DES DIVERSES ESPÈCES D'OBLIGATIONS
SECTION I Des obligations conditionnelles
§ I. — De la condition en général, et de ses diverses
espèces
Art. 116*. — L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas.
Quand on qualifie l'obligation de conditionnelle, sans autre explication, on entend parler de l'obligation sous condition suspensive, et non de l'obligation sous condition résolutoire, laquelle se forme dès le moment du contrat, quoiqu'elle soit résoluble sous condition. C'est pour abréger sans doute, que l'article 1 168 les a réunies sous une même dénomination. Quoi qu'il en soit, si l'obligation résoluble sous condition peut être dite conditionnelle, c'est seulement sous le point de vue de son extinction.
On divise les conditions en suspensives ou résolutoires, selon qu'on en fait dépendre la formation ou l'extinction de la dette (art. 1 181, 1 183).
En positives ou négatives, selon qu'elles consistent dans l'arrivée ou la non-arrivée d'un événement (V. art. 1 176, 1 177).
Art. 1169. — La condition casuelle est celle qui dépend du hasard, et qui n'est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur.
Casuelle... La condition casuelle s'oppose à la condition potestative.
Art. U70. — La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention, d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher.
Potestative.. La condition peut dépendre un peu du hasard et surtout de la volonté d'une des parties: si je fais tel voyage, ou exclusivement d'une des parties : Si voluero.
Art. 1171. — La condition mixte est celle qui dépend tout à la fois de la volonté d'une des parties contractantes et de la volonté d'un tiers.
Mixte. . . Elle est, en effet, pour partie casuelle et pour partie potestative.
Art. 1179. — Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi, est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend.
Ce n'est pas à la nature du fait dont l'accomplissement ou le non accomplissement forme l'objet de la condition, qu'il faut s'attacher pour savoir si celle-ci est contraire aux lois ou au moeurs, c'est au but poursuivi par la partie qui a imposé la condition Par exemple, on admet la validité de la convention par laquelle une personne promet une somme déterminée pour le cas où elle viendrait à commettre un adultère.
Art. 1173. — La condition de ne pas faire une chose impossible ne rend pas nulle l'obligation contractée sous cette condition.
Par exemple, je vous promets cent, si vous n'arrêtez pas le cours du soleil. La règle du texte est écartée, si les parties contractantes sont en démence, auquel cas l'obligation est nulle.
Art. 1174. — Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige.
De celui qui s'oblige... du promettant; mais peu importe qu'elle soit potestative de la part d'un tiers ou du stipulant; car, lors même qu'il n'y aurait pas de condition semblable , il serait toujours libre de faire remise au débiteur, au moins avec le consentement de ce dernier.
Conséquence de la nature de l'obligation , qui est un lien de droit. Si le promettant peut se délier ou même ne pas se lier à volonté, on ne saurait dire qu'il soit obligé, c'est-à-dire lié.
La condition potestative dont il est question n'est pas celle qui est définie dans l'article 1 170. On a toujours été d'accord pour reconnaître que pour qu'une condition rende nul le contrat comme potestative de la part du débiteur, il faut qu'elle détruise complètement le lien; en d'autres termes il faut que ce soit la condition si voluero.
Art. 1175. — Toute condition doit être accomplie de la
manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût.
Donc les conditions peuvent s'accomplir par des équivalents per œquipollens. Il n'est pas nécessaire qu'elles le soient in forma specifica, c'està-dire par la réalisation du fait tel que les parties l'ont indiqué. — Exemple: Primus promet un fonds à Secundus, si celui-ci donne mille francs à Tertius, lequel est mineur. La remise des mille francs au mineur lui-môme est un accomplissement m forma specifica; mais il paraît plus conforme à la volonté de Primus de les remettre au tuteur, afin que le mineur ne les dissipe pas. Au surplus, il est clair que, faute de circonstances qui révèlent l'intention des parties, l'accomplissement doit se faire in forma specifica (1).
Art. ff76. — Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est ' censée défaillie lorsque le temps est expiré, sans que l'événement soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixé, la condition peut toujours être accomplie ; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas.
Bans un temps fixe... par exemple, si tel vaisseau revient d'Asie dans l'année. Cette limitation n'est pas nécessaire.
Défaillie... On dit qu'une condition a défailli lorsqu'elle ne peut plus s'accomplir; elle est en suspens , inpendenti , lorsque, n'étant pas encore accomplie, elle peut encore l'être.
Devenu certain... par exemple si le vaisseau a péri.
Cette règle paraît ne pas devoir s'appliquer aux conditions potestatives de la part d'une des parties. Lorsque j'ai dit : je vous promets cent si vous abattez tel arbre, il est évident que je n'ai pas entendu rester indéfiniment à votre discrétion. Aussi admet-on que l'on pourra faire fixer par la justice un délai pour l'accomplissement de la condition.
Art. 1177. — Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé : elle l'est également, si avant le terme il est certain que l'événement n'arrivera pas :
(1) Obligations, N° 201,
et, s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas.
Art. 1178. — La condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur , obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement.
11 faut supposer que celui qui met obstacle à l'arrivée de la condition n'use pas d'un droit. Évidemment l'article 1178 n'a aucune application quand il s'agit d'une condition potestative de la part du débiteur.
Art. 117». — La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté. Si le créancier est mort avant l'accomplissement de la condition, ses droits passent à son héritier.
Un effet rétroactif... Le droit qui résulte de l'engagement est censé avoir été acquis. à celui envers qui il a été contracté, dès le temps du contrat.
Cette rétroactivité produit ses effets injure, mais non pas in facto. Elle ne peut faire que le débiteur n'ait pas gardé la possession intérimaire ; aussi acquiert-il les fruits, de même qu'il ne peut faire des actes d'administration valables.
Ses droits... L'article suivantse sert de la même expression. Au contraire, les jurisconsultes romains n'accordent au créancier ou plutôt au stipulant conditionnel qu'une simple espérance : tantum spes est debitum iri, eamque ipsam spem in heredem transmittimus (Instit., § 4, de Verbor. obligat.)
Le créancier conditionnel a des droits acquis et par conséquent une loi nouvelle promulguée avant l'arrivée de la condition, ne pourrait modifier le droit du créancier.
Art. 1180. — Le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son droit.
