DE L'EXTINCTION OKS OBLIGATIONS
Art. 1^34. — Les obligations s'éteignent ,
Par le paiement ,
Parla novation,
Par la remise volontaire ,
Par la compensation ,
Par la confusion ,
Par la perte de la chose ,
Par la nullité ou la rescision .
Par l'effet de la condition résolutoire , qui a été expliquée au chapitre précédent ,
Et par la prescription , qui fera l'objet d'un titre particulier.
Les obligations s'éteignent Tous les modes énumérés <lans l'article
1234 semblent opérer au même titre l'extinction. Cependant les uns opèrent l'extinction de plein droit, et doivent être suppléés d'office p.ir le juge , tandis que les autres doivent être opposés formellement pir ceux qui peuvent s'en prévaloir, de sorte que le juge ne peut pas les suppléer d'office.
De la condition résolutoire . . . arrivée avant que l'obligation soit déjà éteinte par le paiement ; autrement la condition ne trouverait rien à éteindre.
La prescription considérée comme moyen de se libérer (art. 2219).
Pothier la range parmi les fins de non-recevoir qui n'éteignent pas la créance inreiveritate, mais la font présumer éteinte.
Le nombre des manières d éteindre des obligations n'est pas limité aux neuf que le texte énumère. Il est facile d'en trouver d'autres : tels sont le terme légal ou conventionnel (art. 2032-5°) : la mort , dans certains cas (art. 1795, 1983); le serment, sous un certain point de vue (art. 4365-1° et 3°) ; la volonté d'une des parties (art. 2003, 4865 5°).
SECTION I
Vu payement.
§ I. — Du payement en général.
Art. is:t5. — Tout payement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Payement... En théorie, le mot payement sert à désigner l'exécution de l'obligation. Ainsi entendu le mot payement correspond assez exactement au mot solutio des Latins qui indique le fait de délier le lien d'obligation.
Dans la plupart des articles du Code, il s'entend seulement de l'exécu tion de l'obligation de donner (c'est-à-dire de transférer la propriété).
TITRE IIÏ. — CONTRATS OU OBLIGAT. (ART. 1235-1236). 365
Dans la pratique, il se prend dans un sens encore plus restreint, et signifie l'exécution d'une obligation consistant à donner une somme d'argent.
Le Code, comprend sous la rubrique de payement, non-seulement le payement proprement dit, mais encore le payement avec subrogation, l'imputation des payements, les offres réelles suivies de consignation et la cession des biens.
Est sujet à répétition... En d'autres termes, le payement, au défaut de dette, est un quasi-contrat qui engendre, pour celui qui a reçu, l'obligation de rendre ; pour celui qui a payé, le droit de redemander.
N'est pas admise... L'obligé naturellement ne peut redemander ce qu'il a payé, bien que l'autre partie n'eût pu le contraindre à payer.
A V égard des obligations naturelles... On entend par obligations naturelles certains engagements qui n'ont pas été sanctionnés par le droit civil par suite de considérations fondées sur l'intérêt privé, en vue d'accorder des garanties à des intérêts particuliers, mais qui, si elles ont été volontairement acquittées par le débiteur, ne donnent lieu à aucune répétition à son profit. Ainsi donc, une obligation naturelle est une obligation que la loi reconnaît, mais qu'elle ne munit pas d'une action, que le débiteur n'est pas obligé d'acquitter, mais qu'il peut acquitter, s'il le veut, et qui dès lors est réputée valablement acquittée.
Volontairement acquittée... Il faut que le paiement ait été fait en connaissance de cause, c'est-à-dire qu'il y ait eu volonté de faire le paiement d'une obligation naturelle.
Art. 1936. — Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle que coobligé ou une caution.
L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé , pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.
Intéressée... afin d'éviter les poursuites qui pourraient être dirigées contre elle-même.
Coobligé... Cette personne aura même le bénéfice de la subrogation légale.
Au nom et en V acquit du débiteur... c'est-à-dire comme faisant l'affaire du débiteur. Ce dernier ne pourrait pas empêcher de payer en son nom, à moins que le créancier ne refuse lui aussi le paiement.
En son propre nom... mais sachant qu'il paie la dette d'autrui. S'il
366 LIVRE III. — MAN. d'aCQ. LA PROPRIETE.
croyait payer sa propre dette, il y aurait lieu à la répétition de l'indu, et il n'y aurait aucune extinction de l'obligation.
Pourvu que... s'ils ne sont pas subrogé... Formule énigmatique qui a donné lieu à beaucoup de difficultés. Il ne peut être question d'interdire au créancier d'accorder dans ce cas la subrogation ; l'article \ 250 lui reconnaît ce droit sans conteste. — On a prétendu que ce texte interdisait au tiers de payer au créancier, quand le débiteur n'y avait pas intérêt ; c'està-dire quand le recours contre le créancier aurait la même étendue que l'action primitive du créancier, car il n'y aurait là qu'une subrogation déguisée. Celte interprétation ne parait pasexiicte, car il n'y a dans ce cas aucune subrogation.
Restent deux interprétations qui tirent leur source des travaux préparatoires du Code civil: 1° Pour qu'il y ait paiement, il faut qu'il n'y ait pas subrogation ; sans cela il n'y aurait qu'une véritable cession de créance à une autre personne (Bigot-Préameneu). 2° Le tiers peut payer malgré le créancier ; mais il ne peut pas forcer ce dernier à lui accorder la subrogation (Joubert).
Dans tous les cas où il y a paiement de la dette par une autre que le débiteur, que ce soit une personne obligée à la dette ou non, il y a un recours contre le débiteur. Mais on exerce alors une action nouvelle basée sur ce que nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui, et qui a pour étendue le profit que le débiteur a retiré du paiement. Si donc le débiteur avait payé une seconde fois dans l'ignorance du premier paiement, il n'y aurait lieu à aucun recours contre lui, mais seulement contre le créancier en vertu d'une action de in rem verso (Comp. art. 2131 du Code civil).
Art. 1237. — L'obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu'elle soit remplie par le débiteur luimême.
A intérêt... ce qui arrive toutes les fois que le fait qui en est l'objet exige un certain talent ; par exemple la confection d'un tableau.
Art. 1338. — Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en payement, et capable de l'aliéner.
Néanmoins le payement d'une somme en argent ou autre chose qui se consomme par l'usage, ne peut être répété contre le créancier qui l'a consommée de bonne foi, quoique le payement en ait été fait par celui qui n'en était pas propriétaire ou qui n'était pas capable de l'aliéner.
Pour payer... Il ne s'agit pas dans cette disposition du payement d'une dette quelconque, puisque souvent c'est le créancier lui-même qui est propriétaire (art. 1238). 11 ne s'agit ici que du paiement des obligations qui ont pour résultat de rendre le promettant débiteur de la propriété d'une chose envers le stipulant. La convention ne transfère pas toujours par ellemême la propriété ; par exemple, quand elle porte sur une chose de genre.
Capable de V aliéner... et d'aliéner celle-là en particulier : il ne suffi 1 pas, et il n'est pas nécessaire d'être capable d'aliéner ses autres biens.
Propriétaire... et capable d'aliéner... La loi semble mettre sur le même pied ces deux conditions.. Cependant il est certain que le débiteur seul pourra réclamer contre le paiement en cas d'incapacité, tandis que s'il n'est pas propriétaire, c'est le créancier qui pourra réclamer la nullité du payement. Quant au point de savoir si le débiteur lui-même dans ce dernier cas pourrait réclamer la chose, c'est une question controversée, et ceux qui lui accordent ce droit ne le lui reconnaissent qu'à la condition d'offrir en même temps au créancier un paiement valable.
Chose qui se consomme... Donc le paiement d'un meuble qui ne se consomme pas, fait au créancier qui croit le débiteur propriétaire et capable, peut être répété. — Cependant, on peut soutenir le contraire, quand le meuble n'est ni perdu, ni volé ; en effet, le créancier peut se. dire propriétaire (art. 2279) : il ne court pas plus risque d'être évincé que dans le cas de consommation. — Du reste, tout en refusant la répétition au débiteur, il serait permis d'accorder au créancier le droit de réclamer un nouveau payement, en se fondant sur ce qu'il ne veut pas garder le bien d'autrui (V. art. 2223).
De bonne foi... Donc le payement d'une chose qui se consomme peut être répété contre le créancier qui l'a consommée, sachant qu'elle appartenait à autrui, ou qu'il avait affaire à un incapable — On n'aperçoit pas d'abord l'intérêt que le débiteur a dans ce cas à répéter, puisque le créancier peut immédiatement le forcer à lui faire un payement valable ; il semble même qu'il y ait compensation. — Mais le débiteur peut avoir payé avant terme, sciemment, de telle sorte que la nullité du payement lui permet de profiter du reste du délai. S'il est en déconfiture, ses autres créanciers feront rentrer la somme dans la masse, et celui qui avait reçu le payement nul, ne sera pas obligé de rapporter sa part de la perte commune (art. 2099).
De même, si débiteur d'une chose de genre, il a livré une chose de la meilleure qualité, tandis qu'il pouvait payer une chose d'une valeur moindre.
Art. I»»». — Le payement doit être fait au créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui.
Le payement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable, si celui-ci le ratifie, ou s'il en a profité.
Ayant pouvoir de lui... Evidemment le payement fait au porteur d'un mandat faux ne vaut rien. Il en serait de môme si le mandat était révoqué, et que le débiteur connût la révocation. — Ajoutons que si le mandat avait été donné dans l'intérêt du débiteur et du créancier, ce dernier ne pourrait le révoquer seul.— Peu importe d'un autre côté que le mandat soit général ou spécial, exprès ou tacite, une seule condition suffit, qu'il soit certain.
On peut payer : 1° au créancier ; 2° à son mandataire conventionnel, judiciaire ou légal ; 3° à une personne quelconque, pourvu que le créancier ratifie ou profite.
Le mandataire conventionnel est celui qui a reçu du créancier des pouvoirs réguliers et suffisants. Le mandataire légal du créancier est celui qui le représente en vertu de la loi, tels sont les maris et les tuteurs. Quant au mandataire judiciaire, c'est celui qui le représente en vertu d'un jugement ; tels sont les curateurs donnés à un absent, et les administrateurs nommés pour gérer provisoirement les biens de ceux dont l'interdiction est demandée.
Art. lfcio. — Le payement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé.
De bonne foi... croyance que celui auquel on s'adresse est le véritable créancier.
En possession de la créance... c'est-à-dire qui passe, de fait, pour créancier, qui exerce, de fait, les avantages attachés à ce titre ; par exemple un héritier apparent ou putatif ; un parent qui passe pour le plus proche héritier du défunt, et qui est plus tard reconnu comme appartenant à un ordre inférieur, ou bien se fait restituer contre son acceptation (V. art 783).
Art. 1*41. — Le paiement fait au crèancierri est point valable s'il était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée a tourné au profil du créancier.
Point valable... Mais en principe l'incapable pourra, seul, demander la nullité du paiement. Cependant on peut soutenir que le créancier serait admis à mettre le mineur assisté de ses représentants légaux en demeure de ratifier le paiement, ou de restituer ce qu'il a reçu, et qui se trouve encore entre ses mains. Il n y a point là dérogation à l'article 1215, puis-
qu'en définitive le mineur reste libre de maintenir Pacte ou de l'annuler. Mais il ne peut prétendre avoir le droit de dissiper d'abord ce qu'il a reçu, pour ensuite demander la nullité du paiement.
Tourné au profit... c'est-à-dire a rendu le créancier plus riche , n'a pas été dissipé par lui, par exemple s'il l'a employée à réparer ses bâtiments, à payer ses propres dettes. 11 en sérail autrement si l'incapable, victime de sa propre faiblesse, avait dépensé la chose en dépenses improductives. Il reste alors créancier et peut exiger son paiement comme si rien n'était.
— Quid, au for intérieur, de celui qui ferait un payement à une personne, naturellement, quoique non civilement capable de recevoir, telle qu'un prodigue, ou un interdit pendant un intervalle lucide? . Il ne serait pas obligé en conscience , surtout s'il avait agi de bonne foi de payer de nouveau.
Art. 1243. — Le payement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d'une saisie ou d'une opposition, n'est pas valable à l'égard des créanciers saisissants ou opposants : ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf, en ce cas seulement, son recours contre le créancier.
Opposition... au payement. Ce dernier mot s'applique surtout quand la dette a pour objet une somme d'argent, et le mot o saisie » quand elle a pour objet d'autres meubles : on ne peut pas faire une saisie, c'est-à-dire prendre possession de choses indéterminées.
Saisie... Il s'agit d'une saisie-arrêt ; ainsi appelée parce qu'elle arrête la restitution que le tiers saisi, celui que le texte appelle « débiteur » voudrait faire au saisi son créancier.
En ce cas seulement... et non dans le cas où les saisissants n'exigeraient pas un paiement itératif.
La loi n'indique pas quel serait l'effet d'une saisie-arrêt pour une créance dont le montant serait inférieur à la créance saisie. Le débiteur pourrait-il payer, sans risques, à son créancier, le surplus de la créance? C'est une question qui a donné lieu à des systèmes nombreux. Il sera toujours plus prudent pour le débiteur de ne pas payer. Cependant, comme c'est pour lui un droit de se libérer, il pourra faire à son créancier des offres réelles. Ce dernier ne pouvant pas donner une quittance valable, le débiteur consignera la somme due à la caisse des Dépôts et consignations, où les différents ayants droit iront toucher la paçt qui doit leur revenir.
