‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politiqueChapitre 18 sur 39 · DE SES FRÈRES OU SŒURS · texte numérisé non relu

DE SES FRÈRES OU SŒURS

Art. 1048. — Les biens dont les pères et mères ont la faculté de disposer, pourront être par eux donnés, en tout ou en partie, à un ou à plusieurs de leurs enfants, par actes entre-vifs ou testamentaires, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, desdits donataires.

Nous avons vu par quels motifs l'art. 896 avait prohibé les substitutions fidéicommissaires ; nous avons observé aussi que l'art. 897 exceptait de cette prohibition les dispositions du chapitre VI, que nous examinons en ce moment ; ces dispositions sont en effet de véritables substitutions, quoiqu'on ait évité de leur donner ce nom. Celui qui reçoit est obligé de conserver les biens donnés, pour les rendre en mourant aux enfants qui lui survivront. Mais ces substitutions étaient réclamées par la nature ellemême. Un père peut craindre que son fils ne dissipe les biens qu'il lui laissera, et n'en dépouille ainsi ses descendants ; il peut avoir contre lui de justes sujets de mécontentement ; s'il le punit en donnant à un étranger la quotité disponible, il punit en même temps sa postérité, qui est innocente. La loi, dans tous ces cas , a dû offrir un moyen de faire parvenir ses biens

à ses petits enfants. La même faveur a été accordée à l'oncle, qui, lorsqu'il n'a pas de postérité, porte ordinairement à ses neveux l'affection d'un père. On a d'ailleurs prévenu par de sages dispositions tout ce que les substitutions prohibées avaient de funeste.

La loi de 1826 , qui vient modifier les articles 1048, 1049, 1050 eut pour objet de constituer une aristocratie de fortune dans la classe bourgeoise, en permettant de concentrer sur la tête d'un seul des enfants du grevé tout le bénéfice de la substitution : ce fut un retour vers le passé.

L'article 896, qui prohibe les substitutions, se trouvait si gravement restreint dans ses applications, qu'on pouvait, en quelque sorte, le considérer comme abrogé. Il resta sans doute en vigueur pour tous les cas qui ne rentraient point dans les termes de la loi de 4826 ; mais les hypothèses auxquelles il s'appliquait étaient peu nombreuses et d'ailleurs fort rares dans la pratique.

La loi du 7 mai 1 849,swr les Majorats et les Substitutions, en abrogeant la loi de 1 826, a rendu à l'art. 896 son ancienne autorité.

Art. 104». — Sera valable, en cas de mort sans enfants, la disposition que le défunt aura faite par acte entre-vifs ou testamentaire, au profit d'un ou plusieurs de ses frères ou sœurs, de tout ou partie des biens qui ne sont point réservés par la loi dans sa succession , avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement , desdits frères ou sœurs donataires.

En cas de mort sans enfants... La loi ne permet pas à une personne qui a des enfants de faire une substitution portant sur la quotité disponible, bien qu'il puisse la léguer directement, soit à son frère, soit à ses neveux et nièces. C'est une conséquence de l'idée que la substitution n'est permise qu'exceptionnellement et dans le seul but de faire parvenir plus sûrement les biens d'une personne entre les mains de parents approchés qui les auraient certainement recueillis, en supposant l'héritier direct bon administrateur.

Art. 1050. — Les dispositions permises par les deux articles précédents ne seront valables qu'autant que la charge de restitution sera au profit de tous les enfants nés et à naître du grevé, sans exception ni préférence d'âge ou de sexe.

Restriction aux deux articles précédents ; — ou retour au principe de la prohibition (art. 896).

Art. 1051. — Si, dans les cas ci-dessus, le grevé de restitution au profit de ses enfants, meurt, laissant des enfants au premier degré et des descendants d'un enfant prédécédé, ces derniers recueilleront, par représentation la portion de l'enfant prédécédé.

