TITRE I
de tous les parents légitimes qui sont successibles ; quant aux bâtards, il ne sont même pas successeurs irréguliers, ils n'ont aucun droit de succession.
Mais si les héritiers légitimes sont saisis, ce n'est pas à dire qu'ils soient héritiers nécessaires ; au contraire , Nul n'est héritier qui ne veut. Outre son droit de renoncer, le successible a encore celui d'accepter bénéficiairement , bien que le bénéfice d'inventaire soit vu avec une certaine défaveur par les coutumes (1).
Lorsqu'il y a plusieurs héritiers acceptants , le droit romain reconnaît à chaque copartageant un droit propre sur sa quote part ; pour sortir d'indivision, il fallait qu'il en disposât au profit de ses copartageants ; donc cet acte de disposition constituait un échange mêlé de vente.
Si cette idée est admise dans le droit coutumier, il devra y avoir perception d'un profit. Or, un courant très fort se produisit contre les droits seigneuriaux. Dumoulin soutint à propos des fiefs que lalicitation échappe atout profit, quand aucun étranger n'y prend part; puis il prétendit qu'il en était ainsi, même si un étranger y prenait part, pourvu qu'un communiste fût adjudicataire ; enfin , la jurisprudence au XVIIe siècle admit que dans tout partage, il n'y a pas acquisition de droits nouveaux, mais fixation de droits antérieurs : elle en conclut que, faute de mutation de propriété, il n'y a pas de profits (2). Voilà l'idée du partage déclaratif de l'art. 883 G. civ.
Pour arriver au partage égal, il faut au préalable qu'il soit fait rapport (3) à la masse de la succession à partager des biens reçus du défunt par un héritier à titre de libéralité. On pose en principe qu'une personne ne peut pas être en même temps héritier et légataire. Cette très-ancienne incompatibilité n'est guère justifiable. Quant aux donations entre vifs, les héritiers doivent les rapporter, et, en droit commun, aucun préciput n'est possible.
(1) Lebrun (et Espiard), liv. III, chap. vin, sect. 2, N° 63; Loysel, des Successions, régie 4; Arrêtés de Lamoignon, des Success., art. 23, 24.
(2) Voy. Études historiq. sur l'art. 883 par Championnière, Revue de législ., 1838, t. VII, p. 405; Traué du partage des Successions, pat Dutruc ; Potbier, des Successions , ch. iv, art. 4.
(8) Bourjon , Droit commun de la France , tit. XVII , 2e part. , chap. vi. — Dans quelques coutumes les descendants , même acceptant la succession , pouvaient être dispensés de rapport. Dans d'autres, au contraire, le rapport était dû même dans le cas de renonciation.— Consultez aussi Loysel, Inst. coût., liv. II, lit. IV ; Pocquet de Livonnière, lièyles du Droit franc., liv. III, chap. 1 ; Lebrun, liv. III, chap. 1.
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III. Système successoral des pays de droit écrit. Dans le Midi, on ne distingue pas la succession aux propres et celle aux acquêts. Le tableau des héritiers est celui de la Novelle 118.
Le droit écrit ne connaît ni droit d'aînesse ni privilège de masculinité.
Il étend la liberté de disposer jusqu'à permettre de faire un héritier par testament ; mais s'il repousse la réserve et le retrait lignager et permet les donations à cause de mort, il admet aussi l'institution contractuelle et les renonciations à succession.
IV. Système successoral de la Révolution. La Révolution, fondant une démocratie, devait ne plus permettre les inégalités au profit des aînés ; et, affranchissant le sol, devait abolir le système des propres, les substitutions et le retrait.
Le 15 mars 1790 tombèrent la succession spéciale aux biens nobles, le droit d'aînesse et le privilège de masculinité. La loi du 17 juillet suivant supprima le retrait lignager. Mais les renonciations, les substitutions et les actes de disposition contraires à l'égalité demeuraient possibles. La Convention, le 25 octobre 1792, abolit les substitutions. Enfin, elle fit son code successoral, la loi du 17 nivôse an II.
Cette loi ne distingue plus les biens quant à leur origine, ni quant à leur nature : ainsi disparaît le système des propres.
