CELLE III' PAYEMENT
Art. 1315. — Celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'exécution d'une obligation . . . La loi ne s'occupe que des obligations, mais les principes posés ici s'appliquent aux droits réels, et c'est à celui qui réclame contre un autre la propriété d'un objet, à prouver l'existence de son droit.
La prouver... 11 s'agit ici de la preuve des faits juridiques. Le mot preuve signifie démonstration de la vérité d'un fait dans le but de convaincre le juge. — Il se prend aussi pour l'acte ou le fait quelconque, d'où les juges induisent Ja vérité.
Les rédacteurs du Code ne se sont pas occupés nommément des faits constitutifs de la propriété et des autres droits réels ; mais on peut y appliquer par analogie les règles de ce chapitre, d'autant mieux qu'elles embrassent, dans leur généralité, les conventions translatives de propriété.
Si le demandeur ne prouve pas le fait générateur de l'obligation, ou, ce qui revient au même, si les preuves qu'il présente sont détruites par le défendeur, le juge doit le débouter de sa demande, et renvoyer le défendeur.
Art. 1316. — Les règles qui concernent la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu de la partie et ]e serment, sont expliquées dans les sections suivantes.
La preuve littérale .. . et en même temps la preuve par tailles (art. 1333). - Celle qui résulte des écrits. On appelle ces écrits titres ou actes lorsqu'il sont rédigés ou dressés ad hoc dans le but précisément de constater la vérité d'un fait juridique quelconque
L'écrit s'appelle plus spécialement titre^ quand il constate un fait générateur de créances ou de droits réels. — Il s'appelle quittance quand il est destiné à prouver l'extinction de l'obligation.
Le> mots titre et acte qui désignent dans ce premier sens Vinstrumentum ont encore d'autres significations. Le mot titre exprime aussi 4° le fait juridique qui constitue, modifie ou éteint un droit. 2° une certaine qualité telle que celle d'héritier.
Le mot acte signifie encore un fait juridique quelconque.
Les présomptions. . . ou, en d'autres termes, les preuves qui résultent des présomptions, do l'aveu et du serment.
Sans doute la preuve n'est pas autre chose que le moyen d'amener la conviction dans l'esprit du juge, et il semble lgique de laisser le juge admettre tel mode de preuve apte à entraîner sa conviction. Cependant la loi pour éviter les procès exige souvent qu'on administre telle preuve déterminée, pour que le juge en tire une conséquence juridique, et d'autres fois le législateur indique lui-même au juge quelle est la conclusion à tirer de tel ou tel fait.
On a laissé plus de liberté aux tribunaux , en matière commerciale (V. Cod. coin., art. 109), et aux jurés, en matière criminelle (Inslr. crim., art. 342).
§ I. — Bu titre authentique.
Art. 1317. — L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics avant le droit & instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises
Par officiers publics .. . Les officiers publics chargés spécialement de donner l'authenticité aux actes constatant des conventions sont les notaires (Voy. la loi organique du 25 Ventôse an XI). Cependant tout officier public qui a compétence pour dresser un acte donne l'authenticité à cet acte.
Instrumenter . . Cette expression, très commune dans notre ancien droit, n'est employée que rarement dans notre droit moderne.
Dans le lieu... En principe tout officier public n'est compétent que dans une certaine étendue territoriale, et à propos de certains actes seulement. La compétence doit donc s'apprécier à deux points de vue : Ratione loci et ratione materiœ.
Art. 1318. — L'acte qui n'est point authentique par Y incompétence ou ! 'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties.
incompétence... Si c'était un acte reçu par une personne dépourvue de tout caractère d'officier public, l'acte n'aurait aucune force probante s'il ne présentait pas en même temps les conditions exigées par les articles 1325 et 1326. — Il faudrait dire la même ehose de l'acte reçu par un officier public qui n'a aucune compétence pour recevoir les actes de la nature de celui dont il s'agit.
Incapacité. . . Par exemple, si l'officier, d'ailleurs compétent, est frappé d'interdiction.
Défaut de forme... par exemple, si le notaire n'a pas mentionné la signature des parties et des témoins ; s'il n'a pas gardé minute.
Vaut comme écriture privée . . . C'est-à-dire émanée de simples particuliers. Par conséquent il ne fera pas foi de sa date. La seule faveur que la loi accorde à cet acte, c'est quil n'aura pas besoin d'être conforme aux articles 1325 et 1326, ce qui serait du reste impossible — Si les parties dans leurs conventions avaient subordonné la validité du contrat à la rédaction d'un acte authentique, cet acte qui n'a pas été reçu par un officier public compétent n'aurait aucune force.
Art. 1319. — L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants-cause.
Néanmoins , en cas de plaintes en faux principal, Y exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement Pexécution de l'acte.
Fait 'pleine foi. . . Doit être tenu pour vrai par les juges sans aucun supplément de preuve, et nonobstant toute preuve contraire qui ne serait pas présentée suivant les formes requises pour l'inscription de faux, ou bien devant les tribunaux criminels.
Entre les parties contractantes. . . même à l'égard des tiers. — Il est prouvé vis à vis de tout le monde que telle convention a eu lieu à tel jour et dans telles conditions. La loi ici confond la force probante de Yinstrumentum et l'effet de la convention à l'égard des tiers.
Néanmoins V exécution. . . Mais il ne faudrait pas croire que tous les actes authentiques sont exécutoires par eux-mêmes. Il n'y a que les actes notariés, et les jugements ou arrêts délivrés par les greffiers des tribunaux on cours.
Plainte en faux principal... On appelle ainsi la poursuite du faussaire devant les tribunaux criminels, parce qu'elle est nécessairement principale par rapport à eux ; en effet, ils ne sont encore saisis d'aucune poursuite.
Mise en accusation. . .Arrêt de la cour (chambres des mises en accusation), renvoyant l'auteur du crime prétendu devant la cour d'assises, pour y être jugé (Cod. inst. cr., art. 218 et 231).
A partir de ce moment, bien que l'accusé ne soit pas encore déclaré coupable, il y a contre lui des présomptions tellement graves, qu'on ne peut conserver à l'acte sa force exécutoire.
Inscription de faux... Procédure qui a pour objet de faire déclarer qu'un acte ayant l'apparence d'un acte authentique est faux en tout ou en partie. Elle commence par une déclaration par écrit faite devant le greffier du tribunal.
Il n'y a dans la procédure de faux incident civil, aucun moment à partir duquel on peut suspendre la force exécutoire de l'acte authentique. Mais suivant les circonstances les juges peuvent déclarer qu'il y a au moins présomption grave que l'acte est faux, et juger qu'il est nécessaire d'en suspendre l'exécution.
La raison d'être de cette force considérable, accordée par la loi aux actes authentiques, réside dans plusieurs considérations. 4° Ils sont l'œuvre
de personnes très honorables. 2° La loi frappe de peines considérables (travaux forcés à temps ou même à perpétuité), ceux qui se livrent à une altération quelconque de ces actes. Dans de telles conditions le législateur a pu penser que ces actes seraient , sauf dans des cas très rares, l'exacte expression de la vérité.
Art. 13SO. — L'acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que Yénonciation ait un rapport direct à la disposition. Les énonciations étrangères à la disposition ne peuvent servir que d'un commencement de preuve.
Entre les parties. . . et leurs héritiers et ayant-cause.
