I, D., XL VIII
restitution de la dot, qu'à conserver l'avoir de la femme, tout en laissant les revenus au mari pour subvenir aux charges du mariage. Il eût donc dû n'attribuer au mari qu'un usufruit et laisser la propriété de la dot à la femme. Pourtant sous Justinien le mari est encore dominus dotis ; mais la créance ^e ia femme est entourée de telles garanties qu'elle équivaut presque à un droit de propriété.
En effet, en 530, les stipulations de restitutions étant devenues de style, Justinien décide que la femme jouira toujours de l'action ex stipulait* qui aura en même temps tous les avantages de l'action rei uxoriœ désormais abrogée. L'année précédente il lui avait permis de demander la restitution de sa dot, même avant la dissolution du mariage, ubi maritus vergit ad inopiam.
En 529, il avait attribué à la femme, non plus seulement un privilège, mais une hypothèque privilégiée sur tous les biens remis à titre de dot ; et l'année suivante une seconde hypothèque sur les biens personnels du mari, que la loi Assiduis de 531 (1) transforma également en hypothèque privilégiée, au grand préjudice des créanciers antérieurs au mariage.
Là ne se bornèrent point les réformes de Justinien. Déjà sous le règne de Claude le sénatus-consulte Velléien, généralisant des édits antérieurs, avait rendu les femmes incapables de s'obliger pour autrui ou dans l'intérêt d'autrui (c'est Yintercessio), notamment en se portant caution. Il s'appliquait aussi bien aux filles et aux veuves qu'aux femmes mariées ; et la femme mariée ne pouvait pas plus faire intercessio au profit de son mari qu'au profit d'un étranger.
Mais Justinien permit dans beaucoup de cas Yintercessio au profit d'un étranger. Il maintint , au contraire , la nullité de Yintercessio au profit du mari (2) ; il empêchait ainsi que la femme , par complaisance et faiblesse , ne s'obligeât comme caution envers les créanciers du mari , et ne perdit ainsi indirectement son privilège dotal (3).
Ancien droit français. — Le régime national des biens entre époux est celui de communauté ; il a été en vigueur dans tous les pays de coutumes, sauf la Normandie. Mais le régime dotal du droit romain n'a pas été inconnu dans l'ancienne France ; on le rencontre en Normandie et dans les pays de droit écrit. Les époux , du reste , choisissent leur
(1) 12, c, VIII, 18.
(2) Authentique 4, Si qua mulier, Novelle 134, c. 8. — Cf. «2, G., IV,
(3) P. Viollet, Précis de l'histoire du Droit français, p. 685.
régime , si elles font un contrat de mariage. Ce n'est qu'au XVIIe siècle qu'ils sont tenus de le faire pardevant notaire.
I. Régime de communauté. —A l'origine du droit germanique, le mari achetait sa femme ; même quand cet achat ne fut plus que symbolique, le mari continua à faire un don à sa femme, dotalitium ou douaire. En outre, après la première nuit, il faut faire une autre donation , le morgengab ; peu à peu la quotité de ces deux donations se fixe. Là se borne l'avoir de la femme, car à l'origine la femme mariée n'a plus d'ordinaire aucun droit de succession, et ne reçoit point de dot de son père. Mais on va lui attribuer un droit sur les biens acquis pendant le mariage , c'est-à-dire une part de communauté.
La communauté de biens entre époux a, dit-on, des origines celtiques. César dit, en effet (1), que les époux Gaulois mettent en commun un apport égal, et exploitent concuremment ce capital en mettant les fruits de côté. A la mort de l'un d'eux , le capital et les fruits passent au survivant , à l'exclusion des héritiers du défunt. Mais en réalité il n'y a là qu'un gain de survie. Toutefois , cette clause qui attribue au survivant la totalité des biens communs , et l'égalité des apports sont une consécration de l'idée d'égalité entre époux dont l'influence de l'Eglise fera la base de la communauté coutumière.
Un autre système voit l'idée de la communauté dans le passage où Tacite (2) dit de la femme germaine : Venire se laborum periculorumque sociam. Pourtant il n'y a là qu'une communauté morale qui est le germe de la communauté des biens, mais n'en est que le germe.
Il y avait donc chez les Gaulois et chez les Germains un embryon de l'idée de communauté ; les coutumes barbares l'ont développé en accordant à la femme une part dans les biens acquis pendant le mariage , comme fait la loi Ripuaire. Et ce droit n'est pas seulement un gain de survie , c'est un droit de communauté : on peut l'établir à l'aide de la formule 17 du Livre II de Marculf (3).