Grevé de restitution... ou plus brièvement grevé. On appelle ainsi le donataire ou légataire chargé de rendre à un tiers les biens donnés ou légués. En droit romain, ou l'appelait fiduciaire.

Meurt... ce qui donne ouverture à la restitution.

Par représentation... comme s'il s'agissait d'une succession ab intestat. V. art. 739.

Le but de la substitution était de mettre à l'abri de la prodigalité du grevé, tous ses enfants également, et, par conséquent, leur famille ; ils ont du compter là-dessus en l'établissant ; or, les survivants seraient favorisés aux dépens de la famille des prédécédés, si l'on n'admettait pas la représentation.

Art. 1052. — Si l'enfant, le frère ou la sœur auxquels des biens auraient été donnés par acte entre-vifs , sans charge de restitution, acceptent une nouvelle libéralité faite par acte entre-vifs ou testamentaire, sous la condition que les biens précédemment donnés demeureront grevés de cette charge, il ne leur est plus permis de diviser les deux dispositions faites à leur profit , et de renoncer à la seconde pour s'en tenir à la première, quand même ils offriraient de rendre les biens compris dans la seconde disposition.

La charge de rendre des biens donnés entre-vifs peut être imposée au donataire, après coup, dans une nouvelle libéralité, entre-vifs ou testamentaire, qu'il accepte. — Il ne peut, après avoir accepté, s'affranchir de la charge, même en rendant les biens qui sont l'objet de la deuxième libéralité.

La faculté de faire une substitution fidéicommissaire dans les limites de la quotité disponible étant une fois admise, il n'y a aucun inconvénient à la faire après coup avec le consentement du donataire. — Les motifs qui ont fait prohiber le legs de la chose d'autrui ne se rencontrent pas dans l'espèce, où il est bien avéré que le testateur savait disposer de la chose du légataire.

Cependant pour qu'une substitution puisse être ajoutée à la première donation, il faut une nouvelle libéralité : le seul consentement du donateur et du donataire ne suffirait pas.

En se soumettant à la charge de rendre, le donataire modifie son droit de propriété, et le subordonne à la condition résolutoire que les appelés recueilleront, il aliène en quelque sorte conditionnellement la propriété. Mais comme personne ne peut transférer plus de droits qu'il n'en a lui-même, il est clair que toutes les aliénations et constitutions de charges réelles, antérieures à son acceptation de la charge de rendre, sont maintenues.

Art. f 053. — Les droits des appelés seront ouverts à l'époque où, par quelque cause que ce soit, la jouissance de l'enfant, du frère ou de la sœur, grevés de restitution, cessera : l'abandon anticipé de la jouissance au profit des appelés, ne pourra préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs à Y abandon.

Appelés... sous-entendu : à profiter du bénéfice de la restitution. Le nom véritable serait fidéicommissaires. Le Code suppose toujours qu'ils sont plusieurs. V. art. 1050.

Quelque cause que ce soit.... Ces causes sont : la mort naturelle du grevé (V. art. 1 051 , 25-5° et 9°) ; son abandon, et sa déchéance, faute d'avoir fait nommer un tuteur à la substitution (art. 1057).

La jouissance des grevés... Ils ont plutôt une propriété résoluble, sous la condition que les appelés recueilleront. En effet, si les appelés ne recueillent pas, rien ne vient limiter le droit des grevés, et les actes de propriété qu'ils ont faits sont valables, tandis que ceux d'un usufruitier sont nuls, au moins s'il n'acquiert pas ensuite la nue propriété. Mais la ressemblance entre l'usufruit, et le droit du grevé est assez grande quand les appelés recueillent.

Abandon... Renonciation à profiter du droit de conserver jusqu'à sa mort les biens donnés.

Art. 1054. — Les femmes dégrevés ne pourront avoir, sur les biens à rendre, de recours subsidiaire, en cas d'insuffisance des biens libres, que pour le capital des deniers dotaux, et dans le cas seulement où le testateur l'aurait expressément ordonné.