Enonciation. . . mention, déclaration quelconque faite incidemment et que l'acte n'a pas pour but principal de constater.
Disposition . . . Convention principale qui intervient entre les parties.
Commencement de preuve. . . qui permettra de recourir à la preuve testimoniale qui ordinairement est prohibée au-dessus de 150 fr.
les énonciations étrangères à l'acte ont été faites en passant, sans que l'attention des parties ait été attirée sur ce point particulier. On conçoit qu'elles ne se trouvent pas ainsi complètement prouvées ; mais comme cette mention donne au moins une grande vraisemblance à l'existence du fait énoncé, elle suffit pour écarter les dangers qu'il y a ordinairement à admettre la preuve testimoniale.
Art. 1391. — Les contre-lettres ne, peuvent avoir leur effet qu entre les parties contractantes : elles n'ont point d'effet contre les tiers.
Contre-lettre... acte destiné à demeurer secret, et contraire (comme son nom l'indique) à un acte ostensible. — On peut s'en servir pour détruire le caractère onéreux de l'acte patent, et cacher ainsi la libéralité effective qu'on veut faire en secret ; réciproquement elle sert à corriger une libéralité apparente, en imposant une charge au prétendu donataire. Les particuliers y ont souvent recours pour éluder les lois, par exemple, celles qui perçoivent un impôt d'autant plus élevé que le prix indiqué dans un acte est plus considérable ; celles qui confèrent des droits politiques aux personnes payant un certain impôt.
Il ne faut point confondre avec la contre-lettre, l'acte additionnel qui vient modifier une convention sérieuse intervenue primitivement entre les parties contractantes. — Pour qu'il y ait contre-lettre, il faut que le premier acte ne soit qu'un acte simulé.
Entre les parties. . . Cela est vrai môme dans le cas où la contre-lettre établit un prix plus élevé que celui qui avait été déclaré dans l'acte présenté à l'enregistrement. La loi de Frimaire an VII, qui déclarait nulle cette clause, n'est plus, sur ce point, en vigueur, d'après la majorité des auteurs et la jurisprudence.
Contre les tiers. . . Donc elles peuvent être invoquées contre les parties par les tiers. — On appelle tiers dans cette théorie, tous ceux qui ne sont pas les signataires de la contre-lettre, ou leurs ayants-cause à titre universel, sont donc des tiers : un second acquéreur, les créanciers même chirographaires de chacune des parlies.
Les conventions étant libres, et la contre-lettre contenant la véritable volonté des parties, elle devait avoir effet entre elles ; mais il ne pouvait être question d'opposer aux tiers un acte qui a été fait d ans le but de les tromper. Cette raison indique que la contre-lettre devrait être respectée par les tiers, s'ils en avaient eu connaissance, parce qu'alors ils ont dû agir en conséquence.
§11. — De l'acte sous seing privé.
Art. 1399. — L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou également tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants-cause, la même foi que l'acte authentique.
L'acte sous seing privé... sous signature privée, c'est celui qui est dressé par de simples particuliers et signé par les parties qui s'obligent. Si elles refusent de signer, leur signature ne saurait être remplacée par l'attestation du rédacteur de l'acte, à la différence de ce qui a lieu pour les actes authentiques (V. art. 39, 973). De plus, aucune marque, fût-ce une croix, ne peut suppléer à l'inscription du nom du signataire.
Celui auquel on l'oppose... le défendeur, s'il s'agit d'un titre ; le demandeur, s'il s'agit d'une quittance.
Dans le cas prévu par le premier «alinéa de l'article on oppose au défendeur un fait qui lui est personnel et qu'il doit formellement dénier. Cette dénégation formelle ne peut être exigée des ayanls-cause ; mais on peut les forcer à déclarer s'ils reconnaissaient ou non l'écriture de leur auteur; car c'est là encore un fait personnel.
Art. 1393. — Celui auquel on oppose un acte sous seing privé, est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature.
Ses héritiers ou ayants- cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur.
Son écriture... Dans les billets, il faut écrire de sa main l'acte entier, sinon, un bon ou approuvé (art. 1326.
L'acte sous seing privé ne porte pas en lui-môme, comme l'acte authentique, la preuve de sa propre véracité. Mais à partir du moment où il est reconnu, il doit avoir la même force probante, vis-à-vis des parties, que Pacte authentique lui-môme. Du reste les parties tout en reconnaissant que l'acte a été rédigé tel qu'on le représente, pourraient prétendre, et prouver, l'une à l'égard de l'autre, que cet acte a été antidaté. Quant aux ayantscause de chacun des signataires, on ne peut leur opposer l'acte que dans les cas où la loi reconnaît qu'il a date certaine (V. art. 4328),
La sanction de la loi est que si l'auteur ne dénie pas son écriture, ou si l'ayant-cause ne déclare point ne pas connaître la signature, le juge tiendra la pièce pour reconnue.
Art. 1394. — Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice.
En est ordonnée... Les termes de l'article 4 324 paraissent impératifs. Mais en vertu des articles 195 et 196 du Code de procédure civile, le juge ordonne la vérification, à moins qu'il ne trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants pour former une décision ; auquel cas il peut, sans ultérieure instruction, admettre l'acte en le déclarant sincère, ou le rejeter comme faux.
La disposition de l'article 1324 s'applique non seulement quand l'acte est dénié ou méconnu en entier, mais encore quand l'acte est reconnu partiellement comme étant vrai, et méconnu pour le reste. Il y a lieu à vérification d'écriture seulement pour la partie déniée ou méconnue.
Art. 1395. — Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.
Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt.
Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui ont été faits.
420 livre m. — man. d'acq. la propriété.
Néanmoins, le défaut. de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc., ne peuvent être proposés par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte.
Ayant un intérêt distinct... c'est-à-dire apparemment une créance distincte. Ainsi , dans une société, chacun des associés, a droit à un original.
Le même intérêt... par exemple, des co-créanciers solidaires.
Ils s'arrangeront alors entre eux pour se communiquer l'acte chaque fois que besoin sera.
Qui a exécuté... Il ne pourrait prétendre réclamer ce qu'il a payé comme ayant payé l'indu. La loi n'exige pas une exécution totale, l'exécution partielle suffit pour entrainer de la part de celui qui l'accomplit, renonciation à se prévaloir du défaut de l'acte.
Art. 1326. — Le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit . être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit : ou du moins il faut qu'outre sa signature il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose.
Excepté dans le cas où l'acte émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service.
Ou la promesse... Lisez : acte constatant la promesse. L'acceptation par le créancier, étant supposée, n'est jamais mentionnée dans l'acte. — Il n'y a que les actes qui constatent une obligation qui soient soumis à la formalité de l'article 1328. Ainsi en serait exempte une quittance.
Une seule partie.. . c'est-à-dire quand il n'y a d'engagement que d'un seul côté. Mais la formalité serait exigée quand bien même plusieurs parties, plusieurs débiteurs se seraient engagées dans le même acte.
Chose appréciable... Toute chose est en priucipe appréciable en argent et par conséquent notre disposition aurait une portée générale, si elle n'était restreinte par les derniers mots du premier alinéa. Elle ne s'applique qu'aux choses qui se pèsent, se comptent, ou se mesurent ; et pas aux corps certains, ni aux obligations de faire ou de ne pas faire.