Ce droit de la femme aux acquêts se transforme et se développe ; d'abord d'un tiers, il devient de la moitié. L'extension des droits de la femme est due surtout à l'action de l'Eglise ; elle exerça une immense influence sur la législation du mariage , et ainsi fit rentrer dans sa
(1) De Bello gallico, IV, 19.
(2) De moribus Germanorum, c. XVIII.
(3) Ad. Tardif, Des origines de la communauté de biens entre époux, p. 22. — Cf. Poncin, Revue catholique des Institutions et du Droit, t. III, p. 376, et t. IV, p. 86.
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compétence les causes matrimoniales : elle en profita pour exiger impérieusement la constitution d'un douaire par le mari à sa femme : le prêtre devait avant le mariage le faire promettre «à la porte du moûstier». Ce n'était pas assez ; partant de cette idée que les époux sont égaux aux yeux de Dieu , l'Eglise fit prévaloir celle de leur égalité devant la loi , dont les traditions gauloises et germaines avaient déjà préparé l'avènement. De là naquit le partage égal des bénéfices réalisés par le travail commun. Ad divisionem eorum quœ olim communiter habuerunt districtione ecclesiasticâ compellatis, disent les Décrétales (1).
D'autre part, à raison de l'accroissement que' reçurent sous l'influence de l'Eglise les droits successoraux des filles, au moins chez les roturiers, la femme apporta davantage dans l'association conjugale; d'où la nécessité de lui attribuer une part plus forte à la dissolution du mariage.
Enfin l'action de l'Eglise fut secondée par le développement du commerce et de l'industrie. A l'origine, la femme prenait peu de part au rude travail des champs : au contraire , elle en prend une très grande au commerce de son mari, c'est elle qui se charge de l'administration du négoce durant les longs voyages de son mari dans les foires. Il est donc de toute justice qu'elle prenne la moitié des bénéfices.
A la fin du XIIe siècle , la charte de la commune d'Amiens, comme celle de toutes les villes manufacturières , consacre ce droit transformé de la femme qui devient ainsi un droit de communauté. Un siècle plus tard , la communauté ne comprend plus seulement les biens acquis pendant le mariage , mais aussi les meubles des deux époux (2), même ceux qu'ils avaient en se mariant. Par voie de conséquence, la communauté supporta les dettes , puisque les meubles doivent servir à les payer (3).
C'est évidemment le mari , mainbour ou tuteur de la femme , qui va administrer l'avoir commun. Ses pouvoirs sont très larges , il est seigneur et maître de la communauté ; il peut disposer par acte entre Yifs de l'actif de la communauté.
Si donc il est dépensier ou mauvais administrateur, il y a intérêt pour la femme à obtenir de la justice la dissolution de la communauté par la séparation de biens. On en voit des exemples dès le XIIe siècle.
(1J Canon Significavit, IV, XX, 2.
[2) Beaumanoir, xxi, 2.
(3) Cf. Tardif, Loco citato.
Du reste, la séparation de corps a toujours entraîné la séparation de biens (1).
La femme séparée n'étant plus tenue des dettes de son mari, les tiers ont intérêt à être avertis de la séparation de biens; mais ce n'est guère qu'au XVIIe siècle qu'on voit la publicité de la séparation régulièrement organisée.
Une autre garantie de la femme consiste dans le droit de répudier la communauté à sa dissolution soit par séparation de biens , soit par la mort naturelle ou civile d'un des époux. Cette faculté de renoncer a d'abord été admise pour les femmes nobles. A l'occasion des Croisades, leurs maris avaient été entraînés à contracter des dettes considérables ; aussi fallait-il qu'elles fussent protégées contre ces lourdes charges. Il n'en était pas de même des roturières ; pourtant la faculté de renoncer leur fut étendue dans la suite. Cette renonciation est symbolique au moyen-âge : la Yeuve jette dans la fosse de son mari sa bourse et ses clefs : plus tard elle se fit par acte notarié ou au greffe.