Les femmes des grevés... lesquelles sont créancières de leurs maris, en raison de la dot qu'elles leur ont apportée, et qui doit leur être rendue à la fin du mariage.

Recours... Ce mot indique ici le droit de faire saisir et vendre des biens pour se payer.

En cas d'insuffisance... Donc, elles doivent commencer par discuter les biens libres.

Biens libres... non grevés de la charge de rendre.

Le testateur... ou donateur.

Il semble résulter de l'art. 1054, que le disposant ne pourrait réserver à à la femme du grevé un droit de gage pour les intérêts de sa dot (V. art. 1570), ni faire une réserve semblable au profit d'un autre créancier. S'il en est ainsi, l'article déroge, en réalité, au principe dont il paraît d'abord présenter une application. Cependant, le disposant se conformerait ainsi à l'esprit de la loi, qui est de prévenir les fraudes au détriment des créanciers. Peut-être le rédacteur n'a-t-il pas apprécié toute la portée de sa disposition ; en effet, la rédaction en est renversée, et semble avoir pour but unique d'abroger l'art. 44 de l'ordonnance de 1747, d'après lequel la femme du grevé avait une hypothèque légale subsidiaire pour le capital et les intérêts de sa dot.

Art. 1055. — Celui qui fera les dispositions autorisées par les articles précédents, pourra, par le même acte, ou par un acte postérieur, en forme authentique, nommer un tuteur chargé de l'exécution de ces dispositions : ce tuteur ne pourra être dispensé que pour une des causes exprimées à la section VI du chapitre II du titre de la Minorité, de la Tutelle et de V Emancipation.

Authentique... c'est-à-dire par-devant notaire.

Tuteur... Ce n'est autre chose qu'un mandataire chargé de veiller à l'exécution du fldéicommis. On le nommé tuteur, sans doute, parce que les appelés sont presque toujours mineurs, si même ils existent déjà, quand le grevé est investi ; mais le contraire pourrait avoir lieu.

Le plus souvent les appelés n'existent pas encore, lorsque le grevé est mis en possession des biens qui doivent leur revenir un jour. Ils ne sont même pas représentés par un tuteur : il serait à craindre que le grevé ne cherchât à éluder la charge de rendre, et à convertir définitivement à son profit la valeur dont il ne doit jouir que temporairement.

Art. 1050. — A défaut de ce tuteur, il en sera nommé un à la diligence du grevé, ou de son tuteur s'il est mineur, dans le délai d'un mois, à compter du jour du décès du donateur ou testateur, ou du jour que, depuis cette mort, l'acte contenant la disposition aura été connu.

Il en sera nommé un... sans doute par le conseil de famille des appelés (arg. de l'art. 1055 in /".). Si le grevé n'est pas marié, on ne peut

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appeler trois parents paternels, et trois parents maternels de rappelé. Suivant nous on devrait alors appeler trois amis du disposant.

Aura été connu... du grevé majeur ou du tuteur du grevé mineur. Il s'agit alors d'un testament, puisqu'une donation entre-vifs doit être acceptée du vivant du donateur (art. 932).

Art. 1 057. — Le grevé qui n'aura pas satisfait à l'article précédent, sera déchu du bénéfice de la disposition ; et, dans ce cas, le àvoiï pourra être déclaré ouvert au profit des appelés à la diligence, soit des appelés s'ils sont majeurs, soit de leur tuteur ou curateur s'ils sont mineurs ou interdits, soit de tout parent des appelés majeurs, mineurs, ou interdits, ou même d'office, à la diligence du procureur du roi [de là République) le tribunal de première instance du lieu où la succession est ouverte.

Pas satisfait à l'art. 4056... c'est-à-dire qui n'aura point, par lui-môme ou par son tuteur, fait nommer le tuteur chargé de l'exécution, dans le mois du décès.