Pour que la saisie-arrêt produise l'effet d'annuler les payements ultérieurs, il faut qu'elle soit, dans les délais voulus, suivie d'une demande
tendant à la faire déclarer valable, et que cette demande soit dénoncée au débiteur (C. pr , art. 565).
Art. 1943. — Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due , quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande.
Si le créancier ne peut être contraint de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû, il peut l'accepter volontairement. Il y a dation en paiement dont l'effet est d'éteindre la dette et ses accessoires. On peut soutenir que cet effet se produit môme dans le cas où, dans la suite il serait évincé de la propriété de la chose reçue en paiement. Dans ce cas il aurait contre le tradens l'action en garantie (Comp. art. 2038). Mais ce serait une action purement personnelle.
Art. 1^44. — Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette , même divisible.
Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le payement, et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état.
Le paiement d'une dette. . . Mais celui qui a plusieurs dettes exigibles vis à vis du môme créancier peut le forcer à accepter le paiement d'une dette seule, sans payer en môme temps les autres.
Néanmoins. . . on ne voit pas d'abord, comment la faculté d'accorder des délais constitue une exception à la défense de payer partiellement. Il y a cependant exception quand le juge accorde plusieurs délais, ce qui suppose la faculté d'offrir un à-compte à la fin de chacun d'eux.
Il convient de dire que par exception, les juges ne peuvent accorder des délais de grâce au débiteur lorsqu'il est en faillite ou en déconfiture, lorsqu'il a diminué par son fait les sûretés qu'il avait promises à son créancier, et enfin lorsqu'il est contumace.
Tout en admettant que le juge a droit de diviser le paiement en accordant plusieurs délais, on peut soutenir que le créancier est libre de refuser les premiers à comptes, pour recevoir le paiement total à l'expiration du plus long délai : le débiteur n'en jouit pas moins du terme de grâce, et le principe de l'exécution précise est respecté. Les exceptions doivent être restreintes.
Art. 1945. — Le débiteur d'un corps certain et déterminé est libéré par la remise de la chose en l'état où elle se se trouve lors de la livraison, pourvu que les détériorations qui y sont survenues ne viennent point de son fait ou de sa faute, ni de celle des personnes dont il est responsable, ou qu'avant ces détériorations il ne fût pas en demeure.
1° Le débiteur d'un corps certain n'est pas responsable des détériorations survenues depuis le contrat, 2° à moins qu elle ne proviennent de son fait, 3° ou du fait des personnes dont il dépend, 4° ou même d'une autre cause survenue depuis sa demeure.
Art. 1946. — Si la dette est d'ime chose qui ne soit déterminée que par son espèce, le débiteur ne sera pas tenu, pour être libéré, de la donner de la première espèce ; mais il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.
Ne peut l'offrir de la plus mauvaise ... Il y a là l'interprétation de la volonté probable des parties. — Mais il ne faudrait pas appliquer cet article au cas où l'obligation aurait pour objet l'une de plusieurs choses déterminées. Il y a là une obligation alternative, et le choix en principe appartient au débiteur.
Le débiteur d'une somme d'argent peut payer en argent ou en or. Le créancier n'est forcé de recevoir de la monnaie de cuivre ou de billon « que pour l'appoint de la pièce de 5 francs. » (Décret du 18 août 1810) , c'est-àdire la fraction qui reste de la somme après qu'on l'a divisée par cinq Ce n'est pas seulement parce que le cuivre est plus pesant, comme le disent plusieurs commentaires du Code, mais parce que sa valeur réelle est cinq ou six fois moindre que sa valeur nominale.
— Quid, au for intérieur, de l'emprunteur qui a reçu de l'argent en espèces, et qui s'est engagé à le rendre, intérêts et principal, en même temps monnaie ? Si l'État vient à donner cours forcé au papier, le créancier peut-il refuser le paiement fait en papier ?
Oui, surtout quand le papier est au-dessous du pair (I).
Art. 1347. — Le paiement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention. Si le lieu n'y est pas désigné, le paiement, lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l'obligation, la chose qui en fait l'objet. .
(1) de AllgeliS, t. II, p. 363; S. Gong. Inq., 20 av. 1876, 12 sept. 1877.
Hors ces deux cas, le paiement doit être fait au domicile du débiteur.
Si le lieu n'y est pas désigné . . . Cette désignation peut être expresse ou tacite. Il suffit qu'elle soit certaine et qu'il y ait eu sur ce point accord de volonté.
Art. f «48. — Les frais du paiement sont à la charge du débiteur.
Les frais du paiement. . . par ex. les frais de la délivrance de la chose (art. \ 608) ; ceux de quittance, notariée ou non.
§ IL — Du payement avec subrogation.
Art. 1*49. — La subrogation des droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paye, est ou conventionnelle ou légale.
Subrogation ... Le mot subrogation, dans un sens large, est synonyme de substitution, et s'applique aux choses comme aux personnes (V. art. 1407).
Dans un sens moins étendu, c'est l'attribution à une personne des droits qui appartenaient à une autre.
La subrogation complète, en matière d'obligations, transmet, non-seulement la créance proprement dite, c'est-à-dire le droit d'exiger la prestation de la chose due avec ses produits, mais encore les droits secondaires ou accessoires qui servent à garantir le principal ; tels sont : les privilèges, les hypothèques, les droits de nantissement, les créances contre les cautions ou autres codébiteurs, le pouvoir de contraindre au paiement par la voie de l'emprisonnement ^contrainte par corps).
L'article 1249 semble énoncer une simple division ; mais au fond, il a pour but d'indiquer les sources de la subrogation, et signifie :
La subrogation s'opère en vertu de la loi ou d'une convention.
En d'autres termes, il y a deux espèces de subrogation : la subrogation conventionnelle et la subrogation légale. La première résulte de la volonté des parties. Elle peut avoir lieu au profit de toute personne qui paye le créancier, mais elle doit être déclarée expressément. La seconde s'opère de plein droit, mais elle n'a lieu qu'au profit de certaines personnes déterminées.
Art. 1 «50. — Cette subrogation est conventionnelle 1° Lorsque le créancier recevant son paiement d'une
tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le payement.
2° Lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier, il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaires ; que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le payement, et que dans la quittance il soit déclaré que le payement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s'opère sans le concours de la volonté du créancier.
Il soit déclaré dans la quittance, . . Si le créancier refusait de faire cette déclaration, le débiteur agirait comme au cas où le créancier refuse de recevoir le paiement. Le débiteur ferait des offres réelles, et ensuite consignerait en faisant constater l'origine des deniers dans lacté de consignation.
V La subrogation peut résulter d'une convention entre le créancier et le subrogé , pourvu qu'elle soit expresse et non postérieure au payement.
2° La subrogation peut résulter d'une convention entre le débiteur et celui qui lui prête de l'argent pour payer , pourvu qu'il y ait un acte notarié constatant que l'emprunt est fait pour payer, et une quittance notariée constatant que le payement a été fait avec l'argent emprunté. Le consentement du créancier n'est pas exigé dans ce cas.
La subrogation, en conférant des privilèges ou hypothèques au subrogé, peut servir à cacher des fraudes au détriment des autres créanciers. Le débiteur peut aussi chercher à frauder un prêteur qui veut obtenir légitimement la subrogation.
La fraude se pratique à rencontre des autres créanciers, en supposant un créancier imaginaire qui leur est antérieur, ou un créancier réel, mais qui a cessé de l'être. Soit un débiteur, ayant trois créanciers de 100,000 francs chacun, colloques d'après leurs hypothèques dans l'ordre suivant : Primus. Secundus, Tertius. Primus est payé : par suite, Secundus acquiert le droit d'être colloque au premier rang, et Tertius au second ; mais un prêteur se présente, qui demande pour garantie une première hypothèque : le débiteur, d accord ou non avec lui, pourrait lui accorder la subrogation aux droits de Primus, en supposant, contrairement à la
374 LIVRE m. — man. d'acq. la propriété.
vérité, que ces droits n'ont pas été anéantis par un payement antérieur. Secundus et Tertius en souffriraient, si l'actif du débiteur se trouve moindre de 300,000 francs. On les frustrerait encore en apostant un prêteur imaginaire, par ex. un débiteur du débiteur lui-même qui ne ferait, en soldant Primus, qu'acquitter sa propre dette, et ne deviendrait créancier en apparence que par complaisance ou collusion, pour remettre au débiteur par-dessous main, l'argent touché dans la distribution.
La fraude se pratiquerait à l'égard des prêteurs, en leur promettant la subrogation sans l'effectuer, soit par collusion avec le créancier auquel on devait les subroger, soit en employant l'argent prêté à autre chose. Ou bien encore, on subrogerait les prêteurs, mais après avoir déjà opéré la subrogation au profit d'un autre. Supposons, par ex., dans l'espèce cidessus, deux personnes disposées à prêter chacune 100,000 francs, sous la condition d'avoir une première hypothèque. Le débiteur les subrogerait toutes les deux successivement à Primus, de telle sorte que la seconde n'aurait en réalité point d'hypothèque ; ou bien il la subrogerait, à Secundus, en le présentant comme hypothécaire au premier rang.
L'intervention d'un notaire et la constatation, tant de la destination de l'emprunt que de la réalisation de la volonté indiquée, garantissent jusqu'à un certain point contre ces fraudes.
Les formalités exigées par la loi empêchent toujours les fraudes ; les tiers auxquels les fraudes porteraient préjudice, seraient toujours admis à les prouver par toutes sortes de moyens, et faire tomber ainsi la subrogation.
Art. 1951. — La subrogation a lieu de plein droit :
1° Au profit de celui qui, étant lui même créancier, paye un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques ;
2° Au profit de l'acquéreur de l'immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au payement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué ;
3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres, ou pour d'autres, au payement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ;
4° Au profit de l'héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession.
Qui lui est préférable '. . . Pour qu'il y ait subrogation, il faut que le créancier désintéressé ait des privilèges ou hypothèques ; mais il n est pas nécessaire que celui' qui paie ait lui-même une cause de préférence. Un créancier simplement chirographaire peut donc désintéresser un créancier
hypothécaire, et être légalement subrogé à ses droits. — Mais un créancier antérieur en rang ne pourrait pas en désintéressant un créancier postérieur, dans le but d'éviter une expropriation inopportune, jouir de la promulgation légale.
U acquéreur d'un immeuble... Donc l'acquéreur d'un meuble ne serait pas subrogé, lors même qu'il emploierait son prix au paiement des créanciers privilégiés auxquels ce meuble était affecté.
Qui emploie le prix .. . Si après avoir payé son prix d'acquisition au vendeur, il employait à nouveau une somme égale pour désintéresser un créancier qui le menace de faire vendre l'immeuble, il serait encore subrogé de plein droit. — L'acquéreur doit payer directement au créancier hypothécaire ou privilégié : s'il payait à son vendeur, il n'y aurait aucune subrogation, quand bien môme ce dernier emploierait le prix à payer les créanciers hypothécaires, à moins que cependant, le vendeur n'ait agi que comme mandataire de l'acquéreur.
La subrogation, par elle-même, n'empire pas la situation du débiteur, puisqu'elle n'accroît pas le montant de la dette, et n'ajoute pas de nouveaux droits accessoires à ceux qui existaient déjà. Toutefois on conçoit qu'elle soit refusée au tiers qui cherche à l'obtenir par caprice, ou peut-être par dnimosilé contre le débiteur, et dans le but d'user rigoureusement de tous les droits du créancier ; quant à celui qui veut rendre un service, il doit se contenter d'un simple recours en indemnité. — 11 en est autrement de celui qui est intéressé à écarter le créancier : il suffit que le payement lui procure un avantage, sans causer de perte aux deux parties primitives, pour que la loi lui accorde le bénéfice de la subrogation.
11 reste à démontrer qu'il y a intérêt à payer dans les quatre hypothèses prévues par le texte.
4° Le créancier qui en paye un autre, débourse autant qu'il recevra à sa place : il semble donc que l'opération soit inutile et ne constitue qu'un prêté-rendu. — Mais on évite par là les frais de la distribution, procédure sans but quand le créancier est unique (v. même C. pr., art 773); et ceux des poursuites que le créancier préférable aurait faites sans nécessité absolue ; enfin, ce dernier aurait pu ruiner le débiteur en exigeant une satisfaction immédiate, d'autant mieux que son droit de préférence la lui assure complète; au contraire, le créancier de second rang reste libre d'accorder au débiteur un délai qui permette à celui-ci d'exploiter les fonds qu'il possède encore, et de rétablir l'équilibre entre son actif et son passif.
