DE L'OUVERTURE DE§ SUCCESSIONS ET DE LA SAISINE DES HÉRITIERS
Art. Vf 8. — Les successions s'ouvrent par la mort naturelle et par la mort civile.
Mort naturelle... C'est sur ce point la conséquence de la signification môme du mot succession Nulla est viventis her éditas.
Mort civile... Elle a été abrogée en 1854.
L'absence judiciairement constatée donne lieu à l'ouverture provisoire de la succession (V. art. 120, 124 et 129), mais ce n'est pas une ouverture véritable.
Art. 7 19. — Il a été abrogé avec la mort civile.
Art. 7*©. — Si plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l'une de l'autre périssent dans un même événement , sans qu'on puisse reconnaître laquelle est dêcëdêe la première, la présomption de survie est déterminée par les circonstances du fait, et à leur défaut, par la force de Vâge ou du sexe.
Les articles 720 et 722 supposent qu'il n'existe aucune incertitude sur le fait même que tous aient péri dans un môme événement, ni sur l'identité des personnes ; ce qui est incertain, c'est le moment précis où chacune d'elles a perdu la vie.
Toutes les fois que les personnes mortes ensemble ont des héritiers différents, il importe de savoir laquelle a survécu. Soient par exemple, Primus et Secundus, morts ensemble. Primus avait pour héritiers présomptifs Secundus, et, à son défaut, Tertius. Secundus avait pour héritiers présomptifs Primus, et, à son défaut, Quartus. Si Primus est mort le premier, Secundus lui a succédé ; par conséquent les deux successions réunies sont dévolues à Tertius ; si Secundus était mort le premier, elles seraient allées à Quartus.
Respectivement... c'est-à-dire réciproquement; de telle sorte que le patrimoine de la personne morte la première a dû se confondre avec celui de la personne qui a survécu, ne fût-ce que de quelques instants. Cela arrivera par exemple, quand deux frères n'ayant point d'enfants meurent
TITRE I. — DES successions (art. 718-721). 45
dans un même événement. Mais les présomptions des art. 721 et 722 ne seraient pas applicables, si l'une des personnes seulement était appelée à la succession de l'autre ; car ces présomptions sont des exceptions ; or, exceptiones sunt strictissimœ interpretationis. Par exemple, le père et le fils meurent dans un même événement , mais le fils laisse lui-même un enfant ; ou bien ce sont deux frères dont Tan a des enfants ; dans ces hypothèses le texte ne s'appliquera pas.
A la succession... ab intestat. C'est le sens ordinaire du mot, et celui qu'il a dans tout ce titre. Donc les présomptions des art. 721 et 722, qui ne sont point reproduites au titre des testaments, ne seraient point applicables à l'hypothèse où le testateur et le légataire (quand même ils le seraient respectivement) viendraient à mourir ensemble. — Les exceptions doivent être restreintes, tel est encore le motif de la solution.
Un même événement... un incendie, une inondation , un accident de chemin de fer.
Sans., reconnaître... par exemple, si Ton retrouve plus tard les corps des deux personnes. Ces articles ne posent que de simples présomptions qui ne doivent être appliquées, qu'autant qu'aucun autre moyen de preuve n'existe.
Laquelle est décédée la première... et par conséquent quelle est celle dont la succession , ouverte la première, a dû se confondre dans la succession de l'autre.
Par les circonstances... par exemple, si l'une d'elles habitait dans la partie de la maison où le feu a commencé.
La force de Vdge ou du sexe... appréciée d'après les art. 721 et 722.
Art. 7»l. — Si ceux qui ont péri ensemble , avaient moins de quinze ans , le plus âgé sera présumé avoir survécu.
S'ils étaient tous au-dessus de soixante ans , le moins âgé sera présumé avoir survécu.
Si les uns avaient moins de quinze ans , et les autres plus de soixante, les premiers seront présumés avoir survécu.
Le législateur a voulu trancher des difficultés pratiques. En avançant en âge, l'enfant acquiert des forces nouvelles ; le vieillard perd les siennes progressivement. Du reste on peut disputer sur la justesse du chiffre adopté par la loi ; mais ce chiffre était nécessaire pour faire cesser l'incertitude des juges.
Soient trois hommes , Primus , âgé de 10 ans , Secundus de 30 ans , Tertius de 80 , morts dans le même événement. Ils seront censés être dôcédés dans Tordre suivant : Tertius, Primus, Secundus.
