DES DÉLITS ET DES QU A SI-DÉLITS
Art* 138». — Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.
Tout fait quelconque. . . même non puni parla loi pénale Mais il faut qu'il soit illicite, c'est-à-dire portant atteinte à un droit appartenant à autrui et qu'il ne constitue pas, de la part de son auteur, l'accomplissement d'une obligation légale ou l'exercice d'un droit.
On nomme ici délit tout fait nuisible et illicite, commis avec intention de nuire.
Dans un sens moins large, le mot délit se restreint aux faits punis
(1; Gousset, Le Code civil commenté, p. 4în.
par une loi ; c'est ce que le Code pénal appelle une infraction. Dans un sens encore plus étroit, il ne comprend que les frais médiocrement répréhensibles et s'oppose à crime. Cette acception a passé dans le Code pénal, qui toutefois en a précisé l'étendue : l'article Ier qualifie délit le fait puni d'une amende qui excède *5 francs ou d'un emprisonnement dont la durée dépasse 5 jours.
Le quasi-délit est un fait nuisible et illicite, commis sans intention de nuire.
Le texte, il est vrai, ne s'est point expliqué sur la différence du délit et du quasi-délit, dont il s'est borné à prononcer le nom dans la rubrique du chapitre II; mais cette distinction est formellement établie dans Pothier. Elle a été d'ailleurs admise par la plupart des interprètes du droit romain, quoique plusieurs textes du Digeste et des Insti tûtes y résistent. — Du reste, le mot quasi-délit n'a pas plus que le mot quasi-contrat, d'équivalent en latin.
De ce qu'il y a absence d'intention malfaisante dans le quasi-délit, il ne faut pas conclure que ce soit un fait involontaire. S'il y avait absence de volonté, il serait impossible de rendre son auteur responsable du dommage qui en résulte. C'est donc un fait accompli spontanément ; mais la volonté de celui qui agit s'arrête au fait lui-même et ne s'étend pas jusqu'au dommage qui en est la suite. Exemple : Primus jette une pierre par une fenêtre, sans regarder où elle tombe ; cette pierre tue Secundus qui passe dans le même moment au-dessous de la fenêtre. Primus a fait acte de volonté en jetant la pierre ; mais sa volonté n'était pas de tuer quelqu'un.
Réciproquement les délits de droit criminel ne constituent pas tous des délits civils. En effet la loi pénale incrimine des actes qui ne font que menacer ou compromettre le maintien ou l'exercice de certains droits sans y porter une atteinte actuelle, et sans qu'il en soit résulté aucun dommage, soit matériel, soit moral.
Par la faute... Donc les personnes qui n'ont pas assez d'intelligence pour comprendre le mal qu'elles fonl, comme les enfants en bas âge, ou les fous, ne contractent aucune obligation (V. Code pén., art. 61 et 66. j
A le réparer. . . Le Code n'indique pas quelles règles il faut appliquer pour la fixation des dommages et intérêts. Il faut dire que le dommage comprend toujours la perte réellement éprouvée, et il faut y faire rentrer le gain manqué. — Il faut aussi tenir compte du tort moral causé en blessant quelqu'un dans sa personne ou dans ses affections. Mais dans cette hypothèse l'office du juge est particulièrement délicat, parce qu'il n'y a pas, semble-t-il, de commune mesure entre l'argent et un tort moral.
La loi n'indique pas non plus de prescription particulière ; on appliquera donc la prescription de 30 ans. — Toutefois lorsque l'action est fondée sur un fait incriminé par la loi pénale, elle se prescrit au bout du même laps de temps que l'action publique qui a pour objet l'application de la peine encourue par l'auteur du fait. Mais cette règle ue s'applique qu'à l'action civile
proprement dite ; elle est étrangère aux actions en restitution, en répétition ou même en dommages-intérêts, dérivant d'un droit préexistant au délit, et indépendants de l'obligation de réparation à laquelle le délit a pu donner naissance.