On pouvait en douter à raison de l'incertitude qui résulte de la condition, et objecter à celui qui prétend agir qu'il n'a peut-être pas de droits. — Mais sans celle disposition il eût été souvent facile au promettant de compromettre gravement les droits du stipulant. D'ailleurs ce dernier n'accomplissant aucun acte d'exécution ne fait que sauvegarder ses droits, sans nuire à ceux de l'autre partie.
§ II — De la condition suspensive
Art. f f 81. — L'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties.
Dans le premier cas, l'obligation ne peut être exécutée qu'après l'événement.
Dans le second cas, l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée.
La condition suspensive, d'après ce texte, peut dépendre d'un événement arrivé actuellement,, mais encore inconnu des partis. C'est là un langage impropre ; il n'y a là qu'une obligation pure et simple à laquelle on n'appliquerait certainement pas la disposition suivante.
Art. fl iss. — Lorsque l'obligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait la matière de la convention demeure aux risques du débiteur, qui ne s'est obligé de la livrer que dans le cas de l'événement dé la condition.
Si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, l'obligation est éteinte.
Si la chose s'est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, sans diminution de prix
Si la chose s'est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, avec des dommages et intérêts.
Aux risques du débiteur... Ceci ne veut pas dire qu'il sera responsable de la perte arrivée sans sa faute (deuxième alinéa); mais bien qu'il ne pourra exiger du créancier ce que lui , débiteur, en avait stipulé de son côté en retour de la chose (troisième alinéa in fine), si toutefois elle périt avant l'événement.
Si la chose s'est détériorée... Il faut une détérioration matérielle assez considérable pour avoir influence sur la valeur même de l'objet, et sur le maintien du contrat .
Sans la faute... et môme sans le fait. Dérogation aux règles autrefois admises. Le Code a youIu que celui qui supporte la perte totale supporte aussi la porte partielle.
Avec dommages-intérêts... Cette sanction se rapporte aussi bien au cas où l'on invoque la résolution qu'à celui où Ton invoque la diminution de prix.
Les parties qui opèrent un acte juridique dans le but d'acquérir une chose ne doivent courir les risques de la perte de cette chose que lorsqu'elles en ont la propriété pure, ferme, stable, et non tant que leur propriété est tenue en suspens par une condition.
§ III. — De la condition résolutoire
Art. 1183. — La condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé.
Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'événement prévu par la condition arrive.
Résolutoire... La résolution^ l'anéantissement du contrai, tandis que l'extinction est l'anéantissement des droits qu'a produits le contrat.
Opère la révocation... de plein droit, sans qu'il soit besoin d'intenter une action en justice.
Remet les choses au même état... Il y a cependant un certain nombre de conséquences produites par l'aliénation maintenant résolue , qui subsistent. Par exemple, les actes d'administration accomplis par l'acheteur avant la résolution.
Ne suspend point... L'obligation est donc pure et simple, bien que résoluble sous condition.
Elle oblige le créancier à restituer... sauf si la chose a péri par cas fortuit. Le créancier sous condition résolutoire ne peut être poursuivi en dommages-intérêts, mais qui devra supporter les risques de la perte par cas fortuit, soit totale soit partielle ? En l'absence d'un texte précis les commentateurs considèrent l'obligation sous condition résolutoire comme contenant un acte pur et simple avec résolution sous condition suspensive. En d'autres termes le créancier sous condition résolutoire est débiteur sous condition suspensive, et il faut alors appliquer l'article 1182. Remarquons toutefois qu'il faut avant tout rechercher quelle a été la commune intention des parties.
Primus promet à Secundus \ ,000 francs ; — mais si tel vaisseau arrive d'Asie, le contrat sera non avenu ; ou bien, il n'y aura rien de fait. On voit que la convention sous condition résolutoire se compose de deux parties distinctes, dont l'une contient une promesse pure et simple, et l'autre une stipulation qui détruit condilionnellement l'effet de la promesse. Il en est autrement de la convention sous condition suspensive, même négative, que les commençants sont portés à confondre avec la convention sous condition résolutoire : elle se compose d'une seule promesse conditionnelle. Exemple : Primus promet à Secundus i ,000 francs, si tel vaisseau ne revient pas d'Asie.
Art. 1 1 84. — La condition résolutoire est toujours sousentendue dans les contrats synallagrnatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Est toujours sous-entendue dans les contrats synallagrnatiques... Celle disposition est trop étroite et trop étendue. Trop étroite, parce qu'elle ne parle que des contrats et que cette règle s'étend à tous les actes, contrats ou non, qui composent des obligations corrélatives et réciproques entre les parties. Trop large, puisqu'il y a des cas où la condition résolutoire ne s'applique pas (art. 1978).
Lorsqu'elle est possible... mais non si la chose a péri par la faute de l'autre partie, ni dans d'autres cas semblables.
Demandée en justice... A moins que les parties ne soient convenues qu'elle aura lieu de son plein droit, ou après une simple sommation (art. 1636). Mais alors elle participe delà nature delà condition résolutoire expresse.
On peut considérer l'art. 1 1 84 comme une conséquence de cette idée qu'il y a mauvaise foi à réclamer l'exécution d'un contrat qu'on n'exécute pas soi-même. En se refusant à remplir la charge, on renonce à invoquer le bénéfice : l'une est le corrélatif de l'autre.
SECTION II Des obligations à terme
Art. 1185. — Le terme diffère de la condition, eu ce qu'il ne suspend point l'engagement, dont il retarde seulement V exécution.
De la condition... suspensive; car la condition résolutoire ne suspend pas davantage la naissance de l'obligation.
La chose due sous condition suspensive périt pour le débiteur (art. 1 182- I u) , la chose due à terme périt pour le créancier.
Ce qui distingue le terme de la condition, c'est que dans cette dernière il y a toujours incertitude, tandis que dans le terme l'obligation a une existence certaine.
Il retarde V exécution... La loi ne fait allusion qu'au terme suspensif; mais il y a aussi le terme résolutoire ou extinctif qui met fin à l'obligation comme la mort dans un contrat de rente viagère.
On distingue encore le terme de droit ou conventionnel, et le terme de grâce ou judiciaire accordé exceptionnellement par le juge.
Art. 1186. — Ce qui n'est dû qu'à terme, ne peut être exigé avant V échéance du terme ; mais ce qui a été payé d'avance, ne peut être répété.
Ne peut être exigé avant V échéance... excepté dans le cas où le terme a été établi en faveur du créancier seul , qui peut alors renoncer au terme. Dans tous les cas le créancier peut faire des actes conservatoires de son droit : inscription hypothécaire, interruption de prescription, etc.
