CHAPITRE I
Art. 1387. — La loi ne régit l'association conjugale . quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales , que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos , pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs, et, en outre, sous les modifications qui suivent.
Quant aux biens ... des époux ; c'est-à-dire en ce qui touche les droits du mari sur les biens de sa femme, et réciproquement.
(1) Batbie, Économie politique, 34e leçon, t. II, p. 99.
(2; Cau'wèS, Économie politique, N° 1021, t. II, p. 233. — Cf. Morand, Revue catholique des Institutions et du Droit, t. XIV, p. 291.
A défaut de conventions .. . En l'absence de contrat, les époux sont censés avoir voulu adopter, pour le règlement de leurs intérêts pécuniaires, les principes du Code civil sur la communauté légale ; les droits que ce régime attribue aux époux leur sont acquis d'une manière aussi irrévocable que s'ils avaient été établis par une convention expresse.
La liberté de contracter, admise en principe par toutes personnes (art. 1 134), est encore plus grande pour les époux, que pour les autres : en effet, ils peuvent faire plusieurs stipulations, qui seraient nulles hors d'un contrat de mariage.
Toutefois, en sens inverse, ils sont assujettis à certaines restrictions qui leur sont spéciales.
Art. 1388. — Les époux ne peuvent déroger ni aux droits résultant de la puissance maritale sur la personne de la femme et des enfants, ou qui appartiennent au mari comme chef, ni aux droits conférés au survivant des époux par le titre de la Puissance paternelle qï par le titre de la Minorité, delà Tutelle et de V Emancipation, ni aux dispositions prohibitives du présent Gode.
Droits résultant de la puissance maritale sur la femme... Ainsi serait nulle la convention permettant à la femme d'agir sans autorisation maritale , de se choisir librement un domicile ou une résidence.
Droits sur les enfants. . . La puissance paternelle et ses attributs étant d'ordre public, il est interdit aux époux d'y déroger, et par conséquent serait nulle sous notre Code civil la convention en vertu de laquelle le père serait obligé de donner telle éducation à ses enfants, de les élever dans telle religion.
Comme chef. . . Par exemple, lui interdire d'aliéner les biens de la communauté; l'astreindre à rendre compte à la femme de l'emploi, soit de ces mêmes biens, soit des fruits de la dot.
Au survivant .. . l'usufruit légal et la tutelle. V. cependant art. 387 et
Art. 1389. — Ils ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l'objet serait de changer l'ordre légal des successions, soit par rapport à eux-mêmes dans la succession de leurs enfants ou descendants, soit par rapport à leurs enfants entre eux ; sans préjudice des donations entre vifs ou testamentaires qui pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas déterminés par le présent Gode.
De leurs descendants ou réciproquement. Cette phrase a peu
d'utilité. On pensait peut être à défendre aux époux (et notamment à la femme), de renoncer à la succession de leurs propres ascendants, défense déjà formulée du reste par Part. 791.
Seraient donc prohibées : la clause connue autrefois sous le nom à'affrérissement par laquelle les enfants nés d'une précédente union devaient être admis à partager avec les enfants nés du second mariage ; ou encore la clause par laquelle il serait déclaré que l'un des époux succéderait aux enfants nés du mariage.
Sans préjudice des donations,.. . L'égalité entre les enfants peut être rompue pendant le mariage par l'effet des libéralités dont quelques-uns seraient l'objet ; mais ces libéralités restent soumises aux règles ordinaires des donations et testaments.
Art. 1390. — Les époux ne peuvent plus stipuler d'une manière générale que leur association sera réglée par l'une des coutumes, lois ou statuts locaux qui régissaient ci-devant les diverses parties du territoire français, et qui sont abrogés par le présent Gode.
Ne peuvent plies . . . cemme ils le pouvaient avant le Code.
D'une manière générale.. . . En renvoyant purement et simplement à tels articles ou titres d'une coutume sans les reproduire dans le contrat.