Hormis le cas de renonciation, la communauté dissoute se partage par moitiés entre les époux ou leurs héritiers. Mais il se peut que la femme ait été commune avec d'autres que le mari, avec des comparçonniers ; en pareil cas, il y aura après la dissolution du mariage une continuation de cette communauté taisible de famille (2). Il y a ainsi , du moins jusqu'au XVIe siècle, une société entre personnes, même non parentes, qui vivaient ensemble pendant plus d'un an: on en a déjà dit un mot au titre de la Puissance 'paternelle. Entre le survivant des époux et les enfants , il devait, dans ces conditions, se perpétuer assez souvent une communauté nouvelle, après la dissolution du mariage, à moins toutefois que le survivant ne manifestât sa volonté contraire en faisant inventaire; elle dure jusqu'à ce que l'un des communistes devenu majeur veuille avoir sa part.
Le partage de la communauté est modifié par les gains de survie. Ainsi le droit coutumier accorde à la femme un douaire qui consiste dans l'usufruit d'une fraction de la fortune qu'avait le mari , lors du mariage, ou qu'il a reçue de ses ascendants. Le contrat de mariage peut en déterminer la quotité, auquel cas il est conventionnel; sinon, le douaire légal est fixé par les coutumes au tiers ou à la moitié. Dérivé
(1) Décrétâtes, IV, 20,
(2) Voy. sur le système qui trouve dans les communautés taisibles l'origine de la communauté entre époux Laboulaye, Condition des femmes, p. 333.
du dotalitium , il consista d'abord comme lui en un droit de propriété ; mais il ne tarda pas à se changer en usufruit. Gomme le morgengab , il se gagnait au coucher, par la consommation du mariage.
h'entravestissement des régions du Nord consiste dans l'attribution de la communauté au survivant des époux, quand ils ont eu des enfants. Des coutumes leur attribuent simplement l'usufruit de ceux des biens acquis pendant le mariage qui sont la part de l'époux prédécédé ; et, s'il y a eu un enfant, elles accordent au mari veuf l'usufruit de l'apport de sa femme.
A Paris, le survivant des deux époux nobles a , comme préciput légal, quand il y a eu des enfants , la totalité des meubles (1).
IL Régime dotal. Dans les pays de droit écrit, le père est obligé de doter sa fille , à la différence de la maxime coutumière, «ne dote qui ne veut» ; et le régime de ces régions est le régime dotal du droit romain; mais la clause de renonciation au Velléien devint de style, jusqu'à l'abrogation de ce sénatus-consulte en 1606 par Henri IV.
Dans la Normandie qui , bien que province coutumière, est cependant un pays de régime dotal , la dot peut être aliénée avec le consentement des deux époux. Dans le ressort du Parlement de Bordeaux , l'usage constant, issu peut-être des traditions wisigothiques , ajoute au régime dotal une société d'acquêts ou communauté composée des biens acquis à titre onéreux durant le mariage.
Dans le Languedoc et d'autres provinces du Midi , la femme survivante gagnait une partie des biens de son mari égale soit au tiers, soit à la moitié de sa dot. C'est Yaugment de dot. Inversement à Bordeaux, le mari survivant recevait une part de la dot de sa femme , appelée contre augment.
Enfin , dans tout le Midi , l'époux survivant resté sans ressource pouvait réclamer, comme en droit romain , le quart des biens du prédécédé: c'est la quarte du conjoint pauvre.
code civil. — Les parties peuvent faire librement les conventions matrimoniales qu'il leur plaît, à la seule condition de rédiger par acte notarié ce contrat qui, du jour du mariage ne peut plus être modifié, et de n'y point insérer de clauses contraires à l'ordre public.
Mais si le Gode n'impose pas impérativement les règles de l'association conjugale, il trace celles de quatre régimes qui servent de types. Et il décide que le régime de communauté, régime national et plus
(1) Viollet, Précis de l'histoire du Droit français, p. 692.
conforme que tout autre à l'essence du mariage, sera celui de droit commun, celui de tous les époux qui n'en auront pas expressément adopté un autre.
I. Régime de communauté. La communauté telle que le Code la décrit et qu'il impose à défaut de conventions contraires et expresses est dite légale ; si le contrat de mariage en modifie les règles, elle s'appellera conventionnelle.
1° Communauté légale. La communauté naît, vit, meurt et se partage ; le Gode va donc étudier sa composition active et passive, son administration, sa dissolution et sa liquidation.