Nous croyons devoir donner ici d'après Gousset, quelques observations générales sur les quasi délits:
« Pour ce qui concerne les quasi-délits, comme pour ce qui concerne l'exécution des contrats, les anciens jurisconsultes, et, après eux, les théologiens, distinguaient plusieurs espèces de fautes, la faute lourde ou grossière, culpa gravis, qui consiste à ne pas apporter aux affaires d'autrui le soin que les personnes les moins soigneuses et les plus bornées ne manquent pas d'apporter à leurs affaires; la faute légère, culpa levis, qui consiste à ne pas apporter aux affaires dont on est chargé le soin qu'un bon père de famille apporte aux siennes; enfin, la faute très légère consiste à ne pas apporter aux affaires d'autrui le soin que les personnes les plus diligentes apportent à leurs affaires. Mais quand il faut en venir a la pratique, on est arrêté par des difficultés inextricables, de l'aveu des plus habiles interprètes, surtout parmi les jurisconsultes modernes. D'ailleurs, la distinction des différents degrés d'une faute, telle qu'elle est présentée par les anciens auteurs, paratt modifiée par le Code civil qui nous régit. Quoi qu'il en soit, pour qu'il y ait obligation morale de réparer le tort qui résulte d'un quasi-délit, d'un fait, d'une omission, d'une négligence ou de l'inexécution d'un contrat, il est nécessaire qu'il *y ait faute morale ou théologique pleinement volontaire à moins que, pour ce qui a rapport aux contrats, on ne se soit chargé des cas fortuits. » (4)
Art. 1333. — Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non-seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Pour ce qui regarde le for intérieur, on est obligé, même avant le jugement des tribunaux, de réparer le dommage qu'on a causé par un délit volontaire. Il en est de môme du dommage qui résulte d'une faute grave, ou d'une négligence notable et coupable devant Dieu. Si la faute n'est que juridique et non morale, le quasi-délit n'étant que matériel, ne peut obliger qu'en vertu du jugement des tribunaux, qui, étant, comme la loi, fondée sur des considérations d'ordre public, devient vraiment obligatoire.
— Quid, dans le for intérieur, si le dommage n'a pas été prévu et ne pouvait être prévu par le damnificateur?
Saint Alphonse de Liguori et la plupart des théologiens font remarquer
(1) Gousset, Théol. Mor., t. I, p. 458.
que pour qu'il y ait restitution à faire, il faut qu'il y ait faute théologique; par conséquent, si le dommage n'a pas été prévu et ne pouvait pas l'être, aucune restitution n'est à laire en stricte justice, bien que le confesseur doive exhorter fortement le damnificateur à réparer le dommage, s'il y a eu de la négligence, même légère de sa part, et le lui imposer comme pénitence.
Nous ne rapporterons pas ici en détail le cas assez rare où il y aurait eu dommage causé, mais erreur dans l'intention du damnificateur ; ainsi Pierre croyant incendier la maison de Titus, met le feu à la maison de Caïus, Quelques auteurs considérables, parmi lesquels saint Alphonse, Lugo soutiennent qu'aucune restitution n'est due. Voir cette question dans Gury (1), et dans le P. Marc, Inst. mor. alph., t. I, p. 636.
Les raisons données par saint Liguori ne sont certainement pas méprisasablés. Le saint Docteur fait observer qu'il ne faut pas raisonner du dom mage causé involontairement à une personne comme on raisonne du vol. Dans le dommage, le damnificateur a surtout en vue la personne à laquelle il veut nuire, tandis que dans le vol, il a surtout en vue la chose à ravir et indirectement seulement la personne victime du vol. Dès lors, l'action de celui qui se trompe en causant un dommage peut être regardée comme involontaire; ce n'est pas la personne lésée que le damnificateur voulait atteindre.
Toutefois l'opinion contraire est commune, de l'aveu même de saint Alphonse de Liguori ; nous la pensons mieux fondée en droit, et seule à suivre en pratique.
