‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politiqueChapitre 25 sur 39 · D£ L'EFFET DES OBLIGATIONS · texte numérisé non relu

D£ L'EFFET DES OBLIGATIONS

SECTION I Dispositions générales

Art. 1134. — Les conventions légalement formées tiennent lieu de lot à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Tiennent lieu de loi... Ces expressions de l'article veulent dire que les conventions librement consenties ont pour les parties la même force obligatoire que les lois ont pour tous, et qu'elles doivent être aussi religieusement exécutées par elles. Toutefois, il faut toujours recourir au pouvoir judiciaire pour les faire exécuter s'il y a résistance.

De bonne foi... c'est-à-dire d'une manière conforme à l'intention véritable des parties, plutôt qu'aux termes employés pour la manifester.

Art. 1135. — Les conventions obligent non-seulement à ce qui y est exprimé , mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.

L'équité, l'usage ou la loi... Il faut renverser cet ordre : la loi doit être exécutée de préférence à l'usage, et quand môme elle paraîtrait inique ; l'usage même doit l'emporter sur l'équité (ou ce qu'on prétend être l'équité) parce que le stipulant a dû compter sur son observation.

Il faut distinguer les choses qui sont de l'essence des contrats, ou de leur nature, ou qui sont accidentelles. Les premières sont celles sans lesquelles il n'y aurait pas de contrat du tout ; ou, du moins, un contrat autre que celui que les parties ont voulu faire. Tels sont : le prix , dans la vente ; l'objet et la cause, dans tous les contrats. — Les clauses de la nature du contrat y sont sous-entendues, comme le veut l'art. 1 1 35, mais seulement dans le silence des parties qui peuvent les exclure. Telles sont l'obligation de garantir, dans la vente ; celle d'indemniser de l'inexécution, dans tous les contrats. — Enfin, on nomme accidentelles au contrat les choses qui n'y sont comprises qu'en vertu d'une clause expresse. Telles sont , dans la vente, la clause de non-garantie ; dans tous les contrats, la clause pénale.

SECTION II De l'obligation de donner

Art. 1136. — L'obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu'à la livraison, à peine de dommages-intérêts envers le créancier.

Donner une chose, dans le langage ordinaire, c'est en transférer gratuitement la propriété. Dans le langage du droit, c'est en transférer la propriété, gratuitement ou non. En ce sens , donner correspond au mot latin dare... Mais il a bien d'autres significations. Dans le sens le plus large, donner une chose à quelqu'un, c'est le mettre à même d'en tirer une utilité quelconque, par exemple dans ces expressions : donner en gage, donner en dépôt. On voit que le mot est susceptible d'autant d'acceptions diverses qu'il y a de nuances entre la propriété et le simple usage d'une chose (V. art. 14 27). Ainsi entendu, il comprend, non-seulement le dare des Latins, mais aussi Xeprœstare.

Art. ff37. — L'obligation de veiller à la conservation de la chose , soit que la convention n'ait pour objet que r utilité de l'une des parties , soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille.

Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats , dont les effets , à cet/ égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.

Soit V utilité de V une des parties... soit leur utilité commune... En excluant cette distinction, le Code proscrit la théorie des trois fautes admise par Pothier, d'après d'autres interprètes du droit romain. Ces auteurs distinguent trois espèces de faute : la faute lourde, la faute légère, la faute très-légère. Le débiteur est responsable de la première ou des deux premières ou de toutes les trois, suivant que le contrat est dans l'intérêt du créancier seulement, ou du créancier et du débiteur à la fois, ou du débiteur seulement.

Art. 1138. — L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes.

Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l'instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n'en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer ; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier.

Est •parfaite... c'est-à-dire produit tous les droits que les parties ont voulu établir ; par conséquent le stipulant devient créancier. Le deuxième alinéa va plus loin et décide que le stipulant devient propriétaire.

A ses risques... Dire que la chose due périt pour le créancier, qu'elle est à ses risques, c'est dire qu'il demeure, malgré la perte, obligé à donner ce qu'il avait promis en retour : par exemple, si c'est un acheteur, il demeure obligé à payer le prix. — Au contraire, la chose est aux risques du débiteur, périt pour lui, lorsque le créancier n'est pas astreint à exécuter ce qu'il s'était obligé à donner ou à faire. V. art. 1 1 82-1 °.

