‹ Le code civil commenté à l'usage du clergé, dans ses rapports avec la théologie morale, le droit canon et l'économie politiqueChapitre 8 sur 39 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

DES SUCCESSIONS IRRÉ&l [MÈRES

SECTION I

Des droits des enfants naturels sur les biens

de leur père ou mère et de la succession aux

enfants naturels décédés sans postérité

Art. *5©. — Les enfants naturels ne sont point héritiers ; la loi ne leur accorde de droits sur les biens de leur père ou mère décédés, que lorsqu'ils ont été légalement reconnus. Elle ne leur accorde aucun droit sur les biens des parents de leur père ou mère.

Point héritiers... La première proposition semble avoir pour but d'écarter l'application, aux enfants naturels, de la fiction d'après laquelle l'héritier continue la personne du défunt ; en ce sens, elle se réduit à renonciation d'un fait incontestable : c'est que l'auteur et l'acquéreur sont deux personnes distinctes.

Donc, l'enfant naturel n'est pas saisi de plein droit (art. 724) ; donc il n'est pas ténu des dettes ultra vires , mais seulement jusqu'à concurrence des biens qu'il recueille.

Légalement reconnus... Donc, l'enfant naturel ne peut revendiquer la succession en se fondant sur une reconnaissance sous seing privé (art. 334).

Cette seconde proposition applique les principes généraux sur la preuve (art. 1315-1°), et spécialement les règles sur la preuve de la filiation naturelle (art. 334 et suiv.).

Sur les biens des parents... Donc réciproquement , les parents des père et mère de l'enfant naturel n'ont aucun droit sur ses biens.

— Les dispositions de cet article el de l'article suivant, étant fondées sur les bonnes mœurs, ne sont pas moins obligatoires au for de la conscience qu'au for extérieur. Ce serait autoriser te libertinage que de mettre sur le même rang l'enfant légitime, et celui qui est né d'un mariage honteux et criminel. Toute disposition frauduleuse de la part du père, ou de la mère,

TITRE I. — DES successions (art. 756-757). 63

en faveur de leur enfant naturel, serait absolument nulle. Quoique le père soit le maître de ses biens, il ne peut en disposer d'une manière contraire aux lois et à la morale. Dira-t-on que, tout en allant contre la loi, ce père n'offense pas plus la justice par une semblable disposition , que s'il donnait ses biens à un étranger. Mais qu'importe que le père aille contre la justice ou non ? Cette disposition, étant comme immorale, frappée par la loi d'une nullité absolue, ne peut être un titre pour le donataire, et doit être regardée comme non avenue. Par conséquent, les biens compris dans cette disposition continuent toujours d'appartenir au père, et, à moins qu'il n'en dispose autrement avant sa mort, ils feront partie de la succssion, qui doit passer aux héritiers légitimes, quels qu'ils soient.

11 faut remarquer que l'on ne doit point regarder comme frauduleuse la disposition par laquelle un père ou une mère ont recours par un contrat simulé, à l'intervention d'un tiers, pour subvenir à l'entretien d'un enfant naturel, à l'éducation duquel ils sont naturellement obligés, lors même qu'ils ne l'auraient pas reconnu légalement (Voyez l'art. 203 ; voyez aussi les articles 908 et 91 4) . Cependant, pour ne pas être injuste, la donation qui se ferait par un contrat simulé, serait peu conforme à la simplicité de la morale évangélique qui condamne ces sortes de dissimulation (4).

Art. 757. — Le droit de l'enfant naturel sur les biens de ses père ou mère décédés , est réglé ainsi qu'il suit :

Si le père ou la mère a laissé des descendants légitimes , ce droit est d'un tiers de la portion héréditaire que l'enfant naturel aurait eue s'il eût été légitime ; il est de la moitié lorsque les père ou mère ne laissent pas de descendants , mais bien des ascendants ou des frères ou sœurs ; il est des trois quarts lorsque les père ou mère ne laissent ni descendants ni ascendants , ni frères ni sœurs.

Le législateur, tout en refusant d'assimiler les enfants naturels aux légitimes, dans le but d'encourager le mariage, n'a pas voulu qu'ils restassent dans l'indigence à côté de parents même éloignés , qui absorberaient la succession. C'était s'écarter par trop de la volonté probable du défunt. Aussi leur assure-t-on une portion d'autant plus forte que les parents avec lesquels ils concourent, sont moins dignes de faveur.

