Acte 'public... ainsi appelé parce qu'il émane d'un officier public
Reçu par deux notaires... Donc il ne suffit pas qu'un notaire reçoive l'acte et que l'autre signe après coup (V. art. 972-1° et loi du 21 juin 1843, art. 4).
Art. 07». — Si le testament est reçu par deux notaires,
il leur est dicté par le testateur ; et il doit être écrit par l'un de ces notaires, tel qu'il est dicté.
S'il n'y a qu'un notaire, il doit également être dicté par le testateur, et écrit par ce notaire.
Dans l'un et l'autre cas, il doit en être donné lecture au testateur, en présence des témoins.
Il est fait du tout mention expresse.
La dictée est exigée pour empêcher le notaire ou les témoins de substituer leurs idées personnelles à celles du testateur ou de l'influencer. Par la même raison, elle s'adresse directement et sans intermédiaire au rédacteur. Le notaire lit ce qu'il a écrit, à haute voix, pour que le testateur vérifie si ses intentions sont exactement exprimées; devant les témoins, pour qu'ils aient connaissance des volontés dont ils attestent la manifestation. La mention paraît d'abord inutile : un notaire de mauvaise foi hésilera-t-il à mentionner comme accomplies les formalités qu'il a omises? Mais une pareille mention constituerait un faux et exposerait l'officier à des peines très-graves. Donc il n'osera mentionner que ce qui aura réellement eu lieu ; donc, en définitive, la nécessité de mentionner à peine de nullité est une garantie de l'observation des formes.
Art. 973. — Ce testament doit être signé par le testateur : s'il déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.
Art. 974. — Le testament devra être signé par les témoins ; et néanmoins, dans les campagnes , il suffira qu'un des deux témoins signe, si le testament est reçu par deux notaires, et que deux des quatre témoins signent, s'il est reçu par un notaire.
Campagnes... Lieux où il n'y a pas une agglomération considérable d'habitants; le Code paraît laisser à l'arbitrage du juge la question de savoir si un lieu donné doit être considéré comme ville ou comme campagne.
Le Code exige pour les testaments un nombre de témoins plus grand que pour les actes notariés ordinaires ; par suite, il aurait été souvent impossible détester, dans les campagnes, à cause de la difficulté d'y trouver des personnes sachant signer, réunissant les qualités requises chez les témoins et en nombre suffisant.
Art. »75. — Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus.
Légataires... Ils ont intérêt à attester comme vraie la disposition qui leur est favorable, bien qu'elle soit contraire à la volonté du testateur.
Leurs parents ou alliés... Le motif est le même, puisqu'ils doivent profiter indirectement de la libéralité, et recueillir peut-être plus tard les biens qui en sont l'objet. Du reste la seule affection rend le témoignage suspect.
Clercs des notaires... Ils sont, jusqu'à un certain point, sous la dépendance du notaire; donc leur témoignage ne serait pas une garantie contre la mauvaise foi possible de l'officier.
Art. 91G. — Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique ou secret, il sera tenu de signer ses dispositions, soit qu'il les ait écrites lui-même, ou qu'il les ait fait écrire par un autre. Sera le papier qui contiendra ses dispositions, ou le papier qui servira d'enveloppe, s'il y en a une, clos et scellé. Le testateur le présentera ainsi clos et scellé au notaire, et à six témoins au moins, ou il le fera clore et sceller en leur présence ; et il déclarera que le contenu en ce papier est son testament écrit et signé de lui, ou écrit par un autre et signé de lui : le notaire en dressera l'acte de suscription, qui sera écrit sur ce papier ou sur la feuille qui servira d'enveloppe ; cet acte sera signé tant par le testateur que par le notaire, ensemble par les témoins. Tout ce que dessus sera fait de suite et sans divertir à autres actes ; et en cas que le testateur, par un empêchement survenu depuis la signature du testament, ne puisse signer l'acte de suscription , il sera fait mention de la déclaration qu'il en aura faite, sans qu'il soit besoin, en ce cas, d'augmenter le nombre des témoins.
Mystique... Ce nom dérive du grec, et signifie secret. Le testateur en fait connaître ici ses dispositions ni au notaire, ni aux témoins.
Sans divertir... Sans se détourner pour faire d'autres actes. En d'autres termes, il faut qu'il ait unité de contexte ; que le testament soit fait uno contextu (V. loi du 25 vent, an XI, art. 13).
On laisse au testateur le soin de rédiger ses volontés à son gré. pour assurer le secret qu'il recherche ; sa signature a paru nécessaire pour empêcher autant que possible les surprises, s'il était forcé de recourir à la main d'autrui.
Les formalités relativf s à la présentation et à l'acte de suscription, ont pour but de garantir l'identité de l'écrit présenté avec l'écrit qui se trouvera chez le notaire plus tard.
Art. 911. — Si le testateur ne sait signer, ou s'il n a pu le faire lorsqu'il a fait écrire ses dispositions, il sera appelé à l'acte de suscription un témoin, outre le nombre porté par l'article précédent, lequel signera l'acte avec les autres témoins ; et il y sera fait mention de la cause pour laquelle ce témoin aura été appelé.
La présence d'un septième témoin a paru au législateur compenser la diminution de garanties résultant de l'absence de signature. — Cependant ce témoin ne voit pas plus que les six autres l'intérieur du papier présenté par le testateur. C'est à ce dernier à redoubler d'attention.
Art. 91$. — Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire, ne pourront faire de dispositions dans la forme du testament mystique.
Le testateur est le seul qui soit admis à vérifier, si le papier par lui présenté contient effectivement ses dispositions. Sa cécité ou son ignorance de la lecture l'exposerait trop à être trompé.
Art. 919. — En cas que le testateur ne puisse parler, mais qu'il puisse écrire, il pourra faire un testament mystique, à la charge que le testament sera entièrement écrit, daté et signé de sa main, qu'il le présentera au notaire et aux témoins, et qu'au haut de l'acte de suscription, il écrira, en leur présence, que le papier qu'il présente est son testament : après quoi le notaire écrira l'acte de suscription, dans lequel il sera fait mention que le testateur a écrit ces mots en présence du notaire et des témoins ; et sera, au surplus, observé tout ce qui est prescrit par l'art. 976.
Quand le testateur ne peut parler, trois formalités sont ajoutées à celles du testament mystique : \ ° Les dispositions doivent être olographes ; 2° le disposant écrit devant le notaire et les témoins, au haut de l'acte de sus-
cription, que l'acte par lui présenté est son testament; 3° le notaire mentionne que le testateur a écrit ces mots devant lui et devant les témoins.
La déclaration écrite est destinée à remplacer la déclaration parlée ; la mention qu'en fait le notaire est une garantie de l'observation de la loi.
Quant à la première condition, elle paraît sans but, puisque le muet qui sait écrire, et lire par conséquent, n'est pas plus exposé à être trompé que le testateur qui parle, sur l'identité de ses dispositions avec l'écrit présenté au notaire. Peut-être le rédacteur a-t-il pensé qu'il aurait de la peine à faire comprendre ses volontés à un tiers, et puisqu'il devait pouvoir écrire pour consigner sa déclaration sur l'acte de suscription , il valait autant le forcer à écrire aussi les dispositions. Toutefois, cela n'explique pas l'obligation de dater, à peine de nullité, alors qu'elle n'est pas imposée par l'art. 976, en thèse générale.
Art. 980. — Les témoins appelés pour être présents aux testaments devront être mâles, majeurs, sujets du roi, jouissant des droits civils.
Les deux premières qualités sont exigées pour que les témoins aient l'intelligence complète de l'acte auquel ils vont participer ; et les deux dernières, parce qu'il s'agit d'exercer une sorte de fonction publique. Si l'on admet que le texte, en les exigeant, ait implicitement voulu dispenser de la qualité de citoyen, cette dispense exceptionnelle se motiverait sur le peu d'importance de la fonction dont il s'agit, et sur la crainte d'entraver le droit de tester , en diminuant outre mesure le nombre des témoins capables.
SECTION II
Des règles particulières sur la forme de certaius testaments
Art. »8f . — Les testaments des militaires et des individus employés dans les armées pourront, eil quelque pays que ce soit, être reçus par un chef de bataillon ou d'escadron, ou par tout autre officier d'un grade supérieur, en présence de deux témoins, ou par deux commissaires des guerres, ou par un de ces commissaires en présence de deux témoins.
Art. »8». — Ils pourront encore, si le testateur est malade ou blessé, être reçus par l'officier de santé en chef, assisté du commandant militaire chargé de la police de l'hospice.
L'état du malade peut être assez grave pour qu'on n'ait pas le temps d'appeler les officiers indiqués par l'article précédent.
