‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politiqueChapitre 21 sur 39 · SOIT PENDANT LE MARIAGE · texte numérisé non relu

SOIT PENDANT LE MARIAGE

Art. lOOl. — Les époux pourront , par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l'un des deux à l'autre, telle donation qu'ils jugeront à propos, sous les modifications ci-après exprimées.

Les époux peuvent se faire, par contrat de mariage, toutes sortes de donations ; les donations peuvent être réciproques, ou ne l'être pas.

On pouvait douter de la première proposition, à cause de la maxime, » Donner et retenir ne vaut; » mais la faveur du mariage commandait ici une exception, tout comme dans le chap. VIII : il est possible que l'apport d'un des futurs détermine l'autre à consentir au mariage.

On pouvait douter de la deuxième, parce que la réciprocité est interdite dans le même acte pendant le mariage (art. 1097).

En sens inverse, on aurait pu croire la réciprocité, de rigueur, parce qu'il semble convenable d'établir, autant que possible, entre les conjoints, l'égalité de position.

Art. 10»». — Toute donation entre-vifs de biens présents , faite entre époux par contrat de mariage, ne sera point censée faite sous la condition de survie du donataire, si cette condition n'est formellement exprimée ; et elle sera soumise à toutes les règles et formes ci-dessus prescrites pour ces sortes de donations.

Application, aux époux, des règles posées dans le chapitre précédent pour les donations faites par un tiers dans le contrat de mariage (art. 1081 , 1089 et 1086).

On a cru devoir formuler expressément la deuxième proposition, parce que la clause de survie est assez usitée entre époux (V. art. 1 160).

Art. 1093. — La donation de biens à venir, ou de biens présents et à venir, faite entre époux par contrat de mariage,

soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à l'égard des donations pareilles qui leur seront faites par un tiers ; sauf qu'elle ne sera, point Iransmissible aux enfants issus du mariage, en cas de décès de l'époux donataire avant l'époux donateur.

Point transmissible aux enfants ou descendants. En d'autres termes, ils ne sont point vulgairement substitués à l'époux donataire (Comp. art. 1082-2°).

Art. 1094. — L'époux pourra , soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pour le cas où il ne laisserait point d'enfants ni descendants, disposer en faveur de l'autre époux, en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, et, en outre, de l'usufruit de la totalité de la portion dont la loi prohibe la disposition au préjudice des héritiers.

Et pour le cas où l'époux donateur laisserait des enfants ou descendants, il pourra donner à l'autre époux, ou un quart en propriété et un autre quart en usufruit ou la moitié de tousses biens en usufruit seulement.

Au préjudice des héritiers... c'est-à-dire des ascendants : la moitié ou un quart suivant qu'il y en a, ou non, dans les deux lignes (art. 915). — S'il n'y en a point, le conjoint peut tout donner en pleine propriété (art. 916).

Des descendants... dont aucun ne provient d'un mariage antérieur, sans quoi il faudrait appliquer l'art. 1098.

Un quart en propriété... c'est-à-dire en pleine propriété. C'est le sens que ce mot a, dans le doute; c'est celui qu'il a évidemment dans le premier alinéa.

Et un autre quart en usufruit... ce qui forme un total égal à la moitié en usufruit, plus un quart en nue propriété.

On peut donc donner à son conjoint :

1 ° Quand on ne laisse pas de descendants, la quotité disponible ordinaire, plus l'usufruit de la réserve (des descendants).

2° Quand on laisse des descendants issus du mariage, l'usufruit de la moitié, à quoi l'on peut ajouter la nue propriété d'un quart.

L'affection probable du donateur pour son conjoint a dû faire agrandir au profit de ce dernier les limites de la quotité disponible. Quant à la partie de l'article qui resserre ces limites, si l'on prend le texte à la lettre, on ne

pourrait guère l'expliquer que par le désir de conserver la nue propriété des biens dans la famille.

Quand il y a des ascendants, le Code permet de les dépouiller de l'usufruit de leur réserve pour le donner au conjoint ; et cependant, il arrivera presque toujours qu'ils seront beaucoup plus âgés (surtout si ce sont les ascendants du mari). Il en résultera qu'ils seront forcés de vendre leur nue propriété à vil prix. C'est là une critique qui a été faite à juste titre de cette partie de l'article.

Dans l'opinion générale et la pratique constante, la quotité disponible de l'article 1094 est invariable, quelque soit le nombre des enfants. Ainsi, l'époux qui n'a qu'un enfant ne peut néanmoins donner à son conjoint que moitié en usufruit, ou un quart en propriété et un quart en usufruit et non pas la moitié en pleine propriété comme il pourrait le faire vis-à-vis d'une personne quelconque.— Il convient d'ajouter que ce résultat est contesté,

Art. 1095. — Le mineur ne pourra , par contrat de mariage, donner à l'autre époux, soit par donation simple, soit par donation réciproque, qu'avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage ; et, avec ce consentement, il pourra donner tout ce que la loi permet à l'époux majeur de donner à l'autre conjoint.

Ceux dont le consentement est requis... les ascendants, ou, à leur défaut, le conseil de famille (art. 4 48 , 150, 160); mais non le tuteur ou curateur.

Llpourra donner tout... tandis que, par testament, il pourrait donner sans assistance ; mais il ne pourrait donner que la moitié de la quotité disponible ordinaire (art. 904).

