‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politiqueChapitre 7 sur 39 · DES DIVERS ORDRES DE SUCCESSION · texte numérisé non relu

DES DIVERS ORDRES DE SUCCESSION

SECTION I Dispositions générales

Art. 73t. — Les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt , à ses ascendants et à ses parents collatéraux , dans l'ordre et suivant les règles ci-après déterminées.

Sont déférées... Lu, loi défère une succession, quand elle désigne le parent auquel les biens doivent appartenir en tout ou en partie , sauf à lui ou à ses représentants la faculté de répudier.

Art. 73». — La loi ne considère ni la nature, ni l'origine des biens pour en régler la succession.

Ni la nature... mobilière ou immobilière.

Ni l'origine... Abrogation de la règle Paterna paternis, materna maternis.

52 LIVRE III. — MAN. d'ACQ. LA PROPRIETE.

Le législateur a cru devoir s'en expliquer, à cause de l'ancien droit qui distinguait les immeubles en propres et acquêts, en attribuant les premiers à la ligne de laquelle ils provenaient : paterna paternis , materna maternis , afin de maintenir les biens dans les familles. Les acquêts , biens que le défunt avait ajoutés à sa fortune patrimoniale, étaient dévolus aux parents les plus proches. Le Code civil a voulu par sa règle nouvelle simplifier le partage des successions.

Art. ?33. — Toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux, se divise en deux parts égales ; l'une pour les parents de la ligne paternelle , l'autre pour les parents de la ligne maternelle.

Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains ; mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l'article 752. Les germains prennent part dans les deux lignes.

Il ne se fait aucune dévolution d'une ligne à l'autre , que lorsqu'il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l'une des deux lignes.

A des ascendants ou collatéraux... soit qu'il y ait des ascendants dans les deux lignes, soit qu'il y en ait seulement dans une des deux.

Germains... parents à la fois paternels et maternels, unis par un double lien avec le défunt.

L'art, 752 apporte cette restriction que les frères consanguins excluent les ascendants et les collatéraux maternels, sauf la mère. Réciproquement les frères utérins excluent les ascendants et collatéraux paternels, sauf le père.

Les rédacteurs du Code ont voulu écarter toutes les difficultés pratiques , naissant de la question de savoir si tel ou tel bien est ou non d'origine patrimoniale (V. art. 732). Ils semblent avoir admis, par une sorte de forfait , que chaque ligne est supposée avoir fourni un nombre égal de propres.

Art. ?34. — Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle , il ne se fait plus de division entre les diverses branches ; mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus proches en degrés , sauf le cas de la représentation, ainsi qu'il sera dit ci-après.

TITRE I. — DES successions (art. 733-737). 53

Entre les diverses branches... En considérant séparément les parents du père du défunt, on peut les décomposer en deux catégories : l'une, des parents paternels du père ; l'autre , de ses parents maternels. On pourrait pareillement décomposer les parents de l'aïeul , et procéder de même pour la ligne maternelle du défunt ; on arriverait ainsi à un nombre de branches qui irait toujours en doublant. Cette décomposition d'une ligne principale ou souche , en deux lignes secondaires ou branches (de V arbre généalogique), s'appelle refente.

Les plus proches... dans la ligne dont il s'agit. Du reste, les frères et sœurs excluent les ascendants au-delà du deuxième degré.

Sauf représentation... au profit des descendants des frères et sœurs (art. 742), lesquels excluent les ascendants et collatéraux, fussent-ils à des degrés plus proches (excepté le père et la mère).

Art. 735. — La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations ; chaque génération s'appelle un degré.

S'établit... ou plutôt la distance entre deux parents se mesure, s'évalue Par le nombre... Plus il y a de générations, plus la parenté est reculée, moins il y en a, plus elle est proche.

Art. 73G. — La suite des degrés forme la ligne : on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre : ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres , mais qui descendent d'un auteur commun.

On distingue la ligne directe en ligne directe descendante et ligne directe ascendante.

La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui : la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend.

Art. 737. — En ligne directe , on compie autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes : ainsi le fils est , à l'égard du père , au premier degré ; le petitfils , au second ; et réciproquement du père et de l'aïeul à l'égard des fils et petit-fils.

Entre les personnes... dont il s'agit de déterminer ou mesurer la parenté.

Art. 738. . — En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l'un des parents jusques et non compris V auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent.

Ainsi deux frères sont au deuxième degré ; l'oncle et le neveu sont au troisième degré ; les cousins germains au quatrième ; ainsi de suite.

Par les générations... ou plutôt on compte autant de degrés que de générations (V. art. 737).

L'un des parents... dont il s'agit de déterminer la proximité.