Les enfants naturels sont assimilés aux enfants légitimes par la loi de brumaire an IL
Les descendants passent avant tous autres ; il y a représentation. Faute de descendants , les trois principes sont : division entre les deux lignes ; dévolution dans chacune, suivant le degré des ascendants, mais avec préférence des collatéraux sur un ascendant plus éloigné que celui dont ils descendent, et même sur les ascendants dont ils descendent ; représentation à l'infini en ligne collatérale. •
Il n'y a pas d'ordre successoral à part pour les père et mère et frères et sœurs : dès qu'il n'y a pas de descendants, la fente a lieu.
Les deux dernières règles sont injustifiables : mais on ne cache pas que le but de la loi est de morceler la propriété au plus vite et de favoriser les parents jeunes, plus attachés aux idées nouvelles et destinés à les propager plus longtemps.
Le système de protection contre les libéralités du de cujus n'est pas moins énergique ; on le verra au titre des Donations et Testaments.
Et toute cette organisation produit un effet rétroactif à partir du 14 juillet 1789!
La réaction était inévitable : l'effet rétroactif fut aboli le 9 fructidor an III ; et les restrictions excessives à la liberté de disposer furent levées par la loi du 4 germinal an VIII.
code civil. — L'idée générale du régime des successions sous le Gode civil, est la même que dans le droit coutumier, celle du devoir de famille (1).
Mais il ne distingue pas plusieurs successions suivant l'origine et la nature des biens (2) ; il n'y a plus de propres et acquêts, ni de biens nobles et roturiers.
I. Il résulte encore du Gode civil qu'on n'a plus aujourd'hui à se préoccuper des distinctions de sexe et de primogéniture. Toutes les différences du droit coutumier entre les mâles et les filles, les aînés et les puinés se sont trouvées abrogées. L'égalité la plus absolue règne entre les héritiers.
1° Les successibles réguliers sont les parents légitimes jusqu'au douzième degré. En limitant au douzième degré le droit de succéder, la loi a voulu éviter les complications des procès de généalogie (3).
Il y a quatre classes d'héritiers, de telle sorte que les héritiers de la première excluent ceux des autres, les héritiers de la seconde ceux des troisième et quatrième, et les héritiers de la troisième ceux de la quatrième.
La première se compose des descendants, la seconde des frères et sœurs et descendants d'eux ; mais si avec ces collatéraux privilégiés il reste le père et la mère ou tous les deux, ils concourent avec eux ; la troisième comprend les ascendants, sauf l'exception qui précède, et la quatrième les collatéraux non privilégiés.
Dans chaque classe le plus proche en degré exclut le plus éloigné, les héritiers à degré égal succèdent par têtes.
Un des principes fondamentaux du système successoral est que toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux, se divise en deux parts égales pour être dévolues, l'une aux parents paternels, l'autre aux parents maternels. Cette disposition avait été imaginée par le droit révolutionnaire pour arriver au morcellement de la propriété.
(1) Allbry et Rail, Cours de Droit civil français, t. VI, p. 266.
(2) Consult. Favard , Successions , sect. vu ; Hureaux, Traité des Successions ; Traité des Successions par Lebrun, avec les remarques d'Espiard, Paris, 1743 et 1715 ; Paillet, Législ. et jurisp. des Successions selon le droit ancien, intermédiaire et nouveau, Paris, 1816.
(3) Chabot, sur 1 art. 755 ; Zachariae, § 595, note 1 ; Aubry et Rau, t. VI, p. 294.
36 LIVRE III. — MAN. d'aGQ. LA PROPRIETE.
Lorsque toute la fortune vient d'une seule ligne, ce système de la fente a le tort de faire acquérir à la ligne qui n'a rien apporté la moitié de ce qui provient de l'autre. Mais si les deux étaient d'égale richesse, ce que la ligne paternelle ou maternelle perd d'un côté, elle le recouvre de l'autre, puisque la division de l'hérédité en deux parts égales lui attribue une portion des biens de l'autre ligne qu'elle n'aurait pas eue sans cela, et vice versa. Aujourd'hui, on pourrait dire : dimidium paternis , dimidium maternis (1).
