DES ENGAGEMENTS QUI SE FORMENT SANS CONVENTION
Décrété le 19 pluviôse an XII (.9 février 1804); promulgué le 29 (19 février). PRÉLIMINAIRES.
idées générales. — On sait déjà que les contrats ne sont pas la seule source des obligations : le législateur reconnaîtra qu'à l'occasion de certains actes unilatéraux et non accompagnés d'un échange de consentements, il est équitable et conforme au droit naturel qu'une obligation soit imposée à celui qui a fait l'acte, et parfois aussi à celui au profit de qui l'acte a été accompli : l'acte géuérateur n'a rien qui ressemble à un contrat ; aussi ne devrait-on point l'appeler quasi-contrat ; toutefois des obligations en naissent comme elles naissent d'un contrat, quasi ex contractu. Il en est ainsi quand une personne s'ingère dans l'administration du patrimoine d'autrui pour lui rendre service. Ce fait licite engendre l'obligation pour le gérant de bien gérer et de rendre compte ; et pour la personne dont on gère l'affaire, celle d'indemniser le gérant de toutes les dépenses que lui a occasionnées la gestion, dans la mesure de l'utilité que la personne en a retirée.
De la tutelle et de la curatelle, quand il a été au pouvoir de l'administrateur de refuser ces fonctions, résulte encore une obligation quasi ex contractu.
Il en est de même quand, en cas d'indivision, l'un des co-propriétaires administre seul la chose commune, et dépense de sa bourse pour l'amélioration ou la conservation de cette même chose commune.
Mais le fait dont il s'agit peut n'être pas licite : il constitue alors un délit civil, et alors encore il engendre des obligations. Quant au quasidélit, c'est suivant les législations, comme on va le voir, soit une espèce particulière de délit, soit un fait assimilé , mais non identique au délit.
Enfin il est des cas où la loi elle-même, en considération d'une idée
d'équité ou d'utilité générale, impose des obligations de sa propre autorité. De celles-là le Gode civil ne s'occupe pas spécialement dans le titre IV de son Livre III ; il se contente d'indiquer cette cinquième source possible. On peut citer comme exemples l'obligation de céder la mitoyenneté, celle des tuteurs quand ils n'acceptent pas leurs fonctions par quasi contrat, mais les subissent sur Tordre de la loi.
Droit roinaio. — Le droit romain avait parfaitement compris que le fait d'une seule personne engendrant des obligations ne peut ressembler en rien au contrat ; aussi le mot quasi contrat n'existe pas dans sa langue. La ressemblance avec les contrats ne se manifeste que pour les effets.
Nombreuses sont, même à Rome, les hypothèses, où, malgré l'absence de toute convention, on reconnaît qu'il y a équité à faire naître entre deux personnes un rapport de créance. Il en est ainsi, notamment en cas d'enrichissement indu d'un patrimoine au détriment de l'autre, quand par erreur un paiement a été fait par un individu à un autre, pour une dette dont il n'était pas tenu envers lui. L'équité a fait naître encore en pareil cas une action en justice pour répéter ce qui a été payé à tort ; elle s'appelle condictio indebiti ; elle est de droit strict.
Les autres obligations quasi-contractuelles sont sanctionnées par des actions de bonne foi. Telle est l'obligation résultant de la gestion d'affaires.
Le maleficium ou délit n'a pas à Rome les mêmes conséquences juridiques que dans les législations modernes. A l'époque primitive où la puissance publique est encore mal organisée, la victime d'une offense tâche de se faire justice elle-même. La vengeance qu'avec l'aide de sa famille elle tire du coupable, sera la peine de celui-ci, et en même temps l'indemnité à laquelle elle-même a droit. Ces deux conséquences du délit sont absolument confondues à l'origine, dans la période des guerres privées.
Mais une transaction ou composition peut empêcher cette lutte, si les parties réussissent à se mettre d'accord sur la fixation d'une somme que le coupable paiera à l'offensé pour obtenir la paix.
Plus tard le pouvoir public intervient et fixe lui-même les conditions de cette paix, le prix du rachat du coupable. Enfin un pas de plus Ya être fait, et le délit engendrera au profit de la victime contre le coupable, une créance de somme d'argent qui a pour effet à la fois d'indemniser la victime et de punir le coupable.
446 LIVRE IIL — MAN. d'aGQ. LA PROPRIETE.
Cette origine des obligations ex delicto a pour conséquence de leur attribuer un caractère que les différencie d'avec les obligations nées de faits licites : elle grèvent, en effet, la personne physique du coupable et disparaissent à sa mort, en vertu de cette idée que les peines sont personnelles , tandis que les obligations de contrats ou de quasicontrats grèvent sa personne juridique et passent à ses héritiers.