2° Le tiers acquéreur d'un immeuble, en payant un créancier hypothécaire, l'empêche de faire vendre l'immeuble (art. 2109). — On ne voit pas, du reste, comment il est subrogé, puisqu'il était débiteur du prix, et qu'en le payant, il se libère sans devenir créancier ; — ou s'il le devient, sa créance semble éteinte aussitôt par la compensation; or, la subroga-
tion n'a de sens qu'au profit de quelqu'un qui est créancier ; et, d'ailleurs, comment aurait-il hypothèque sur son propre immeuble? — Pour répondre à ces objections, il faut observer que la compensation n'a pas lieu de droit entre des dettes dont l'une n'est pas exigible (art. 1291-1°); or, en supposons que la créance acquise par la subrogation soit pure et simple, l'acheteur peut avoir stipulé un terme, et, d'ailleurs, il a droit de suspendre le payement du prix, quand il y a juste sujet de craindre une action hypothécaire (art. 1653). Quant à l'hypothèque qu'il acquiert sur son propre bien, on peut soutenir que l'éviction subie par lui en vertu de l'action hypothécaire d'un créancier postérieur, résout son acquisition, et la fait considérer comme non avenue, de telle sorte qu'il se trouve avoir eu hypothèque sur la chose d'autrui. Si l'on n'admet pas qu'il y ait en ce cas résolution proprement dite, il faut bien reconnaître que l'acquéreur a hypothèque sur sa chose ; mais on répond que la réunion de qualités incompatibles n'anéantit les droits que lorsqu'il y a impossibilité absolue de s'en prévaloir (art. 1300;) or, précisément, l'acquéreur aura occasion de se prévaloir de l'hypothèque à lui acquise par subrogation, lorsque le créancier hypothécaire ultérieur voudra faire vendre en vertu de son hypothèque de second rang. Alors, l'acquéreur évincé, devenu par cela même créancier de son vendeur (art. 1630, 2178), se fera colloquer sur le prix provenant de l'expropriation, au rang du créancier auquel il avait été subrogé de plein droit.
3° Un coobligé quelconque a intérêt à sortir d'incertitude en payant le créancier ; il se met à l'abri des poursuites, se libère de toute responsabilité relative aux risques de la chose due, et s'assure son remboursement, pendant que le débiteur est encore solvable, ce dont le créancier pouvait ne pas s'inquiéter beaucoup, précisément parce qu'il comptait sur la garantie du coobligé.
4° L'héritier bénéficiaire doit recueillir l'excédant dans l'actif héréditaire sur le passif. 11 est donc intéressé à éviter par un payement spontané, tous les frais de saisie, de vente et de distribution. D'ailleurs, il peut craindre que les biens ne soient pas vendus à leur juste valeur. On ne saurait objecter l'intérêt du débiteur, qui n'existe plus, ni celui des créanciers qui gagnent à ce payement toutes les fois que les frais eussent dépassé l'excédant de l'actif sur le passif.
Tenu pour d'autres . . . Cette expression comprend aussi le tiers détenteur d'un immeuble hypothéqué. Bien que non tenu personnellement, il sera néanmoins obligé de payer s'il veut conserver son immeuble ; car aux termes de l'article 2167, le tiers détenteur demeure par l'effet seul des inscriptions, obligé, comme détenteur, à toutes les dettes hypothécaire.
Art. i£53. — La subrogation établie par les articles précédents a lieu, tant contre les cautions que contre les
débiteurs : elle ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il a reçu qu'un payement partiel.
Contre les cautions... Beaucoup d'auteurs s'appuyant sur l'article 2037, déclarent que la subrogation ne peut servir aux tiers acquéreurs contre la caution ; c'est au contraire la caution qui, si elle payait, pourrait recourir contre le tiers détenteur.
La préférence accordée au subrogeant se justifie assez bien dans le cas où, en consentant à recevoir un payement partiel, il a, tacitement ou non, accordé un délai pour le surplus, bien que le débiteur fût encore solvable ; en effet, il se trouverait victime de sa condescendance, par suite de la diminution survenue dans son gage. Il est clair que s'il avait prévu ce résultat, il aurait refusé le payement partiel et poursuivi sur le champ son payement total pendant qu'il était possible; ou du moins il n'aurait accepté l'à-compte qu'en stipulant le privilège sous-entendu à son profit par notre texte.
Il en est autrement quand la position du débiteur insolvable est restée la môme ou s'est un peu améliorée : la subrogation, loin de nuire au créancier, lui profile nécessairement, puisqu'elle lui procure un payement intégral pour la portion de créance qui en est l'objet, tandis qu'il n'en aurait retiré qu'un dividende, en s'adressant directement à l'insolvable.
Peut-être le rédacteur a-t-il pensé, comme les premiers mots de l'article semblent l'indiquer, au cas où le payement partiel vient d'une caution : il est tout simple qu'elle soit primée par le subrogeant, puisqu'il pourrait lui demander à elle-même ce qui lui reste dû (V. cepend. C. corn, art. 544-2°).
§ III. — De l'imputation des payements.
Art. 1253. — Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter.
Il faut supposer que les dettes entre lesquelles choisit le débiteur sont égales entre elles , el à la valeur qu'il offre : il ne saurait forcer le créancier à recevoir une partie seulement de l'une d'elles (art. 4244-1°) Exemple: Primus doit à Secundus deux dettes, l'une de 400, l'autre de 200. Il ne peut jamais, en pareil cas, invoquer l'art. 1253. S'il offre I00, le créancier a droit de refuser leur imputation sur la deuxième dette ; s'il offre 200, le créancier a droit de refuser les 100 qui seraient imputés sur la deuxième.
Art. 1254. — Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le payement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le payement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts.
Art. 1^55. — Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente, à moins qu'il n'y ait eu dol ou surprise de la part du créancier.
Surprise... Espèce de dol consistant à profiter d'une erreur involontaire que Ton aperçoit, mais que Ton n'a pas occasionnée par des manœuvres. Du reste, les deux mots se confondent souvent.
Mais il n'est pas nécessaire que le créancier ait fait l'imputation dans l'ordre le plus avantageux pour le débiteur. Il est libre, dans son choix, du moment où l'imputation est acceptée par le débiteur sans dol ni surprise.
Art. 1256. — Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le payement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues, sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.
Si les dettes sont d'égale nature , l'imputation se fait sur la plus ancienne; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Le plus d'intérêt à acquitter. . . C'est là une question de fait qui est laissée à la libre appréciation du tribunal.
La plus ancienne .. . Des auteurs déterminent l'ancienneté d'après la naissance de la créance, d'autres d'après son exigibilité. En ce dernier sens on pourrait faire observer que, à une époque, Tune des dettes était exigible, l'autre non, et que l'imputation se serait faite alors sur la première. Pourquoi un retard de quelques jours amènerait-il une différence dans l'imputation ?
Quand un payement partiel a été fait sans explication, l'imputation se fait après coup, en préférant : 1° la dette échue à la dette non exigible ; 3° parmi les dettes échues, celle que le débiteur est plus intéressé à payer
à la dette moins onéreuse ; 3° à égalité d'intérêt, la plus ancienne à la plus récente. 4° A égalité d'ancienneté, on impute sur toutes, mais en attribuant une plus forte part à la plus considérable.
Les dispositions de l'article 1 256, sont déclaratives de la volonté présumée des parties, et cesseraient de recevoir application, si les circonstances démontraient qu'en faisant le paiement, le débiteur a entendu acquitter une dette autre que celle sur laquelle le paiement se serait imputé d'après ces dispositions. %
A propos de l'article -1256, il est bon de se demander quelles sont les dettes qu'on consHère comme étant les plus onéreuses pour le débiteur. Celles dont ce dernier a intérêt à s'acquitter le plus promptement possible, sont d abord celles qui sont garanties par un privilège, ensuite, celles qui sont garanties par une hypothèque, enfin les dettes chirographaires.
Quant aux dettes les plus anciennes, ce sont celles qui sont échues les premières et non point celles qui ont été contractées les premières, parce que le terme de la prescription est plus proche pour la première échue que pour les autres.
§ IV. — Des offres de payement, et de la consignation.
Art. 1257. — Lorsque le créancier refuse de recevoir son payement, le débiteur peut lui faire des offres réelles, et, au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte.
Les offres réelles suivies d'une consignation libèrent le débiteur ; elles tiennent lieu à son égard de payement, lorsqu'elles sont valablement faites ; et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier.
Offres réelles suivies de consignation.. . Donc en principe, les offres réelles, par elles-mêmes, ne libèrent pas le débiteur ; cependant elles ne restent pas sans effet ; elles font disparaître les effets de la demeure. - Même suivies de consignation, elles ne libèrent le débiteur qu'autant qu'il n'aurait pas retiré la consignation, avant l'acceptation de cette consignation par le créancier.
Les offres réelles consistent dans la représentation matériellement faite au créancier de la chose qui lui est due. — La consignation est le dépôt entre les mains d'une tierce personne indiquée parla loi ou par le juge.
Aux risques du créancier... dont le droit est éteint malgré la perte
380 LIVRE in. — MAN. D'ACQ. LA PROPRIETE.
ultérieure de la chose consignée, et cela lors même que l'objet de la dette était indéterminé ; il est devenu créancier des espèces déposées, tanquam certorum corporum.
Art. 1958. — Pour que les offres réelles soient valables, il faut :
1° Queljps soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui ;
2° Qu'elles soient faites par une personne capable de payer ;
3° Qu'elles soient la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés , et d'une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire ;
4° Que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du créancier ;
5° Que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée ;
6° Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le payement, et que, s'il n'y a pas de convention spéciale sur le lieu du payement , elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention ;
7° Que les offres soient faites par un officier ministériel ayant caractère pour ces sortes d'actes.
1° Pour que les offres soient valables, il faut que les conditions requises pour la validité du payement soient remplies ; 2° toutefois, faute de convention sur le lieu du payement, elles sont faites à la personne ou au domicile du créancier ; 3° elles doivent être signifiées par huissier.
Officier ministériel ayant caractère .. . Ce sont, le plus souvent, les huissiers ; mais un notaire serait aussi compétent pour faire des offres réelles.
L'huissier doit constater 4° l'individualité de la chose offerte de manière qu'on ne puisse en substituer une autre ; ou, si ce sont des quantités, leur nombre et leur qualité (Cod. proc, art. 812); 2° la réponse du créancier (ibid. art, 813.)
Art. 1259. — Il n'est pas nécessaire pour la validité de la consignation, qu'elle ait été autorisée par le juge : il suffit :
1° Qu'elle ait été précédée d'une sommation signifiée au créancier, et contenant l'indication du jour, de l'heure et du lieu où la chose offerte sera déposée ;
2° Que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte, en la remettant dans le dépôt indiqué par la loi pour recevoir les consignations, avec les intérêts jusqu'au jour du dépôt ;
^ Qu'il y ait eu procès-verbal dressé par l'officier ministériel, de la nature des espèces offertes, du refus qu'a fait le créancier de les recevoir, ou de sa non-comparution, et enfin du dépôt ;
4° Qu'en cas de non-comparution de la part du créancier, le procès-verbal du dépôt lui ait été signifiée avec sommation de retirer la chose déposée.
Consignation. . . C'est le dépôt dans un lieu indiqué, d'une chose précédemment offerte par le débiteur à son créancier.
Dépôt indiqué par la loi. . . Le lieu où peut légalement être faite la consignation est la Caisse des Dépôts et Consignations dont les préposés dans les départements sont : les Trésoriers généraux et les Receveurs particuliers des Finances.
Intérêts jusqu'au jour du dépôt... Quelques auteurs prétendent que l'article 816 du Code de Procédure a modifié le code civil, et déclarent que si la consignation a été précédée d'un jugement, les intérêts cessent de courir a partir de la réalisation des offres, c'est-a-dire la réitération des offres à l'audience. Cependant l'opinion générale pense que le code de procédure civile n'a aucunement dérogé au code civil, le mot réalisation, dans notre droit actuel, signifiant : la consignation des objets offerts.
Espèces. . . Pièces de monnaie comptées et par conséquent considérées individuellement. Ici, et dans l'article 812 du Code de Procédure, ce mot a un sens plus large et signifie des objets indéterminés donnés en payement d'une dette qui a pour objet des quantités.
Art. i960. — Les frais des ofires réelles et de la consignation sont à la charge du créancier, si elles sont valables.
Les offres réelles ne sont que des offres qui, tant qu'elles ne sont point acceptées, ne lient pas le débiteur. Ce dernier est resté propriétaire, et peut reprendre sa chose. Mais alors la libération conditionnelle qui s'était accomplie s'efface rétroactivement, et les codébiteurs ou cautions ou tous
au 1res obligés à !a dette ne peuvent plus invoquer la libération. De l'article 4261 on a encore tiré la conséquence que les créanciers du débiteur qui a consigné peuvent exercer en son nom la faculté de l'article 1261, et faire saisie arrêt entre les mains du Directeur de la Caisse des Dépôts et consignations.
Art. 1264. — Tant que la consignation n'a point été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer ; et s'il la retire, ses codébiteurs ou ses cautions ne sont point libérés.
Art. 1262. — Lorsque le débiteur a lui-même obtenu jugement passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables, il ne peut plus, même du consentement du créancier, retirer sa consigna tion au préjudice de ses codébiteurs ou de ses cautions.
Même du consentement du créancier. . . Sans ce consentement le débiteur ne peut pas retirer la consignation, parce que par l'effet du jugement la propriété est passée du débiteur au créancier. — Du resle la Caisse ne serait responsable d'avoir restitué au débiteur, même après l'acceptation du créancier ou le jugement, qu'autant qu'on lui aurait signifié l'existence du jugement ou de l'acceptation.
Art. 1263. — Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consignation après qu'elle a été déclarée valable par un jugement qui a acquis force de chose jugée, ne peut plus pour le payement de sa créance exercer les privilèges et hypothèques qui y étaient attachés : il n'a plus d'hypothèque que du jour où l'acte par lequel il a consenti que la consignation fût retirée, aura été revêtu des formes requises pour emporter l'hypothèque.
