‹ Le Code civil du Bas-Canada (en force depuis le 1er août 1866) [microforme]Chapitre 159 sur 411 · LS · texte numérisé non relu

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DONATIONS ENTRE VIFS ET TESTAMENTAIRES. 141 de ï d, À nt sans réserve, restriction, ni limitation, sauf les pro- | on hibitions, restrictions et autres causes de. nullité ti | contenues en ce code, et les dispositions ou condi- WE 4! ne tions contraires à l’ordre public ou aux bonnes un (L de mœurs, HE di nt 832. La capacité de la femme mariée de disposer LE di s à par testament est établie au premier livre de ce à code, au titre du Mariage. pi " | n- À 833. Le mineur [même âgé de vingt ans et plus], it de ur ou non, est incapable de tester d'aucune 5 À un partie de ses biens. us À D les S34. Les tuteurs et curateurs ne peuvent tester NH 1 à ur pour ceux qu’ils ont sous leur puissance, ni seuls, ni 1 4 fit conjointement avec ces derniers. \ )S1- L’interdit pour imbécillité, démence ou fureur, ne ês ut disposer par testament ; le testament postérieur NS du L l'interdiction du prodigue peut être confirmé ou w di CÉ- au d’après la nature des dispositions et les circons- hi M ances. té 44 rat Celui auquel il a été seulement nommé un conseil ti 4 | na” judiciaire, soit à sa propre demande, soit sur provo- Œ dot cation pour interdiction, le peut valablement. à Qi nes S35. La capacité du testateur se considère au t

temps de son testament; néanmoins le testament fait antérieurement à la sentence de condamnation pi] | emportant mort civile est sans effet si le testateur de décède sous l'effet de cette sentence. & | #36. Les corporations et mainmortes ne peuvent #5 M rerevoir par testament que dans la limite des bienæ À qu’elles peuvent posséder. pr 837. Les mineurs, les interdits, les insensés, NN quoiqu’incapables de tester, peuvent recevoir par à testament.

838. La capacité de recevoir par testament se } considère au temps du décès du testateur; dans les k legs dont l'effet demeure suspendu après ce décès W. F soit par suite d’une condition, soit dans les cas de kr lié= legs à des enfants à naître et de substitution, cette k th ta- capacité se considère au temps où le droit est pus | na- ouvert. Î ou Il n’est pas nécessaire que la personne avantagée ‘a we par testament existe lorsque cet acte est fait, ni [it er, qu’elle y soit désignée et identifiée d’une manière 4

absolue. Il suffit qu’elle existe au décès du testateur ou qu’elle soit alors conçue et naiïsse ensuite viable, et qu’elle soit clairement reconnue à cette époque

ur celle qui était dans lintention du testateur,

ême dans les legs qui demeurent suspendus, tel

w’il est mentionné précédemment au présent ar-

ticle, il suffit que le légataire existe ou soit conçu, avec la condition qu’il naîtra viable, et qu’il se trouve être la personne indiquée, au temps où le legs prend effet en sa faveur.

839. Les présomptions légales de suggestion et de défaut de volonté dans les dispositions testamentaires, à cause seulenient des relations de prêtre ou ministre, médecin, avocat ou procureur, qui existent chez le légataire à l'égard du testateur ont disparu

ar l'introduction de la liberté absolue de tester.

s présomptions dans ces cas ne s’établissent que comme dans tous autres.

SECTION II

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