Où elle a dû être livrée... par conséquent dès le moment du Contrat, au moins s'il est pur et simple. Il résulterait de là qu'en cas d'obligation à terme, le débiteur n'étant forcé de livrer qu'au terme, la propriété ne passerait pas auparavant; ce qui contrarierait les principes sur l'effet du terme. Le terme ne suspend pas l'engagement (art. 1185), ni par conséquent la créance qui en résulte ; on ne voit pas pourquoi la propriété en particulier serait suspendue. D'ailleurs le Code réunit dans la

môme phrase ce qui concerne la propriété et les risques : il faudrait donc admettre que la chose reste aux risques du débiteur jusqu'au terme, contrairement aux principes de l'ancien droit et même du nouveau. En effet, l'on ne peut mettre le débiteur en demeure avant le terme, et l'art. 1302 ne met la perte à sa charge que lorsqu'il est en demeure.

La tradition était à Rome nécessaire pour transférer la propriété volontairement et entre-vifs. Traditionïbus, non nudispactis, dominia transferuntur (1. 20, Cod., de Pactis).

Dans notre ancien droit le consentement des parties ne suffisait pas à transférer, on le sait, la propriété. 11 fallait la tradition, qui pouvait avoir lieu fictivement. Le vendeur n'avait qu'à déclarer dans le contrat qu'il se dessaississait de la chose vendue, et qu'il en saisissait l'acheteur.

L'art. 4138 ne supprime pas directement la nécessité de cette tradition feinte, mais il supprime la nécessité de la clause de dessaisine-saisine. En d'autres termes, il suppose la tradition effectuée par le seul effet de la convention.

L'innovation du Code civil sur ce point est une des plus graves qu'il renferme, puisque la transmission de la propriété est un des objets les plus importants du droit privé.

Art. 1139. — Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par un autre acte équivalent, soit par V effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.

Demeure... Mora. Retard dans l'exécution du payement, avec les circonstances exigées par la loi. V. art. 1 042-2°.

Par V effet de la convention... ou plutôt en vertu de la convention, par la seule échéance du terme. On dit alors que le terme opère sommation : Lies interpellât pro homine.

La mise en demeure peut même résulter tacitement de la convention, quand l'objet dû ne peut être livré utilement que dans un certain délai. Par exemple, je commande un costume pour assister à telle cérémonie.

La demeure fait encourir les dommages-intérêts pour inexécution de l'obligation (art. H 46); elle met la chose aux risques du débiteur (art. 1 1 38 in fine 1 302-4 °). C'est pour cela que l'art. 4 4 39 a été placé a la suite de l'art. 4138.

Art. f 140. — Les effets de l'obligation de donner ou de livrer un immeuble sont réglés au titre de la Vente et au titre des Privilèges et Hypothèques.

Cet article renvoie à deux dispositions du Code civil, l'une au titre de la

Vente, qui ne tranche point la question de transmission, l'autre au titre des Privilèges et Hypothèques, disposition qui existait bien dans le projet de Code, mais qui a disparu de la rédaction définitive.

Pour la transmission de propriété entre les parties contractantes, aucune difficulté ne pouvait s'élever, le seul consentement suffit. Il n'en est pas de même de la transmission à l'égard des tiers.

D'une façon absolue, en droit romain et dans notre ancien droit, la tradition était nécessaire. Mais dans le dernier état de la jurisprudence, cette tradition, résultant d'une clause insérée au contrat, était plutôt feinte que réelle. Pendant la Révolution intervint une loi du 1 1 Brumaire an VII, qui exigea pour la validité de la constitution ou transmission de droits réels à l'égard des tiers la transcription, c'est-à-dire la copie de l'acte sur un registre spécial tenu dans chaque arrondissement par le conservateur des Hypothèques.

Lors de la discussion du Code civil, le principe de la publicité fut combattu, et on trouve la trace des hésitations du législateur dans notre article 1140 et dans l'article 1583. Finalement la publicité ne fut requise que pour les privilèges et hypothèques. La propriété peut se transmettre, les autres droits réels se constituer, sans aucune formalité, par le seul échange des volontés.