Que du jour où l'acte. . . Toute cette dernière phrase est un vestige de l'ancien droit, d'après lequel les actes notariés conféraient une hypothèque générale, à partir de leur date, au créancier dont ils constataient la stipulation. Aujourd'hui, une convention est nécessaire pour constituer une hypothèque (art. 2427), et cette hypothèque n'a rang que du jour de son inscription (art. 2134).
Art. 1264. — Si la chose due est un corps certain qui doit être livré au lieu où il se trouve, le débiteur doit faire
sommation au créancier de l'enlever, par acte notifié à sa personne ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention. Cette sommation faite, si le créancier n'enlève pas la chose, et que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel elle est placée, celui-ci pourra obtenir de la justice la permission de la mettre en dépôt dans quelque autre lieu.
Au lieu où il se trouve. . . Si c'est dans un autre lieu, il faut d'abord l'y faire transporter.
1° Dans l'hypothèse d'un corps certain payable là où il se trouve, le débiteur doit sommer d'enlever ; 2° le juge peut l'autoriser à le déposer ailleurs, faute d'enlèvement et en cas de besoin.
§ V. — De la cession de biens.
Art. 1^65. — La cession de biens est l'abandon qu'un débiteur fait de tous ses biens à ses créanciers, lorsqu'il se trouve hors d'état de payer ses dettes.
Art. f%66. — La cession de biens est volontaire ou judiciaire.
le Code définit la cession de biens l'abandon qu'un débiteur fait de tous ses biens à ses créanciers, lorsqu'il se trouve hors d'état de payer ses dettes. Mais cette définition n'est pas exacte en ce qui concerne la cession volontaire. En effet, l'abandon peut être borné à certains biens seulement. En outre, il n'est pas nécessaire que le débiteur soit hors d'état de payer ses dettes.
La cession de biens ne constitue pas un payement proprement dit, mais c'est une voie ouverte à un débiteur malheureux et de bonne foi pour se soustraire à la contrainte par corps.
Art. 1967. — La cession de biens volontaire est celle que les créanciers acceptent volontairement, et qui n'a d'effet que celui résultant des stipulations mêmes du contrat passé entre eux et le débiteur.
Qui n'a d'effet que celui. . . Cet effet peut être plus étendu que celui de la cession judiciaire : par exemple, lorsque les créanciers stipulent qu'ils deviendront propriétaires (comp. art. 1269). Réciproquement, le débiteur peut stipuler la libération pour une valeur plus considérable que celle des biens cédés (Comp. art. \ 270-3°).
Art. 1368. — La cession judiciaire est un bénéfice que la loi accorde au débiteur malheureux et de bonne foi , auquel il est permis, pour avoir la liberté de sa personne, de faire en justice l'abandon de tous ses biens à ses créanciers, nonobstant toute stipulation contraire.
Bénéfice . . . consistant à éviter la contrainte par corps. On l'appelle ailleurs le bénéfice de cession (V. Cod. pr., art. 901 à 905).
Art. 1969. — La cession judiciaire ne confère point la propriété aux créanciers ; elle leur donne seulement le droit de faire vendre les biens à leur profit, et d'en percevoir les revenus jusqu'à la vente.
Percevoir les revenus. . . à la charge de les imputer sur ce qui leur est dû (Comp. art. 2085).
La cession de biens judiciaire accordée à ceux qui sont contraignables par corps, n'a plus guère d'application depuis la loi du 22 juillet 1867, qui a supprimé en principe la contrainte par corps, et ne la maintient qu'en matière pénale, c'est-à-dire, dans un cas où le débiteur ne peut guère être «-malheureux et de bonne foi. » Cependant on peut supposer un individu condamné à des dommages intérêts pour un délit d'homicide par imprudence, ou pour une simple contravention ; il serait contraignable par corps ; et pourtant il pourrait être malheureux et de bonne foi ».
Arî. 1990. — Les créanciers ne peuvent refuser la cession judiciaire, si ce n'est dans le cas exceptés par la loi.
Elle opère la décharge de la contrainte par corps.
Au surplus, elle ne libère le débiteur que jusqu'à concurrence de la valeur des biens abandonnés ; et dans le cas où ils auraient été insuffisants, s'il lui en survient d'autres, il est obligé de les abandonner jusqu'au parfait payement.
Opère la décharge... c'est-à-dire prive le créancier du droit de faire emprisonner le débiteur ou de le retenir en prison, s'il y est déjà, dans les cas où la loi autorise la contrainte par corps (art. 2059 et suiv.). Par conséquent le débiteur prisonnier peut demander son élargissement (Cod. proc, art. 800-3°).
Obligé de les abandonner. . . Conséquence du principe qui affecte le patrimoine du débiteur à l'acquittement de ses dettes (art. 2098), combiné avec la règle qui subordonne le bénéfice de cession à la bonne foi du débiteur (art. 12G8).
Quid, au for intérieur, du débiteur qui a fait cession de ses biens, et, qui retiendrait secrètement ce qui lui est nécessaire pour vivre selon sa condition ?
D'après une loi récente, il y a certaines choses que le débiteur faisant cession de ses biens, peut retenir, et d'autres qu'il peut obtenir, soit de ses créanciers, soit du j^ige.
On ne doit généralement pas, dans la pratique, autoriser le débiteur à rien retenir secrètement pour lui, car il est évident que dans l'hypothèse où il ne manque rien, il ferait tort à ses créanciers.
Cependant il n'irait pas contre la justice, le débiteur qui retiendrait certains biens pour ses besoins et ceux de sa famille, jusqu'à ce que le juge y ait pourvu ; mais il doit déclarer ce qu'il a retenu lorsqu'il fait connaître l'état de sa fortune, surtout si la chose est de certaine importance. (1)
Qwirf, au for intérieur du débiteur qui a fait cession de ses biens, mais insuffisants pour les créanciers et qui a des enfants à élever et des tilles à doter ? Peut-il prendre de quoi y subvenir sur les biens qui lui arriveront dans la suite, au lieu de payer d'abord ses créanciers ?
Saint Alphonse admet l'affirmative, pourvu que ses dépenses ne soient pas exagérées, et qu'il n'y ait pas eu de fraude dans la cession de biens (2).
SECTION II
De la novation.
Art. i£7i . — La novation s'opère de trois manières :
1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ;
2° Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier ;
3° Lorsque , par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.
Novation . . extinction d'une dette par la création d'une nouvelle.
(1) Bonal, loc. cit., p. 284-285.
(2) S. Alph. Lig., Hom. apost.,n° 118.
Le Code ne s'est occupé que du contrat de novation (art. 1272), et non du quasi-contrat judiciaire qui se forme par l'exercice d'une action en justice.
De trois manières. . . Il ne s'agit pas ici de classer les événements qui opèrent la novation ; mais les diverses combinaisons suivant lesquelles peut s'opérer la novation conventionnelle.
Une nouvelle dette. . . En principe il y aura dette nouvelle quand il y aura incompatibilité entre l'ancienne dette et la dette qui a été contractée. De là il faut conclure qu'il n'y aurait point novation, si la dette nouvelle sans changer la nature juridique, ni l'objet de la dette, y apportait seulement des modalités, des augmentations ou diminutions, qui seraient relatives à sa quotité ou à son importance, à ses garanties accessoires, à l'époque de son exigibilité ; à la forme du titre ; ou aux modes d'exécution. — Cependant l'un quelconque de ces changements opérerait novation, si telle était la volonté évidente des parties.
Un nouveau débiteur. . . Yeocpromissor des Romains.
Est substitué à V ancien. . c'est-à-dire s'oblige à la place de l'ancien (dont il n'était peut-être pas débiteur lui-même).
Un nouveau créancier est substitué à V ancien . . . c'est - à - dire stipule à la place de l'ancien (dont il n'est peut-être pa? le créancier luimême).
Pour qu'il y ait novation il faut qu'il y ait extinction d'une dette ancienne par la création d'une dette nouvelle. Que décider si la dette ancienne ou la nouvelle est entachée d'un vice, incapacité des parties, erreur, vol, violence? On décide généralement que si le débiteur, que ce soit l'ancien ou un nouveau, a contracté, connaissant le vice qui atteignait l'ancienne obligation, il opère une ratification, et la novation est valable. Si au contraire, il a ignoré le vice qui affectait l'ancienne dette, il pourra le faire valoir, et en demandant la nullité de l'obligation anéantir la novation. — Ajoutons que l'obligation primitive n'a pas été éteinte par la novation, dans le cas où la seconde obligation a été dans la suite déclarée nulle. Cependant si le créancier avait connu la cause de nullité, on penserait qu'il a consenti à substituer une obligation annulable à la première dette.
Quand l'obligation primitive ou l'obligation nouvelle est conditionnelle, il faut dire que théoriquement l'effet de la novation est lui-même subordonné à l'arrivée de la condition. Mais il se peut que les parties aient voulu substituer, de suite et définitivement une obligation conditionnelle, c'est-à dire qu'elles aient de part et d'autre échangé aléatoirement soit une éventualité contre une certitude, soit une certitude contre une éventualité.
Art. l 272. — La novation ne peut s'opérer qu'entre personnes capables de contracter.
Quant à la capacité deux conditions sont requises : dans la personne du créancier, la capacité tout à la fois de renoncer à la première obligation, et d'accepter, en échange, la seconde obligation qui lui est substituée ; dans la personne du débiteur, la capacité de contracter la seconde obligation.
Art. 1 273. — La novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte.
C'est aux juges du fait qu'il appartient d'apprécier dans ce rapport, les termes des actes et les circonstances de l'espèce, pour reconnaîtra, d'après ces éléments, la véritable intention des parties , si elles ont, ou si elles n'ont pas voulu faire une novation.
Art. 1274. — La novation par la substitution d'un nouveau débiteur, peut s'opérer sans le concours du premier débiteur.
Sans le concours de... c'est-à-dire sans le consentement et même malgré l'opposition du débiteur.
Cette expression signifie encore que la novation est parfaite sans acceptation par le débiteur. Le créancier et le nouveau débiteur ne pourraient pas se départir de l'obligation nouvelle au détriment de tous les anciens obligés,
Comme on ne doit pas s'enrichir aux dépens d 'autrui, le nouveau débiteur a contre l'ancien une créance ordinaire, (dépouillée des accessoires qui accompagnent l'ancienne dette), pour se faire tenir compte de la valeur dont il l'a libéré, mais sous la réserve des délais et autres avantages qu'offrait l'obligation primitive à l'ancien débiteur.
Art. 1275. — La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.
Délégation... Ce mot est pris ici, lato sensu, comme signifiant un mandat donné par un débiteur : 1° à un tiers, de promettre au créancier; 2° au créancier, de stipuler du tiers. Dans un sens plus restreint, on entend, « par délégation », la novation par substitution d'un nouveau
388 LIVRE III. — MAN. d'ACQ. LA PROPRIETE.
débiteur à l'ancien qui y consent (Comparez art. 4274). C'est le sens que donnent à ce mot Pothier (1) et Domat (2), d'après les jurisconsultes romains (3).
Le créancier n'est censé avoir agréé le délégué pour débiteur que comme moyen de toucher plus facilement ce qui lui est dû, et non dans l'intention de libérer le déléguant. — Non-seulement le déléguant n'est pas libéré, mais il ne joue même pas un rôle subsidiaire. 11 peut être poursuivi directement par le créancier, sans que ce dernier soit obligé de s'adresser d'abord au délégué.
Il y a au moins trois personnes dans la délégation : le déléguant (débiteur de l'ancienne dette), le délégué (débiteur de la nouvelle) et le délégataire (créancier des deux dettes). Si le créancier déclare libérer le déléguant, et que celui-ci fut créancier du délégué, il y a novation double : extinction 1° de la dette du déléguant envers le délégataire ; 2° de la delte du délégué envers le déléguant; — et création d'une nouvelle dette destinée à remplacer les deux autres, celle du délégué envers le délégataire.
On peut, du reste, multiplier indéfiniment les personnages, en supposant une série d'individus, dont chacun, débiteur du précédent, est aussi créancier du suivant. Il suffit que le dernier s'oblige envers le premier, pour produire l'extinction de toutes les dettes primitives (autant que de personnes moins une).
Art. isîo. — Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation, n'a point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que l'acte n'en contienne une réserve expresse , ou que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte, ou tombé en déconfiture au moment de la délégation.
En faillite ouverte.,, c'est-à-dire n'eût cessé ses payements en qualité de commerçant (Cod, comm., art. 444, comparé avec l'ancien texte).
Déconfiture... Ce mot désigne tantôt l'état d'un débiteur insolvable, tantôt le fait de devenir insolvable : il est alors synonyme de ruine.
L'article 4276 n'indique pas à quel titre aura lieu le recours du délégataire. Quelques auteurs lui accordent l'exercice de l'ancienne créance ; la majorité des arrêts et des auteurs ne lui reconnaît que l'action purement personnelle en indemnité.
(1) Pothier, n° 564.
(2) Domat, Livre III, t. IV, sect. 4, nos 1 et 7.
(3) L. 11, D., de Novationibus.
Que faut-il décider en cas d'erreur du délégué qui se croyait faussement débiteur du déléguant ? On ne lui accorde généralement aucune action en nullité de la promesse qu'il a faite ; il aura seulement une action en indemnité contre le débiteur qui s'est trouvé ainsi libéré. — Bien entendu il faut toujours que le délégataire soit créancier du déléguant ; autrement il y aurait lieu à demander la répétition, si le paiement a déjà été fait, et la nullité de l'obligation, si le paiement n'a pas été fait.