Art. »83. — Les. dispositions des articles ci-dessus n'auront lieu qu'en faveur de ceux qui seront en expédition militaire, ou en quartier, ou en garnison hors du territoire français, ou prisonniers chez l'ennemi ; sans que ceux qui seront en quartier ou en garnison dans l'intérieur puissent en profiter, à moins qu'ils ne se trouvent dans une place assiégée ou dans une citadelle et autres lieux dont les portes soient fermées, et les communications interrompues à cause de la guerre.
La qualité de militaire, dans l'intérieur de la France, n'empêche pas d'appeler un notaire et des témoins en nombre suffisant, à moins que la liberté de communiquer ne soit paralysée.
Art. »8â. — Le testament fait dans la forme ci-dessus établie sera nul six mois après que le testateur sera revenu dans un lieu où il aura la liberté d'employer les formes ordinaires.
Les raisons qui légitimaient l'emploi des formes particulières n'existant plus, la loi a pu exiger qu'on revienne à celles qui lui paraissent offrir plus de garantie.
Art. 985. — Les testaments faits dans un lieu avec lequel toute communication sera interceptée à cause de la peste ou autre maladie contagieuse, pourront être faits devant le juge de paix, ou devant l'un des officiers municipaux de la commune, en présence de deux témoins.
La sûreté des communes environnantes s'oppose à ce qu'on aille y chercher des officiers publics.
Art. 986. — Cette disposition aura lieu, tant à l'égard de ceux qui seraient attaqués de ces maladies, que de ceux
qui seraient dans lieux qui en sont infectés, encore qu'ils ne fussent pas actuellement malades.
En d'autres termes, les personnes non infectées peuvent tester devant le juge de paix ou l'un des officiers municipaux, en présence de deux témoins.
Art. es*. — Les testaments mentionnés aux deux précédents articles deviendront nuls six mois après que les communications auront été rétablies dans le lieu où le testateur se trouve, ou six mois après qu'il aura passé dans un lieu où elles ne seront point interrompues.
Passé dans un lieu... Peu importe que la contagion n'ait pas cessé dans le lieu où le testament a été fait, si le testateur trouve moyen de s'y soustraire.
Art. 088. — Les testaments faits sur mer, dans le cours d'un voyage, pourront être reçus, savoir :
A bord des vaisseaux et autres bâtiments du roi (de la République), par l'officier commandant le bâtiment, ou, à son défaut, par celui qui le supplée dans l'ordre du service, l'un ou l'autre conjointement avec l'officier d'administration ou avec celui qui en remplit les fonctions ;
Et à bord des bâtiments de commerce , par l'écrivain du navire ou celui qui en fait les fonctions, l'un ou l'autre conjointement avec le capitaine, le maître ou le patron, ou, à leur défaut, par ceux qui les remplacent.
Dans tous les cas, ces testaments devront être reçus en présence de deux témoins.
Les personnes qui se trouvent sur un navire seraient exposées à mourir intestats, si, pour tester, elles devaient attendre d'être revenues à terre.
Art. 989. — Sur les bâtiments du roi (de la République), le testament du capitaine ou celui de l'officier d'administration, et, sur les bâtiments de commerce, celui du capitaine, du maître ou patron, ou celui de l'écrivain, pourront être reçus par ceux qui viennent après eux dans l'ordre <}u service, en se conformant pour le surplus aux dispositions de l'article précédent.
Personne ne pouvant constater ses propres volontés, les officiers, chargés de recevoir les testaments sur mer, se seraient trouvés dans l'impossibilité de tester eux-mêmes, si la loi n'avait pas désigné quelqu'un pour les remplacer à cet effet.
Art. 990. — Dans tous les cas, il sera fait un double original des testaments mentionnés aux deux articles précédents.
En multipliant les exemplaires, on multiplie les chances de salut ; d'ailleurs, cela est nécessaire pour l'application des articles suivants.
Art. mi. — Si le bâtiment aborde dans un port étranger dans lequel se trouve un consul de France, ceux qui auront reçu le testament, seront tenus de déposer l'un des originaux clos ou cacheté, entre les mains de ce consul, qui le fera parvenir au Ministre de la marine ; et celui-ci en fera faire le dépôt au greffe de la justice de paix du lieu du domicile du testateur.
Nécessité de soustraire, le plus tôt et le plus sûrement possible, le testament aux dangers qu'il courait dans la suite du voyage.
Art. »9*. — Au retour du bâtiment en France, soit dans le port de l'armement, soit dans un port autre que celui de l'armement, les deux originaux du testament, également clos et cachetés, ou l'original qui resterait, si, conformément à l'article précédent, l'autre avait été déposé pendant le cours du voyage, seront remis au bureau du préposé de l'inscription maritime ; ce préposé les fera passer sans délai au ministre de la marine, qui en ordonnera le dépôt, ainsi qu'il est dit au même article.
On s'adresse au préposé, parce que ses fonctions ont de l'analogie avec ce dont il est question, et qu'il a des rapports fréquents avec le ministre de la marine.
Sans délai... pour plus de sûreté.— Il n'y a pas d'obstables à surmonter comme pour un consul résidant en pays étranger.
Art. »»3. — 11 sera fait mention sur le rôle du bâtiment,
à la marge, du nom du testateur, de la remise qui aura été
faite des originaux du testament, soit entre les mains d'un consul, soit au bureau d'un préposé de l'inscription maritime.
On veut que le testateur ou les légataires puissent retrouver le testament, s'il n'est pas arrivé au lieu du domicile.
Art. 994. — Le testament ne sera point réputé fait en mer, quoiqu'il l'ait été dans le cours du voyage, si, au temps où il a été fait, le navire avait abordé une terre, soit étrangère, soit de la domination française, où il y aurait un officier public français, auquel cas, il ne sera valable qu'autant qu'il aura été dressé suivant les formes prescrites en France, ou suivant celles usitées dans les pays où il aura été fait.
La loi n'a autorisé les formes spéciales, qui, à ses yeux, offrent moins de garanties, que pour le cas où l'on ne pourrait en employer d'autres.
Art. 995. — Les dispositions ci-dessus seront communes aux testaments faits par les simples passagers qui ne feront point partie de l'équipage.
Conséquence pure et simple de l'art. 988 qui ne distingue point de quelle personne émane le testament. — On a craint un doute tiré du caractère transitoire du séjour que les passagers font sur le vaisseau ; mais ils n'en sont pas moins aussi exposés que les gens de l'équipage à mourir intestats.
Art. 99». — Le testament fait sur mer, en la forme prescrite par l'article 988, ne sera valable qu'autant que le testateur mourra en mer, ou dans les trois mois après qu'il sera descendu à terre, et dans un lieu où il aura pu le refaire dans les formes ordinaires.
Art. 991. — Le testament fait sur mer ne pourra contenir aucune disposition au profit des officiers du vaisseau, s'ils ne sont parents du testateur.
Les officiers du vaisseau pourraient influer sur les libéralités du testateur, au moyen de l'autorité qu'ils exercent sur leur navire. On peut rapprocher de ces dispositions celles de l'article 909.
228 livre m. — man. d'acq. la propriété.
S'ils ne sont parents... Leur affection probable exclut le soupçon de fraude ; le testateur lui-même souffrirait de ne pouvoir leur faire de legs.
Art. 99H. — Les testaments compris dans les articles ci-dessus de la présente section, seront signés par les testateurs et par ceux qui les auront reçus.
Si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait mention de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.
Dans les cas où la présence de deux témoins est requise, le testament sera signé au moins par l'un d'eux, et il sera fait mention de la cause pour laquelle l'autre n'aura pas signé.
Les testaments spéciaux doivent être signés par ceux qui les reçoivent et l'un des témoins requis. Quant au testateur, et à l'autre témoin, il suffit de mentionner leur déclaration de ne pouvoir signer, et la cause qui les en empêche.
Il pourrait être difficile de trouver deux témoins sachant signer, soit dans une citadelle assiégée, soit dans un village envahi par la contagion, soit sur un navire en pleine mer.
Art. 99B. — Un Français qui se trouvera en pays étranger, pourra faire ses dispositions testamentaires par acte sous signature privée, ainsi qu'il est prescrit en l'article 970, ou par acte authentique, avec les formes usitées dans le lieu où cet acte sera passé.
Le Français peut, à l'étranger, tester : 1 ° dans la forme olographe ; 2° selon la forme usitée dans le pays.
C'est une application du principe qui astreint le Français, même en pays étranger, à observer les lois françaises personnelles (art. 3) ; — ou bien, c'est une exception à la règle « Locus régit actum » au moins dans les pays où la forme olographe n'est pas usitée. — En adoptant ce dernier point de vue, on pourrait considérer l'art. 999-1 ° comme un retour à cette idée générale que les Français sont toujours libres d'exécuter la loi française, là où la chose est praticable ; en effet, la maxime « Locus régit actum » a été faite pour les actes authentiques qui forcent à requérir l'entremise des fonctionnaires étrangers, mais non pour les actes privés, à la rédaction desquels on préside soi-même.
