex rébus minimis peccata majora capiamus » (I).
« Relatum est auribus npstris, quod, quùm ad vestrum examen aliqua super testamenlis relictis Ecclësiae causa deducitur, vos secundum humanam, et non divinam legem in eâ vultis procedere, et nisi septem vel quinque idonei testes intervenerint omnino iude postponitis indicare. Undè, quia hujusmodi causse de judiciis EcclësiaB, non secundum leges, sed secundum canones debent tractari, et his, divina scriptura testante, duo aut très idonei testes sufficiunt, discretioni vestrae per apostolica scripta Mandamus quatenus, quum aliqua causa talis ad vestrum fuerit examen deducla, eam non secundum leges, sed secundum decretorum statuta Iractetis, et tribus aut duobus legitimis testibus requisitis sitis conlenti, quoniam scriptum est : In ore duorum vel tnum testium stat omne verbum (2) ».
2° Le second concile de Lyon, de an 387 et le cinquième concile de Paris, de l'an 614, qui défendent, sous peine d'excommunication de faire casser les donations ou les testaments faits par des clercs ou des religieux en faveur des églises ou de qui que ce soit. Ils ordonnent expressément qu'on exécute la volonté du défunt, quoique,soit par nécessité,soit par ignorance, il ait omis dans son testament quelqu'unes des formalités requises par la loi: * Quia multse tergiversationes infidelium Ecclesiam Dei queerunt collatis privare denariis, secundum constitutionem praecedentium Pontiflcum, id convenit inviolabilité!- observari, ut testamento qua? Episcopi, Presbyleri, seu inferioris ordinis Glerici, vel donationes, aut quœcumque instrumenta propriâ voluntatc confeceriut, quibus aliquid Ecclesia3, aut quibuscumque personis conferre videantur, omni stabilitate subsistant. Spécialité!1 statuentes, ut etiamsi quorumeumque voluntas, aut nécessita te, aut simplicitate faciente, aliquid à legum seecularium ordine visa fuerit discrepare, voluntas tamen defuuctorum debeat inconvulsa manere, et in omnibus, Deo auspice, custodiri. De quibus rébus si quis animée suae contemptor aliquid alienare praesumpserit usque ad emendationis suae, vel restitutionis rei ablatae tempus, à consortio ecclesiastico, vel à Cbristianorum convivio habeatur alienus (3). »
3° Plusieurs réponses de Rome, et entr'autres un décret de la S. Pcnitencerie, du 23 juin 4844, dont voici le texte : « Eudorius, haeredibus necessariis destitutus, statuit partem bonorum in pia opéra erogare. Ad
(1) Décrétâtes, 1. III, c. IV.
(3 /'/., 1. III, c. XI.
(3) Labbe, Concil., tom. V, col. 848, 1551 et 1652.
hune flnem Bonifacium legatarium universalem instituit, per testamentum debitis veslitum formis. Scriptum autem privatuin Bonifacio tradit in quo
piam manifestât volun ta tem Bonifacius vero, mortuo Eudoiio, inte-
gram haîreditatem servat, ex eo quod testamento valide- illamteneat : postulatur utrum in conscientia tutus esse possit? • Sacra Pœnitentiaria respondit : Bonifacium teneri in conscientia ad implendam volun tatem Eudorii certo cognitam.
4° L'enseignement commun des théologiens, Molina(l), Lessius, Lugo, etc., etc. Quelques-uns ont soutenu l'opinion contraire (2), mais en pratique elle diffère peu de la première, car ces auteurs reconnaissent la validité des dispositions ad pias causas qui auraient pour but de réparer une injustice ou de faire dire des messes pour le repos de l'âme.
Outre ces raisons d'autorité, cette opinion a en sa faveur les principes de droit canonique.
I ° Les dispositions pieuses sont des causes ecclésiastiques ; elles dépendent donc des tribunaux ecclésiastiques, et c'est d'après leurs règles qu'on doit juger leur validité ou leur invalidité.
2° Le concile de Trente en constitue les Évêques exécuteurs : « Episcopi omnium piarum disposition um, tam in ullimà voluntate, quam inter vivos, sint exsecutores. « Le pouvoir civil n'a donc aucune juridiction sur ces causes.
3° De plus, ne peut-on pas ajouter avec de Lugo, que si les donations profanes informes sont nulles, même au for intérieur, on ne peut pas étendre cette solution aux donations pieuses. « Non eadem ratio in donationc sacra, sicut in profanis, ut lex illam donationem piam odiosam habeal »; et plus loin il dit : « Donalio pia sécréta aliquando manere débet. »
Donc les dispositions ad pias causas soit testamentaires, soit entre vifs, sont obligatoires en conscience, même à défaut des formes prescrites par le Code.
Quid en conscience, si le moribond a fait promettre à son héritier d'acquitter tel legs pieux, ce que celui-ci a accepté de vive voix, ou même par signe, et que le moribond en question vienne à décéder sans faire de testament ?
L'héritier sera tenu en conscience d'acquitter le legs pieux (3).