Art. 12*7. — La simple indication faite par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place, n'opère point novation.
Il en est de même de la simple indication faite par le créancier, d'une personne qui doit recevoir pour lui.
Le mandataire chargé de payer n'étant pas débiteur, le créancier n'a pas d'action contre lui.
Le mandataire chargé de recevoir, n'étant pas créancier, n'a pas d'action contre le débiteur, et ne peut disposer de la créance, même pour partie (Comp. art. 1 198). Si le mandat est donné par le contrat qui constitue la dette, le débiteur conserve le droit de payer au mandataire, malgré la révocation prononcée parle seul créancier (art. 1135-1° et 2°).
Art. 1*78. — Les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément réservés.
Ne passent point... c'est-à-dire ne continuent pas d'appartenir au créancier, ou ne sont pas admis à nouveau, dans l'hypothèse de l'art. 1261-3°.
Réservés... c'est-à-dire n'ait stipulé qu'ils passeraient à la nouvelle créance.
Cette réserve ne peut avoir lieu qu'à la condition qu'elle ne soit jamais préjudiciable aux tiers, qui devrait toujours rester, après comme avant, dans la môme situation. —Mais elle pourrait avoir lieu môme sans le consentement de l'ancien débiteur, qui serait personnellement libéré, mais dont les biens resteraient affectés au paiement de la dette.
1° Si la valeur de la nouvelle créance est plus considérable que la valeur de l'ancienne, la réserve des hypothèques n'est valable que jusqu'à concurrence du montant de la créance éteinte ; autrement, les créanciers d'un ordre inférieur en éprouveraient un préjudice ; or la novation ne saurait leur nuire (Arg. de l'art. 1165).
2° En fait ôe privilèges, on ne peut réserver que celui du gagiste, le
390 LIVRE III. — M AN. d'aGQ. LA PROPRIETE.
seul qui soit subordonné à la volonté des parties. A l'égard des autres, ils dépendent de la qualité de la nouvelle créance (V. art. 2100 à 2103).
Art. 1979. — Lorsque la novation s'opère par la substititution d'un nouveau débiteur, les privilèges et hypothèques primitifs de la créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur.
Passer sur les biens... c'est à-dire littéralement : être établis sur les biens ; mais les rédacteurs ont sans doute voulu dire, que les privilèges et hypothèques ne peuvent obtenir sur les biens du nouveau débiteur le même rang qu'ils avaient sur les biens de l'ancien.
Rien n'empêche le nouveau débiteur de constituer sur ses biens des hypothèques pour garantie de la nouvelle dette, et cela, par le contrat même de novation. Seulement ces hypothèques ne prendront rang qu'à la date de leur inscription (art. 2134) et seront dès lors primées par les hypothèques antérieurement inscrites. A l'égard des privilèges, la nouvelle créance n'en aura que si sa qualité est de nature à lui en attribuer (art. 2101 à 2103) ; mais dans ce dernier cas, peu importe que le nouveau débiteur eût déjà des créanciers privilégiés.
Art. 1280. — Lorsque la novation s'opère entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne peuvent être réservés que sur les biens de celui qui contracte la nouvelle dette.
L'article 1 278 admettant le transfert des privilèges et hypothèques de l'ancienne créance à la nouvelle, il n'y a aucune raison sérieuse de ne pas admettre la même solution dans le cas prévu par l'article 1280. — La raserve ne porte aucun préjudice aux co-débiteurs solidaires, puisque leurs biens resteraient hypothéqués sans la novation. — D'un autre côté le créancier pourrait mettre comme condition à la novation le consentement des codébiteurs au maintien des garanties accessoires, de telle sorte que s'ils refusaient de laisser exercer le droit réservé, ils se verraient tenus de le respecter en vertu de la première obligation qui est censée n'avoir pas été éteinte, la condition de la novation étant défaillie.
Art. 198t. — Par la novation faite entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés.
La novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions.
Néanmoins, si le créancier a exigé, dans le premier cas, l'accession des codébiteurs, ou. dans le second, celle des
cautions, l'ancienne créance subsiste, si les codébiteurs ou les cautions refusent d'accéder au nouvel arrangement.
La novation libère les codébiteurs solidaires et les cautions, à moins que leur accession n'ait été exigée, et qu'ils ne la refusent ; auquel cas la novation ne se produit point et l'ancienne dette subsiste.
SECTION III
De la remise de la dette.
Art. i*8«. — La remise volontaire du titre original sous signature privée, par le créancier au débiteur, fait preuve de la libération.
La remise de la dette est la renonciation du créancier à ses droits, abdication de la créance, décharge ou libération conventionnelle (art. 1285, 1287).
La remise de la dette suppose, comme toutes les autres manière d'éteindre, que la dette subsiste encore : aussi ne s'applique-t-elle pas, depuis le Code civil, aux obligalions de transférer la propriété d'un corps certain ; du moins, toutes les fois que le simple consentement a suffi pour opérer la translation. La convention de replacer les choses dans leur état primitif constituerait une rétrocession de propriété,* et non une remise de la dette proprement dite.
Le mot remise veut dire ici, comme dans les deux articles suivants et dans l'article 1 282, restitution, tradition.
Volontaire. . . ce qui exclut la restitution provenant d'une erreur, d'un dol, d'une violence (art. 1 109).
On admet généralement que c'est au créancier à prouver que la remise n'a pas été volontaire.
Original sous signature privée. . . La pièce même qui a été signée par le débiteur, et qui constate la dette. La copie non signée ne peut aucunement faire preuve, et en conséquence sa remise ne prouverait pas la libération.
Quant aux actes authentiques, la minute (ou original) reste ordinairement entre les mains du notaire. Cependant pour un certain nombre d'actes elle peut être remise au créancier. Si je créancier s'en désaisit au profit du débiteur, il y a preuve de la libération. — Dans l'un et l'autre cas le créancier se privant de l'unique moyen de prouver son droit contre le débiteur, la loi présume qu'il ne le fait que parce qu'il n'y a plus de droit à prouver, en d'autres termes qu'il y a libération.
Au débiteur. . . On admet généralement que la remise du titre faite à l'un des codébiteurs ou môme à une caution, fait preuve de la libération à Tégard de tous les intéressés, car le créancier s'est volontairement mis dans l'impossibilité de prouver son droit à l'égard de tous.
Preuve de la libération. . . La loi n'indique pas à quel titre, paiement ou remise, elle est faite. On admet généralement qu'il faudra, au moins dans les rapports entre les parties contractantes présumer le paiement : la remise du titre vaut quittance. Mais on peut soutenir que vis-à-vis de ceux contre lesquels on aurait un recours à exercer, il faudra prouver effectivement qu'il y a eu paiement.
La présomption résultant de l'article \ 282 est absolue et n'admet pas la preuve contraire.
Cet article et les deux suivants seraient mieux placés dans le chapitre de ia preuve, section des présomptions : d'ailleurs, ils sont relatifs à la preuve de toute libération en général (V. art. suivant). Ils ne se lient à la remise de la dette que parce qu'ils indiquent les moyens de remise tacite. (I).
Le créancier, pouvant libérer son débiteur par la simple restitution du titre, n'a pas besoin d'observer les formalités des donations entre-vifs, quand môme il entend faire une remise gratuite. Les articles 893 et 931 n'ont eu en vue que les aliénations de propriété.
Art. l 883. — La remise volontaire du titre fait présumer la remise de la dette ou le payement, sans préjudice de la preuve contraire.
La remise... Ou le paiement. . . ou tout autre mode de libération. Comme dans l'hypothèse de l'article précédent on présumera le payement. Mais ici très-certainement les parties intéressées pourraient prouver qu'il y a eu en réalité une libéralité.
Fait présumer . . . Ce n'est là qu'une simple présomption qui admet la preuve contraire. En se dépouillant de la grosse, le créancier ne se met pas dans l'impossibilité de prouver son droit, il n'aura pour cela, qu'à demander la délivrance d'une nouvelle grosse.
Art. l »84. — La remise du titre original sous signature privée, ou de la grosse du titre, à l'un des débiteurs solidaires, a le même effet au profit de ses codébiteurs.
Aie même effet .. . c.-à-d. fait présumer la libération avec ou sans réserve de la preuve contraire, selon qu'il s'agit de la grosse ou de l'original.
(1) Pothier, n° 512.
Art. 1985. — La remise ou décharge conventionnelle au profil de l'un des débiteurs solidaires, libère tous les autres à moins que le créancier n'ait expressément réservé ses droits contre ces derniers.
Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise.
Ou décharge conventionnelle . . . par opposition à la remise-tradition dont parlent les 3 articles précédents.
Au profit de l'un.. . mais ayant pour objet la dette, sans restriction.
Répéter la dette. . . ou plutôt exiger le payement.
La part. . . Déterminée par l'intérêt qu'avait dans l'affaire celui à qui remise a été faite, du moins dans le cas où le créaucier a connu la part réelle ; s'il l'a ignorée, on devra présumer qu'il a voulu faire remise de la part virile. Si rien ne révèle s'il a connu ou s il a ignoré la part réelle de chaque débiteur, on devra décider que la remise sera de la part virile, qui est la part apparente dont chacun d'eux est présumé tenu.
Art. 1986. — La remise de la chose donnée en nantissement ne suffit point pour faire présumer la remise de la dette.
La remise. . . ou, plus clairement, la restitution volontairement faite au débiteur par le créancier.
En nantissement. . . en gage ou en antichrèse (art. 2072).
Ne suffit point. . . à la différence de la remise de l'original ou de la grosse du titre (art. 1 282, \ 283).
Mais la loi ne défend pas au juge d'en tirer une induction, sauf l'application de l'art. 1353.
Art. l£S?. — La remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions.
Celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal.
Celle accordée à l'une des cautions ne libère pas les autres.
Ou décharge conventionnelle. . . par opposition à la remise-restitutior dont parle l'article précédent.
A Vune des cautions. . . du môme débiteur principal. On les appelle aussi cofidéjusseurs. V. art. 2033.
Mais si la caution ainsi libérée s'était engagée en même temps que Tes
autres, comme le créancier aurait rendu impossible le recours des cautions restant obligées contre celles qui est libéré, il faut décider que le créancier ne pourrait plus demander aux autres cautions que le dette déduction faite de la part contributoire de celle qui a été libérée.
Art. 18S8. — Ce que le créancier a reçu d'une caution pour la décharge de son cautionnement, doit être imputé sur la dette, et tourner à la décharge du débiteur principal et des autres cautions.
Pour la décharge . . . pour la libération de la caution.
La loi a craint que l'on ne cherchât à éluder les lois prohibant l'usure. Tout paiement fait à propos d'une dette doit être considéré, quelle que soit la personne qui l'opère, comme entraînant extinction partielle de la dette. — Il y a là une fausse conception de l'opération intervenue entre le créancier et le caution, opération qui constitue un contrat aléatoire. La caution qui court les risques de l'insolvabilité du débiteur principal donne une certaine somme au créancier pour être libéré de ces risques, et pour les mettre à la charge du créancier lui-même. En présence de la loi, les parties souvent n'indiquent aucune somme dans la remise du cautionnement qui est censée faite à titre gratuit. — Si la somme était indiquée dans l'acte, les parties feraient bien d'insérer une condition en vertu de laquelle l'acte sera considéré comme non avenu, si les débiteurs ou ses ayantscauses invoquent contre le créancier l'application de l'article 1288. Sans doute on n'arrive pas ainsi au résultat cherché, mais au moins le créancier évite la perte qui résulterait pour lui de l'application pure et simple de la loi.
Tourner à la décharge. . . c.-à-d. libérer partiellement jusqu'à due concurrence, le débiteur et les cofldéjusseurs.
SECTION IV
De la compensation.
Art. 1^89. — Lorsque deux personnes se trouvent débitrices Tune envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés.
Compensation... Compenser c'est établir un équilibre entre deux choses ; ici, entre deux obligations coexistantes, dans lesquelles deux personnes jouent chacune à la fois les deux rôles opposés.
La compensation est l'extinction d'une dette par la formation d'une créance dans la personne du débiteur envers le créancier. — En d'autres termes, c'est l'imputation que fait un débiteur, de ce qui lui est dû, sur ce qu il doit : debiti et crediti inter se contributio (I. \ , Dig., de Compensationibus).
Si l'un des débiteurs prétendait payer sa dette, l'autre débiteur pourrait immédiatement lui rendre en paiement ce qu'il vient de recevoir.
Il n'est question dans cette section que des conditions et des effets de la compensation légale, celle qui existe de plein droit en vertu de la loi. — Il y a encore : 4 ° la compensation facultative, quand la compensation n'étant pas établie par la loi, dans l'intérêt d'une des parties, celle-ci renonce à cette faveur et invoque elle-même la compensation, qui produit alors ses effets à partir du jour où elle a été invoqué ; — 2° la compensation judiciaire, quand le juge lient compte pour des raisons d'équité de dettes réciproques non compensées de plein droit ; mais pour cela il faut qu'il soit saisi de la connaissance de ces dettes différentes par des conclusions formelles nécessitant une décision judiciaire.
Art. I390. — La compensation s'opère de plein droit parla seule force de la loi, même à Pinsu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.
11 faut toutefois que le défendeur qui se prétend libéré par voie de compensation fasse connaître au juge l'existence de la créance qu'il oppose en compensation ; mais il n'aura pas besoin de déposer de véritables conclusions à cet effet.