Non compris l'auteur... Il y a toujours entre deux parents autant de degrés qu'il y a d'intervalles entre les personnes , ou , en d'autres termes , autant que de personnes moins une. Mais cela est vrai en ligne directe comme en ligne collatérale.

Et depuis celui-ci... On est obligé de remonter à l'auteur commun et de redescendre à l'autre parent : il n'y a point de génération d'un collatéral à un autre.

SECTION II De la représentation

Art. va». — La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentants dans la place /dans le degré et dans les droits du représenté.

Fiction... La loi établit une fiction quand elle prescrit au juge de décider comme si les choses étaient autrement qu'elles ne sont en réalité. En général le législateur n'a pas besoin de fiction , puisqu'il peut donner des ordres directement applicables aux choses telles qu'elles sont : tout au plus servent-elles à abréger. A Rome elles étaient assez souvent employées par les préteurs et les prudents , parce qu'ils n'avaient pas le pouvoir législatif proprement dit , ni par conséquent le droit de modifier ouvertement les lois existantes.

La représentation est la substitution d'un parent éloigné à un parent plus proche , ou si l'on veut , la vocation d'un parent éloigné concurrement avec d'autres plus proches, à la place d'un parent intermédiaire prédécédé.

TITRE I- — DES SUCCESSIONS (art. 738-742). 55

Art. 740. — La représentation a lieu à V infini dans la ligne directe descendante.

Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé , soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui , les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.

A V infini... quelque éloignée que soit la parenté du représentant.

En degrés égaux... auquel cas elle n'a d'autre objet que d'amener le partage par souches (art. 743). Aussi est-elle inutile si chaque enfant a laissé un nombre égal de petits-enfants.

Ou inégaux... Le descendant au troisième degré représente non-seulement celui du premier, mais celui du deuxième.

Les ascendants reportent, en général, leur affection pour les enfants sur les descendants ultérieurs : il est donc probable que le défunt les a eus en vue dans l'acquisition et la conservation de son patrimoine. D'ailleurs les enfants du premier degré, quand ils s'établissent, comptent sur la part qui leur doit revenir dans la fortune de leurs parents, pour l'entretien de leur propre famille.

Art. 941. — La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants ; le plus proche , dans chacune des deux lignes , exclut toujours le plus éloigné.

Application de la règle qui attribue la succession au parent le plus proche.

Si l'ascendant éloigné est dans le besoin , il s'adressera pour avoir des aliments à l'ascendant intermédiaire. Les motifs de l'art. 740, au moins en partie, ne sont pas applicables ici. On ne travaille pas pour laisser une fortune à la génération précédente.

Art. 94». — En ligne collatérale , la représentation eÉt admise en faveur des enfants et descendants de frères ou sœurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.

Est admise... à l'infini (art. 740-1° ; mais v. art. 757). Avec des oncles ou tantes... lesquels sont des frères ou sœurs du défunt. Les oncles du de cujus seraient primés par les neveux. En général,

quand on désigne des parents par leur seule qualité en matière de succession , il convient de leur donner le titre qui détermine leurs rapports avec le de cujus : les rédacteurs du Code ont ici oublié cette règle.

Art. VAS. — Dans tous les cas ou la représentation est admise, le partage s'opère par souche : si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tête.

Par souche... En d'autres termes, tous les représentants réunis ne prennent que la part du représenté.

A produit plusieurs branches... dont une ou plusieurs se subdivisent.

Dans chaque branche... Toute branche principale peut s'appeler souche, par opposition aux branches secondaires dans lesquelles elle se subdivise.

Par tête... c'est-à-dire prennent autant de parts égales qu'ils sont d'individus.

Conséquence de la nature même de la représentation qui attribue au représentant les droits qu'aurait eus le représenté, ni plus ni moins (art. 739).

Elle a été imaginée pour empêcher les petits-fils d'être écartés par suite du prédécès du flls, mais non pour leur en faire retirer un profit.

Art. ?44. — On ne représente pas les personnes vivantes , mais seulement celles qui sont mortes naturellement ou civilement.

On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.

Conséquence de la nature de la représentation , qui attribue seulement au représentant les droits qu'aurait eus le représenté , s'il eût été saisi , mais non les droits qui lui sont effectivement échus. On ne peut dire que le défunt l'ait eu en vue.

Application pure et simple des art. 740 à 742. En renonçant , il est vrai, on se dessaisit des droits du défunt , mais précisément il n'en avait encore aucun avant la mort du de cujus.

TITRE t. — DES successions (art. 743-747) 57

SECTION III Des successions déférées aux descendants

Art. ?45. — Les enfants on leurs descendants succèdent à leurs père et mère , aïeules , aïeuls, ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture , et encore qu'ils soient issus de différents mariages.