Enfin à la règle que dans chaque ordre et chaque ligne le parent le plus proche exclut le plus éloigné, il y a exception dans le cas de la représentation (2). Elle est admise à l'infini en ligne descendante, et en ligne collatérale en faveur seulement des descendants de frères et sœurs, son but étant de rapprocher des parents qui, sans elle, ne viendraient pas au degré utile. La représentation est fondée sur l'équité et sur l'affection présumée du défunt.
2° Quand le défunt n'a laissé aucun héritier au degré successible, la loi appelle les successeurs irréguliers. Ce sont les enfants naturels, le conjoint, l'État. L'enfant naturel n'exclut jamais la famille légitime ; mais il prend une part d'autant plus forte qu'il se trouve en présence des parents plus éloignés du défunt. C'est seulement à défaut d'héritiers légitimes jusqu'au douzième degré, que l'enfant naturel a droit à toute la succession (3). L'époux survivant ne vient qu'en dernière ligne ; notre loi ici laisse à désirer, comme on le dira plus loin. L'État est appelé en dernier lieu, si l'hérédité est en déshérence.
IL Le Gode a consacré l'ancienne règle « le mort saisit le vif. » Le moment du décès est aussi celui de l'ouverture de la succession , celui où les droits de l'héritier commencent. Par conséquent , si cet héritier venait à mourir sans savoir si cette succession lui est échue, il la ferait néanmoins passer à ses héritiers , comme s'il l'avait recueillie et s'en fût mis en possession.
Mais les héritiers peuvent manifester leur volonté de rester irrévocablement héritiers. C'est qu'en effet, la loi n'impose pas la qualité
(1) Cf. Exposé des motifs, par Treilhard (Locré, t. X, p. 184, 185. N° 12 ; Chabot, sur l'art. 733, N0s 6 et 7 ; Favard, Bép., v° Successions, sect. 2, § 2, N° 5; Maleville, t. II, p. 184 et 185 ; Zachariœ, § 596.
'2) Gomp. sur ce point Bmnnetière, Traité de la représentation.
(3) Gonsult. sur la matière, Loiseail, des Enfants naturels; Gros, Revue de Droit français et étranger, 1844, t. I, p. 50*7 et 594 ; Cadrés , Traité des enfants naturels ; Demolombe, t. XIV, Nos 50, 51 ; Aubry et Rau, t. VI, p. 322.
d'héritier. Notre Code a reproduit la règle ancienne « Nul n'est héritier, qui ne veut. » L'héritier peut donc ou accepter , ou renoncer, ou enfin accepter sous bénéfice d'inventaire (1). Dans ce dernier cas, l'héritier ne paie les dettes du défunt que jusqu'à concurrence de l'actif de la succession. Si l'héritier peut être menacé de payer les dettes de la succession sur son propre patrimoine, il peut arriver le contraire, c'est-à-dire que la succession soit opulente et l'héritier insolvable. La loi permet alors aux créanciers du défunt de demander la séparation des patrimoines.
Les dettes d'une personne morte doivent être supportées par ses héritiers, tantôt intégralement, tantôt pour partie. Chacun des héritiers peut être poursuivi , et est tenu de supporter les dettes jusqu'à concurrence de la part pour laquelle il représente le défunt.
A la mort du défunt , il s'établit entre cohéritiers une indivision. La loi , comme l'économie politique , n'est pas favorable à cet état de choses, qui peut amener la discorde entre parents, et qui est , de plus, un obstacle à la circulation des biens , en portant atteinte au crédit public. Aussi peut-on obliger son communiste à sortir de l'indivision par le partage (2).
La loi a voulu, en cette matière, assurer entre les cohéritiers l'égalité, si conforme à l'équité naturelle. Avant le partage, les héritiers sont tenus de rapporter à la succession les biens , reçus par eux du défunt, à titre de libéralité, même les legs, à moins qu'ils n'en aient été dispensés (3). Quand on a constitué l'actif de la succession, on partage. Les créances se divisent de plein droit entre les héritiers, proportionnellement à la part de chacun. Quant aux immeubles , ils doivent être partagés en nature ; si on ne le peut pas , on procède à leur vente aux enchères. Le partage opéré, chaque héritier est censé avoir toujours été, depuis la mort du défunt, seul propriétaire des biens mis dans son lot, car le partage est, chez nous, déclaratif, et non translatif 'de propriété.