De plein droit. . . sans qu'elle ait été prononcée par le juge, ni opposée par quelqu'une des partie.
Exister à la fois. . . c.-à-d. à l'instant où se forme celle qui a été contractée la dernière.
De leurs quotités respectives .. . En d'autres termes, la quotité de chaque dette est un maximum que ne peut dépasser la compensation. Il était plus clair de dire : jusqu'à concurrence de la plus faible.
De plein droit .. . Donc une dette cesse de produire des intérêts, par cela seul que le débiteur devient créancier d'une somme pareille, bien qu'elle ne produise pas intérêt.
Les hypothèques, droits de gage, obligations accessoires, s'éteignent, bien que la créance constituée dans la personne du débiteur n'ait aucune de ces garanties.
Le débiteur ne peut plus opposer la prescription, si, avant que le laps de temps requis ne soit expiré, il était devenu créancier d'une somme pareille, pour laquelle on ne pourrait pas encore opposer la prescription.
396 LIVRE III. — MAN. d'aCQ. LA PROPRIETE.
Le débiteur créancier qui paye sa dette, a droit de répéter comme ayant payé indûment, et non d'exercer sa créance primitive, qui est éteinte. V. cependant art. 1299.
Quid, en conscience, de cette autre compensation qui se ferait secrètement, parce que, n'ayant pour elle aucun titre extérieur, aucune preuve, elle ne peut invoquer le secours de la loi? Il serait dangereux de conseiller la compensation secrète, mais on ne peut la condamner comme blessant la justice, lorsqu'elle réunit certaines conditions. Ce n'est pas faire tort à un débiteur que de prendre l'équivalent de ce qu'il nous a pris ou de ce qu'il nous doit, à raison du tort qu'il nous a fait, en le dispensant de la restitution. Les conditions requises pour que la compensation soit légitime au for intérieur sont : 1° que le débiteur ait refusé, malgré nos réclamations, de nous rendre ce qu'il nous doit ; 2° que la chose qui est l'objet de la compensation appartienne réellement au débiteur ; autrement ce serait un vol ; 3° qu'on ne prenne pas plus qu'il n'est dû ; l'excédant serait une injustice ; 4° que la dette, comme l'enseignent communément les théologiens, soit certaine, et pour le droit et pour le fait. Dans le doute, on regarde généralement la compensation comme injuste, parce qu'alors, la condition du possesseur doit avoir la préférence : « In dubio melior est conditio possidentis. »
Toutefois, d'après certains auteurs, Lugo, par exemple, il ne serait pas nécessaire que la dette fut certaine; il pourrait y avoir, sinon doute sur le fait, mais doute en droit ; de plus, il faut qu'il y ait une probabilité prochaine et non éloignée (I). Dans ce cas, il faut compenser au prorata du doute. (2)
Art. 199t. — La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce, et qui sont également liquides et exigibles.
Les prestations en grains ou denrées, non contestées, et dont le prix est réglé par les mercuriales, peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles.
Somme d'argent, . . ou choses fongibles. . . L'argent est lui-même la chose fongibie par excellence ; comme du reste il forme le plus souvent l'objet des obligations sujettes à compensation, le législateur en a fait une mention toute spéciale.
.1) Waffelaert, op. cit., t. il, p. 188 (2 Bonal, op. cit., t. VI, p. 212.
Choses fongïbles. . . Ce mot vient de fungor, fungi. Ce sont des choses telles, qu'elles »e remplacent facilement Tune l'autre. Presque toujours les choses dont on ne peut faire usage sans les consommer sont fongibles entre elles. Mais ce caractère dépend surtout du point de vue auquel les parties se sont placées en contractant. La compensation ne peut avoir lieu, qu'autant que l'objet de l'une des dettes peut servir au paiement de l'autre, et réciproquement, ou, en d'autres termes, qu'autant que chacune des parties serait en droit de rendre à l'autre en paiement la môme chose qu'elle a reçue d'elle.
De la même espèce. . . De plus, il faut encore que ce soit de la môme qualité. Si l'un doit 40 pièces de vin de Bordeaux de telle année, tandis qu'il est créancier de 10 pièces de vin de Bordeaux de telle autre, il n'y a pas compensation légale, mais seulement facultative.
Liquides. . . Une dette liquide est celle dont l'existence et l'objet sont certains ; « lorsqu'il est constant, dit Pothier, qu'il est dû, et combien il est dû. « Une obligation de faire n'est pas liquide, car elle peut se réduire à zéro. La dette qui résulte d'un délit, môme évidemment trèsgrave, n'est pas liquide ; car on ne sait pas encore quelle somme le juge accordera à titre de dommages-intérôts.
Elle deviendra liquide, à partir du moment où le juge aura détermine le montant de l'indemnité due, et à partir de ce moment la compensation est possible.
Exigibles... Dettes sans terme, ou dont le terme est échu. Une dette conditionnelle est bien moins exigible encore qu'une dette à terme.
Quand l'une des deux dettes n'est pas liquide ou exigible, le débiteur ne saurait être tenu de payer immédiatement, et cependant il a droit à un paiement sans retard. La raison de la compensation n'existe plus.
Prestation. . . de prœstare, prœstatio. Action de fournir, de procurer; quelquefois, comme ici, c'est la chose même qui est, ou doit être fournie. Non contestées... c'est-à-dire dont la dette n'est pas contestée, c'està-dire est liquide ^on suppose que la quotité de la prestation est déterminée.)
Mercuriales... registres où se constate le prix auquel se vendent, dans un marché public, certaines marchandises, et notamment celui du blé.
Les avantages de la compensation ont paru l'emporter ici sur les inconvénients de la dation en payement forcée ; celui à qui sont dues les denrées pourra facilement s'en procurer la quantité qu'il avait stipulée, en les achetant sur-le-champ au cours indiqué par les mercuriales avec la somme dont il était débiteur. Réciproquement, celui auquel est due la somme d'argent, pourra facilement se la procurer, en vendant immédiatement au cours officiel les denrées qu'il destinait à payer sa dette.
Il est bien évident que la compensation ne serait pas possible entre deux dettes, Tune de sommes d'argent, l'autre de denrées, qui résultent du même contrat et sont la cause l'une de l'autre.
Art. 1292. — Le terme de grâce n'est point un obstacle à la compensation.
La compensation peut s'opérer entre deux dettes, bien que le juge ait accordé un délai pour le payement de l'une d'elles.
Art. 1293. — La compensation a lieu, quelles que soit les causes de l'une ou l'autre des dettes, excepté dans le cas ,
1° De la demande en restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé ;
2° De la demande en restitution d'un dépôt et du prêt à usage ;
3° D'une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables.
Excepté dans le cas de la demande... Le défendeur ne peut pas, dans ces trois cas , se prévaloir de la créance qu'il a contre le demandeur, pour faire rejeter la réclamation de ce dernier. En résumé, c'est le débiteur tenu de restituer la chose enlevée, déposée, prêtée, ou de fournir les aliments, qui ne peut opposer la compensation.
Injustement dépouillé. . . Il n'est pas nécessaire que le fait constitue un véritable délit de vol pour mettre obstacle à la compensation. Une difficulté d'interprétation s'est élevée sur cette disposition. Le voleur ne devient pas propriétaire de la chose volée ; donc, étant tenu de restituer un corps certain, il ne peut opposer la compensation. Ce n'est que l'application alors de la règle générale ; donc la disposition est inutile.
Dépôt. . . On peut faire la même observation que sur le cas précédent. Cependant l'article 4 293 a une utilité pour le cas de dépôt irrégulier dans lequel le dépositaire est devenu propriétaire des écus, sauf à en restituer une égale quantité.
Prêt à usage. . . L'emprunteur ne peut jamais devenir propriétaire, il est donc tenu de restituer un corps certain ; d'où il suit qu'il s'élève à ce sujet la même difficulté que pour le vol.
Certains auteurs voulant donner une utilité véritable aux deux premiers « de l'article 1293, déclarent que cette disposition mettra obstacle à la compensation, dans le cas où la chose due ayant disparu le débiteur aura été condamné à payer des dommages-intérêts représentant le chose primi-
tivemenl due. La majorité des auteurs repousse cette solution, car on ne voit pas alors de raison sérieuse de repousser la compensation ; du reste les dettes ont pour cause alors le jugement de condamnation.
Déclarés insaisissables. . . Ajouter : C'est-à-dire sur lesquels les créanciers ne peuvent opérer main-mise par voie de justice.
La raison de la non compensation étant que les créanciers ne peuvent mettre la main sur cette créance, il s'ensuit que la compensation sera impossible chaque fois que la dette sera insaisissable ; et par conséquent, en vertu de l'art. 581 du C. Proc. civ., môme quand le donateur ou testateur n'aurait pas déclaré insaisissables ces pensions alimentaires.
Aux cas formellement prévus par l'art. 1293, il convient d'ajouter celui où les parties déclareraient môme par avance renoncer au bénéfice de la compensation, car cette dernière n'est pas d'ordre public.
Art. 1294. — La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal.
Mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à caution.
Le débiteur solidaire ne peut pareillement opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur.
Peut opposer. . . En d'autres termes, elle est libérée par l'établissement d'un droit de créance dans la personne du débiteur principal envers le créancier, pour des choses tangibles
La dette principale étant éteinte de plein droit, celle de la caution ne peut subsister. — On peut soutenir que ce principe s'applique même, quand la caulion s'est engagée solidairement avec le débiteur, bien qu'un débiteur ne puisse opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur, cette dernière règle étant surtout introduite dans l'intérêt des codébiteurs solidaires. En effet la loi ne veut pas que celui là qui devient créancier du créancier soit toujours obligé de payer, car il pourrait n'avoir contre les autres débiteurs qu'un recours devenu illusoire par suite de leur insolvabilité.
Art. 1295. — Le débiteur qui a accepté purement et simplement la cession qu'un créancier a faite de ses droits à un tiers , ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu, avant l'acceptation, opposer au cédant.
A l'égard de la cession qui n'a point été acceptée par le débiteur, mais qui lui a été signifiée, elle n'empêche que la compensation des créances postérieures à cette notification.
400 LIVRE III. — MAN. d'aCQ. LA PROPRIETE.
Purement. . . sans se réserver le droit d'opposer la compensation jusqu'à due concurrence.
Ne peut plus .. . quand le cessionnaire veut exercer ses droits. Donc il le pourrait sans l'acceptation.
La solution est la même, que le débiteur ait ignoré ou connu l'existence de la créance compensant sa dette. 11 sera donc prudent de la part du débiteur qui accepte la cession, de faire des réserves, môme quand il ignore l'existence de toute créance en sa faveur.
Mais les deux dettes n'en ont pas moins été éteintes par la compensation, de sorte que le cessionnaire ne pourra pas se prévaloir de l'ancienne dette pour exercer à l'égard des tiers les droits accessoires qui garantissaient la dette primitive ; la renonciation du débiteur ne peut être opposée au tiers.
Créances postérieures à la notification... Il s'agit de créances envers le cédant qui n'est plus créancier ; mais il peut toujours opposer en compensation ce qui lui est dû par le cessionnaire à quelque époque que la dette ait pris naissance. — L'article 4295 semble admettre la compensation relativement à toutes les dettes contre le cédant, nées antérieurement à la cession ; mais cette disposition ne peut s'appliquer relativement aux dettes échues avant cette époque, puisque la compensation n'est admise que relativement aux dettes échues.
Art. 1996. — Lorsque les deux dettes ne sont pas payables au même lieu, on n'en peut opposer la compensation qu'en faisant raison des frais de la remise.
Remise. . . On appelle remise de place en place, le transport de l'argent d'un lieu dans un autre ; effectué, soit directement, soit indirectement au moyen d'une lettre de change.
Ce transport de valeurs d'un endroit à l'autre occasionne des frais facilement connus partout, mais dont il doit être tenu compte.
Art. 1999. — Lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables dues par la même personne , on suit , pour la compensation , les règles établies pour l'imputation par l'article
Pour la même personne... qui est, de son côté, créancière d'une valeur insuffisante pour opérer l'extinction totale.
Pour la compensation... c'est-à-dire pour déterminer celles qui doivent , de préférence , être considérées comme éteintes par la compensation.
Art. f «98. — La compensation n'a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers. Ainsi celui qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis la saisie-arrêt faite par un tiers entre ses mains , ne peut , au préjudice du saisissant , opposer la compensation.
Au préjudice . . . Elle ne peut anéantir les droits acquis à un tiers du chef du créancier, aDtérieurement à la dette qu'il a contractée envers le débiteur.
Ainsi La loi n'indique qu'une des conséquences du principe posé
en tête de l'article. Il y a d'autres faits qui, mettant obstacle au paiement, rendent en même temps impossible la compensation qui est un paiement fictif. A côté de la saisie arrêt, il faut signaler la cession de créance suivie de notification, la faillite et, suivant quelques auteurs, l'acceptation de la succession sous bénéfice d'inventaire.
On peut soutenir que le débiteur devenu créancier a droit de former opposition entre ses propres mains, et de se faire payer par contribution avec le premier saisissant.
Si le créancier originaire paie le saisissant, rien n'empêche plus le débiteur (tiers saisi) d'invoquer la compensation.
Art. 129». — Celui qui a payé une dette qui était , de droit, éteinte par la compensation, ne peut plus, en exerçant la créance dont il n'a point opposé la compensation , se prévaloir au préjudice des tiers, des privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés, à moins qu'il n'ait eu une juste cause d'ignorer la créance qui devait compenser sa dette.