Il y avait là une anomalie que ne fit point disparaître le code de Procédure civile, en exigeant la transcription de l'acte d'aliénation pour faire courir le délai de quinze jours accordé aux créanciers hypothécaires antérieurs, pour faire inscrire leur titre. Après plusieurs projets une loi du 23 Mars 1855 est venue combler la lacune, et affermir le crédit en rétablissant le système de transcription de la loi de Brumaire an VII.

Cette formalité est exigée non-seulement pour les actes intéressant les biens susceptibles d'hypothèques, mais pour lout acte translatif ou créateur d'un droit réel quelconque, et même pour certains actes ne constituant qu'un droit personnel, mais qui intéresse au plus haut point la valeur d'un immeuble : ce sont le bail de plus de 18 ans et le paiement de loyers non échus pour plus de 3 années.

La transcription n'est point exigée à l'égard de lout le monde, mais iniquement dans les rapports de ceux qui prétendent un droit réel sur les immeubles. La préférence est accordée à celui qui aura le premier fait transcrire ou inscrire son droit ; et en cas de transcription ou inscription opérée le môme jour, on peut soutenir qu'il faut accorder la préférence à celui qui s'est présenté le premier-; l'ordre des présentations est indiqué par un numéro d'ordre mentionné sur le récépissé que délivre le conservateur des Hypothèques.

Art. 1141. — Si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement, est purement

mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi.

En possession réelle... par opposition peut-être au cas où le promettant garderait la chose entre ses mains , sous un prétexte quelconque, en déclarant la posséder pour le compte du stipulant.

Bonne foi... Elle consiste ici à croire que le promettant n'avait encore disposé du meuble au profit de personne.

Cette disposition ne signifie pas que vis-à-vis des tiers la tradition soit nécessaire pour le transfert de propriété, car alors peu importerait la bonne foi du second acquéreur. Il y a simplement application de la règle En fait de meubles possession vaut titre (art. 2879).

SECTION III De l'obligation de faire ou de ne pas faire

Art. 1149. — Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur.

L'obligation de donner un corps certain ne se résout pas en dommagesintérêts ; si le créancier le préfère, il peut se faire mettre en possession par la force publique. Il en est autrement de l'obligation de donner une chose indéterminée, car on ne saurait à quel objet appliquer l'exercice des voies de contrainte ; tout au plus pourrait-on autoriser le créancier à faire saisir les objets de la même espèce qui se trouveraient chez le débiteur, ou bien à s'en procurer à ses dépens.

Même quand il s'agira d'un travail à exécuter, on pourra souvent le faire accomplir par une tierce personne aux frais du débiteur.

Art. 1143. — Néanmoins le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à V engagement, soit détruit ; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts, s'il y a lieu.

Fait par contravention à V engagement... de ne pas faire un ouvrage : par exemple, de ne pas élever une barrière (1). Il faut sans doute y ajouter

(1) Pothier, Obligations, N° 183.

le cas où le débiteur a promis de détruire un ouvrage déjà existant, par exemple, une barrière, et ne l'a pas fait.

Art. 1144. — Le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur.

Les art. 1143 et 1144 détruisent en partie la différence qui sépare les obligations de faire ou de ne pas faire, des obligations de donner, mais ne le font pas disparaître. En effet, l'obligation se résout encore en dommagesintérêts, toutes les fois que le fait promis est personnel au débiteur, par exemple, un voyage à Rome , ou bien suppose un certain talent qu'on ne peut remplacer par autorité de justice.

Art. 1145. — Si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit les dommages et intérêts par le seul fait de la contravention.

La violation du contrat est évidente dans l'espèce : on ne peut donc présumer qu'il y a de la part du débiteur une simple négligence, tacitement autorisée par la tolérance du créancier. D'ailleurs, le but de la mise en demeure est de tirer le débiteur de son inaction ; or, précisément, son obligation consiste à s'abstenir : donc le créancier n'a aucun avis à lui donner.

SECTION IV

Des dommages et intérêt»

résultant de l'Inexécution de l'obligation

Art. 1146. — Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation,, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que clans un certain temps qu'il a laissé passer.

Est en demeure... c'est-à-dire, en thèse générale, lorsqu'il a été légalement averti, à moins que la convention ou la loi ne dispensent de la sommation (art. 1139, 1145).