A. L'actif de la communauté se compose des meubles qu'avaient les époux lors du mariage et de ceux qu'ils acquièrent ensuite par donation ou succession ; ainsi, à raison du développement de la fortune mobilière aujourd'hui, il pourra arriver que tout l'avoir des époux, souvent fort considérable, tombera en communauté, parce qu'il ne comprend que des meubles. Dans l'actif il faut encore ranger les revenus de tous les biens qui ne tombent pas en communauté, et tous les biens meubles ou immeubles acquis à titre onéreux durant le mariage et appelés acquêts.
Restent donc en dehors de l'actif commun et sont appelés propres les immeubles dont chaque époux était propriétaire avant le mariage et ceux qu'il a acquis depuis lors à titre gratuit. Il faut y ajouter les meubles donnés sous la condition qu'ils resteront propres, ou acquis en échange d'un propre.
Le passif mobilier existant à la charge de chaque époux lors du mariage reste propre ou devient commun exactement dans la mesure suivant laquelle la communauté acquiert l'actif mobilier : de cette manière la communauté supporte presque tout le passif, puisque le passif immobilier actuellement est peu de chose, tandis qu'elle n'acquiert qu'une faible partie de l'actif, si la fortune est principalement immobilière.
Par conséquent tombent à la charge de la communauté les dettes mobilières qu'avaient les époux lors du mariage, les dettes dont sont grevées les donations et successions à eux échues durant le mariage dans la mesure où ces donations et ces successions sont mobilières, les dettes contractées durant le mariage par le mari ou la femme de lui autorisée , les charges qui se paient sur les revenus des propres comme les réparations de ces propres, les frais d'éducation des enfants.
Quant au passif qui grève les successions ou donations échues aux époux, il va là où va l'actif. Si donc une succession est en partie
mobilière, et en partie immobilière, la communauté supportera dans les dettes la même fraction qu'elle reçoit dans l'actif.
Tout ce qui ne vient pas d'être indiqué comme tombant dans le passif de la communauté reste à la charge des époux. Ainsi se détermine la contribution aux dettes ; mais les créanciers peuvent souvent poursuivre l'un des époux pour une somme plus forte que celle dont il sera définitivement tenu et qui forme sa contribution. Il faut donc examiner ce droit de poursuite :
Un époux personnellement obligé peut être poursuivi pour la totalité de la dette, sauf son recours contre la communauté si la dette y touche. D'autre part, à raison des pouvoirs étendus qu'a le mari sur la communauté, tout créancier qui peut poursuivre le mari peut poursuivre la communauté et réciproquement ; et il en est de même pour toute dette que le mari a autorisé sa femme à contracter.
En ce qui concerne les dettes grevant la donation ou succession échue aux époux, il faut distinguer quant au droit de poursuite.
Supposons qu'elle est échue au mari : Si elle est toute mobilière, la communauté qui reçoit tout l'actif peut être poursuivie pour tout le passif.
Si elle est toute immobilière, bien que la communauté ne reçoive rien, les créanciers pourront la poursuivre pour le tout, parce que le mari est tenu et que la communauté est également tenue toutes les fois que le mari l'est lui-même.
Si elle est pour partie mobilière et pour partie immobilière, la communauté, pour le même motif, pourra être poursuivie pour le tout, bien qu'elle ne reçoive qu'une partie de l'actif.
Supposons maintenant la donation ou succession échue à la femme : Si elle est toute mobilière et que la femme l'accepte avec l'autorisation du mari, les créanciers peuvent poursuivre pour le tout d'abord la femme, puis la communauté qui reçoit tout l'actif, et enfin le mari qui a donné son autorisation. Mais s'il n'y a pas eu d'autorisation maritale et qu'un inventaire empêche la confusion des meubles dont il s'agit avec ceux de la communauté, le mari et la communauté demeurés étrangers ne seront pas poursuivis.
Si elle est toute immobilière , la femme seule pourra être poursuivie , même si le mari l'a autorisée, car cette autorisation ne profite pas a la communauté.
Si elle est en partie mobilière et en partie immobilière et que le mari ait autorisé la femme à l'accepter, la loi permet, pour simplifier les
opérations, de poursuivre pour le tout la femme, le mari et la communauté, même s'il a été fait inventaire.