(1) Voy. Bressolles, Notions historiques et philosophiques sur le bénéfice d'inventaire; Revue de législaLA. IX. p. 42 et 311, t. XVI, p. 366 et t. XVII, p. 44; Bilhard, Traité du bénéf. d'inventaire et de l'acceptation des successions ; Tambour, du Bénéf. d'inventaire.
(2) Consultez sur cette matière, Favard de Langlade , Manuel pour l'ouverture et le partage des successions; DutrilC, Traité du partage des successions; Nicolas, Manuel du partage des successions; Demolombe, t. XV, nos 623, 624, etc.
(3) Rapport au Tribunat par Chabot ( Locré , t. X , p. 256) ; Grenier, Traité des donations, t. II, p. 467 ; Revue historique, 1859 , t. V, p. 528 ; 1862, t. VIII , p. 52 ; de Caqueray, Recherches historiques sur la théorie du rapport.
conclusion. — Bien des reproches sans parler des critiqaes de détail, ont été adressés au titre des Successions du Gode ciYil. Nous le comprenons sans peine, puisque, comme on Ta déjà dit, une partie de ses dispositions a un caractère politique très marqué.
1. En dehors des considérations de cet ordre, il est un point sur lequel tout le monde doit tomber d'accord, c'est que le Gode a eu tort de placer l'époux survivant à un rang si désavantageux dans le tableau des vocations héréditaires. « Les époux, dit M. Boissonade (1), se doivent pendant la vie secours et assistance (art. 212 G. civ.), et c'est au moment où le secours est devenu indispensable, qu'il est refusé ! » « Veuf et sans enfants, ajoute M. Viollet (2), je n'aurai pas même une créance alimentaire sur la succession de ma femme ; l'enfant naturel, adultérin ou incestueux est mieux traité par le Gode (art. 762) que l'époux. » La femme n'a de droits sérieux sur la succession de son mari que s'il est écrivain ou déporté, car les lois sur la propriété littéraire et sur la déportation accordent à la veuve certains avantages. Les lois de Genève et de Belgique sont les seules de tous les pays et de tous les temps qui traitent l'époux survivant aussi mal que le Gode civil. Des travaux préparatoires il résulte qu'il y a eu un oubli , une distraction de la part de ses rédacteurs.
M. Delsol, en 1872, proposa d'appeler le conjoint survivant avant les collatéraux éloignés (3) ; le 13 juin 1876 , il renouvela sa proposition au Sénat, qui la vota le 9 mars 1877 , mais la Chambre des Députés ne l'a pas encore discutée. Il est à souhaiter que le législateur édicté une disposition analogue à celles de l'ancien droit sur le douaire (4) de la veuve, et appelât le mari en rang plus utile à la succession de la femme. Mais il importe qu'en présence de descendants, ce douaire soit un simple usufruit comme il l'était dans l'ancien droit français, et non une pleine propriété comme en Prusse. Autrement on enlèverait aux enfants, plus actifs que le conjoint survivant, des biens qu'ils seraient en mesure de mieux faire fructifier, et à la mort du conjoint survivant ces biens passeraient à sa propre famille, c'est-à-dire à des personnes absolument étrangères au prémourant. En attendant une réforme, c'est
(1) Histoire des droits de l'époux survivant, p. 340.
(2) Précis de l'Histoire du droit français, p. 697. — Cf. Laurens, Revue catholique des Institutions et du Droit, t. I, p. 325.
(3) Journal Officiel des 7 et 27 juin 1872.