Répéter ce qu'on a payé, c'est en demander ta restitution. — Quelques auteurs admettent la répétition, quand c'est dans l'ignorance du terme que le débiteur a payé. En tous cas il faudrait admettre cette solution, si c'est par suite de manœuvres dolosives du créancier que ce paiement a été fait.
Art. 1189. — Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la stipulation ou des circonstances, qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier.
Art. 1188. — Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque par son
TITPE III. — CONTRATS OU OBLIGAT. (ART. 1185-1189). 345
fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.
Faillite... état d'un commerçant qui a cessé ses paiements. A la faillite du commerçant il faut dans notre matière assimiler pour celui qui ne fait pas le commerce, la déconfiture ; c'est l'état d'insolvabilité avérée.
Sûretés... On appelle ainsi les droits accessoires donnés au créancier pour assurer l'exercice du droit principal ; comme la créance contre une caution, le gage, l'hypothèque, l'antichrèse. On appelle surtout sûretés, les objets mêmes sur lesquels reposent ces droits accessoires, parce qu'ils font en effet la sûreté du créancier. C'est dans ce sens qu'on lit dans le texte m diminuer les sûretés; « par exemple, si le débiteur détruit le meuble engagé, l'immeuble hypothéqué ou donné à antichrèse.
Données par le contrat... S'il diminuait seulement les sûretés qui appartiennent k tous les créanciers en général, indépendamment de toute convention, il n'y aurait aucune déchéance, à moins que ces faits n'entraînent l'insolvabilité.
Le créancier n'accorde de délai au débiteur, que parce qu'il a confiance en sa solvabilité; or, la faillite et la diminution des sûretés détruisent cette confiance. Le créancier serait victime, si les autres créanciers du failli pouvaient se distribuer Je prix des biens du débiteur, sans qu'il tût admis à y prendre part; — ou bien, si, faute de sûretés, il n'avait qu'un dividende à percevoir comme les autres (art. 2093).
SECTION III Des obligations alternatives
Art. 1189. — Le débiteur d'une obligation alternative est libéré par la délivrance de l'une des deux choses qui étaient comprises dans l'obligation.
L'obligation est alternative, comme son nom l'indique, lorsqu'elle a pour objet une chose ou une autre (ou une troisième, et ainsi de suite indéfiniment). La promesse comprend toutes les choses indiquées, mais sous une disjonctive (ou), de sorte qu'elle doit en définitive se concentrer sur l'une deic&s choses. Exemple : Primus promet à Secundus un cheval ou un bœuf. Le cheval et le bœuf sont également promis, et par conséquent également dus; mais de sorte qu'en donnant l'un des deux, l'obligation se trouve exécutée.
L'obligation est facultative , lorsqu'elle réserve au débiteur la liberté de donner une autre chose à la place de la chose due. Exemple : Primus
promet à Secundus un cheval, en se réservant de donner un bœuf à la place. Le cheval seul est promis ; le bœuf n'est pas dû, mais il est susceptible d'être payé au lieu de la chose due; il est in facultate solutionis, et non in obligatione.
L'obligation est indéterminée, quand elle a pour, objet une chose dont l'individu n'est pas déterminé. Exemple : Primus promet un cheval, sans dire lequel.
L'obligation alternative ressemble à l'obligation facultative, en ce qu'elle laisse le choix entre plusieurs objets. Mais elle a plusieurs objets, de telle sorte qu'elle n'est pas éteinte par la perte de l'un d'eux; au contraire, l'obligation facultative s'éteint si la chose in obligatione vient à périr, quand môme la chose in facultate solutionis subsiste.
L'obligation indéterminée donne un choix, mais seulement entre les individus du même genre, et ne s'éteint que par la perte du genre entier. L'obligation alternative donne le choix entre les différents genres, et le plus souvent même entre des individus dont la perle suffit pour libérer le débiteur.
L'obligation alternative n'est pas plus conditionnelle que l'obligation indéterminée; on ne sait pas encore, il est vrai, quel objet sera dû, mais on est certain qu'un objet est dû. Donc le contrat produit immédiatement un droit de créance au profit du stipulant.
S'il s'agit d'une obligation de donner des corps certains, le créancier devient immédiatement propriétaire (Arg. de l'art. 1 138-2°). Il acquiert une propriété sous alternative. Nulle part la loi ne défend d'affecter de cette modalité le droit de disposer (V. art. 1134-1°). Donc, s'il s'agit de deux, immeubles, le stipulant peut les hypothéquer : seulement, le choix de l'un d'eux anéantira l'hypothèque établie sur l'autre. S'il s'agit de deux meubles, il peut revendiquer celui qui sera choisi, malgré les autres créanciers du débiteur insolvable.
Art. 1 19©. — Le choix appartient au débiteur, s'il n'a pas été expressément accordé au créancier.
La charge de l'obligation est plus lourde quand le choix appartient au créancier.
Art. 1191. — Le débiteur peut se libérer en délivrant l'une des deux choses promises ; mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre.
Art. 1199. — L'obligation est pure et simple, quoique contractée d'une manière alternative, si l'une des deux choses promises ne pouvait être le sujet de l'obligation.
Exemple : Primus promet à Secimdus un fonds ou un terrain du domaine public.
Art. f f 93. — L'obligation alternative devient pure et simple, si l'une des choses promises périt et ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place.
Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles , il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière.
Même par la faute... Ce cas pouvait faire doute, parce que la faute du débiteur ne saurait nuire au créancier; mais, dans l'espèce, elle ne lui enlève aucun droit, puisqu'il n'avait pas le choix, par hypothèse (Comp. art. 1194-1°).
Art. 1194. — Lorsque, dans les cas prévus par l'article précédent, le choix avait été déféré par la convention au créancier ;
Ou l'une des choses seulement est périe ; et alors, si c'est sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste ; si le débiteur est en faute, le créancier peut demander la chose qui reste, ou le prix de celle qui est périe ;
Ou les deux choses sont péries ; et alors, si le débiteur est en faute à l'égard des deux, ou même à l'égard de l'une d'elles seulement, le créancier peut demander le prix de ïune ou de Vautre à son choix.
Chose ou le prix... Conséquence de cette idée, que la faute du débiteur ne saurait porter préjudice au créancier; or. c'est ce qui arriverait si elle le privait du choix que lui attribue le contrat.