Que dans un certain temps... par exemple si le débiteur est un mandataire qui s'est obligé à former appel, au nom du créancier, son

mandant, d'un jugement qui condamne ce dernier, et qu'il ait laissé écouler le délai d'appel. (1).

Art. 1147. — Le débiteur est condamné, s'il y alieu, au payement de dommages et intérêts , soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

S'ily alieu... c'est-à-dire s'il y a dommage (art. -H 49).

Le motif qui a fait substituer une dette d'argent à la dette résultant du contrat , c'est la grande difficulté de satisfaire avec exactitude le créancier en lui attribuant en nature un bien du débiteur pour tenir lieu de la chose due. On lui donnerait toujours trop ou trop peu. Il vaut mieux, d'une part, évaluer en argent la chose promise ; d'autre part, convertir les biens du débiteur en argent, jusqu'à due concurrence.

Art. 1148. — Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.

Force majeure ou cas fortuit... Ces deux expressions employées tantôt ensemble, tantôt séparément, signifient un événement qu'il n'était pas au pouvoir de l'homme de prévoir ou d'empêcher (Cf. loi 15, § 2, Dig., Locati).

Art. 1149. — Les dommages et intérêts dus au. créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.

Art. 1150. — Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l' obligation n'est point exécutée.

Le débiteur a dû calculer à peu près les conséquences fâcheuses qu'entraînerait le défaut de payement. Au cas où il se trouverait hors d'état d'exécuter, son attente serait singulièrement trompée , s'il était obligé de

(1) Pothier, Obligations, N° 147.

réparer toutes les pertes éprouvées, et même tous les gains manques par suite de son imprudence : il arriverait parfois qu'il serait ruiné sans avoir pu le prévoir.

Le débiteur est présumé avoir prévu le tort qu'éprouverait le créancier par suite de la nécessité de prendre des mesures pour se procurer ailleurs la chose ou le service qui était l'objet de la stipulation ; ce tort est ce que les auteurs appellent dommages-intérêts soufferts par rapport à la chose due : Propter rem ipsam non habitam (1 ).

Il en est autrement du tort éprouvé par le créancier dans ses autres biens : il faut qu'une clause du contrat, ou quelque circonstance particulière , montrent que la prévision des parties a embrassé ce préjudice. — On peut donner comme exemple le cas, où le débiteur a promis comme exerçant une certaine profession qui le mettait, ou devait, dans l'opinion du créancier, le mettre à même de connaître les vices de la chose promise, et d'apprécier d'avance les dommages susceptibles d'être produits par ces vices.

Primus donne à loyer pour neuf ans à Secundus une maison dont il croit être le propriétaire ; le maître revendique au bout de quatre ans et se fait restituer la maison. Primus devra rembourser le prix des cinq années qui restaient à courir, et en outre, l'excédant que Secundus sera obligé de donner pour prendre un autre appartement, à raison de ce que les loyers ont augmenté depuis le contrat ; il devra aussi tenir compte des frais de déménagement. Ces deux préjudices sont soufferts propter rem ipsam i non habitam. — Mais si Secundus a, depuis le bail, établi un fonds de commerce dans la maison louée, et que le déménagement détruise en tout ou en partie son achalandage, Primus ne sera pas tenu de l'indemniser ; il en sera tenu au contraire, s'il avait donné à loyer la maison pour y établir un fonds de commerce.

Primus vend à Secundus, de bonne foi, des pièces de bois qui sont pourries ; Secundus s'en sert pour étayer sa maison qui s'écroule : Primus ne sera pas tenu de payer la valeur de la maison. Il en serait tenu, s'il était charpentier, et qu'on se fût adressé à lui en cette qualité., pour avoir des étais.

Art. 1 151. — Dans le cas môme où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre , à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention

(1) Pothier. Obligations, N° 161.

Résulte du dol... en d'autres termes, si le débiteur a agi sciemment, de manière à se mettre hors d'état d'exécuter, ou a fait à dessein une mauvaise exécution.