Coutumes règles établies par l'usage, dans les pays du Nord de la
la France, appelés pour cette raison pays coutumiers, par opposition aux pays de droit écrit. Toutes les coutumes avaient fini par être écrites.
Lois — par exemple, les lois romaines, en vigueur dans les pays du Midi, plus voisins de l'Italie.
Statuts synonyme de « lois. » La jurisprudence des parlements
avait modifié le droit romain sur plusieurs points.
Abrogés — seulement dans les matières qui sont l'objet du Code (loi du 30 ventôse an XII , art. 7).
Le Code a cherché à introduire plusieurs améliorations dans les lois sur le contrat de mariage ; il a surtout voulu les rendre uniformes pour toute la France ; or, ce double résultat aurait été trop facilement éludé, s'il avait suffi pour cela d'un simple renvoi à l'ancienne législation. Cette crainte était d'autant mieux fondée, que les habitudes des parties, ou plutôt des parents qui ordinairement les dirigent, et les formules presque invariables des notaires, tendent à perpétuer dans chaque localité les conventions qui y sont en usage depuis longtemps.
Les époux pourront, il est vrai, reproduire, copier même, dans leur contrat de mariage, les dispositions de telle ou telle coutume ; mais du moins les tribunaux n'auront à interpréter que le contrat de mariage,
considéré comme exprimant la volonté des parties, et non le texte de la coutume , qu'il deviendrait nécessaire d'étudier , a 'priori , dans son ensemble, s'il en était autrement.
Les motifs de cette disposition empêchent de l'étendre au cas où les parties déclareraient régir leur association pécuniaire par les dispositions de telle loi étrangère. Une semblable disposition serait surtout légitime, s'il s'agissait de deux étrangers contractant mariage en France, et qui se référeraient aux dispositions de leur loi nationale.
Art. 1391. — Ils peuvent cependant déclarer, d'une manière générale, qu'ils entendent se marier, ou sous le régime de la communauté, ou sous le régime dotal.
Au premier cas, et sous le régime de la communauté, les droits des époux et de leurs héritiers sont réglés par les dispositions du chapitre II du précédent titre.
Au deuxième cas, et sous le régime dotal , leurs droits seront réglés par les dispositions du chapitre III.
[Ajouté par la loi du 10 juillet 1850). — Toutefois, si l'acte de célébration du mariage porte que les époux se sont mariés sans contrat, la femme sera réputée, à l'égard des tiers, capable de contracter dans les termes du droit commun, à moins que dans l'acte qui contiendra son engagement, elle n'ait déclaré avoir fait un contrat de mariage.
Régime On appelle ainsi , en matière de contrat de mariage , un
ensemble systématique de règles applicables aux droits pécuniaires des
époux.
SiV acte porte Donc l'absence de déclaration, résultat d'une négligence de l'officier de l'état civil, ne peut avoir aucune influence sur la validité de l'acte. Elle peut seulement donner lieu à une action en dommages intérêts contre cet officier de l'état civil.
A V égard des tiers, Donc la déclaration mensongère ne peut en rien
modifier les rapports des époux entre eux.
Capable dans les termes du droit commun. . . La femme ne pourra
pas opposer l'incapacité spéciale qui dérive pour elle de l'adoption du régime dotal. Mais il ne faut pas dire, comme on Ta fait quelquefois, que la femme sera vis-à-vis des tiers réputée mariée sous le régime de la communauté légale.
La loi de \ 850 a eu pour but de mettre fin à une fraude des époux mariés sous le régime dotal, et qui, faisant croire qu'ils n'avaient pas fait de contrat de mariage, étaient considérés comme mariés sous le régime de
478 LIVRE III. — MAN. D'AGQ. LA PROPIRETÈ.
la communauté, et capables, en conséquence, d'accomplir tel ou tel acte, dont plus tard la femme pouvait demander et obtenir la nullité. A l'heure actuelle, le contractant qui aura demandé et obtenu le concours de la femme et du mari, dans un acte quelconque, est, en cas de déclaration mensongère dans l'acte de mariage, à l'abri de toute nullité résultant du régime adopté par les époux.