Sera déchu... et, par conséquent, dépouillé de la propriété résoluble qui lui avait été donnée. Laloi ne distingue pas si c'est par la faute du grevé lui-môme, ou de son tuteur (Voir art. 1 074).

Pourra... Ce mot peut signifier deux choses : 1° la déchéance dont on vient de parler, n'est que facultative, — ou, du moins, n'est obligatoire que dans le cas où il y a des appelés ; 2° les personnes dont l'énumération suit, auront le pouvoir de requérir l'application de la déchéance qu'il a inévitablement encourue (sera déchu).

Où la succession est ouverte... Donc le tribunal du domicile du défunt est compétent pour prononcer la déchéance. Le Code ne distingue pas si la substitution a été faite par testament, ou par donation entre-vifs. (V, art. 1056).

Art. 1058. — Après le décès de celui-qui aura disposé à la charge de restitution, il sera procédé, dans les formes ordinaires, à l'inventaire de tous les biens et effets qui composeront sa succession, excepté néanmoins le cas où il ne s'agirait que d'un legs particulier . Cet inventaire contiendra la prisée ajuste prix des meubles et effets mobiliers.

D'un legs particulier... Le rédacteur n'a songé qu'aux legs, parce que la donation entre-vifs doit renfermer un état estimatif des meubles donnés (art. 948).

Art. f ©5». — Il sera fait à la requête du grevé de restitution, et dans le délai fixé au titre des Successions, en présence du tuteur nommé pour l'exécution. Les frais seront pris sur les biens compris dans la disposition.

C'est au grevé à faire inventorier, puisqu'il possède; un délai lui est nécessaire; le tuteur veillera, dans l'intérêt des appelés, à ce qu'aucune omission ne soit faite.

Art. toeo. — Si l'inventaire n'a pas été fait à la requête du grevé dans le délai ci-dessus, il y sera procédé dans le mois suivant, à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution, en présence du -grevé ou de son tuteur.

Il fallait suppléer à la négligence, ou à la mauvaise volonté du grevé ou de son tuteur. Mais il doit être appelé, comme intéressé à ce qu'on n'exagère pas le nombre et la valeur des objets qu'il devra plus tard restituer.

Art. 106t. — S'il n'a point été satisfait aux deux articles précédents, il sera procédé au même inventaire, à la diligence des personnes désignées en l'article 1057, en y appe- ; lant le grevé ou son tuteur, et le tuteur nommé pour l'exécution.

Art. lOG2. — Le grevé de restitution sera tenu de ! faire procéder à la vente, par affiche et enchères, de tous ; les meubles et effets compris dans la disposition, à l'exception néanmoins de ceux dont il est mention dans les deux articles suivants.

De faire procéder... dans les six mois après la clôture de l'inventaire (Arg. a fortiori de l'art. 1 065).

Le grevé pourrait facilement détériorer les meubles sous le prétexte de s'en servir; d'ailleurs, s'il les aliénait, ils ne seraient pas susceptibles de revendication (art. 2279), et l'appelé serait réduit à en demander la valeur aux héritiers, peut-être insolvables, du grevé.

Art. 1063. — Les meubles meublants et autre choses mobilières qui auraient été compris dans la disposition, à la condition expresse de les conserver en nature, seront rendus dans l'état où ils se trouveront lors de la restitution.

Où Us se trouveront... non détériorés par son dol ou par sa faute (art. 589).

Lors de la restitution... aux appelés, s'ils recueillent.

Conséquence de la nature du droit du grevé, qui est propriétaire des biens donnés jusqu'à la restitution. — Il est, à la vérité, chargé de conserver, mais pas en ce sens, qu'il doive empêcher un dépérissement qu'entraîne la force des choses, ni même en ce sens, qu'il doive s'abstenir de toute jouissance dans ce but. Il est donataire et légataire, en même temps que grevé.

