DES SUCCESSIONS COLLATÉRALES
681. [Si le père et la mère de la personne décédéé sans postérité on l’un d’eux lui ont survécu, ses frères et sœurs ainsi que ses neveux ou nièces au premier degré, ont droit à la moitié de sa succes-
sion.]
632. [Si le père et la mère sont tous deux prédécédés, les frères, sœurs, et neveux au premier degré du défunt, lui succèdent à l’exclusion des ascendants et des autres collatéraux.
Ils succèdent ou de leur chef, où j'ar représentation ainsi qu’il a été réglé en la section Aeuxième du présent chapitre.]
633. [Le partage de la moitié cu Je la totalité de la succession dévolue aux frères, sœurs, neveux ou nièces, aux termes des deux articles précédents, s'opère entre enx par égales portions s'ils sont tous du même lit; s’ils sont de lits différents, la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt, les germains prenant part
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dans les deux lignes, les utérins ou consanguins chacun dans leur ligne seulement. S'il n'y a de frères ou sœurs, neveux ou nièces, que d'un côté, ils succèdent à la totalité, à l'exclusion de tous autres parents de l’autre ligne.]
684. [Si le défunt, mort sans postérité, sans père ni mère, sans frères, sœurs, ni neveux ou nièces au
remier degré, laisse des ascendants dans une des ignes seulement, le plus prorhe de ces ascendants prend la moitié de la succession, dont l’autre moitié est dévolue au plus proche parent collatéral de l’autre ligne.
Si dans le même cas il ne reste aucun ascendant, la succession entière se divise en deux parts égales dont l’une est dévolue au plus proche parent collatéral de la ligne paternelle et l’autre au plus proche parent de la ligne maternelle.]
Entre collatéraux, sauf le cas de la représentation, le plus proche exclut tous les autres; ceux qui sont au même degré partagent par tête.
&. Les parents au delà du douzième degré ne succèdent pas.
À défaut de parents au degré successible dans une ligne, les parents de l’autre ligne succèdent pour le
ut.
SECTION VI