Un bon ou un approuvé... c'est-à dire une phrase équivalente à celle-ci: Bon pour la somme de mille francs ; approuvé pour dix hectolitres de blé. Ce sont des expressions abrégées, indiquant que le billet est bon ; qu'on approuve l'écriture, ou son contenu.
Somme ou quantité ... Cela est impossible quand l'obligation a pour objet une quantité indéterminée ; aussi le billet simplement signé contenant cette obligation, est-il valable.
Gens de journée... Ce qui comprend non-seulement ceux' qui louent leurs services à tant la journée, mais tous ceux qui tirent leurs subsistances de leur travail manuel loué à d'autres personnes, à la journée, au mois, ou à l'année.
Cette disposition a été édictée pour rendre plus difficile l'abus de blancseing, ou le danger qui pourrait résulter de signatures apposées sur ime feuille de papier blanche. — Aussi la sanction de l'article 1326 est-elle la nullité de l'écrit comme preuve. Cependant comme l'abus est peu fréquent, la signature au bas d'une promesse rend au moins vraisemblable la prétention du demandeur et pourra servir de commencement de preuve par écrit.
Les personnes mentionnées dans l'exception étant, ou bien des marchands expérimentés et dont les actes d'ailleurs requièrent célérité, ou bien des personnes généralement méfiantes qui ne donnent jamais de blanc-seing, . la loi n'a pas cru devoir leur appliquer la règle générale, qui eut forcé souvent, pour les derniers, de recourir au ministère d'un notaire pour la constatation de beaucoup de conventions.
Art. 1397. — Lorsque la somme exprimée au corps de l'acte est différente de celle exprimée au bon, l'obligation est présumée n'être que de la somme moindre, lors même que l'acte, ainsi que le bon sont écrits en entier de la main de celui qui s'est obligé, à moins qu'il ne soit prouvé de quel côté est l'erreur.
Bon... L'existence du bon ou approuvé, montre qu'il s'agit d'un act très sérieux, mais qu'une erreur a été commise soit dans le corps de l'acte, soit dans le bon. Il y a doute sur le point de savoir de quel côté est l'erreur: le doute s'interprète en faveur du débiteur. Mais la loi permet de fournir par toules espèces de moyens qui paraîtront au juge susceptibles d'entraîner sa conviction, la preuve de la véritable étendue de la dette.
Art. 1398. — Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans des actes dressés par des officiers publics, tels que procèsverbaux de scellé ou d'inventaire-
Les actes... La loi ne distingue pas entre les titres et les quittances : donc, celles-ci ne font pas non plus foi de leur date. Toutefois, le contraire est soutenable, parce que le débiteur n'a pas dû s'attendre à se voir actionné en répétition par des tiers (Mais voy. art. 1242).
N'ont de date... c'est-à-dire n'ont de date certaine, suivant l'expression employée ailleurs.
Contre les tiers .. vis-à-vis desquels il serait trop facile de commettre des fraudes en antidatant les actes qui pourraient leur porter préjudice. Les tiers ici comprennent même les ayants-cause à titre particulier qui ont acquis sur une chose ou sur le patrimoine d'une personne un droit particulier.
De scellé ou d'inventaire... On suppose que l'officier trouve un acte parmi les effets à inventorier, ou à mettre sous les scellés.
Art. ±329. — Les registres, des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes , preuve des fournitures qui y sont portées , sauf ce qui sera dit à l'égard du serment.
Registres. . . Le code de commerce (art. 8 à 17) les appelle des livres. Le principal est le livre-journal qui mentionne, jour par jour, les promesses et stipulations, les recettes et dépenses relatives aux affaires du commerçant.
Contre les personnes non marchandes... donc elles peuvent faire preuve contre les marchands à la condition d'être régulièrement tenues et seulement lorsqu'il s'agit de faits relatifs à leur commerce. Les livres des commerçants pouvant se contrôler dans ce cas , il n'y avait aucun danger à admettre la preuve résultant des livres du demandeur. Du reste cette preuve est susceptible de tomber sous la preuve contraire.
Ne font point. . . bien que régulièrement tenus.
Ce qui sera dit. . . Allusion à la faculté laissée au juge de déférer le serment à Tune des parties, quand la demande n'est pas totalement dénuée de preuves (articles 1366 et 1367-2°).
Art. f 330. — Les livres des marchands font preuve contre eux ; mais celui qui en veut tirer avantage, ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent de contraire à sa prétention.
Les livres des commerçants constituent, en ce qui les concerne , une reconnaissance, un aveu, mais cet aveu est indivisible (art. 1256).
Font preuve. . . même au profit de personnes non commerçantes : la loi ne distingue pas
Les diviser en ce qu'ils contiennent . . . c -à-d. décomposer le témoignage qui en résulte en deux parts : sur Tune, on s'appuierait pour faire condamner le commerçant ; quant à l'autre, qui tend par hypothèse, à lui donner gain de cause en tout ou en partie, on l'écarterait comme ne prouvant rien.
Art. 1331. — Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits. Ils font foi contre lui, — 1° dans tous les cas où ils énoncent formellement un payement reçu; — 2° lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut du titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation.
Papiers domestiques. . . Papiers qu'on rédige, sans le signer, sans les faire signer par autrui, pour aider ses propres souvenirs, et qu'on garde chez soi.
Un titre. . . c'est-à-dire un acte propre à prouver sa prétention, quand même il s'agirait d'établir que la dette est éteinte.
La quittance, même signée, écrite sur une feuille volante, ne fait pas preuve complète de payement, si elle est entre les mains du créancier, car il est probable que c'est un simple projet : si le payement avait eu lieu, le débiteur se la serait fait remettre. Il en est de même si elle a été remise au débiteur non signée : il est probable qu'elle lui a été donnée comme un simple modèle, pour qu'il examinât s'il en approuverait la forme.
Art. 1339. — L'écriture mise par le créancier à la suite en marge ou au dos d'un titre qui est toujours resté en sa possession, l'ait foi, quoique non signée ni datée par lui, lorsqu'elle tend à établir. la libération du débiteur.
Il en est de même de l'écriture mise par le créancier au dos, ou en marge, ou à la suite du double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.
Mise par le créancier. . . Mise par un tiers on pourrait supposer qu'elle a été écrite à f insu du créancier.
Toujours reste en sa possession ; . . On le présumera; c'est donc au créancier à prouver qu'il est sorti de sa possession dans le but d'en faire opérer le recouvrement.
Ni datée... D'où il ne faudrait pas conclure que les actes sous-seing privé doivent être datés (comp. art. 970).
A établir la libération totale ou partielle. — Le Code n'a pas prévu le cas où l'écriture non signée tendrait à établir une obligation.
Soit entre les mains du débiteur. . . S'il était entre les mains du créancier, on devrait supposer que le créancier ne l'a pas rendu, parce que précisément le paiement n'a pas été effectué.
§ III. — Des tailles.
Art. 1333. — Les tailles corrélatives à leurs échan-
tillons font foi entre les personnes qui sont dans l'usage de constater ainsi les fournitures qu'elles font ou reçoivent en détail.
Taille... On appelle ainsi un petit morceau de bois fendu en deux parties égales. L'une des moitiés qui conserve le nom de taille, reste aux mains du fournisseur : et l'autre moitié, que l'on appelle échantillon, est remise au consommateur. Au moment où les fournilures sont faites, on rapproche la taille de l'échantillon, et on y fait avec un couteau, des entailles transversales, que l'on appelle coches. C'est ainsi que la taille et l'échantillon par leur corrélation, se vérifient mutuellement et deviennent un moyen de preuve.