Primus vend un bœuf qu'il sait infecté d'une maladie contagieuse, à Secundus qui l'ignore ; la perte de ce bœuf est un dommage propter rem ipsam. — La communication de la maladie fait périr tous les autres bœufs de Secundus ; dommage résultant immédiatement de la mauvaise exécution. — La perte de ses bœufs empoche Secundus de cultiver ses terres et le prive du profit qu'il en aurait retiré ; dommage résultant médiatement. — La privation de son revenu empêche Secundus de payer ses dettes : son créancier tait saisir ses immeubles et les fait vendre à vil prix ; dommage encore plus éloigné que le précédent. — Il est clair que Primus n'est pas responsable des deux derniers préjudices : on ne saurait affirmer que, sans sa faute, ils eussent certainement été évités. Toutefois, on pourrait mettre à sa charge, selon Pothier (1), la diminution de produits résultant de ce que que Secundus aurait été forcé de faire cultiver ses terres par un autre.

Art. 1 1 5». — Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

En fixant les dommages intérêts les parties ont voulu échapper à la difficulté d'apprécier exactement la perte éprouvée et le gain manqué. Leur prévision aurait été inutile si les tribunaux avaient pu modifier le montant des dommages-intérêts.

Le montant des dommages- intérêts est déterminé par les parties au moyen de clauses pénales. — On appelle ainsi les clauses par lesquelles les parties fixent elles-mêmes d'avance le montant des dommages-intérêts que devra payer le débiteur, en cas d'inexécution de son obligation.

Si le créancier accepte un payement partiel, l'article 1231 donne au juge la faculté d'allouer une somme moindre que celle fixée par le contrat.

Art. f f 53. — Dans les obligations qui se bornent au payement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi ; sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

(1) Obligations, N° 167.

Ils ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit.

Sauf les règles particulières .. Cette disposition ne yeut pns dire que l'article 1153 ne s'applique point en matière de commerce; elle fait allusion en cas de non paiement d'une lettre de change, soumis à des règles spéciales. (Art. 177-187 Code de Comm.) — Il y a deux autres exceptions, l'une prévue dans l'article 1846 du Code civil en matière de société, l'autre dans l'article 2028 en matière de cautionnement.

De la demande... en justice par une assignation.

De plein droit... c'est-à-dire du moment où la dette du capital prend naissance : art. 455, 466.

La fixation à forfait par la loi du montant des dommages-intérêt n'est pas évidemment conforme à l'équité naturelle, car le retard dans le payement entraînera souvent pour le créancier des perles plus considérables que le taux légal de 5 °/0, niais on a pensé qu'il serait difficile de déterminer la véritable cause de ces pertes, et de discerner avec précision celles qui doivent être imputées au débiteur en relard. On a voulu surtout prévenir les procès qui seraient la suite de ces complications.

L'article 1153 s'applique à défaut de convention spéciale entre les parties qui peuvent diminuer les intérêts moratoires établis par la loi. Mais depuis 1807 il est interdit de les augmenter, excepté en matière de commerce où depuis la loi du 12 février 1886 le laux de l'intérêt est libre. Toutefois, à défaut de convention, les tribunaux de commerce ne peuvent pas allouer de dommages-intérêts au delà du taux légal commercial de 6 °/0.

— Qicid, dans le for de la conscience, si le créancier n'a souffert aucun dommage du retard du paiement de la somme qui lui était due, c'est-àdire, si ce retard ne lui a causé aucune perte et ne Ta privé d'aucun gain ?

D'après Pothier, il ne doit pas exiger des intérêts ; car, ces intérêts n'étant accordés que comme un dédommagement, il n'en peut être dû qu'à celui qui a souffert de dommage.

Toutefois les théologiens enseignent communément qu'on peut exiger les intérêts, à cause de la disposition de la loi, qui les rend légitimes, comme on le décide dans la question du prêt à intérêt.

Également, lorsque le dommage que le débiteur a causé par son retard excède les intérêts fixés par la loi, doit-il en conscience indemniser entièrement le créancier ? Pothier prétend que oui. Mais les mêmes théologiens enseignent que la loi a voulu établir par le taux légal une espèce de forfait qui évite les questions de fait et les procès. Le débiteur peut donc, d'après eux, s'y tenir en conscience ; s'il y a eu toutefois faute théologique dans le retard, voir plus loin les quasi-délits.