Le mariage est souvent déterminé par les donations qui le précèdent : il convient que les mêmes personnes dont le consentement est requis par le contrat principal soient consultées pour l'accessoire, d'autant mieux que leur approbation peut en dépendre.

Art. 1096. — Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre-vifs, seront toujours révocables.

La révocation pourra être laite par la femme, sans y être autorisée par le mari ni par justice.

Ces donations ne seront point révoquées par la survenance d'enfants.

I " L'un des époux pourrait abuser de son influence sur l'autre pour le dépouiller, ainsi que sa famille. Peut-être aussi a-t-on craint qu'il ne menaçât son conjoint du divorce (V.lois 1 à 3, Dig., de Donationibus inter virum et uxorem).

2° Le mari donataire ne manquerait point, en pareil cas, de refuser son consentement ; et la femme n'oserait pas, le plus souvent, demander l'intervention de la justice.

3° On ne peut dire que le donateur soit exposé au repentir, puisqu'il devait, en se mariant, s'attendre à avoir des enfants. D'ailleurs, s'il se repent, il n'a qu'à révoquer. Enfin, l'enfant né depuis la donation, retrouvera toujours les biens donnés, dans la succession de l'époux donataire.

Art. 1099. — Les époux ne pourront, pendant le mariage, se faire, ni par acte entre-vifs, ni par testament, aucune donation mutuelle et réciproque par un seul et même acte.

Art. 1 0»8. — L'homme ou la femme qui , ayant des enfants d'un autre lit, contractera un second ou subséquent mariage , ne pourra donner à son nouvel époux qu'une part d'enfant légitime le moins prenant, et sans que , dans aucun cas, ces donations puissent excéder le quart des biens.

L'homme ou la femme... L'ancien droit n'appliquait la restriction dont il s'agit qu'à la femme; mais la jurisprudence l'avait étendue au mari.

Une part d'enfant... c'est-à-dire une part égale à celle de l'un des enfants, et par conséquent, égale à la part qu'aurait un enfant de plus.

Le moins prenant... Cependant, les enfants succèdent par portions égales (art. 745). On a pensé au cas où l'un ou plusieurs d'entre eux seraient avantagés. La phrase entière signifie donc : une* part égale à celle de l'enfant légitime qui n'est pas avantagé, ou qui l'est le moins. En pareil cas, il faut déduire de la masse les valeurs données aux enfants (ou à des étrangers, avant de donner au conjoint), et partager le surplus en autant de portions qu'il y a d'enfants, plus un, le conjoint comptant pour un enfant de plus.

Dans aucun cas... lors même que le nombre des enfants serait au-dessous de trois.

Ces donations... Le texte suppose ici plusieurs libéralités sans distinguer si elles sont faites au même nouvel époux, ou à des nouveaux époux différents.

Le texte indique deux maximum pour la quotité disponible au profit d'un nouvel époux (quand il y a des enfants d'un mariage antérieur) :

1° la fraction qui représente la part de l'enfant le plus maltraité dans la succession, diminuée de ce qu'on va donner au nouveau conjoint ; 2° le quart des biens.

L'expérience montre que le nouvel époux a ordinairement de l'aversion pour les enfants d'un mariage antérieur, surtout s'il en a lui-même. D'un autre côté, l'affection qui porte à contracter le nouveau mariage, fait souvent perdre de vue l'intérêt des enfants : la loi a dû les protéger plus particulièrement contre un danger plus redoutable. — Il en est autrement, à l'égard du conjoint dont ils sont issus, et dans la succession duquel ils retrouveront les biens donnés (art. 1094).

Cet article est tiré, avec une extension, de la loi Hac edictali, 6, Cod., de Secundis nuptiis, et de i'édit des secondes noces, de François II (juillet 1560). La Coutume de Paris (art. 279) formulait la règle d'une manière assez concise : * Femme convolant en secondes ou autres noces, ayant » enfants, ne peut avantager son second mari,... plus que l'un de ses » enfants... »

Art. f09». — Les époux ne pourront se donner indirectement au delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus.

Toute donation, ou déguisée, ou -faite à personnes interposées, sera nulle.

Art. ltoo. — Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l'un des époux aux enfants ou à l'un des enfants de l'autre époux issus d'un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parents dont l'autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n'ait point survécu à son parent donataire.

Sont réputées.... considérées par la loi comme faites à l'époux lui même. C'est là une présomption qui n'admet pas la preuve contraire (Cf. art, I3o2),

D'un autre mariage... autrement, on aurait empêché de donner aux enfants communs, même pour les établir.

N'ait point survécu... ce qui donnerait à penser qu'il n'a pas profité de la donation.

L'énumération du texte diffère de celle que renferme l'art. 911. On ne retrouve pas ici le conjoint, parce que c'est lui-même qu'on veut avantager ;

ni les enfants communs, parce que l'affection probable du donateur pour eux, écarte tout soupçon de fraude : quant aux père et mère, ils sont implicitement compris dans notre texte, puisque le conjoint est nécessairement leur héritier présomptif (art. 745). Sous ce point de vue, on a élargi les présomptions ordinaires d'interposition, puisqu'elles pourraient s'appliquer «à un parent au 12e degré (art. 755) ; sans doute, la loi a craint par-dessus tout la spoliation des enfants du premier lit au profit d'un nouveau conjoint (V. art. 1098; — 1496, 1527).

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