De Vune ou de Vautre... et par conséquent, de celle-là même qui a péri sans la faute du débiteur, eût-elle péri la première, et fût-elle la plus précieuse. Le Code ne distingue pas.
C'est là une dérogation aux principes, dérogation qu'il est impossible d'expliquer, puisque avant la perte de la seconde chose le choix du créancier ne pouvait plus s'exercer.
1195. — Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur, et avant qu'il soit en demeure, l'obligation est éteinte, conformément à l'article 1302.
Le législateur a pris soin d'avertir lui-même au'il tire une conséquence du principe suivant lequel la perte de la chose due libère le débiteur (art. 1302).
Art. ff96. — Les mêmes principes s'appliquent aux cas où il y a plus de deux choses comprises dans l'obligation alternative.
SECTION IV Des obligations solidaires
§ I. — De la solidarité entre les créanciers
Art. 1197. — L'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d'eux le droit de demander le payement du total de la créance , et que le payement fait à l'un d'eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l'obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers.
Solidaire... On appelle ainsi l'obligation affectée de solidarité. V. art. H 97 et 1200. Le même nom se donne au créancier ou au débiteur, suivant les cas.
La solidarité est une qualité (ou une modalité) de l'obligation, en vertu de laquelle loute la chose due peut être demandée par un seul des créanciers (créance solidaire) ou à un seul des débiteurs (dette solidaire), bien que, d'ailleurs, l'obligation soit divisible.
Payement du total... Donc le débiteur ne pourrait offrir à l'un des créanciers sa part dans la créance.
Bénéfice... valeur qui est l'objet de la créance. Elle est un bénéfice, en ce sens qu'elle sort du patrimoine du débiteur pour entrer dans celui du créancier.
Art. 1198. — Il est au choix du débiteur de payer à l'un ou à l'autre des créanciers solidaires, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux.
Néanmoins la remise qui n'est faite que par l'un des créanciers solidaires, ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.
Il était besoin de s'en expliquer, parce que le droit romain, suivi par Pothier (1), permettait à un seul des créanciers solidaires de remettre toute la dette (L. 2, Dig., de Duobus reis). C'était la conséquence rigoureuse du principe qui considère chacun d'eux comme créancier pour le tout. Mais le Code les suppose associés pour le recouvrement d'une créance commune dont ils doivent se partager le bénéfice : la remise totale faite par l'un nuirait aux autres, quand même ils conserveraient un recours contre lui, car il pourrait devenir insolvable.
De même le serment déféré par l'un des créanciers solidaires ne peut compromettre que sa part dans la dette. — En effet, les créanciers unis par tout ce qui doit amener l'exécution môme de la dette, n'ont pas le droit de disposer à leur gré. De là on conclut que l'un des créanciers ne pourrait au détriment des autres faire une nova lion, ou consentir remise des sûretés de la créance.
Art. 1199. — Tout acte qui interrompt la prescription à l'égard de l'un des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers.
Si la créance a pour objet une somme d'argent, la demande de l'un fait courir les intérêts moratoires au profit de tous (arg. a pari de l'art. 1207).
§ II. — De la solidarité de la part des débiteurs
Art. 1200. — Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le payement fait par un seul libère les autres envers le créancier.
Si les débiteurs devaient tous des choses différentes, ou si tous devant une même valeur, étaient tenus de la donner chacun de son côté, il y aurait plusieurs dettes distinctes, et non une dette unique contractée par plusieurs.
Art. 1201. — L'obligation peut être solidaire quoique l'un des débiteurs soit obligé différemment de l'autre au payement de la même chose ; par exemple, si l'un n'est obligé que conditionnellement, tandis que l'engagement de l'autre est pur et simple, ou si l'un a pris un terme qui n'est point accordé à l'autre.
'1, Obligations, N° 260.
Que conditionnellement... Du reste, si la condition vient à défaillir, la solidarité n'existera pas par rapport à celui-là. Pur et simple... c'est-à-dire, ici, non conditionnel.
Art. f^03. — La solidarité ne se présume point ; il faut qu'elle soit expressément stipulée.
Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi.
Expressément... Il ne faut pas conclure de là que le mot solidarité doive se trouver dans l'acte : nulle part le droit français ne prescrit de termes sacramentels (V. art. 1156). Mais il ne suffirait pas d'exprimer la faculté de poursuivre chacun pour le tout.
Stipulée... La conséquence littérale de ce mot serait l'exclusion de toute solidarité testamentaire ; cependant, il est permis de créer des obligations, et des obligations quelconques, dans la personne de son héritier, au moyen d'un testament (V.art. 1022, 1041). Le rédacteur de l'article 1202 s'est sans doute préoccupé de la place qu'occupe ce texte au titre des Contrats (compar. art. 1197).
Art. 1 303. — Le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.
Le bénéfice de division... ni celui de discussion, quand même il n'aurait aucun intérêt dans l'affaire (V. art. 1 216, 2021).
En d'autres termes le débiteur solidaire ne peut exiger que le créancier réduise sa demande à la part que lui, débiteur, doit supporter en définitive dans la dette (comp. art. 1213), ni même à sa part virile (art. 2026-1°).
On pouvait en douter parce qu'une caution peut d'ordinaire opposer au créancier les bénéfices de discussion et de division. Or , les débiteurs solidaires sont, sous certains rapports, des cautions. Mais rien n'empêche de donner une garantie plus forte pour le payement de la dette. C'est donc inutilement que les notaires inséreraient dans les actes contenant une clause de solidarité, une renonciation aux bénéfices dont il s'agit (1 ).
Art. 1 904. — Les poursuites faites contre l'un des débiteurs n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres.
(1) Pothier, Obligations, N° 270.
Art. 1305. — Si la chose due a péri par la faute ou pendant la demeure de l'un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres co-débiteurs ne sont point déchargés de l'obligation de payer le prix de la chose ; mais ceux-ci ne sont point tenus des dommages et intérêts.
Le créancier peut seulement répéter les dommages et intérêts, tant contre les débiteurs par la faute desquels la chose a péri, que contre ceux qui étaient en demeure.