Ils succèdent par égales portions et par tête , quand ils sont tons au premier degré et appelés de leur chef: ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation.

Appelés de leur chef... lors même qu'ils sont au 2e degré, par exemple si tous les enfants sont indignes ou renonçants.

Tous par représentation... par exemple si tous les enfants sontprédécédés.

SECTION IV Des successions déférées aux ascendants

Art. 74G. — Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frère, ni sœur, ni descendants d'eux , la succession se divise par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle.

L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche , recueille la moitié affectée à sa ligne , à l'exclusion de tous autres.

Les ascendants au même degré succèdent par tête.

Art. 74*. — Les ascendants succèdent, à V exclusion de tous autres , aux choses par eux données à leurs enfants ou descendants décédés sans postérité, lorsque les objets do unes se retrouvent en nature dans la succession.

Si les objets ont été aliénés, les ascendants recueillent le prix qui peut en être dû. Ils succèdent aussi à Y action en reprise que pouvait avoir le donataire.

Les ascendants... Outre les biens donnés recueillis en qualité de donateur, l'ascendant peut se trouver en cette dernière qualité , appelé à prendre la moitié des autres biens de la succession (art. 746-2°) , peut-être môme la totalité (art. 755-2°).

AV exclusion de tous autres... par préférence aux frères, sœurs ou descendants d'eux , et aux ascendants plus proches en degré (Comp. art. 750-1° et 746-2°).

Aux choses par eux données... Donc les ascendants intermédiaires ne peuvent exercer le droit de l'ascendant donateur dans la succession du défunt , à la différence des descendants de l'adoptant (art. 351). A plus forte raison ne le peuvent-ils pas pour les choses recueillies dans la succession de l'ascendant (Comp. art. 351-1°).

Décèdes sans postérité... Donc le donateur ne peut reprendre les biens dans la succession des descendants du donataire, à la différence de l'adoptant (art. 352).

S'il y a des enfants naturels, ils ont la moitié des biens donnés , car ils auraient eu la totalité , s'ils eussent été légitimes (art. 757-2°). — Si la postérité laissée par le défunt ne vient pas à la succession, c'est comme s'il n'y en avait pas.

Aliénés... par le descendant donataire, de cujus.

Recueillent le prix... Ils succèdent à la créance du défunt contre l'acheteur.

Action en reprise... Action à l'effet de faire rentrer le bien aliéné dans le patrimoine du donataire : par exemple , une action en révocation de donation, l'action en reprise de biens constitués en dot.

L'ascendant n'avait fait la donation qu'en considératidn du défunt et de sa famille actuelle ou future ; il est assez malheureux d'avoir à regretter la perte du donataire, sans qu'il faille y joindre le désappointement de voir sa fortune passer en des mains étrangères , par exemple à des collatéraux au 12° degré. Ne et filiœ amissœ etpecuniœ damnum sentiret. (L. 6, Dig., de jure dot.). On pouvait craindre d'ailleurs, en décidant autrement, de refroidir la libéralité des ascendants. Ne parentum circa liberos muniieentia retardetur. (L. 2. Cod., de bonis quœ liberis).

Art. 748. — Lorsque les père et mère d'une personne morte sans postérité lui ont survécu, si elle a laissé des frères , sœurs , ou des descendants d'eux , la succession se

TITRE I. — DES successions (art. 748-750) 59

divise en deux portions égales , dont moitié seulement est déférée au père et à la mère , qui la partagent en eux également.

L'autre moitié appartient aux frères, sœurs ou descendants d'eux, ainsi qu'il sera expliqué dans la section V du présent chapitre.

Dérogation à l'art. 733-1°, fondée sur l'affection probable du défunt pour ses frères et sœurs ou ses neveux et nièces.

Art. 34». — Dans le cas où la personne morte sans postérité laisse des frères , sœurs , ou des descendants d'eux , si le père ou la mère est prédécédé , la portion qui lui aurait été dévolue conformément au précédent article , se réunit à la moitié déférée aux frères , sœurs ou à leurs représentants , ainsi qu'il sera expliqué à la section V du présent chapitre.

La portion... un quart. Il reste donc un quart au père ou à la mère qui a survécu. Les trois quarts restent aux frères, n'y en eût-il qu'un (art. 751), et appartint-il à la même ligne que l'ascendant survivant (Comp. art. 733-1 °).

SECTION V Des successions collatérales

Art. *ô©. — En cas de prédécès des père et mère d'une personne morte sans postérité , ses frères, sœurs ou leurs descendants sont appelés à la succession , à l'exclusion des ascendants et des autres collatéraux.

Ils succèdent , ou de leur chef , ou par représentation , ainsi qu'il a été réglé dans la section II du présent chapitre.