§ IV. — Des copies des titres.
Art. 1334. — Les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée.
Une copie est un écrit où l'on a cherché à reproduire exactement un autre écrit préexistant qui s'appelle original.
On ne fait guère de copies des quittances : la prescription vient ordinairement débarrasser, même du soin de conserver l'original. Quand il y a plusieurs débiteurs, chacun d'eux peut exiger sou original distinct.
Une copie fait foi provisoirement, comme représentant l'original, tant que sa fidélité n'est pas révoquée en doute. Mais du moment que celui auquel on l'oppose, nie son exactitude, il n'en résulte aucune preuve ; il doit donc gagner son procès, si le porteur ne représente pas l'original dont il avoue d'ailleurs l'existence.
Art. 1335. — Lorsque le titre original n'existe plus, les copies font foi d'après les distinctions suivantes :
1° Les grosses ou premières expéditions font la même foi que l'original : il en est de même des copies qui ont été tirées par l'autorité du magistrat, parties présentes ou dûment appelées, ou de celles qui ont été tirées en présence des parties et de leur consentement réciproque.
2° Les copies qui, sans l'autorité du magistrat, ou sans le consentement des parties, et depuis la délivrance des grosses ou premières expéditions, auront été tirées sur la minute de l'acte par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ces successeurs , ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, peuvent, au cas de perte de l'original, faire foi quand elles sont anciennes.
Elles sont considérées comme anciennes quand elles ont plus de trente ans ;
Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit.
3° Lorsque les copies tirées sur la minute d'un acte ne l'auront pas été par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité sont dépositaire des minutes, elles ne pourront servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commencement de preuve par écrit.
4° Les copies de copies pourront, suivant les circonstances être considérées comme simples renseignements.
Grosse. . . Copie destinée à être revêtue de la formule exécutoire (loi du 26 ventôse an XI, art. 25). On l'appelle grosse, parce qu'on l'écrit ordinairement en gros caractères.
Les grosses on premières expéditions étant délivrées pour faire mettre le titre à exécution, il est probable qu'elles sont conformes à l'original, et quand ce dernier est perdu, il est naturel qu'elles le remplacent. La même certitude morale de véracité existe quand la copie a été tirée par l'autorité du juge, qui vérifiera la conformité de la copie à l'original, ou encore quand les parties elles-mêmes sont présentes et vérifient cette conformité. — Elles feront encore foi si elles sont anciennes et délivrés par des dépositaires même de l'original ; une fraude n'est pas préparée trente ans à l'avance. Cependant la circonstance que l'officier public qui a fait la copie était incompétent peut laisser soupçonner l'inexactitude de cette copie ; aussi ne sertelle que de commencement de preuve par écrit ; de même pour les copies
délivrées par un officier public compétent, mais qui seraient récentes, car dans ce cas une fraude est possible. — Enfin, comme à chaque copie des erreurs sont possibles, ces erreurs deviennent probables et enlèvent toute force probante sérieuse aux copies de copies.
Première expédition .. . Synonyme de grosse. Ce dernier terme était usité dans les pays coutumiers, et l'autre dans ceux du droit écrit.
Tiréespar l'autorité. . . ou plutôt, en vertu d'une autorisation. On appelle celles-là copies en forme.
Art. f 336. — La transcription d:un acte sur les registres publics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit ; et il faudra même pour cela,
1° Qu'il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l'année dans laquelle l'acte paraît avoir été fait, soient perdues, ou que l'on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier ;
2° Qu'il existe un répertoire en règle du notaire, qui constate que l'acte a été fait à la même date.
Lorsqu'au moyen du concours de ces deux circonstances la preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l'acte, s'ils existent encore, soient entendus.
Transcription., copie d'un acte sur un registre. Il s'agit là d'une couple de copie, puisque ce n'est pas l'original qui est présenté à la transcription, mais une simple copie.
Répertoire... Catalogue des actes reçus par le notaire. La loi de ventôse, art- Z , impose l'obligation d'en tenir un.
En règle... visé par le juge, mentionnant les parties, en un mot, conforme à l'art. 30 de la loi de ventôse.
§ V. — Des actes récognitifs et confirmatifs (*).
Art. 1339. — Les actes récognitifs ne dispensent point de la représentation du titre primordial, à moins que sa teneur n'y soit spécialement relatée.
(1) Le § 5 étant placé au chapitre de la Preuve, n'aurait dû contenir que des règles de preuve; néanmoins on y trouve l'exposé des conditions requises pour la validité des confirmations en général, même de celles qui se font sans écrit ; exposé qui aurait été mieux à sa place au chapitre des conditions essentielles à la validité des contrats, ou dans la section de l'action en nullité,
Ce qu'ils contiennent de plus que le titre primordial, ou ou ce qui s'y trouve de différent, n'a aucun effet.
Néanmoins, s'il y avait plusieurs reconnaissances conformes, soutenues de la possession, et dont l'une eût trente ans de date, le créancier pourrait être dispensé de représenter le titre primordial.
Récognitif... On nomme récognitif l'acte qui constate une reconnais sance.
Ne dispensent point... Il ne fait pas plus foi contre les signataires que contre les tiers. Cependant s'il avait été déclaré formellement que le titre nouveau a pour but de dispenser le créancier de la représentation du titre ancien, celte clause devrait être respectée. — En l'absence de celte clause l'acte récognitif a pour effet d'interrompre la prescription.
Primordial... Celui qu'on a rédigé lors de la formation du contrat, par opposition à l'acte récognitif, qui est nécessairement postérieur.
Teneur. . On n'exige pas que to.is les termes de l'acte primordial soient reproduits ; mais il faut au moins que toutes les clauses, principales ou accessoires, soient mentionnées.
Soutenues de la possession... En d'autres termes, il faut que le porteur des actes récognitifs exerce, de fait, le droit dont il prétend trouver la preuve dans ces actes.
Pourrait... si le tribunal le jugeait convenable ; — et quoique les reconnaissances ne relatent pas la teneur du titre primordial.
La raison de cette disposition, c'est que le législateur a craint que par fraude ou autrement le créancier n'obtint un titre récognitif plus avantageux que le titre primordial. Mais il y à là surtout le vestige d'une ancienne doctrine établie pour restreindre les concessions gratuites en matière de bénéfices ou d'investitures féodales.
Art. 1338. — L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet Y action en nullité ou en rescision, n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et dans l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement, après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la. renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
Ratification... c'est un consentement donné après coup à un acte auquel on n'avait pas consenti, du moins complètement, dans le principe.
Action en nullité... Mais si l'acte était nul de plein droit, il ne serait pas susceptible de confirmation ; il faudrait un acte nouveau, produisant ses effets seulement à partir de sa date,
Obligation, est pris ici dans le sens de contrat.
Motif de V action... Erreur, dol, violence, incapacité.
De réparer... par un consentement éclairé, libre et donné en état de capacité.
Pouvait être., confirmé... c'est-à-dire lorsque le vice du consentement a disparu; c'est aussi le point de départ des dix ans par lesquels se prescrit l'action en nullité (art. 1304).
