‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 157 sur 411 · DE · texte numérisé non relu

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DONATIONS ENTRE VIFS El TESTAMENTAIRES. 137

héritiers, à moins que l’action n’ait été intentée par le donateur contre le donataire lui-même, ou, dans le second cas, que le donateur ne soit décédé dans Pannée qui a suivi la commission ou la connaissance du dit.

815. La révocation pour cause d’ingratitude ne préjudicie ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges par lui imposées, antérieurement à l’enregistrement de la sentence de révocation, lorsque l’acquéreur ou le créancier a agi de bonne foi.

Dans le cas de révocation pour cause d’ingratitude, le donataire est condamné à restituer la chose donnée s’il en est encore en possession, avec les fruits à compter de la demande en justice; si le donataire a aliéné la chose depuis la demande en justice, il est condamné à en rendre la valeur eu égard au temps de la demande.

816. [La révocation des donations n’a lieu pour cause d’inexécution des obligations contractées par le donataire comme charge ou autrement, que si cette révocation est stipulée en l'acte, et elle est réglée à tous égards comme la résolution de la vente faute de paiement du prix, sans qu’il soit besoin de condamnation préliminaire contre le donataire pour l’accomplissement de ses obligations.]

Les autres conditions résolutoires stipulées, lorspi peuvent l'être légalement, ont effet dans les

onations comme dans les autres contrats.

* SECTION VI

DES DONATIONS PAR CONTRAT DE MARIAGE, TANT DE BIENS PRÉSENTS QU'A CAUSE DH MORT.

S17. Lesrègles concernant les donations entre vifs s'appliquent à celles faites par contrat de mariage, ha modifications apportées par des dispositions spéciales.

S18. zes père, mère et autres ascendants, les parents en général, et même les étrangers, peuvent en un contrat de mariage faire donation aux futurs époux ou à l’un d’eux, ou aux enfants à naître de

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leur mariage, même avec substitution, soit de leurs biens présents, soit de ceux qu’ils délaisseront à leur décès, soit des uns et des autres ensemble, en tout ou en partie.

S19. Les futurs époux peuvent également, par leur contrat de mariage, se faire respectivement, ou l’un d’eux à l’autre, ou faire à leurs enfants à naître, pareilles donations de biens tant présents qu’à venir, et sujettes aux mêmes règles, à moins d’exceptions particulières.

S20. À cause de la faveur du mariage et de l'intérêt que les futurs époux peuvent avoir aux arrangements faits en faveur des tiers, il est loisible aux parents, aux étrangers et aux futurs époux euxmêmes, de faire en un contrat de mariage où les futurs époux ou leurs enfants sont avantagés par le mêine donateur, toutes donations de biens présents à des tiers, parents ou étrangers.

Il est loisible pour les mêmes motifs aux ascendants d’un futur époux, de faire &ans un contrat de mariage des donations à cause de mort aux frères et sœurs de ce futur époux qui est aussi avantagé par la disposition. Les autres donations à cause de mort faites en faveur des tiers sont nulles.

#21. Les donations de biens présents par contrat de mariage sont, comme toutes autres, sujettes à l'acceptation entre vifs. L’acceptation se présume néanmoins dans les cas :sentionnés en la section deuxième de ce chapitre. Les tiers donataires qui n’ont pas été présents à l’acte peuvent accepter séparément avant ou après le mariage. ,

822. La donation des biens présents ou À venir par contrat de mariage, même quant aux tiers, n’est valide que si le mariage a lieu. Si le donateur ou le tiers donataire qui a accepté décèdent avant le mariage, la donation n’est pas nulle, mais sa validité continue d’étre suspendue par la condition que le mariage aura lieu.

S23. Le donateur de biens présents par contrat de mariage ne peut révoquer la donation, même en ce qui concerne les tiers donataires qui n'ont pas encore accepté, si ce n’est pour cause de droit ou par suite d’une condition résolutoire validement stipulée. ,

ML il ir À im 4 L'4 f, \ Moi DONATIONS ENTRE VIFS ET TESTAMENTAIRES. 139 co l | w | 'S La donation à cause d: mort nar le même acte est ‘5: | ir irrévocable en ce sens qu’à mo.ns d’une cause de 'h À à it droit ou d’une condition résolutoire valide, le dona- | teur ne peut la révoquer, ni disposer des biens CR : ar donnés par donation entre vifs ni par testament, si jo | fin Ju ce n’est pour sor”es modiques, à titre de récom- ‘4 à 6, pense ou autremc: *. Il demeure cependant proprié- 5 | r, taire aux autre :gards, et libre d’aliéner à titre NH | à ns onéreux et pour son propre avantage les biens ainsi JU î { donnés. Même si la donation à cause de mort est ‘5 1 de universelle, il peut acquérir et posséder des biens et de \ à 1X en disposer sous les restrictions qui précèdent, et Un le contracter autrement qu’à titre gratuit des obliga- F4 ! X- tions affectant les biens donnés. di es 824. La donation soit des biens présents soit à à | le cause de mort faite en un contrat de mariage peut Hu | ts être stipulée suspendue, révocable ou réductible, ou 0 À sujette à des reprises et réserves non fixes ni déter- # À | n- minées, quoique l'effet de la disposition dépende de sa de la volonté du donateur. Si dans le cas de reprises et ‘K dl res réserves le donateur n’exerce pas le droit qu’il s’est te gé conservé, le donataire garde en entier l'avantage à M + e l'exclusion de l'héritier. % 823. La donation par contrat de mariage peut 5 À at être faite à la charge de payer les dettes que le We dl à donateur aura à son décès, déterminées ou non. x M ne Dans la donation universelle ou à titre universel im dl on faite des biens à venir, ou cumulativement des SE L jui biens présents et à venir, cette charge quoique non de pa - stipulée incombe au donataire pour le tout ou en ui ; proportion de ce qu’il reçoit. d. | ir 826. Il peut cependant aprè: le décès du dona- al rs, teur dans la donation faite seuiement à cause de COS | ur mort, tant qu’il n’a pas fait d’autre acte d’accepta- HE | | le tion, se libérer des dettes en renonçant à la donation H ité après inventaire fait et compte rendu, et en rappor- N. À! le tant les biens du donateur qu’il possède, oudontila pd disposé ou fait confusion avec les siens. ra | at 827. Dans la donation cumulative des biens pré- N en sents et à venir, le donataire peut aussi après le 4 as décès du donateur et tant qu'il n’a pas autrement x ou accepté la donation à cause de mort, se décharger ii nt : des dettes du donateur autres que celles dont il est di

tenu à cause de la donation entre vifs, en renonçant de même à la donation à cause de mort, pour s’en tenir aux biens donnés comme présents.

S28. Le donataire peut renoncer aussi en même temps quant aux biens présents, et se décharger de toutes les dettes, en faisant inventaire, rendant compte et rapportant, ainsi qu’il est pourvu quant à l'effet des donations en général.

S29. Nonobstant la règle qui exclut la représentation en matière de legs, la donation à cause de mort faite au profit des futurs époux ou de l’un d'eux par les ascendants, les autres parents, ou les étrangers, est toujours, dans le cas où le donateur survit à l'époux donataire, présumée faite au profit des enfants à naître du mariage, s’il n’y a disposition contraire.

La donation devient caduque si lors du décès du donateur les époux ou l'époux avantagés sont décécés et s’il n’y a pas d'enfants.

S30. Les donations à cause de mort par contrat de mariage peuvent être énoncées en termes de donation, d'institution d’héritier, de constitution de dot ou de douaire, de legs, ou sous tous autres termes qui manifestent la volonté du donateur.

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