B. Le mari n'est plus comme dans l'ancien droit français seigneur et maître delà communauté, mais comme administrateur il a sous le Gode civil des pouvoirs presque égaux à ceux d'un propriétaire. Ainsi il peut librement disposer à titre onéreux du patrimoine commun. Mais , comme les donations ne sont jamais utiles à la communauté, la loi ne lui permet de donner que des meubles individuels, et à condition que ce ne soit pas sous réserve d'usufruit. Le mari administre aussi les biens personnels de sa femme : Il exerce seul les actions mobilières et possessoires qui compétent à la femme, par exemple, poursuivre ses débiteurs, mais non ses actions pétitoires, par exemple, revendiquer un immeuble. Mais ici ses pouvoirs sont restreints dans les limites de l'administration , et ne lui permettent ni d'aliéner ni d'hypothéquer ; il peut, au contraire, faire tous actes conservatoires et des baux de moins de neuf ans.
Lorsqu'un propre a été aliéné, le prix tombe provisoirement dans la communauté qui en doit récompense. On appelle ainsi l'indemnité, due par l'un des trois patrimoines à l'autre toutes les fois qu'il a réalisé un profit à son détriment. Mais si le prix a servi à l'acquisition d'un nouveau propre, subrogé au premier, c'est à dire mis à tous égards à sa place, on dit qu'il y a remploi. Pour qu'il y ait remploi, il faut que l'acte d'acquisition déclare que les deniers proviennent de l'aliénation d'un propre et que l'acquisition est faite à titre de remploi. S'agit-il d'un propre de la femme, la loi exige en outre son acceptation.
C. La communauté se dissout avec le mariage par la mort de l'un des époux, et par le divorce.
Elle se dissout encore par la séparation de biens qui peut être une conséquence de la séparation de corps ou être demandée à titre principal par la femme à qui le désordre des affaires du mari donne juste sujet de craindre que sa dot ne puisse pas lui être restituée. Mais il faut que la séparation de biens soit prononcée par justice, la loi a craint qu'il n'y eut fraude dans les séparations volontaires. Après le jugement prononcé la femme reprend la libre administration de ses biens: elle peut même aliéner son mobilier, mais on controverse le point de savoir si elle peut s'obliger jusqu'à concurrence de ce mobilier ; elle ne peut certainement pas aliéner ni hypothéquer ses immeubles.
Puisque la femme ne prend aucune part à la gestion de la communauté, et que la loi sacrifie ses intérêts au besoin d'unité dans l'administration, le Gode lui accorde en compensation le moyen de se sous-
traire aux conséquences d'une administration à laquelle elle n'a aucune part. Gomme l'héritier en présence d'une succession, elle peut renoncer à la communauté ; et , même si elle accepte , elle n'est tenue que jusqu'à concurrence de son émolument , à la seule condition d'avoir fait inventaire.
Jusqu'à l'expiration du délai de trois mois et quarante jours la femme conserve le droit de renoncer par acte au greffe. Mais elle accepte tacitement en faisant des actes d'immixtion qui impliquent la qualité d'acceptante. Puisqu'elle n'est jamais tenue au-delà de son émolument, le seul avantage de la renonciation consiste à éviter les ennuis des poursuites. En cas de renonciation l'avoir de la communauté est censé avoir toujours appartenu au mari qui supporte alors toutes les dettes.
D. En cas d'acceptation, il y a lieu de liquider la communauté, c'està-dire d'en partager entre époux l'actif et le passif.
Avant le partage, il faut composer la masse à partager. Chaque époux va donc rapporter à la communauté ce qu'il lui doit, ses récompenses, et en retirer ses reprises ; et à cette occasion se pose la question de savoir si la femme exerce ses reprises à titre de propriétaire ou à titre de créancière, de telle sorte que dans le premier cas elle passerait avant tous les créanciers du mari.
Le passif se partage également par moitiés. Le mari pourra être poursuivi pour le tout à raison d'une dette commune, si elle a été contractée par lui, sauf à recouvrer la moitié contre sa femme. 11 en sera de même de la dette contractée par la femme et tombée en communauté. Quand la dette a été contractée conjointement par les deux époux, la femme ne peut être poursuivie que pour sa moitié, le mari peut l'être pour le tout, moitié en son nom personnel, moitié comme ayant autorisé sa femme, sauf son recours pour une moitié. Tels sont les principes sur la contribution aux dettes et le droit de poursuite appliqués à la dissolution de la communauté.