Art. 7fc«. — Si ceux qui ont péri ensemble , avaient quinze ans accomplis, et moins de soixante, le mâle est toitjours présumé avoir survécu, lorsqu'il y a égalité d'âge, ou si la différence qui existe , ri excède pas une année.
S'ils étaient du même sexe , la présomption de survie, qui donne ouverture à la succession dans l'ordre de la nature , doit être admise : ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé.
Est toujours... quoique plus âgé.
N'excède pas une année... c'est-à-dire si la femme n'est pas plus jeune d'une année et une fraction. Ainsi un homme qui a précisément 31 ans est présumé avoir survécu a toute femme de 30 à 34 ans ; mais non à une femme de 30 ans moins un jour.
Une fois l'homme formé (sauf à critiquer le chiffre légal) , l'âge et le travail ne peuvent qu'user les forces. La femme est en général plus faible ; voilà la justification du texte.
Art. 7»3. — La loi règle l'ordre de succéder entre les héritiers légitimes : à leur défaut , les biens passent aux enfants naturels, ensuite à l'époux survivant, et s'il n'y en a pas, à l'État.
Héritiers légitimes... Parents du défunt, par opposition aux successeurs irréguliers (V. la rubrique du chap. iv). Ce sont les successeurs qui représentent le défunt , qui continuent sa personne, c'est-à-dire sont considérés, non-seulement comme investis de ses droits, mais encore comme grevés de ses obligations , sans limitation de valeur (ultra vires successionis ; ou , pour abréger, ultra vires).
A leur défaut... Les enfants naturels concourent cependant avec eux (art. 757).
Les biens passent... Bonanon intelliguntur, nisi œre alieno deducto. Les successeurs irréguliers sont par conséquent tenus des dettes. Mais ils n'en sont tenus que par voie de déduction, en ce sens qu'ils ont seulement droit à l'excédant de l'actif sur le passif. Si le passif excède l'actif, ils ne sont pas forcés de l'acquitter sur leurs propres biens : ils ne représentent pas la personne du débiteur défunt. En effet , l'art. 724 ne les déclare point saisis, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession. Telle est la solution de la jurisprudence, mais elle est contestée.
Art. 7*4. — Les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation
TITRE I. — des -successions (art. 722-724). 47
d'acquitter toutes les charges de la succession : les enfants naturels, l'époux survivant et l'Etat doivent se faire envoyer en possession par justice dans les formes qui seront déterminées.
Sont saisis de plein droit... Se saisir d'une chose, c'est en prendre possession. Par suite, on dil dans le langage du droit: être saisi d'une chose pour : être investi de la possession de cette chose.
Charges... Ce mot comprend dans sa généralité, non-seulement les dettes contractées par le défunt lui-même , mais les dettes contractées au nom de sa succession, comme les frais funéraires ; et celles imposées par le testament à l'héritier, comme l'acquittement des legs.
L'héritier peut être poursuivi immédiatement par les créanciers du défunt ; mais s'il n'a pas encore pris qualité, il peut les repousser pendant un certain temps par une exception dilatoire (C. pr., art. 474. V. aussi art. 877). Il peut aussi poursuivre les débiteurs sans avoir aucune formalité préalable à remplir.
Quoiqu'il n'ait pas encore réellement pris possession des biens héréditaires, il peut intenter les actions possessoires, à la différence du droit romain.
La saisine s'écarte entièrement de la dévolution de l'hérédité aux héritiers externes du droit romain. Elle a quelque analogie avec l'investissement de propriété qui avait lieu ipso jure au profit des héritiers siens, réputés en quelque sorte copropriétaires du défunt. Selon quelques-uns , elle vient de la copropriété de famille , admise par l'ancien droit germanique ; selon d'autres , elle a été imaginée pour éluder les impôts exigés par les seigneurs, lors des mutations par décès. — Quoi qu'il en soit, elle était consacrée par l'art. 318 de la Coutume de Paris , en ces termes : Le mort saisit le vif, son hoir plus proche , et habile à lui succéder. Le défunt était censé, par une fiction légale, avoir lui-même mis en possession son héritier, dès l'instant de sa mort.
Par justice... Mais si les enfants naturels concourent (art. 757) avec des héritiers légitimes saisis, c'est à eux qu'ils doivent demander la délivrance (art. 101 1). Les successeurs irréguliers ne sont pas saisis de plein droit, mais la propriété leur est acquise tout comme aux héritiers ; en effet l'art. 723 décide que les biens leur passent ; l'art. 74 4 fait de la succession une manière d'acquérir, sans distinguer à quelles personnes l'hérédité est dévolue.