Voici comment Lehmkull l'établit : « Gravissimi theologi excusant Petrum à damno reparando ex eo, quod damnum, quod voluit, re non intulerit, damnum autem re illatum voluntarium non sit nec formaliler injustum. »
ce Alii tamen iique plures Petrum ad reparandum damnum prorsus obligant, idque meritô, quùm a formali injustitiâ re commissa immunis nullo modo existât. »
« Scivit enim rem esse aliennm, in quo non erravit, eamque rem liber et volens destruxit, quamquam non dextruxisset. si eam Caii esse cognovisset. At non quaeritur, quid fecisset, sed quid fecerit. Sed demus actionem Pétri non esse formaliter et immédiate injustam ergà Caium, certè est formaliter et immédiate injusta contra humanum genus, non minus ac illa actio, qua res domini incerti destruitur ; atque ex hac sola relatione ad genus humanum actio injusta obligationem gravem restilutionis secum fert, ut in alia causa ex doctrina ipsius Lugo colligere licet (cf. d. \ n 34 et d. 16, n. 32) ; proin etsi non immédiate, tamen médiate et remote etiam contra ipsum Caium videtur formalis injustitiâ commissa (2).
(1) Gury, Casus consc., 1. 1, p. 4ff1-4
(2) Lehmkuhl, loc. cit., p.
TIT. IV. — ENGAGEM. SANS GONVENT. (ART. 1383-1384). 457
Art. 1384. — On est responsable , non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde
Le père et la mère, après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ;
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance ;
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs ou artisans, ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
Des personnes dont on doit répondre... La loi semble poser un principe général dont les alinéas suivants ne sont que des applications. Néanmoins il faut considérer rénumération de l'art. 4384 comme limitative. II n'y a deresponsabilité du fait d'autrui qu'autant qu'elle a été établie par un texte de loi. Donc les aïeuls et aïeules, le mari, le subrogé-tuteur, etc., ne sont point responsables du fait de leurs descendants, femme, pupille, etc.
Après le décès du mari... ou après son interdiction, sa disparition. Quand il y a divorce ou séparation de corps, celui-là est responsable qui a obtenu la garde de l'enfant.
Préposé. . . celui qui est chargé de faire quelque chose pour le compte d'autrui, et sous sa surveillance. L'entrepreneur chargé d'un travail qu'il dirige librement n'est pas le préposé du propriétaire, qui, en conséquence, ne peut ôtre appelé à répondre des faits dommageables commis par l'entrepreneur.
Qu'ils n'ont pu empêcher... Il ne suffirait pas qu'ils aient défendu d'accomplir le fait, ils doivent démontrer qu'ils ont fait ce qui était moralement possible et nécessaire pour empêcher le fait de se produire. — Cette faculté de s'exonérer de la faculté encourue pour le fait d'autrui, n'appartient pas aux commettants qui sont toujours responsables du fait de leurs préposés, quand même ils auraient défendu d'accomplir l'acte.
Si ce dommage arrivait sans qu'il y eut faute morale de la part du maître ou commettant, celui-ci ne serait pas obligé au for intérieur, de le réparer, avant le jugement du tribunal.
458 LIVRE III. — MAN. d'ACQ. LA PROPRIETE.
Art. 1385. — Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qn'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
Sous sa garde... à sa portée, à sa disposition. 11 est toujours tenu de le garder.
Ou échappé... On ne distingue pas si l'animal est domestique %ou sauvage.
Art. 1386. — Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine , lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.
Défaut d'entretien. . . vice de construction... mais non lorsqu'elle est arrivée par suite d'un cas fortuit, de l'imprudence ou de la malveillance d'un tiers.
Le défaut d'entretien est le résultat manifeste de la négligence du propriétaire. Le vice de construction semble au contraire imputable à l'architecte, et, en effet, le maître a contre lui une action en indemnité (art. 1792, 2270) ; mais il doit s'en prendre à lui-même d'avoir choisi un architecte inhabile ou insolvable. La sûreté publique ne saurait être entourée de trop de garanties.
Le propriétaire du bâtiment, pas plus que celui de l'animal, n'est autorisé par la loi à se libérer par l'abandon de la chose qui a occasionné le dommage, à la différence du droit romain. — Réciproquement, le voisin d'un bâtiment ne peut exiger, comme à Rome, la caution damni infecti, ou l'envoi en possession. Si le bâtiment menace ruine, il peut s'adresser à l'autorité administrative compétente, pour requérir la démolition (V. Cod. pén.,art. 471-5).