2° Communauté conventionnelle. Les parties, on le sait déjà, peuvent modifier à leur gré les règles de la communauté légale. Elles le feront soit en modifiant la composition de la masse pour corriger certains inconvénients du régime de communauté, plus ou moins sensibles suivant la nature de la fortune des époux, soit pour attribuer à l'une d'elles des avantages supplémentaires dans le partage de la communauté dissoute.
A. Les modifications apportées à la composition de la communauté peuvent être restrictives ou extensives.
Lorsque l'un des époux n'a que des meubles, l'autre seulement des immeubles, le premier a intérêt à ne pas laisser tomber en communauté toute la fortune, tandis que l'autre conserverait propre la sienne et prendrait à la dissolution la moitié de celle de son conjoint devenue patrimoine commun. Aussi en pareil cas se marieront-ils sous le régime de communauté réduite aux acquêts. Au jour du mariage l'actif de la communauté est nul, il ne comprendra que les acquêts, c'est-à-dire les biens achetés au moyen des économies faites sur les revenus des propres et des gains réalisés par leur industrie. Les dettes mobilières sont exclues comme l'actif mobilier.
On arrive au même résultat par les clauses de réalisation qui consistent à stipuler que certains meubles seront considérés comme immeubles {réel étant synonyme de immeublé) et resteront propres. Cette exclusion est tacite quand un époux stipule qu'une somme sera employée à acheter un immeuble qui lui restera propre, c'est la clause d'emploi, ou quand par une clause d'apport il déclare apporter en communauté une certaine somme ou des objets déterminés, ou du mobilier jusqu'à concurrence de telle somme, et déclare par là exclure tout le reste.
La clause d'ameublissement est exactement l'inverse et fait entrer en communauté comme les meubles les immeubles qui devraient en être exclus. Elle aussi a son intérêt quand la fortune mobilière ou immobilière des époux est par trop inégale.
Lorsque les époux ameublissent tous leurs propres, on a une communauté universelle.
Si on corrige par ces clauses une injustice, il en est une autre qu'on peut redouter au point de vue des dettes: dans certains cas, en effet, il sera inique que là où va l'actif mobilier aille tout le passif mobilier. C'est pourquoi les époux déclareront que chacun paiera ses dettes antérieures au mariage, ou que chacun est franc et quitte de toutes dettes ; voilà la clause de séparation de dettes.
B. La femme peut dès le contrat de mariage se déclarer associée pour le cas où la communauté sera bonne et non si elle est mauvaise; elle se réserve alors la faculté de reprendre son apport et quitte.
Ou bien l'un ou l'autre des époux aura le droit de prélever avant le partage de la communauté une part déterminée, c'est le préciput conventionnel. Le préciput n'est plus jamais légal comme l'était autrefois le douaire de la veuve.
Enfin au lieu du partage par moitiés le contrat de mariage peut convenir que, les époux prendront des parts inégales dans la communauté, ou même que le survivant la prendra toute entière. Dans ce second cas,
la convention pourra obliger cet époux à payer une somme aux héritiers de l'autre, ce qui constitue le forfait de communauté.
II. Régime exclusif de communauté. Sous le régime exclusif de communauté les patrimoines des époux restent distincts, mais le mari devient administrateur et usufruitier de celui de sa femme.
III. Régime de séparation de biens. En cas de séparation de biens conventionnelle chaque époux administre sa fortune et en conserve la jouissance. Si le contrat ne détermine pas la part contributive de la femme aux charges du ménage, cette part est fixée par la loi à un tiers de ses revenus. Sous ce régime la femme ne peut pas encore aliéner sans une autorisation spéciale pour chaque acte (1).
IV. — Régime dotal. Sous le régime dotal il faut distinguer dans la fortune les biens qui ne font pas partie de la dot et relativement auxquels la femme est à considérer comme mariée sous le régime de séparation de biens , et les biens dotaux. Au régime dotal peut être jointe une communauté d'acquêts.
La dot est l'apport fait par la femme au mari pour subvenir aux charges du ménage : la femme se la constitue elle-même, ou bien elle lui est constituée par un tiers.
Le mari est administrateur et usufruitier des biens dotaux : mais ses pouvoirs sont moins étendus que sous le régime de communauté ; il ne peut ni aliéner ni hypothéquer les immeubles dotaux ; comme usufruitier, il est tenu des obligations d'un usufruitier ordinaire , sauf la dispense de donner caution.
