‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 129 sur 411 · DES SUCCESSIONS DÉFÉRÉES AUX ASCENDANTS · texte numérisé non relu

DES SUCCESSIONS DÉFÉRÉES AUX ASCENDANTS

626. [Si quelqu'un décédé sans postérité, laisse son père et sa mère et aussi des frères ou sœurs, ou des neveux ou nièces au premier degré, la succession se divise en deux portions égales dont l’une est déférée au père et à la mère qui la partagent également entre eux, et l’autre aux frères et sœurs, ou neveux et nièces du défunt, d’après les règles prescrites en la section suivante.]

627. [Au cas de l’article précédent, si le père ou la mère est prédécédé, la portion qui lui aurait été déférée accroît au survivant.]

628. [Si le défunt n’a laissé ni postérité, ni frères ni sœurs, ni neveux ni nièces au premier degré, ni père ni mère, mais seulement d’autres ascendants,

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et RS

106 SUOCESSIONS.

ces derniers lui succèdent à l’exclnsion de tous autres collatéraux.]

29. [Au cas de l’article précédent, la succession est divisée par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et entre ceux de la ligne maternelle.

L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche recueille la moitié affectée à sa ligne à l'exclusion de tous autres.

Les ascendants au même degré succèdent par têtes dans la même ligne.]

630. Les ascendants succèdent, à l'exclusion de tous autres, aux biens par eux donnés à ‘ours enfants ou autres descendants décédés sans postérité, lorsque les objets donnés se trouvent en nature dans la succession ; et s'ils ont été aliénés, les ascendants en recueillent le prix, s’il est encore dû.

Ils succèdent aussi à l’action en reprise qui pou- Me 1 gl piptd au donataire sur les biens ainsi

onnés.

SECTION V

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