En exerçant la créance Quelques auteurs ne donnent au débiteur qui a payé, que la répétition de l'indu. Mais on peut soutenir avec les meilleurs autorités qu'il peut aussi , quand il y a intérêt, exercer son ancienne influence, pourvu qu'il ne porte pas atteinte aux droits et intérêts des tiers.
Au préjudice des tiers C'est-à-dire de tous ceux qui avaient
intérêt à ce que la dette soit considérée comme éteinte. Ce peuvent être les autres créanciers de l'autre partie, les détenteurs d'un immeuble hypothéqué, les propriétaires d'un gage, les cautions garantissant le paiement.
Des privilèges et hypothèques Il n'y a là qu'un exemple. Il faut
dire que toutes les sûretés garantissant une dette sont éteintes avec la dette elle-même.
A moins que Donc, dans ce dernier cas, le débiteur qui a payé
peut, en exerçant sa propre créance, se prévaloir de tous les droits accessoires qui lui servent de sûreté.
Une juste cause d'ignorer Par exemple, s'il était devenu depuis
peu héritier d'une personne créancière de celui à qui il paie. — Mais la simple erreur ne suffit pas pour maintenir tous ses droits à rencontre des tiers. — Il y a dans cette disposition une faveur, une sorte de restitution in integrum contre le paiement qui a été fait : cette faveur ne se comprendrait pas, s'il n'y avait à cela un juste motif. Ajoutons que c'est à celui qui invoque ce juste motif à en prononcer l'existence.
SECTION V
De la confusion.
Art. 1300. — Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la- même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances.
Confusion Concours, dans la même personne, de qualités qui
s'entre-détruisent ou plutôt se neutralisent (1).
La' confusion est un effet produit par la réunion dans une personne des deux qualités juridiques, qui doivent, pour être valables et efficaces , reposer sur deux têtes distinctes.
Éteint Il serait plus exact de dire que la confusion paralyse le
droit.
La confusion naît le plus souvent d'une transmission héréditaire, soit testamentaire, soit ab intestat, du débiteur au créancier, ou réciproquement. Elle peut aussi résulter d'une transmission à titre particulier.— Remarquons qu'elle est empêchée par l'acceptation bénéficiaire de la succession et par la séparation des patrimoines. — Elle peut être aussi résolue rétroactivement, quand le titre qui l'avait produit disparaît par suite d'une cause inhérente à sa nature, et par conséquent indépendante de la volonté de la personne sur la tête de laquelle s'était produite la confusion, par exemple , par la déclaration d'indignité, l'annulation d'une convention.
L'extinction par confusion peut n'être que partielle : c'est ce qui arrive lorsque le débiteur succède seulement pour partie au créancier, ou
(1) Pothier, n* 605.
réciproquement. Alors l'impossibilité d'agir contre soi-même n'existe que pour la part héréditaire : la créance et la dette subsistent pourle surplus. — Si la dette est indivisible, le créancier, devenu héritier partiel du débiteur, peut demander le paiement intégral à ses co-héritiers(art. 4223), sauf à leur tenir compte de la valeur de sa. part héréditaire (art. 870).
La confusion n'empêche pas de faire figurer la dette dans la succession du débiteur, ou la créance dans la succession du créancier, afin d'obtenir l'évaluation exacte du patrimoine du défunt ; ce qui est nécessaire dans divers cas, par ex., pour calculer la réserve (V. art. 922), ou pour déterminer les obligations du vendeur et de l'acheteur d'une hérédité (V. art. 1698).
L'extinction par confusion est uniquement fondée sur l'impossibilité de faire produire à l'obligation des effets légaux pour l'accomplissement desquels l'intervention du juge soit nécessaire. Dès lors, toutes les fois que cette impossibilité n'existe pas, ou n'existe qu'incomplètement , la confusion n'a pas lieu, ou n'a lieu que sous certains rapports ; c'est ce que veulent dire les anciens auteurs par ces expressions : confusio magis personam debitoris eximit ab obligatione, quamextinguit obligationem.
Art. 1301 — La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal, profite à ses cautions ;
Celle qui s'opère dans la personne de la caution , n'entraîne point l'extinction de l'obligation principale ;
Celle qui s'opère dans la personne du créancier, ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour la portion dont il était débiteur.
Du débiteur , c.-à-d. la réunion des qualités de créancier et de
débiteur principal, quand même elle arriverait par la mort de ce dernier.
Le cautionnement devient inutile, mais la dette principale ne doit être aucunement paralysée.
Bêla caution , c.-à-d. la réunion des qualités de créancier et de
caution.
Bu créancier .... , c.-à-d la réunion des qualités de créancier et de débiteur solidaire.
Dont il était débiteur .... par rapport aux autres débiteurs solidaires (V. art. 1246), avant qu'il ne succédât au créancier, ou réciproquement.
La loi ne prévoit pas la confusion qui s'opère entre la personne d'un des créanciers solidaires et le débiteur. Il faudrait évidemment donner la même solution.
La loi ne prévoit pas l'effet de la confusion des qualités de débiteur et de caution. Dans ce cas, la qualité de caution disparaîtra en principe derrière celle de débiteur principal ; mais comme il n'y a point extinction, le
404 LIVRE III. — MAN. d'aCQ. LA PROPRIETE.
créancier pourra invoquer le cautionnement chaque fois qu'il y trouvera un avantage, ce qui arrivera, par exemple, si la caution a succédé à un débiteur d'une dette simplement naturelle, ou annulable pour cause d'incapacité.
SECTION VI
De la perte de la chose due.
Art. f 302. — Lorsque le corps certain et déterminé qui était l'objet de l'obligation, vient à périr, est mis hors du commerce, ou se perd de manière qu on en ignore absolument l'existence, l'obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdu sans la faute du débiteur et avant qu'il fût en demeure.
Lors même que le débiteur est en demeure, et s'il ne s'est pas chargé des cas fortuits , l'obligation est éteinte dans le cas où la chose fût également périe chez le créancier si elle lui eût été livrée.
Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue.
De quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été perdue , sa perte ne dispense pas celui qui l'a soustraite de la restitution du prix.
Corps certain Donc les obligations qui ont pour objet une chose
indéterminée ne sont pas sujettes à ce mode d'extinction : du moins il faudrait que tout le genre auquel appartient la chose due, fût anéanti, ce qui n'est guère possible, Genus non périt (4). Le débiteur, en pareil cas, n'est pas libéré, même par la perte de tous ses biens, car il ne saurait affirmer que la chose due y fut comprise. Incendium œre alieno non exuit debitorem. (1. M. Cod., Si certumpet.). — 11 en serait autrement, si la chose faisait partie de plusieurs choses déterminées qui toutes ont péri.
Mis hors du commerce par ex., si l'État se l'approprie pour le
consacrer indéfiniment à un usage public. On en prohibe la détention chez les particuliers.
(i) Pothier, n° 622
On en ignore. . . l'existence. . . sans avoir la preuve de sa destruction. Il faudra cependant prouver qu'il a disparu de telle manière que son existence est devenue incertaine.
A péri ou a été perdue ou bien a été mise hors du commerce. . .
Sans la faute ou sans le fait du débiteur (Coriip., art. 4U7, I 148).
Quand même il s'agirait d'un fait non coupable que le débiteur croyait de bonne foi avoir le droit d'accomplir, fobligation subsiste.
Avant qu'il fût ou même après avoir été mis en demeure , s'il a
purgé cette demeure par des offres.
Chargé des cas fortuits par une stipulation expresse, laquelle est
susceptible d'être plus ou moins étendue (V.»art. 4773, 4 773), et serait obligatoire, même avant la mise en demeure.
Fût péri. . . . Lisez : eût péri chez le créancier. Dans ce cas, la faute du débiteur ne cause aucun dommage au créancier, qui s'enrichirait à ses dépens, si le débiteur était néamoins obligé de payer le prix de la chose.
Le débiteur est tenu de prouver Le cas fortuit étant accidentel ne
saurait être présumé. Il y a certains faits, vol, incendie, etc., qui peuvent constituer ou une faute, ou un cas fortuit ; c'est au débiteur à prouver que c'est un cas fortuit, et que, lui, débiteur, n'a commis aucune faute.
Le dernier paragraphe, introduit en haine des voleurs , ne s'étend pas à leurs héritiers qui sont tenus de toutes leurs obligations civiles, si rigoureuses qu'elles soient.
Quid, au for intérieur, pour le voleur, quand la chose eut également péri chez le propriétaire eodem tempore et casu, si elle lui eût été rendue ?
Nous pensons que le voleur n'est point tenu, avant le jugement du tribunal, de payer le prix de la chose volée. En effet, dans notre hypothèse, le vol n'ayant fait aucun tort au propriétaire de la chose volée, puisqu'elle aurait péri chez lui, ce serait vouloir l'enrichir aux dépens d'autrui que de lui faire restituer le prix de la chose volée.
Art. 130.'*. — Lorsque la chose est périe, mise hors du commerce ou perdue, sans la faute du débiteur, il est tenu, s'il y a quelques droits ou actions en indemnité .par rapport à cette chose, de les céder à son créancier.
En indemnité contre l'auteur de la destruction ou du vol ; contre
l'État qui a fait prononcer l'expropriation.
Les débris qui restent de la chose due doivent à plus forte raison être remis au créancier ; — ainsi que les indemnités déjà perçues.
L'article 1303 paraît peu utile en présence de l'art. 4138 qui déclare le créancier propriétaire, et par suite lui attribue implicitement tous les droits relatifs à la chose. — Cependant, il sera applicable dans le cas où la propriété ne sera pas transférée. Au surplus, s'il refusai' la cession, le créancier
pourrait se faire subroger par autorité de justice (art. H 66), au lieu de se contenter d'actionner le débiteur lui-même en dommages-intérêts
L'art. 4303 n'indique pas quel sera le sort de l'obligation correspondante à celle qui s'est éteinte par la perte par cas fortuit. On est à peu près d'accord pour reconnaître qu'elle sera maintenue . La perte par cas forfait d'un corps certain est à la charge du créancier : res périt creditori. Deux obligations étant nées d'un même fait, l'extinction de l'une n'entraîne pas la disparition de la seconde.
SECTION VIL
De l'action en nullité on en rescision des conventions.
Ici se place la question complexe des nullités légales, et de leur valeur en conscience.
4° La loi civile peut-elle annuler les contrats, non seulement au foiextérieur, mais même au for intérieur? C'est la question de droit.
Quelques-uns paraissent le nier ; les autres admettent communément que la loi civile peut annuler, même au for intérieur, les contrats qui tirent leur force de cette même loi civile, par exemple, les testaments. Plusieurs soutiennent que la loi civile peut annuler certains contrats au for intérieur, mais pas avant le jugement des tribunaux.
Toutefois l'opinion la plus commune en théologie et la plus probable, c'est que la loi civile peut annuler, les contrats, même avant le jugement des tribunaux. Voir cette thèse très longuement développée dans Suarez (1), Lugo (2), Carrière, Waffelaert, etc. (3).
2° Comme nous l'avons dit à l'article 562 de l'Interdiction, il y a des nullités radicales, d'où des contrats nuls de plein droit, avant même le jugement des tribunaux, et des annulabilités ; d'où des contrats annulables, du moins après le jugement du tribunal ou la réclamation de la partie. 11 importe de connaître les unes et les autres. C'est la question de fait. La difficulté est sérieuse, à cause du silence de la loi. Carrière, après avoir
(1) Suarez, de Leg., 1. V, c. 4. n° 6.
(2) LugO, de Contrats, n° 252.
(3) Parmi les auteurs, il y a trois opinions. Les uns disent que la loi peut les annuler radicalement, même avant le jugement des tribunaux ; les autres prétendent que la loi ne le peut pas avant le jugement des tribunaux ; d'autres enfin distinguent entre contrats et contrats. V. Bonal, loc. cit., p. 219.
taché de fixer d'après l'exemple des autres théologiens et jurisconsultes, les règles concernant les différentes espèces de nullités, conclut ainsi :
« Ex his omnibus deduci potest nullam esse specialem regulam certam et infallibilem ad dignoscendas in omnibus omnino casibus nullitates, sed plerumque recurrendum esse ad régulas genera'es interpretationis legum ; nempe investigandum esse sensum obvium verborum, intentionem legislatoris, quae deprehenditur sive ex legis praeambulo, sive ex illius discussionibus, motivum legis, praxim tribunalium, opinionem doctorum. »
Cette difficulté subsiste dans notre législation, d'autant plus que le législateur lui-même ne do ne nulle part des règles générales sur l'invalidité des actes, ne définit pas les termes et parle même d'une manière assez variable ; de même la jurisprudence et la doctrine ne distinguent pas toujours où il faudrait distinguer, et ne définissent pas nettement les termes.
Art. 1304. — Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière , cette action dure dix ans.
Ce temps ne court , dans le cas de violence , que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts ; et, pour les actes passés par les femmes mariées non autorisées, du jour de la dissolution du mariage.
Le temps ne court , à l'égard des actes faits par les interdits, que du jour où l'interdiction est levée; et à l'égard de ceux faits par les mineurs, que du jour de la majorité.
Par une loi -particulière...., c.-à-d. par une disposition spéciale à l'action en nullité fondée sur telle ou telle cause. Ainsi l'art. 1676 a deux ans d'action en rescision d'une vente, pour lésion de plus des sept douzièmes.