En s'obligeant solidairement ensemble, les débiteurs sont considérés comme s'étant donné réciproquement mandat pour se représenter les uns les autres dans tous les faits de nature à perpétuer l'obligation ; mais ils ne sont pas censés s'être autorisés à aggraver la charge qui en résulte. Ainsi, le fait de l'un d'eux nuit aux autres ad conservandam et perpetuandam obligationem, mais non adaugendam obligationem ; ce qui arriverait, si tous étaient tenus d'indemniser de la faute d'un seul. Pothier(l) explique par là, d'après Dumoulin, cette anomalie qui impose aux codébiteurs de celui qui est en faute une responsabilité limitée au prix de la chose. — On peut aussi la considérer comme un vestige de la solution imaginée pour concilier deux textes du Digeste qui disent, à l'occasion des duo rei promittendi, l'un : alterius factum alteri quoque nocet (L. 18, Dig., de Duobus reis) ; l'autre : alterius mora alteri non nocet (L. 32, § 4, D., de Usuris) .
Art. 1906. — Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous.
Les codébiteurs solidaires, en donnant au créancier le droit de demander le tout à un seul d'entre eux , se sont donné réciproquement pouvoir de se représenter les uns les autres dans les actes relatifs à l'exécution. Du moment que le créancier a notifié à l'un d'eux l'intention de faire valoir ses droits, les autres doivent se tenir pour avertis.
Art. 1207. — La demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous.
Demande d'intérêts... Il s'agit des intérêts moratoires et non des intérêts conventionnels. Ceux-ci sont dus sans qu'il y ait besoin de les faire courir par une réclamation.
(1) Obligations, N° 273.
Cependant si l'un des débiteurs n'étai.t tenu qu'à terme ou sous condition, les intérêts ne courraient, quant à lui, qu'à partir de l'arrivée du terme ou de l'accomplissement de la condition.
L'article 1205 met les dommages-intérêts résultant de la faute d'un débiteur à la charge de celui-là exclusivement; et cependant l'article 1207 fait courir, contre tous, les intérêts moratoires, lesquels ne sont autre chose que des dommages-intérêts dus pour retard dans le payement d'une somme d'argent.
Art. f£©8. — Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de V obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tousles codébiteurs.
Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs.
Exception... allégation tendant à faire déclarer par le juge que le demandeur n'a pas le droit qu'il prétend avoir. C'est ce qu'on appelle, dans le Code de procédure, des « défenses au fond, » par opposition aux exceptions proprement dites, ou allégations tendant à faire déclarer que le demandeur a procédé irrégulièrement, qu'il ait ou non le droit prétendu, ce que le défendeur se réserve d'examiner plus tard. %
De la nature de V obligation... telle qu'elle a été contractée en fait, c'est-à-dire de toute circonstance qui entraîne la nullité du contrat ou l'extinction absolue des obligations qui en naissent, comme le caractère illicite de la cause, le payement, la novation, art. 1281 , la remise de la dette, art. 1284, 1285. Ces exceptions-là sont communes à tous.
Lui sont personnelles... c'est-à-dire naissent d'une circonstance qui paralyse l'effet du contrat par rapport à lui seulement, comme son erreur personnelle, son incapacité, la confusion ou la compensation opérées dans sa personne, art. 1209, 1294.
Communes à tous... quoique ne résultant pas delanature de l'obligation.
Purement personnelles... comme l'incapacité , par opposition sans doute aux exceptions fondées sur une circonstance née dans la personne d'un débiteur, mais susceptibles d'être invoquées par les autres, au moins pour la part de celui-là. V. art. 1209 à 1212, 1294.
Art. 1209. — Lorsque l'un des débiteurs devient héritier unique du créancier, ou lorsque le créancier devient l'unique héritier de l'un des débiteurs, la confusion n'éteint la créance solidaire que pour la part et portion du débiteur ou du créancier.
Que pour la part... Donc, la dette subsiste pour la part des autres débiteurs.
La raison de douter se tire de ce que le débiteur représentant ou repré- ' sente était tenu de toute la dette , il semble donc que la réunion de qualités incompatibles doive opérer extinction de toute la dette. Mais, en réalité, le débiteur n'est définitivement tenu que pour la part qu'il a eue dans l'affaire (art. 1216) : pour les autres parts, il n'est qu'une simple caution ; donc, l'incompatibilité n'existe pas réellement pour ces autres parts, et rien n'empêche les autres débiteurs d'en tenir compte à celui qui représente le créancier ou est représenté par lui. La confusion n'a d'autre fondement que l'impossibilité d'exécuter un contrat contre soi-même : elle cesse toutes les fois que cette impossibilité est seulement apparente.
Art. 1910. — Le créancier qui consent à la division de la dette à l'égard de l'un des codébiteurs, conserve son action solidaire contre les autres, mais sous la déduction de la part du débiteur qu'il a déchargé de la solidarité.
Consent à la division... Le créancier renonce à demander à l'un des débiteurs la part des autres ; il lui fait remise de la solidarité.
Art. 1911. — Le créancier qui reçoit divisêment la part de l'un des débiteurs, sans réserver dans la quittance la solidarité ou ses droits en général, ne renonce à la solidarité qu'à l'égard de ce débiteur.
Le créancier n'est pas censé remettre la solidarité au débiteur lorsqu'il reçoit de lui une somme égale à la portion dont il est tenu, si la quittance ne porte pas que c'est pour sa part.
Il en est de même de la simple demande formée contre l'un des codébiteurs pour sa part , si celui-ci n'a pas acquiescé à la demande, ou s'il n'est pas intervenu un jugement de condamnation.
Reçoit divisêment... en reconnaissant dans la quittance que c'est pour la part de celui qui paye.
Il en est de même... Elle n'emporte pas remise tacite de solidarité; dès lors, le créancier peut augmenter ses conclusions et réclamer le tout.
Art. 1919. — Le créancier qui reçoit divisêment et sans réserve la portion de l'un des codébiteurs dans les arrérages ou intérêts de la dette, ne perd la solidarité que pour les
arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux à échoir, ni pour le capital, à moins que le payement divisé n'ait été continué pendant dix ans consécutifs.
Sans réserve, . . lisez : môme sans réserver la solidarité pour le cas de non payement de la part des autres débiteurs.
La remise tacite de solidarité pour des intérêts échus ne l'entraîne pas pour les intérêts à échoir, ni pour le capital ; à moins qu'elle n'ait été consentie pendant dix ans de suite.
Le débiteur a du se considérer comme libéré de la solidarité par dix ans de payement partiel : il a réglé ses affaires en conséquence.
Art. 1913. — L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
Si dans les rapports des débiteurs avec le créancier, chacun doit la totale de la dette, i! n'en est pas de même dans leurs rapports entre eux. La dette se divise, en principe, entre eux pour des parties égales ou inégales, suivant la cause de la solidarité et le lien qui unit les débiteurs. 11 pourrait même se faire que l'un d'eux soit débiteur unique, les autres n'ayant joué vis-à-vis de lui que le rôle de cautions (art. 1216).