Si le père a laissé des descendants... et que ces descendants viennent à la succession ; car, s'ils renoncent , ils sont censés n'avoir jamais été héritiers (art. 785) ; leur existence ne saurait à elle seule modifier les

(1) Gousset, te Code civil commenté, p. 257.

droits des enfants naturels. En matière de succession, quand on dit qu'une personne laisse telle espèce d'héritiers , on entend dire que les héritiers dont il s'agit recueillent l'hérédité.

Ou des frères ou sœurs... Le rédacteur a, sans doute par mégarde, oublié d'ajouter ici, comme il l'a fait partout ailleurs : ou descendants d'eux. En acceptant cette omission comme préméditée, on arrive à donner les trois quarts à l'enfant naturel en concours avec des neveux ou petitsneveux. Cependant ils sont toujours sur la même ligne que les frères et sœurs. D'ailleurs on ne peut refuser la moitié aux parents légitimes quand il y a un ascendant(art.750,751) ou un frère même unique; on ne voit pas pourquoi les neveux, venant seuls, seraient moins favorisés ; bien plus, on ne peut guère leur refuser la moitié quand ils représentent les frères prédécédés (art. 739, 742) ; il est vrai qu'il s'agit d'une succession irrégulière, mais l'irrégularité doit nuire à l'enfant naturel et non lui profiter : sa présence n'empêche pas les neveux d'être héritiers légitimes.

Soient un enfant légitime et un naturel : si le naturel eût été légitime, il aurait eu la moitié; étant naturel, il ne doit avoir que le tiers de la moitié ou un sixième. En concours avec deux enfants légitimes, il aurait un neuvième; avec trois, un douzième.

Art. 758. — L'enfant naturel a droit à la totalité des biens , lorsque ses père ou mère ne laissent pas de parents au degré successible.

L'affection probable du défunt doit être seule prise en considération, dès que les droits de l'enfant naturel ne sont plus en opposition avec des droits fondés sur le mariage.

Art. 75». — En cas de prédécès de l'enfant naturel , ses enfants ou descendants peuvent réclamer les droits fixés par les articles précédents.

Prédécès... On peut argumenter de ce mot pour soutenir que les descendants n'auraient pas même le droit en cas d'indignité ou de renonciation de l'enfant naturel.

Ses descendants... Le texte ne distinguant pas s'ils sont légitimes ou naturels , semble admettre également ses derniers Mais on peut objecter la 3e proposition de l'art. 756.

Art. VOO. — L'enfant naturel ou ses descendants sont tenus d1 imputer sur ce qu'ils ont droit de prétendre, tout ce qu'ils ont reçu du père ou de la mère dont la succession est ouverte , et qui serait sujet à rapport , d'après les règles établies à la section II du chapitre VI du présent titre.

TITRE I. — DES successions (art. 758-761). 65

Ou ses descendants... quand il est prédécédé.

Imputer une valeur sur une autre, c'est diminuer celle-ci d'une quantité égale à la première.

Ce qu'ils ont reçu... les valeurs qui leur ont été données entre-vifs.

Qui serait sujet à rapport... Ils ne sont donc pas tenus d'imputer les frais d'entretien , d'éducation , (art. 852), ni les profits provenant de contrats onéreux faits avec le défunt (art. 853, 854).

Conséquence de l'art. 908 qui défend aux père et mère d'avantager leurs enfants naturels au préjudice de leurs autres héritiers : s'il n'y avait pas imputation , l'enfant naturel donataire entre-vifs prendrait quelque chose de plus que sa part héréditaire.

Art. 7«i . — Toute réclamation leur est interdite, lorsqu'ils ont reçu, du vivant de leur père ou de leur mère, la moitié de ce qu'il leur est attribué par les articles précédents, avec déclaration expresse de la part de leur père ou mère . que leur intention est de réduire l'enfant naturel à la portion qu'ils lui ont assignée.

Dans le cas où cette portion serait inférieure à la moitié de ce qui devrait revenir à l'enfant naturel, il ne pourra réclamer que le supplément nécessaire pour parfaire cette moitié.