(4) Sauzet, Rome devant l'Europe, p. 215
aux époux à suppléer l'imperfection de la loi , en se faisant l'un à l'autre des avantages par testament, et surtout par contrat de mariage. Cette critique, si elle est grave, est la seule qu'on puisse adresser au tableau des vocations héréditaires dressé par le Gode, car aujourd'hui surtout , la facilité des communications ayant beaucoup contribué à disséminer les familles , il n'y a pas lieu de désirer que la loi appelle à la succession les parents au-delà du douzième degré. En sens inverse , comme la limite de successibilité est de toute nécessité purement arbitraire, c'est une question d'appréciation que celle de savoir s'il serait utile de la fixer à un degré moins éloigné ; il suffit de signaler qu'en 1848 un projet, considérant que le lien s'efface singulièrement au-delà du sixième degré, proposait de limiter là la vocation héréditaire ; mais la fixation de la limite de successibilité à un degré aussi rapproché , n'aurait pas d'autre résultat heureux que d'enrichir l'État qui recueille les successions en déshérence (1).
II. Quant aux institutions qui complètent le tableau des successions, le système du Gode civil est assez sage : les règles sur la représentation évitent les exagérations de la loi de l'an II, et sont à peu près les mêmes que dans les coutumes et le droit écrit de l'ancienne France. Mais dans cet ordre d'idées, il est un point sur lequel il manque de souplesse ; il donne [art. 727) une liste limitative de quelques cas en petit nombre, où l'appelé est indigne de succéder ; ce sont ceux où il aurait donné ou tenté de donner la mort au de cujus, ou aurait négligé de dénoncer son meurtrier, ou aurait été condamné pour l'avoir calomnieusement accusé d'un crime capital. On le voit , ce sont là des faits rares ; et lorsque la loi a prononcé l'indignité, il n'y a pas possibilité pour le de cujus miséricordieux d'en relever le coupable, il ne peut que lui faire un legs. Or , n'y a-t-il pas bien d'autres faits plus ordinaires , mais assez graves pour rendre l'appelé indigne de succéder ? « On a maintenu, dit M. Paul Sauzet (2), quelques motifs d'indignité pour punir les attentats commis contre la personne du père, mais le père que la loi venge, ne peut jamais Yenger lui-même la loi. C'est entre son fils et lui une affaire d'injures privées. Le fils qui lui aura refusé les aliments, pourra être écarté de
(1) Voy. cependant le projet de loi sur les enfants abandonnés, dont l'art. 3 attribue à cette œuvre de cbarité les successions laissées par des personnes, qui n'auraient lors de leur décès ni parents plus proches que le septième degré, ni époux survivant (Journal Officiel, Documents parlementaires, mars 1881). — Un projet de loi de M. Sabatier limite la successibilité au cinquième deçré (Journal Officiel, Débats parlementaires, 1887 (28 mai), p. 1081.
(2) Sauzet, op. cit., p. 186.
40 LIVRE fit; — MAN. D'ACQ. LA PROPRIETE.
son héritage ; mais celui que la justice du pays aura puni comme malfaiteur, mais la fille publiquement dégradée, viendront s'asseoir en paix sur la tombe de l'hérédité paternelle. Ce sont là des crimes que la loi frappe ou des hontes que la société flétrit ; mais le père devra les subir, et le législateur le forcera à laisser son patrimoine et le titre même d'héritier à l'enfant sacrilège qui aura déshonoré son nom ». « Le père est désarmé, poursuit le P. Matignon, vis-à-vis de ses enfants ; quelle que soit leur conduite et quels que puissent être les désordres de leur vie, ils savent que leur part d'héritage les attend : qu'ils seront admis à la succession paternelle, sur un pied d'égalité avec leurs frères et leurs sœurs, ceux-ci fussent-ils exempts de tout reproche. Plus d'encouragement possible pour la vertu ; plus de sanction efficace contre le vice et l'oubli du devoir (1) ». La loi eut donc sagement fait de permettre l'exhérédation facultative dans un nombre de cas beaucoup plus grand , et de laisser au de eu jus la liberté du pardon.