La loi exige, pour que l'acte de confirmation soit valable, qu'il apparaisse clairement que la personne qui a confirmé se rendait compte de l'acte qu'elle faisait. On a voulu éviter les confirmations qui seraient devenues de style dans beaucoup de circonstances, et n'auraient pas ainsi exprimé une volonté arrêtée.
Lorsque les conditions exigées se réaliseront, toute crainte de fraude sera écartée. Du reste cet acte ne suffira pas encore, il faudra qu'il soit corroboré par d'autres éléments de preuve sérieux.
Art. 1339. — Le donateur ne peut réparer par aucun acte confirmatif les vices d'une donation entre-vifs ; nulle en la forme, il faut qu'elle soit refaite en la forme légale.
La loi en imposant des formes solennelles aurait été inefficace, si elle avait permis de confirmer un de ces actes nuls pour cause d'inobservation des formes.
Art. 1340. — La confirmation ou ratification, ou exécution volontaire d'une donation par les héritiers ou ayantscause du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à opposer, soit les vices de forme, soit tout autre exception
SECTION II. Ile la preuve testimoniale.
Art. 1341 Il doit être passé acte devant notaires ou
sous signature privée, de toutes choses excédant la somme ou valeur de cent cinquante francs même pour dépôts volontaires ; et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant lors ou depuis les actes, encore qu il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de cent cinquante francs ;
Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.
Il doit être passé acte... Ce n'est pas nécessaire pour la validité môme de Pacte, mais au point de vue de la preuve. Il importe de distinguer entre un acte qui est nul par défaut des formalités requises, et l'acte qui n'est pas prouvé. Le premier ne peut produire aucun effet, fût-il reconnu par les parties ; le second est susceptible d'être prouvé par l'aveu de la partie adverse, le serment décisoire.
De toutes choses.. Expression empruntée aux anciennes ordonnances. II fallait dire : de tous les faits volontaires tendant à créer, transférer, éteindre, des droits réels ou des créances.
Preuve testimoniale.. La preuve testimoniale est celle qui résulte de la déposition des témoins. On l'appelle aussi vocale, parce que les témoins déposent de vive voix. Le témoin est la personne qui a vu (témoin oculaire) ou entendu (témoin auriculaire) le fait contesté. La narration du fait parle témoin s'appelle déposition. Quelquefois on admet à témoigner des personnes qui ont entendu raconter le fait litigieux, qui déposent par oui-dire. C'est la preuve par commune renommée (V. art. 2413, Hit, 1504).
Avant, lors ou depuis... Mais cette disposition ne fait pas obstacle à la preuve testimoniale d'un paiement ou d'une remise volontaire de dette, pourvu toutefois que l'intérêt en litige ne dépasse pas 150 francs. t
Lois relatives au commerce... lesquelles laissent au juge la faculté d'admettre la preuve testimoniale au-dessus de 150 francs. (Cod. com., art. \ 09). Elles ne s'expliquent pas en ce qui touche la preuve contre et outre le contenu aux actes.
Art. i:il!9. — La règle ci-dessus s'applique au cas où l'action contient, outre la demande du capital, une demande
430 LIVRE III. — MAN. d'aGQ. LA PROPRIETE.
d'intérêts qui, réunis au capital, excèdent la somme de cent cinquante francs.
Du reste il serait impossible d'échapper à la règle en réclamant séparément le capital et les intérêts.
La raison de douter de cette règle venait de ce que la loi n'exige d'écrit que pour les conventions supérieures à 120 francs, et que la convention dont il est question paraît inférieure. Mais en réalité elle dépasse 450 francs, puisqu'elle comprend et le capital et des intérêts dûs en vertu de la convention.
Art. 1343. — Celui qui a formé une demande excédant cent cinquante francs, ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive.
Art. 1344. — La preuve testimoniale , sur la demande d'une somme même moindre de cent cinquante francs, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit.
Est déclarée.... si cette déclaration est faite par le demandeur, il n'y a aucune difficulté. Mais il faudrait appliquer aussi la même solution, si les témoins venaient déclarer que la somme est bien due, mais qu'elle est le le restant d'une créance plus forte. — Au contraire.il n'y aurait pas lieu de tenir comple d'une pareille déclaration faite par le défendeur.
Art. 1345. — Si dans la même instance une partie fait plusieurs demandes, dont il n'y ait point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles excèdent la somme de cent cinquante francs, la preuve par témoins n'en peut être admise, encore que la partie allègue que ces créances proviennent de différentes causes, si ce n'était que ces droits procédassent , par succession , donation ou autrement , de personnes différentes.
Fait plusieurs demandes. ... J'ai prêté à Paul une somme de cent francs, je puis toujours en faire la preuve testimoniale, quand bien même je serais devenu créancier d'une autre somme de cent francs par un acte de commerce (art. 409. C. Comm.) ou en vertu d'un dépôt nécessaire (art. 4348, C.liv.).
Procédassent.... Peu importe, du reste, le titre gratuit ou onéreux en vertu duquel on lient son droit d'une autre personne : succession, donation, rente, dation en paiement, etc.
Dans ce cas ou ne peut faire un reproche au créancier de n'avoir pas pris la précaution indiquée par la loi, puisque ce n'est pas lui 'qui a stipulé toutes les créances. Mais si , après avoir hérité de Paul , je prête au débiteur de ce même Paul, je ne pourrai plus invoquer la preuve testimoniale, parce que j'aurais pu, et par conséquent dû me conformer aux règles du Code sur la nécessité d'un écrit.
Art. 134e. — Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne seront pas entièrement justifiées par écrit , seront formées par un même exploit , après lequel les autres demandes dont il n'y aura point de preuves par écrit ne seront pas reçues.
A quelque titre que ce soit.... Quelle que soit la convention d'où elles dérivent ; cependant il est possible de soutenir que cette règle n'est pas applicable aux créances pour lesquelles la loi admet la preuve testimoniale sans aucune limite.
Par le même eooploit.... ces mots veulent dire : « dans la même instance. » La partie peut former ses demandes, soit par le même exploit, soit par des actes distincts d'exploits d'huissiers, de significations d'avoués à avoués.
Art. 1347. — Les règles ci- dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit.
On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Art. 1348. — Elles reçoivent encore exception toutes les fois qu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation qui a été contractée envers lui.
Cette seconde exception s'applique :
1° Aux obligations qui naissent des quasi-contrats et des délits ou quasi-délits ;
2° Aux dépôts nécessaires faits en cas d'incendie, ruine, tumulte ou naufrage , et à ceux faits par les voyageurs en logeant dans une hôtellerie , le tout suivant la qualité des des personnes et des circonstances du fait ; '
3° Aux obligations contractées en cas d'accidents imprévus, où l'on ne pourrait pas avoir fait des actes par écrit ;
4° Aux cas où le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit , imprévu et résultant d'une force majeure.
Quasi-contrats.... L'exception de l'article 4348 ne s'applique qu'imparfaitement aux quasi-contrats. Ainsi le gérant d'affaires devra souvent se procurer des écrits constatant les dépenses par lui faites. De même celui qui réclame la restitution du paiement de l'indu doit prouver par écrit qu'il a effectué le paiement.
Délits ou quasi-délits.... On ne peut pas le plus souvent s'en procurer une preuve écrite. Mais cette disposition reçoit exception lorsqu'il s'agit de certains délits qui supposent la préexistence d'une convention ou d'un fait juridique, dont la preuve testimoniale n'est pas admissible; exemple: la violation de dépôt, l'abus de blanc-seing. — La preuve testimoniale n'est pas admise dans ce cas , même devant les tribunaux correctionnels, et de la part du ministère public.