— Quid, au for intérieur, de la nécessité d'une interpellation judiciaire pour que le débiteur soit mis en demeure, et que les intérêts courent

contre lui ? Si Paul, créancier, avertit Pierre , débiteur, qu'il a besoin de son argent, et qu'à sa prière et par égard pour lui, il n'ait pas recours à une interpellation judiciaire, comptant sur sa bonne foi et sur sa promesse de l'indemniser, il est admis que Pierre est tenu, au for intérieur, de lui payer les intérêts dont il n'est dispensé, au for extérieur, que parce que Paul a bien voulu user de ménagement à son égard. Il n'est pas juste qu'un créancier souffre pour avoir rendu service à son débiteur: Officium suum nemini débet esse damnosum.

Art. 1154. — Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

Produire des intérêts... Les intérêts échus sont alors considérés euxmêmes comme des capitaux.

Par une demande... Les intérêts échus produisent alors des intérêts moratoires.

Une convention spéciale... On pourrait soutenir que cette convention ne peut intervenir que quand les intérêts sont échus et dûs. Mais la jurisprudence entend cette règle en ce sens, que par une clause particulière du prêt on peut convenir par avance que les iniérêts, aussitôt échus pour une année au moins, produiront eux-mêmes intérêts C'est la stipulation d'intérêts composés.

La réunion des intérêts au capital pour leur faire produire de nouveaux intérêts, augmente la somme due dans une progression d'autant plus rapide que cette réunion devrait avoir lieu à des intervalles plus rapprochés. Par exemple, si l'intérêt de chaque jour devait s'ajouter au capital et fructifier de même, la dette serait bientôt doublée. Le débiteur se trouverait ainsi ruiné, peut-être sans l'avoir prévu, ou, s'il prévoyait le résultat, le désir d'avoir à sa disposition le capital prêté, et l'espérance de pouvoir le rembourser prochainement, le feraient d'ordinaire consentir à tous les arrangements proposés par le créancier.

Art. 1155. — Néanmoins les revenus échus , tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention.

La même règle s'applique aux restitutions de fruits, et aux intérêts payés par un tiers au créancier en acquit du débiteur.

Aux restitutions de fruits. „ dus par un possesseur au propriétaire qui revendique son fonds. Ces fruits produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention.

SECTION V De l'interprétation des conventions

Art. 1156. — On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.

On doit... c'est-à-dire le juge doit, lorsqu'il est saisi d'un procès sur l'étendue des obligations qui résultent d'un contrat...

C'est la volonté qui oblige, et non le terme qu'on prononce; il est vrai que les juges ne peuvent connaître la volonté que par les paroles prononcées; mais tous ceux qui contractent sont loin de connaître le mot propre, et ceux-là même qui le connaissent ne l'emploient pas toujours, soit par inattention, soit par le désir d'abréger.

Art. 1157. — Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun.

Il ne faut pas, si la clause produit effet dans les deux sens, préférer le sens qui produit l'effet le plus étendu (Argument de l'art. 1463). Par conséquent, si elle était susceptible de trois sens, on devrait préférer le sens qui entraîne l'obligation moins onéreuse à celui qui n'en produit aucune, et à celui qui en produirait une plus onéreuse.

Art. 1158. — Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat.

A la matière du contrat... Pothier (1) dit : à la nature du contrat, ce qui paraît plus clair.

Art. 1159. — Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé.

(1) Obligations, N° 93.

Les parties sont présumées adopter les clauses admises par tout le monde, plutôt qu'y déroger.

Art. 11GO. — On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage , quoiqu'elles n'y soient pas exprimées.

Art. ff6t. — Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en dormant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier.

Les contractants, en réunissant plusieurs stipulations ensemble, témoignent la volonté de les faire exécuter toutes simultanément ; par conséquent, elles réagissent toutes les unes sur les autres ; et quand la généralité des termes de l'une s'oppose à l'application de l'autre, il faut bien restreindre la première; c'est ainsi que l'on procède, lorsque deux textes de loi se contredisent.

Art. lies. — Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.

Une convention libératoire, comme une remise de dette ou une transaction, s'interprète en faveur du créancier qui consent la libération, c'est-àdire l'aliénation de ses droits.

Art. 1163. — Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter.

Art. 1164. — Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l'explication de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par là restreindre l'étendue que rengagement reçoit de droit aux cas non exprimés.