Art. 1914. — Le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux.
Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le payement.
Que les part et portion. . . Lisez : la part ; — et non le tout, moins la part de celui qui a payé.
La perte... égale à sa part, s'il n'a absolument rien; sinon, elle se réduit à l'excédant de son passif sur son actif. Dans tous les cas, les biens ultérieurs de l'insolvable peuvent réparer la perte.
On n'a pas voulu que les débiteurs puissent se traiter trop rigoureusement, parce qu'il y a entre eux une sorte de société. D'autre part le législateur n'a vu aucune utilité, mais au contraire des inconvénients , à ce que chacun des débiteurs solidaires qui a payé, puisse imposer à l'un quelconque de ses codébiteurs, l'obligation d'avancer ce qui pouvait être dû par tous les autres ou par plusieurs d'entre eux.
Art. 1^15. — Dans le cas où le créancier a renoncé à l'action solidaire envers l'un des débiteurs, si l'un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables , la portion des insolvables sera contributoirement répartie entre tous les débiteurs, même entre ceux précédemment déchargés de la solidarité par le créancier.
La loi ne dit pas si c'est le créancier, ou le débiteur qui a reçu remise de la solidarité qui devra en définitive supporter cette perte. On décide que ce sera généralement le créancier ; car, s'il a fait remise de la solidarité, il a entendu décharger le débiteur des dangers pouvant résulter de cette solidarité, et le principal danger, c'est justement l'insolvabilité possible de l'un des codébiteurs. Toutefois il faudrait avant de donner une décision rechercher quelle signification les parties ont voulu donner à la remise de solidarité.
Art. 1916. — Si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l'un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs , qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions.
Si l'affaire pour laquelle... si l'un d'eux profite seul du contrat. En d'autres termes, si le service ou la prestation que la promesse a pour but d'obtenir la cause de l'obligation solidaire, profite uniquement à l'un des obligés.
Par rapporta lui... mais pas, par rapport au créancier, auquel cette circonstance est indifférente (V. art. 2021).
Comme ses cautions... Donc, s'ils payent, ils peuvent répéter la totalité contre lui; s'il paie, il ne peut rien répéter contre eux.
SECTION Y Des obligations divisibles et indivisibles
Art. istî. — L'obligation est divisible ou indivisible, selon qu'elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle.
Divisible. . . Il ne faut pas confondre l'obligation divisible ou susceptible de division, avec l'obligation divisée. L'obligation indivisible n'est jamais divisée; mais l'obligation divisible peut être indivisée (art. 1220 in pr.).
Les principes de cette matière métaphysique et peu usuelle (sauf l'art. 1220) ont été puisés dans Dumoulin (Extricatio labyrinthi dividui et individui), par l'intermédiaire de Pothier, qui l'a analysée dans son Traité des obligations. — Ils distinguent trois espèces d'indivisibilités ou de choses indivisibles : individuum contractu, chose qu'il est impossible de diviser, quand on le voudrait (art. 1217); individuum obligatione, chose qu'on aurait pu diviser si l'on avait voulu ; mais qui, telle qu'on l'a stipulée en fait, est impossible à diviser (art. 1218); individuum solutions, chose qui est divisible et par sa nature et d'après la manière dont on l'a envisagée ; mais qu'il est défendu aux codébiteurs de diviser en payant (art. 122l-o°).
Soit intellectuelle... Il est des choses qui ne peuvent être matériellement divisées sans destruction de leur substance, ou au moins de leur utilité : telles sont un cheval, un plat d'argent; néanmoins on y conçoit des parties par la pensée, par l'intelligence. On peut se dire propriétaire de la moitié d'un cheval. Cette division s'opère le plus souvent lorsque le propriétaire unique meurt laissant plusieurs héritiers.
Les rédacteurs paraissent avoir voulu définir dans l'art. 1217 Vindividuum contractu de Dumoulin , appelé par Pothier (1) indivisibilité absolue Ces auteurs ont sans doute entendu par là la qualité, la manière d'être d'une chose qu'il est impossible de diviser sous toute espèce de rapports imaginables. Ils donnent pour exemples de choses indivisibles dans ce sens les droits de servitude réelle, comme un droit de passage. Ajoutez la plupart des faits négatifs : par exemple, celui de ne pas aller à Rome.
Art. a «in. — L'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, site rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle.
Le rapport... Ce rapport est ordinairement l'utilité qu'on peut ou qu'on veut tirer de la chose ou du fait. Pothier (2) dit : Dans la manière dont la chose a été considérée... C'est Yindividuum obligatione de Dumoulin.
Il ne suffit pas qu'il y ait possibilité physique d'exécuter partiellement, pour y autoriser un codébiteur, s'il doit en résulter une sorte de violation du contrat, et l'avortement du résultat que le créancier voulait faire produire.
Or, il est des choses qui n'existent à proprement parler, avec les qualités essentielles qu'on s'attend à y trouver, que lorsque leur formation a
(1) Pothier, Obligations, n° 291.
(2) Eodem loco.
été menée à fin. Ainsi une maison, par exemple, n'existe que lorsque l'assemblage des matériaux convenables a été opéré de manière à produire un bâtiment propre à l'habitation, soit sous le rapport de la solidité, soit sous le rapport de la disposition des appartements et de la couverture. La môme observation s'appliquerait à la plupart des constructions; nullum balneum, met theatrum aut stadium fecisse intelligitur, qui eipropriam formam quœ ex consummatione contingit, non dederit (I. 80, § 1 , Dig., Adlegem Falcid.). L'un des débiteurs ne serait donc pas écouté à offrir les fondements ou les gros murs de la maison promise, pour se libérer en ce qui le concerne, lors môme que le travail nécessaire pour bâtir ces gros murs serait à la totalité du travail nécessaire pour achever la maison totale, comme la quote-part du codébiteur à la totalité de la dette. En effet, ce n'est pas le fait passager de la construction qui fait l'objet de la dette, c'est l'ouvrage achevé : Sirnplex fabricatio et operatio transiens non debetur, sed opus effectum (I).
Il est aussi des choses dont un fragment, bien que, méritant le nom de la chose entière, ne pourrait absolument pas procurer le résultat que le créancier veut obtenir. Par exemple, s'il a stipulé un terrain pour y construire un pressoir : lui en offrir les trois quarts, ce serait ne lui rien offrir du tout (2;.