Le Français qui se trouve en pays étranger peut-il en dehors de la forme olographe faire un testament non authentique, mais dans une forme reçue
dans le pays ? On a soutenu la négative, en disant que les termes de l'article 999 renferme une double dérogation à la règle « Locus régit actum ». — Il faut répondre qu'on ne verrait aucunement la raison de cette exigence ; elle aboutirait à priver de la faculté de tester un Français qui ne sait pas écrire, et se trouve dans un pays, où il n'y a pas d'officiers publics chargés de recevoir les testaments.
Art. ÎOOO. — Les testaments faits en pays étranger ne pourront être exécutés sur les biens situés en France, qu'après avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon au bureau de son dernier domicile connu en France ; et dans le cas où le testament contiendrait des dispositions d'immeubles qui y seraient situés, il devra être, en outre, enregistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu'il puisse être exigé un double droit.
Enregistrer un acte, c'est, comme le mot l'indique, mentionner son existence sur un registre. Cette opération faite par des agents spéciaux, est l'occasion, pour l'État, de percevoir un impôt appelé droit d'enregistrement.
De son dernier domicile... On suppose qu'il s'est établi en pays étranger.
De la situation... c'est-à-dire du canton où ces immeubles sont situés.
Un double droit... c'est-à-dire un double impôt.
Le but de cet enregistrement extraordinaire paraît être de forcer celui qui se dit porteur d'un testament fait à l'étranger, et, par conséquent, dénué des garanties ordinaires, à le présenter le plus tôt possible, afin que la vérification de son authenticité soit plus facile et plus sûre. Comp. art. 4007 et 1008.
La circonstance que le testament a été rédigé hors de France, n'était pas suffisante , pour justifier un accroissement d'impôt. Cet impôt est proportionnel aux valeurs transmises par le testament; or, ces valeurs n'augmentent point par cela seul qu'on mentionne la transmission sur deux registres différents.
Art. f OOl. — Les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente, doivent être observées à peine de nullité.
Conséquence et sanction des articles 967 à 1000.
La loi s'en est expliquée, afin qu'on ne fût pas tenté de distinguer entre les formalités essentielles à l'existence de l'acte (c'est-à-dire indispensables pour qu'on puisse l'exécuter) et les autres, et de n'admettre la nullité que pour l'inobservation des premières.
Peut-être cette décision est-elle trop rigoureuse, et de nature à encourager des demandes en annulation fondées sur de pures subtilités.
SECTION III Des Institutions d'héritier, et des legs en général
Art. 1002. — Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier.
Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination ^institution d'héritier, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet, suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel, et pour les legs particuliers.
Institution d'héritier... C'était en droit romain la désignation d'un héritier par testament ; le droit français n'admet pas qu'on en puisse faire ; mais on peut par testament, sinon attribuer le titre d'héritier, du moins transmettre, sauf la réserve, la totalité de ses biens.
Legs... Disposition par laquelle on donne pour le temps où l'on n'existera plus. On prend ici le mot disposition dans le sens de volonté unique, par opposition à convention.
On divise les legs en trois branches , selon qu'ils ont pour objet l'universalité du patrimoine du défunt, ou une fraction de ce patrimoine ou toute autre chose. Les articles relatifs aux legs s'appliquent aux dispositions testamentaires que le défunt aurait qualifiées « institutions d'héritier. •
SECTION IV
Du legs universel
Art. f ©03. — Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.
Qu'il laissera... quand môme il n'en aurait possédé aucun à l'époque de son testament. Réciproquement, le légataire n'a aucun droit sur les biens existant au moment où le testateur dispose, s'il ne les laisse pas à son décès.
On objectera qu'il est impossible de donner tout entière, à plusieurs personnes, une valeur unique. Et en effet, il faudra bien partager l'universalité, si tous les légataires universels recueillent. Ils n'auront donc, en définitive, qu'une part virile (concursu partes fiunt) ; de sorte que le legs universel fait à plusieurs semble n'être aulre chose qu'un composé d'autant de legs à titre universel qu'il y a de légataires. Par exemple, ce legs : je donne à Primus et à Secundus tous mes biens, paraît se confondre avec celui-ci : je donne à Primus la moitié de mes biens, et à Secundus la moitié de mes biens.
Mais, quoiqu'on en dise, il y a des différences résultant de ce que l'universalité est donnée à chacun des légataires en particulier : 1° Si le concours n'a pas lieu, c'est-à-dire si l'un d'eux recueille seul, il a la totalité, comme si le testament ne l'avait donnée, à personne autre. Par la même raison, s'ils sont plus de deux, la part des défaillants accroît à ceux qui recueillent ; en d'autres termes, la totalité se partage seulement entre ces derniers ; au contraire, la fraction, laissée à un légataire à titre universel, est désormais invariable ; il n'aura jamais droit, en cette qualité, au surplus de la succession. — 2° S'il n'y a pas d'ascendants ni de descendants (art. 916), les légataires universels ont la saisine (art. 1 006) ; les légataires à titre universel ne l'ont pas (V. aussi art. 1 005).
Tout en donnant l'universalité à une personne , rien n'empêche d'en distraire un ou plusieurs objets au profit d'autres personnes, et d'épuiser même la totalité des biens en legs particuliers.' En effet, on peut grever quelqu'un d'une obligation dont la valeur n'excède pas le montant de la libéralité qu'on lui fait (art. 1 009). Dans ce cas, le légataire universel ressemble fort à un simple exécuteur testamentaire (art. 1 025) ; mais il profite de la caducité des legs et des fruits perçus avant la demande en délivrance (art. 1014-2°).
Art. 1004. — Lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de. ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort , de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.
De tous les biens... même de la quotité disponible.
Demander... Il n'est pas nécessaire de s'adresser au juge, si les héritiers délivrent volontairement.
Délivrance... mise en possession.
La loi a voulu que le légataire, en prenant possession des biens, sans contrôle préalable de la part des héritiers, ne cherchât pas à les frustrer d'une partie de leur réserve.
Art. 1005. — Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l'année , depuis cette époque ; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie.
Le légataire universel a droit aux fruits à compter du décès, ou à compter de sa demande, s'il la forme après l'année.
Aura la puissance... Conséquence du principe qui attribue les fruits au propriétaire.
Du jour du décès... Conséquence de la nature du legs, dont l'effet se produit au jour de la mort (V. art. i 003, 895) ; dans le cas où l'héritier ignore le testament, le texte ne distingue pas, et admet implicitement une exception à la règle qui attribue les fruits au possesseur de bonne foi (art. 549), peut-être parce qu'il s'agit d'une fraction d'universalité, qui se grossit d'une fraction correspondante des fruits (fructus augent hereditatem : 1. 20, § 3, Dig., de Hereditatis petitione).
Art. f ooe. — Lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.
Soit réservée... en un mot, s'il n'y a ni descendants ni ascendants (art. 916), quand même il y aurait des collatéraux.
Demander la délivrance... aux collatéraux ou au tribunal de première instance.
Dans le cas où il existe des collatéraux , l'art. 1 006 déroge à l'art. 724 qui leur donne la saisine. — Quand il n'y a point d'héritiers légitimes, il paraît une conséquence pure et simple de celle idée, qu'un propriétaire a droit de prendre possession de son bien (art. 544), combinée avec la nature du legs qui est une manière d'acquérir la propriété (art. 711).
Les collatéraux n'ayant aucune espèce de droits sur un patrimoine légué en entier (art. 916), n'ont pas à craindre , comme les héritiers à réserve, que le légataire s'enrichisse à leurs dépens ; il était donc bien inutile de
TIT. n. — DONATIONS ET TESTAMENTS (ART. 1005-1008). 233
leur attribuer la possession uniquement pour la remettre au légataire. Par la môme raison, il n'était pas besoin de faire intervenir la justice (Comp. art. 770).
Art. 1009. — Tout testament olographe sera, avant d'être mis à exécution, présenté au président du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel la succession est ouverte. Ce testament sera ouvert, s'il est cacheté. Le président dressera procès-verbal de la présentation, de l'ouverture et de l'état du testament, dont il ordonnera le dépôt entre les mains du notaire par lui commis.
Si le testament est dans la forme mystique, sa présentation, son ouverture, sa description et son dépôt, seront faits 'de la même manière ; mais l'ouverture ne pourra se faire qu'en présence de ceux des notaires et des témoins, signataires de l'acte de suscription, qui se trouveront sur les lieux, ou eux appelés.
Si l'on suppose le testament véritable, les mesures ordonnées sont utiles | pour en empêcher la destruction ou l'altération par les héritiers ab intestat ; — si on le suppose faux, elles sont encore utiles pour empêcher de corriger l'acte après coup, pour faciliter la punition du coupable, ou bien pour prévenir une usurpation fondée sur un testament prétendu , au détriment des héritiers absents.