Art. 1064. — Les bestiaux et ustensiles servant à faire valoir les terres seront censés compris dans les donations éhtre-vifs ou testamentaires desdites terres ; et le grevé sera seulement tenu de les faire priser et estimer, pour en rendre une égale valeur lors de la restitution.

Les bestiaux et ustensiles... placés sur le fonds par le propriétaire; le Code les qualifie ailleurs immeubles par destination (art. 322, 554-).

En rendre une égale valeur... Le rédacteur a, sans doute, voulu dire, bien qu'il ait un peu altéré, peut-être sans dessein, le texte de l'ordonnance, que le grevé doit rendre des bestiaux et ustensiles d'une valeur égale, et non pas une somme d'argent. L'intérêt de l'agriculture le veut ainsi (Cornp, art. 1822). L'art. 1064 exige une estimation, à la différence de l'article précédent, pour mettre les objets aux risques du grevé, et le forcer à les remplacer en cas de perte, mais non pour lui procurer un avantage.

Art. 1065. — - Il sera fait par le grevé, dans le délai de six mois, à compter du jour de la clôture de l'inventaire, un emploi des deniers comptants, de ceux provenant du prix des meubles et effets qui auront été vendus, et de ce qui aura été reçu des effet actifs.

Ce délai pourra être prolongé, s'il y a lieu. .

Rien de plus facile à dissiper que l'argent comptant. Dès lors, si les héritiers du grevé se trouvaient insolvables, l'appelé serait frustré des valeurs dont la restitution devait lui être faite. D'ailleurs, étant lui-même du nombre des héritiers, il perdrait toujours une valeur égale à sa part héréditaire (V. art. 1300).

Six mois... Il faut un certain temps pour trouver un placement avantageux et solide.

Prolongé... L'argent peut être commun à l'époque, ou dans le pays où se trouve le grevé. Il peut se faire qu'une bonne occasion se présente, mais que l'emprunteur ou le vendeur (V. art. 1 067) ne veuillent pas conclure l'affaire avant quelque temps.

Art. lOGti. — Le grevé sera pareillement tenu de faire emploi des deniers provenant des effets actifs qui seront recouvrés et des remboursements de rentes ; et ce, dans trois mois au plus tard après qu'il aura reçu ces deniers.

Dans trois mois... tandis que l'article précédent lui donne six mois, et les donne, même pour l'argent provenant « des effets actifs », ce qui semble impliquer contradiction. Mais l'hypothèse n'est plus la môme, l'art. 1 065 s'occupe surtout de l'argent trouvé comptant, ou de celui que le grevé a été obligé de faire en vendant les meubles. C'est pour faire l'emploi de ces sommes qu'il a six mois; seulement, s'il se trouve que quelque chose ait été reçu des effets actifs, il devra le placer par la même occasion. — Dans l'art. 1066, il s'agit de l'emploi, ou plutôt du remploi de l'argent recouvré pendant le cours de la substitution ; or, le grevé a dû prévoir ces remboursements, puisqu'il connaît les créances comprises dans les biens à rendre. Il n'a donc pas besoin d'un aussi long délai qu'au moment de l'entrée en possession, alors qu'il n'a pas encore eu le temps de prendre des mesures pour les placements.

Art. IOB7. — Cet emploi sera fait conformément à ce qui aura été ordonné par l'auteur de la disposition, s'il a désigné la nature des effets dans lesquels l'emploi doit être fait ; sinon, il ne pourra l'être qu'en immeubles, ou avec privilège sur des immeubles.

Nature des effets... par exemple s'il a prescrit de constituer des. rentes sur particuliers, ou d'acheter des rentes sur l'État.

Privilège... droit de se faire payer sur le prix de la vente des biens du débiteur, avant les autres créanciers (V. art. 2095).

