‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politiqueChapitre 32 sur 39 · TITRE V · texte numérisé non relu

TITRE V

Décrété le 20 pluviôse an XII (10 février 1804) ; promulgué le 30 (20 février).

PRELIMINAIRES

idées générales. — Le mariage n'est pas seulement la confusion de deux existences, c'est la réunion de deux patrimoines. Le législateur va donc avoir à régler le sort des biens ainsi réunis et déterminer les droits que chacun des deux époux conservera sur eux. Mais rien n'empêche les époux de faire ce règlement entre eux par une convention formelle, à la seule condition de respecter les principes impératifs d'ordre public, et notamment de ne rien conclure qui porte atteinte à l'autorité que le droit naturel reconnaît au mari sur sa femme.

Ce contrat de mariage sera librement formé par les parties suivant leurs intérêts, et les clauses en peuvent par conséquent varier à l'infini : mais a priori on en conçoit deux types généraux :

Ou les biens des deux époux se confondent en une seule masse indivisible que le mari, comme chef de la société conjugale, administrera seul: c'est le régime de communauté; mais il n'est pas nécessaire ' que la confusion porte sur tous les biens du mari et de la femme ; d'ordinaire quelques-uns seulement entreront dans la masse commune, et d'autres resteront propres à chacun des époux, de telle sorte qu'il y aura trois patrimoines distincts. Ce régime a l'avantage de donner un grand crédit aux époux dont les obligations dans bien des cas seront garanties par les trois patrimoines. D'autre part, comme il fait tomber les gains et les économies dans la masse commune dont chacun prendra la moitié, il donne à la femme, comme au mari , un intérêt personnel qui constitue le stimulant le plus efficace au travail et à l'épargne. Son seul inconvénient est de compromettre parfois la fortune de la femme à raison des pouvoirs étendus que le mari a sur elle.

Ou les biens du mari et de la femme ne se confondent pas ; ceux de la femme ou une partie d'entre eux forment une masse particulière appelée dot, que le mari administre, mais dont la conservation est assurée par des mesures rigoureuses et même par l'inaliénabilité : les biens non dotaux sont appelés paraphernaux ; le femme en jouit et les administre, comme une fille ou une veuve fait de sa fortune personnelle. Ce régime appelé régime dotal n'intéresse point la femme à la prospérité commune, et entrave par l'inaliénabilité de la dot la circulation des biens qui est utile au point de vue économique ; il n'a pas d'autre avantage que de bien protéger la fortune de la femme.

Tels sont les deux types généraux de régime matrimonial ; le premier est principalement, mais non exclusivement celui de l'ancienne France, le second, celui du droit romain ; mais bien que la séparation absolue des deux patrimoines soit peu conforme à l'idée du mariage et à l'autorité maritale, le droit moderne, tout en s'attachant surtout, soit à la communauté, soit au régime dotal, admet que le contrat de mariage peut distinguer les biens de la femme de ceux du mari, de telle sorte que chacun administre sa fortune et en jouisse, comme s'il n'y avait aucun lien entre eux, sauf à fixer la contribution de chacun dans certaines charges qui sont nécessairement communes ; c'est le régime de séparation de biens. Parfois, au mépris des intérêts de la femme, le mari devient, malgré la séparation des deux patrimoines, administrateur et usufruitier de celui de la femme ; c'est le régime exclusif de communauté. Ces deux derniers types sont absolument secondaires.

Droit romain. — Le régime matrimonial des Romains est le régime dotal, bien que la communauté ne leur ait pas été absolument inconnue, surtout à l'origine. En se mariant la femme apporte au mari une certaine somme de biens qui doivent l'aider a supporter les charges du ménage.

Tant que la manus fut en usage, tous les biens que la femme avait lors de son mariage, passaient forcément à raison de cette puissance, dans le patrimoine du mari (1;. Le même motif faisait perdre à la femme tous droits dans la succession de son père, qui lui constituait une dot comme dédommagement.

(1) Gide, De la condition privée de la femme, p. 120; et Du caractère de la dot en droit romain. Idem, p. 505,

Dans les mariages sans manus apparaît la dot véritable, c'est-à-dire un don volontairement fait au- mari. A l'origine elle n'était pas restituable, le mari la gagnait et la gardait ; s'il survivait, il la faisait passer avec sa succession à la postérité du mariage ; s'il mourait le premier, la veuve, ne pouvant pas se la faire rendre, se trouvait sans ressources ; mais les mœurs étaient assez puissantes pour obliger le mari à restituer par legs à sa femme tout ou partie de sa dot : c'est le prœlegatum dotis (1).

Au VIe siècle de Rome les divorces se multiplient ; or en cas de divorce, la femme ne peut pas recouvrer sa dot par l'effet d'un legs; aussi la coutume oblige-t-elle le mari à restituer la dot, afin qu'il ne soit pas tenté de divorcer uniquement pour la garder, et que la femme, jeune encore peut-être, soit en mesure de se remarier. Puis la même restitution fut assurée à la veuve. Reipublicœ interest mulieres dotes habere salvas propter quas nubere possunt (2). La femme réclamera cet restitution par l'action rei uxoriœ : elle a pu aussi stipuler expressément lors du mariage la restitution de la dot, qui alors est dite receptice ; l'action est dans ce cas l'action de droit strict ex stipulatu. Elle a, en regard de certains inconvénients, des avantages sur l'action rei uxoriœ qui est de bonne foi, et où notamment le juge peut autoriser le mari à faire des retenues sur la dot, par exemple, propter liberos ou propter impensas.

Malgré l'obligation de restitution, le mari est encore propriétaire de la dot, même après la dissolution du mariage, et la femme n'a qu'une créance. Mais sous Auguste la loi Julia de adulteriis (3) vint restreindre le droit de propriété du mari et garantir plus efficacement le droit personnel de la femme, en décidant que le mari ne pourrait pas aliéner les immeubles dotaux sans le consentement de la femme, ni les hypothèques même avec ce consentement.

Le mari pourrait encore rendre illusoire la créance de la femme en contractant des dettes , mais on la garantit contre ce danger, en lui reconnaissant un privilège qui la fait passer avant les créanciers chirographaires du mari.

L'idée qui se dégage de cette double mesure de garantie est que le droit romain ne songe plus tant à faciliter les seconds mariages par la

il) Esmein, Nouvelle Revue historique du droit 1884, p. 1. (2) 2. D., XXIII, 3.

Page 1