Mais ces mots délits et quasi-délits comprennent tous les faits qui, sans constituer, d'après la loi criminelle, une contravention, un délit ou un crime, causent à autrui un dommage dont leur auteur est responsable : tels sont le dol, la violence, etc.
La fraude, concertée entre les parties, pourrait même être prouvée par témoins, aussi bien sur la demande de l'une d'elles que sur celle d'un tiers, si cette fraude avait eu pour but de tourner la loi.
Fortuit, imprévu, et résultant d'une force majeure La preuve
testimoniale n'est pas admissible dans le cas où la cause de la perte du titre est imputable au demandeur, à son incurie, à sa négligence. — Mais il nous semble conforme à l'esprit du législateur d'admettre cette preuve chaque fois que la perte n'est pas imputable à la partie, quand même le fait ne constituerait pas un véritable cas de force majeure.
En dehors des cas où la preuve testimoniale est formellement admise , le juge est-il obligé de l'admettre lorsque celui contre qui la preuve est dirigée ne s'y oppose pas ? La doctrine et la jurisprudence tendent à admettre l'affirmative, les règles de la loi étant seulement des règles de protection auxquelles les particuliers peuvent renoncer.
SECTION III
Des présomptions.
Art. 1349.- — Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu.
Les présomptions légales sont celles que la loi prescrit au juge de tirer.
On les subdivise en présomptions juris tantum et en présomption juris et de jure, selon qu'elles admettent ou non la preuve contraire. V. art. 1352. Le mot juris annonce que la présomption dérive de la loi; quant à l'expression assez obscure de jure, elle paraît venir de ce que les présomptions de ce genre équivalent à la constitution ou à l'anéantisses ment du droit litigieux. Ex. Primus prétend faussement qu'il est propriétaire de la chose détenue par Secundus ; mais il réussit à obtenir un jugement qui le déclare bien fondé. La présomption juris et de jure, produite par ce jugement, constitue au profit de Primus un droit de propriété.
C'est une œuvre de logique et de raisonnement, et surtout d'observation et d'expérience ; car les présomptions sont en général fondées sur ce qui arrive communément et ordinairement . « ex eo quod plerumque fit. »
Art. 1350. — La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits ; tels sont :
1° Les actes que la loi déclare nuls, comme présumés faits en fraude de ses dispositions, d'après leur seule qualité ;
2° Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées ;
3° L'autorité que la loi attribue à la chose jugée;
4° La force que la loi attache à J'aveu de la partie ou à son serment.
Par une loi spéciale C'est-à-dire par un texte formel ayant pour
but d'établir la présomption. Les présomptions sont de droit étroit, strictissimœ interprétations. Mais il ne faudrait pas croire que l'énumération de l'article 1 350 soit limitative.
Faits en fraude. . . . d'après leur seule qualité. . . Cette présomption est fondée soit sur la qualité de la personne qui a fait l'acte (article 446 , C. Comm.), soit sur la qualité de celui en faveur de qui l'acte est fait (articles 94 1 et I \ 00), soit tout à la fois sur la qualité des personnes et la nature de l'acte.
Chose jugée C'est la proposition contenue dans le jugement non
susceptible d'opposition ni d'appel ; et énonçant que le demandeur a ou n'a pas le droit qu'il prétendait avoir. Cette proposition est présumée vraie, quand môme le juge se serait trompé, par erreur ou par prévarica tion : Res judicata pro veritate accipitur (L. 207, Dig., de Regulis juris).
L'autorité de la chose jugée n'est attachée qu'au dispositif seulement , mais non aux motifs et aux qualités du jugement.
Les procès seraient interminables, si l'on pouvait toujours remettre le jugement en question, soit devant le môme juge, soit devant un autre (dans le cas où plusieurs seraient compétents pour la même affaire). Or, les procès causent des maux très grands : incertitude dans les droits, frais considérables, perte de temps. Ces maux sont, il est vrai, inévitables pour arriver à une décision ; mais cette décision une fois obtenue, ils restent sans compensation ; car un nouveau jugement n'offrirait en général aucune garantie nouvelle de vérité. S'il contredisait l'ancien, il en résulterait un effet moral défavorable à la justice. (V. 1. 6, Dig., de Except. reijudic.)
Il est évident qu'il ne s'agit pas là d'une autorité «stable et perpétuelle,» (i) toutes les fois que le jugement est susceptible d'être annulé pour désaveu, tierce opposition, requête civile ou cassation ; en un mot, par les voies que le Code de procédure appelle extraordinaires.
Art. 1351. — L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à Fégard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties , et formée par elles et contre elles en la même qualité.
La même chose demandée... Mais il ne suffit pas de diminuer la quotité de sa demande pour agir à nouveau en justice ; de même après avoir réclamé un héritage, on ne pourrait demander, en se basant sur la même cause, un bien dépendant de cet héritage.
Sur la même cause. . . On appelle cause le fait juridique qui engendre le droit que nous pouvons avoir à une chose ou sur une chose. La chose jugée sur une première demande, fondée sur une cause déterminée, ne fait pas obstacle à une seconde demande basée sur une autre cause, lors même que cette cause existait aussi déjà, quand la première demande a été formée. Mais il y a surtout difficulté de savoir s'il y a même cause quand il s'agit de la nullité d'un acte et que plusieurs vices se rencontrent dans l'acte ; l'opinion générale forme plusieurs classes des vices qui peuvent infecter un acte. Ils peuvent être, ou bien des vices du consentement, ou un défaut de capacité 11 y a autorité de la chose jugée à propos d'un vice rentrant dans une catégorie, en ce qui concerne tous les vices de la même catégorie. — Il est permis de trouver celte théorie bien rigoureuse, et on peut soutenir que chaque vice du consentement, chaque défaut de capacité, constitue non pas un moyen à l'appui de la demande, mais la cause véritable de la demande en nullité.
(l).Pothier, Obligations, n° 5.
En d'autres termes, la chose jugée forme obstacle à ce qu'on soumette au ju£e, par une nouvelle demande, les mêmes questions de fait et de droit qu'il a déjà résolus. Exceptio rei judicatœ obstat, quoties inter easdem personas eadem quœstio revocatur. (i )
Entre les mêmes parties. . . Donc, en principe, une personne qui n'a pas été partie dans le premier procès, peut demander la même chose pour la même cause contre celui qui a obtenu en sa faveur un jugement inattaquable : Res inter alios judicata aliis nec nocet, nec prodest. — Il semble, il est vrai, qu'une question de droit doit constamment recevoir la même solution dans toutes les hypothèses, lorsqu'elles sont exactement pareilles ; mais cela n'arrive pas toujours dans la pratique, parce que les juges sont faillibles aussi bien que les législateurs Ils peuvent donc et doivent même se rétracter, quand ils sont convaincus de s'être trompés une première fois- Ce changement d'opinion se conçoit d'autant mieux que les tribunaux ne sont pas perpétuellement composés des mêmes membres.
Art. 1 35». — La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe
Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annulle certains actes ou dénie l'action en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire, et sauf ce qui sera dit sur le serment et l'aveu judiciaires.