La dotalité porte sur les biens eux mêmes quand la femme en demeure propriétaire, et sur leur valeur quand la propriété passe au mari. Or, si les meubles ont été estimés dans le contrat de mariage, cette estimation vaut vente; le mari devient propriétaire de ces meubles et peut les aliéner ; il est seulement débiteur de leur valeur au jour de la dissolution du mariage.
Au contraire, les immeubles dotaux sont inaliénables, comme dans le droit de Justinien. Une jurisprudence constante admet, malgré le silence de l'art. 1554 G. civ., que la dot mobilière, elle aussi, est inaliénable, en ce sens que la femme ne peut pas pendant le mariage céder
(1) Un projet de loi émané de M. Camille Sée propose d'autoriser la clause d'un contrat de mariage sur le régime de la séparation de biens par laquelle le mari donnerait à sa femme une autorisation générale d'aliéner librement ses biens. Journal Officiel des 11 mai et 10 juin 1880.
sa créance contre le mort en restitution de cette dot, ni l'hypothèque légale qui la garantit. Exceptionnellement la loi autorise l'aliénation de la dot avec l'autorisation soit du mari, soit de justice, quand cela a été stipulé dans le contrat de mariage, ou encore en vue d'un intérêt plus grave que le sien, comme pour l'établissement des enfants.
Quand les époux ont tenté de vendre le bien dotal inaliénable, la vente est nulle. Mais il y a des distinctions à faire : Si l'aliénation a été faite par le mari, elle est nulle, outre le motif tiré de la dotabilité, comme vente de la chose d'autrui, et l'acheteur, suivant l'opinion dominante, peut aussi bien que la femme invoquer cette nullité absolue. Quand, au contraire , c'est la femme qui a vendu, la nullité n'existe qu'à son profit, puisque la vente émane du véritable propriétaire ; le mari du reste peut de droit commun invoquer la nullité des actes faits par la femme 11 en est de même si la vente émane des deux époux conjointement.
De l'aliénabilité il résulte que le fond dotal est imprescriptible pendant le mariage, à moins qu'un tiers n'ait commencé à prescrire auparavant.
La dot doit être restituée en cas de divorce, de mort de l'un des époux, ou de séparation de biens. Indépendamment de la séparation de corps, en effet, la séparation de biens peut être demandée, quand la mauvaise administration du mari met la dot en péril.
Si la femme est restée propriétaire des biens dotaux, ils doivent être restitués en nature, et sans délai. Mais si le mari en est devenu propriétaire et doit leur valeur, un délai d'un an lui est accordé pour faire cette restitution ; seule les linges et hardes de la femme doivent toujours lui être rendus en nature même s'ils ont été constitués avec estimation .
conclusion. — Les représentants des pays de droit écrit en 1804 considéraient le régime de communauté comme « une pomme de discorde que le Nord de la France voulait jeter dans le Midi, fruit que la barbarie des Francs avait cueilli sans doute dans les forêts de la Germanie et qu'elle avait apporté dans les Gaules au milieu du tumulte de la victoire et de la licence des camps (1) ». Malgré ces protestations, les rédacteurs du Gode civil ont fait du régime national et chrétien de
(1) Observations du tribunal d'appel de Montpellier, Fenet, t. IV, p. 171.
la communauté le droit commun de la France; mais, pour ne point bouleverser les traditions du Midi, ils ont permis d'adopter par contrat de mariage le régime dotal.
On le leur a reproché ; le régime dotal, en effet, est le grand ennemi du crédit et par suite de l'industrie ; s'il assure la conservation de la dot d'une femme, il entrave le commerce de dix familles (1). Il aboutit, en effet, à mettre hors du commerce les biens dotaux; non seulement ils sont inaliénables , mais la femme ne peut pas subroger un tiers à son hypothèque légale sur les immeubles du mari, de telle sorte que le mari ne peut pas même aliéner ses propres biens et perd tout crédit.
Assurément , ces inconvénients sont graves ; le régime de communauté , outre qu'il concentre des capitaux et identifie des intérêts , permet à la femme autorisée d'offrir aux créanciers un gage favorable au crédit. Mais, si Ton ne peut contester sa supériorité, ce n'est pas une raison pour proscrire absolument le régime dotal ; le régime dotal peut d'ailleurs être tempéré par l'adjonction d'une société d'acquêts, et, si ce n'est point un régime à recommander pour les commerçants qui ont une fortune à faire, on comprend que la prévoyance paternelle l'impose aux conjoints dont la fortune est faite. (2)
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