Toute réclamation... en d'autres termes , leurs droits sur la succession àb intestat sont réduits à rien.

Bu vivant de leur père ou de leur mère... par suite d'une disposition gratuite émanée de celui des deux de la succession duquel il s'agit.

Par les articles précédents... 757 et même 758, bien que, dans le cas de ce dernier article la moitié de la succession doive profiter au conjoint ou à l'État.

De ce qui devrait revenir... d'après les art. 757 et 758.

Le supplément... c'est-à-dire une fraction de la succession égale à l'excédent de la moitié de la part accordée par la loi sur la valeur donnée entre-vifs.

Le législateur a voulu donner aux père et mère le moyen de réduire à rien les prétentions de l'enfant naturel sur leur succession ab intestat , de manière qu'il soit écarté du partage et que les parents ne soient exposés à aucune poursuite de sa part. Ce moyen aurait été peu praticable , si l'on avait astreint les père et mère à donner la totalité de ce qui revient à l'enfant : il leur aurait été malaisé d'évaluer exactement , à une époque peutêtre fort éloignée de leur décès , un chiffre susceptible de varier suivant

le nombre et la qualité de leurs héritiers à l'époque du décès (art. 757). Voilà pourquoi , sans doute , on leur laisse une certaine latitude , en détendant toutefois de restreindre par trop les droits de l'enfant.

Art. 7G». — Les dispositions des articles 757 et 758 ne sont pas applicables aux enfants adultérins ou incestueux. La loi ne leur accorde que des aliments.

Pas applicables... Ils n'ont pas droit à une quote-part de ce qu'ils auraient eu, s'ils eussent été légitimes.

Que des aliments... c'est-à-dire une créance contre les héritiers ou successeurs, à l'effet d'obtenir une pension alimentaire.

La loi a craint de paraître encourager l'adultère et l'inceste, en donnant même des droits restreints aux enfants pro venus de ces deux faits illicites. D'un autre côté, on doit présumer que le défunt entendait réparer la faute commise à leur égard, en leur donnant de quoi subsister.

L'art. 762 suppose qu'on peut réclamer des aliments contre la succession, en invoquant la qualité d'enfant incestueux ou adultérin. Mais d'autre part les art. 335 et 342 défendent la reconnaissance volontaire ou forcée de ces sortes d'enfants : on ne voit donc pas comment ils pourront justifier de leur qualité.

On peut trouver une application de notre texte en supposant qu'un mari désavoue avec succès l'enfant dont sa femme est accouchée (art. 312 et 313) : l'enfant , par l'effet même du jugement qui déclare le désaveu fondé , se trouve adultérin, et cela, sans invoquer de reconnaissance volontaire ni de jugement rendu par suite d'une recherche de la maternité.

Art. 7©3. — Ces aliments sont réglés , eu égard aux facultés du père ou de la mère , au nombre et à la qualité des héritiers légitimes.

Art. 764. — Lorsque le père ou la mère de l'enfant adultérin ou incestueux lui auront fait apprendre un art mécanique, ou lorsque l'un d'eux lui aura assuré des aliments de son vivant , l'enfant ne pourra élever aucune réclamation contre leur succession.

Un art mécanique... ou une industrie quelconque, de sorte qu'il se trouve en état de gagner sa vie.

Assuré des aliments... au moyen d'une donation entre-vifs (V. art. 908).

Contre leur succession... c'est-à-dire contre les personnes à qui cette succession est dévolue.

TITRE I. — DES SUCCESSIONS (art. 762-766). 67

Le préjudice causé à l'enfant par la faute du père ou de la mère , étant réparé, par hypothèse, il n'a plus d'indemnité à réclamer.

Art. 765. — La succession de l'enfant naturel décédé sans postérité est dévolue au père ou à la mère qui Ta reconnu ; ou par moitié à tous les deux , s'il a été reconnu par l'un et par l'autre.

La loi a voulu encourager les père et mère à reconnaître l'enfant. D'ailleurs elle l'appelle à leur succession (art. 757-758) : or, elle établit en général la réciprocité en cette matière, peut-être pour que l'égalité d'attentes amène l'égalité des positions.

