‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politiqueChapitre 19 sur 39 · OU AUTRES ASCENDANTS, ENTRE · texte numérisé non relu

OU AUTRES ASCENDANTS, ENTRE

Art. iO?5. — Les père et mère et autres ascendants pourront faire entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens.

En ce qui touche la quotité disponible, l'art. 1075 consacre une conséquence évidente du droit de donner entre-vifs et de tester. L'ascendant pourrait donner cette quotité à un étranger; à plus forte raison peut-il la laisser à ses descendants, en leur assignant tel ou tel lot. — La conséquence était fort douteuse, à l'égard de la réserve, qui est soustraite à la libre disposition du père de famille. On peut même voir ici, si l'on veut, une dérogation véritable à cette dernière proposition.

Les prétentions des enfants à posséder tel ou tel bien en particulier (par exemple, la maison où la famille a toujours demeuré), sont une source fréquente de querelles entre eux, alors même qu'ils sont d'accord pour partager à l'amiable. Quant au partage en justice, inévitable en cas d'incapacité (art. 838), il entraîne des lenteurs et des frais considérables. Il est donc avantageux pour les enfants de trouver les biens divisés, d'autant mieux que l'affection de leurs parents leur offre une garantie de la justice de la distribution. — Peut-être aussi a-t-on voulu concéder aux ascendants le droit d'assigner tel ou tel bien à celui des descendants qu'ils croient le plus apte à le conserver ou à l'exploiter.

Il semble que la distribution des biens à partager soit une opération purement matérielle, et ne constitue pas pour l'ascendant un pouvoir, un droit proprement dit. Un exemple fera voir le contraire. Un père de famille possède trois biens égaux en valeur : une maison, un fonds de terre, un contrat de rente; il a trois fils; il est intéressant pour lui alors même qu'il veut maintenir entre eux l'égalité de richesse, de pouvoir désigner lequel des trois aura la maison, le fonds, ou bien le contrat. Ainsi le droit de partager consiste à déterminer les biens qui composeront les lots des cohéritiers.

Une personne qui n'a que des collatéraux pour héritiers présomptifs, peut faire entre eux la distribution de ses biens, puisqu'elle aurait droit de les donner tous à des étrangers : Qui peut le plus, peut le moins. Si le

Code n'a formulé ce droit qu'au profit des ascendants, c'est que leurs libéralités sont resserrées dans une certaine quotité. D'un autre côté, cette distribution de biens ne produira pas, d'après l'opinion générale, les effets d'un partage d'ascendants.

Art. 1076. — Ces partages pourront être faits par actes entre-vifs ou testamentaires, avec les formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre-vifs et testaments.

Les partages faits par actes entre-vifs ne pourront avoir pour objet que les biens présents.

Dans l'ancien droit, on traitait plus favorablement les partages de ce genre. Les abandônnements entre-vifs aux héritiers futurs s'appelaient démissions de biens : ils étaient considérés comme révocables dans plusieurs pays, et dispensés, sous plusieurs rapports, des formes ordinaires. A l'égard des testaments inter liberos, ils pouvaient élre faits en forme olographe, dans les pays de droit écrit, qui, cependant, rejetaient cette forme (Ordonn. de 1735, art. 16 et 17). — Le doute aurait pu venir aussi de la nature du partage, qui semble la mise en œuvre de la loi sur les successions ab intestat, plutôt que l'attribution d'un droit nouveau ; mais il modifie, en réalité, la dévolution légale en substituant des droits exclusifs à des droits indivis ; et il renferme, en outre, une libéralité véritable quand il est fait entre-vifs, puisque l'ascendant s'interdit de donner à d'autres les biens partagés, et abandonne la jouissance de son vivant.

Art. 1077. — Si tous les biens que l'ascendant laissera au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ces biens qui n'y auront pas été compris, seront partagés conformément à la loi.

Application pure et simple des règles sur le partage (art. 819 à 842).

Le partage d'une partie de la succession est valable lorsqu'il émane de l'ascendant lui-même, tout comme lorsqu'il est fait par les cohéritiers à l'amiable ou en justice (art. 887-2°).

Art. 1078. — Si le partage n'est pas lait entre tous les enfants qui existeront à l'époque du décès et les descendants de ceux prédécédés, le partage sera nul pour le tout. Il en pourra être provoqué un nouveau dans la forme légale, soit par les enfants ou descendants qui n'y auront reçu aucune part, soit même par ceux entre qui le partage aura été fait.

Nul pour le tout... Conséquence de la nature du partage, qui a pour but d'attribuer à tous les cohéritiers des valeurs égales à celles exprimées par la loi sous forme de fractions. L'omission d'un des ayant-droit grossit nécessairement outre mesure les parts des autres. — La nullité n'est pas même bornée à ce qui excède la quotité disponible (Comp. art. 920) ; en effet, Pascendant, bien loin de dispenser du rapport ceux qu'il a compris dans l'acte, n'a pas même exprimé l'intention de leur faire une libéralité.

Art. îoî». — Le partage fait par l'ascendant pourra être attaqué pour cause de lésion de plus d'un quart : il pourra l'être aussi dans le cas où il résulterait du partage et des dispositions faites par préciput, que l'un des copartagés aurait un avantage plus grand que la loi rie le permet.

Pour lésion... Application de la règle établie pour les partages en général. — Il fallait s'en expliquer, parce que l'auteur de l'acte a, dans l'espèce, le droit de faire des avantages à un ou à plusieurs des intéressés : on aurait pu, dès lors, prétendre que l'inégalité des lots constituait une donation ou un legs. Mais la qualification donnée à l'acte exclut celle interprétation, — En sens inverse, le partage n'émanant, ni des parties intéressées, ni de la justice, on aurait pu le prétendre nul pour une lésion quelconque; mais l'affection probable de l'ascendant a paru au législateur une garantie suffisante.

De plus du quart... de la portion qui revient à l'un des descendants.

Du partage et des dispositions... c'est-à-dire d'une libéralité avouée faite par l'ascendant, combinée avec l'inégalité des lots formés dans le surplus de la succession. Soil, par exemple, la quotité disponible égale à un quart ; l'un des cohéritiers reçoit un préciput de un sixième ; en outre, son lot est plus fort que les autres de un sixième : il se trouve avoir en réalité un avantage égal à deux sixièmes ou un tiers, ce qui dépasse la quotité disponible.

Un avantage plus grand... Conséquence de la règle qui défend d'excéder par des dispositions gratuites une certaine quotité; — combinée avec une présomption que le disposant a voulu éluder la loi. Cette présomption est fondée sur l'intention exprimée d'avantager le propriétaire du lot excessif : il est probable, en pareil cas, que la lésion a été préméditée.

Art. f 080. — L'enfant qui, pour une des causes exprimées en l'article précédent, attaquera le partage fait par l'ascendant, devra faire V avance des frais de l'estimation ; et il les supportera en définitive, ainsi que les dépens de la contestation, si la réclamation n'est pas fondée.

Faire V avance... L'affection probable de l'ascendant rend suspecte, aux yeux de la loi, la réclamation du demandeur.

Il les supportera en définitive... Application de la règle générale de procédure, qui oblige le perdant à indemniser le gagnant du tort causé par le procès (Cod. proc, art. 130).

Du reste, on peut soutenir que le texte déroge à l'art. 131 du Code de procédure, d'après lequel les juges ont droit de compenser les dépens entre frères et sœurs. Cette dérogation s'expliquerait par la faveur dont la loi entoure les partages d'ascendants, destinés à prévenir les procès. L'enfant qui les attaque, méconnaît, en quelque sorte, la volonté paternelle.

Page 1