Nulle preuve contraire. . . Ce qu'il est interdit de démontrer, c'est que la présomption de la loi est fausse ; mais on peut prouver que les faits, sur lesquels est basée la présomption, n'existent pas dans la cause.
Réservé la preuve... Ordinairement quand la loi réserve la preuve contraire à la présomption juris et de jure, elle ne réserve pas tous les moyens de preuve, mais seulement quelques-uns qui sont spécialement déterminés.
Sauf ce qui sera dit sur le serment et Vaveu. . . Cette réserve a donné lieu à une grave difficulté sur le sens qu'il convient de lui donner.
\ er système. L'article i 352 contient un renvoi aux sections suivantes en ce qui concerne la force de la preuve (de la présomption) résultant de l'aveu et du serment. (Art. 1356 in fine.)
2e système. Dans les cas même où la loi n'a pas réservé la preuve contraire contre une présomption absolue, cette présomption peut néanmoins
(1) L. 7, 84, Dig., de Except. rei judic.
être combattue, à l'exclusion de tous les autres moyens de preuve, par l'aveu et le serment. Cependant ces derniers ne seraient pas admis s'il s'agissait d'une question intéressant l'ordre public, et non point d'une présomption établie dans un intérêt privé.
En résumé il existe dans la théorie des présomptions légales trois gradations.
ln Les présomptions simples, premier degré, qui admettent la preuve contraire lors même que la loi ne l'a point réservée.
2° Les présomptions absolues, second degré, qui admettent la preuve contraire, lorsque la loi l'a réservée.
3° Les présomptions absolues, troisième degré, contre lesquelles la loi n'a point réservé la preuve contraire.
— Quid au for intérieur, si par exemple, la chose jugée, encore qu'elle soit présumée vraie par la loi, se trouve réellement fausse ? On est obligé, au for de la conscience, d'aller contre la décision des tribunaux. Bien qu'au for extérieur, la présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe ; cependant la décision du tribunal fondée sur une semblable présomption, devrait être réformée au for intérieur, toutes les fois que la chose ne serait pas telle que la loi le présume.
§ II. — Des présomptions qui ne sont point établies par la loi.
Art. 13511. — Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans le cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou dedol.
Ce texte semble exiger qu'il y ait plusieurs présomptions ; mais il faut admettre qu'une seule suffit , quand elle est de nature à entraîner la conviction du juge.
A moins que... Il n'y a là aucune dérogation à la règle posée immédiatement auparavant, puisque c'est justement un cas dans lequel la preuve testimoniale est admise ; il y a là une redondance inutile et dangereuse.
SECTION IV
De l'aven de la partie.
Art. 1354. — Uaveu qui est opposé aune partie est, ou extrajudiciaire, ou judiciaire.
Aveu. . . Déclaration de la vérité dfuu fait préjudiciable à celui qui avoue . Pothier l'appelle confession.
L'aveu est un fait volontaire et éclairé. On ne pourrait donc considérer comme aveu une déclaration ambiguë qui serait le résultat d'une véritable surprise, et ne serait pas l'exacte traduction de la pensée de celui qui Ta faite.
L'aveu est une déclaration positive, et l'on ne saurait considérer comme aveu le silence gardé par l'adversaire. Le dicton « Qui ne dit mot consent » n'est pas exact en droit. — Cependant quand on refuse de répondre dans un interrogatoire sur faits et articles, le juge peut tenir le fait pour reconnu. Il faut aussi que celui qui fait l'aveu soit capable.
Art. 1355. — L'allégation d'un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible.
Purement verbal. . . Ce dernier aveu peut être invoqué en justice, puisqu'on n'a pas alors besoin de recourir à la preuve testimoniale.
L'admission de la preuve testimoniale sur le fait du serment, serait aussi dangereuse que l'admission de cette môme preuve sur le fait lui-même, a propos duquel le prétendu aveu est invoqué.
L'article 1355 ne s'occupe de l'aveu cxtrajudiciaire que pour déterminer comment il pourra être prouvé, mais il ne s'occupe pas de sa force probante. D'où Ton en conclut que la loi s'en est remise sur ce pointa l'appré dation des juges du fait, dont la décision ne saurait être cassé par la Cour de Cassation, puisque aucun texte n'aura été violé
Art. 1356. — L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie, ou son fondé de pouvoir spécial. Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divise contre lui.
Il ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit.
Divisé... Autrement l'honnête homme qui avouerait l'existence d'une dette qui a été depuis acquittée serait lésé, parce que la plupart du temps, quand l'obligation n'est pas constatée par écrit, on ne prend pas soin d'exiger une preuve écrite du paiement. Mais cette indivisibilité n'existe qu'autant que les deux faits compris dans l'aveu sont connexes, et se réfèrent à un môme rapport de droit. Si j'avoue que je vous dois les 10.000 francs que vous me réclamez, mais qu'en même temps vous me devez pareille somme en vertu d'une cause toute différente , il n'y aura pas indivisibilité. — D'un autre côté la règle de l'indivisibilité ne s'applique qu'autant que la partie adverse a besoin de cet aveu pour prouver son droit. Mais si son droit est prouvé, on ne peut alléguer l'indivisibilité d'un prétendu aveu pour déclarer la dette éteinte.
Révoqué. . . La rétractation n'est pas possible même avant l'acceptation par l'autre partie : l'aveu n'est pas un contrat, mais un moyen de preuve, et l'on ne concevrait pas une preuve qui n'existerait qu'à la condition d'être préalablement acceptée. — Cependant la révocation est possible pour cause de dol, de violence, ou même, dans certain cas, d'erreur.
SECTION V
Du serment.
Art. 1359. — Le serment judiciaire est de deux espèces :
1° Celui qu'une partie défère à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause : il est appelé décisoire ;
2° Celui qui est déféré d'office par le juge à l'une ou à l'autre des parties.
Serment judiciaire . . . Le serment est judiciaire ou extrajudiciaire ', selon qu'il est prêté en justice, ou hors de la présence du juge. Le Code ne s'est occupé que du premier.
Le serment est, dans cette matière, l'affirmation solennelle (c'est-à-dire faite à l'audience, en présence du juge et sur sa réquisition), de la vérité d'un fait.
Le serment extrajudiciaire n'a aucune valeur, s'il n'a été prêté en vertu d'une transaction par laquelle les parties sont convenues de faire dépendre la décision de leur différent du serment de l'une d'elles (art. 1434).
Le serment déféré devant le juge de paix comme juge conciliateur est extrajudiciaire, et ne produit d'effets que s'il a été prêté.
Quant au serment judiciaire on admet qu'il peut être déféré devant la justice administrative. Il ne pourrait certainement pas l'être devant la jusiice criminelle, si ce n'est en ce qui touche aux réparations civiles résultant du délit.
Défère . . . Déférer le serment à une partie, c'est la sommer (Je le prêter.
Il n'y a pas serment, même dans une affirmation solennelle, si cette affirmation est spontanée, et non provoquée par l'autre partie. — De même il n'y a pas délation, s'il n'y a invitation formelle adressée à l'adversaire d'avoir à prêter serment.
Décisoire. . . Le serment décisoire est une espèce de transaction offerte par l'une des parties et acceptée par l'autre: le serment ne peut donc être déféré valablement que par des conclusions dans lesquelles on offre de faire dépendre de la prestation du serment la décision du procès.
§ I. — Du serment décisoire.