III. La règle du Gode Dimidium paternis dimidium maternis a le tort de mettre de côté les deux bases entre lesquelles il faut faire un choix pour fonder un régime successoral. Si le Gode civil était resté fidèle à l'idée coutumière du devoir de famille, il eût du rechercher l'origine et la nature des biens , et dire : Paterna paternis , materna maternis. S'il réglait la succession comme un testament présumé, d'après les affections, il devait ne pas attribuer autant à un parent du douzième degré de la ligne maternelle qu'au père survivant (2). Il corrige en partie cet inconvénient de .son système dit de la fente, en décidant que le père ou la mère survivant a l'usufruit du tiers des biens auxquels il ne succède pas en propriété. « Le système adopté par le Gode, nous dit Toullier (3), a le défaut de n'avoir aucun but déterminé, aucun esprit qui lui soit propre, et de réunir les inconvénients reprochés aux droits écrit et coutumier, sans présenter aucun de leurs avantages ». Mais il faut reconnaître qu'il a voulu éviter les inextricables complications des anciens partages.
IV. Gomme le droit révolutionnaire, le Gode de 1804 supprime les privilèges de primogéniture et de masculinité : ce sont là des institutions purement nobiliaires qu'il n'y a point lieu de regretter au point de vue général; mais l'exemple de l'Angleterre prouve qu'on a exagéré
(1) P. Matignon, la Paternité chrétienne, 20e conférence, p. 209.
(2) Sauzet, Rome devant l'Europe, p. 195 et p. 199.
(3) Toullier, Code civil, t. II, 2e partie, nos 141-148.
les inconvénients du droit d'aînesse et que les réclamations que souleva en 1826 le projet tendant à le rétablir , n'étaient pas de tous points bien fondées.
Les critiques formulées ici seront complétées par ce qui sera dit au titre suivant des substitutions et de la liberté de tester ; car la liberté de tester permettrait de déroger aux règles de la succession ab intestat, et la substitution permet à un particulier de créer pour sa fortune un ordre successoral spécial.
C'est seulement après l'étude de ces compléments de la loi successorale, qu'on pourra constater le lien entre cette législation et l'organisation de la famille.
Économie politique. — Ce n'est qu'après le titre des Donations et Testaments qu'on pourra apprécier l'influence économique des trois types successoraux indiqués plus haut, régime de liberté testamentaire, régime de partage égal, ou régime de conservation. Mais dès maintenant il faut examiner dans ses rapports avec l'économie politique les règles du titre des Successions relatives au partage. Le Gode pose en principe 1° que chaque co-héritier peut exiger sa part en nature de tout bien faisant partie de la succession, et 2° qu'aucun d'eux ne peut être contraint malgré lui à rester dans l'indivision.
I. Bien que le Gode exprime le désir de ne pas voir morceler les héritages (art. 832), il pose en principe que chaque cohéritier peut réclamer sa part en nature des meubles et immeubles (art. 826) ; de là peut résulter l'impossibilité de continuer l'exploitation du défunt. Un père de famille était à la tête d'une grande exploitation agricole ; il meurt ; chacun de ses enfants réclame une part égale de chaque immeuble ; il est évident que l'exploitation va être entièrement désorganisée. Cet inconvénient se manifeste d'une façon bien plus sensible encore, s'il s'agit d'une usine : comment l'un des enfants devenu propriétaire d'une part divise de l'immeuble pourrait-il y travailler utilement comme faisait le père de son vivant ?
Il serait donc désirable que l'art. 826 du Gode civil ne s'appliquât pas aux partages d'ascendants dont il sera parlé au titre des Donations et Testaments ; car le de cujus pourrait ainsi attribuer les parts de sa succession suivant les aptitudes de chaque héritier , sans avoir à fractionner une usine ou un domaine rural (1).
(1) Lucien Brun, Compte rendu du Congrès des jurisconsultes catholiques de 1883 , p. 134.
42 LIVRE III. — MAN. d'aCQ. LA PROPRIETE.
M. Léonce de Lavergne (1) a proposé un système qui remédierait aux inconvénients économiques du partage. Les garçons auraient un droit de préférence sur les immeubles ; les immeubles ne seraient partagés que si le partage des meubles ne suffit pas pour payer les parts des filles ; enfin, l'idée capitale est que l'un des héritiers pourrait se charger d'un immeuble excédant sa part, en payant aux autres 3 °/0 d'intérêts et 2 °/0 d'amortissement, avec faculté de rembourser comme au Crédit foncier.