Ce n'est pas Tu sage des législations primitives de poser une règle abstraite dont le juge fera ensuite des applications particulières ; aussi le droit romain ne donne-t-il pas une définition du délit ; il procède par voie d'énumération et cite les divers cas où il y a délit. Toutes ces hypothèses, d'ailleurs, ont des points communs : dans toutes il y a entreprise sur la personne ou la fortune d'autrui, avec cette particularité que l'acte ne constitue pas pour celui qui le fait l'exercice d'un droit. Le vol, les injures, le damnum injuria datum, prévu par la loi Aquilia, voilà des délits.
Pour qu'il y ait délit, il faut une disposition expresse qui prévoit le fait dans le vieux droit civil. Mais il y a des faits que n'avait pas prévus la loi ancienne, et dont redit du préteur décidait que des obligations devaient en naître comme elles naissent d'un délit ; ce sont les quasi délits. Tel est le fait de jeter un objet d'un appartement dans la rue ou de le placer de façon qu'il puisse y tomber.
Ancien droit français. — La théorie romaine sur les obligations nées sans convention est passée dans l'ancien droit français. Depuis le Grand coutumier (1) jusqu'à Pothier (2) , on la retrouve identique à ce qu'elle était dans les Institutes de Justinien.
En matière de délits l'ancien droit français présente une évolution analogue à celle que nous avons observée dans l'ancienne Rome ; mais sur un point le droit romain a subi une grave modification ; le droit canonique, en effet, corrige une imperfection du droit romain en décidant que les héritiers du coupable seront tenus de l'action en réparation du délit ; mais ils n'en sont encore tenus que dans la mesure de l'émolument qu'ils recueillent de la succession.
code civil. — L'article 1382 du Gode civil a fait un dernier pas en ce qui concerne la transmis sibilité aux héritiers des obligations nées ex delicto : le Gode de 1804, en effet, décide qu'elles passent toutes
(1) Livre II, chap. XII (2; Obligations, N° 2.
entières aux héritiers comme les obligations nées des contrats, et non plus seulement intra vires successionis.
Du reste, cette différence avec le droit romain provient de ridée toute opposée que les deux législations se font du délit. On sait comment le droit romain l'envisageait : le droit français, au contraire, n'en fait dériver qu'une créance d'indemnité à la charge de son auteur et au profit de la victime, laissant à la loi criminelle le soin de fixer les peines et à des magistrats spéciaux celui d'en requérir l'application. On distingue donc nettement l'action publique de l'action civile en indemnité qui résulte de l'obligation ex delicto.
Au lieu de donner comme le droit romain une liste des délits, le Gode procède d'une façon plus scientifique en posant la définition : tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute de qui il est arrivé, à le réparer.
Cela posé, l'idée romaine du quasi délit, fait prévu par une législation plus récente, ne se conçoit pas aujourd'hui. Toutefois le Code donne ce nom à un fait qui n'a rien de commun avec le quasi délit romain, au fait illicite et dommageable, commis sans intention de nuire. Le droit romain ne considérait pas comme maleficium le fait non intentionnel, car on ne peut pas infliger une peine là où il n'y a pas d'intention coupable: aujourd'hui le caractère intentionnel constitue la différence entre le délit et le quasi délit.
conclusion. — Le Code civil, dans la théorie des quasi-contrats, applique très exactement ces deux principes de droit naturel qu'on ne doit pas s'enrichir injustement aux dépens d'autrui, et que nous ne devons pas faire aux autres ce que nous ne voudrions pas qu'on nous fît (1). Les règles sur les délits et quasi-délits sont également conformes au droit naturel et aussi parfaitement justifiables que le reste de la théorie des obligations ; elles tendent toutes à ce but qu'indiquent la raison et l'équité, le rétablissement des choses en l'état antérieur aux faits délictueux (2).
(1) Glasson, Éléments du Droit français, t. I, p. 634
(2) Boistel, Cours élémentaire de Droit naturel, t. I, p. 360.
TEXTE ET COMMENTAIRE DES ARTICLES
Art. 1:170. — Certains engagements se forment sans qu'il intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui s'oblige , ni de la part de celui envers lequel il est obligé.
Les uns résultent de l'autorité seule de la loi : les autres naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé.
Les premiers sont les engagements formés involontairement, tels que ceux entre propriétaires voisins, ou ceux des tuteurs et des autres administrateurs qui ne peuvent refuser la fonction qui leur est déférée.
Les engagements qui naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé, résultent ou des quasi-contrats, ou des délits ou quasi -délits ; ils font la matière du présent titre.