La simple lecture de l'article 1394, rapproché des intitulés des deux chapitres qui composent tout le surplus du litre, conduirait à penser qu'il y a seulement deux régimes principaux (V. aussi art. 1540). Mais l'article \ 392-2° démontre qu'il y en a au moins un troisième, traité par la section IX de la IIe partie du chapitre I, sous le titre de >• Conventions exclusives de communauté. « Bien plus, les. deux clauses, traitées dans les deux paragraphes qui composent cette section IX , étant essentiellement différentes , il faut bien arriver à reconnaître l'existence de quatre régimes, savoir : le régime de la communauté, le régime dotal, le régime sans communauté, et le régime de séparation de biens. Toutefois on doit avouer que les différences admises par la loi entre le 2e et le 3e sont plutôt accidentelles que fondamentales.
Art 1399. — La simple stipulation que la femme se constitue ou quil lui est constitué des biens en dot, ne suffit pas pour soumettre ces biens au régime dotal, s'il n'y a dans le contrat de mariage une déclaration expresse à cet égard.
La soumission au régime dotal ne résulte pas non plus de la simple déclaration faite par les époux , qui se marient sans communauté,- ou qu'ils seront séparés de biens.
Il lui est constitué. . . . par ses ascendants ou par un étranger.
Au régime dotal..., et notamment à l'article 1554 qui déclare les immeubles dotaux inaliénables.
Art. 1393. — A défaut de stipulations spéciales qui dérogent au régime de la communauté ou le modifient , les règles établies dans la première partie du chapitre II formeront le droit commun de la France. .
A défaut de stipulations ou lorsque les conventions portées au
contrat de mariage sont nulles. Lorsqu'il s'agit de la nullité d une clause particulière, elle entraîne la nullité de toutes celles qui en dépendent, mais elle laisse subsister toutes celles qui en sont indépendantes. Cette nullité n'entraînerait donc pas soumission absolue à la communauté légale.
Les époux, par le seul fait du mariage, se trouvent associés en ce qui
concerne la cohabitation et l'éducation de leurs enfants, et, par suite, sont tenus de s'aider mutuellement de leurs biens pour l'entretien de la famille, y compris leurs personnes. L'analogie conduit donc à mettre leur fortune en commun. Chacun d'eux, devant participer aux profits, s'il y en a, est intéressé à faire prospérer le fonds social. D'un autre côté, tous les revenus se trouvant affectés aux charges communes, la contribution a lieu proportionnellement par la force des choses, au moins pendant le mariage.— Si Ton objecte que la femme prend ainsi la moitié des produits que le mari a retirés de sa profession (par exemple de ses travaux d'avocat), sans y avoir contribué le moins du monde, on répond qu'il en est autrement dans la classe nombreuse des artisans et des agriculteurs, et que c'est surtout dans cette classe que l'on se marie sans contrat. D ailleurs l'objection n'atteint qu'une partie du système, savoir, la règle qui admet l'égalité absolue dans le partage (art. -1474). On pourrait objecter, en outre, que le mari peut dissiper impunément les biens de la communauté et, par suite, ceux qui y sont tombés du chef de sa femme. Si les rédacteurs n'ont pas tenu compte de cette considération , c'est que la majorité était imbue des idées coutumières.
Art. 1394. — Toutes conventions matrimoniales seront rédigées, avant le mariage, par acte devant le notaire. {Ajouté par la loi du 10 juillet 1850). — Le notaire donnera lecture aux parties de l'article 1391, ainsi que du dernier alinéa du présent article. Mention de cette lecture sera faite dans le contrat, à peine de 10 francs d'amende contre le notaire contrevenant. — Le notaire délivrera aux parties, au moment de la signature du contrat, un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses noms et lieu des résidence, les noms , prénoms . qualités et demeure des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indiquera qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage.
Conventions matrimoniales Celles qui ont pour but de régler les
droits des époux sur leurs biens respectifs, et le mode de leur contribution aux charges.