Art. f £te. — La solidarité stipulée ne donne point à l'obligation le caractère d'indivisibilité.
La différence fondamentale entre la solidarité et l'indivisibilité consiste en ce que la première résulte de la volonté des parties ou du législateur (art. 1202); tandis que la deuxième résulte delà nature de l'objet de l'obligation, ou du but que les parties se sont proposé en stipulant cet objet: en terme plus positifs, la deuxième résulte de l'imposibilité d'exécuter partiellement, de la nécessité d'exécuter totalement pour pouvoir prétendre que l'on a exécuté. — La volonté qui donne naissance à la solidarité, c'est le désir de procurer au créancier un surcroît de garanties; la volonté n'influe sur l'indivisibilité qu'indirectement, en choisissant un objet dont la prestation partielle ou l'accomplissement partiel sont impraticables.
§ I. — Des effets de l'obligation divisible
Art. 1990. — L'obligation qui est susceptible de division, doit être exécutée entre le créancier et le débiteur
;i) Dumoulin, De dividuo. n° 16.
t) Pothier, Obligations, n° 314.
comme si elle était indivisible. La divisibilité n'a d'application qu'à l'égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis, ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur.
1° L'obligation divisible ne se divise point dans les rapports entre le créancier et le débiteur primitifs, si chacun d'eux est seul; 2° elle se divise de plein droit, art. 1213, entre les héritiers de l'un et de l'autre, proportionnellement à leurs parts héréditaires.
Art. 1221. — Le principe établi dans l'article précédent reçoit exception à l'égard des héritiers du débiteur :
1° Dans le cas où la dette est hypothécaire ;
2° Lorsqu'elle est d'un corps certain ;
3° Lorsqu'il s'agit de la dette alternative de choses au choix du créancier, dont l'une est indivisible ;
4° Lorsque l'un des héritiers est chargé seul, par le titre, de l'exécution de l'obligation ;
5° Lorsqu'il résulte, soit de la nature de l'engagement, soit de la chose qui en fait l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans le contrat, que l'intention des contractants a été que la dette ne pût s'acquitter partiellement.
Dans les trois premiers cas, l'héritier qui possède la chose due ou le fonds hypothéqué à la dette peut être poursuivi pour le tout sur la chose due ou sur le fonds hypothéqué, sauf le recours contre ses cohéritiers. Dans le quatrième cas, l'héritier seul chargé de la dette, et dans le cinquième cas, chaque héritier peut aussi être poursuivi pour le tout, sauf son recours contre ses cohéritiers.
Des héritiers du débiteur... et non de ceux du créancier.
Lorsqu'il s'agit de la dette alternative. . . Il faut bien distinguer entre l'indivisibilité du choix, qui a toujours lieu, que le choix appartienne au créancier ou au débiteur, et quelque soit l'objet do l'obligation, et l'indivisibilité de l'obligation qui n'a lieu qu'autant que le choix du créancier porte sur la chose indivisible elle-même, et non quand il porte sur la chose divisible.
Ne pût s' acquitter partiellement... par l'un des héritiers. Le rédacteur
paraît avoir voulu reproduire ici Vindividuum solutione de Dumoulin. Mais le dernier alinéa vient modifier la théorie de cet auteur, quant aux effets, en permettant de poursuivre l'un des héritiers pour le tout. ~ Du reste, les mots « ne put s'acquitter « ne doivent pas s'entendre d'une impossibilité physique ou morale ; mais en ce sens que le débiteur ne peut valablement offrir une partie.
Pour bien comprendre l'article 1221, il faut rapprocher les deux derniers alinéas des cinq numéros, ce qui donne les résultats suivants :
Il y a cinq cas où l'un des héritiers du débiteur peut être forcé de payer au-delà de sa part héréditaire, bien que la dette soit divisible.
1° Quand un immeuble de la succession est hypothéqué à la dette, l'héritier qui le retient est forcé de payer toute la dette, si mieux il n'aime délaisser l'immeuble.
2° Quand la dette a pour objet un corps certain, l'héritier qui le possède, est forcé de le livrer en entier.
3° Quand la dette a pour objet plusieurs choses sous alternative, l'une étant indivisible, le créancier peut, s'il a le choix, forcer l'héritier qui possède la chose indivisible à la livrer en entier.
4° Quand le titre constitutif de la dette charge un seul des héritiers du payement, le créancier peut lui demander l'exécution totale.
Il n'y a là aucune exception au principe qui interdit les conventions sur succession future. — Mais on ne pouvait dans le contrat mettre définitive ment à la charge de l'héritier la dette elle-même.
5° Quand l'intention des contractants a été que le payement ne pourrait être divisé, le créancier peut demander le tout à chaque héritier. Du reste, cette intention se déduit de trois circonstances : premièrement, la nature de l'engagement; deuxièmement, son objet; troisièmement, le but qu'on s'est proposé .
Dans les cinq cas, l'héritier qui paye toute la dette a son recours contre ses cohéritiers.
§ II. — Des effets de l'obligation indivisible
Art. 1222. — Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible, en est tenu pour le total, encore que l'obligation n'ait pas été contractée solidairement.
Conséquence du principe qui attribue force obligatoire aux contrats (art. 1 134-1°), combiné avec la nature de l'obligation indivisible, qui ne permet pas delà payer partiellement.
Art. 1993. — Il en est de même à l'égard des héritiers de celui qui a contracté une pareille obligation.
Art. 1994. — Chaque héritier du créancier peut exiger en totalité l'exécution de l'obligation indivisible.
Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette ; il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l'un des héritiers a seul remis la dette ou reçu le prix de la chose, son cohéritier ne peut demander la chose indivisible qu'en tenant compte de la portion du cohéritier qui a fait la remise ou qui a reçu le prix.
Un seul des héritiers du créancier peut demander le payement total de l'obligation indivisible ; il ne peut remettre ou accepter une dation en payement pour le tout. S'il l'a fait, les cohéritiers peuvent néanmoins demander le payement total, en donnant au débiteur une valeur égale à la part héréditaire de l'auteur de la remise.
Art. 1995. — L'héritier du débiteur, assigné pour la totalité de l'obligation, peut demander un délai pour mettre en cause ses cohéritiers, à moins que la dette ne soit de nature à ne pouvoir être acquittée que par l'héritier assigné, qui peut alors être condamné seul , sauf son recours en indemnité contre ses cohéritiers.
