‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politiqueChapitre 20 sur 39 · ET AUX ENFANTS A NAITRE OU MARIAGE · texte numérisé non relu

ET AUX ENFANTS A NAITRE OU MARIAGE

Art. IOS1. — Toute donation entre-vifs de biens présents, quoique faite par contrat de mariage aux époux, ou à l'un d'eux, sera soumise aux règles générales prescrites pour les donations faites à ce titre.

Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfants à naître, .si ce n'est dans les cas énoncés au chapitre VI du présent titre.

Par contrat de mariage... Une donation est faite par contrat de mariage, lorsque le donateur promet à l'époux donataire , en même temps que celui-ci et son conjoint règlent la manière dont ils contribueront à l'entretien d'eux-mêmes et de leurs enfants; règlement qui est l'objet principal et direct du contrat de mariage. La donation est alors rédigée dans le môme acte notarié que les conventions matrimoniales (art. \ 394). — Cet acte est souvent, dans la pratique, appelé contrat de mariage.

Malgré la généralité du texte, les donations de biens présents n'ont pas besoin d'acceptation expresse (art. 1087 comp. avec 932); elles sont caduques si le mariage ne s'ensuit pas (art. 1088, comp. avec 894); elles ne sont pas révocables pour ingratitude (art. 959), et échappent à la maxime « donner et retenir ne vaut » (art. 947: V. cependant art. 1086).

Art. IOS3. — Les pères et mères, les autres ascendants. les parents collatéraux des époux, et même les étrangers

pourront, par contrat de mariage, disposer de tout ou partie des biens qu'ils laisseront au jour de leur décès, tant au profit desdits époux, qu'au profit des enfants à naître de leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait à l'époux donataire.

Pareille donation, quoique faite au profit seulement des époux ou de l'un d'eux, sera toujours, dans ledit cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfants et descendants à naître du mariage.

Survivrait à V époux donataire... cas où, par conséquent, celui-ci ne recueillerait pas. En d'autres termes, on peut substituer vulgairement (article 898) les enfants à naître.

Le principal, et peut-être le seul obstacle qui entrave la faculté de se marier, est la difficulté de pourvoir, pendant un temps plus ou moins long, à la subsistance des époux et de leurs enfants à venir. D'un autre côté, il est rare que les personnes appelées par leur parenté ou une affection particulière, à doter les futurs conjoints, soient résignées à faire le sacrifice immédiat de leur fortune. La dotation de biens à venir permet de parer à ce double inconvénient. D'une part, elle assure aux époux une certaine valeur après la mort du disposant, par préférence cà ses héritiers et à ses donataires ultérieurs ; d'autre part, elle laisse au disposant la jouissance viagère de cette valeur, et même la faculté d'en disposer à titre onéreux.

La substitution vulgaire des descendants est rationnelle , puisque autrement le but de la libéralité serait manqué. Les époux pourraient craindre de laisser leurs enfants dans le besoin, dans le cas où ils viendraient à mourir eux-mêmes avant le donateur.

La libéralité dont il s'agit, assez usitée dans le milieu de la France, se nomme institution contractuelle (au moins quand elle a pour objet l'universalité ou une quote-part des biens) : « institution » parce qu'elle se réfère à l'époque du décès du donateur, comme un legs ; « contractuelle » parce quelle suppose le consentement du donataire, et que dès lors, c'est un contrat, comme la donation entre vifs. Ce consentement n'empêche pas le donataire de renoncer au bénéfice de la disposition quand elle s'ouvrira ; il s'agit, en effet, d'une succession qu'on n'accepte valablement qu'après sa dévolution V. art. 1084 in fine et 1085.

Art. ios:«. — La donation , dans la forme portée au précédent article, sera irrévocable, en ce sens seulement que le donateur ne pourra plus disposer, à titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce n'est pour sommes modiques, à titre de récompense ou autrement.

270 LIVRE III. — MAN. d'aCQ. LA PROPRIETE.

On laisse au donateur le droit d'aliéner à titre onéreux, afin qu'il puisse , tirer parti de sa fortune pour sa propre subsistance, et, au besoin, l'augmenter par des spéculations, si l'occasion s'en présente. — On lui interdit, au contraire, de donner à d'autres, afin que les époux ne soient pas privés de la ressource que leur promettait l'institution, par suite d'une fantaisie ou d'une affection nouvelle.

Toutefois, la gêne ne va pas jusqu'à empêcher le disposant de faire des cadeaux d'usage, ou de récompenser des services dont il a besoin, par exemple, de faire un legs à ses domestiques.

Art. I084. — La donation par contrat de mariage pourra être faite cumulativement des biens présents et à venir, en tout ou en partie, à la charge qu'il sera annexé à l'acte un état des dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation ; auquel cas, il sera libre au donataire, lors du décès du donateur, de s'en tenir aux biens présents, en renonçant au surplus des biens du donateur.