SECTION VI De l'effet des convention* à l'égard des tiers

Art. 1165. — Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article

Ne nuisent point... c'est-à-dire n'imposent aucune obligation, et n'enlèvent aucun droit, soit réel, soit personnel.

Ne lui profitent... c'est-à-dire ne lui attribuent aucun droit, soit réel, soit de créance, et ne le libèrent d'aucune obligation par lui contractée antérieurement envers l'une des parties.

Il en est ainsi en droit, mais en fait il arrivera presque toujours qu'un acte aura un résultat avantageux ou désavantageux pour un tiers. Si mon débiteur acquiert ainsi un bien nouveau et devient solvable, l'acte me profitera.

Par l'art. M 21... c'est-à-dire lorsque la stipulation faite à son profit est garantie par une clause pénale au profit du stipulant principal, ou imposée comme charge au promettant.

Les conventions nuisent et profitent aux héritiers des parties contractantes (art. 724, 1122).

Quand le promettant et le stipulant sont des mandataires légaux ou conventionnels, les conventions nuisent et profitent aux mandants.

C'est qu'alors les parties contractantes sont les mandants, l'acte produisant ses effets par-dessus la tête des mandataires. Aussi cet acte ne pourrait être opposé à ces derniers qui n'y ont point été parties véritable ment.

Art. 1 166. — Néanmoins les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.

Droits attaches à la personne... Lien qui ne se conçoit qu'eu égard à la personnalité du créancier. Il ne faudrait pas confondre avec les droits exclusivement attachés à la personne ceux qui meurent avec elle. Parmi ces derniers il y en a qui peuvent être exercés par les créanciers ; par exemple l'usufruit.

Conséquence du principe qui attribue aux créanciers le droit de faire saisir et vendre tous les biens de leur débiteur (art. 2092, 2093); d'où résulte une exception à l'art. \ 1 65 : d'après cet article, la stipulation du débiteur ne devrait point profiter a des tiers, tels que ses créanciers. — Mais il faut bien leur attribuer toutes les valeurs qui peuvent servir à les satisfaire.

D'après une opinion, le créancier qui veut exercer les actions de son débiteur devrait se faire subroger à ses droits par une décision judiciaire. Mais on admet généralement qu'il peut directement agir en vertu de! 'article 1166 sans aucune subrogation.

Art. 1167. — Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.

Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre des Successions et au titre du Contrat de mariage et des Droits respectifs des époux, se conformer aux règles qui y sont prescrites.

Attaquer... c'est-à-dire faire annuler par le juge, — ou révoquer. C'est l'action Paulienne du droit romain. V. Dig., Quœ infraudem creditorum facta sunt, ut restituantur.

En fraude... Sachant qu'on se rend insolvable ou qu'on augmente son insolvabilité. Il ne suffirait pas que l'acte devienne par la suite préjudiciable par suite d'un événement postérieur, il faut que l'insolvabilité existe au moment même de l'acte. — Mais il n'est pas nécessaire que l'acte soit fait dans- le but de porter atteinte aux droits des créanciers. 11 suffit que tel soit le résultat et que le débiteur le sache.

11 faut que les créanciers aient des droits existants et valables. Donc ils ne peuvent attaquer un acte antérieur à la naissance de leurs créances.

L'art. 1 1 67 autorise les créanciers à attaquer « les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits », sans distinguer si l'autre partie connu la fraude ou non : donc il n'est pas nécessaire de prouver qu'elle y a participé. Cette conséquence ne souffre pas grande difficulté k l'égard des donataires; mais il en est autrement à l'égard de ceux qui ont traité à titre onéreux avec le débiteur, et lui ont donné un équivalent : ils ne s'enrichissent pas directement aux dépens des créanciers. — Ils ont dû compter sur l'exécution du contrat, ignorant, par hypothèse, l'insolvabilité du débiteur. Leur position est aussi favorable que celles des autres créanciers; car ils ont aussi droit à ce titre. — Pothier le décidait ainsi, d'après le droit romain (loi 1 , 6, § 8 et 1 1 ; 10, § 2 à 4, Dig., Quœ infraud.) — Le Code de commerce (art. 447, 449-3°) le décide ainsi pour les actes postérieurs à la cessation de payements; à plus forte raison doit-on l'admettre en matière civile, où l'annulation est moins facilement permise.

'chapitre IV

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