DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Art. iioi. — Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.
Le mot contrat se prend souvent, dans la pratique, pour l'acte, l'écrit qui constate le contrat (V. art. 1 567).
Réciproquement, au lieu de contrat, on dit souvent obligation, parce que le contrat est la manière la plus fréquente de s'obliger.
Dans tout contrat, il y a deux rôles : celui du stipulant et celui du promettant. Stipuler, c'est consentir à devenir créancier (à acquérir un droit de créance) ; promettre, c'est consentir à devenir débiteur (à s'imposer une dette). Du reste, chaque rôle peut être rempli par plusieurs personnes.
Toute personne qui ne joue aucun de ces deux rôles, et qui est étrangère à la convention peut s'appeler tiers (tertius, tertia persona) , par opposition aux parties contractantes.
On nomme parties contractantes, ou simplement parles, les personnes qui stipulent ou promettent dans un contrat. Les tiers sont ceux qui ne stipulent ni ne promettent.
La promesse de s'obliger non acceptée, ou offre (en droit romain, pollicitatio), n'oblige pas celui qui la fait. Celui à qui elle a été faite, ne peut se plaindre d'une rétractation : il n'a pas dû compter qu'on lui rendrait service malgré lui ou même sans sa volonté ; cela est encore plus évident, si l'auteur de l'offre exigeait de sa part un service réciproque, en retour de sa promesse.
, Le rédacteur de l'art. M 01 (1) n'a considéré le contrat que comme faisant naître une obligation, un droit de créance. Cependant la volonté des parties peut, aujourd'hui d'une manière générale, engendrer un droit réel, notamment un droit de propriété (art. 1134-1°, H 38-2°). Il est donc permis de
(1) Cf. Pothier, Obligations, N° 3.
définir le contrat : une convention, par laquelle une personne attribue à une autre un droit réel ou un droit personnel. Du reste, la même partie peut, en même temps, conférer un droit réel et s'obliger (V. art. 1582, 1583) : bien plus, le consentemen translatif du droit réel implique obligation accessoire de procurer son exercice matériel, c'est-à-dire de mettre l'autre partie en possession (V. art. 1603, 1604).
Art. i . io$. — Le contrat est synallagmatique ou bilatéral , lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres.
Synallagmatique... On peut subdiviser (1) les contrats synallagmatiques en parfaits et imparfaits, suivant que la réciprocité d'obligations existe ou non, dès le moment où se forme le contrat. La vente est un contrat synalla'gmatique parfait; car elle engendre immédiatement et simultanément des obligations pour chaque partie (art. 1582). Au contraire, le dépôt est synallagmatique imparfait, car le dépositaire est seul lié immédiatement; le déposant ne s'engage à rien directement, et quant à présent ; mais il peut se trouver obligé après coup, et, éventuellement, si le dépositaire a éprouvé quelque préjudice (V. art. 1947).
Du reste, on admet communément que les contrats synallagmatiques imparfaits sont unilatéraux dans le sens des art. 1102 et 1103. C'est ainsi que certainement ils ne sont pas soumis- à l'application de l'art. 1325.
Bilatéral... Ce mot est synonyme de synallagmatique : il indique que les deux parties sont l'une et l'autre liées par le contrat.
Art. tf ©3. — Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d'engagement.
Unilatéral... La donation entre-vifs, sans charges, le prêt dit de consommation, et, en général, les contrats purement gratuits, sont unilatéraux.
Art. 1 f ©4L — Il est commutaiif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose, qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle.
Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou
(1) Gf Pothier, Obligations, N°
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de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire.
Contrats commutatifs... L'échange est le type de ces sortes de contrats. La vente, le louage, la société, sont commutatifs. Mais il n'est pas nécessaire que les valeurs échangées soient mathématiquement égales. V. art. 1674, 1706 ; il suffit qu'elles soient certaines,
Contrats aléatoires. Le jeu est le type des contrats aléatoires V. art. 1966-1°.