A la charge qu'il sera annexé... si l'on veut que cette donation cumulative produise tout son effet, ou plutôt offre au donataire l'avantage de la division. Au reste, elle n'est pas nulle,faute d'état (art. 1085),

De s' en tenir aux biens présents... Cette phrase peut signifier deux choses : 1° de se contenter des biens qui lui ont été transmis au moment du contrat ; 2° d'accepter seulement la transmission lors du décès, des biens désignés dans le contrat.

Le donataire pouvant s'en tenir aux biens présents en payant les dettes présentes, il s'ensuit que le donateur ne peut pas diminuer la valeur de cette partie de la donation par ses engagements ultérieurs ; en cela, la donation cumulative est plus avantageuse que celle de biens à venir seulement, ou institution contractuelle.

Art. 1085. — Si l'état dont est mention au précédent article n'a. point été annexé à l'acte contenant donation de biens présents et à venir, le donataire sera obligé d'accepter ou de répudier cette donation pour le tout. En cas d'acceptation, il ne pourra réclamer que les biens qui se trouveront existants au jour du décès du donateur, et il sera soumis au payement de toutes les dettes et charges de la succession.

D'accepter ou de répudier... sans doute au moment du décès, puisque son acceptation ne lui donnerait droit qu'aux biens existants à cette époque; d'ailleurs , l'article précédent suppose formellement que l'acceptation (du moins pour les biens à venir), se fait « lors du décès du donateur. »

Pour le tout... sans pouvoir s'en tenir aux biens présents. Que les biens existants... quand même les biens présents ne se retrouveraient plus dans la succession.

Art. 1086. — La donation par contrat de mariage en faveur ries époux et des enfants à naître de leur mariage, pourra encore être faite, à condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du donateur, ou sous d'autres conditions dont l'exécution dépendrait de sa volonté, par quelque personne que la donation soit faite: le donataire sera tenu d'accomplir ces conditions, s'il n'aime mieux renoncer à la donation ; et en cas que le donateur, par contrat de mariage, se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation de ses biens présents, ou d'une somme fixe à prendre sur ces mêmes biens, l'effet ou la somme, s'il meurt sans en avoir disposé, seront censés compris dans la donation , et appartiendront au donataire ou à ses héritiers.

La donation... On ne distingue pas si elle a pour objet les biens pré sents ou les biens à venir ou les uns et les autres. Toutefois , les mots « en faveur des enfants à naître, » semblent exclure la donation de biens présents, faite sans substitution fidéicommissaire (Arg. de l'art. 1081-2°). Mais voyez la dernière partie de l'article, et l'art. 947.

Par contrat de mariage... Donc il ne suffirait pas qu'elle fût faite en faveur du mariage, si c'était par acte séparé.

Art. l©87. — Les donations faites par contrat de mariage ne pourront être attaquées, ni déclarées nulles, sous prétexte de défaut d'acceptation.

Exception à l'art. 932, d'après lequel une donation ne produit aucun effet, que du jour où elle aura été acceptée en termes exprès.

La faveur du mariage a rendu le législateur moins rigoureux sur les formalités des donations qui servent à l'encourager.

Art. 1088. — Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque, si le mariage ne s'ensuit pas.

Conséquence de cette idée, que la volonté de donner ayant été déterminée par le mariage projeté, se trouve sans fondement, quand le projet n'est pas réalisé.

Art. 1089. — Les donations faites à l'un des époux, dans les termes des articles 1082, 1084 et 1086 ci-dessus, deviendront caduques , si le donateur survit à l'époux donataire et à sa postérité. 0

Si l'on admet que l'art. 1089 s'applique aux donations cumulatives, même en ce qui touche les biens présents, il contient à cet égard une dérogation à la règle d'après laquelle une donation entre-vifs investit immédiatement le donataire de la propriété des biens donnés (art. 894, 938.)

En combinant dans une môme libéralité ses biens à venir avec ses biens présents, le donateur a, sans doute, entendu subordonner la disposition tout entière à son prédécès, d'autant mieux qu'une prétendue libéralité ne se présume pas, et, par conséquent, est toujours, dans le doute, supposée la moindre possible.

Les donations cumulatives, sans état annexé, sont, à plus forte raison, caduques en cas de prédécès du donataire, quoique l'article 1085 ait été omis dans l'énumération du texte : en effet , en pareil cas, la donation est considérée comme ayant uniquement pour objet des biens à venir.

Art. 1090. — Toutes donations faites aux époux par leur contrat de mariage, seront, lors de l'ouverture de la succession du donateur, réductibles à la portion dont la loi lui permettait de disposer.

Application pure et simple des règles qui déterminent la quotité disponible à titre gratuit fart. 913 à 916), et annullent tout ce qui l'excède au moment de la mort (art. 920).

On aurait pu penser le contraire, à cause de la faveur dont le législateur environne les libéralités tendant à encourager le mariage. Mais cette faveur ne va pas jusqu'à dépouiller la famille du donateur au profit de la famille du donataire.

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