Privilège sur des immeubles... Pour employer de l'argent avec privilège sur des immeubles, il faut obtenir d'un créancier qui a un privilège immobilier (par exemple, le vendeur non payé d'un immeuble) la cession de ses droits (art. 1692), ou le payer en se faisant subroger à ses droits, soit par le créancier lui-même, soit par le débiteur (art. 1250). (V. art. 2103-2° et 5"). En effet, on ne peut obtenir un privilège par une convention principale avec le débiteur (art. 2095, 2096). Si l'on veut connaître les privilèges immobiliers, il faut lire les articles 2103-1°, 3° et 4°, 2111, et même 2101, combiné avec 2104.

Les immeubles sont les biens les plus stables, et, par conséquent, ceux dont la transmission aux appelés est la plus certaine. — Les créances privilégiées sur des immeubles sont celles dont le recouvrement est le plus sûr, puisqu'elles sont payées les premières sur le prix de l'immeuble, en cas d'insolvabilité du débiteur (art. 2095), quand même il aurait aliéné le

bien (art. 21 66) ; et que la perte seule de ce bien pourrait paralyser le recouvrement.

Du reste, la loi aurait bien fait d'autoriser l'emploi avec première hypothèque, parce qu'on peut le faire directement, avec le consentement du débiteur (art. 2127). Ce placement est aussi assuré que la créance garantie par un privilège. Aussi la plupart des auteurs admettent-ils la validité de cet emploi des deniers de la substitution.

Art. 1068. — L'emploi ordonné par les articles précédents sera fait en présence et à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution.

Art. iOG9. — Les dispositions par actes entre-vifs ou testamentaires, à charges -de restitution, seront, à la diligence, soit du grevé, soit du tuteur nommé pour l'exécution, rendues publiques ; savoir, quant aux immeubles, par la transcription des actes sur les registres du bureau des hypothèques du lieu de la situation', et quant aux sommes colloquées avec privilège sur des immeubles, par l'inscription sur les biens affectés au privilège.

Du lieu de la situation... c'est-à-dire de l'arrondissement dans lequel sont situés les immeubles.

Quant aux sommes... Aucune publicité n'est requise à l'égard des meubles conservés en nature (art. 1 063, 1 064) ; sans doute, parce que les acquéreurs n'ont pas à redouter une éviction (art. 2279).

Colloquées... c'est-à-dire placées; le mot colloquer s'emploie plus exactement, quand il s'agit de déterminer le rang d'un créancier dans la distribution du prix d'un immeuble saisi et vendu.

Par l'inscription... au bureau des hypothèques de l'arrondissement où sont situés les biens grevés du privilège (art. 2146).

Le grevé pourrait, en dissimulant la charge de restitution, laisser croire aux tiers, qui contracteraient avec lui , que les biens substitués sont aliénables, de sorte qu'ils se trouveraient plus tard frustrés du droit de gage qu'ils compteraient avoir sur ces biens. La fraude est prévenue au moyen de la transcription; ou, du moins, les tiers trompés doivent s'imputer de n'avoir pas préalablement consulté le conservateur des hypothèques.

Art. 1090. — Le défaut de transcription de l'acte contenant la disposition, pourra être opposé par les créanciers et tiers acquéreurs, même aux mineurs ou interdits,

sauf le recours contre le grevé et contre le tuteur à l'exécution, et sans que les mineurs ou interdits puissent être restitués contre ce défaut de transcription, quand même le grevé et le tuteur se trouveraient insolvables.

Le défaut de transcription. . . ou d'inscription du privilège (art. 1072 in fine).

Par les créanciers... du grevé, antérieurs où postérieurs à la disposition. S'il s'agit d'une donation entre-vifs, et qu'elle ne soit pas transcrite, il faut ajouter ceux du donateur (art. 941).

Tiers acquéreurs... On appelle ainsi les acquéreurs, quand on les oppose à ceux qui ont contracté avec leur auteur, médiat ou immédiat, et pour lesquels ils sont, en effet, des tiers. Il s'agit de ceux qui ont acquis à litre onéreux du grevé.

Même aux mineurs ou interdits... appelés à recueillir la substitution.