Avant le mariage. . . célébré devant le maire. Cette règle ne serait pas applicable au cas où le mariage aurait lieu, môme entre Français, dans un pays étranger dont la législation admettrait la possibilité d'un contrat de mariage, après le mariage.
Le contrat peut être rédigé le jour même du mariage, mais dans ce cas on peut prouver, sans recourir à l'inscription de faux, qu'il a été rédigé après la célébration du mariage.
Les stipulations relatives aux biens influent très souvent sur le consentement donné au mariage, par les futurs époux et par leurs ascendants. S'il était permis de les différer jusqu'après la célébration, les promesses seraient parfois rétractées, parce que le but désiré serait atteint irrévocablement, et les attentes des stipulants seraient trompées. De là une source ne récriminations et de discordes.
Les conventions matrimoniales sont très importantes à raison de leur objet, puisqu'elles embrassent souvent la fortune entière des deux parties, ou au moins delà femme (Voyez par exemple, articles 1526, 4530 et 1542). En outre, elles sont ordinairement très compliquées, à raison de leur étendue même, et obligent à prévoir un grand nombre d'hypothèses et de difficultés inconnues aux parties ou à leurs parents. Il convenait donc d'exiger l'intervention d'un officier public pour prévenir, autant que possible, les procès sur l'existence et la portée des diverses clauses, et pour éclairer les contractants sur le choix des stipulations les mieux appropriées à leur position. D'autre part, il leur aurait été trop facile d'éluder, au moyen d!un acte sous seing privé antidaté, la première partie de l'article. — D'ailleurs, l'intervention du notaire aurait été presque toujours indirectement nécessitée par l'insertion de donations entre-vifs dans le contrat de mariage.
Mention sera faite La loi exige cette mention afin que le notaire ne
puisse pas, après avoir oublié de donner lecture, prétendre qu'il a accompli la loi. — Le notaire qui ferait une déclaration fausse, commettrait un faux en écriture authentique, et serait passible des travaux forcés à perpétuité.
La loi n'exige pas que les parties indiquent les clauses de leur contrat de mariage ; il suffit que les tiers soient avertis qu'il y a eu un contrat de mariage; s'ils sont prudents, ils en exigeront la représentation avant de contracter. — Cependant en matière commerciale il faut une grande rapidité dans les affaires ; aussi le Code de commerce exige-t-il qu'il y ait publication dans certains lieux déterminés par l'article 872 du Code de procédure civile, non-seulement de la date du contrat de mariage, mais encore des clauses principales de ce contrat.
Art. 1395. — Elles ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage.
Cette restriction à la liberté de contracter a été établie surtout dans l'intérêt des tiers, c'est-à-dire de toutes les personnes qui voudraient stipuler, par la suite, de l'un ou de l'autre des époux, ou de tous deux. En effet, supposons qu'ils aient adopté primitivement un régime offrant beaucoup de garanties aux créanciers du mari, par exemple, la communauté : le mari pourrait, après avoir tiré d'eux des sommes d'argent égales à la valeur des biens communs, substituer le régime de séparation de biens qui les priverait du droit de se faire payer sur toutes les valeurs tombées
en communauté du chef de la femme. Si les époux sont d'abord mariés en séparation de biens, régime favorable aux créanciers de la femme, celle-ci pourrait les frustrer en y substituant le régime en communauté. Si les époux sont communs en biens et que les tiers aient exigé l'engagement accessoire de la femme, on les frustrerait en établissant le régime dotal qui rendra tous les immeubles de la femme inaliénables.
Cette restriction profite, du reste, aux époux eux-mêmes ; si la femme ou ses parents ont stipulé dans le contrat de mariage primitif le régime dotal qui offre beaucoup de garanties contre la dissipation du mari, celui-ci ne pourra abuser, après coup, de son influence sur sa femme, pour lui persuader de mettre ses biens en communauté. Réciproquement la femme, d'abord commune en biens, ne pourra obtenir ultérieurement une séparation qui lui donnerait une assez grande indépendance.