Art. B68. — Un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes , soit au profit d'un tiers , soit à titre de disposition réciproque et mutuelle.
(H Lugo, de Justifia, Disp. XX1I1, n° 159.
(2j Carrière, d'Annibale, Haine.
(3) S. Alph. Liguori, Théologie morale, t. V, n° 923.
Par plusieurs... fût-ce par deux époux (arl. 1097).
On a craint sans doute que la liberté de chaque testateur ne fût gênée par la surveillance de l'autre; l'un d'eux aurait pu colluder avec le légataire pour déterminer le second par son propre exemple ou ses conseils.
Il y a un motif particulier pour le testament réciproque : si l'un des testateurs venait à révoquer ses dispositions, alors s'élèverait la question de savoir si les dispositions de l'autre se trouveraient tacitement révoquées par contre coup. Cette question, autrefois controversée, est tranchée par la prohibition de l'art. 968.
Art. 96». — Un testament pourra être olographe, ou fait par acte public, ou dans la forme mystique.
Les libéralités après décès ont quelque chose d'exorbitant et des inconvénients parfois assez graves. On conçoit dès lors que le législateur ait refusé d'autoriser leur exécution, quand elles ne sont pas parfaitement constatées D'ailleurs les mourants sont exposés à des obsessions et à des suggestions intéressées : il importe de garantir leur volonté véritable contre leur propre faiblesse.
On ne peut tester verbalement. Le testament nuncupatif des Romains serait nul aujourd'hui.
On ne peut, sous le nom de codicilles (Comp. 3, Inst , de Codic), faire des actes additionnels, sans formalités, et destinés a compléter le testament principal. Souvent ce nom est donné à des dispositions accessoires ajoutées au testament, mais en droit français ces codicilles sont assujettis aux mêmes formes que le testament.
Les trois formes admises par le Code ont chacune des avantages différents.— La forme olographe procure au testateur le secret le plus absolu, l'économie et la promptitude de confection ; mais il peut être facilement anéanti, dénaturé par des additions qui compromettent sa validité; son exécution exige une vérification préalable (art. 1007, 1008). — La forme authentique assure davantage la conservation de l'acte, ainsi que son exécution après le décès (art. 1 31 9). L'intervention de l'officier public, indispensable à ceux qui ne peuvent lire, ou qui, étant hors d'état de parler, ne savent pas écrire, est utile, à cause de l'impartialité présumée du notaire, a tous ceux qui ignorent les dispositions de la loi, ou la nature des libéralités qu'il- leur conviendrait de faire. — La forme mystique assure en même temps la conservation et le secret. Son exécution s'opère comme ceile du testament olographe
Art. »?©. — Le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; il n'est assujetti à aucune autre forme.
Olographe... De oloç, tout, et ypâqpw,, j'écris. Écrit tout entier par le testateur.
Écrit en entier... En forçant le testateur d'écarter le secours d'un tiers, on prévient les surprises dont il pourrait être victime, et on assure davantage sa liberté de disposer.
Le testament serait nul, si un seul des mots qui le constituent était, bien que d'ailleurs susceptible d'être retranché sans inconvénient, d'une main étrangère. Cependant il ne faut pas appliquer cette décision à toute espèce de mots, écrits dans un endroit quelconque du papier qui contient le testament; autrement il serait trop facile aux héritiers de l'annuler. Le testament est l'ensemble des dispositions du défunt : il* faut donc que le mot écrit d'une autre main fasse corps avec le discours qui exprime ces dispositions ; ou bien, s'il est ajouté en marge ou en interligne, qu'il ait été mis par l'ordre du défunt.
Daté... L'époque du testament est utile pour reconnaître si le légataire et le testateur sont capables et pour savoir lequel de deux actes est révoqué par l'autre. Du reste, le mot date n'implique pas la nécessité de désigner le lieu, bien que l'usage soit d'indiquer à la fois dans les lettres, l'endroit d'où l'on écrit et le temps où l'on écrit.
Le testament olographe est un acte sous seing privé, comme le qualifie l'article 999 ; bien que, d'ailleurs, on puisse l'appeler solennel, à raison des formes auxquelles il est assujetti. Donc l'héritier pourra méconnaître l'écriture, et forcer par là le légataire à le faire vérifier en justice (art. 1324).
On a controversé la question de savoir si un évèque peut valablement signer un testament de son prénom suivi de l'indication de son siège. L'affirmative ne parait pas douteuse, car telle est la signature d'usage des évèques parfaitement admise comme valable dans les actes officiels, et il n'y a point de doute de l'identité de celui qui a signé. C'est ce qui a été jugé, à l'occasion de Massillon, évèque de Clermont , qui avait signé son testament des initiales de ses prénoms, précédées d'une croix et suivies de sa qualité.
De la main... Ces mots se rapportent aux trois participes «écrit, daté, signé. »
Art. »7l. — Le testament par acte public est celui qui est reçu par deux notaires , en présence de deux témoins, ou par un notaire, en présence de quatre témoins.