L'article 1 964 donne une définition un peu différente du contrat aléatoire, en ce sens qu'il suffirait que Tune des parties court la chance de gain ou de perte. Mais il est évident que la définition de l'article 1404 est préférable, puisqu'une des parties ne peut avoir chance de gagner dans un contrat, que si l'autre a chance de perdre et réciproquement.
Les contrats de bienfaisance ne sont évidemment pas commutatifs; ils ne sont pas non plus aléatoires, au moins dans le sens de l'art. 1 104-2°, car la donation d'une rente viagère ne fait courir aucune chance de perte au donataire. Donc, la division du texte n'embrasse pas tous les contrats ; donc, c'est une subdivision des contrats onéreux définis dans l'article
Art. 1I05. — Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l'une des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit.
De bienfaisance... La donation, sans charges ou conditions, est le type des contrats de bienfaisance. Le prêt sans intérêt, le dépôt, le mandat, en général, sont également gratuits.
On n'est pas forcé de faire une libéralité sans restriction : aussi les contrats de bienfaisance sont-ils souvent modifiés par des clauses qui atténuent la gratuité sans la détruire tout à fait (V. par exemple art. 945 , 954). On peut alors les qualifier, de contrats mixtes, c'est-à-dire faits, en partie dans des vues de bienfaisance, en partie dans des vues d'intérêt (I).
Art. UOG. — Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose.
A titre onéreux... Les trois définitions des contrats bilatéraux, commutatifs et onéreux se confondent. En effet, il revient au même que les
(1) Cf. Pothier, Obligations, N° 12.
contractants « s'obligent réciproquement » (art. 1 1 02) ; ou que « chacun d'eux s'engage à donner ou à faire une chose » (art. M 04-1°), ou bien encore que le contrat « assujettisse chacun à donner ou à faire » (art. \ 106).
Cette contradiction disparaît, lorsqu'on rectifie ces définitions à l'aide de Pothier (I) : selon lui, les contrats intéressés de part et d'autre, que le Code appelle « à titre onéreux », sont ceux qui se font pour l'intérêt et l'utilité réciproque des parties; les contrats commutatifs, dont il fait une espèce de contrats intéressés, sont ceux par lesquels chacune des parties donne autant qu'elle reçoit. — Il est en effet des contrats, dits réels, qui se forment après que l'un des contractants a exécuté tout ce qu'il avait à faire, de telle sorte qu'il n'est obligé à rien en vertu- de la convention; et cependant, l'affaire, qui est le but de cette convention, suppose de sa part des sacrifices. Exemple : le prêt à intérêt n'est certainement pas un acte de bienfaisance ; c'est donc un contrat onéreux, et par conséquent commutatif, puisqu'il n'est pas aléatoire; mais l'emprunteur ne s'obligeant qu'après avoir reçu le capital prêté, le prêteur n'a plus alors d'obligation à remplir, du moins en général (V. pourtant art. 1898 à 1 901) ; dès lors le contrat est unilatéral.
Art. 1107. — Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit quils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent titre.
Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d'eux ; et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce.
Soit qu'Us n'en aient pas... comme celui par lequel deux voisins, qui ont chacun un bœuf, se promettent de se le confier successivement, l'un à l'autre , afin d'en avoir deux pour labourer (Instit. , § 2, de Locat. conduct.). — On pourrait y joindre, chez nous, la convention de' prêter, de recevoir un dépôt, de donner un gage.
La distinction des contrats en nommés et innommés influait, en droit romain , sur le mode de procédure à suivre pour faire reconnaître le droit du créancier ; aujourd'hui on a intérêt uniquement à savoir si les lois ont établi des règles particulières pour le contrat dont on s'occupe : il faut alors les observer, de préférence au titre des contrats, auquel on ne revient que subsidiairement ; au contraire, ce titre est la seule source où l'on doive puiser pour l'exécution des contrats innommés, ou même des contrats nommés, dont le législateur ne s'est pas occupé à part.
(1) Cf. Pothier, Obligations, N° 12.