Cette disposition n'est point opposable aux tiers qui peuvent dans une donation ou un testament modifier les conséquences du contrat de mariage, en attribuant à la communauté ce qui devrait faire partie du patrimoine de l'un des époux ou réciproquement. Du reste, il n'y a à craindre aucun des inconvénients signalés ci-dessus.
Art. f39«. — Les changements qui y seraient faits avant cette célébration, doivent être constatés par acte passé dans la même forme que le contrat de mariage.
Nul changement ou contre-lettre n'est, au surplus, valable sans la présence et le consentement simultané de toutes les personnes qui ont été parûtes dans le contrat de mariage.
Sans la présence . . . en personne ou par procureur. Mais il ne suffirait pas d'une sommation d'assister.
Parties... ce qui exclut les personnes invitées à y assister honoris causa.
Mais il faut y comprendre certainement les donateurs. Si un donateur refusait de consentir au changement, on pourrait passer outre en renonçant au projet de donation. — C'est une question controversée de savoir si les ascendants doivent consentir au changement, tant que les époux majeurs n'ont pas encore atteint 25 ans. La raison de douter est que l'ascendant peut refuser son consentement, et que la condition de ce consentement est souvent telle ou telle clause du contrat de mariage. Malgré cette raison on décide qu'ils ne sont pas parties au contrat, à moins qu'ils n'y jouent le rôle de donateurs.
Les conventions matrimoniales sont presque toujours multiples, et susceptibles de se décomposer ; mais elles sont conditions les unes des autres. Si réellement Tune des parties n'a pas été déterminée à promettre par les premières stipulations, elle consentira aux changements sans difficulté.
Art. f 397. — Tous changements et contre-lettres, même revêtus des formes prescrites par l'article précédent, seront sans effet à l'égard des tiers, s'ils n'ont été rédigés à la suite de la minute du contrat de mariage ; et le notaire ne pourra, à peine des dommages et intérêts des parties, et sous plus grande peine s'il y a lieu, délivrer ni grosses, ni expéditions du contrat de mariage sans transcrire à la suite le changement ou la contre-lettre.
A V égard des tiers. . . qui pourront dès lors considérer les époux comme régis par leur premier contrai. Donc, les changements auront effet à Tégard des époux eux-mêmes.
A la suite de la minute. . . de telle sorte qu'elle présente à la fois l'ancienne stipulation et la nouvelle
A peine de dommages-intérêts... On décide généralement que l'acte est opposable aux tiers qui n'ont qu'un recours en indemnité contre le notaire ; les époux ne peuvent être responsables d'une faute qu'ils n'ont pas commise.
Art. 1398. — Le mineur habile à contracter mariage, est habile à consentir toutes les conventions dont ce contrat est susceptible ; et les conventions et donations qu'il a faites, sont valables, pourvu qu'il ait été assisté, dans le contrat, des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage.
Assisté. . . c.-à-d. autorisé dans l'acte même.
L'homme majeur de 21 ans, mineur de 25, est habile à faire des conventions matrimoniales, bien que le consentement de ses ascendants lui soit nécessaire pour le mariage (art. 148 à 150).
Cet article fait application de la règle : Jiabilis ad nuptias, habilis ad pactanuptialia; mais il ne faudrait point généraliser cette solution et l'appliquer aux autres incapables. Cette extension aurait pour effet, non plus de changer, le mode de protection, mais de supprimer toute protection.
La loi n'indique pas la conséquence de défaut d'observation de l'article Ï378. On décide généralement que le contrat est entaché d'une cause de nullité relative, qui ne peut être opposée qne par l'époux incapable. Mais la jurisprudence décide, pour respecter la règle de l'immutabilité des conventions matrimoniales, qu'aucune ratification n'est possible pendant le mariage, parce que ce serait substituer un acte inattaquable à un acte entaché de nullité.
Du reste, quand la nullité aura été prononcée, les époux seront mariés sous le régime de la communauté légale.