Que par V héritier assigné... par exemple, si c'est à lui qu'est échu l'immeuble sur lequel le débiteur avait promis de constituer une servitude ou de bâtir une maison.
Si le juge prononce des dommages-intérêts , chose essentiellement divisible, il doit condamner chacun des défendeurs à en payer une partie.
Même dans ce cas il pourrait appeler ses codébiteurs en cause, non pas pour faire diviser entre eux la dette, mais pour les faire condamner à l'indemniser.
SECTION VI Des obligations avec clauses péiiales
Art. 1990. — La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution.
Pénale... parce qu'elle assujettit en quelque sorte à une peine le débiteur qui ne paye pas.
Lors même que la peine ne dépasse pas le montant de la dette, elle sert à dispenser le créancier de prouver que l'inexécution lui cause un préjudice, et à combien s'élève le préjudice ; preuve souvent difficile, suivant une observation déjà faite par les jurisconsultes romains ; plerumque difficilis probatio est quanti cujus interest. (1. 11, Dig., de Probationibus).
L'utilité de la clause pénale est évidente quand la peine est stipulée poui le simple retard, et doit se cumuler avec le montant de la dette.
Art. 1 227. — La nullité de l'obligation principale entraîne celle de la clause pénale.
La nullité de celle-ci n'entraîne point celle de l'obligation principale.
Quand la nullité de l'obligation principale repose sur le défaut d'intérêt du stipulant (art. Il 19), la clause pénale, au lieu d'être nulle, rend valable l'obligation principale en donnant au stipulant l'intérêt qui lui manquait. L'art. 1227-1° n'a eu en vue que les autres nullités (art. 1121).
Art. 1228. — Le créancier, au lieu de demander la peiue stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre l'exécution de l'obligation principale.
La clause pénale diffère sous ce rapport de la novation qui substituerait une nouvelle obligation à la première, en cas d'inexécution de celle-ci (art. 1271-1°).
Elle diffère également du dédit qui permet au promettant de se rétracter et de se dédire en sacrifiant le montant de la peine. V. art. 1590.
Art. f £*B. — La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale.
Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard.
Stipulée pour simple retard... On pourrait induire de ces mots qu'il faut une volonté expresse pour autoriser le cumul. Cependant, la loi n'ajoute pas le mot « expressément, » comme dans l'art. 1 202 ; elle a sans doute seulement voulu dire que l'intention des parties suffisait pour maintenir la convention principale en même temps que la clause. Cette intention est facile a reconnaître sans qu'il faille l'exprimer, par exemple, si la peine est évidemment inférieure à la valeur du préjudice qu'entraînerait l'inexéeution totale. . « • ,
Art. 1^30. — Soit que l'obligation primitive contienne, soit qu'elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive être accomplie, la peine n'est encourue que lorsque celui qui s'est obligé, soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en demeure.
Soit que V obligation... contienne... un terme... On a cru devoir s'expliquer expressément sur ce cas, parce que le droit romain, suivant Pothier, donnait ouverture à la clause pénale, sans poursuite judiciaire, quand il y avait un terme. — Aujourd'hui, il faudrait une convention expresse (art. \ \ 39).
Est en demeure. . . c.-à-d. a été sommé de payer (art. M 39), sauf sti- . pulation contraire, ou expiration du temps pendant lequel l'exécution était possible (art. \ \ 46).
Lorsqu'il y a eu sommation de payer, le juge peut encore accorder un délai de grâce.
Art. t^3f. — La peine peut être modifiée par le juge, lorsque l'obligation principale a été exécutée en partie.
Le juge a la faculté de diminuer la peine, quand il y a eu exécution partielle ; mais cependant il n'y est pas obligé parce que l'exécution partielle a pu n'être d'aucune utilité au créancier. — Ajoutons que le juge n'aurait plus cette faculté, si les parties avaient déclaré que la peine ne pourrait être réduite, môme en cas d'exécution partielle.
Art. 1939. — Lorsque l'obligation primitive contractée avec une clause pénale est d'une chose indivisible, la peine est encourue par la contravention d'un seul des héritiers du débiteur, et elle peut être demandée, soit en totalité contre celui qui a fait la contravention, soit contre chacun des cohéritiers pour leur part et portion, et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours contre celui qui a fait encourir la peine.
D'un seul des héritiers. . . Il peut se faire qu'il y ait plusieurs débiteurs contrevenants. Dans ce cas chacun des contrevenants peut être poursuivi pour le tout, par le créancier ; mais il n'y a point solidarité entre eux.
Hypothécairement,.. Cela ne veut pas dire que le créancier ait une hypothèque générale sur tous les biens de la succession. L'article suppose que l'obligation du débiteur était garantie par une hypothèque, et que l'héritier non contrevenant, qui est poursuivi, est détenteur d'un immeuble hypothéqué.
Art. 1933. — Lorsque l'obligation primitive contractée sous une peine est divisible, la peine n'est encourue que par celui des héritiers du débiteur qui contrevient à cette obligation, et pour la part seulement dont il était tenu dans l'obligation principale, sans qu'il y ait d'action contre ceux qui l'ont exécutée.
Cette règle reçoit exception lorsque la clause pénale ayant été ajoutée dans l'intention que le paiement ne pût se faire partiellement, un cohéritier a empêché l'exécution de l'obligation pour la totalité. En ce cas, la peine entière peut être exigée contre lui, et contre les autres cohéritiers ' pour leur portion seulement, sauf leur recours.
Quand l'obligation est divisible elle se divise de plein droit au décès et se transforme en autant de dettes indépendantes qu'il y a d'héritiers. Cependant, dans le deuxième alinéa, on applique la règle de l'obligation indivisible, car il s'agit dans ce cas d'une espèce d'indivisibilité que les commentateurs appellent l'indivisibilité solutione tantum.
Un commerçant stipule une somme de 30,000 fr., payable dans une certaine place, au temps d'un marché qui s'y tient annuellement. Le promettant meurt, laisse trois héritiers pour des parties égales, PrimuSjSecundus, Tertius. Ces deux derniers offrent chacun les 10,000 fr. qui sont l'objet de leur part, au lieu et au jour convenus; mais l'rimus n'offre pas les siens. La peine est encourue pour le tout, car le stipulant ne peut faire les affaires qu'il a au marché, qu'avec le total de la somme due, et les offres partielles qui lui sont failes n'empêchent pas le préjudice d'être complet.