Art. 1358. — Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit.
Sur quelque espèce .. . Que la valeur du litige soit ou non supérieur à 150 francs, qu'il s'agisse ou non de prouver outre ou contre le contenu aux actes, sur ce qu'il serait allégué avoir été dit avant ou après l'acte, qu'il s'agisse de droits réels ou de droits personnels. — Mais le serment étant une transaction, il s'ensuit qu'il ne peut être déféré que dans les contestations sur lesquelles il est permis aux parties de transiger. Ajoutons que le serment serait vainement déféré s'il s'agissait de suppléer au défaut d'un acte solennel, tel que le contrat de mariage, la donation, le testament.
Art. 1359. — Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.
Le serment ne peut être déféré que sur un fait personnel, c'est-à-dire accompli par la partie, auquel elle a elle-même participé. Si le fait n'est pas personnel à celui à qui le serment est déféré, le refus de le prêter ne prouve rien. Mais ce motif indique qu'on peut déférer le serment aux héritiers, et même dans l'opinion générale, à tous les ayants-cause d'une personne, sur la question de savoir , non pas si tel fait a eu lieu, mais s'il est à leur connaissance que tel fait ait été accompli par leur auteur. C'est ce qu'on appelle le serment de crédulité.
Les faits sur lesquels le serment doit être déféré doivent être concluants, puisqu'il s'agit de serment décisoire. Il ne peut donc être déféré sur l'existence d'un fait dont la constatation acquise ne pourrait avoir d'autre résultat que de fournir un document à l'effet d'instruire la cause.
Art. 1360. — Il ne peut être déféré en tout état de cau^e, et encore qu'il n'existe aucun commencement de preuve de la demande, ou de l'exception sur laquelle il est provoqué.
Art. 1361. — Celui auquel le serment est déféré, qui le refuse, ou ne consent pas à le référer à son adversaire, ou l'adversaire à qui il a été référé et qui le refuse, doit succomber dans sa demande ou dans son exception.
Le serment décisoire peut être déféré en tout état de cause, quelque avancé que soit le procès, même en Cour d'appel, même lorsqu'il est déjà prouvé pour les juges quelle partie à tort. — Mais le serment ne peut être déféré devant la Cour de cassation, parce que devant cette juridiction, il ne s'agit pas de savoir si les premiers juges ont bien'ou mal connu et apprécié les faits, mais seulement si la loi a été bien appliquée.
Quelques auteurs vont plus loin, et déclarent que les juges pourraient se dispenser d'ordonner la prestation de serment, s'ils savaient pertinemment que la délation a eu lieu par esprit de vexation : Malitiis non est indulgendum.
Référer , . . Référer un serment, c'est sommer la personne qui le défère de le prêter elle-même. La partie qui défère le serment serait mal venue à se plaindre de ce que son adversaire la place dans la même situation où elle voulait le placer, en lui disant : jurez vous-même. — Mais le serment ne peut être référé qu'autant que le fait sur lequel il était déféré est commun aux deux parties, et de plus il doit être référé dans les mêmes termes.
Celui à qui un serment est déféré peut en principe prendre trois parties;
Ou bien prêter le serment, et alors il gagne son procès ;
Ou bien refuser de le prêter, et alors il perd sa cause ;
Ou bien le référer, et dans ce cas il s'en remet à la bonne foi de son adversaire.
Art. 1369. — Le serment ne peut être référé quand le fait qui en est l'objet n'est point celui des deux parties , mais est purement personnel à celui auquel le serment avait été déféré.
Art. 1363. — Lorsque le serment déféré ou référé a été
fait, l'adversaire n'est point recevable à en prouver la fausseté.
Mais si c'est par dol ou violence que l'on a amené son adversaire à déférer le serment , par exemple, en retenant une pièce décisive, etc., il y a là un fait qui permet de revenir sur la prestation de serment.
Art. 1364. — La partie qui a déféré ou référé le serment, ne peut plus se rétracter lorsque l'adversaire a déclaré qu'il est prêt à faire ce serment.
A déclaré qu'il est prêt .. . Il peut s'écouler un assez long intervalle entre cette déclaration et la prestation, surtout si le serment n'a pas été déféré à l'audience môme et à la partie en personne (V. Cod. proc, art. 121).
Art. 1365. — Le serment ne forme preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré ou contre lui, et au profit de ses héritiers et ayants-cause, ou entre eux.
Néanmoins le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier ;
Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions ;
Celui déféré à l'un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs ;
Et celui déféré à la caution profite au débiteur principal ;
Dans ces deux derniers cas , le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal que lorsqu'il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement.
Libère... Le serment est, en fait, une manière d'éteindre l'obligation, puisqu'il fait renvoyer le défendeur de la demande. Solutionis loco cedit^ dit Gai'us, ^1 ). Cependant il est à remarquer qu'en l'envisageant sous ce point de vue, on le suppose prêté faussement : en effet, si le défendeur ne doit réellement rien, le serment ne saurait le libérer ; mais il forme preuve de l'obligation.
(1) L. 27, Dig., de Jurejurando
§ IL — Du serment déféré d'office.
Art. 1366. — Le juge peut déférer à l'une des parties le serment, ou pour en faire dépendre la décision de la cause, ou seulement pour déterminer le montant de la condamnation.
La solennité de la prestation du serment, donne au fait affirmé un certain degré de probabilité qui peut servir de complément à une démonstration déjà presque opérée.
Le serment déféré pour décider le procès, s'appelle supplétoire ; et en effet, il ne fait pas preuve par lui-môme, comme le serment décisoire : il complète une preuve commencée (article 1367).
Le serment déféré pour fixer la valeur de l'objet litigieux correspond au serment in litem des Romains.
Art. 1367. — Le juge ne peut déférer d'office le serment soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que sous les deux conditions suivantes : il faut :
1° Que la demande ou l'exception ne soit pas pleinement justifiée ;
2° Qu'elle ne soit, pas totalement dénuée de preuves.
Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger, ou rejeter purement et simplement la demande.
Déféré d'office . . . directement par le juge, sans que les parties l'aient demandé dans leurs conclusions.
Ne soit pas totalement dénué de preuve. . . Il faut qu'il y ait un commencement de preuve par écrit, quand il s'agit d'une somme supérieure à 150 francs en principe. Mais chaque fois que la loi admet la preuve testimoniale, et par conséquent les présomptions, le juge a un pouvoir discrétionnaire d'appréciation pour décider s'il y a lieu de déférer le serment supplétoire à l'une des parties.
Le juge qui peut en principe déférer le serment supplétoire sur toute matière, ne peut cependant pas le déférer dans les causes qui intéressent l'ordre public, et qui en conséquence ne sont pas susceptibles d'être décidées par un aveu ou une déclaration des parties.
Art. 1368. — Le serment déféré d'office par le juge à l'une des parties, ne peut être par elle référé à l'autre.
Donc la partie à qui le serment est référé, contrairement à l'article 1368, et qui refuse de le prêter, ne doit pas nécessairement succomber dans sa demande ou dans son exception.
Art. 1369. — Le serment sur la valeur de la chose demandée, ne peut être déféré par le juge au demandeur que lorsqu'il est d'ailleurs impossible de constater autrement cette valeur.
Le juge doit même, en ce cas , déterminer la somme jusqu'à concurrence de laquelle le demandeur en sera cru sur son serment.