Frères, sœurs... La loi ne distingue pas s'ils sont utérins ou consanguins.

Leurs descendants... La loi ne distingue pas s'ils viennent de leur chef (par exemple, en cas de renonciation des frères) ou par représentation.

Les ascendants ou collatéraux... quand même ceux-ci seraient plus proches. Ainsi, l'oncle est exclu par le petit-neveu.

Application, dans certains cas, du principe de la proximité, et dérogation, dans certains autres , au môme principe , à raison de l'affection présumée du défunt.

. Art. 751. — Si les père et mère de la personne morte sans postérité lui ont survécu , ses frères , sœurs ou leurs représentants ne sont appelés qua la moitié de la succession. Si le père ou la mère seulement a survécu , ils sont appelés à recueillir les trois quarts.

Application des art. 748 et 749 combinés.

Ou leurs représentants... On peut soutenir que ce mot est inexact : le rédacteur a seulement voulu varier ses expressions. En effet, dans les art. 746-1°, 748, 749 et 750-1°, on lit : descendants d'eux. Il en résulte que les neveux auraient la moitié ou les trois quarts, bien que venant de leur chef, en cas de renonciation ou indignité des frères et sœurs.

Il suit des art. 750 et 751 que les frères et sœurs et leurs descendants peuvent être considérés , avec le père et la mère, comme formant un ordre d'héritiers intermédiaire entre les descendants et les ascendants (sauf l'hypothèse de l'art. 747).

Art. 35». — Le partage de la moitié ou des trois quarts dévolus aux frères ou sœurs , aux termes de l'article précédent, s'opère entre eux par égales portions, s'ils sont tous du même lit ; s'ils sont de lits différents , la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt ; les germains prennent part dans les deux lignes , et les utérins ou consanguins chacun dans leur ligne seulement : s'il n'y a de frères ou sœurs que d'un côté , ils succèdent à la totalité, à V exclusion de tous autres parents de l'autre ligne.

De la moitié... ou de la totalité, dans l'hypothèse de l'art. 750.

Frères ou sœurs... ou descendants d'eux.

A l'exclusion de tous autres... Cette exclusion ne concerne pas les père et mère , dont l'un au moins subsiste dans l'hypothèse de la loi (V. les premiers mots du texte).

Soient un germain, deux utérins et trois consanguins : la moitié de la ligne maternelle doit se diviser en trois parties , et celle de la ligne paternelle en quatre. Ainsi, les deux utérins ont chacun un sixième ou quatre vingt-quatrièmes; les consanguins, chacun un huitième ou trois vingtquatrièmes ; le germain un sixième, plus un huitième ou sept vingtquatrièmes.

TITRE I. — DES successions (art. 751-755). 61

Art. 753. — A défaut de frères ou sœurs , ou de descendants d'eux, et à défaut d'ascendants dans l'une ou l'autre ligne , la succession est déférée pour moitié aux ascendants survivants ; et pour l'autre moitié, aux parents les plus proches de l'autre ligne.

S'il y a concours de parents collatéraux au même degré , ils partagent par tête.

Aux ascendants... qui peuvent être le père ou la mère. S'ils sont plusieurs, ils partagent également (V. art. 746-3°). Aux parents... collatéraux : sauf les art. 754 et 757.

Art. 354. — Dans le cas de l'article précédent , le père ou la mère survivant a l'usufruit du tiers des biens auxquels il ne succède pas en propriété.

Dans le cas... où le père concourt avec un collatéral maternel , ou bien la mère avec un collatéral paternel.

Du tiers des biens... c'est-à-dire du sixième de la succession (V. art. 61 2).

Le père (ou la mère) a , de la sorte , la nue-propriété de la moitié et l'usufruit des deux tiers.

Restriction à l'art. 753, fondée sur l'attente où étaient les père et mère de recevoir l'appui de leur enfant dans leur vieillesse, et l'intention probable où était le défunt de remplir cette attente. On aurait même bien fait de leur attribuer toute la succession à l'exclusion des collatéraux , si ce n'est , peut-être , des oncles et tantes.

Art. ?55. — Les parents au-delà du douzième degré ne succèdent pas.

A défaut de parents au degré successible dans une ligne , les parents de l'autre ligne succèdent pour le tout.

Du douzième degré... Pour que deux individus soient parents au 12e degré, il faut qu'il y en ait un des deux qui soit au moins à six degrés de l'auteur commun (V. art. 738), lequel est alors le bisaïeul de son bisaïeul.

Succèdent pour le tout... Il y a dévolution d'une ligne à l'autre.

La règle est fondée sur l'indifférence probable du défunt pour des parents aussi éloignés. Il est même permis de croire que le chiffre de la loi est trop élevé.

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