Art. I071. — Le défaut de transcription ne pourra être suppléé ni regardé comme couvert par la connaissance que les créanciers ou les tiers acquéreurs pourraient avoir eue de la disposition par d'autres voies que celle de la transcription.

Couvert... Une irrégularité est couverte lorsqu'il n'est plus possible de s'en prévaloir.

Pourraient avoir eue. . . c'est-à-dire qu'ils seraient prouvés avoir eue en fait.

Art. I09S. — Les donataires, les légataires, ni même les héritiers légitimes de celui qui aura fait la disposition, ni pareillement leurs donataires, légataires ou héritiers, ne pourront, en aucun cas, opposer aux appelés le défaut de transcription ou inscription.

Les personnes dont il s'agit acquièrent toutes gratuitement, et cherchent à faire un bénéfice; elles ont pu, d'un autre côté, veiller à leurs intérêts par elles-mêmes ou leurs représentants, tandis que les appelés n'existent pas encore la plupart du temps. — Peut-être aussi est-ce là un vestige de l'ordonnance de 4747, qui n'avait pas appliqué le principe de la publicité des aliénations avec autant de rigueur que la loi du 1 1 brumaire an VII l'a fait depuis. C'est de cette dernière loi qu'est tiré l'art. 941 .

Quand le fidéicommis est fait par testament, les donataires entre-vifs du testateur ne doivent pas en souffrir : Us sont saisis irrévocablement, et leurs ayants cause, par conséquent. A l'égard des légataires (et de leurs

ayants-cause), ils peuvent exiger que la réduction soit subie par les fidéicommissaires (art. 926), ou bien partager avec eux, s'ils sont en concours.

Les donataires... leurs donataires, légataires... Il faut supposer qu'on leur a donné ou légué les biens mêmes qui sont sujets à restitution ; autrement, ils n'auraient aucun intérêt à opposer le défaut de transcription. Il faut supposer aussi qu'ils sont dans le cas de pouvoir l'opposer au grevé, en vertu de l'art. 941 ; autrement, il eût été bien inutile de le leur interdire dans l'article 1072.

Art. 1093. — Le tuteur nommé pour l'exécution sera personnellement responsable, s'il ne s'est pas, en tout point, conformé aux règles ci-dessus établies pour constater les biens, pour la vente du mobilier, pour l'emploi des deniers, pour la transcription et l'inscription, et, en général, s'il n'a pas fait toutes les diligences nécessaires pour que la charge de restitution soit bien et fidèlement acquittée.

Personnellement... c'est-à-dire indépendamment de l'obligation contractée par le grevé, de restituer les biens donnés. On pourrait même argumenter de là pour refuser au tuteur un recours contre le grevé ; mais ce serait enrichir le second aux dépens du premier.

Art. 1074. — Si le grevé est mineur, il ne pourra, dans le cas même de l'insolvabilité de son tuteur, être restitué contre l'inexécution des règles qui lui sont prescrites par les articles du présent chapitre.

Restitué contre V inexécution... c'est-à-dire maintenu dans la jouissance, dans les cas où il en a été déclaré déchu (art. 1 057) ; ou libéré de l'obligation d'indemniser les appelés du tort que leur causent l'inexactitude de l'inventaire, le défaut de publicité des ventes, ou le dépérissement des meubles vendus, l'emploi irrégulier de l'argent, et les prétentions des tiers, non régulièrement avertis de l'existence de la charge.

Les appelés qui , le plus souvent , n'existaient pas à l'ouverture de la substitution, méritent encore une protection plus grande que le grevé lui-môme.

Bans le cas même de l'insolvabilité... Ce cas faisait plus de doute, parce que, le recours du grevé contre son tuteur restant inefficace, il se trouve lui-môme victime de l'inobservation des règles. On ne peut dire qu'il s'enrichit aux dépens des appelés. Il est probable que le rédacteur s'est préoccupé, à son insu, du but politique de la substitution.

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