Ou eux appelés... On veut que le notaire ou les témoins vérifient l'identité du testament mystique et de leurs signatures. S'ils ne comparaissent pas, il faut bien passer outre : les droits des légataires ne doivent pas en souffrir.
Art. 1008. — Dans le cas de l'article 1006, si le testament est olographe ou mystique , le légataire universel sera tenu de se faire envoyer I en possession, par une ordonnance du président , mise au bas d'une requête à laquelle se joint l'acte de dépôt.
L'acte privé qui constitue le testament olographe , et même le testament mystique, puisque celui-ci n'est pas communiqué au notaire et aux témoins qui concourent à dresser l'acte de suscription, offre trop peu de garanties pour qu'on autorise un légataire à dépouiller, en vertu d'un pareil acte, les parents légitimes, de la saisine et de toute la succession. La mesure
prescrite garantit du moins que l'acte prétendu existe, qu'il est régulier, au moins extérieurement, et qu'il est dans un lieu sur où les intéressés pourront en prendre connaissance.
L'envoi en possession, accordé après description et dépôt de l'acte, n'est qu'une simple formalité préliminaire, qui ne préjuge rien sur la validité du testament, et n'empêche pas de l'attaquer plus tard. — Réciproquement, si le dépôt a eu lieu après la description , il ne paraît pas que le président puisse refuser l'ordonnance d'envoi, pourvu que l'acte porte les signes extérieurs de la régularité ; par exemple, qu'il soit daté et signé ; si c'est un testament mystique, que l'acte de suscription porte la signature de six ou sept témoins, suivant les cas. Mais si l'héritier prétend que le testament est faux, que le testateur, ou l'un des témoins, était incapable, c'est au tribunal de première instance à déoider : il faudrait une loi formelle pour attribuer une partie de sa juridiction au seul président.
Art. 1009. — Le légataire universel qui sera en concours avec un héritier auquel la loi réserve une quotité des biens, sera tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout ; et il sera tenu d'acquitter tous les legs, sauf le cas de réduction, ainsi qu'il est expliqué aux articles 926 et 927.
Sera tenu des dettes.... Application d'un principe commun à tous les acquéreurs a titre universel : bona non intelliguntur nisi œre alieno deducto.
Pour sa part.... Conséquence du principe qui proportionne les charges ; aux bénéfices, combiné avec les art. 4220 et 1221-1°.
On a cru devoir décider ainsi, parce qu'en droit romain , l'héritier institué pouvait retenir sur les'legs la. valeur nécessaire pour lui compléter un quart de l'hérédité, en vertu de la loi Falcidie. Les motifs de cette loi sont aujourd'hui sans application.
Sauf le cas de réduction... Le texte semble dire que la réduction aura lieu exceptionnellement. Cependant, par cela seul que le testateur fait un légataire universel, c'est-à-dire lègue la totalité de ses biens, il excède nécessairement la quotité disponible : donc il y a toujours lieu à une i réduction en principe. Il fallait dire : sauf la réduction qui doit avoir ; lieu suivant les art. 926 et 927. Le rédacteur avait peut-être oublié l'innovation contenue dans les derniers mots de l'art. 926.
Du reste, il peut arriver qu'il n'y ait pas lieu à réduction, si le testateur a expressément déclaré (art. 927) que le legs universel serait réduit de préférence aux legs particuliers ; dans ce cas, il faut bien les payer en
totalité, à moins que leur somme n'excède la quotité disponible. — Il en est de même , dans l'hypothèse où le legs universel résulte d'une libéralité par laquelle le testateur a laissé son disponible : en effet, le légataire ne souffre, dans ce cas, aucune réduction, son legs n'empiétant pas sur la réserve ; il ne saurait donc en faire subir une aux autres.
SECTION V Du legs à titre universel
Art. f Of O. — Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier , ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier.
Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier.
Titre universel... Ces mots signifient disposition qui a pour objet l'universalité du patrimoine , ou une fraction de l'universalité. Manière d'acquérir à titre universel {per universitatem , disaient les Romains) est donc une expression assez mal faite, signifiant manière d'acquérir en vertu d'un titre universel, ou bien formant elle-même un titre universel. — Il a plu aux rédacteurs du Code de prendre l'expression à titre universel comme signifiant legs qui a pour objet une fraction de l'universalité.
Quote-part... ou partie aliquote. Cette expression désigne en droit, une fraction numérique.
Tout autre legs... que ceux dont parlent le premier alinéa de l'art. 1010 et l'art. 1003.
Titre par ticulier... Disposition qui a pour objet autre chose que l'universalité, ou une fraction de l'universalité. — Du reste, il peut se faire qu'un légataire particulier ait toute la succession en définitive, si le défunt ne laisse que la chose léguée.
Le legs de toutes mes maisons, du tiers de mes vignes, du dixième de mes meubles meublants, de tous mes livres, sont des legs à titre particulier.
Le Code s'est écarté assez arbitrairement des notions générales sur la division des manières d'acquérir, en manières à titre universel et manières à titre particulier, sous deux points de vue : 1 ° il a séparé les legs à titre
236 livre m. — man. d'acq. la propriété.
universel en deux branches, selon qu'ils ont pour objet la niasse, ou une fraction de la masse : il a jugé à propos d'appeler les premiers, legs universels, réservant pour les autres la dénomination consacrée ; 2° il a pris, parmi les dispositions à titre particulier, quatre espèces de legs, qu'il lui a plu de joindre aux legs à titre universel ; savoir : le legs des immeubles, celui des meubles, celui d'une quote-part des immeubles, et celui d'une quote-part des meubles.
Art. totf . — Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels ; et à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre des Successions.
Le légataire à titre universel doit demander la délivrance à ceux qui ont * la saisine.
Ajoutez, à l'égard du légataire universel et des héritiers sans réserve, que ces personnes ayant droit à, toutes les valeurs héréditaires qui ne sont pas comprises dans le legs, et dont elles sont saisies, ont intérêt à surveiller la prise de possession, afin d'empêcher le légataire d'excéder la mesure de ses droits.
La classification ici indiquée est une conséquence de cette idée, qu'il faut soi-même avoir la possession pour la transférer.
Art. toi*. — Le légataire à titre universel sera tenu, comme le légataire universel, des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout.
Pour sa part... pour une fraction égale à la quote-part qui lui a été laissée. Mais si son legs a pour objet la totalité, ou une fraction des immeubles ou des meubles, il faut prendre le montant de la succession pour dénominateur, et la valeur léguée pour numérateur. Supposons, par exemple, un legs de tous les immeubles valant 3 , et une succession valant 4, le légataire sera tenu des trois quarts des dettes.
Pour le tout... sauf son recours contre les héritiers et autres successeurs à titre universel (art. 875, 876).
Art. loi:*. — Lorsque le testateur n'aura disposé que d'une quotité de la portion disponible, et qu'il l'aura fait à titre universel, ce légataire sera tenu d'acquitter les legs particuliers par contribution avec les héritiers natu rels.
Par contribution... En d'autres termes, le légataire à titre universel et l'héritier supportent la charge , proportionnellement à ce qu'ils prennent dans la succession.
Le texte de la loi ne prévoit pas l'hypothèse , où le testateur a légué à titre universel toute la quotité disponible ; en effet, on peut fractionner le disponible entre plusieurs personnes, ou bien léguer à une seule personne une quote-part des immeubles, qui se trouve égale au disponible. Dans cette hypothèse, le légataire à titre universel n'en sera pas moins tenu d'acquitter les legs particuliers, bien que la rédaction de l'art. 1 04 3 semble indiquer le contraire. V. art. 4009 , 94 3 à 915. Toutefois si la quotité a été dépassée, il profitera de la réduction, que tous doivent souffrir aussi bien que lui-même (art. 1009).
Les légataires à titre universel d'une quote-part de la succession sont tenus de contribuer à l'acquittement des legs à titre universel qui ont pour objet les meubles et les immeubles.
Le légataire de tous les meubles doit acquitter les legs particuliers de meubles ; celui de tous les immeubles, les legs d'immeubles.
SECTION VI Des legs particulier*
Art. toi 4. — Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayant-cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
Pur et simple... par opposition au legs conditionnel (Comp. art. 1040) ; mais non par opposition au legs à terme (art. 1041).
A ses héritiers... s'il vient à mourir, fût-ce quelques instants après le testateur.