Dix ans.... à partir du contrat annulable , puisque l'action en nullité prend naissance sur-le-champ. C'est le principe généra', mais !es exceptions au principe sont plus importantes que la règle.
Violences .... erreur.... dol.... La prescription de dix ans étant une espèce de ratification tacite, ne peut se concevoir tant que le vice du consentement n'a pas disparu.
De la dissolution La raison de cette règle à l'égard du mari est dans
les relations entre époux qui pourraient être troublées par une action en nullité intentée au cours du mariage.
Interdits.... mineurs.... Il faut être devenu capable pour ratifier. Du
reste la ratification pourrait intervenir valablement au cours de la tutelle, si l'acte annulable était de ceux que le tuteur peut faire seul, et que le tuteur ratifie ce qui a été fait.
Les 10 ans courent 1° à l'égard des personnes pourvues d'un conseil judiciaire, du jour où la défense d'agir sans son assistance a été levée (comp. art. 4304-3°, 502, 514-3°) ; 2° à l'égard des personnes placées dans un établissement d'aliénés, à dater de la connaissance qu'elles ont eues de l'acte annulable depuis leur sortie définitive ; à l'égard de leurs héritiers (si le délai n'a pas déjà commencé à courir contre elles), à dater également de la connaissance qu'ils ont eue de l'acte (loi du 30 juin 1838, art. 39).
Art. 1.105. — La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions ; et en faveur du mineur émancipé , contre toutes conventions qui excèdent les bornes de sa capacité, ainsi qu'elle est déterminée au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation.
1° Il y a des actes au sujet desquels la loi dit qu'ils ne peuvent être faits soit par le mineur, soit par le tuteur qu'avec certaines formalités spéciales: on le voit dans les art. 457, 461, 463-465, 467.
Quelle est la valeur de ces actes quand ces formes n'ont pas été remplies ?
Ou bien le tuteur à lui seul a accompli ces actes. Ils sont nuls pour défaut de formes, comme faits par une personne qui n'avait pas les pouvoirs suffisants à cet effet : il n'y a pas à rechercher si de l'acte est résulté une lésion pour le mineur.
Ou bien le mineur en personne a agi, et n'a pas non plus observé les formes spéciales prescrites. La solution n'est pas différente On résout de même la question analogue relative au mineur émancipé.
2° Passons aux actes pour lesquels la loi exige seulement qu'ils soient faits par le tuteur. Un acte de ce. genre a été fait par le mineur seul: est-il nul pour cause d'incapacité ? ou est-il simplement rescindable, à condition qu'on fasse la preuve de la lésion ?
D'après un premier système l'acte ainsi fait par le mineur seul manque d'une condition essentielle de validité, la capacité des parties : il est donc nul pour cause d'incapacité, sans qu'il y ait à rechercher s'il est ou non lésionnaire. L'acte qui serait fait par le tuteur dans les limites de ses pouvoirs, serait, au contraire, pleinement valable: maïs le tuteui a pu compromettre les intérêts du mineur, et alors la loi accorde à celui-ci, bien qu'il ait été représenté par son tuteur, une action en rescision, s'il prouve qu'il a souffert une lésion. C'est alors seulement qu'on peut dire : Minor restituitur non tanquam minor, sed tanquam lœsus.
En face de ce système il y en a un autre, d'après lequel le mineur qui contracte seul n'a jamais que l'action en rescision, à charge de prouver la lésion : et alors on peut dire de tous les actes faits par le mineur seul, sauf ceux pour lesquels certains textes exigent des formalités spéciales : restituitur minor, non tanquam minor, sed tanquam lœsus.
Le môme système décide que si le tuteur a fait l'acte régulièrement, le mineur n'aura jamais l'action en rescision pour lésion.
Le second système a la jurisprudence pour lui et doit être suivi (Arrêt de Cassation, 17 Novembre 1836). Pour le mineur émancipé, on décide de même (1).
Reste à savoir quelle est en conscience la valeur de ces divers actes.
Les contrats passés par le mineur sont, non pas nuls, mais annulables, comme nous l'avons vu plus haut, à propos des trois autres incapacités légales, les interdits, les prodigues et les femmes mariées.
Le mineur ne peut donc demander l'annulation de son contrat et refuser de restituer l'argent, que s'il établit la lésion, comme autrefois, il suffit qu'il prouve son état de minorité.
Déplus, si par exemple l'argent qu'il avait emprunté, avait tourné à son profit, il devra, en conscience, d'après les uns, rendre la somme au prêteur, ou d'après les autres, restituer au moins ce dont il est devenu plus riche.
L'équité demande aussi qu'il rende l'argent qu'il a emprunté dans un cas de nécessité.
Les tiers qui ont contracté avec les mineurs sont tenus en conscience d'exécuter le contrat, jusqu'à ce que le mineur obtienne la nullité des tribunaux. S'il y a eu dol, le mineur doit réparer le dommage (2).
D'après ce qui précède, on pourrait critiquer avec raison le passage suivant de la Théologie Morale de Mgr Gousset :
« Nous ajoutons pour le for intérieur qu'un mineur émancipé ou non, pourvu qu'il connut l'obligation qu'il contracte, serait obligé de rendre la somme qu'il aurait empruntée d'une personne agissant de bonne foi, lors même qu'il n'en aurait pas profité On en pourra juger par la proposition suivante : Paul, âgé d'environ dix-huit ans, se trouvant sur une foire avec Pierre, feint de rencontrer une occasion favorable de payer la dette de son père, qui n'est point sur les lieux ; ii demandé cinq cents francs à Pierre qui les lui prête sans difficulté, n'ayant pas de raison de se défier de lui ; mais, au lieu de s'en servir pour acquitter la dette de son père, Paul
(1) Aubry et Rau, 1. 1, p. P34.
(2) Waffelaert, op. cit., t. n, p. 289.
emploie cette somme en vaines dépenses. Ne serait-ce pas favoriser le désordre, que d'exempter ce jeune homme de toute restitution ? N'est-il pas juste qu'il rende, quand iî le pourra, la somme qui lui a été prêtée de bonne foi ? Les mineurs peuvent bien, dit Pothier, môme dans le for de la conscience, user du bénéfice de la rescision contre les contrats dans lesquels ils ont été lésés, l'équité naturelle ne permettant pas que celui qui a contracté avec eux profite de leur défaut d'expérience; mais ils ne peuvent, dans le for de la conscience, avoir recours au bénéfice de la rescision, qui leur esl offert dans le for extérieur, pour se dispenser de rendre un argent qu'ils ont reçu et qu'ils ont dissipé, lorsque, au môme temps qu'ils ont contracté, ils avaient un usage suffisant de leur raison, et pourvu que celui qui leur a prêté l'argent, ait fait le prêt en bonne foi, sans prévoir qu'ils emploieraient en folles dépenses l'argent qu'il leur prêtait. » (I)
Dans le cas précité de Paul, il y a dol. Or, nemini sua fraus patrocinari débet. Paul doit donc restituer; son dol le constitue en état de délit ; il est damnificateur. Mais supposons un mineur qui emprunte dans des conditions différentes, c'est-à-dire sans dol, et qui ensuite entraîné par des camarades, dissipe l'argent, serait-il obligé de restituer ? On peut, ce semble, avec notre législation française, répondre négativement. Car le prêt ainsi fait, est un de ces contrats que la loi déclare nuls indépendamment de toute lésion ou de ces contrats dans lesquels le mineur esl restitué comme mineur. Pothier raisonne dans une autre hypothèse; de son temps le mineur n'était jamais restitué que dans le cas de lésion, ut laesus . Notre législation a modifié ce point d'une manière profonde, comme nous l'avons remarqué plus haut.
Art. 130O. — Le mineur n'est pas restituable pour cause de lésion, lorsqu'elle ne résulte que d'un événement casuel et imprévu.
Restituable... qui a droit à demander la restitution.
D'un événement imprévu... bien qu'elle soit relative a l'objet d'une convention faite par le mineur. Par exemple, s'il achète un animal dont il avait besoin, et que cet animal vienne à mourir.
La lésion dont a voulu parler l'art 1305 est le préjudice résultant pour le mineur de ^e que le sacrifice à lui imposé par le contrat, est plus grand que le sacrifice imposé en retour à l'autre partie.
Art. 1307. — La simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne lait point obstacle à sa restitution.
;l) Gousset, Theol. mor., t. I, p. opl.
Simple déclaration... par opposition à celle qui serait accompagnée de dol, par exemple, de l'exhibition d'un faux acte de naissance.
Point obstacle... s'il est d'ailleurs lésé par le contrat.
Autrement la protection accordée aux mineurs eût été illusoire, la déclaration de majorité fût devenue de style au moins pour les mineurs approchant de la majorité.
Art. 1308. — Le mineur commerçant , banquier ou artisan, n'est point restituable contre les engagements qu'il a pris à raison de son commerce ou de son art.
Commerçant... ce qui le suppose émancipé (Cod. comm., art. 2).
A raison de son commerce... ce qui comprend la banque; par exemple, en signant des lettres de change.
Pour ce qui ne rentre pas dans le commerce pour lequel le mineur émancipé a été autorisé, ce mineur est soumis aux règles générales pour la nullité. Du reste en cas de doute sur la nature de l'acte, on doit présumer que l'acte est relatif au commerce.
Ou de son art... par exemple, en achetant les matières premières qu'il met en œuvre.
Eu autorisant le mineur à faire le commerce, on l'a reconnu capable, et du reste il a besoin de cette capacité pour pouvoir trafiquer. — Quant à l'artisan les surprises sont peu à craindre ; pour lui, ses engagements ont généralement peu d'importance.
Art. 1300. — Le mineur n'est point restituable contre les conventions portées en son contrat de mariage, lorsqu'elles ont été faites avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage.
En général, on ne se marie que lorsque la subsistance des époux et de leur famille future est assurée. Le conjoint du mineur, et les parents du conjoint seraient trompés dans leur attente, si les stipulations faites dans ce but pouvaient être rescindées après coup. Il s'ensuivrait que les mineurs ne pourraient pas se marier et seraient exposés à manquer une occasion avantageuse. D'ailleurs, il est presque impossible défaire des conventions matrimoniales où les apports soient parfaitement égaux.
Art. 1310. — 11 n'est point restituable contre les obligations résultant de son délit ou quasi-délit.
Si la loi a dû proléger les mineurs contre leur inexpérience et les surprises qu'on voudrait leur faire, elle ne devait pas leur procurer le moyen
de nuire impunément à autrui ; la mauvaise foi et la négligence sont blâmables même chez un mineur. D'ailleurs, ce n'est pas à proprement parler, souffrir une lésion, que d'indemniser celui à qui Ton a causé un dommage.
Art. 131 f . — Il n'est plus recevable à revenir contre l'engagement qu'il avait souscrit en minorité, lorsqu'il l'a ratifié en majorité, soit que cet engagement fût nul en forme, soit qu'il fût seulement sujet à restitution.
Ratifié... soit en le confirmant expressément suivant les formes prescrites (art. 4338-1°), soil en l'exécutant volontairement (arl. 4338-2°).
Nul en la forme... Nul parce que les formalités exigées relativement aux mineurs par la loi n'ont point été observées.
Art. 1319. — Lorsque les mineurs, les interdits ou les femmes mariées sont admis, en ces qualités, à se faire restituer contre leurs engagements, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagements, payé pendant la minorité, l'interdiction ou le mariage, ne peut en être exigé, à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit.
Payé... aux incapables, par la personne capable qui a contracté avec eux.
Pendant la minorité... L'acceptation du payement depuis la fin de l'incapacité, pourrait être considérée comme une confirmation.
Le paiement fait, même pendant la minorité, entraînerait extinction de l'action en nullité, s'il avait été fait au mineur, du consentement du tuteur, et que l'acte passé par le mineur fût de ceux que le tuteur aurait pu faire seul.
Art. 1313. — Les majeurs ne sont restitués pour cause de lésion que dans les cas, et sous les conditions spécialement exprimés dans le présent Gode.
Dans les cas. . Acceptation de succession, partage, vente (art. 783, 887,
Sous les conditions... Découverte d'un testament qui absorbe plus de la moitié de la succession ; lésion du plus du quart de la portion héréditaire, ou de plus des sept douzièmes du prix de la vente.
Art. 1314. — Lorsque les formalités requises à l'égard
des mineurs ou des interdits, soit pour aliénation d'immeubles, soit dans un partage de succession, ont été remplies, ils sont relativement à ces actes, considérés comme s'ils les avaient faits en majorité ou avant l'interdiction.
Formalités requises... par les articles 457. à 460 pour les ventes , 466 et 840 pour les partages (V. art. 509).
Mineurs ou interdits... A l'égard des femmes mariées, l'autorisation les dispense de toutes formes.
S'il les avaient faits... Du reste, puisque les formalités sont supposées remplies, les actes ont été faits, dans l'espèce, par le tuteur ou le mineur émancipé assisté de son curateur. Les rédacteurs ont peut-être oublié ici, comme dans l'article 1030, que le tuteur, dans leur système, représente complètement le mineur (art. 450).
La loi considère que les incapables sont suffisamment protégés lorsque les formalités qu'elle a édictées, ont été accomplies. L'intérêt bien entendu des mineurs exigeait qu'il en fût ainsi, car personne n'aurait voulu acheter les immeubles, sans la certitude que la vente ne serait pas annulée.