‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politiqueChapitre 30 sur 39 · DES QUASI-CONTRATS · texte numérisé non relu

DES QUASI-CONTRATS

Art. 1371. — Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.

Quasi-contrat... Ce mot n'a pas d'équivalent en latin ; le mot quasi-contractus a été imaginé par les interprètes du droit romain. Gaïus se sert d'une périphrase, et dit : obligationes quœ nascuntur quasi ex contracte (4).

Purement volontaire... ce qui exclut la tutelle et le voisinage (art. 1370-3°).

1) Gaïus, L. 5, Dig., de Oblig.

D'où il résulte... Ainsi le quasi-contrat est une source d'obligation. Confondre le quasi-contrat et l'obligation, ou le contrat et l'obligation, c'est confondre l'effet et la cause (1).

Tiers... Ce mot signifie ici une personne autre que l'auteur du fait obligatoire.

Art. f 37*. — Lorsque volontairement on gère l'affaire d' autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir luimême ; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette mémo affaire.

Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire.

L'affaire d 'autrui... Donc si on a géré en réalité sa propre affaire, croyant faire celle d'autrui, il n'y a aucune obligation qui prend naissance. — D'un autre côté, si on gère l'affaire d'autrui croyant gérer la sienne propre, il n'y a pas en réalité gestion d'affaire, mais il naîtra de ce fait des obligations en vertu du principe : Nemo ex damno alterius locupletior fieri débet.

Soit qu'il l'ignore.. Le maître n'est pas présumé donner mandat par cela seul que connaissant les actes de gestion, il ne s'y est pas opposé. — Mais il n'en faudrait pas conclure qu'il n'existe qu'un mandat exprès ; le mandat tacite résultera des circonstances laissées à l'appréciation du juge.

Contracte l'engagement... Mais pour que l'obligation existe, il faut que le gérant soit capable de s'obliger. Cependant s'il avait géré étant incapable, et que dans cette gestion il ait commis des délits ou quasi-délits, il serait par ces derniers valablement obligé.

Le propriétaire... ou le maître (art. 1373 et 1375). Les jurisconsultes romains l'appelaient aussi dominus, sans doute parce que la gestion d'affaire a le plus souvent pour objet l'administration d'un bien.

Mandat... Contrat par lequel l'un s'oblige à faire un acte juridique au nom de l'autre qui lui en donne le pouvoir.

Art. 1373. — Il est obligé de continuer sa gestion, encore que le maître vienne à mourir avant que l'affaire

(1) g 1, Inst., de Oblig. quasi ex contr.

450 LIVRE III. — MAN. d'ACQ. LA PROPRIETE.

soit consommée, jusqu'à ce que Phéritier ait pu en prendre la direction.

La raison de douter venait de ce que le gérant est ordinairement déterminé par une affection particulière vis-à-vis de celui dont il gère les affaires, affection qu'il peut ne pas éprouver pour l'héritier. — Cependant en s'immisçant dans une affaire, il contracte l'obligation de la mènera bonne fin, ou de mettre la personne intéressée en mesure de continuer ellemême.

Art. 1374. — Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'un bon père de famille.

Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire, peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant.

D'un bon père de famille, in abstracto : il ne suffirait pas qu'il donnât à l'affaire les mômes soins qu'aux siennes propres.

Les circonstances... par exemple, si les créanciers étaient sur le point de vendre les biens, et que le gérant, par affection pour l'absent, ait cherché à prévenir la vente (1). Pothier, (2) paraît se contenter de la circonstance que les affaires de l'absent sont abandonnées, et que personne ne se présente pour en prendre soin, de telle sorte que l'intervention d'une personne peu capable est encore un avantage pour lui.

Art. 1395. — Le maître dont l'affaire a été bien administrée, doit remplir les engagements que le gérant a contracté en son nom, l'indemniser de tous les engagements personnels qu'il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites.

Bien administrée... Il ne suffit pas que le gérant s'y soit pris avec habileté, il faut qu'il ait réussi, et procuré ainsi un avantage au maître : autrement, il aurait autant de droits que s'il avait reçu pouvoir d'agir (art. 1999-2°). Le droit romain et Pothier le décidaient ainsi. — Du- reste, il n'exigeait pas que l'utilité, existante au moment de la gestion, subsistât encore au moment de l'action du gérant: par exemple, celui-ci peut répéter les frais des réparations indispensables qu'il a faite à une maison,

(1) L. 3, § 9, D., de Negotiis gestis.

(2) Mandat, n° 211.

bien qu'elle ait brûlé depuis : Sufficit si utiliter gessit, etiamsi effectum non habuit negotium.

Il ne suffit même pas que la gestion ait été utile, si les dépenses sont de telle nature, que le maître ne les aurait pas faites, s'il avait été présent.

Indemniser d'un engagement, c'est procurer au débiteur sa libération ou lui rembourser ce qu'il sera forcé de payer en conséquence.