Droit à la chose léguée... De quelle nature est ce droit? 11 faut distinguer si la chose est un corps certain , ou un objet indéterminé. Dans le premier cas, le légataire en acquiert la propriété (arg. des art. 7 M et 895, et de la rubrique du livre III), , dans le second, il acquiert seulement un
238 LIVRE III. — MAN. d'aCQ. LA PROPRIETE.
droit de créance contre l'héritier pour le forcer à lui transférer la propriété de choses appartenant à l'espèce indiquée (Y. art. 1022). — Du reste, môme dans l'hypothèse où le testateur a légué un corps certain, on peut dire que le légataire a, non-seulement un droit de propriété, mais encore une créance contre l'hérittier, comme obligé de le mettre en possession, et, en général, d'exécuter toutes les volontés du défunt ; en d'autres termes, il a, en même temps une action réelle et une action personnelle, laquelle est garantie par une hypothèque (art. 1017). Les rédacteurs du Code l'ont probablement entendu ainsi, puisqu'ils avaient sous les yeux une constitution de Justinien, qui le décide formellement (V. Instit., § 2 in fine, de Legatis ; § 5, de Oblig. quasi ex contr.).
'Quand le testateur a exprimé quel droit il entendait conférer au légataire, par exemple, un droit de propriété, d'usufruit ou de créance, il est évident que sa volonté doit produire son effet.
Art. ioi5. — Les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu'il ait formé sa demande en justice.
1° Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté, à cet égard, dans le testament ;
2° Lorsqu'une rente viagère, ou une pension aura été léguée à titre d'aliments.
Exception à l'article 4014-2° : par suite d'une interprétation de volonté. Le besoin du légataire, existant dès le moment du décès , doit faire présumer que le testateur a voulu lui porter secours le plus promptement possible.
Art. 1016. — Les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession, sans néanmoins qu'il puisse en résulter de réduction de la réserve légale.
Les droits d'enregistrement seront dus par le légataire.
Le tout, s'il n'en a été autrement ordonné par le testament.
Chaque legs pourra être enregistré séparément , sans que cet enregistrement puisse profiter à aucun autre qu'au légataire ou à ses ayant-cause.
Droits d'enregistrement.... Application de la loi du 22 frimaire an VII, sur l'enregistrement, laquelle met l'impôt à la charge de l'acquéreur. On ne saurait, surtout quand l'acquisition est gratuite, grever la personne qui
est dépouillée ; le légataire, qui cherche à faire un bénéfice, s'estimera heureux de conserver la libéralité, moyennant la prestation d'un certain impôt.
Séparément... Conséquence de cette idée qu'il y a autant d'acquisitions distinctes, qu'il y a de legs. — Un légataire pauvre ne doit pas être paralysé dans sa réclamation, parce que son legs est consigné dans un testament qui dispose de sommes considérables au profit d'autres personnes négligentes ou incapables.
Profiter à aucun autre... Application de la loi du 22 frimaire an VU, qui soumet à un impôt proportionnel à leur valeur toutes les transmissions de propriété ou de jouissance, soit entre-vifs, soit par décès. Le paiement d'une obligation n'éteint pas les obligations qui en sont distinctes, quoique analogues, ou résultant de la même cause (arg. a contrario de l'art. 1 200 in fine).
Art. toi ?. — Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d'un legs , seront personnellement tenus de l'acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession.
Ils en seront tenus hypothécairement pour le tout, jusqu'à concurrence de la valeur des immeubles de la succession dont ils seront détenteurs.
Ils en seront tenus hypothécairement... En d'autres termes, le légataire a une hypothèque légale (art. 21 17-1°) sur les immeubles de la succession.
Pour le tout... et non pas seulement pour la portion dont ils sont tenus personnellement.
Le premier alinéa est une conséquence de cette idée que les legs, en l'absence d'une assignation particulière du testateur, pèsent sur tout son patrimoine; — combinée avec le principe qui proportionne les charges aux bénéfices.
Les rédacteurs du Code auraient pu se borner à donner l'hypothèque jusqu'à concurrence de la part dont le débiteur du legs est tenu, ainsi que l'avait fait Justinien, leur guide en ce point (L. 1 , Cod., Communia de legatis : hypothecaria unumquenique convenirivolumus, in quantum personalis actio adversus eum competit). Peut-être est-ce le résultat d'une inadvertance , par suite de l'habitude d'accoler les mots pour le tout au moi hypothécairement (Comp. art. 873, 1009, 1012, 1232).
Art. toi 8. — La chose léguée sera délivrée avec les accessoires nécessaires, et dans l'état où elle se trouvera au jour du décès du donateur.
Avec les accessoires. . . Interprétation de volonté . En léguant une chose, on annonce par cela même l'intention de procurer les moyens de s'en servir.
Dans l'état où... Conséquence de la nature du testament qui est révocable jusqu'à la mort (art. 895).
Art. 1 Of ». — Lorsque celui qui a légué la propriété d'un immeuble l'a ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions fussent-elles contiguës, ne seront pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs.
Il en sera autrement des embellissements, ou des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d'un enclos dont le testateur aurait augmenté l'enceinte.
Ne seront pas.... Conséquence de cette idée, que tous les biens héréditaires demeurent à l'héritier (art. 724), lorsqu'ils n'ont pas été légués. — On aurait pu en douter, lorsque les acquisitions sont comprises dans le même domaine, dans la même exploitation que le bien légué. Mais le legs est une dérogation à la loi qui défère la succession àb intestat; or les dérogations ne doivent pas être étendues.
Enclos.... Dérogation à la même idée: la suppression de la clôture montre l'intention de former des deux biens un seul tout. Le testateur a dû croire qu'il suffisait de léguer une fois V enclos.
Constructions .. Autre dérogation, mais moins marquée que la précédente : tout ce qui s'incorpore au sol appartient au propriétaire de celui-ci, et ne fait pas considérer le fonds comme nouveau. Toutefois cette dernière raison est moins applicable aux constructions qu'aux embellissements.
Art. toso. — Si,avant le testament ou depuis, la chose léguée a été hypothéquée pour une dette de la succession, ou même pour la dette d'un tiers, ou si elle est grevée d'un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n'est point tenu de la dégager, à moins qu'il n'ait été chargé de le faire par une disposition expresse du testateur.
Avant ou depuis... Si c'est avant, le testateur a probablement su qu'il léguait une chose grevée, il n'a pas voulu faire une plus grande libéralité. Si c'est depuis, c'est qu'il a voulu révoquer, ou plutôt restreindre sa libéralité jusqu'à due concurrence. — D'ailleurs, une décision différente priverait l'héritier du bénéfice du terme, s'il y en a un.
Pour une dette de la succession... ou plutôt pour une dette du défunt.
D'un usufruit... h plus forte raison d'une servitude qui n'en diminue point la jouissance.
Dégager une chose, c'est la libérer d'un droit de gage ou d'hypothèque, ce qui se fait le plus souvent en payant le créancier (art. 2180-1°). Ici le mot est pris dans le sens général de dégrever.
Conséquence de cette idée, que le legs déroge aux règles- de la sucession ab intestat, combinée avec l'axiome qui défend d'étendre les exceptions. — On a dû s'en expliquer, parce que les Romains décidaient le contraire, dans le cas où le testateur connaissait l'existence de l'hypothèque (Instit. § 5, de legatis) ; mais les rédacteurs du Code paraissent avoir proscrit cette distinction comme une source de difficultés pratiques.
Le légataire, forcé, par suite de l'hypothèque, d'acquitter la dette, a son recours (môme avec subrogation) contre le débiteur (art. 874). Ce recours paraît même appartenir au légataire de l'usufruit de l'immeuble hypothéqué contre le nu-propriétaire de cet immeuble.
Art. I02I. — Lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas.
Ait connu ou non... ou plutôt, lors môme que le testateur a su qu'elle ne lui appartenait pas, cas auquel le droit romain déclarait le legs valable (Instit., § 4, de Legatis).
Quand le testateur ignore qu'il lègue la chose d'autrui, il est probable qu'il ne l'aurait pas fait s'il l'avait su. Quand il est constant qu'il ne le sait pas, cette probabilité n'existe plus; mais il est toujours difficile, pour le juge, de décider une question de fait de ce genre ; c'est sans doute ce qui a déterminé le Code a annuler le legs pour tous les cas. — Il admet, en quelque sorte, une présomption légale, en vertu de laquelle le testateur est réputé avoir ignoré qu'il donnait le bien d'un autre.
La décision du Code a encore l'avantage de trancher une autre question de fait, celle de savoir si le tiers, propriétaire de la chose léguée, consent ou non à l'aliéner, et si par suite l'héritier doit donner la chose môme, ou seulement sa valeur.
Si les rédacteurs se sont préoccupés de cette idée, qu'on ne peut transférer la propriété de la chose d'autrui, ils ont été plus loin qu'ils ne voulaient; d'ailleurs, il va bien sans dire que le testateur ne peut dépouiller un propriétaire de sa chose (art. 545).