De ce système se rapproche un autre dû à M. Gavouyère, doyen de la Faculté catholique de Droit d'Angers. Il se formule ainsi (2) :
« 1° Faire suivre l'article 824 de la disposition suivante :
824 bis. « Même au cas où la succession ne comprendrait pas d'autre immeuble, l'un quelconque des héritiers pourra se faire attribuer, au prix fixé par les experts , l'établissement agricole, industriel ou commercial, exploité par le défunt.
» Les descendants auront le même droit relativement a la maison avec ses dépendances servant à l'habitation du défunt.
» L'immeuble ainsi attribué ne pourra, pendant dix ans, être aliéné à titre onéreux ; il pourra être donné, hypothéqué ou grevé de servitudes.
» S'il y a concours entre plusieurs héritiers pour l'exercice de ce droit, il y aura lieu à licitation entre eux.
» Le Tribunal pourra, si les circonstances paraissent l'exiger, ordonner que les étrangers seront admis à enchérir. La requête de l'héritier ne sera recevable qu'autant qu'elle contiendra soumission de porter ou faire porter le prix à un dixième en sus de celui qui aura été fixé par les experts. »
2° Ajouter à l'article 829 la disposition suivante :
« Dans les dix jours de l'adjudication prononcée au profit d'un étranger , tout héritier , s'il s'agit des immeubles mentionnés au premier alinéa de l'article 824 bis ; tout descendant , s'il s'agit de l'habitation du défunt , pourra , par simple déclaration au greffe, prendre le lieu et place de l'adjudicataire. »
(1) L'Agriculture et la population, p. 183.
(2) Revue catholique des Institutions et du Droit, avril 1884.
3° Ajouter à l'article 866 une disposition ainsi conçue : « Quelle que soit la valeur de l'immeuble donné, s'il est de la nature de ceux mentionnés en l'article 824 bis , le donataire pourra le retenir en totalité , sauf à moins prendre et à récompenser ses cohéritiers en argent ou autrement. »
Enfin un projet présenté par M. de Mun, le 28 mars 1887, à la Chambre des Députés (1), propose, dans l'intérêt de l'agriculture, de substituer le partage égal en valeur au partage égal en nature. Gomme le projet présenté au Sénat le 28 juin 1870 par le gouvernement impérial, il tend à supprimer le partage en nature, et, à cet effet, modifie les art. 826 et 832 du Gode civil ainsi que Fart. 1079 relatif aux partages d'ascendants.
II. L'indivision présente de graves inconvénients, puisque l'inertie d'un seul des communistes peut empêcher tout progrès.
Mais si les enfants réunis sont aptes à continuer ce que le père faisait seul, et si chacun d'eux sait qu'il doit demeurer dans cette situation pendant un nombre d'années déterminé, tous comprendront que leur intérêt est de ne mettre aucun obstacle à la bonne organisation du travail. Or le père est parfaitement en état de savoir si ses enfants ont assez d'expérience jpour agir ainsi. 11 n'y aurait donc au point de vue économique aucun danger à permettre au père de famille, comme cela existe depuis 1874 dans le duché d'Oldenbourg, d'imposer l'indivision à ses héritiers pendant un temps limité (2).
On n'éviterait pas ainsi définitivement les frais des licitations coûteuses ; car d'après le Gode, il faut nécessairement liciter le bien à partager, quand l'un des héritiers est mineur, ou incapable pour une cause quelconque. Mais il faudrait compléter la réforme en facilitant les partages amiables, même lorsqu'il y a des incapables parmi les co-partageants , comme on l'a fait en Belgique, en Italie et en Hollande. Il suffirait de faire intervenir le conseil de famille de l'incapable après expertise, ainsi que le voulait le projet de 1867 (3). Ces procédés éviteraient, outre les frais , les inconvénients que l'enquête agricole de 1866 signalait dans les partages judiciaires, tant au point de vue de la composition des lots qu'à celui de leur attribution.
(1) Journal Officiel, Débats parlementaires, Chambre des Députés, 1887, p. 860.
(2) Une pétition adressée au Sénat en 1866 demandait que toute parcelle moindre d'un huitième d'hectare fut déclarée irapartageable. Cauwès, Idem, N° 1047, t. II, p.262.
(3) Bufnoir, Société de Législation comparée, juillet 1869.
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