Il est encore d'autres quasi-contrats : toutes les personnes publiques, comme les magistrats les juges, les avocats, les procureurs, les notaires, les huissiers, les médecins et autres, sont obligés par justice en conscience en vertu d'un contrat tacite ou quasi-contrat, de s'acquitter avec fidélité des devoirs de leurs charges, et de réparer, même avant le jugement du tribunal, tout le dommage que le public ou les particuliers en souffriraient en cas d'une négligence volontaire et notablement coupable. Mais ils ne sont tenus à rien, ni pour les fautes entièrement involontaires, ni pour celles qui, sans être tout à fait involontaires, résultent d'une négligence légère ou vénielle. Autrement, les hommes les plus prudents, les plus timorés, ne voudraient point se charger d'emplois publics.

Art. 137©. — Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu .

Par erreur ou sciemment... La bonne ou mauvaise foi de Vaccipiens ne produisent effet que relativement à l'étendue de l'obligation dont il est tenu.

S'oblige... Par conséquent, pour que cette obligation existe, il faut qu'il soit capable. S'il était incapable il serait bien tenu de l'action de in rem verso, mais non pas de l'action en répétition de l'indu.

L'article 1365 n'exige pas comme condition de la répétition que celui qui a payé soit dans l'erreur. Aussi quelques auteurs ont-ils soutenu contrairement à ce qui existait en droit romain et dans notre ancien droit, que celui qui a sciemment payé une dette, dont il n'est pas tenu, a l'action en répétition. Ce ne serait qu'exceptionnellement, et pour des raisons particulières que l'article 1377 distinguerait entre le paiement fait par erreur et le paiement fait sciemment, refusant dans ce dernier cas l'action en répétition.

Art. 1377. — Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette , elle a le droit de répétition contre le créancier.

Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du payement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.

A supprimé son titre... ou d'une façon plus générale, lorsque le

créancier ne peut plus se servir de son titre, soit qu'il l'ait supprimé matériellement, soit qu'il ait laissé s'accomplir le délai de prescription.

Tant que le créancier a conservé un titre valable, il y aurait inj stice à lui permettre de garder la chose payée ; mais en cas de suppression du titre, il y aurait injustice encore plus grande à donner l'action en répétition. Évidemment cette solution n'est vraie qu'autant que le créancier est de bonne foi. S'il sait que le solvens n'est pas son débiteur, il y a toujours lieu à répétition de l'indu, même en cas de suppression du titre.

D'ailleurs chaque fois que la répétition n'est pas admise, le solvens peut agir contre le véritable débiteur qui se trouve ainsi enrichi indûment. Mais ce recours sera souvent illusoire, puisque les titres constatant la créance ont été, par hypothèse, détruits. Le demandeur n'aura même pas toujours la ressource de l'interrogatoire sur faits et articles et du serment.

Art. 1378. — S'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement.

S'il y a eu mauvaise foi . . 11 serait difficile dans notre droit de reproduire la solution admise par le droit romain, et encore par Pothier dans notre ancien droit, décision en vertu de laquelle l'accipiens ne pouvant jamais s'enrichir aux dépens du solvens, devrait restituer tous les fruits, même ceux perçus avant la survenance de la mauvaise foi. Encore moins pourrait-on admettre l'opinion de Domat qui, dans ce cas, paraît laisser au juge un pouvoir discrétionnaire.

Art. f3?o. — Si la chose indûment reçue est un immeuble ou un meuble corporel , celui qui ]'a reçue s'oblige à la restituer en nature, si elle existe, ou sa valeur, si elle est périe ou détériorée par sa faute ; il est même garant de sa perte par cas fortuit , s'il l'a reçue de mauvaise foi. v

Immeuble ou meuble corporel . . . plus clairement une chose autre que de l'argent ou des denrées.

Garant de sa perte par cas fortuit... à moins qu'elle n'eût également péri par cas fortuit chez celui qui lui a livré par erreur. Cependant des auteurs pensent qu'il serait tenu des cas fortuits, lors même qu'il prouverait que la chose eût également péri entre les mains du propriétaire, parce que, disent-ils, on doit assimiler au voleur celui qui reçoit de mauvaise foi une chose qu'on ne lui doit pas.

Art. 1380. — Si celui qui a reçu de bonne foi, a vendu la chose, il ne doit restituer que le prix de la vente.

Dans ce cas le tiers évincé aura un recours contre le vendeur auquel il pourra demander non-seulement la restitution du prix de vente, mais encore des dommages intérêts. En présence de notre texte il nous parait difficile de faire supporter ces dommages intérêts par Yaccipiens de bonne foi. On pourrait admettre que celui qui répète doit se charger personnellement envers l'acquéreur de lui payer toutes les indemnités qui lui sont dues en sus de son prix d'acquisition.

— Il parait qu'on doit, au for intérieur, se conformer à l'article 1 380 ; car on ne voit pas qu'il soit contraire à l'équité, et il est d'ailleurs fondé sur la faveur qu'on accorde au commerce et à la bonne foi. On observera de plus que celui qui, après avoir vendu la chose qu'il avait reçue en paiement, sans être due, en a consommé le prix de bonne foi, n'est obligé en conscience de restituer, qu'autant qu'il en est devenu plus riche, in quantum factus est ditior. L'équité n'exige pas qu'on soit victime de sa bonne foi. L'on est devenu plus riche, lorsqu'en consommant le bien d'autrui ou le prix d'une chose qui ne nous appartient pas, l'on a épargné son propre bien [\ ).

Art. l 38f . — Celui auquel la chose est restituée , doit tenir compte, même au possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation de la chose.

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