En léguant une chose, le testateur manifeste avant tout l'intention de faire une libéralité d'une valeur équivalente, à moins qu'il n'ait exprimé la volonté de léguer la chose môme, ou de ne rien laisser. Par exemple, s'il déclare donner telle maison (laquelle vaut 100,000 francs), il indique par là sans doute que la maison doit être donnée identiquement; mais si un obstacle s'y oppose, faut-il anéantir sa libéralité ? Il est probable qu'il a surtout voulu faire au profit du légataire un don d'une centaine de mille francs. Donc, si l'héritier ne peut procurer la chose môme identiquement (in specie),
242 LIVRE III. — MAN. d'aGQ. LA PROPRIETE.
il doit au moins compter ce qu'elle vaut. Ainsi, le legs de la propriété d'une chose renferme le legs subsidiaire d'une créance, à l'effet d'en exiger la valeur. C'est sans doute l'idée qu'avaient les rédacteurs du sénatus-consulte Néronien en déclarant valable comme legs per damnationem, le legs per vindicationem de la chose d'aulrui.
Aussi le Code aurait mieux fait de valider le legs de la chose d'autrui, dans le cas même où le testateur ignore le droit du tiers, plutôt que de l'annuler, dans le cas même où le testateur connaît l'existence de ce droit.
Art. lOSfc. — Lorsque le legs sera d'une chose indéterminée, l'héritier ne sera pas obligé de la donner de la meilleure qualité, et il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.
Indéterminée... dans l'individu, mais déterminée dans son espèce. V. art H 29.
De la donner .. . Son obligation, en pareil cas, consiste à transférer la propriété d'une chose appartenant à l'espèce indiquée par le testament.
Art. 1023. — Le legs fait au créancier ne sera pas censé en compensation de sa créance, ni le legs fait au domestique en compensation de ses gages.
Au créancier. . . Conséquence de la nature du legs, qui est une libéralité. En effet, cette libéralité serait annulée en tout ou en partie, si on la diminuait de tout ce qui est dû au légataire, à un titre différent.
Au domestique... Application pure et simple de la première proposition : le domestique est une espèce de créancier.
Ce qui a porté les rédacteurs à s'expliquer, c'est sans doute l'usage assez ancien où sont les mourants de pourvoir, dans leurs dernières volontés, au payement de leurs dettes (V. Instit., §§ 44 et 15, de Legatis), surtout quand elles ne sont pas constatées par écrit, comme les dettes envers les domestiques (4).
Art. 1024. — Le légataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs, ainsi qu'il est dit ci-dessus, et sauf l'action hypothécaire des créanciers.
Ainsi qu'il est dit ci-dessus... Nulle part on ne pose, en règle générale, dans le Code, que les legs doivent être réduits pour satisfaire les créan-
1) Regnard, Légataire universel, acte IV, se. 6, v.
ciers. On voit seulement, dans l'art. 809, que les créanciers tardifs peuvent recourir, pendant trois ans, contre les légataires payés par l'héritier bénéficiaire. — Peut-être le rédacteur a-t-il pensé à la diminution que subissent implicitement les legs, lorsque, pour calculer la quotité disponible on commence par réduire les dettes de la masse. — Peut-être aussi cette phrase signifie-t-elle : « Sauf la réduction » qui doit être opérée « ainsi qu'il est dit ci-dessus », c'est-à-dire sans doute, conformément aux art. 926 et 927, pour cause d'insuffisance de l'actif net.
Sauf l'action hypothécaire des créanciers... qui peuvent faire vendre l'immeuble hypothéqué, si le légataire ne paye pas la dette. Mais, dans tous les cas, il a son recours contre les héritiers (art. 874, 2178).
SECTION VII Des exécuteurs testamentaires
Art. 1025. — Le testateur pourra nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires.
Exécuteurs testamentaires... personnes chargées, comme leur nom l'indique, d'exécuter le testament, d'accomplir les dernières volontés du défunt.
Les legs étant contraires aux intérêts des héritiers, et leur enlevant parfois un espoir formé de longue main, le testateur peut avoir juste sujet de craindre qu'ils n'apportent de la négligence à accomplir ses libéralités, ou même qu'ils ne cherchent à les paralyser.
Art. ura*. — Il pourra leur donner la saisine du tout, ou seulement d'une partie de son mobilier ; mais elle ne pourra durer au-delà de Van et jour à compter de son décès.
S'il ne la leur a pas donnée, ils ne pourront l'exiger.
Saisine... droit de prendre possession sans délivrance de l'héritier ou envoi du juge, et même de retenir la possession pendant un certain temps.
Van et jour... locution pratique pour indiquer un délai -d'un an au moins, de plus d'un an.
Art. 1.027. — L'héritier pourra faire cesser la saisine. en offrant de remettre aux exécuteurs testamentaires somme suffisante pour le payement des legs mobiliers, ou en justifiant de ce payement.
244 LIVRE III. — MAN. d'aGQ. LA PROPRIETE.
Faire cesser la saisine... et recouvrer la possession du mobilier.
En offrant... sans doute il s'agit d'offre réelles. V. art. 1257.
Somme... ou des meubles de l'espèce de ceux qui ont été légués indéterminément, ou les corps certains légués eux-mêmes.
Legs mobiliers... Legs qui ont pour objet des meubles.
La privation de la détention a pour unique but le payement des legs : c but atteint, elle demeure sans objet.
Art. io»8. — Celui qui ne peut s'obliger, ne peut pas être exécuteur testamentaire.
Celui qui n'a pas la capacité de contracter des obligations ne peut être exécuteur testamentaire, parce qu'il serait injuste de l'imposer aux légataires et héritiers qui n'auraient aucun recours contre lui. — Il n'y a là aucune dérogation à la règle que celui qui contracte avec un incapable ne peut se prévaloir de son incapacité. Les héritiers, en effet, n'ont point contracté avec l'exécuteur testamentaire; ils ne l'ont point choisi.
Art. l ©fc». — La femme mariée ne pourra accepter l'exécution testamentaire qu'avec le consentement d,e son mari.
Si elle est séparée de biens, soit par contrat de mariage, soit par jugement, elle le pourra avec le consentement de son mari, ou, à son refus, autorisée par la justice, conformément à ce qui est prescrit par les articles 217 et 219, au titre du Mariage.
Le législateur s'est ici préoccupé de l'intérêt des héritiers et des légataires, auxquels doit rendre compte l'exécutrice ; ils ne trouveraient pas une garantie suffisante dans la nue propriété de ses biens, attendu que la nue propriété se vend mal et difficilement ; or, la jouissance en appartient au mari ou à la communauté.
Art. 1030. — Le mineur ne pourra être exécuteur testamentaire, même avec l'autorisation de son tuteur ou curateur.
Le mineur... même émancipé, comme le prouve le dernier mot du texte.
Dans le système qui admet les mineurs à se faire restituer pour lésion, contre les actes où ils ont été assistés, l'art. 1 030 s'explique comme le précédent. Les légataires et les héritiers n'auraient aucune garantie contre un débiteur qui pourrait faire annuler ses engagements. — Dans le système contraire, on peut dire que le législateur a voulu écarter l'intervention d'un
étranger (le tuteur ou le curateur) dans l'accomplissement d'une mission toute de confiance, d'autant mieux que le défunt a pu compter, à l'époque de son testament, que son exécuteur aurait atteint sa majorité lors de son décès. (Voir sur ces systèmes l'article t305.)
Art. 1031. — Les exécuteurs testamentaires feront apposer les scellés, s'il y a des héritiers mineurs, interdits ou absents.
Ils feront faire, en présence de l'héritier présomptif, ou lui dûment appelé, l'inventaire des biens de la succession.
Ils provoqueront la vente du mobilier, à défaut de deniers suffisants pour acquitter les legs.
Ils veilleront à ce que le testament soit exécuté ; et ils pourront, en cas de contestation sur son exécution, intervenir pour en soutenir la validité.
Ils devront, à l'expiration de l'année du décès du testateur, rendre compte de leur gestion.
Les deux premiers aliénas ont pour but de prévenir tout détournement, soit de la part de l'exécuteur, au préjudice des légataires ou de l'héritier ; soit de la part de l'héritier, au préjudice des légataires. — Les deux suivants tendent à procurer l'exécution du testament, ou à le défendre contre une attaque intéressée.
Art. 103$. — Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ne passseront point à ses héritiers.
Le défunt n'aurait peut-être pas eu pour l'héritier de l'exécuteur la môme confiance que pour l'exécuteur lui-môme. V. art. 2003.
Art. 1033. — S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires qui aient accepté, un seul pourra agir au défaut des autres ; et ils seront solidairement responsables du compte du mobilier qui leur a été confié, à moins que le testateur n'ait divisé leurs fonctions, et que chacun d'eux ne se soit renfermé dans celle qui lui était attribuée.