Art. ?66. — En cas de prédécès des père et mère de l'enfant naturel , les biens qu'il en avait reçus passent aux frères ou sœurs légitimes, s'ils se retrouvent en nature dans la succession : les actions en reprise , s'il en existe , ou le prix de ces biens aliénés, s'il est encore dû, retournent également aux frères et sœurs légitimes. Tous les autres biens passent aux frères et sœurs naturels , ou à leurs descendants.

Des père et mère... qui l'ont reconnu.

Frères ou sœurs légitimes... Lisez : enfants légitimes des père et mère de l'enfant naturel : un enfant né hors mariage ne peut avoir de parents légitimes.

Ou le prix... ou plutôt la créance qui a pour objet ce prix.

Aux frères et sœurs naturels... c'est-à-dire aux autres enfants naturels des mêmes père et mère.

On a considéré les enfants légitimes des père et mère du défunt comme ayant eu, plus que les enfants naturels, sujet de compter sur les biens donnés au défunt, et qui sans cela seraient restés dans la succession des père et mère. Quant au privilège inverse accordé aux enfants naturels sur le reste de la succession , il paraît fondé sur la prédilection probable du défunt pour eux, à raison de la similitude de leurs positions respectives. D'ailleurs ils ont en général plus besoin de secours que les enfants légitimes.

SECTION II Des droits du conjoint survivant et de l'État

Art. 167. — Lorsque le défunt ne laisse ni parents au degré successible , ni enfants naturels , les biens de sa succession appartiennent au conjoint non divorcé qui lui survit.

Les biens appartiennent... Le conjoint n'est pas héritier.

L'affection probable (sauf le cas de divorce) du défunt pour son époux , devait faire appeler celui-ci avec les parents, et aurait dû peut-être le faire préférer aux plus éloignés d'entre eux (V. art. 1094).

Art. 768. — A défaut de conjoint survivant , la succession est acquise à l'Etat.

Il est difficile que la succession soit définitivement assurée à l'État avant la prescription, à moins que le défunt ne fût déjà mort civilement ou enfant naturel non reconnu , mort sans postérité , à cause de l'impossibilité de prouver l'absence du successeur. Mais il suffit qu'il ne s'en présente point pour que le tribunal autorise l'envoi en possession.

Art. ?«o. — Le conjoint survivant et Y administration des domaines qui prétendent droit à la succession sont tenus de faire apposer les scellés, et de faire faire inventaire dans les formes prescrites pour l'acceptation des successions sous bénéfice d'inventaire.

Administration des domaines... Collection d'agents chargés de gérer et de conserver les biens de l'État.

Formes prescrites... par le Code de procédure (art. 941 et suiv.).

La loi a voulu assurer aux héritiers légitimes , qui ont ignoré le décès, le recouvrement des biens héréditaires.

Art. ïïo. — Ils doivent demander renvoi en possession au tribunal de première instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. Le tribunal ne peut statuer sur la demande qu'après trois publications et affiches dans les formes usitées , et après avoir entendu le procureur du Roi (procureur de la République).

TITRE I. — DES SUCCESSIONS (art, 767-774). 69

Demander... par requête, faute de contradicteur.

Envoi en possession... Missio in possessionem. Autorisation de prendre possession.

Dans le ressort duquel... Lisez : de l'arrondissement dans lequel le défunt avait son domicile (art. 1 1 0).

Publications... par exemple, par la voix des journaux.

Art. ïïi. — L'époux survivant est encore tenu de faire emploi du mobilier, ou de donner caution suffisante pour en assurer la restitution , au cas où il se présenterait des héritiers du défunt, dans l'intervalle de trois ans : après ce délai, la caution est déchargée.

Art. 9?ft. — L'époux survivant ou l'administration des domaines qui n'auraient pas rempli les formalités qui leur sont respectivement prescrites , pourront être condamnés aux dommages et intérêts envers les héritiers , s'il s'en représente.

Art. 973. — Les dispositions des articles 769, 770, 771 et

772 , sont communes aux enfants naturels appelés à défaut de parents.

A défaut de parents... Donc, l'enfant naturel, en concours avec des parents légitimes, n'a pas besoin de s'adresser au tribunal (art. 770) ; mais, comme les parents sont saisis en leur qualité d'héritiers (art. 724), il doit leur demander la délivrance.

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