DES QUALITÉS REQUISES POUR SUCCÉDER
Art. 1*5. — Pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession. Ainsi , sont incapables de succéder :
1° Celui qui n'est pas encore conçu ; 2° L'enfant qui n'est pas né viable ; 3° Celui qui est mort civilement.
Pas encore conçu... Il est inexact de dire que l'enfant non conçu est incapable , puisqu'il n'existe même pas. Pour être incapable , il faut être. Même observation pour le parent prédécédé. — Il en est autrement de l'enfant conçu qui naît plus tard non viable, et du parent frappé de mort civile : ils existent, mais sont incapables.
C'est à celui qui réclame la succession de prouver que l'héritier prétendu vivait encore ou était déjà conçu au moment de l'ouverture (art. 1315-1°, 135).
Cette preuve une fois faite, c'est à l'adversaire de prouver que l'héritier prétendu était non-viable ou mort civilement. En effet, l'existence ne se présume pas ; mais la capacité se présume (arg. des art. 902, 1 123).
La preuve de l'époque de la conception dépend de la durée de la grossesse. On peut soutenir que les juges ne sont pas liés à cet égard par la présomption légale de l'art. 312 (arg. de l'art. 1350), à moins que la question de succession ne se lie à la question de légitimité. Par exemple, il s'agit pour un enfant posthume de réclamer la succession de son père ou celle d'un parent décédé après la mort de son père.
Pas né viable... bien que la conception ou même l'accouchement aient précédé l'ouverture de la succession.
Mort civilement... La mort civile est abolie.
Art. ?£G. — La loi du 14 juillet 1819 a abrogé ce texte, et permis aux étrangers de succéder en France de la même manière que les Français. Seulement, quand le défunt laisse des biens hors du territoire, les Français cohéritiers de l'étranger, peuvent prélever sur les biens de France, une valeur égale à celle dont ils seraient exclus par la loi étrangère.
TITRE I. — DES successions (art. 725-728). 49
Art. VW7. — Sont indignes de succéder, et, comme tels, exclus des successions :
1° Celui qui serait condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
2° Celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse ;
3° L'héritier majeur qui , instruit du meurtre du défunt , ne l'aura pas dénoncé à la justice.
Exclus.. . privés du bénéfice des successions auxquelles ils sont appelés en vertu de leur qualité.
Accusation... ou plutôt une plainte ou dénonciation à l'effet de faire exercer contre lui des poursuites criminelles.
Capitale... L'imputation d'un crime de nature à faire condamner à mort, est une accusation capitale.
Condamné... jugée... On exige que le meurtre et la calomnie soient déjà reconnus par le juge , afin que les héritiers du degré subséquent ne soient pas poussés à former de graves imputations contre ceux qui les précèdent, dans l'espérance de réussir à les écarter.
Héritier majeur... Le mineur n'a pas toujours le discernement suffisant, ni la connaissance des démarches nécessaires.
L'indignité diffère de l'incapacité non-seulement quant aux causes qui la produisent , mais encore quant à ses effets. L'incapacité opère de plein droit et empêche la saisine ; l'indignité a besoin d'être prononcée et n'empêche pas le successible d'être saisi jusque-là (V. art. 729). Il s'ensuit que tout le monde peut se prévaloir de l'incapacité, tandis que ceux-là seuls peuvent invoquer l'indignité , qui seront appelés à recueillir le* biens au défaut de l'indigne.
Il est vrai qu'une fois l'indignité prononcée, l'héritier est censé ne l'avoir jamais été (Arg. de l'art. 729). Mais, on peut soutenir néanmoins que les acquéreurs auxquels il a transmis ses droits pendant qu'il était saisi , doivent être maintenus : en effet , il s'agit d'une peine ; or, les peines ne doivent être infligées qu'au coupable. L'art. 958 le décide ainsi à l'égard des acquéreurs du donataire ingrat, et les soustrait à la maxime « Resoluto jure dantis , resolvitur jus accipientis. » Au contraire , l'incapable , n'ayant aucun droit, n'a pu en transmettre aucun : nemo plus juris transferre potest, quam ipse habet (art. 2182-2°). Toutefois, quelques auteurs maintiennent , même dans ce cas , les acquéreurs , par argument des art. 132 et 1240.
Art. 7*8.* — Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux ascendants et descendants du meurtrier, ni à
ses alliés au même degré , ni à son époux ou à son épouse , ni à ses frères ou sœurs ; ni à ses oncles et tantes , ni à ses neveux et nièces.
On n'a pas voulu forcer l'héritier à violenter ses affections de famille , pour un intérêt pécuniaire ; d'autant mieux que l'opinion est en général défavorable aux dénonciateurs , môme quand il ne s'agit pas d'un délit politique.
Art. ?*». — L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité , est tenu de rendre tous les fruits et les revenus dont il a eu jouissance depuis l'ouverture de la succession.
Application de cette idée que l'indigne est considéré comme n'ayant jamais été héritier, à tel point que sa bonne foi ne lui est d'aucun secours, par exception à l'art. 549.
Il est difficile de donner un motif de cette exception, surtout en présence de l'art. 138 et de la loi 17, Dig., de his quiutindignis. Peut-être n'a-t-on pas songé à la possibilité de la bonne foi, ou bien a-t-on voulu traiter le coupable le plus rigoureusement possible.
— Quid au for intérieur pour les tiers qui ont contracté avec un héritier indigne? A quoi sont-ils tenus?
Il faut distinguer s'il y a eu bonne foi ou non chez les tiers. Dans le premier cas, ils sont considérés comme ayant consenti à accepter les risques d'une telle situation ; ils doivent donc, restituer à l'héritier véritable ce qu'ils ont reçu, même sans attendre le jugement des tribunaux. Dans le second cas, s'agit-il de contrats onéreux ? les tiers peuvent s'en tenir à l'exécution du contrat. S'agit-il au contraire de contrats à titre gratuit? plusieurs auteurs prétendent que les tiers doivent restituer à l'héritier véritable, ce dont ils sont devenus plus riches ; mais la plupart des auteurs disent que la donation doit être maintenue, surtout quand c'est une donation intuitu matrimonii (1).
Faut-il décider de même dans le cas d'un héritier putatif? Non; car l'héritier putatif n'a jamais été propriétaire de ce qu'il a voulu transmettre à d'autres. Les tiers devront donc restituer à l'héritier véritable, même avant le jugement des tribunaux (2).
Art. 73©. — Les enfants de l'indigne , venant à la succession de leur chef et sans le secours delà représentation,
(1) Duranton, Code civil, t. I, n° 128.
(2) waffelaert, de justmà, t. î, p. 225.
TITRE I. — DES successions (art. 729-732). 51
ne sont pas exclus pour la faute de leur père : mais celui-ci ne peut , en aucun cas , réclamer, sur les biens de cette succession , l'usufruit que la loi accorde aux pères et mères sur les biens de leurs enfants.
Les enfants... ou descendants quelconques (art. 740).
De leur chef., en vertu de leurs propres droits, par exemple, si l'indigne n'a pas de cohéritiers, ou bien s'ils sont eux-mêmes indignes ou renonçants.
Faute de leur père... ou de leur mère.
En aucun cas... même dans le cas où il a l'usufruit légal sur les biens de ses enfants qui recueillent la succession de leur chef , avant l'âge de 18 ans (V. art. 384).