Solidairement... On a voulu par là forcer les exécuteurs à s'observer les uns les autres, et à se suppléer réciproquement ; d'ailleurs, les légataires n'étant pas intervenus dans le choix de ces représentants, ont besoin d'une garantie plus forte que contre des mandataires proprement dits (Comp. art. 1995).
N'ait divisé leurs fonctions... c'est-à-dire ne les ait chargés de faire des actes différents ; par exemple, l'un, de provoquer la vente du mobilier (art. 1031-3°), l'autre, de défendre la validité du testament (art. 1031-4°). — Dans ce cas, chacun n'a de pouvoir que pour la fonction qui lui est attribuée, et la responsabilité du mobilier n'excède pas la portion dont il a été saisi.
Ne se soit renfermé... sinon, sa responsabilité serait aussi étendue que sa gestion effective. Il serait même responsable du compte de tout le mobilier.
Conséquence de cette idée, qu'un mandataire n'est pas destitué de son pouvoir, ni libéré de son obligation d'agir, par la circonstance que le même mandat a été donné en même temps à d'autres personnes. Or, dans l'espèce, le pouvoir d'agir et la saisine du mobilier ont été donnés à tous, et par conséquent à chacun en particulier.
Art. io:u. — Les frais faits par l'exécuteur testamentaire pour l'apposition des scellés, l'inventaire, le compte et les autres Irais relatifs à ses fonctions, seront à la charge de la succession.
On peut voir, dans l'art. 1034, une conséquence de la règle, qui met les frais du payement à la charge du débiteur (art. 1248). — Les légataires n'auraient pas intacte la valeur qui leur a été léguée, si l'on en déduisait les dépenses d'exécution.
Les frais ne sauraient être mis à la charge des héritiers, s'il devait en résulter une diminution de la réserve légale (V. art. 1016-1°).
Il paraît également difficile de faire supporter aux successeurs à titre universel les frais faits pour soutenir la validité d'un legs évidemment nul.
SECTION VIII De la révocation des testaments, et de leur caducité
Art. 1035. — Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaires, portant déclaration du changement de volonté.
Révoqués... La révocation est une manifestation de volonté dans le but d'anéantir l'effet d'une manifestation antérieure. C'est, comme dit l'art. i 035, une déclaration de changement de volonté.
On appelle caduque une disposition qui manque son effet, après coup, par suite d'un événement étranger au disposant. Cette expression s'applique, non-seulement aux legs, mais aux donations. V. art. 4088, 1089.
Acte... On a voulu procurer au testateur le moyen de révoquer sans tester de nouveau.
Les formes ordinaires des actes notariés ont paru suffisantes pour constater une simple révocation, qui profite, d'ailleurs, aux héritiers appelés par la loi.
Art. 1036. — Les testaments postérieurs qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annulleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles, ou qui y seront contraires.
Pas d'une manière expresse... Autrement, le testament antérieur serait annulé dans son entier, sans excepter les dispositions compatibles avec les nouvelles.
Conséquence de cette idée, qu'une volonté une fois émise est supposée subsister, sans manifestation nouvelle , jusqu'à la manifestation d'une volonté contraire. D'autre part, à l'impossible nul n'est tenu ; donc le testateur, en rendant impraticable sa première disposition par l'émission d'une seconde, annonce implicitement que son intention est changée. — On fait prévaloir la nouvelle disposition sur l'ancienne, parce que le testament est essentiellement révocable (art. 895), c'est un acte de dernière volonté (art. 392-1°).
Art. 1039. — La révocation faite dans un testament postérieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l'incapacité de l'héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir.
A l'égard de la révocation expresse, l'art. 1037 consacre une conséquence de cette idée qu'une volonté, susceptible d'exécution, n'est pas paralysée par la circonstance qu'elle est consignée dans un même acte avec une autre volonté demeurée inutile : Utile per inutile non vitiatur.
A l'égard de la révocation tacite (le texte ne distingue pas), on applique cette autre idée, qu'une disposition nouvelle, incompatible avec l'ancienne, renferme en réalité deux volontés distinctes : celle de révoquer, et celle de donner. L'inexécution de la première ne résulte pas nécessairement de l'inexécution de la seconde.
Art. 1038. — Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testa-
248 LIVRE III. — MAN. d'AGQ. LA PROPRIETE.
teur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné , encore que l'aliénation postérieure soit nulle, et que l'objet soit rentré dans la main du testateur.
Toute aliénation... à titre gratuit ou onéreux.
Avec faculté de rachat... Ce cas pouvait faire beaucoup de doute , car une vente à réméré laisse voir le projet de reprendre la chose. Cependant elle s'explique souvent par le désir de se réserver un moyen de racheter au besoin, plutôt que par une volonté bien arrêtée de le faire. On a, sans doute, voulu prévenir tout procès sur cette question de fait ; le testateur est toujours libre de léguer de nouveau.
Ou par échange... Il semble que le testateur ait voulu substituer, dans ce cas, un objet à un autre, surtout s'il est de même nature ; mais un legs ne se présume pas ; c'est une dérogation aux règles de la succession ab intestat ; il faut pour l'établir une manifestation formelle de volonté avec les solennités requises.
Rentré dans la main du testateur... Cette phrase est susceptible d'un sens plus ou moins large ; elle peut comprendre : \ ° le cas où le testateur a exercé le réméré, ou invoque la nullité, dont on vient de parler dans le texte ; 2° le cas où, après une aliénation valable et définitive, il acquiert de nouveau la chose léguée.
Conséquence de cette idée, qu'en rendant, par son propre fait, sa disposition inexécutable, on annonce l'intention de l'anéantir. Dans le système du Code, qui déclare nul le legs de la chose d'autrui, c'est moins là une révocation qu'une extinction ou une annulation.
La réacquisition de la chose, semble, il est vrai, indiquer chez le testateur le désir de procurer la chose au légataire ; mais la loi, qui se contente de la simple intention pour anéantir un legs, ne s'en contente plus quand il s'agit de le faire revivre ; sans doute dans l'intérêt des parents légitimes, que le défunt a d'ailleurs pu avoir présents à sa pensée en acquérant de nouveau.
Art. 1039. — Toute disposition testamentaire sera caduque, si celui en faveur de qui elle est faite n'a pas survécu au testateur.
Conséquence de la définition du legs, qui ne confère de droit qu'à la mort du disposant.
Les héritiers continuent, il est vrai, la personne du défunt ; mais ici, il n'y a pas de droit acquis, et par suite transmissible (V. art. 1041 inf.). L'espérance qu'avait le légataire d'être investi d'un droit, ne suffit pas pour dépouiller les parents du testateur au profit de personnes qu'il n'a peut-être pas connues.
Art. 1040. — Toute disposition testamentaire , faite sous une condition dépendante d'un événement incertain, et telle que, dans l'intention du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu'autant que l'événement arrivera ou n'arrivera pas, sera caduque , si l'héritier institué ou le légataire décède avant l'accomplissement de la condition.
Condition... Ce mot, dans un sens large, signifie événement à l'arrivée duquel une disposition est subordonnée. Le rédacteur l'ayant pris dans ce sens, a été entraîné à faire la distinction, à peu près surabondante, que renferment cet article et le suivant.
Le legs auquel on a apposé un terme incertain est conditionnel, parce qu'il n'est pas sûr que l'événement, bien qu'inévitable, s'accomplisse du vivant du légataire : d'autre part, il n'est pas vraisemblable qu'on ait entendu gratifier les héritiers de ce dernier ; or, c'est ce qui arriverait dans l'hypothèse où il mourrait avant le jour indiqué. Dies incertus conditionem in testamento facit [\. 7o, Dig., de Conditionibus et dem.).
Le texte n'a entendu parler que des conditions dérivant de la volonté du testateur, et non d'une circonstance étrangère à cette volonté ; comme si l'on a légué les fruits qui naîtront de tel fonds dans telle année, il n'est pas besoin que le légataire survive à la naissance des fruits. Conditiones extrinsecus non ex testamento venientes... non faciunt legata conditionalia (1. 99, Dig., de Cond. et dem.).
Art. 1041 . — La condition qui, dans l'intention du testateur, ne fait que suspendre l'exécution de la disposition, n'empêchera pas l'héritier institué, ou le légataire, d'avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers.
Application de l'art. 1014-1° qui donne au légataire, du jour du décès, un droit transmissible, — combiné avec la nature de la charge qui suspend seulement l'exercice du droit, mais non sa naissance, son établissement.
Chez nous, comme en droit romain, le legs s'ouvre (dies legati cedit) au décès du testateur ou à l'accomplissement de la condition, s'il y en a une. Mais chez nous le droit de propriété ou de créance existe dès cette époque, tandis qu'en droit romain, du moins selon l'opinion généralement admise aujourd'hui, la propriété ne passait au légataire qu'à partir de l'adition d'hérédité. Ce qui est certain, c'est que tous les legs étaient subordonnés à la volonté de l'institué, qui pouvait rendre le testament destitutum, en répudiant, ou même en négligeant de faire adition. Chez nous, le refus du légataire universel ne paralyse pas le droit des légataires particuliers.
Art. I04*e. — Le legs sera caduc, si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur.
Il en sera de même, si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l'héritier, quoique celui-ci ait été mis en retard de la délivrer, lorsqu'elle eût également dû périr entre les mains du légataire.
La chose... On suppose que c'est un corps certain (V. art, 1302-1°).
Totalement... Les débris appartiendraient au légataire : Meum est, quod exre mea superest (V. art. 1 303).
Péri... Peu importe que ce soit par le fait du testateur ou d'un tiers (à moins, tout au plus, que ce tiers ne soit devenu depuis successeur à titre universel).
Pendant la vie... avant l'ouverture du legs.
Mis en retard... ou plutôt en demeure (V. art. 1139).
Art. 1043. — La disposition testamentaire sera caduque, lorsque l'héritier institué ou le légataire la répudiera, ou se trouvera incapable de la recueillir.
La répudiera... lorsqu'elle lui sera offerte, c'est-à-dire après l'ouverture; autrement, les tiers ne pourraient s'en prévaloir (Arg. de l'art. 1130-2).
Se trouvera incapable de la recueillir... à l'époque où il y a lieu de la recueillir, c'est-à-dire à l'époque de l'ouverture.
Art. t ©44. — Il y aura lieu à accroissement au profit des légataires, dans le cas où le legs sera fait à plusieurs conjointement.
Le legs sera réputé fait conjointement, lorsqu'il le sera par une seule et même disposition, et que le testateur n'aura pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée.
Accroissement... C'est l'extension que reçoit une acquisition, par suite du défaut de concours des personnes au profit desquelles elle devait aussi s'opérer.
Au profit des légataires... ou plutôt au profit de ceux d'entre eux qui recueilleront le legs : la part de leurs colégataires défaillants leur accroîtra, c'est-à-dire se réunira à leur propre portion.
Conjointement... Le Code paraît entendre par légataires conjoints ceux qui doivent profiter de la même libéralité : pour partie, en cas de concours ; pour le tout, si l'un d'eux vient à faire défaut. En résumé, il faut qu'il y ait identité de vocation héréditaire ; mais cela ne suffit pas, la loi exige une autre condition, la vocation par une même phrase.
Une seule et même disposition... par exemple : Je lègue tel fonds à Primus et à Secundus. Ces deux légataires sont conjuncti re et verbis, suivant l'expression des jurisconsultes romains : en effet, ils sont d'abord réunis, en ce sens, que leurs deux legs ont le même objet (conjuncti re)y et, en outre, parce ces deux legs sont réunis dans une même phrase, au moyen de la conjonction ou particule copulative et (conjuncti verbis).
Art. 1045. — 11 sera encore réputé fait conjointement, quand une chose qui n'est pas susceptible d'être divisée sans détérioration, aura été donnée par le même acte à plusieurs personnes, même séparément.
Pas susceptible d'être divisée... Donc le legs d'une chose divisible, à plusieurs séparément, ne donne pas ouverture au droit d'accroissement.
Par le même acte... même séparément... Le sens naturel de ces mots est celui-ci : dans le même testament, même par des dispositions distinctes, et non * par une seule et même disposition, « comme dans l'hypothèse de l'article précédent. Par exemple, je lègue le fonds Cornélien à Primus ; — je lègue le fonds Cornélien à Secundus. Ces deux- légataires sont conjuncti re tantum, suivant l'expression des jurisconsultes romains ; en effet, les deux dispositions ont un objet identique, mais elles sont séparées ; il n'y a point de conjonction et entre les deux phrases ; il peut même se faire qu'il y ait des dispositions intermédiaires dans le testament. Aussi les jurisconsultes romains les qualifient-ils parfois de disjuncti (Loi 34 , Dig., de Legatis).
On a proposé de traduire autrement la fin de l'article 1045. Les mots « par le même acte » voudraient dire par la même disposition ; et les mots « même séparément » signifieraient même avec assignation de parts. Ainsi entendu, l'art. 1045 n'aurait prévu que l'hypothèse des conjuncti verbis tantum. Bien qu'il n'y ait pas là d'identité de vocation héréditaire le Code aurait admis l'accroissement dans un but d'utilité pratique à cause de l'indivisibilité de la chose léguée. Il s'ensuivrait que le Code aurait oublié de régler la conjunctio re tantum. — Mais c'est là une opinion repoussée par presque tous les auteurs et la jurisprudence, parce que l'article 1045 suppose un legs dans un même acte par dispositions séparées, mais sans s'écarter de la communauté de vocation héréditaire.
Le Code civil, à la différence du droit romain, repousse l'accroissement entre les conjuncti re tantum, quand la chose est divisible sans détérioration. — Exemple : Je lègue à Primus les 100,000 fr. qui sont dans telle boîte; — plus loin : Je lègue à Secundus les 100,000 qui sont dans cette même boîte. — Si Secundus ne recueille pas, Primus a la totalité, d'après le droit romain ; il a la moitié, d'après l'art. 1045.
Chacun des colégataires conjoints re tantum peut dire, avec raison, que la chose entière lui a été léguée (par exemple, dans l'espèce du numéro précédent, Primus a droit de se dire légataire des 100,000 fr.) ; dès lors, la
circonstance que le testament instituait d'autres légataires, dont le concours l'aurait réduit à une portion, ne doit pas lui nuire, même dans le cas où ce concours n'a pas lieu. Donc, c'est mal à propos que le Code civil s'est écarté du droit romain sur ce point.
Le Code s'étant écarté mal à propos des principes du droit romain, en distinguant si la chose est divisible ou non , on peut soutenir qu'il faut y revenir sous les autres rapports. D'après cela, l'un des conjuncti re tantum ne peut, dans le cas où l'art. 1 045 réputé le legs fait conjointement, accepter seulement le legs pour sa part dans la chose léguée ; en effet, elle lui a été léguée tout entière ; il prend la totalité jure non decrescendi, plutôt que jure accrescendi. — Par le même motif, il peut la prendre tout entière, sans être obligé d'accomplir les charges que le testateur avait imposées au légataire défaillant (Arg. du § H de la loi 1, Cod., de Caducis tollendis).
Mais on décide généralement que dans le cas de l'article 1 045 comme dans celui de l'article 1044, l'accroissement est toujours volontaire, mais qu'il a toujours lieu sine onere.— Ce n'est que par exception que l'accroissement a lieu dans la conjunctio re tantùm, mais alors c'est qu'on l'assimile à la conjunctio re et verbis.
Art. f 040. — Les mêmes causes qui , suivant l'article 954, et les premières dispositions de l'article 955 , autoriseront la demande en révocation de la donation entre-vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires.
En subordonnant sa libéralité à une charge, le testateur montre qu'il ne veut pas être libéral, dans l'hypothèse où la charge n'est pas accomplie. — Quant à l'ingratitude, il serait scandaleux qu'elle fût, en quelque sorte, récompensée aux dépens du patrimoine de celui qui en a été victime. Il est probable qu'il aurait révoqué lui-même s'il l'avait pu, ou s'il avait connu le délit.
On ne peut faire révoquer le legs, sous prétexte que le légataire a refusé des aliments au testateur, du vivant de ce dernier ; en effet, il n'avait encore rien reçu ; il ignorait peut-être l'existence du testament ; par conséquent, il ne devait encore aucune reconnaissance.
On ne peut faire révoquer le legs, sous prétexte qu'il est né un enfant posthume au testateur , l'article 960 n'est pas rappelé dans notre texte, qui serait parfaitement inutile dans le système contraire, puisque ce système croit pouvoir sous-entendre des articles établissant une déchéance.
Art. 1047. — Si cette demande est fondée sur une injure grave faite à la mémoire du testateur, elle doit être intentée dans l'année, à compter du jour du délit.
La première moitié du texte suppose, plutôt qu'elle n'établit, une aggravation de l'exception admise par l'article précédent. Cette aggravation est fondée sur les mêmes motifs , quoique leur force soit moindre dans l'espèce.
La deuxième moitié déroge au principe qui fixe à 30 ans la durée normale de la prescription. La dérogation est pareille à celle que l'article 957 admet à l'égard de l'action du donateur entre vifs ; ce n'est pas parce qu'il y a pareillement probabilité de pardon , puisque l'héritier n'est injurié qu'indirectement ; mais le scandale résultant de la conduite du légataire doit être bien affaibli au bout de l'année, tandis que sa possession devient de plus en plus digne de faveur.